instituant le tribunal des baux (LTB) Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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1 3. Loi du 8 mai 989 instituant le tribunal des baux (LTB) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 59 de la Constitution cantonale ; Vu l article premier let. k de la loi du novembre 949 d organisation judiciaire ; Vu le message du Conseil d Etat du avril 989 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Organisation I. Composition Art. Tribunal des baux a) En général Il est institué trois tribunaux des baux : un tribunal pour le district de la Sarine, avec siège à Fribourg ; un tribunal pour les districts de la Singine et du Lac, avec siège à Tafers ; un tribunal pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, avec siège à Bulle. Art. b) Membres Le tribunal des baux (ci-après: le tribunal) est composé d un président, d un suppléant du président, de deux assesseurs et de quatre assesseurs suppléants.

2 Tribunal des baux L 3. L un des assesseurs est choisi parmi les organisations représentatives des propriétaires, l autre parmi les organisations représentatives des locataires. 3 Chaque assesseur a deux suppléants choisis dans les milieux qu il représente. Art. 3 c) Présidence Les présidents des tribunaux sont choisis parmi les présidents des tribunaux d arrondissement. Ils sont désignés par le Tribunal cantonal. En cas d empêchement, le président est remplacé par son suppléant et, si ce dernier est également empêché, le Tribunal cantonal désigne pour le remplacer le président d un autre tribunal ou son suppléant. Art. 4 Greffe Un greffier de tribunal d arrondissement fonctionne comme greffier du tribunal. II. Eligibilité, incompatibilités et récusation Art. 5 Eligibilité a) En général L élection des suppléants des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants est régie par une loi spéciale. Art. 6 b) Suppléant du président Le suppléant du président doit être titulaire d une licence ou d un master en droit. Art. 7 c) Assesseurs et assesseurs suppléants Pour chaque tribunal, l un des assesseurs et deux suppléants sont choisis parmi les organisations représentatives des propriétaires ; l autre assesseur et deux autres assesseurs suppléants le sont parmi les organisations représentatives des locataires. Art. 8 Serment

3 Tribunal des baux L 3. Art. 9 Incompatibilités Les incompatibilités liées à l exercice de fonctions ou de professions prévues par la loi d organisation judiciaire ne sont pas applicables aux suppléants des présidents, aux assesseurs et aux assesseurs suppléants. Les articles 47 à 5 de la loi d organisation judiciaire sont réservés en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires judiciaires siégeant dans les tribunaux des baux. Art. 0 Récusations a) En général Les articles 53 à 56, 59 et 60 de la loi d organisation judiciaire sont applicables à la récusation des membres du tribunal. Art. b) Compétence En cas de contestation, il est statué sur la récusation : a) s il s agit du président du tribunal, par son suppléant, ou, si ce dernier est également récusé, par le Tribunal cantonal ; b) s il s agit d un assesseur, par le tribunal auquel l assesseur appartient, après que celui-ci s est retiré et a été remplacé par un suppléant ; c) s il s agit du greffier, par le tribunal ; d) s il s agit de la majorité des membres du tribunal, y compris les assesseurs suppléants, par le Tribunal cantonal. Art. c) Renvoi à une autre autorité En cas de récusation de la majorité des membres du tribunal, y compris les assesseurs suppléants, le Tribunal cantonal renvoie l affaire en l état à un autre tribunal. En cas de récusation du président du tribunal et de son suppléant, le Tribunal cantonal désigne un remplaçant parmi les présidents des autres tribunaux. III. Fonctionnement Art. 3 Principe Sous réserve des compétences du juge unique (art. ), le tribunal siège à trois membres, à savoir le président et deux assesseurs dont l un représente les propriétaires, l autre les locataires. 3

4 Tribunal des baux L 3. Art. 4 Greffe Le tribunal dispose des services des greffes des tribunaux d arrondissement. Art. 5 Président Les articles 8 et 84 de la loi d organisation judiciaire relatifs aux pouvoirs du président sont applicables au président du tribunal. Art. 6 Règles d organisation / Vacances judiciaires Les dispositions générales de la loi d organisation judiciaire sur l organisation interne des autorités judiciaires sont applicables (art. 85 à 9). Toutefois, il n y a pas de vacances judiciaires pour les tribunaux des baux à loyer. Art. 7 Surveillance et responsabilité Les dispositions de la loi d organisation judiciaire concernant le fonctionnement et la surveillance des tribunaux sont applicables. La surveillance des juges est régie par une loi spéciale. Art. 8 Rapport au Tribunal cantonal Art. 9 Lieu des séances Le président et le tribunal tiennent séance, en règle générale, dans les locaux du tribunal d arrondissement du district où est située la chose louée. Art. 0 Frais judiciaires Les frais judiciaires, dans la mesure où il peut en être perçu, sont fixés par le tarif arrêté par le Conseil d Etat. 4

5 Tribunal des baux L 3. CHAPITRE II Compétence et procédure I. Compétence Art. Compétence à raison de la matière Le tribunal connaît, sous réserve des compétences attribuées au président, de toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers, locataires et sous-locataires, ou leurs ayants droit, relatives au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière et ses accessoires. Art. Juge unique Le président du tribunal est compétent pour connaître des contestations dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs. Il est également compétent pour connaître des procédures d expulsion en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole. L exécution des jugements rendus en la matière ne peut être frappée d opposition. Art. 3 et 4 II. Procédure Art. 5 Dispositions applicables Les dispositions du code des obligations et celles du code de procédure civile, en particulier les règles de la procédure accélérée, s appliquent à la procédure prescrite par la présente loi, sous réserve des exceptions expressément prévues par celle-ci. Art. 6 et 7 Art. 8 Restriction des débats Lorsque des questions à juger exigent une solution immédiate, le juge peut disjoindre l instruction et le jugement de ces questions. 5

6 Tribunal des baux L 3. Art. 8a Demande reconventionnelle Une demande reconventionnelle fondée sur le rapport de bail à loyer ou de bail à ferme non agricole peut être portée, le cas échéant, sans conciliation préalable devant l autorité judiciaire. Art. 9 Suspension des délais Les délais fixés par la loi ou par le juge ne sont pas suspendus (art. 40a du code de procédure civile). Art. 30 Art. 3 Mandataires Les parties comparaissent personnellement. L article 06 alinéa du code de procédure civile est réservé. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par une personne autorisée à exercer la profession d avocat. 3 Le président du tribunal peut autoriser un représentant des milieux de propriétaires ou de locataires, ou le gérant de la chose louée, à assister ou représenter les parties. Art. 3 Frais et dépens Les parties n ont pas à supporter de frais; toutefois, le juge met à la charge d une ou des parties tout ou partie des frais dans la mesure où elles ont compliqué ou abusivement prolongé le procès. Des dépens peuvent être alloués conformément à la procédure ordinaire. Les honoraires et débours des avocats sont fixés selon le tarif arrêté par le Conseil d Etat. Art. 33 Recours Les causes jugées en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours en appel au Tribunal cantonal. Art. 33a Communication aux autorités fédérales Les autorités judiciaires du canton transmettent au Département fédéral de l économie une copie des jugements qu elles rendent en matière de loyers contestés ou d autres prétentions du bailleur. 6

7 Tribunal des baux L 3. CHAPITRE III Dispositions finales Art. 34 Modification L article 359 quater alinéa de la loi du novembre 9 d application du code civil suisse pour le canton de Fribourg est modifié comme suit : Art. 35 Droit antérieur Les causes pendantes lors de l entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l autorité compétente en vertu du droit qui était en vigueur au début de la litispendance. Art. 36 Entrée en vigueur Le Conseil d Etat est chargé de l exécution de cette loi et fixe la date de son entrée en vigueur. ) ) Date d'entrée en vigueur : er janvier 990 (ACE ). 7

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