Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE et RENE DELAFOSSE, Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1786/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/01/ Affaire : 1/ La société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT CÔTE D IVOIRE dite EDTCI 2/ Monsieur BLEY ANONDO MICHEL (Maître YAO EMMANUEL) Contre La SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D IVOIRE (Maître FELIX AKA FOUFOUE) DECISION : Contradictoire Reçoit les demandeurs en leur opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondés ; Les condamne à payer à la SGBCI la somme de deux cent dix millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-sept ( ) francs CFA ; Les condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt trois janvier de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE et RENE DELAFOSSE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/ La société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT CÔTE D IVOIRE dite EDTCI, SARL, au capital de F CFA, sise au Boulevard de Marseille, 15 BP 269 Abidjan 15, ayant pour représentant légal Monsieur BLEY Enerst, son gérant de nationalité Ivoirienne, demeurant es-qualité au siège de ladite société ; 2/ Monsieur BLEY ANONDOMICHEL, né le 1 er janvier 1936 à Petit Paris (Grand-Bassam) de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, domicilié à Abidjan Cocody les II plateaux, 01 BP 15 Abidjan 01 ; Demandeurs, représentés par leur conseil, Maître YAO EMMANUEL, Avocat à la cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, Résidence ATTA, Tour A, RDC, face Stade H.B., 01 BP 6714 Abidjan 01 ; Et d une part ; La SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D IVOIRE, dite SGBCI, Société Anonyme, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à 1

2 Abidjan-Plateau 5 & 7, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour représentant légal, Monsieur BRENARD LABADENS, de nationalité Française ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître FELIX AKA FOUFOUE d autre part ; Enrôlée pour l audience du 20 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 novembre 2013 devant la première chambre pour attribution. Après deux renvois successifs pour désignation d un liquidateur, le tribunal a constaté l échec de la tentative de conciliation. Une mise en état a été ordonnée et l affaire renvoyée au 12 décembre 2013 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture n 3731 du 04 décembre La cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 23 janvier Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 23 octobre 2014, la société Emballage Déménagement Transit Côte d Ivoire dite EDTCI et Monsieur BLEY ANONDO Michel ont assigné la Société Générale DE banque en Côte d Ivoire, dite SGBC à comparaître le 20 novembre 2

3 2013 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - Prononcer la nullité de l exploit de signification querellé pour violation de l article 8 de l Acte OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement ; - Rétracter l ordonnance d injonction de payer N /2013 rendue le 12 Septembre 2013 par la Chambre Présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; - Condamner aux entiers dépens. A l appui de leur action, les demandeurs exposent que suivant exploit de Maître N CHO MONNEY Laurent, huissier de justice, en date 07 octobre 2013, la SGBCI leur signifiait une ordonnance d injonction de payer N /2013du 12/09/2013 rendue par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, les condamnant à payer solidairement à la SGBCI, la somme de deux cent vingt cinq millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA en principal, outre les intérêts et frais ; Que c est contre cette ordonnance que la présente opposition est dirigée. Que les demandeurs sollicitent l annulation de l ordonnance querellée pour incertitude et inexigibilité de la prétendue créance invoquée par la SGBCI ; Qu il s évince de cette disposition que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, les intérêts et les faits dont le montant est précisé ; Qu en l espèce, il est constant, à la lecture de l exploit de signification querellé que la SGBCI applique un taux d intérêt de droit de 6,5% au principal de sa créance recouvrée ; Qu il est constant en tant qu à la lecture des taux directeurs de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest dite BCEAO, le taux d intérêt légal en vigueur au titre de l année 2013 est de 4,11% ; 3

4 Qu en conséquence, le taux d intérêt de droit de 6,5% appliqué par la SGBCI dans son exploit de signification querellé est manifestement erroné de sorte que les intérêts réels relatifs à la créance recouvrée par la SGBCI n ont pas été précisés dans son exploit de signification ; Qu en tout état de cause, l exploit de signification querellé n a pas indiqué de façon précise conformément à l article 8 alinéa1précité, les intérêts de la créance recouvrée ; Que ladite précision étant prévue à peine de nullité par l article 8 alinéa1de l acte uniforme OHADA précité, la juridiction de céans prononcera purement et simplement la nullité de l exploit de signification querellé ; Qu attendu que la SGBCI recourt à la procédure d injonction de payer pour une prétendue créance d un montant de deux cent vingt cinq millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA qu elle détiendrait à l égard de la société EDTCI et de monsieur BLEY ANONDO Michel ; Que cependant l article 1 er de l acte uniforme OHADA relative aux procédures simplifiées de recouvrement, exige du créancier qui veut recourir à la procédure d injonction de payer, d être titulaire d une créance certaine, liquide et exigible ; Qu il s entend d une créance certaine, toute créance dont l existence ne souffre d aucune contestation ; Qu en l espèce, la prétendue créance recouvrée par la SGBCI n est nullement certaine ce d autant plus qu ils contestent formellement le quantum de cette prétendue créance ; Qu attendu en effet que la SGBCI a surpris la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan en obtenant de celle-ci une ordonnance d injonction de payer N /2013 en date du 12 septembre 2013 condamnant la société EDTCI et de 4

5 monsieur BLEY ANONDO Michel à lui payer solidairement la somme de deux cent vingt cinq millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA en principal outre les intérêts et frais accessoires ; Qu attendu cependant que la société EDTCI a par courrier en date du 20 mars 2012, approché la société SGBCI en vue d un règlement échelonné de sa dette ; Que par correspondance en date du 23 mai 2013, la SGBCI a marqué son accord quant aux propositions de règlement à elle faites par la société EDTCI ; Que c est ainsi qu en exécution de ses engagements résultant du protocole transactionnel convenu par les parties, la société EDTCI a effectué plusieurs règlements au profit de la SGBCI de sorte que le quantum de la créance recouvrée par celle-ci ne reflète nullement la réalité du litige ; Que dès lors la SGBCI ne saurait se prévaloir d une prétendue créance de deux cent vingt cinq millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA, ce d autant plus qu elle a déjà encaissé plusieurs règlements de la société EDTCI, son débiteur principal ; Qu il y a donc compte à faire entre les parties ; Que partant la créance recouvrée n est certaine encore moins exigible, parce que sérieusement contestée dans son quantum ; Qu en conséquence, ladite créance ne répond aucunement aux caractères exigés de la créance par l article 1 er de l acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d exécution ; Que c est pourquoi le Tribunal n aura aucune peine à rétracter l ordonnance querellée et à déclarer la SGBCI mal fondée en sa demande en recouvrement. La SGBCI n a pas conclu. 5

6 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège et a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L opposition des demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la nullité de l exploit de signification de l ordonnance La société EDTCI et Monsieur BLEY ANONDO Michel soulèvent la nullité de l exploit de signification pour violation de l article 8 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution parce que le taux d intérêt appliqué par la SGBCI est erroné et que les intérêts de la créance n ont pas été indiqués de façon précise. L examen de l exploit critiqué révèle cependant que les intérêts de la créance ont été bien précisés, lesquels ont été évalués à la somme de treize millions sept cent quarante mille sept cent quatre vingt quatorze virgule deux ( ,2) francs CFA au taux de 6,5%. Concernant le taux appliqué, il est de jurisprudence constante que le caractère erroné de celui-ci, à supposer que ce fut le cas en l espèce, ce qui du reste n est nullement prouvé, n a aucune influence sur la validité de l exploit de signification. Dès lors, ce moyen, qui manque de pertinence, doit être rejeté. Sur le bien-fondé de la demande en paiement 6

7 La société EDTCI et Monsieur BLEY ANONDO Michel font valoir qu ils contestent le quantum de la créance de la SGBCI en raison des règlements partiels qu ils ont effectués de sorte qu il y a compte à faire entre les parties. La seule preuve de ces paiements apportée par eux est la photocopie d un chèque de quinze millions ( ) de francs CFA établi le 9 décembre 2013 à l ordre de la SGBCI postérieurement à l ordonnance de condamnation. En l absence d autres pièces, le Tribunal juge que cette seule pièce produite ne peut suffire à établir qu il y a compte à faire entre les parties, celui-ci nécessitant des flux financiers importants entrainant une variation substantielle du montant de la créance avant l obtention de l ordonnance de condamnation En considérant le paiement intervenu le 9 décembre 2013, le Tribunal dit que la société EDTCI et Monsieur BLEY ANONDO Michel partiellement sont fondés en leur demande et les condamne à payer à la SGBCI la somme de deux cent dix millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA. Sur les dépens Les demandeurs succombent en la quasi-totalité de l instance. Ils doivent en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit les demandeurs en leur opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondés ; Les condamne à payer à la SGBCI la somme de deux cent dix millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-sept ( ) francs CFA ; Les condamne aux dépens. 7

8 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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