Normes de formation par l apprentissage. Poseur ou poseuse de carrelage. Code de métier : 241A. Date d élaboration : Juin 2008

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1 Normes de formation par l apprentissage Poseur ou poseuse de carrelage Code de métier : 241A d élaboration : Juin 2008 Ce document est la propriété de l'apprenti ou de l'apprentie dont le nom figure à l'intérieur et atteste officiellement de sa formation.

2 TABLE DES MATIÈRES Page Résumé du programme d apprentissage et directives connexes...2 Profil de l analyse des compétences...9 Préface...13 Définitions...14 Directives importantes à l intention des apprentis...16 Directives importantes à l intention des parrains ou employeurs et des superviseurs ou formateurs...16 Avis et déclaration sur la collecte de renseignements personnels...17 Rôles et responsabilités des apprentis, des parrains ou employeurs et des superviseurs ou formateurs...18 Attestation de compétences...20 ENSEMBLES DE COMPÉTENCES U Travailler en toute sécurité U Utiliser et entretenir les outils et le matériel U Communiquer sur le lieu de travail U Planifier et organiser le lieu de travail U Préparer le travail U Préparer la surface sous-jacente U Poser du terrazzo U Poser des carreaux U Poser de la pierre naturelle sur un mur par des moyens mécaniques U Poser de la pierre naturelle à l intérieur par la méthode conventionnelle ou par superposition U Poser des dalles de pierre naturelle sur un plancher U Poser des comptoirs en pierre naturelle Dossier de l apprenti ou de l apprentie Attestation de fin d apprentissage

3 RÉSUMÉ DU PROGRAMME D APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 1. Définition du programme : Le terme poseur ou poseuse de carrelage désigne une personne qui recouvre, répare et décore des murs, des planchers, des piscines, des saunas et autres surfaces intérieures et extérieures avec de la céramique, des carreaux de mosaïque, du marbre, des carreaux de grès cérame, des dalles d ardoise, de pierre ou de granite, ou du terrazzo. Le programme de poseur ou poseuse de carrelage est un programme d apprentissage approuvé aux fins de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier. 2. Directives connexes Durée de la formation en milieu de travail (des apprentis) Le comité sectoriel a établi qu un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre heures de formation en milieu de travail pour acquérir les compétences professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de circonstances individuelles. Durée de la formation en classe Le comité sectoriel a établi qu un apprenti ou une apprentie doit généralement suivre 720 heures de formation en classe pour terminer le programme d études associé au programme de formation, sauf dans les cas d exemption de tout niveau de ce programme d études. Rapport compagnon/apprenti D après les Dispositions générales, le comité sectoriel a établi qu il faut généralement un compagnon ou une compagne d apprentissage ou bien une personne considérée comme telle par apprenti ou apprentie pour que ce dernier ou cette dernière reçoive une formation en milieu de travail adéquate dans le cadre de ce programme. Ce rapport peut varier en fonction des circonstances individuelles. 2

4 Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1055 Dernière modification : Règl. de l Ont. 326/07 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Avis de mise à jour :* Le présent document est à jour. *Le présent avis est normalement mis à jour dans les deux jours ouvrables précédant l accès au document. Pour obtenir des renseignements plus à jour sur les modifications, prière de se reporter à la Table des lois d intérêt public (historique législatif). Le texte suivant est la version française d un règlement bilingue. 0.1 Pour l application de la disposition 19 du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, les métiers de l industrie de la construction suivants sont prescrits comme métiers supplémentaires auxquels s applique la Loi : 0.1 Ouvrier spécialiste du verre et du métal architecturaux. 1. Finisseur de béton. 2. Poseur de lattes. 2.1 Finisseur de cloison sèche et plâtrier. 3. Installateur de revêtements de sol. 4. Poseur de matériaux isolants Ferronnier et monteur de barres d armature. 4.1 Monteur d éléments en béton préfabriqué. 5. Finisseur de béton préfabriqué. 6. Abrogée : Règl. de l Ont. 326/07, par. 1 (2). 7. Maçon, restauration. 8. Couvreur. 9. Abrogée : Règl. de l Ont. 168/01, par. 1 (3). 10. Métier de carrelage. Règl. de l Ont. 567/99, art. 1; Règl. de l Ont. 168/01, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art. 1; Règl. de l Ont. 326/07, art Le présent règlement s applique à tout métier pour lequel un programme de formation des apprentis est : a) soit mis sur pied par règlement; b) soit mis sur pied par un employeur et approuvé par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art La demande que présente un candidat désirant subir l apprentissage d un métier est rédigée selon la formule fournie par le ministre. Règl. de l Ont. 230/93, art Nul ne peut devenir apprenti dans un métier sans remplir l une des conditions suivantes : a) être âgé d au moins seize ans et avoir terminé sa dixième année ou posséder d autres qualifications professionnelles que le ministre considère comme équivalentes; b) posséder les qualifications professionnelles que prescrivent les règlements pour le métier visé. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) À la demande du directeur, le candidat à l apprentissage d un métier ou l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle produit, à des fins d examen, son certificat de naissance. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. 3

5 (2) Lorsque le directeur est convaincu que l apprenti n est pas en mesure de produire son certificat de naissance, il peut accepter comme preuve : a) soit un élément de preuve de naissance de la catégorie A, prévu à l article 8 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l Ontario de 1990; (b) soit deux éléments de preuve de naissance de la catégorie B, prévus à l article 10 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l Ontario de Règl. de l Ont. 230/93, art (1) L article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s appliquent pas, selon le cas : a) aux personnes, employées à titre permanent dans une usine, qui effectuent des travaux uniquement dans les limites de l usine ainsi que sur les biens-fonds qui en dépendent, à l exception des travaux d entretien et de réparation des véhicules automobiles, des remorques ou des essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route; b) aux personnes qui sont titulaires d un certificat de qualification professionnelle valide et équivalent, délivré par la Province de Québec, ou qui sont inscrites dans la province de Québec à titre d apprentis dans l un des métiers suivants : 1. Électricien. 2. Grutier. 3. Plombier. 4. Mécanicien en réfrigération et en climatisation. 5. Ouvrier tôlier. 6. Monteur d appareils de chauffage. c) aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites : (i) soit au Programme d apprentissage pour les jeunes de l Ontario, (ii) soit à un programme semblable au Programme d apprentissage pour les jeunes de l Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève : (A) soit d un conseil au sens de la Loi sur l éducation, (B) soit d une bande, d un conseil de bande ou d une commission indienne de l éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), (iii) soit à un programme de formation préalable à l apprentissage qui est approuvé par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 228/95, art. 1; Règl. de l Ont. 352/01, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art. 2. (2) L article 9 de la Loi et l article 10 du présent règlement ne s appliquent pas aux personnes qui exercent un métier pour lequel un programme de formation des apprentis est mis sur pied par un employeur et approuvé par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. FORMATION ET ENSEIGNEMENT 6. (1) Le directeur peut approuver un programme de formation des apprentis mis sur pied par un employeur si, de l avis du directeur, le programme : a) a une durée et un contenu permettant d en justifier l existence; b) comprend, d une part, une expérience pratique de travail et, d autre part, les matières correspondantes; c) satisfait les besoins perçus de l employeur; d) permet aux apprentis de développer des aptitudes monnayables dans une profession particulière. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) L apprenti termine, à la satisfaction du directeur, un programme de formation des apprentis : a) soit mis sur pied par règlement, pour l apprentissage du métier; 4

6 b) soit mis sur pied par un employeur pour l apprentissage du métier et approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (1). Règl. de l Ont. 230/93, art (1) L employeur qui emploie un apprenti dans un métier : a) d une part, lui offre une formation et un enseignement pratiques; b) d autre part, lui permet de suivre les cours de formation prescrits par le programme de formation des apprentis mis sur pied pour le métier. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Lorsque l employeur n est pas en mesure d offrir à un apprenti une formation et un enseignement pratiques, l employeur et l apprenti en avisent tous deux le directeur sans délai. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Les heures quotidiennes normales de formation et d enseignement pratiques que reçoit l apprenti ne doivent pas commencer plus tôt ni finir plus tard que les heures quotidiennes normales de l ouvrier avec qui il travaille. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art. 3. (2) Les heures de travail de l apprenti qui excèdent les heures quotidiennes normales consacrées à la formation et à l enseignement pratiques ne doivent pas entrer dans le calcul des heures de formation et d enseignement, sauf prescription contraire ou approbation du directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Les crédits horaires que le directeur fixe peuvent être accordés à l auteur d une demande de certificat d apprentissage ou de qualification professionnelle qui, selon le cas : a) a terminé avec succès un programme d étude ou de formation; b) a exécuté des travaux ou acquis de l expérience dans le métier avant de présenter la demande. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Aucun crédit ne doit être accordé en vertu du paragraphe (1) à moins que l auteur de la demande, selon le cas : a) ne fournisse une preuve documentaire qui établit, à la satisfaction du directeur, soit qu il a terminé un programme d étude ou de formation, soit qu il a exécuté des travaux ou acquis de l expérience; b) ne réussisse les épreuves ou les examens requis par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Sauf prescription contraire, le taux de salaire versé à l apprenti, soit pour ses heures quotidiennes normales, soit pour les heures excédant ses heures quotidiennes normales, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des ouvriers qu emploie l employeur dans ce métier ou, lorsque l employeur constitue le seul ouvrier, du taux de salaire moyen des ouvriers dans la région : a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; e) 80 pour cent, pour la cinquième période. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, par. 4 (1). (2) Sauf prescription contraire, le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans un métier ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, par. 4 (1). (3) Le taux de salaire versé à un apprenti ou à un travailleur et le nombre d apprentis ou de travailleurs que peut employer un employeur selon les prescriptions du présent règlement ou de tout autre règlement pris en application de la Loi ne s appliquent pas aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites : a) soit comme apprentis dans le cadre du Programme d apprentissage pour les jeunes de l Ontario; b) soit à un programme semblable au Programme d apprentissage pour les jeunes de l Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève : 5

7 (i) soit d un conseil au sens de la Loi sur l éducation, POSEUR OU POSEUSE DE CARRELAGE (ii) soit d une bande, d un conseil de bande ou d une commission indienne de l éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada); c) soit à un programme de formation préalable à l apprentissage qui est approuvé par le directeur. Règl. de l Ont. 352/01, art. 2; Règl. de l Ont. 71/05, par. 4 (2). 11. (1) Le contrat d apprentissage est rédigé selon la formule fournie par le ministre. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) L apprenti utilise de son mieux les installations prévues pour l enseignement technique. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (3) L apprenti obéit à tous les ordres légitimes de son employeur ou de la personne que celui-ci délègue pour surveiller son travail et sa formation. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (4) L apprenti qui s absente de son travail donne à son employeur des motifs suffisants. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (5) Lorsque l apprenti est inoccupé, l employeur ne doit pas employer une personne dans le métier autre qu un ouvrier. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art (1) La cession d un contrat d apprentissage est rédigée selon la formule fournie par le ministre. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) L employeur à qui le contrat est cédé l exécute aussi parfaitement que s il était l employeur l ayant conclu à l origine. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. CERTIFICATS 13. Le certificat d apprentissage est rédigé selon la formule 1. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Le directeur délivre un certificat d apprentissage à l apprenti qui a terminé un programme de formation des apprentis et a réussi les examens finals prescrits par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Lorsqu un examen visant l obtention d un certificat d apprentissage pour un métier a été établi à titre d examen interprovincial normalisé et qu un apprenti obtient une note supérieure à 69 pour cent à cet examen, le sceau interprovincial est apposé sur son certificat. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (3) Le titulaire d un certificat d apprentissage obtenu avant que ne soit établi un examen interprovincial normalisé pour le métier peut subir l examen visé au paragraphe (2), et, s il obtient une note supérieure à 69 pour cent, le sceau interprovincial est apposé sur son certificat. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) La demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier désigné comme métier agréé en vertu de l article 10 de la Loi est rédigée selon la formule fournie par le ministre. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) La demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle pour un métier désigné comme métier agréé en vertu de l article 10 de la Loi est rédigée selon la formule fournie par le ministre. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (3) Le certificat de qualification professionnelle est rédigé selon la formule 2. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Lorsque l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle est déjà titulaire d un certificat d apprentissage pour le métier, délivré aux termes de la Loi ou d une loi que celle-ci remplace, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Lorsque l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle est déjà titulaire d un certificat d apprentissage pour le métier, délivré par une autre province et portant un sceau accordé pour la réussite de l examen interprovincial normalisé, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (3) L auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle qui est requis de subir un examen acquitte les droits prescrits à cet égard. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (4) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle à l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle qui n est pas titulaire d un certificat d apprentissage pour le métier, mais qui satisfait aux conditions suivantes : 6

8 a) il a fréquenté une école de métiers qui est détentrice d un permis délivré aux termes de la Loi et a terminé la période de formation et d enseignement offerte par l école de métiers; b) après avoir obtenu son diplôme de l école de métiers qui est détentrice d un permis, il travaille comme apprenti dans le métier pour la période prescrite par le directeur; c) il réussit l examen prescrit par le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle à l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle qui n est pas titulaire d un certificat d apprentissage pour un métier agréé, mais qui satisfait aux conditions suivantes : a) il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le directeur au lieu d un programme de formation des apprentis mis sur pied pour un métier agréé; b) il convainc le directeur qu il a participé de façon ininterrompue à l autre programme de formation pendant une période égale ou supérieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé; c) il réussit l examen que prescrit le directeur pour le métier agréé. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle temporaire, qui demeure valide jusqu à la date d expiration qui y est indiquée, à l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle qui n est pas titulaire d un certificat d apprentissage pour un métier agréé, mais qui satisfait aux conditions suivantes : a) il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le directeur au lieu d un programme de formation des apprentis mis sur pied pour un métier agréé; b) il convainc le directeur qu il a participé de façon ininterrompue à l autre programme de formation, mais que la période de formation de ce programme est inférieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé; c) il réussit l examen que prescrit le directeur pour le métier agréé. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (3) Lorsque l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle visé au paragraphe (2) convainc le directeur que la totalité de la période pendant laquelle il a participé à l autre programme de formation et été employé de façon ininterrompue à titre d ouvrier dans le métier agréé est égale ou supérieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art L auteur d une demande de certificat d apprentissage ou de certificat de qualification professionnelle qui a échoué à un examen peut le subir de nouveau aux date, heure et lieu que fixe le directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art L auteur d une demande de certificat d apprentissage ou de certificat de qualification professionnelle qui échoue deux fois à l examen de reprise prévu à l article 18 suit et termine les cours de formation qu indique le directeur avant d avoir le droit de subir une troisième fois l examen de reprise. Règl. de l Ont. 230/93, art Lorsque l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle qui n est pas titulaire d un certificat d apprentissage pour le métier prouve de façon convaincante au directeur qu il a exercé de façon ininterrompue le métier comme ouvrier en Ontario ou ailleurs pendant une période égale ou supérieure à la période d apprentissage prescrite pour le métier, le directeur peut lui délivrer un certificat de qualification professionnelle temporaire qui demeure valide jusqu à la date d expiration qui y est indiquée. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l Ont. 71/05, art Lorsque l auteur d une demande de certificat de qualification professionnelle visé à l article 20 réussit l examen prescrit par le directeur, celui-ci peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits. Règl. de l Ont. 230/93, art Le certificat de qualification professionnelle temporaire est rédigé selon la formule 3. Règl. de l Ont. 230/93, art (1) Lorsqu un certificat de qualification professionnelle qui est valide le 31 janvier 1983 expire et est renouvelé, il est renouvelé pour une période de trois ans à partir de la date d expiration. Tout renouvellement subséquent vise une période de trois ans. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (2) Sauf prescription contraire d un règlement, lorsqu un certificat de qualification professionnelle délivré le 1 er février 1983 ou après cette date expire et est renouvelé, il est renouvelé pour une période de trois ans à partir de la date d expiration. Tout renouvellement subséquent vise une période de trois ans. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. 7

9 (3) Un certificat de qualification professionnelle peut être renouvelé par le titulaire sur présentation d une demande et acquittement des droits prescrits au directeur. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. (4) À l occasion du renouvellement d un certificat de qualification professionnelle et dès la réception du certificat par l auteur de la demande, un sceau fourni par le directeur et indiquant l année pour laquelle le certificat est renouvelé est apposé sur celui-ci dans l espace prévu à cette fin. Règl. de l Ont. 230/93, art Le directeur délivre un double du certificat de qualification professionnelle à la personne qui établit à sa satisfaction : a) soit la perte ou la destruction de son certificat de qualification professionnelle; b) soit son changement de nom. Règl. de l Ont. 230/93, art Le titulaire d un certificat de qualification professionnelle conserve sur lui son certificat et, sur demande, produit, à la personne que le directeur désigne, le certificat ou toute autre preuve de qualification professionnelle que le directeur peut prescrire. Règl. de l Ont. 230/93, art La personne qui change d adresse après avoir demandé ou reçu un certificat de qualification professionnelle avise le directeur par écrit, dans les quinze jours suivant le changement, de ses ancienne et nouvelle adresses et, lorsqu elle a reçu le certificat, du numéro de celui-ci. Règl. de l Ont. 230/93, art. 1. DROITS 27. (1) Les droits à acquitter en vertu du présent règlement sont les suivants : 1. Pour l enregistrement d un contrat d apprentissage 40,00 $ 2. Pour la délivrance d un premier certificat de qualification professionnelle sans examen 60,00 3. Pour le renouvellement d un certificat de qualification professionnelle, à l exclusion de celui auquel s applique la disposition 4 4. Pour le renouvellement d un certificat de qualification professionnelle qui a expiré depuis plus d un an plus Pour chaque année complète suivant l expiration du certificat de qualification professionnelle 60,00 160,00 20,00 5. Pour la délivrance d un double du certificat d apprentissage ou du certificat de qualification professionnelle Pour l examen sanctionné par la délivrance d un premier certificat d apprentissage, pour l examen sanctionné par la délivrance d un premier certificat de qualification professionnelle ou pour l examen sanctionné par la délivrance à la fois d un premier certificat d apprentissage et d un premier certificat de qualification professionnelle 100,00 7. Pour l examen de reprise sanctionné par la délivrance d un premier certificat d apprentissage, pour l examen de reprise sanctionné par la délivrance d un premier certificat de qualification professionnelle ou pour l examen de reprise sanctionné par la délivrance à la fois d un premier certificat d apprentissage et d un premier certificat de qualification professionnelle 100,00 Règl. de l Ont. 193/98, art. 1. (2) Si la demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle est présentée à la date d expiration du certificat ou avant cette date, la date de renouvellement est l anniversaire de la date de délivrance du premier certificat qui suit la présentation de la demande de renouvellement. Règl. de l Ont. 193/98, art. 1. (3) Si la demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle est présentée après la date d expiration du certificat, la date de renouvellement est l anniversaire de la date de délivrance du premier certificat qui précède la présentation de la demande de renouvellement. Règl. de l Ont. 193/98, art. 1. (4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s applique pas aux demandes de renouvellement qui sont présentées le 31 décembre 1998 ou avant cette date. Règl. de l Ont. 193/98, art. 1. 8

10 PROFIL DE L ANALYSE DES COMPÉTENCES Poseur ou poseuse de carrelage 241A (Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE Faire preuve d ordre Respecter les consignes d incendie de l entreprise ou du lieu de travail Déplacer manuellement du matériel, des fournitures et des composants Porter et entretenir le matériel de protection individuelle Employer des méthodes simples de premiers soins concernant les maux et les accidents du travail U U U U U U Signaler les blessures rapidement et efficacement au superviseur ou au personnel compétent Identifier, manipuler, entreposer et utiliser les matières dangereuses U U UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL Utiliser et entretenir les outils et les accessoires à main Utiliser et entretenir les outils électriques, pneumatiques et hydrauliques Utiliser et entretenir les appareils de mesure et les instruments de pose U U U U COMMUNIQUER SUR LE LIEU DE TRAVAIL Communiquer verbalement Communiquer avec de la documentation Communiquer avec des éléments graphiques Confirmer les détails relatifs au travail avec les clients Utiliser un ordinateur U U U U U U Nouer et entretenir Tenir à jour ses des relations connaissances interpersonnelles professionnelles Utiliser des appareils de communication audio Encadrer et conseiller ses collègues de travail U U U U

11 PLANIFIER ET ORGANISER LE LIEU DE TRAVAIL Évaluer les conditions du lieu de travail Vérifier les plans Résoudre les problèmes entraînant l arrêt du travail Manipuler les matériaux Entreposer les matériaux sur le lieu de travail U U U U U U Utiliser les dispositifs de levage de personnes et le matériel d accès Éliminer les matériaux U U PRÉPARER LE TRAVAIL Interpréter les plans et les spécifications Obtenir les matériaux Inspecter et vérifier les matériaux et les outils Déterminer l aplomb, le niveau et la perpendicularité des lignes et des surfaces U U U U U PRÉPARER LA SURFACE SOUS-JACENTE Mélanger le mortier et les matériaux de liaison Poser des lattes en fil de fer et une couche éraflée Poser un panneau de fond cimentaire Mélanger et appliquer du mortier Poser une feuille de polyéthylène et un treillis métallique U U U U U U Poser une surface sous-jacente Installer des structures de coffrage Poser des joints de dilatation et de retrait Construire des murs au mortier Tracer des dessins et des motifs Effectuer le nettoyage U Poser des membranes d isolement des fissures U Ragréer et réparer les zones du support U U U U U U POSER DU TERRAZZO Disposer et installer des baguettes de plinthe Nettoyer la sousdalle et préparer la sous-couche Préparer le mélange à terrazzo Poser la couche d usure en ciment Portland ordinaire Poser des planchers de terrazzo spécialisés U U U U U U

12 Finir les planchers de terrazzo Poser du terrazzo sur des marches d escalier, des plinthes, des bordures et des murs Poser des revêtements de sol spécialisés U U U POSER DES CARREAUX Inspecter l emplacement pour déceler tout défaut Fixer des panneaux de fibragglo-ciment Vérifier les carreaux pour déceler tout défaut Réaliser un traçage provisoire Tracer le motif U U U U U U Installer des membranes imperméables Installer des membranes d isolement des fissures Poser des carreaux Poser des carreaux de mosaïque Couper et percer des carreaux Tailler les carreaux à onglet U U U U U U Injecter du coulis Finir les carreaux Protéger le entre les carreaux nouveau carrelage Enduire l endos des carreaux Installer des accessoires en applique et encastrés U U U U U POSER DE LA PIERRE NATURELLE SUR UN MUR PAR DES MOYENS MECANIQUES Installer des garnitures dans le béton Monter des plateformes de travail Inspecter et réparer les dalles de pierre naturelle Confirmer le traçage Confirmer l approvisionneme nt en pièces de montage Percer des trous et pratiquer des fentes dans le marbre U U U U U U Confirmer que Installer des Faire les coupes Mettre les dalles chaque dalle est éléments en nécessaires dans de marbre et de indépendamment surplomb les planchers et les granite en place à soutenue murs pour les la main accessoires Nettoyer les surfaces de marbre ou de granite U U U U U U

13 POSER DE LA PIERRE NATURELLE A L INTERIEUR PAR LA METHODE CONVENTIONNE LLE OU PAR SUPERPOSITION Percer des trous dans le marbre Installer des garnitures dans le béton Installer des éléments en surplomb Faire les coupes nécessaires pour les accessoires Mettre les dalles en place U U U U U U Finir les joints et les surfaces du marbre ou du granite Effectuer des travaux de pose spécialisés U U POSER DES DALLES DE PIERRE NATURELLE SUR UN PLANCHER Inspecter visuellement les dalles de pierre naturelle Inspecter le fauxplancher pour y déceler tout défaut Vérifier le traçage Poser des membranes d isolement des fissures Poser une pellicule de polyéthylène sur du sable U U U U U U Mettre en place et Poser les dalles Réparer les dalles araser le lit de sur le plancher de pierre naturelle mortier défectueuses Préparer une surface solide et stable Installer des joints de dilatation et de retrait dans la sous-couche Installer des marches en dalles préfabriquées et en pierre naturelle U U U U U U POSER DES COMPTOIRS EN PIERRE NATURELLE Suivre les indications fournies dans les plans et les spécifications Calculer la longueur et le poids des comptoirs Déterminer les exigences liées au transport et à l entreposage Évaluer les dimensions de l ouvrage Inspecter visuellement les comptoirs U U U U U U Poser les éléments Injecter du coulis du comptoir dans tous les joints Examiner le modèle pour repérer l emplacement de l évier Réparer les comptoirs de pierre naturelle U U U U

14 PRÉFACE Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme de formation en association avec le Comité consultatif provincial et en consultation avec des représentants de l industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs ou aux formateurs, ainsi qu aux parrains ou aux employeurs, dans le cadre du programme de formation et il détermine les conditions préalables à l accréditation. Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis en milieu de travail. Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l acquisition successive de chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l endroit approprié, sauf dans le cas d une compétence facultative (zone ombrée). Il appartient aux apprentis ainsi qu aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce document. En apposant leur signature au bas d un énoncé de compétence, les superviseurs ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis cette compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter l acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 13

15 DÉFINITIONS Acquisition d une compétence Fait, pour une personne, d arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche en milieu de travail conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. Attestation de compétences Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain ou de l employeur officiel. Certificat d apprentissage Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu elles ont terminé avec succès un programme d apprentissage en classe et en milieu de travail. Certificat de qualification professionnelle Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l examen du certificat de qualification professionnelle pour leur métier. Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu de la LQPAGM En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l établissement et le fonctionnement de programmes de formation par l apprentissage et de qualification professionnelle. Compagnon ou compagne d apprentissage ou bien personne considérée comme telle Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités provinciales ou territoriales. Compétence Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s agit d une seule compétence et non d un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de compétences, unité de formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la compétence). Ensembles de compétences Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé unité de formation ou objectif général de rendement). Facultatif Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, dans les zones ombrées, dont il n est pas nécessaire que l acquisition soit confirmée par des signatures pour que l apprenti ou l apprentie puisse terminer le programme. Formateur ou formatrice Le formateur ou la formatrice qualifié d un métier à accréditation obligatoire est un compagnon ou une compagne d apprentissage possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à accréditation non obligatoire, est à tout le moins une personne considérée comme telle. 14

16 LARP Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle POSEUR OU POSEUSE DE CARRELAGE LQPAGM Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier Norme de formation Document rédigé sous forme d énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit acquérir l apprenti ou l apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs peuvent s assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) Décrit l ensemble de compétences, y compris tous les objectifs de rendement ayant trait à cet ensemble. Obligatoire Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, dans les zones non ombrées, dont l acquisition doit être confirmée par des signatures pour que l apprenti ou l apprentie puisse terminer le programme. Parrain ou bien employeur ou employeuse Personne qui a conclu un contrat d apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce qu un apprenti ou une apprentie reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d un programme d apprentissage approuvé par le directeur ou la directrice. Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l entente ou du contrat d apprentissage en vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l employeur ou l employeuse doit prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme telles et dispose des outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question. Profil de l analyse des compétences Document qui énonce, sous forme graphique et réduite, les exigences de formation d un métier donné et qui décrit en détail les compétences ou les ensembles de compétences dont l acquisition doit être démontrée. Signature Signature du parrain ou bien de l employeur ou de l employeuse officiel, ou encore d une personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. Superviseur ou superviseure Personne qui surveille l exécution d une tâche ou supervise les actions ou le travail des autres. 15

17 DIRECTIVES IMPORTANTES Apprentis 1. À la fin du contrat d apprentissage ou lorsque l apprenti ou l apprentie cesse d être au service de l employeur ou de l employeuse, toutes les compétences ou tous les ensembles de compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de l apprenti ou de l apprentie et du parrain ou bien de l employeur ou de l employeuse. L apprenti ou l apprentie est tenu d informer le Bureau régional de l apprentissage, services à la clientèle, des changements suivants : $ changement d adresse du parrain ou bien de l employeur ou de l employeuse; $ changement de nom ou d adresse de l apprenti ou de l apprentie; $ changement de parrain ou bien d employeur ou d employeuse à la suite d une mutation. Le parrain ou bien l employeur ou l employeuse actuel doit remplir et signer l attestation de compétences et la remettre au Bureau régional de l apprentissage, services à la clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat d apprentissage ou de formation ont été exécutées. L attestation de fin d apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent être remises au Bureau régional de l apprentissage, services à la clientèle. Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de formation correspondant. Cette norme de formation a été rédigée sous forme d énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit acquérir l apprenti ou l apprentie pour exercer le métier. En utilisant cette norme de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent s assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l acquisition successive de chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l endroit approprié. Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l acquisition successive de chaque ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque ensemble de compétences. 16

18 AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce livret Normes de formation par l apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et Universités. À la fin de votre programme d apprentissage, on vous demandera de communiquer au ministère le Formulaire d attestation de l apprenti ou de l apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système d apprentissage de l Ontario, mais aussi pour confirmer l achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat d apprentissage. 2. Le ministère communiquera à l Ordre des métiers de l Ontario des renseignements sur l achèvement de votre programme d apprentissage et votre certificat d apprentissage, l Ordre ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités. 3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la Loi de 2009 sur l Ordre des métiers de l Ontario et l apprentissage. 4. Pour toute question concernant la collecte, l utilisation et la divulgation par le ministère de vos renseignements personnels, prière de contacter : Responsable, InfoCentre Emploi Ontario Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 Sans frais : ; Toronto : Service ATS : ou

19 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS Apprenti ou apprentie «L apprentissage est une formation en milieu de travail.» $ Faites preuve d habitudes de travail sécuritaires. $ Utilisez la norme de formation par l apprentissage comme journal de bord pour faire le suivi des compétences acquises. $ Discutez de votre plan d apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain. $ Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. $ Posez des questions et encore des questions. $ Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. $ Faites preuve d enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. $ Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des énoncés de compétences ou d ensembles de compétences dès que vous démontrez en avoir fait l acquisition. Parrain ou bien employeur ou employeuse «La formation est un investissement.» $ Faites preuve d habitudes de travail sécuritaires. $ Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. $ Donnez des occasions et du temps à l apprenti ou à l apprentie pour lui permettre d apprendre le métier. $ Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de compétences. $ Encouragez une éthique du travail qui appuie la formation tout en diminuant les pertes de productivité au minimum. $ Établissez des attentes claires pour ensuite reconnaître ou récompenser l excellence du rendement. $ Faites participer à la fois l apprenti ou l apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à l élaboration du plan d apprentissage. $ Servez-vous de la norme de formation comme d un outil de suivi dans le cadre des évaluations régulières du rendement. $ Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. $ Invitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs, programmes à l intention des mentors, etc.) $ Remplissez l attestation de compétences une fois que l apprenti ou l apprentie a démontré avoir acquis le degré de compétence requis. $ Assurez-vous que l apprenti ou l apprentie travaille toujours sous la direction d un superviseur ou d une superviseure ou bien d un formateur ou d une formatrice qualifié, ou qu il ou elle peut communiquer avec une telle personne. $ Faites en sorte que l apprenti ou l apprentie soit exposé à toutes les compétences énoncées dans la norme de formation. 18

20 Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice $ Faites preuve d habitudes de travail sécuritaires. $ Traitez les apprentis équitablement et avec respect. $ Servez-vous de la norme de formation comme d un guide pour évaluer les compétences dans chacun des domaines. En utilisant la norme de formation, les superviseurs ou les formateurs pourront s assurer que l apprenti ou l apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier. $ Examinez la norme de formation avec l apprenti ou l apprentie et mettez au point un plan de formation. $ Répondez entièrement à toutes les questions. $ Soyez patient. Expliquez ce qui doit être fait, puis démontrez comment il faut le faire et, ensuite, laissez l apprenti ou l apprentie accomplir la tâche. $ Donnez continuellement une rétroaction. $ Signez les énoncés de compétences ou d ensembles de compétences dès que l apprenti ou l apprentie a démontré en avoir fait l acquisition. Suggestions pour évaluer les progrès de l apprenti ou de l apprentie en milieu de travail $ Observez l apprenti ou l apprentie tous les jours. $ Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. $ Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences. $ Agissez rapidement dès qu un problème survient. $ Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l apprenti ou l apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice, ainsi que le parrain ou bien l employeur ou l employeuse. $ Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de compétence de l apprenti ou de l apprentie. 19

21 ATTESTATION DE COMPÉTENCES ENSEMBLES DE COMPÉTENCES TITRE U TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE SIGNATAIRE AUTORISÉ U UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL U COMMUNIQUER SUR LE LIEU DE TRAVAIL U PLANIFIER ET ORGANISER LE LIEU DE TRAVAIL U PRÉPARER LE TRAVAIL U PRÉPARER LA SURFACE SOUS-JACENTE U POSER DU TERRAZZO U POSER DES CARREAUX U POSER DE LA PIERRE NATURELLE SUR UN MUR PAR DES MOYENS MÉCANIQUES U POSER DE LA PIERRE NATURELLE À L INTÉRIEUR PAR LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE OU PAR SUPERPOSITION U POSER DES DALLES DE PIERRE NATURELLE SUR UN PLANCHER U POSER DES COMPTOIRS EN PIERRE NATURELLE NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : $ Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont facultatifs. Il n est pas nécessaire que l acquisition de ces compétences soit démontrée ni que des signatures en attestent l acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en milieu de travail. $ Les résultats d apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. $ L examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou non ombrées. 20

22 U TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT Travailler en toute sécurité en se conformant aux lois, aux règlements, aux codes, aux normes et aux directives, en respectant les consignes d incendie de l entreprise ou du lieu de travail, en faisant preuve d ordre, en déplaçant manuellement du matériel, des fournitures et des composants, en utilisant des outils et des accessoires à main, en entretenant des outils et des accessoires à main, en utilisant des outils et des accessoires électriques, en entretenant des outils et des accessoires électriques, en portant du matériel de protection individuelle, en entretenant le matériel de protection individuelle, en appliquant des méthodes simples de premiers soins, en signalant les blessures au superviseur ou au personnel compétent, en identifiant, manipulant, entreposant et utilisant les matières dangereuses conformément aux exigences réglementaires, aux codes, aux procédures du lieu de travail, aux recommandations et aux spécifications des fabricants, aux politiques et procédures de l entreprise, et aux règles de sécurité. OBJECTIFS DE RENDEMENT COMPÉTENCES U Faire preuve d ordre en enlevant et en jetant les matériaux superflus ou non requis, en positionnant le matériel, en connaissant l emplacement des fournitures et du matériel de premiers soins, en érigeant des barrières de protection et des panneaux de mise en garde, en recyclant, en enlevant et en jetant les matériaux superflus ou non requis, en veillant à ce que la zone de travail ne soit pas encombrée, et en rangeant les outils et le matériel afin de réduire au minimum les risques d accident ou de blessure et d assurer la disponibilité des outils et du matériel, conformément aux lois, aux exigences de l emploi, aux procédures du lieu de travail, aux règles de sécurité et aux politiques et procédures de l entreprise. 21

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