Note de présentation de la taxe de balayage

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Note de présentation de la taxe de balayage"

Transcription

1 Note de présentation de la taxe de balayage PRESENTATION DE LA TAXE La taxe de balayage est un impôt perçu par la commune pour couvrir les dépenses de balayage des voies qui sont normalement à la charge des riverains. Article L du CGCT Les communes/epci peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes, si elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. Article L du CGCT Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'état qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix. PERSONNES IMPOSABLES Les propriétaires, usufruitiers, riverains des voies livrées à la circulation publique, même si l immeuble ne serait pas bâti. (CE, arrêt du 23 février 1987, n s et 68846, 7e et 8e s.-s.). PORTEE / ASSIETTE DE LA TAXE Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. En contrepartie des frais de dégrèvement, l'etat perçoit 3,6 % du montant des taxes. DELAIS MISE EN PLACE La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique Art 1528 du CGI Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Art Bis du CGI CONCLUSION / ECHEANCIER demande des éléments pour fixer la taxe le 1 er février 2012 délibération avant le 1 er octobre 2012 application de la taxe le 1 er janvier 2013

2 QUESTIONS / REPONSES Cette taxe s'applique-t-elle sur toutes les voies ou uniquement sur les voies privées ouvertes à la circulation? La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n du 10 juillet fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. En d autres termes, toutes les voies sur lesquelles le service est rendu puisque l assiette est le foncier bâti. Exemples de collectivités qui appliqueraient cette taxe? Paris, Levallois-Perret Que pourrait rapporter une telle taxe si elle était instaurée? 1% = , sur une hypothèse construite à partir de la TOEM puisque 11% donne environ 90M avec une décote puisque le service n est pas assuré sur toutes les voies.

3 ANNEXES CGCT Modifié par LOI n du 29 décembre art. 108 (M) Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : 1 Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2 Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3 Le produit de la taxe de balayage ; 4 Le produit de la sur taxe sur les eaux minérales ; 5 Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ; 6 Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ; Article L Créé par Loi jorf 24 février 1996 La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. Code Général des Impôts Article 1528 Modifié par LOI n du 29 décembre art. 37 I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

4 La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale. II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. II bis. La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article1639 A bis. Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé. Le tarif est arrêté par le représentant de l'etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. III.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. Article 1641 Modifié par Décret n du 1er décembre art. 87 ( V) Modifié par LOI n du 29 décembre art. 108 (M) Modifié par LOI n du 29 décembre art. 121 I.-A.-En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ; b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ; c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; d) Cotisation foncière des entreprises ; e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ; f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

5 B.-1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes : a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ; b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ; d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; e) Taxe de balayage. Article 1639 A bis En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n du 30 décembre art. 77 (V) Modifié par LOI n du 30 décembre art. 77 (V) Modifié par LOI n du 29 décembre art. 108 (M) I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Les délibérations prévues au 2 du 1 et au 2 du III de l'article bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2 du III de l'artic le bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. II.-1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement

6 au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. 2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. III.-L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L du code général des collectivités territoriales. ART Guide des impots CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'état qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix [Voir annexe II, art. 317]. ART bis.

7 Les communautés urbaines peuvent percevoir : La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le ba layage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. ANNEXE II * * Art Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. * * 1La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être perçue par les communes et les communautés urbaines. L'assiette de la taxe relève de l'administration municipale, le recouvrement étant assuré comme en matière d'impôts directs par le receveur municipal. A. PERSONNES IMPOSABLES 2En vertu de l'article 317 de l'annexe II au CGI, qui définit les conditions d'application de la taxe de balayage, la taxe 1 est établie au nom des propriétaires 2 ou usufruitiers, riverains des voies livrées à la circulation publique. Compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que ledit immeuble ne serait pas bâti (CE, arrêt du 23 février 1987, n s et 68846, 7e et 8e s.-s.). B. ASSIETTE DE LA TAXE 3Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Le balayage incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir toutefois, excéder six mètres. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. C. TARIF DE LA TAXE 4Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans.

8 D. RECOUVREMENT DE LA TAXE 5La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. Les omissions ou insuffisances constatées peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. LE CONTENTIEUX DE LA TAXE 6Les réclamations sont présentées à la collectivité locale intéressée qui est chargée de leur instruction. 1 La taxe de balayage est une taxe pour service rendu. Par suite, ies États étrangers sont passibles de la taxe à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent. Aucun dégrèvement concernant les contribuables âgés et de condition modeste ne s'applique à cette taxe. 2 La taxe de balayage peut être recupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée au décret n du 26 août 1987.

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi 13 avril Liste des articles n -1977 du 28 déc embre de finances pour qui feront l'objet d'un texte d'application et / ou d'un commentaire 2 Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 8 A-3-07 N 110 du 10 OCTOBRE 2007 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). DROITS D ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. LOCATION-ACCESSION

Plus en détail

7. La fiscalité locale indirecte

7. La fiscalité locale indirecte 7. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION

Plus en détail

6. La fiscalité locale indirecte

6. La fiscalité locale indirecte 6. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS Les Etat membres de la Communauté européenne accordent des aides à leurs entreprises. Ces aides sont extrêmement diverses. Elles sont accordées par les Etat eux-mêmes mais

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2014. La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques :

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2014. La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques : NEWS #94 FISCALITÉ JANVIER 2015 Les deuxième loi de Finances rectificative (LFR) pour 2014 et loi de Finances (LF) pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 2014. Nous présentons, dans

Plus en détail

CONTRIBUTIONS D URBANISME

CONTRIBUTIONS D URBANISME ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction CONTRIBUTIONS D URBANISME Textes législatifs Textes réglementaires

Plus en détail

REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER. Les frais annexes

REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER. Les frais annexes REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER 2 Les frais annexes La réussite de votre projet d habitation dépen Sachez évaluer le coût réel de votre projet en prenant en compte tous les frais annexes qu il entraîne

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Papiers à conserver Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Principe Le délai de des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 C LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 BOFIP / IMPOT SUR LE REVENU Location d une partie de l habitation principale : plafonds de loyer «raisonnable» en 2015 Les profits provenant de la

Plus en détail

POURQUOI CETTE BROCHURE?

POURQUOI CETTE BROCHURE? POURQUOI CETTE BROCHURE? Cette brochure envisage les cas les plus courants en matière d'imposition cotisation économique territoriale, taxe d'habitation et taxes foncières. Elle expose les règles qui s

Plus en détail

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 Note réalisée par le Comité Départemental du Tourisme à l attention des

Plus en détail

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Note d information et d analyse FNAB Paris, le 10 avril 2014 Mode d emploi du dispositif CI-Bio pour les exercices 2011 à 2014 (pour les déclarations

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée

Plus en détail

guide du copropriétaire

guide du copropriétaire guide du copropriétaire 2 sommaire 6 Comment fonctionne la copropriété? 3 Edito 11 Vous êtes copropriétaires, vous devez... 14 Lexique 4 Qu est-ce que la copropriété? 12 Foire aux questions 10 La vie de

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET

Plus en détail

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 50498 # 15 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 2070-NOT (2014) (Cette notice vous apporte des indications sur la façon de servir l'imprimé et de régler l'impôt

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 L-5-01 N 113 du 25 JUIN 2001 5 FP / 47 - L9 INSTRUCTION DU 18 JUIN 2001 CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (ARTICLE 12 DE LA LOI DE FINANCES

Plus en détail

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page). Déclaration annuelle des revenus : déduction des intérêts d emprunt I. Dates de déclaration des revenus La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Les usagers

Plus en détail

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010 PRESENTS : M. X. MADELAINE, Maire ; L.AUGUSTE, L.PARDOEN, E.DELAUNAY, R.FOLTETE, B.LEDRU, P.GOUPIL, C.LECHARPENTIER, B.NUYTEN, N.DUPUIS,

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE D UN IMMEUBLE COMMUNAL SITUE DANS LE VILLAGE D UCEL LA VILLA SOLEIL CAHIER DES CHARGES

VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE D UN IMMEUBLE COMMUNAL SITUE DANS LE VILLAGE D UCEL LA VILLA SOLEIL CAHIER DES CHARGES VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE D UN IMMEUBLE COMMUNAL SITUE DANS LE VILLAGE D UCEL LA VILLA SOLEIL CAHIER DES CHARGES Vendeur : La Commune d UCEL, vendeur représentée par son Maire, Marc SOUTEYRAND, ayant

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

Les taxes foncières peuvent cumuler au moins trois fonctions. En premier

Les taxes foncières peuvent cumuler au moins trois fonctions. En premier Fiche D juin 2013 Certu Financer les politiques locales Les taxes foncières CETE Nord Picardie Photo-libre.fr Les taxes foncières peuvent cumuler au moins trois fonctions. En premier lieu, elles jouent

Plus en détail

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012

Réforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l'aménagement Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l aménagement Les dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES Réunion d information à destination des élus des communes lundi 30 mars 2015 à Avranches mars 2015 1 LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES : Dotation Globale de Fonctionnement

Plus en détail

,.., ".:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008

,.., .:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. : >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008 STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE c'.,'-""""--"" ",,.., ".:.. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDES OUVERT PARIS METROPOLE 1 /10 Préambule:

Plus en détail

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux

Plus en détail

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Réductions d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement au capital de petites

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en

Plus en détail

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Bureau de la Protection des Locaux d'habitation Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement

Plus en détail

La réforme de la taxe professionnelle

La réforme de la taxe professionnelle DEPARTEMENT FINANCES La réforme de la taxe professionnelle volet 1 : la contribution économique territoriale (CET) volet 2 : la cotisation foncière des entreprises (CFE) juin 2012 La réforme de la taxe

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

commerciaux : comment s y

commerciaux : comment s y J o u r n é e d e s b a u x c o m m e r c i a u x 1 4 n o v e m b r e 2012 o r g a n i s é e p a r l e b u r e a u d e s d i p l ô m é s d u M a s t e r d e M a n a g e m e n t I m m o b i l i e r d e

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot 75008 Paris 1 PLAN 1. Le régime d imposition

Plus en détail

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code

Plus en détail

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Protocole. TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR. Syndic de copropriétés Administrateur de biens

Protocole. TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR. Syndic de copropriétés Administrateur de biens 2, avenue Jeanne 92600 ASNIERES SUR SEINE Tél. : 01.42.85.33.33 - Fax : 01.42.85.33.43 e-mail : info@rcb.fr Protocole TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR Syndic de copropriétés Administrateur

Plus en détail

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme

Plus en détail

TVA et locations de locaux et bâtiments

TVA et locations de locaux et bâtiments TVA et locations de locaux et bâtiments Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi (notamment en matière de développement économique ou d action sociale), ou tout simplement dans le cadre

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

CONSERVATION DES DOCUMENTS : CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats

Plus en détail

Septembre 2002 N/Réf. AMF/Dasoces Dossier suivi par Valérie BRASSART, Chargée d études

Septembre 2002 N/Réf. AMF/Dasoces Dossier suivi par Valérie BRASSART, Chargée d études Septembre 2002 N/Réf. AMF/Dasoces Dossier suivi par Valérie BRASSART, Chargée d études LES LOGEMENTS SOCIAUX CONVENTIONNES 1 LISTE DES SIGLES LES PLUS FREQUENTS ANAH APL CCAS CCH CCI CFF CIL FNAL FNH HLM

Plus en détail

PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX

PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Fiche n 15 Loi URBANISME ET HABITAT PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Situation avant la loi urbanisme et habitat : Depuis la loi S.R.U., le conseil municipal pouvait instituer une participation pour

Plus en détail

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire L article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d ampleur de la taxe de séjour et de la

Plus en détail

Djibouti. Dispositions fiscales des lois de finances pour 2003 à 2006

Djibouti. Dispositions fiscales des lois de finances pour 2003 à 2006 Dispositions fiscales des lois de finances pour 2003 à 2006 Le texte complet des lois peut être consulté sur le site www.presidence.dj Sommaire 1) Dispositions fiscales de la loi de finances pour 2003

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste. Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines.

Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste. Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines. Biens vacants et sans maitre, biens en état d abandon manifeste Comment récupérer du foncier pas cher et lutter contre vacance et friches urbaines. Bouche Double - dec 2012 Biens vacants et sans maitre

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014

INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 Février 2014 INVESTISSEMENTS LOCATIFS : PLAFONDS 2014 FISCALITE L'administration fiscale actualise les plafonds de loyers et de ressources applicables aux dispositifs Duflot, Scellier, Robien, Borloo et

Plus en détail

Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013

Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013 Revenus fonciers : comment déclarer votre feuille d imposition en 2013 Vous devez remplir la déclaration N 2044 en plus de votre déclaration sur le revenu si : - Vos revenus fonciers bruts perçus en 2012

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

LEVET COMMUNE DE LEVET

LEVET COMMUNE DE LEVET LEVET COMMUNE DE LEVET Conseil Municipal du 4 juin 2015 Le Compte Administratif présenté aujourd hui découle de la gestion de l exercice 2014 : il constitue notre socle de gestion pour l avenir. Compte

Plus en détail

Guide. de la copropriété

Guide. de la copropriété Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé

Plus en détail

Fiche pratique : demi-part fiscale & APL

Fiche pratique : demi-part fiscale & APL Paris, le mercredi 25 août 2010 Fiche pratique : demi-part fiscale & APL Délégation générale représentation representation@pde.fr 06 64 69 67 73 1 1. Demi part fiscale et impôt sur le revenu La notion

Plus en détail

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE SERVICE TOURISME TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION Sommaire : Page 2 : Page 4 : Page 5 : Page 6 : Page 7 : Présentation de la taxe de séjour -qui est habilité

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail