HR VAUD «La modification du contrat de travail et les règles relatives au licenciement»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "HR VAUD «La modification du contrat de travail et les règles relatives au licenciement»"

Transcription

1 HR VAUD «La modification du contrat de travail et les règles relatives au licenciement» Me Michel Chavanne Avocat, spécialiste fsa en droit du travail Grand-Chêne Lausanne Tél: mail: mchavanne@r-associes.ch

2 2 Mon objectif aujourd hui Traiter de deux thèmes au regard de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral: La modification du contrat de travail possible en tout temps? distinctions à effectuer? cas pratiques: augmentation du temps de travail et le salaire en euros Les règles sur les licenciements: licenciement abusif licenciement avec effet immédiat protection contre les licenciements licenciements collectifs

3 3 Références principales (comme en 2011 ) - Code des obligations, notamment les art. 319 et ss (RS 220 sur le site Loi sur le travail (RS , abrév.: LTr), ainsi que ses ordonnances (OLT1, RS et OLT2, RS ); - Le «Guide de l employeur» du Centre Patronal vaudois. Avantage: pratique pour l employeur, fait des liens et ne se contente pas de la présentation du système légal. Une excellente base pour la préparation au brevet. Attention toutefois à quelques partis pris! - «Commentaire du contrat de travail», Christiane Brunner, Jean-Michel Bühler, Jean-Bernard Waeber et Christian Bruchez, 2004, Editions Réalités Sociales. Contrepoids au précédent, avec aussi certains partis pris! - «Droit du travail», Rémy Wyler, 2 ème édition, revue et complétée, 2008: La référence actuelle en Suisse romande pour les juristes, avocats et autres praticiens - «Le contrat de travail, code annoté, Christian Favre, Charles Munoz, Rolf A. Tobler, Lausanne Revue très complète de la jurisprudence fédérale et cantonale.

4 4 Modifications du contrat de travail I. Les cas simples: - l employeur se montre plus généreux que prévu dans le contrat, la loi ou la CCT: salaire plus élevé, gratification inattendue, davantage de vacances, temps de travail réduit; - l employé s engage davantage que ne pourrait l exiger l employeur: temps de travail plus élevé, travail à la maison, service de piquet assumé avec le blackberry offert par l employeur. Solutions: les modifications entrent en vigueur, car l une des parties modifie le contrat favorablement pour l autre partie. Attention cependant à l engagement supplémentaire du travailleur qui n est peut-être pas si désintéressé que cela (prescription = 5 ans)

5 5 Modifications du contrat de travail II. Cas plus délicats: principes Chaque fois que l une des parties veut imposer à l autre partie une modification contractuelle qui lui est défavorable (comme une baisse de salaire ou l augmentation du temps de travail). Le droit suisse ne contient que peu de règles: c est aux tribunaux de les fixer: - pas de règles particulières à fixer: les modifications peuvent être tacites, effectuées presque en tout temps, sans devoir nécessairement respecter un cadre formel (forme écrite); - respect du principe de la bonne foi. NB: la liberté contractuelle prime!

6 6 Modifications du contrat de travail II. Cas plus délicats: illustration - Acceptation tacite d un salaire plus bas ou en une autre monnaie (Euros, dollars ): ne doit être acceptée qu avec réserve (par exemple au cas un travailleur aurait signé durant quelques mois des quittances de salaire inférieur); - Un employeur accepte qu un travailleur effectue un nombre d heures de travail plus faible sans diminution de salaire pendant une longue période ; - Une modification de l horaire de travail imposée par l employeur: en principe, pas acceptable avec effet immédiat si le travailleur peut justifier d inconvénients dans sa vie (temps de trajet plus long, moins de temps pour les enfants, etc.); - Une modification de tâches déterminées: un employeur ne peut déplacer un employé sans raison inhérente aux compétences professionnelles ou à l organisation de l entreprise (voir l arrêt 8C_594/2010 du 25 août 2011 du Tribunal fédéral pour ce cadre qui n a pas exercé les tâches de son contrat de travail: licenciement abusif).

7 7 Modifications du contrat de travail II: Cas plus délicats: solutions? Le congé-modification (solution née dans les années 90): la partie qui donne son congé (en général l employeur) propose simultanément un nouveau contrat de travail à des conditions différentes, par exemple avec salaire réduit ou temps de travail augmenté. Forme conseillée: écrite (question de preuve). A priori, deux étapes: 1. Résiliation 2. nouvelle proposition. Délai de mise en œuvre: le délai de résiliation. Conditions supplémentaires: la situation économique. Cas d application: mesures collectives (sur temps de travail, monnaie du salaire, nouvelle grille salariale).

8 8 Modifications du contrat de travail II. Cas délicats: congé modification = la panacée? Risques à prendre en compte: - licenciement abusif au sens de 336 CO: si pour obtenir un avantage immédiat ou si mesure est dépourvue de justification économique (cf. sanctions en cas de violation); - si nombreux refus de signer un nouveau contrat, nombreux licenciements, et donc licenciement collectif au sens de 335d CO (voir notamment le coût financier à assumer) au cas où le projet est refusé (voir plus loin); - importance de respecter les engagements de part et d autre comme le maintien de places de travail en contrepartie de sacrifices financiers, faute de quoi on en reviendra à la situation antérieure.

9 9 Modifications du contrat de travail En conclusion: en Suisse, la législation offre une relativement bonne souplesse pour qui peut en profiter et qui veut en user. Mais ne pas oublier: 1. la possibilité de forcer les employés à prendre des vacances à certaines périodes; 2. le chômage partiel; 3. et tout autre accord qui pourrait être passé d un commun accord, idéalement avec effet immédiat

10 10 2 ème partie Les règles sur les licenciements: licenciement abusif licenciement avec effet immédiat protection contre les licenciements licenciements collectifs

11 11 Licenciement: les règles de base Déterminer les règles applicables: - le contrat écrit, le règlement d entreprise; - La convention collective (nationale, cantonale); - le contrat-type de travail; - le code des obligation et la loi sur le travail.

12 12 Résiliation avec effet immédiat Rappel: de justes motifs doivent exister (337 CO); mesure exceptionnelle: ULTIMA RATIO!!! le rapport de confiance doit être cassé; en cas de doutes (conseils du praticien ): mieux vaut respecter le délai de résiliation et libérer le travailleur de l obligation de travailler; vaut aussi bien pour l employeur que le travailleur.

13 13 Résiliation avec effet immédiat Les cas de 2011: toujours (trop) nombreux! Un cadre du monde financier avait donné de faux renseignements sur sa situation professionnelle lors de l entretien de recrutement, notamment en taisant une période de chômage : le Tribunal fédéral a jugé, en particulier au vu du niveau de responsabilité et d exigences du poste occupé, que l employeur était en droit de licencier avec effet immédiat ce cadre une fois qu il savait que ce cadre avait menti (arrêt 4A_569/2010 du 14 février 2011).

14 14 Résiliation avec effet immédiat Les cas de 2011: toujours (trop) nombreux! Un ouvrier de Services industriels ne respecte pas les règles de sécurité, ce qui en cas de défaillance technique (en moyenne, une tous les cinq ans) lui aurait sans doute coûté la vie, à lui, ainsi qu à l apprenti qui l accompagnait : cette violation délibérée des règles de sécurité, conjuguée au fait que dans le passé cet ouvrier avait déjà eu des comportements comparables, justifie un licenciement avec effet immédiat (arrêt 8C_541/2010 du 20 juin 2011 qui applique par analogie l art. 337 CO à des rapports soumis au droit public).

15 15 Résiliation avec effet immédiat Les cas de 2011: toujours (trop) nombreux! Par contre, l infirmier qui sur un «coup de sang» abandonne subitement son poste de travail ne peut pas être sanctionné par un licenciement immédiat si son employeur connaissait son état de santé fragile et qu il avait entretenu de bonnes relations dans le passé avec ses collègues (arrêt 4A_215/2011 du 2 novembre 2011) A retenir: n invoquer les justes motifs qu en de rares circonstances!

16 16 Résiliation abusive CO 336 A. Principe 1 Le congé est abusif lorsqu il est donné par une partie: a. pour une raison inhérente à la personnalité de l autre partie, à moins que cette raison n ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l entreprise; b. en raison de l exercice par l autre partie d un droit constitutionnel, à moins que l exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l entreprise; c. seulement afin d empêcher la naissance de prétentions juridiques de l autre partie, résultant du contrat de travail; d. parce que l autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; e. parce que l autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu elle ait demandé de l assumer. NB: liste non exhaustive (ainsi que répété maintes fois par le TF )

17 17 Résiliation abusive Commentaires: 336 al. 1 CO est aujourd hui une norme du code des obligations très souvent invoquée; 336 CO est une limite au droit de chacune des parties de mettre fin unilatéralement au contrat; L énumération de 336 CO n est pas exhaustive: d autres cas d abus peuvent être admis s ils revêtent un caractère de gravité comparable, y compris en cas de problème dans le cadre de la gestion et de l organisation de l entreprise.

18 18 Résiliation abusive CO 336a b. Sanction 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l autre une indemnité. 2 L indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. 3 En cas de congé abusif au sens de l art. 336, al. 2, let. c, l indemnité ne peut s élever au maximum qu au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur (voir plus loin: licenciement abusif). Commentaires: l indemnité a une double finalité: punition et réparation; l indemnité est due même si le travailleur ne subit pas de dommage; le juge a un large pouvoir d appréciation pour fixer le montant (en pratique: entre 2 et 4 mois).

19 19 Résiliation abusive En 2011, relativement peu de cas traités par le Tribunal fédéral Le licenciement d un travailleur à cause d un conflit de travail lié à une mauvaise organisation du travail (absence de répartition des tâches et manquements organisationnels) doit être qualifié de licenciement abusif au sens de l art. 336 CO. Il en va ainsi de la résiliation du contrat d un cadre qui ne peut exercer son activité avec autant de responsabilité et d autonomie que promis dans le cadre du recrutement (arrêt 8C_594/2010 du 25 août 2011 dans une affaire de fonction publique) A retenir: une saine gestion d entreprise, et en particulier la capacité à réagir et prendre les mesures adéquates en cas de problèmes ou de litige, doit pouvoir être démontrée par un employeur dans les cas où un licenciement abusif est invoqué par un travailleur

20 20 Résiliation en temps inopportun Art. 336c CO, période de protection durant laquelle un employeur ne peut pas résilier un contrat de travail: - de plus en plus invoqué: maladies et les certificats d incapacité de travailler (vaste thème ); - de fait, mutualité qui limite les risques de l employeur et la responsabilité du travailleur; - évolution: assureurs de plus en plus présents dans les négociations pour accords de transaction.

21 21 Résiliation en temps inopportun En 2011, le Tribunal fédéral a rendu une décision très intéressante et très attendue : Un employé a été informé le 24 octobre 2008, par un entretien et une lettre qu il a refusée de signer, qu il était licencié. Le 25 octobre 2008, cet employé remet un certificat médical daté du même jour qui atteste d une incapacité de travail qui remonte au 24 octobre Le Tribunal fédéral est d avis que le refus de recevoir la lettre n est pas opposable à l auteur de l écrit. Comme le travailleur ne présentait pas de signe de maladie le 24 octobre 2008 et qu il s est plaint de malaise seulement après la communication de la résiliation du contrat, le Tribunal fédéral juge que la résiliation n est pas intervenue en temps inopportun, malgré le certificat médical (arrêt du 4A_89/2011 du 27 avril 2011 c.3).

22 22 Licenciements collectifs Un risque à ne pas négliger : - art. 335d et suivants du Code des Obligations; - Objectif: rapprocher la législation suisse de la législation européenne; - Le Tribunal fédéral ne prend en compte que l état du droit européen au moment de l adoption des art. 335d et ss CO (paquet EUROLEX: 1993); - Droit impératif!

23 23 Licenciements collectifs 335d CO Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

24 24 Licenciements collectifs 335d CO, quelques commentaires: - pas de licenciement dans entreprise de 20 personnes ou moins (ATF 137 III 27); - calcul doit être effectué dans chaque établissement jouissant d une certaine autonomie (ATF 137 III 27); - «habituellement»: une moyenne, avec ou sans les employés intérimaires? - pris en compte, seulement les congés donnés par l employeur pour des motifs non inhérents à la personne; - délai de 30 jours : n est lié à aucun terme. A priori, le point de départ, c est la date d envoi par l employeur; - si les licenciements sont échelonnés pour éviter l application de 335d CO, est-ce un abus de droit? A priori, non

25 25 Licenciements collectifs Art. 335e CO 1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l expiration de la durée convenue. 2 Elles ne s appliquent pas en cas de cessation d activité de l entreprise intervenue sur ordre du juge. Par conséquent : - pas d application en cas de faillite, ni en cas de concordat judiciaire aboutissant à une fin de l activité.

26 26 Licenciements collectifs Art. 335f CO 1 L employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. 2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d éviter les congés ou d en limiter le nombre, ainsi que d en atténuer les conséquences. 3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. les motifs du licenciement collectif; b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. le nombre des travailleurs habituellement employés; d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. 4 Il transmet à l office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l al. 3.

27 27 Licenciements collectifs 335f CO, quelques commentaires: - importance de la bonne foi dans le cadre du processus (cf ATF 137 III 27); - la consultation doit avoir lieu avant que la décision de licenciement ne soit prise par l employeur, mais pas nécessairement dès que la situation de l entreprise devient inquiétante L employeur est un EQUILIBRISTE! - conflit entre le devoir de discrétion des représentants du personnel (art. 14 LPart) et de leur devoir d information des employés (art. 8 LPart); - et les sanctions? Selon 336 al.2 lit. c CO = licenciement abusif qui peut donner droit jusqu à deux mois de salaire mensuel à titre d indemnité.

28 28 Licenciements collectifs 335g CO 1 L employeur est tenu de notifier par écrit à l office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. 2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f CO) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. 3 L office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. 4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

29 29 Licenciements collectifs Très concrètement, la procédure à suivre: 1. Information en parallèle du projet de licenciement collectif à la représentation des travailleurs + au service de l emploi; 2. Période de consultation: au moins 8 jours (évt: intervention du service de l emploi; 3. Réception de la consultation, puis transmission au service de l emploi. NB: incitation à préparer un PLAN SOCIAL (attention au respect de 328 CO, 336c CO, égalité de traitement, besoin de critères objectifs) qui n est pas traité par le CO: liberté contractuelle toujours!

30 30 Licenciements collectifs Et qu en a dit récemment le Tribunal fédéral? - Quatre arrêts rendus lors des quinze derniers mois (ATF 136 III 552, ATF 137 III 27, ATF 137 III 162, ainsi que l arrêt 4A_173/2011 du 31 mai 2011) Que retenir? Deux décisions intéressantes - l employeur doit fournir, par oral ou par écrit, les renseignements essentiels (mais pas nécessairement exhaustifs!) qui permettraient concrètement aux travailleurs ou à leurs représentants de présenter des alternatives sérieuses en vue d éviter tout ou partie des licenciements (ATF 137 III 162);

31 31 Licenciements collectifs 2 ème décision intéressante du Tribunal fédéral: - un licenciement est annoncé dans une entreprise pour 22 des 24 salariés avec «directeur général à disposition pour toute information». Le directeur est aussi licencié! TF: violation de 335d et ss CO! Un mois d indemnité pour licenciement abusif (4A_173/2011 du 31 mai 2011).

32 Je vous remercie de votre attention 32

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 2010 entre l Organisation patronale des banques en Suisse 1 et l Association suisse des employés de banque et la Société suisse des employés

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Union des Communes Vaudoises CONFERENCE EN DROIT DU TRAVAIL. Droitactif Sàrl. Conseils juridiques d entreprises Lausanne

Union des Communes Vaudoises CONFERENCE EN DROIT DU TRAVAIL. Droitactif Sàrl. Conseils juridiques d entreprises Lausanne Union des Communes Vaudoises CONFERENCE EN DROIT DU TRAVAIL Sàrl Conseils juridiques d entreprises Lausanne 1. DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL 1.1. CONTRAT DE TRAVAIL DE DURÉE DÉTERMINÉE En principe,

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

Convention collective

Convention collective Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois Etat au 10 février 2015 www.cctsocial-vaud.ch TABLE DES MATIERES 1. Dispositions générales 7 1.1 Parties contractantes 7 1.2 But

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions

Plus en détail

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Swiss Tech Talks - 26 février 2015 - Sion Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Avocat-stagiaire à Sion Juriste spécialisé en droit des technologies de l information Secrétaire

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif. Statut du personnel de la Ville de Genève LC Adopté par le Conseil municipal le 9 juin 00 Entrée en vigueur le décembre 00 Le Conseil municipal de la Ville de Genève, adopte le statut du personnel communal

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

Droits et obligations des entreprises et organisations suisses vis-à-vis de leurs voyageurs et expatriés

Droits et obligations des entreprises et organisations suisses vis-à-vis de leurs voyageurs et expatriés POLICY PAPER Pouvez-vous être poursuivi en justice en Suisse? Droits et obligations des entreprises et organisations suisses vis-à-vis de leurs voyageurs et expatriés Michel Chavanne av. Étude r & associés

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES. «FORTUNA Complete»

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES. «FORTUNA Complete» CONDITIONS GÉNÉRALES D'ASSURANCE 2014 (CGA/Un 14) PROTECTION JURIDIQUE POUR ENTREPRISES «FORTUNA Complete» SOMMAIRE A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 Bases du contrat Art. 2 Parties au contrat, personnes

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

FACT SHEET LLOYD S ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES AVOCATS

FACT SHEET LLOYD S ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES AVOCATS FACT SHEET INFORMATION PRODUIT selon art. 3 paragraphe 1 loi sur le contrat d assurance (LCA) LLOYD S ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES AVOCATS Que propose SwissLawyersRisk?

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION

ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION Copyright : FoodPLUS GmbH Page 1 sur 6 ACCORD DE SOUS-LICENCE ET DE CERTIFICATION pour la participation en tant qu'acteur du marché intéressé dans le cadre du système GLOBALGAP (EUREPGAP) de Bonnes Pratiques

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS D après la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 08/07 /89) modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (JO 24/07/94) Le présent contrat de location est composé: d'une première

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

ASSURANCES. Votre partenaire formation continue. MODULES Salaires et Assurances dans la pratique : débutant, avancé, confirmé

ASSURANCES. Votre partenaire formation continue. MODULES Salaires et Assurances dans la pratique : débutant, avancé, confirmé ASSURANCES MODULES Salaires et Assurances dans la pratique : débutant, avancé, confirmé CERTIFICAT Généraliste en assurances sociales Votre partenaire formation continue www.virgile.ch tél. 021 921 19

Plus en détail

La confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes

La confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes La confirmation de couverture dans les dossiers Carte verte et protection des visiteurs Questions d'actualité et nouvelles dispositions européennes Françoise Dauphin Directrice du Bureau Central Français

Plus en détail