LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA

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1 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA 1

2 CARACTERE DE LA ZONE Cette zone couvre la partie du territoire communal actuellement affectée essentiellement à l accueil d entreprises quelle qu en soit l activité. L habitat nouveau est exclu de cette zone. Certains terrains peuvent être concernés par des servitudes d utilité publique et/ou obligations diverses. Les usagers prendront connaissance dans le dossier «Annexes du Plan local d Urbanisme» des dispositions particulières attachées à ces servitudes et obligations diverses qui s ajoutent au règlement de zone. ARTICLE UE-1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 1.1. Les établissements à usage d activité agricole, 1.2. L aménagement de terrains de camping ou de caravanage, ainsi que ceux affectés à l implantation d habitations légères de loisirs, 1.3. Les caravanes ou habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés à cet effet, 1.4. Les garages collectifs de caravanes et d habitations légères de loisirs, 1.5. L aménagement d aires de stationnement pour l accueil des gens du voyage, 1.6. L ouverture et l extension de carrières, 1.7. Les exhaussements et affouillements des sols, à l exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d occupation ou d utilisation des sols autorisés, 1.8. Les décharges et dépôts de véhicules hors d usage ou en réparation, 1.9. Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l article 2, La réalisation d établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d immeubles de grande hauteur (IGH), dans la zone permanente d interdiction. Cette zone s étend sur une bande de 5m de part et d autre de la canalisation de gaz. ARTICLE UE-2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les exhaussements et affouillements des sols indispensables à la réalisation des constructions et installations autorisées L extension ou la modification des établissements à usage d activités existants, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu il n en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; 2.3. Les dépôts et entrepôts, sous réserve qu ils soient directement liés et rendus nécessaires à l activité admise dans la zone, 2.4. Les dépôts à ciel ouvert de matériel ou de matériaux, ainsi que les constructions provisoires ou mobiles, si ceux-ci sont liés au fonctionnement d un chantier en cours ou d un équipement collectif La reconstruction d un bâtiment régulièrement édifié, détruit en tout ou partie à la suite d un sinistre dans sa volumétrie d origine et dans la limite de la Surface de Plancher préexistante nonobstant les dispositions des articles 3 à 14. 2

3 2.6. Les constructions à usage d'habitation, exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone La construction de niveaux inférieurs au niveau naturel et les excavations, dans la mesure où des dispositions sont prises en fonction des surpressions dues à la montée de la nappe phréatique La réalisation d établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d immeubles de grande hauteur (IGH) dans la zone intermédiaire et de restriction liée au transport de matière dangereuse peut être autorisée à condition : que les nuisances et dangers liées à la présence de canalisations de gaz puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard au caractère de la zone et à son environnement urbain. ARTICLE UE-3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1. Accès routier Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voirie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire : Pour les unités foncières situées en première position : directement par une façade sur rue, Pour les unités foncières situées au-delà de la première position : soit par l intermédiaire d une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l article 682 du Code Civil, soit par l intermédiaire d un passage privé (bande d accès) La servitude de passage ou le chemin privé doivent avoir les caractéristiques imposées aux voiries nouvelles telles que définies à l article Toutefois, dans le cas d un passage d accès dont la longueur n excède pas 50m, sa largeur d emprise doit être de 3,50m minimum Pour les unités foncières situées en première position, lorsque les travaux autorisés ne nécessitent pas la création de places de stationnement au regard de l article 12 et que l ensemble du ou des bâtiments existants ou à créer sont accessibles par les services de secours depuis la rue, l accès pourra ne pas être imposé L accès à la voie publique ou privée doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l incendie et de la protection civile Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l intensité du trafic Lorsqu un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l accès ou les accès soient établis sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès sont réalisés pour permettre une parfaite visibilité de la voie avant la sortie des véhicules Des conditions particulières peuvent être imposées dans le cadre des lotissements, en matière de tracé, de largeur et de modalité d exécution, dans l intérêt de la circulation 3

4 et de l utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique Aucune opération ne peut prendre accès sur les parcs de stationnement publics ou sur les voies privées et publiques n ayant pas au moins une largeur de chaussée de 3,50m Entrées charretières et piétonnes Si une seule entrée charretière est prévue, elle aura une largeur maximum de 5,5 m Si plus d une seule entrée charretière : chaque entrée aura une largeur de 4,50m maximum, les entrées donneront sur deux rues différentes ou sur une même voie à condition que le linéaire de façade de l unité foncière sur cette voie ait une longueur de 20m minimum Dans le cas d une voirie déjà équipée d un trottoir, toute entrée piétonne ou charretière, à l unité foncière depuis la voie, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil = niveau NGF du fil d eau (angle formé par le caniveau avec la bordure de trottoir) + la hauteur de bordure du trottoir + 0,01m, par mètre de largeur de trottoir + 0,02m de vue de retenue d eau, au seuil Dans le cas d une voirie non équipée d un trottoir, toute entrée, piétonne ou charretière, à l unité foncière depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil= niveau NGF du fil d eau (fond de caniveau) + 0,02m sur la distance entre le fil d eau et le seuil + 0,02m de vue de retenue d eau, au seuil Pour les CINASPIC, compte tenu des besoins spécifiques de fonctionnement, de sécurité et de capacités d accueil, le nombre et la taille des entrées charretières ne sont pas limités mais doivent correspondre aux besoins de ces équipements. Ces besoins doivent faire l objet d une note justificative Voirie Les constructions et installations autorisées doivent être desservies, directement ou via un accès tel que défini à l article 3.1.1, par des voiries publiques ou privées répondant aux caractéristiques ci-dessous Voiries existantes Les terrains doivent être desservis par des voiries dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l importance et de la nature du projet, et permettent notamment d assurer la circulation et l utilisation des engins et matériels de lutte contre l incendie conformément à la réglementation en vigueur Les voiries existantes en impasse doivent conserver les dimensions nécessaires, lorsqu elles existent, pour permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d incendie L aménagement des voiries ouvertes au public doit être conforme à la législation en vigueur en matière d accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 4

5 Voiries nouvelles Toutes les nouvelles voiries, qu elles soient publiques ou privées, doivent : être adaptées aux activités qu elles sont amenées à desservir. être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l incendie, de livraison et de services publics tels que ceux assurant l enlèvement des ordures, d y avoir libre accès et circulation. assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment en matérialisant leur passage Les voiries à créer doivent se connecter aux voiries publiques existantes Les voiries nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d incendie Les voiries existantes en impasse doivent conserver les dimensions nécessaires, lorsqu elles existent, pour permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d incendie Les voiries nouvelles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent présenter au minimum : Une largeur d emprise de chaussée de 3,50m à condition que la voirie soit en sens unique, Une largeur d emprise de chaussée de 7 mètres en double sens, Les abaissements des cheminements piétons devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite, Les cheminements piétons s ils sont prévus, devront avoir une largeur de 1,40m libre de tout obstacle, A partir de 25m de longueur de voirie, les cheminements piétons respecteront les largeurs d emprise suivantes : o Dans le cas d un cheminement unique : 1.80m. o Dans le cas de deux cheminements : 1.40m. Les stationnements longitudinaux s ils sont prévus devront avoir une largeur minimum de 2m et une longueur de 5m (hors emprise de la chaussée). Les stationnements en bataille s ils sont prévus doivent présenter une largeur minimum de 2,30m sur une longueur de 5,50m (hors emprise de la chaussée) Les voies pompiers doivent avoir une largeur de chaussée conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences des organismes de secours La création de pistes ou bandes cyclables pourra être imposée pour les voiries nouvelles lorsqu elles sont justifiées par la continuité du maillage cyclable existant ou à créer Les voiries nouvelles ouvertes au public doivent être conformes à la législation en vigueur en matière d accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. ARTICLE UE-4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D EAU, D ELECTRICITE ET D ASSAINISSEMENT 4.1. Alimentation en eau potable 5

6 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes La protection des réseaux d eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de nonretour conformes à la norme antipollution Assainissement Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d assainissement d eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau et conformément à la réglementation en vigueur Toutefois en l absence d un tel réseau, ou en cas d impossibilité technique grave de s y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu il sera réalisé. Ce raccordement sera alors obligatoire et se fera aux frais du propriétaire, qui devra satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d un réseau d assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu au regard de branchement, en limite de propriété Tout projet d aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux publics jusqu à la cote altimétrique de la voie publique en vue d éviter le reflux d eaux d égouts dans les caves, sous-sols et cours. L orifice d évacuation des réseaux internes sera équipé d un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n auront pu être évités, devront être rendus étanches. Les clapets anti-retour et les regards de visites devront être situés sur l unité foncière qu ils desservent Le branchement au réseau d assainissement des canalisations d évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et particulièrement en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d assainissement est soumise à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l autorité compétente en matière d assainissement L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié Eaux pluviales Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen : du traitement et de l infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, 6

7 de toitures plantées, de bassins, citernes En cas d impossibilité technique de retenue à la parcelle avérée, due à la nature ou à la pollution du sol et/ou sous-sol (capacité insuffisante d absorption), à la configuration de la parcelle ou la nature du milieu récepteur en milieu naturel ou d insuffisance de capacité d infiltration dans le sous-sol, les constructions et aménagements pourront rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau collectif. Le débit maximum des eaux pluviales admises dans le réseau est limité à 5 litres par seconde et par hectare L imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les constructions et aménagements devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Les rejets supplémentaires devront faire l objet d une technique de rétention alternative ou bien d une technique de non imperméabilisation adaptable à chaque cas. Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et à l urbanisme Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. Des aménagements tels que bassin ou autres dispositifs pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués Les eaux issues des parkings, notamment des parkings souterrains, subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d eaux pluviales En cas de balcon ou de terrasse surplombant le domaine public, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d éviter tout ruissellement sur les emprises publiques La récupération et l utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière ; notamment : L arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du 17 décembre L article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire Véolia Eau d Ile-de-France, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d Ile-de-France Eaux souterraines les rejets d eaux souterraines aux réseaux publics sont soumis à autorisation de l administration (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation) Le pétitionnaire doit prémunir le projet des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, si nécessaire, un cuvelage étanche, afin d éviter l intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics. 7

8 Réseaux divers Les branchements privatifs, électriques, et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain jusqu en limite du domaine public. Cette disposition ne s applique pas à l aménagement ou l extension d une construction existante, à la condition que sa destination reste inchangée Les lignes électriques et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain, à l intérieur des lotissements ou ensembles groupés Il n est autorisé qu une seule alimentation électrique par unité foncière Les constructions nouvelles, à l exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu ils existent. Si les réseaux n existent pas, la construction doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés Déchets Les constructions doivent présenter, sur l unité foncière, des locaux de stockage de tous les déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les contenants nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu elles génèrent Toute construction desservie par un réseau de collecte enterré ou semi-enterré, sélective visant à la prévention et à la valorisation des ordures ménagères devra se conformer aux conditions techniques fixées Un emplacement réservé pour un composteur collectif peut-être imposé. ARTICLE UE-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet ARTICLE UE-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Dispositions générales A l exception de la zone UE située le long des rives du canal, les constructions doivent être édifiées soit à l alignement, soit avec un recul minimum de 1m par rapport à l alignement du domaine public. En cas de retrait par rapport à l alignement, les abords devront être aménagés et traités afin d assurer la continuité de l ambiance de la rue Dans la zone UE située le long des rives du canal, les constructions doivent être édifiées : selon un recul de 15m par rapport aux berges du canal, soit à l alignement, soit selon un recul d 1m minimum par rapport à l alignement des autres voies et emprises publiques Toutefois, la distance horizontale entre tout point de la construction et le point le plus proche au niveau du sol de l alignement opposé (ou de la limite constructible obligatoire) doit être au moins égale à la différence d altitude entre ces deux points. 8

9 Cette prescription s applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées. Dans ce cas, la limite de la voie privée est prise comme alignement Les constructions doivent s'implanter au-delà des marges de recul figurant au plan de zonage et légendées ZNA (Zone Non Aedificandi) en bordure d'autoroute et de voies rapides. Dans cette marge de recul pourra toutefois être admis l'aménagement d'aires de stationnements couvertes à condition que le point le plus haut de la construction se situe au-dessous du niveau de la plateforme de la voie Dispositions applicables aux constructions existantes Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, l autorisation de construire ou de travaux ne peut être accordée que : Pour des travaux qui ont pour objet de la rendre plus conforme au règlement du PLU l'implantation ou le gabarit de cette construction; Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de la construction. Pour l extension d une construction existante qui ne respecterait pas l implantation imposée. L extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment et sous réserve que la partie en extension respecte les dispositions de l'alinéa Sur l unité foncière, des saillies de 50 cm maximum, dans la marge de recul, peuvent être autorisées pour des travaux d isolation thermique et/ou phonique d une construction existante Dans le cas d aménagements destinés à l accès des personnes à mobilité réduite (rampes, plateformes élévatrices, ), des saillies sur l'unité foncière par rapport à la marge de recul peuvent être autorisées sous la réserve expresse que leur implantation ne puisse en aucun cas être réalisée dans d'autres conditions optimales sur l'unité foncière Dispositions applicables aux constructions existantes ou à créer Dans les marges de reculement obligatoires sont admis les perrons et emmarchements extérieurs jusqu'à concurrence d'une emprise au sol de 5m² Dans le cas de la construction de brise soleil, des saillies pouvant aller jusqu à 150 cm sur l unité foncière dans la marge de recul peuvent être autorisées Dispositions applicables aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement de l activité ferroviaire, autoroutière, hospitalière, à la distribution d eau, d électricité, de gaz ou de télécommunication Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces activités peuvent être implantées soit à l alignement des voies et emprises publiques soit en retrait. 9

10 ARTICLE UE-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Marges de retrait La distance horizontale de tout point d une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8m Toutefois, lorsque la façade de la construction en vis-à-vis de la limite séparative est un mur aveugle la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4,50m (L H/2). Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de l article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d allège se situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l étage éclairé Lorsqu une parcelle de la zone est mitoyenne de la zone d habitat, le retrait par rapport à la limite de la zone d habitation ne peut être inférieur à 8m La construction en limite de propriété est admise dans les cas suivants : lorsque la largeur de l unité foncière n excède pas 20m, la construction en mitoyenneté est autorisée sur les deux limites séparatives latérales, lorsque la largeur de façade de l unité foncière est supérieure à 20m et n excède pas 30m, la construction en mitoyenneté est autorisée sur une seule limite séparative latérale, pour les constructions à usage d activités ou d entrepôts et quelle que soit la largeur de l unité foncière, adossement possible à des constructions à usage d activités ou d entrepôts édifiées sur l une ou sur les deux limites séparatives latérales mais uniquement en prolongement des constructions existantes, et dans la limite de leur héberge, pour les parcelles situées à l angle de deux voies et d une superficie inférieure ou égale à 2.000m² Dispositions applicables aux constructions existantes Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : Pour des travaux qui ont pour objet de rendre plus conforme au règlement du PLU l'implantation ou le gabarit de cet immeuble; Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Pour une extension respectant la règle ou dont la partie non conforme soit limitée à 10 m² de Surface de Plancher par bâtiment existant et respectant également l article Cette dérogation de 10 m² ne pourra être accordée qu une seule fois sur la durée de vie du PLU. 10

11 Dans le cas de travaux d isolation thermique et/ou phonique d une construction existante, des saillies pouvant aller jusqu à 50 cm dans la marge d isolement sont autorisées dans la limite de l unité foncière Dispositions particulières applicables aux constructions nouvelles et existantes Dans le cas de la construction de brise soleil, des saillies pouvant aller jusqu à 150 cm dans la marge d isolement sont autorisées La distance entre les limites séparatives latérales et /ou de fond de parcelle de tout point des terrasses, plateformes ou rampes d'accès n excédant pas 1m de hauteur par rapport au terrain naturel et des escaliers d'accès sur une hauteur de 2m maximum par rapport au terrain naturel et d'une emprise au sol d'au plus 2,5m², créant des vues, au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative latérale ou de fond de parcelle doit être de 3m minimum Dans le cas d aménagements destinés à l accès des personnes à mobilité réduite (rampes, plateformes élévatrices, ), des saillies dans la marge d isolement peuvent être autorisées sous la réserve expresse que leur implantation ne puisse en aucun cas être réalisée dans d'autres conditions optimales sur l'unité foncière et que toutes les dispositions soient prisent pour limiter au maximum les vues sur les unités foncières voisines Dispositions applicables aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement de l activité ferroviaire, autoroutière, hospitalière, à la distribution d eau, d électricité, de gaz ou de télécommunication Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces activités peuvent être implantées soit à l alignement des limites séparatives soit en retrait. ARTICLE UE-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1. Une distance d au moins 4m est exigée entre deux constructions non contiguës Dans la zone UE située le long des rives du canal, les dispositions de l article 8.1 ne s appliquent pas aux constructions industrielles ayant recours au canal Lorsque, la façade de la construction en vis-à-vis de la construction non contigüe est un mur aveugle, la distance entre les deux bâtiments peut être ramenée à 3m. Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de l article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d allège se situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l étage éclairé. ARTICLE UE-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1. Dispositions générales 11

12 Pour les constructions à usage de bureaux et d activité commerciale, industrielle ou artisanale, l emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain Pour les constructions à usage d entrepôts, l emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain Pour les constructions à usage de logement, l emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la superficie du terrain Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêts collectifs (CINASPIC), l emprise au sol n est pas limitée Dispositions particulières Pour les constructions à usage de bureaux et d activité commerciale industrielle ou artisanale, un bonus de 20% peut être accordé dans le cas d une construction dont la consommation est inférieure à 40 kwh/m²/an pour du neuf, soit une emprise au sol maximum de 84% Pour les constructions à usage d entrepôts, un bonus de 20% peut être accordé dans le cas d une construction dont la consommation est inférieure à 40 kwh/m²/an pour du neuf, soit une emprise au sol maximum de 72% Pour les constructions à usage de logement, un bonus de 5% peut être accordé dans le cas d une construction dont la consommation est inférieure à 40 kwh/m²/an pour du neuf, soit une emprise au sol maximum de 10.5% Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêts collectifs (CINASPIC), l emprise au sol n est pas limitée. ARTICLE UE-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition et mode de calcul de la hauteur La hauteur maximale (ou absolue) des constructions est mesurée à partir du sol avant aménagement jusqu au point le plus élevé du bâtiment : faîtage de la toiture ou l acrotère en cas de toiture terrasse Les ouvrages techniques, cheminées, dispositifs de production d énergie renouvelable (éolienne urbaine, dispositif d énergie solaire ) et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale dès lors que leur emprise et gabarit sont adaptés au caractère et a l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales Constructions et installations d équipements publics ou d intérêt général La hauteur maximale des constructions est fixée à 21m Travaux sur les constructions existantes : Lorsqu une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux d aménagement ou de réhabilitation qui sont sans effet sur la hauteur de l immeuble ou son gabarit si ce n est de le rendre plus conforme aux prescriptions du présent 12

13 article ; ou les travaux d extension dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux articles 10.1 et Hauteur maximale (absolue) des constructions Dispositions générales La hauteur maximale des constructions à usage d activité industrielle, artisanale et d entrepôt est limitée à 12,5m au faîtage La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 15m au faîtage Dans la zone UE située le long des rives du canal, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15m au faîtage En bordure de voie, la hauteur des constructions doit être telle que la différence d altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite constructible opposée, n excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H L) Bonification des droits à construire Pour les constructions à usage d activité industrielle, artisanale et d entrepôt, bonification de 20% de la hauteur pourra être accordée dans le cas d une construction dont la consommation est inférieure à 40 kwh/m²/an pour du neuf. ARTICLE UE-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Aspect extérieur des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales (Art. R du Code de l Urbanisme) La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : o une adaptation au sol soigneusement traitée, o leurs dimensions et la composition de leurs volumes, o l aspect et la mise en œuvre des matériaux, o le rythme et la proportion des ouvertures, o l harmonie des couleurs Les différents murs d une construction doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour la construction principale que pour les annexes et clôtures Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale L emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit, sauf s ils s intègrent dans une composition architecturale d ensemble Les enduits seront de tonalité neutre, en harmonie avec les maçonneries Aucun mur aveugle en retrait des limites séparatives ne présentera un linéaire de plus de 5m, sans un traitement en volume ou en matériau le découpant et l animant. 13

14 Dans le cas où la construction projetée présente un linéaire de façade supérieur à 25m, les prescriptions suivantes seront imposées : o Changement de dimensions ou de rythme des ouvertures ; o Variété dans la nature ou le traitement du parement ; o Dans la mesure du possible, différenciation des niveaux de planchers ; o Léger décrochement des murs de façade dans la limite de 1/10ème de sa longueur sur rue Les postes de transformation électriques et les postes de détente de gaz doivent s intégrer à la construction principale, au site et être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes notamment en prenant en compte les matériaux et les couleurs de ces constructions Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la construction principale Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles doivent être peu ou pas visibles de l espace public Clôtures Dispositions générales Afin de clôturer, il est obligatoire de déposer une demande d autorisation en mairie Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l architecture de l immeuble dont elles délimitent la parcelle et s insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu elles intègrent En front à rue comme en limites séparatives de propriété, la hauteur totale des clôtures est limitée à 2,20m Pour les clôtures en murs et les murs bahut, l emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d un enduit est interdit L entretien et la restauration des murs anciens en maçonnerie d une hauteur supérieure sont admis Composition des clôtures En front à rue Les clôtures seront constituées : - soit d un mur bahut d une hauteur comprise entre 0,50m et 1,10 m et rehaussé d une grille à barreaudages verticaux, éventuellement doublé de végétaux. - soit d une grille à barreaudages verticaux sur toute sa hauteur, éventuellement doublé d une haie végétale. - soit d un mur plein. Les clôtures respecteront un principe de 50% de transparence, au-dessus du mur bahut En limite séparative, elles seront constituées soit par un mur, soit par une grille ou un grillage. 14

15 Dispositions particulières Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations de services publics ou d intérêt collectif, ni pour les parcs et jardins publics. ARTICLE UE-12 : STATIONNEMENT Dispositions générales Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions du décret n du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l accessibilité de la voirie et des espaces publics pris en application de l article 46 de la loi du 11 février 2005 et de l arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l évolution des véhicules A l exception des stationnements crées pour une construction à usage d habitation individuelle comportant un seul logement, chaque emplacement doit être facilement et individuellement accessible et répondre aux caractéristiques minimum suivantes : Longueur : 5m, Largeur : 2,3m Dispositions particulières Les normes Les normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions identifiées au code de l urbanisme : habitat, bureaux, commerces, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricoles ou forestière, équipements publics ou d intérêt collectif. La règle applicable aux constructions non prévues est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables Lorsque le nombre total de places n est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à Pour les constructions à usage d activités, les normes s appliquent à la création de surface de plancher de plus de 100m² Norme de stationnement pour les véhicules 4 roues et plus Constructions neuves 15

16 Destination et nature de la construction Habitat Commerce de moins de 500m² de surface de vente Commerce de plus de 500m² de surface de vente Activités industrielles, artisanales et entrepôts Hébergement hôtelier Bureaux et services administratifs Nombre de places imposées 1 place par tranche de 150m² de Surface de Plancher. Aucune En cas de création de plusieurs commerces sur une même unité foncière, le seuil de 500m² s applique commerce par commerce. 1 place par 50m² de de surface de vente et une aire de livraison sur l unité foncière. 1 place pour 100m² de Surface de Plancher et une aire de livraison sur l unité foncière. 1 place pour 7 chambres et une place pour autocar par tranche de 50 chambres. 1 place pour 100m² de Surface de Plancher Pour les constructions nécessaires au service public ou d intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun Pour les constructions à usage d activités industrielles et d entreposage Sur la même unité foncière doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le stationnement et l évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires Dispositions particulières pour les constructions situées à proximité de la gare RER et des arrêts de tramway Pour les constructions situées dans le périmètre de limitation du stationnement figurant sur le plan de zonage, le nombre de places de stationnement imposé pourra être réduit de 30% Normes pour les deux roues non motorisées 16

17 Destination et nature de la construction Commerces et activités artisanales de moins de 250m² de Surface de Plancher Commerce et activités artisanales de plus de 250m² de Surface de Plancher Hébergement hôtelier Nombre de places imposées Aucune 1 place par tranche de 100m² de Surface de Plancher (les surfaces de réserves étant exclues) 1 place pour 7 chambres Bureaux et services administratifs de 100m² et plus de Surface de Plancher Une place par tranche de 100m² de Surface de Plancher Normes pour les deux roues motorisées Pour les deux roues motorisées, il sera créé un emplacement à raison de 1m² pour 5 logements. Ces emplacements devront être accessibles depuis la voie publique Normes pour les constructions nécessaires au service public ou d intérêt général Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur, doit faire l objet d une note justificative. L expression des besoins de stationnement sera proportionnée à l effectif des employés et de la population accueillie. Ces normes ne s appliquent pas en cas de travaux sur des constructions existantes dès lors que les travaux ne constituent pas extension de la construction existante ou changement de destination de tout ou partie de l immeuble concernée Dispositions particulières Pour les véhicules automobiles, en cas d impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n est pas imputable au constructeur, d aménager sur le terrain de l opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé, à réaliser les places de stationnement dans un rayon inférieur à 300m de la construction projetée. Cependant, si le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : Soit à acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans un rayon de 300m ; Soit à obtenir une concession de places de stationnement dans un parc public de stationnement existant ou pour une durée de 15 ans. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune, si elle le décide, une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L Pour les deux roues motorisées et non motorisées, la surface destinée au stationnement doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible et avoir un dimensionnement adapté L aire de stationnement de vélo doit être couverte. 17

18 ARTICLE UE-13 : ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Dispositions générales Espaces boisés classés : Sans objet Les espaces verts protégés au titre de l article L Dans les espaces verts protégés au titre de l article L tels que figurés au «plan du patrimoine architectural urbain et paysager» : Tout arbre abattu doit être remplacé à l identique sur l unité foncière. L abattage de tout arbre n est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, ou à son caractère dangereux, ou à des raisons techniques liées aux réseaux d'infrastructures souterrains. Seules des constructions légères, de type annexes à l habitation, peuvent y être implantées. Les espaces verts à protéger doivent être maintenus en bon état de conservation Les alignements d arbres et arbres isolés à préserver Les alignements d arbres et les arbres isolés à préserver figurant au «plan du patrimoine architectural urbain et paysager» sont protégés au titre de l article L du code de l urbanisme L abattage de tout ou partie des alignements d arbres ou d un arbre isolé à préserver n est admis que pour des motifs liés à l état phytosanitaire, ou au caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés à l identique L abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d arbres ou d un arbre isolé à préserver n est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d un accès ou d une voie à créer ne pouvant pas être réalisés dans d'autres conditions ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations ou des réseaux souterrains Obligation de planter Principes généraux On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers ou jardins, comportant des arbres de haute tige et des arbustes d essences diversifiées Surfaces totales plantées Surfaces plantées minimum Au moins 15% de la superficie totale de l unité foncière doit être plantée en surface de pleine terre. 18

19 Toutefois, lorsque l unité foncière supporte des bâtiments à destination d industrie, la surface plantée minimum est portée à 10% de la superficie totale de l unité foncière Plantations d arbres de haute tige Si la surface totale de l'unité foncière est inférieure à 1000m², les espaces plantés devront comporter au minimum un arbre de basse tige ou arbuste par tranche de 100 m² de surface plantée Si la surface totale de l unité foncière est supérieure à 1000 m², les espaces plantés devront comporter au minimum un arbre de haute tige (plus de 5m d envergure à l âge adulte) par tranche de 100 m² de surface plantée La plantation d arbre de haute tige n est pas obligatoire dans le cas d une pollution avérée du sol Les aires de stationnements aériennes doivent être plantées à raison d'1 arbre pour 4 places Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif (CINASPIC) Les dispositions relatives aux surfaces minimum à planter, à l obligation de planter et aux espaces verts protégés au titre de l article L , ne s appliquent pas, dans la mesure où cela est justifié par le fonctionnement et la destination de la construction ou installation nécessaire aux services publics ou d intérêt collectif. ARTICLE UE-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION DES SOLS. Les possibilités maximales d occupation des sols résultent de l application des articles 3 à 13 du règlement. 19

20 L E X I Q U E E T M O D A L I T E S D A P P L I C A T I O N DES R E G L E M E N T S D E Z O N E INTRODUCTION : DEFINITION DE L UNITE FONCIERE, DE LA NOTION DE CONSTRUCTION, ET DE LA SURFACE DE PLANCHER Unité foncière : îlot de propriété d un seul tenant, composé d une parcelle ou d un ensemble de parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Cette définition est donnée par un arrêté du Conseil d Etat du 27 juin 2005 Commune de Chambéry (req. n ). Rappel : le PLU s applique à l unité foncière. Construction : travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champs d application des autorisations de construire, à destination d habitation ou non, même ne comportant pas de fondation ou tout ouvrage, outillage, installation impliquant une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (exemple : bâtiment, piscine, auvent, abri de jardin, éolienne, ) Destination de la construction : ce pour quoi la construction a été conçue, réalisée ou transformée (GRIDAUH). Le code de l urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : l habitation ; l hébergement hôtelier ; les bureaux ; le commerce ; l artisanat ; l industrie ; l exploitation agricole ou forestière ; la fonction d entrepôt ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif. Dans quel cas utilise-t-on la notion de surface de plancher définie par le Code de l Urbanisme? La Surface de plancher, jumelée à l emprise au sol (cf. définition page 150 du «lexique par ordre alphabétique»), détermine les seuils de surfaces créées à partir desquelles une autorisation d urbanisme est nécessaire et si tel est le cas les formalités administratives requises avant de construire (déclaration préalable ou permis de construire). 20

21 Calcul de la surface de Plancher : La surface de Plancher : La surface de plancher est définie aux articles L et R du Code de l Urbanisme : Art.L : Sous réserve des dispositions de l article L , la surface de plancher de la construction s entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. Un décret en conseil d Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaires des surfaces de plancher affectées à l habitation. Art.R : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l article L du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 21

22 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS, DEFINITION DU CODE DE L URBANISME Cette définition donnée par le code de l urbanisme s applique à l ensemble du territoire national et permet d identifier l autorisation d urbanisme requise pour un projet de travaux donné. L article R du code de l urbanisme donne la définition suivante de l emprise au sol : «l emprise au sol au titre du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus». La circulaire du 3 février 2012 relative au» respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l urbanisme» apporte des précisions sur l application de l article susvisé. LEXIQUE RELATIF AUX ARTICLES 1 ET 2 Les deux premiers articles de chaque zone énoncent respectivement : les types d occupation et utilisation des sols interdits (article 1) et admis sous conditions (article 2). Toute occupation du sol qui n est pas interdite ou admise sous condition est autorisée. Habitations légères et de loisirs : construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (C.urb., R ). Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif (CINASPIC) : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux. Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...). Les crèches et haltes garderies. Les établissements d enseignement maternel, primaire et secondaire. Les établissements universitaires. Les établissements pénitentiaires. Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à caractère non commercial. Les établissements sportifs à caractère non commercial. Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; 22

23 Affouillement de sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol, qui, si elle n est pas liée à l exécution d un permis de construire, doit faire l objet : D un permis d aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (article R du code de l'urbanisme). D une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres (article R du code de l urbanisme). Exhaussement de sol : remblaiement de terrain qui, s il n est pas lié à l exécution d un permis de construire, doit faire l objet : D un permis d aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa hauteur excède 2 mètres (article R du code de l urbanisme) D une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur excède 2 mètres (article R du code de l urbanisme). Bureau : ensemble des locaux et de leurs annexes tels que les couloirs, dégagements, salles de réunion, d exposition, d archives, salle d attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de service de conseil, d étude, d ingénierie, de traitement mécanographique ou d informatique de gestion ; et, quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale d une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux (article R du Code de l Urbanisme) Caravane : véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou d être déplacé par traction, et que le code de la route n interdit pas de faire circuler (C. urb., art.r ) Installations classées pour la protection de l environnement : Usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l agriculture, soit pour la protection de la nature et de l environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (C.env., art.l.511-1). Activité agricole : Sont réputées agricoles (article L du code rural) : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. les activités exercées par un exploitant agricole et qui sont dans le prolongement de l'acte de production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits agricoles en vue de leur vente. les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme. 23

24 Activité artisanale : L activité artisanale consiste en un travail de fabrication, transformation, réparation ou prestation de service (liste fixée par le décret n du 2 avril 1998, JO numéro 79 du 03 avril 1998). Qu elle soit exercée à titre principal ou seulement à titre accessoire, une activité relevant du secteur des métiers oblige à une immatriculation au répertoire des métiers. Activité industrielle : relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. Commerce : 1. Locaux et leurs annexes, affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle. 2. Activités économiques d achat et de vente de biens ou de services dont la présentation directe au public constitue une activité prédominante. Entrepôt : local d entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers. Dépôts et décharges : on appelle «dépôts» et «décharges» des terrains ou emplacements destinés à l entreposage de matériaux de rebus ou au stockage de déchets ou d ordures. Extension : Construction destinée à faire partie intégrante d un bâtiment préexistant notamment par une communauté d accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions. Construction existante : toute construction autorisée par une autorisation d urbanisme et édifiée régulièrement au regard de celle-ci avant la date d entrée en vigueur du PLU. Reconstruction à l identique : construction identique à la construction préexistante, quant à sa destination, son volume, et son aspect extérieur. Destination (changement de) : La destination d un bâtiment est l utilisation qui en est faite : habitation, commerce, cultuelle, etc. Les travaux préalables à un changement de destination sont soumis au dépôt d une autorisation de construire ou de travaux et le recours à un architecte est obligatoire. Le code de l urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : l habitation ; l hébergement hôtelier ; les bureaux ; le commerce ; l artisanat ; l industrie ; 24

25 l exploitation agricole ou forestière ; la fonction d entrepôt ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif. LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE Cet article fixe les conditions de desserte et d accès des terrains pour qu ils soient constructibles, en exigeant que les voies privées et publiques aient les dimensions et caractéristiques adaptées aux futures constructions et usages qu elles supporteront. Accès : à la limite de la parcelle ou de l unité foncière et de la voie qui les dessert, c est l espace affecté à l accès à la voie. Chaussée (circulable) : partie qui supporte les voies de circulations, autre que véhicule. Voie, voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation (véhicules, piétons, vélos.etc), desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Emprise de la voirie : espace public délimitée par le ou les alignement(s). Il se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). Voie en impasse : voie sans issue ayant qu un seul débouché. Voie privée : constitue une voie privée pour l application du présent règlement, tout esp ace circulable situé en dehors du domaine public, desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage ). Elles sont établies sur un fonds privé. Une voie privée peut être ouverte au public ou fermée à la circulation. Voie publique : Par opposition à la voie privée, toute voie établie sur le domaine public. Emprise publique : espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (exemple : emprise ferroviaire, cimetière, parc, square, place,..) Servitude de passage : définit le droit de passage depuis une parcelle enclavée, c est-à-dire sans accès direct à une voie publique. La servitude définit en particulier la largeur, le tracé, les véhicules admis, les plantations... Passage d accès : Lieu permettant d avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. 25

26 Entrée charretière : Qualifie un passage adapté à l entrée des engins motorisés sur une unité foncière. 26

27 Niveau NGF : Altitude de référence appelée cote de «Nivellement Général de la France» constituant un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. Le niveau «zéro» est déterminé par le marégraphe de Marseille. Piste cyclable : voie réservée aux cycles sur l accotement. Lotissement : opération d aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu elle soit en propriété ou en jouissance, qu elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l implantation de bâtiments (C.urb., L.442-1). Implantation des seuils de constructions : Dans le cas d une voirie déjà équipée d un trottoir, tous accès, piéton ou charretier, à l unité foncière depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil= niveau NGF du fil de l eau (angle formé par le caniveau avec la bordure de trottoir) + la hauteur de bordure du trottoir + 0,01 mètre, par mètre de largeur de trottoir + 0,02 mètre de vue de retenue d eau, au seuil. Dans le cas d une voirie non équipée d un trottoir, tous accès, piéton ou charretier, à l unité foncière depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil = niveau NGF du fil de l eau (fond de caniveau) + 0,02 mètre sur la distance entre le fil d eau et le seuil + 0,02 mètre de vue de retenue d eau, au seuil. Lexique relatif à l article 4 : Desserte par les réseaux Parcelle : Ce terme est employé pour désigner l unité foncière. Réseaux divers : désigne l ensemble des réseaux tel que l assainissement (eaux usées et pluviales), l adduction d eau, l électricité et l éclairage public, le gaz, le téléphone, la télédistribution, etc. LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 6 : ET EMPRISES PUBLIQUES IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES Implantation : emprise que le bâtiment occupe au niveau du sol et du sous-sol. L alignement : détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés privées riveraines. Alignement opposé : limite entre le domaine public et le domaine privé faisant face au terrain concerné, du côté opposé de la rue. 27

28 Construction mitoyenne : construction qui partage un mur commun avec la construction voisine Limite constructible obligatoire : Limite formé par la marge de recul par rapport à l alignement imposée par le règlement. Largeur de façade : distance constituée par l alignement sur une unité foncière. Balcon : plancher formant saillie sur une façade et ceint par une balustrade ou un garde-corps. Le domaine public comprend les biens appartenant à des personnes publiques et qui sont affectés soit à l usage public, soit à un service public. Exemple : Les voies routières, ferrées, un parc public de stationnement L emprise publique est l étendue de terrain appartenant au domaine public. Voie privée : constitue une voie privée pour l application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage ). Elles sont établies sur un fonds privé. Implantation à l alignement des voies publiques ou emprise publique: Selon les zones concernées, la construction est édifiée soit à l alignement de la voie, soit avec un retrait de x mètres par rapport à l alignement Marge de recul par rapport aux voies : La marge de recul se définit comme la distance de la construction projetée soit par rapport aux limites parcellaires, soit par rapport à l alignement, soit par rapport à une autre construction, sous réserve des dispositions de chaque règlement de zone. 28

29 Façade : désigne chacune des faces verticales en élévation d un bâtiment. Le toit est souvent surnommé la cinquième façade, ce qui implique une attention et un traitement particulier. Séquence bâtie : Ensemble bâti implantée de manière homogène. Zone Non Aedificandi : zone où toute construction est interdite à l exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public ou des constructions définies par le règlement dans l article 6. LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. QUELQUES DEFINITIONS ET APPLICATIONS Les limites séparatives : sont les limites de l unité foncière autres que celles qui séparent une unité foncière d une voie (alignement), et séparant une unité foncière des unités foncières voisines. On distingue les limites séparatives latérales qui aboutissent généralement à une voix de desserte (publique ou privée) et la limite de fond de parcelle, dont aucune extrémité n aboutit à une voie. Les limites séparatives latérales aboutissent sur l alignement d une voie publique ou à sur la limite tenant lieu d alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n aboutit pas sur l alignement d une voie publique ou sur la limite tenant lieu d alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. 29

30 La marge d isolement est la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la propriété. Terrain Naturel : Il s agit du sol tel qu il existe au moment de la demande d autorisation, préalablement à tous travaux d aménagement liés au projet présenté, notamment, les travaux de décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement. Implantation : c est le positionnement sur le terrain des bâtiments projetés par rapport aux limites séparatives, à la voie et aux autres constructions existantes ou à créer sur l unité foncière. Implantation sur les limites séparatives : Sur une même unité foncière, on distingue des règles pour : 1 La construction à l intérieur de la bande de x m de profondeur mesurée à partir de l alignement ou de la limite de retrait minimum qui s y substitue. 2 La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu il existe déjà une construction en limite séparative latérale. 3 La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu il n existe pas de construction en limite séparative latérale ou fond de parcelle. Implantation avec marge d isolement : Lorsque l implantation ne se réalise pas sur les limites séparatives, par obligation réglementaire ou par choix, une marge d isolement est imposée. La marge d isolement est la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la propriété ; celle-ci est définie suivant un rapport de L H/2 ou L H/3 (L= la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et la limite séparative, et H= la hauteur de la construction). Selon le règlement, on distingue 3 cas d implantations possibles : Sur 2 limites séparatives latérales, 30

31 Sur au moins 1 limite séparative latérale, Sur aucune limite séparative. Opération groupée : opération faisant l objet d un seul permis de construire portant, sur une même unité foncière, par une seule personne, physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d assiette doit faire l objet d une division en propriété ou en jouissance. Lorsqu une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les limites séparatives s entendent comme les limites entre l opération groupée et les limites riveraines. Largeur de façade de terrain : Elle correspond à la dimension du terrain en contact avec le domaine public tel qu il est défini au présent lexique, mesurée entre les deux limites séparatives latérales d une même propriété foncière. Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d un bâtiment. Le toit est souvent surnommé la cinquième façade, ce qui implique une attention et un traitement particulier. Façade commerciale : Devanture établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. Prospect : Aspect, vue générale, en particulier la vue que l on a depuis les baies d un bâtiment. La servitude de prospect est le droit, obtenu par convention, d empêcher le propriétaire d un fonds servant voisin d y édifier une construction qui pourrait gêner ou limiter la vue. Zone non aedificandi : Zone où toute construction est interdite à l exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public ; ou des constructions définies à l article 6 du règlement. Héberge : Façade d une construction située sur une limite séparative. Reculs obligatoires et reculs volontaires : Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue, à l intérieur de laquelle les constructions sont implantées sur limites séparatives, il y a lieu de considérer à défaut de précisions à l article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l article 6 : soit en fonction de l obligation de s implanter à l alignement ou dans le prolongement des constructions existantes, soit en fonction du recul par rapport à l alignement ou à l axe de la voie, étant entendu que dans ce dernier cas il ne peut s agir que d un recul obligatoire et non facultatif (recul même imposé en fonction d accès dénivelé créé pour la desserte d un garage et assimilé à un recul facultatif). 31

32 Dispositions autres Au-delà des dispositions du Règlement, l implantation des constructions doit respecter les servitudes légales, et notamment celle de vues sur la propriété du voisin (articles 675 et suivants du Code Civil). LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Baies : toute ouverture fermée ou non aménagée dans un mur, servant au passage et/ou à l éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l extérieur. Bâtiments contigus : Bâtiments qui sont en contact. Mur aveugle : mur sans ouvertures. Jours : Ouverture faite aux bâtiments pour qu'ils puissent recevoir la lumière. Jour de souffrance : percement à châssis fixe, dans une paroi, qui apporte la lumière dans un local, sans que, de l intérieur de ce local, une personne puisse voir à l extérieur. Le code civil et éventuellement le règlement du PLU en réglementent strictement la position et la dimension (C.Civ., art 675 et s.) Prospect : Distance minimale autorisée par les règlements d'urbanisme et de voirie entre les bâtiments, calculée pour un éclairement naturel satisfaisant de chacun d'eux (cette distance est variable en fonction du gabarit des constructions, des caractéristiques du site). LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL Cet article fixe l emprise au sol des constructions sur leur terrain. Cette emprise varie selon les zones, et selon la nature de l occupation du sol. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS, DEFINITION DU PLU : Cette définition est donnée pour le calcul des coefficients d emprise au sol des constructions fixées aux articles 9 du règlement du P.L.U. Cette définition diffère de la définition donnée à l article R du Code de l Urbanisme entrée en vigueur le 1 mars 2012 et qui permet de fixer les seuils de recours aux autorisations de construire. L emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le sol. Elle est constituée de l addition de tous les éléments bâtis figurants sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation 32

33 préalable (terrasse de plus de 0,60m par rapport au sol, escaliers, etc.) à l exception des débords de toitures n excédant pas 0,5m, les marquises et auvents n excédant pas un débord d 1m. Le coefficient d emprise indique le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes des bâtiments et la surface de la parcelle. Son objectif est de définir la consommation maximale de terrain par la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par un emplacement réservé, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de l emplacement réservé. Un bonus de 20% peut s ajouter au pourcentage d emprise au sol autorisé dans chaque zone, pour les constructions dont la consommation est inférieure à 40 kwh/m²/an pour du neuf. Exemple : une emprise au sol de 60% en zone UR, donnerait avec le bonus de 20% : 60%+12%=72% d emprise au sol. LEXIQUE RELATIF A ARTICLE 10- HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. Cet article indique pour chaque zone une hauteur maximale de construction en tenant compte du caractère de la zone et des constructions existantes afin de préserver l homogénéité du paysage urbain. Les hauteurs définies à cet article ne concernent pas les équipements publics, les bâtiments destinés au culte, les installations et constructions liées aux réseaux de distribution d électricité et de télécommunication. Hauteur absolue : la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l exception des conduits de cheminée. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure par la distance verticale comptée à la moitié de la section. Hauteur à l égout du toit : Elle est mesurée à l égout des toitures (c est-à-dire sur la ligne de rupture de pente), ou mesurée à l acrotère pour les toitures terrasses. 33

34 Acrotère : désigne les éléments d une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à clairevoie. Edifices culturels, bâtiments publics existants : Les dispositions réglementaires relatives à la hauteur maximale admise ne s appliquent pas aux travaux sur les édifices cultuels et culturels existants. Elles ne s appliquent pas non plus aux travaux de modifications, avec ou sans extension réalisés sur un bâtiment public existant, lorsque ces travaux doivent améliorer l usage du dit bâtiment ou permettre sa reconversion. 34

35 Surface de nivellement (uniquement applicable en sous-secteur UCe) : La surface de nivellement d un îlot est l ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en nombre entier de mètres d après le nivellement orthométrique), formant gradins successifs avec les plans verticaux d un mètre de hauteur établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir au niveau du sol de la voie. S il n existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l îlot, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l îlot. Dans le cas de création de voirie nouvelle publique ou privée, la surface de nivellement d ilot est établie en prenant en compte les cotes des voiries publiques ou privées projetées. Nivellement orthométrique (ou nivellement Lallemand), noté N.O., est le système dans lequel sont exprimés les repères de nivellement à Paris. Il diffère du nivellement général de la France (NGF 69) par les paramètres pris en compte (niveau de la mer pris pour référence, champ de pesanteur utilisé pour le calcul). LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 11: ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS Il s agit ici de la réglementation de l aspect extérieur et de l aménagement des abords de la construction envisagée, en vue de satisfaire un objectif de qualité architecturale et d insertion harmonieuse dans le milieu environnant. L aspect extérieur renvoi à une apparence, à une configuration qui s offre aux regards depuis un lieu public ou privé externe à l immeuble considéré. 35

36 Au terme de l article R du Code de l Urbanisme, par leur situation, leur dimension, ou leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales. Rythme entre pleins et vides : Les façades sont composées de pleins et de vides rythmés selon des systèmes de composition. Le rythme est lié aux rapports entre les parties à la composition d ensemble, aux percements à la succession des étagements. Les verticales doivent donner le rythme. Les ouvertures doivent être alignées par leur axe. Le rapport entre plein et vide doit être proche de celui de l architecture ancienne (soit 1/1). Rapport plein / vide et percement : La prise en compte de la mise en œuvre des matériaux : Observer comment sont réalisés les appuis de fenêtres existants : l arc en brique, le linteau (poutre métallique ou en béton au-dessus de la baie) ou l encadrement réalisé par l enduit. Il est important de respecter l unité de la façade. Clôtures : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace. Elle délimite une unité foncière vis-à-vis d une propriété mitoyenne ou de l espace public. Elle matérialise soit : la limite entre deux propriétés privées, elle est alors élevée en limite séparative. La limite entre le domaine public et le domaine privé, elle est alors élevée sur l alignement (actuel ou futur). 36

37 Leur édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l article L du Code de l urbanisme. Elles doivent se rattacher de manière explicite au bâti dont elles délimitent la parcelle. Alignement : c est la limite entre le domaine privé et le domaine public, généralement constitué par une voie. Lorsqu il n est pas prévu d élargissement de la voie, c est «l alignement actuel», lorsqu il est prévu un élargissement de la voie, c est «l alignement futur», dans ce cas l élargissement est figuré sur le plan des emplacements réservés et il est repris dans le tableau des emplacements réservés. Mur-bahut : mur surmonté d un ouvrage, généralement une grille ou une barrière à claire-voie. Descente d eaux pluviales : Canalisation verticale ou en forte pente, par laquelle on «descend» jusqu au niveau du sol les eaux pluviales recueillies par les chéneaux et gouttières. Pignons : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Modénature : traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d un édifice, et en particulier des moulures. Corniche : ornement saillant qui couronne et protège une façade. Lucarnes : ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner le jour et l air aux locaux sous combles. Lucarne Rampante : lucarne dont la couverture est constituée d une toiture orientée dans le sens de la toiture de la construction, à pente moins prononcée que celle de la toiture de la construction. Ravalement : remise en état des façades d un bien immobilier visant à la fois la santé et la qualité esthétique de l immeuble. Façade commerciale : Devanture établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. ANNEXE A L ARTICLE 12 : STATIONNEMENT ESTIMATION DES BESOINS EN STATIONNEMENT A SATISFAIRE A DEFAUT DE DISPOSITIONS NORMATIVES Lorsque le règlement n a pas fixé de dispositions normatives pour un type d occupation ou d utilisation du sol, mais qu il précise que le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des voies publiques, l autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors, à défaut d assimilation possible avec les constructions pour lesquels des normes ont été fixées, à une estimation des besoins. 37

38 DÉFINITIONS Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. Habitat : toute construction à destination d habitation principale ou secondaire, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier : établissement commercial d hébergement, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d ouverture n excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes (C.urb., art. D ). LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 13 : ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTATION. Espace libre : les espaces de l unité foncière non affectés aux constructions, installations, accès, voiries, aires de stationnement. Dans un souci de renforcer les plantations dans le tissu urbain, le règlement peut, le cas échéant fixer une superficie minimum d espaces libres. Les espaces boisés classés : bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, arbres isolés, haies et plantations d alignement, que le plan local d urbanisme peut classer afin d interdire tout changement d affectation ou tout mode d occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (article L130-1 du Code de l Urbanisme). Le projet architectural comprend une notice précisant : L état initial du terrain et de ses abords indiquant, s il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. Les partis retenus pour assurer l insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : o L aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé o L implantation, l organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. o Le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain. o Les matériaux et les couleurs des constructions ; o Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; 38

39 o L organisation et l aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. L article 13 du Règlement fixe une superficie minimum d espaces libres qui doivent être traités en espaces verts, plantés en pleine terre. Les prescriptions relatives aux plantations (diversité dans la taille des sujets, arbres, arbustes, essences diversifiées) ont le souci de renforcer la diversité des paysages urbains, à la fois dans un intérêt esthétique et écologique. Surface plantée en pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations ) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Arbre de haute tige (ou arbre à grand développement) : arbre dont la première branche est située au moins à 2 mètres du sol. La distance conseillée à titre indicatif, entre un arbre à grand développement et une façade est de 8mètres. Arbre de basse tige : arbre dont la première branche est située à moins de 2 mètres du sol. Défrichement : opération ayant pour objet de détruire l espace boisé d un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou de celui qui en prend l initiative. A distinguer des coupes et abatages d arbre. Surface totale plantée : la surface totale plantée est constituée par la somme des éléments suivants auxquels ont été appliqués les coefficients correspondant : Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1 Surface végétalisée sur une épaisseur d au moins 80 cm de terre (Ssv) : coefficient 0,6 Végétation intensive ou semi intensive (Svi), caractérisée par une épaisseur du substrat comprise entre 15 et 60 cm : coefficient 0,4 Végétalisation extensives (Sve), caractérisée par une épaisseur du substrat inférieure à 15 cm : coefficient 0,3, Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2 La surface totale plantée (S) peut donc s exprimer par la formule suivante : S= Spt + (Ssv x 0,6)+(Svi x 0,4)+(Sve x 0,3)+(Smv x 0,2) 39

40 Source : Construction durable et bonus de COS, Guide d application pour les collectivités locales, ARENE Ilede-France et ADEME Remplacement à l identique d un arbre : replantation à proximité immédiate de l arbre abattu, d un arbre de même essence que l arbre abattu ou de même essence que les arbres de l alignement dans lequel l arbre abattu s insère. Les sujets remplacés devront pour les arbres-tige avoir une circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol supérieure à 18 cm et pour les résineux une hauteur de plus de 2,5 m LEXIQUE RELATIF A L ARTICLE 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION DES SOLS Il n y a pas de COS dans le règlement. Les possibilités d occupation des sols résultent de l application des articles 3 à 13 du règlement. 40

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