Travail dissimulé : revirement de jurisprudence
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- Stanislas Gauvin
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1 Travail dissimulé : revirement de jurisprudence Article juridique publié le 15/03/2013, vu fois, Auteur : Maître Joan DRAY Travail dissimulé : revirement jurisprudence Le travail dissimulé suscite un contentieux important en raison de l augmentation des procédures introduites contre des employeurs. Précisément, il y a travail dissimulé lorsque l employeur ne déclare pas intentionnellement un salarié, ne lui délivre pas de bulletin de salaire ou ne déclare pas toutes les heures effectuées. En France, plusieurs lois sont venues modifier le régime du travail dissimulé, codifiées dans le code du travail, pour en faire aujourd hui un délit sévèrement réprimé (Loi n du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal Loi du 11 octobre 1940 relative à l'utilisation des travailleurs sans emploi). En effet, outre le fait qu'il crée un manque à gagner pour les comptes publiques, il prive le salarié de l ensemble de ses droits sociaux. Par conséquent, le salarié dissimulé bénéficie d un régime protecteur qui lui permet de faire sanctionner ces comportements quand bien même il serait impliqué dans la démarche (3). En réalité, il s agit de mesures complémentaires visant à renforcer le régime de sanctions auxquelles l employeur est soumis (2). Récemment la Cour de Cassation a d ailleurs opéré un revirement de jurisprudence clairement favorable au salarié, en lui reconnaissant la possibilité de réclamer l ensemble des indemnités normalement dues au salarié sans distinction de cumul ( Cass. Soc. 6 février 2013). Avant d envisager cette évolution jurisprudentielle il convient de rappeler que, bien évidemment, la mise en oeuvre de ces sanctions supposent, au préalable, que la situation de travail dissimulé soit caractérisée (1). 1/ Caractéristiques du travail dissimulé
2 Pour être caractériser, le travail dissimulé suppose un élément intentionnel, une volonté certaine de l employeur de contourner les règles applicables. En d autres termes, il y a travail dissimulé à chaque fois que le comportement de l employeur témoigne d une volonté manifeste de frauder. Il y a délit de dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur (C. trav., art. L ), intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de sécurité sociale, lorsque intentionnellement il ne délivre pas de bulletin de salaire ou y mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, ou lorsqu il n'effectue pas auprès des organismes de recouvrement des cotisations (Urssaf, MSA ) les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci (L. n , 20 déc. 2010, art. 40). Il n implique pas nécessairement des conditions de travail difficiles. Il a ainsi été jugé que le délit de travail dissimulé était établit lorsqu'un restaurateur emploie son épouse de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye (Cass. crim., 22 oct. 2002). Il en est de même lorsqu'un employeur a recours à des stagiaires qui, en fait, effectuent un vrai travail salarié dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail (TGI Paris, 29 sept. 2006, 31e ch., Ministère public c/sté Challenge Qualité). Le travail dissimulé est également caractérisé lorsqu'une entreprise, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, emploie des travailleurs en état de subordination caractérisant un travail salarié (Cass. crim., 10 mars 1998). Il faut toutefois remarquer qu une simple erreur ou une simple omission ne permet pas de caractériser l intention de fournir un travail dissimulé. Ainsi il n'a pas été reconnu dans une affaire où l'employeur avait fait sa déclaration préalable d'embauche avec 15 jours de retard. Les juges ont estimé que l'accomplissement tardif de la formalité ne révélait pas que l'employeur avait agi de manière intentionnelle (Cass. soc., 16 mai 2007). 2/ Sanctions du travail dissimulée
3 L employeur qui dissimule des travailleurs s expose à un système de sanctions très sévère. Tout d abord il risque une peine de 3 ans d'emprisonnement et de d'amende pour les personnes physiques et pour les personnes morales (C. trav., art. L ). Il s expose également à des peines complémentaires telles que l interdiction définitive ou temporaire d'exercer certaines activités, l exclusion des marchés publics pendant 5 ans maximum, la confiscation des biens ou objets utilisés à l'occasion du délit et des biens produits, l affichage ou diffusion de la décision, l interdiction, suivant les modalités prévues par l'article L du Code pénal, des droits civiques, civils et de famille (C. trav., art. L ; L. n , 4 août 2008). En plus l employeur peut également perdre le bénéfice de mesures d exonération ou de réduction des cotisations sociales. L administration peut aussi pendant 5 ans maximum, refuser d'accorder des aides publiques à l'emploi, ou à la formation, des subventions et aides à caractère public (C. trav., art. L ; C. trav., art. D ). En outre, si un salarié en situation de travail dissimulé est victime d'un accident du travail, l'employeur devra prendre en charge la totalité des frais supportés par la CPAM et devra supporté diverses pénalités financières (L ; L du CSS ; L. n , 20 déc. 2010, art. 93, I). Dans le cadre de l ouverture d une procédure collective, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont normalement remis par l'urssaf. Mais désormais, le bénéfice de cette remise automatique est exclu dans les cas où le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction de travail dissimulé (CSS, art. L ; L. n , 20 déc. 2010, art. 122). 3/ Quels sont les droits du salarié en cas de travail dissimulé? Le salarié concerné par le travail dissimulé peut quitter l'entreprise et demander au conseil de prud'hommes de constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
4 La loi prévoit des mécanismes protecteurs du salarié qui doivent l inviter à dénoncer les faits litigieux. C est l objet de l indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La salarié qui effectue un travail dissimulé a, en cas de rupture de son contrat, droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav., art. L ). L indemnité est due indépendamment du motif de la rupture : licenciement, démission, rupture amiable (Cass. soc., 12 oct. 2004), terme d'un contrat à durée déterminée (Cass. soc., 7 nov. 2006). En ce sens, elle est favorable au salarié puisque celui-ci peut réclamer l indemnité quelque soit le motif de la rupture. Le calcul de cette indemnité prend en compte les heures supplémentaires accomplies dans les 6 mois précédant la rupture ( Cass. soc., 10 juin 2003 ; Cass. soc., 18 oct. 2006). Désormais elle peut se cumuler avec toutes les autres indemnités de rupture exigibles par le salarié. En effet, jusqu à récemment, elle ne se cumulait pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 12 janv. 2006). Cela signifiait qu'il fallait verser au salarié, selon ce qui lui était le plus favorable, soit l'indemnité forfaitaire de 6 mois, soit l'indemnité de licenciement (Cass. soc., 29 nov. 2007). Désormais, la Cour de cassation estime, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, y compris l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 6 février 2013). L indemnité forfaitaire de travail dissimulé se cumule donc, outre l indemnité de licenciement avec : - l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - l'indemnité de congés payés ; - les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 - les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, etc. L'indemnité n'est pas soumise à cotisations sociales (Cass. soc., 20 févr. 2008) et elle est garantie par l'ags dès lors que la rupture du contrat est intervenue avant le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. soc., 16 mai 2007). Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net :
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