Notion de propriété publique
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- Danielle Sévigny
- il y a 8 ans
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1 Notion de propriété publique Les personnes publiques disposent d un véritable droit de propriété sur leurs biens. L acquisition de la propriété publique peut s effectuer aussi bien dans les conditions du droit commun, à titre onéreux ou à titre gratuit, que par voie de contrainte, grâce à l utilisation de prérogatives de puissance publique. CHAPITRE 1 Les biens, une fois entrés dans le patrimoine des personnes publiques, ont vocation à appartenir au domaine public, à condition d être affectés à un intérêt général. Ce domaine public, immobilier ou mobilier, est soit naturel, soit artificiel, et s étend aussi bien sur terre, sur mer, que dans les airs. Les biens peuvent enfin sortir du domaine public, suite à leur désaffectation et à leur déclassement. La distinction domaine public/privé ne concerne que les biens publics entrés dans le patrimoine d une personne publique. La difficulté réside dans la longue absence de reconnaissance de personnalité morale à l État et aux administrations. L État a été considéré à l origine comme personne morale de droit privé, propriétaire d un domaine privé ; le domaine public n appartenant à personne. Finalement, la reconnaissance d un droit de propriété a été consacrée sur les domaines privé et public (Cons. const., 26 juin 1986 : la décision consacre clairement la notion de patrimoine public, en consacrant le principe d interdiction de cession à vil prix des biens publics ; conf. CE, 3 novembre 1997, Cne Fougerolles); d étanches, ces deux domaines ont pu communiquer avec le temps. Le droit de propriété est l un des fondements du droit français. La Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 s en fait l écho à deux reprises : son article 2 dispose que «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l oppression», et son article 17 précise que «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l exige évidemment, et sous la condition d une juste et préalable indemnité».
2 16 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS La Déclaration envisageait essentiellement la propriété immobilière des personnes privées. Mais les personnes publiques bénéficient elles aussi d un plein droit de propriété sur leurs biens, notamment de leur domaine public (CE, 17 janvier 1923, Piccioli ; CE, 17 mai 1946, Commune de Vieux-Boucau ; art. L. 1, CGPPP). Ceci implique néanmoins des droits et obligations différents de ceux décrits dans le Code civil, du fait de l autonomie du droit administratif. Les collectivités publiques ont la propriété de deux types de biens : ceux du domaine public (voirie, rivages de la mer...), et ceux du domaine privé. La classification a une importance majeure en ce qui concerne le régime juridique des biens en cause : le domaine public est soumis au droit public, et le domaine privé, pour une grande partie, au droit privé. Le droit de la propriété des personnes publiques est désormais régi par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP ordonnance du 21 avril 2006 ; sa ratification explicite a été opérée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d allégement des procédures). La notion de bien public se fonde sur le critère de l utilité :ils agit de choses dont l utilité justifie l appropriation, ce qui s applique tant aux biens du domaine public qu à ceux du domaine privé. Cela n inclut pas la référence à la «puissance publique» qui n est pas un droit subjectif des personnes publiques (et ne se monnaye pas). Par conséquent, il existe une patrimonialité des biens du domaine public (comme de celle de certains actes administratifs : cf. licence de taxi ; même si un acte administratif ne constitue pas un «bien» pour autant, n étant pas cessible). La spécificité de la propriété publique peut donc s exprimer par différentes considérations : elle est «désintéressée», c est-à-dire au service de l intérêt général. Dès lors, on ne peut pas la protéger par l application de la Conv.EDH (qui protège l individu contre la puissance publique : CE, 23 mai 2007, Dpt Vendée); elle est comme la propriété privée sous la protection du juge ; souvent judiciaire : par ex. pour la détermination du propriétaire (validité de titre propriété, délimitation de parcelles ; interprétation d actes de propriété). Le CGPPP s applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu aux établissements publics (art. L. 1, CGPPP), comme aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent (art. L. 2, CGPPP). 1 Acquisition de la propriété publique Deux voies d acquisition de la propriété publique sont consacrées par le Code général de la propriété des personnes publiques : le droit commun, ou la contrainte.
3 CHAPITRE 1 Notion de propriété publique 17 Acquisition dans les conditions du droit commun La Direction générale des finances publiques (DGFiP) élabore les règles et les procédures, anime, coordonne et contrôle leur application et en assure l évaluation en matière d acquisition, de gestion et de cession des biens domaniaux, par l intermédiaire de son service France Domaine, garant immobilier de l État, chargé de l évaluation patrimoniale et des actes d acquisitions et cessions du domaine de l État et des opérateurs de l État. a) Acquisition à titre onéreux 1) Achat Les personnes publiques peuvent acquérir à l amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s opèrent alors suivant les règles du droit civil (art. L , CGPPP). 2) Échange L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l État est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d État (art. L , CGPPP). Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d échange. Ces opérations d échange ont lieu dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales ou par le Code de la santé publique (art. L , CGPPP). 3) Dation en paiement La remise à l État de certains biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l État peut être effectuée à titre de dation en paiement (art. L , CGPPP), qui consiste en un transfert de propriété concédé par un débiteur à son créancier en vue de l extinction de sa dette, concerne les biens énumérés au premier alinéa de l article 1716 bis du Code général des impôts (par ex. œuvres d art, livres, objets de collection, documents de haute valeur artistique ou historique). b) Acquisition à titre gratuit 1) Dons et legs Les dons et legs faits à l État sont acceptés, en son nom, par l autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d État (art. L , CGPPP). Les établissements publics de l État acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière (art. L , CGPPP).
4 18 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l acceptation des dons et legs consentis est prononcée dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales, c est-à-dire que l assemblée délibérante doit statuer sur son principe (art. L et s., CGPPP). 2) Successions en déshérence L État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières (art. L , CGPPP). 3) Les biens «sans maître» Les biens présumés sans maître (dévolus aux communes depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) sont ceux qui : soit font partie d une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s est présenté ; soit sont des immeubles qui n ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers (art. L , CGPPP). L acquisition de ces immeubles est opérée selon les modalités suivantes : un arrêté du maire constate que l immeuble satisfait aux conditions susvisées. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l immeuble est habité ou exploité, à l habitant ou à l exploitant ainsi qu au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l État dans le département. Le CGPPP légalise ainsi la doctrine administrative antérieure. Dans le cas où un propriétaire ne s est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisée, l immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l État. Ce régime des biens sans maître ne contrevient pas au droit de propriété de l article 17 de la DDH (CE, QPC, 21 mars 2011, M. et M me Bianco).
5 CHAPITRE 1 Notion de propriété publique 19 Acquisition par voie de contrainte L administration peut aussi acquérir ses biens dans des conditions exorbitantes du droit commun. a) Nationalisation Le transfert à l État de biens et de droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie de nationalisation d entreprises est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation (art. L , CGPPP). La nationalisation est un mode unilatéral et autoritaire d entrée d une entreprise privée dans le secteur public (a contrario, «la prise de participation dans le capital d une entreprise ne saurait, en raison du caractère contractuel de l opération, constituer une nationalisation» : Cons. const., 19 janvier 1984, Loi relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit). Le droit de l Union européenne, d inspiration libérale et neutre en la matière, ne s oppose pas pour autant aux nationalisations, puisque l article 345 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE), dispose que «les présents traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres». Il appartient au législateur de déterminer le principe des nationalisations. Ni la Constitution, ni le Conseil constitutionnel ne définissent précisément les champs respectifs des secteurs public et privé dans l économie. Le législateur peut choisir de nationaliser ou non, par secteurs d activités (le cas après la Seconde Guerre mondiale), ou par entreprise (alternance de 1982), sous réserve de ne pas «dénaturer» le droit de propriété tel que consacré par la DDH. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle plus poussé sur la «juste et préalable indemnité» exigée des pouvoirs publics en contrepartie de la privation de propriété. Il pose à cet effet deux conditions principales : l évaluation du préjudice doit être faite au jour du transfert de propriété mais abstraction faite de l influence que l annonce de la nationalisation a pu exercer sur la valeur du titre ; le principe d égalité exige que toutes les personnes affectées par la nationalisation fassent l objet d un traitement identique (Cons. const., 16 janvier 1982, nationalisations). Par ailleurs, le préambule de 1946 (al. 9), précise que «Tout bien, toute entreprise, dont l exploitation a ou acquiert les caractères d un service public national ou d un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité», ce qui interdit symétriquement leur privatisation (voir Cons. const., 16 janvier 1982, nationalisations ; Cons. const., juin 1986, privatisations ; Cons. const., 5 août 2004, loi relative au service public de l électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; Cons. const., 4 février 2010, Loi relative à l entreprise publique La Poste). L exploitation d une entreprise ne peut avoir les caractères d un service public national ou d un
6 20 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS monopole de fait que si elle est exercée à l échelon national (CE, sect., 27 septembre 2006, Bayrou). b) Expropriation Les personnes publiques peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation (art. L , CGPPP). Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le Code de l expropriation pour cause d utilité publique. c) Droit de préemption Les personnes publiques ou privées chargées d une mission de service public peuvent acquérir par l exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier (art. L , CGPPP). Il s agit d un droit de priorité d achat du bien instauré au profit de l administration, sachant que le propriétaire peut renoncer à la vente s il considère le prix proposé insuffisant. En cas de désaccord, le juge de l expropriation peut être saisi pour déterminer le prix, mais cela n oblige pas le propriétaire à céder son bien. Les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l intérêt général, des actions ou opérations d aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l habitat, d organiser le maintien, l extension ou l accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (art. L et s., C. urb.). L exercice par le préfet du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux n a pas été jugé contraire à la Constitution (Cons. const., déc. nº QPC, 26 avril 2013, SARL SCMC). Le Conseil d État admet la mise en œuvre de ce droit de préemption, même dans l intérêt d une entreprise (CE, sect., 22 avril 2005, Commune de Barcarès). Tant que le prix n a pas été payé au propriétaire, ce dernier garde la jouissance de son bien (le transfert de propriété s effectue dès l accord sur le prix). Si à l expiration du délai de six mois l administration n a toujours pas payé le prix convenu, il y a rétrocession du bien à son propriétaire. 2 Notions de domaine public et de domaine privé Toutes les personnes publiques peuvent disposer d un domaine public, notamment les établissements publics, qu ils soient à caractère administratif (CE, 6 février 1981, Epp : établissement
7 CHAPITRE 1 Notion de propriété publique 21 territorial ; CE, 13 décembre 2006, SARL Le Dôme du Marais) mais aussi à caractère industriel et commercial (CE, 21 mars 1984, Mansuy). Toutes les personnes publiques peuvent aussi posséder un domaine privé. Remarque : des lois spécifiques peuvent inclure explicitement certains biens précis dans le domaine public : par. ex. les «musées de France» (art. L et L , C. patr.), les domaines publics maritime, fluvial, routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien... Critères du domaine public Un bien fait partie du domaine public s il appartient à une collectivité publique, et s il est affecté à une destination d intérêt général. a) Propriété d une personne publique Une personne privée ne peut pas disposer d un domaine public (CE, 13 mai 1964, Eberstarck : cimetière israélite, propriété privée d une association, en Alsace-Lorraine ; T. confl., 16 mai 1994, Allard : voie privée ouverte à la circulation publique ; CE, 27 octobre 2009, Société Trans Côte d Azur : île Saint-Honorat). Par conséquent, le domaine public ne peut faire l objet d une copropriété avec une personne privée (CE, 11 février 1994, Compagnie assurance La Préservatrice Foncière ; Cass. 1 re civ., 25 févr. 2009, Commune Sospel). Il peut s agir de n importe quelle personne publique, telle que listée par le CGPPP : État, collectivité territoriale, établissement public administratif ou industriel ou commercial (CE, ass., 23 octobre 1998, EDF). Pour les autres, il faut examiner les dispositions qui les régissent. Il s agit d un véritable droit de propriété (CE, 17 janvier 1923, Piccioli, préc.), qui bénéficie d une protection en tant que tel (Cons. const., 21 juillet 1994, Droits réels sur le domaine public). La personne publique dispose donc d une certaine liberté de gestion des biens de son domaine public, et peut notamment en concéder l utilisation à une personne privée le temps d un contrat de délégation de service public. Les biens sont considérés de trois types dans cette catégorie de contrats : les biens «de retour» appartiennent à la personne publique dès l origine, et lui font retour gratuitement à la fin du contrat (seuls ces biens peuvent appartenir au domaine public, si toutes les conditions sont remplies : CE, 9 décembre 1898, Compagnie du gaz de Castelsarrasin) alors même que la convention ne précise pas que le retour de ces dépendances immobilières s effectuera gratuitement au profit de l autorité concédante (CE, 27 février 2013, Ministre du budget) ; les biens «de reprise» appartiennent au délégataire privé et peuvent être «repris» en fin de contrat, moyennant une indemnité (ils n appartiennent pas au domaine public : T. confl., 2 décembre 1968, Électricité de France) ; les biens «propres» au délégataire restent en sa possession à l issue du contrat.
8 22 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS À l expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et qui ont été amortis au cours de l exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement. Le contrat peut prévoir que la personne publique fasse reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Par ailleurs, les parties peuvent convenir d une faculté de reprise par la personne publique, à l expiration de la délégation, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service (CE, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai). Le juge laisse donc une grande marge de manœuvre aux parties, dans le respect du principe de loyauté contractuelle. b) Affectation à un intérêt général Définition : le domaine public d une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu en ce cas ils fassent l objet d un aménagement indispensable à l exécution des missions de ce service public (art. L , CGPPP ; qui donne pour la première fois une définition légale du domaine public). 1) Notion d affectation L affectation consiste en un emploi direct à l utilité publique, de biens de toutes sortes : immeubles bâtis ou non, voies publiques... L affectation est concrétisée par la réalisation certaine et effective d un aménagement indispensable. Elle détermine donc l appartenance au domaine public. Elle implique un usage déterminé, lié directement au bien en question (circulation pour les voies publiques ; on précisera que ces dernières appartiennent aux «lieux ouverts au public ou affectés à un service public», à «l espace public» au sens de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l espace public). Elle peut être liée, dès lors, à certains usagers, individualisés (concessions ; usage privatif). L affectation est de deux ordres : elle est formelle (elle n est alors pas obligatoire : par ex. le cas de certaines voies publiques), c est-à-dire le résultat d un acte juridique unilatéral assignant au domaine public un bien de l administration, ce qu on peut différencier du classement, qui n a d autre effet que de constater l appartenance d un bien au domaine public immobilier et qui ne constitue ni un acte réglementaire ni un acte individuel ; dès lors, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication (CE, 25 septembre 2009, Commune de Coulomby) ; le classement n est pas un acte translatif de propriété (Cass. 3 e civ., 18 mai 2010, Commune de Signes); elle est ensuite matérielle (elle est dans cette hypothèse obligatoire), en ce qu elle constate que le bien est effectivement utilisé par le public ou un service public.
9 CHAPITRE 1 Notion de propriété publique 23 L affectation peut être réclamée explicitement par les textes (par ex. pour les autoroutes nées d une route nouvelle ou d une route existante, prononcée par décret en Conseil d État pris après enquête publique : art. R , C. voirie routière). À défaut, l affectation doit être prononcée par la personne publique propriétaire du bien, par acte unilatéral ou par contrat administratif, ou peut même être implicite. Cette compétence implique celle de modifier l affectation du bien, en vertu des pouvoirs généraux d administration qui lui appartiennent sur les dépendances du domaine (CE, 5 mai 1944, Société auxiliaire de l entreprise). Le changement d affectation peut s effectuer au sein de la même personne publique, ou bien au profit d une autre personne publique ou d un autre service gestionnaire (il s agit alors d un transfert de gestion : cf. Rép. min. nº : JO Sénat Q 30 juin 2011, p. 1716). L affectation de fait à la circulation générale permet le transfert d office de voies privées d ensembles d habitations dès lors qu elles sont ouvertes à la circulation publique (C. urb., art. L ) ; disposition jugée conforme à la Constitution (Cons. const., déc. nº QPC, 6 oct. 2010). L incorporation au domaine public peut nécessiter une décision de classement (par ex. lais et relais de la mer antérieurs à 1963) ; parfois non, comme c est généralement le cas pour les biens du domaine public naturel, pour lesquels l incorporation est automatique, résultat de phénomènes naturels (submersion par les flots par ex.). En ce qui concerne les biens du domaine public artificiel, la décision de classement est indifférente : elle ne peut entraîner seule l incorporation au domaine public, ni la provoquer si les autres conditions font défaut (CE, sect., 21 décembre 1956, SNCF c/époux Giraud). La désaffectation du bien doit précéder son déclassement ; symétriquement, une affectation de fait (qui reste nécessaire) sans classement formel préalable est envisageable mais à condition d un classement ultérieur (CE, 9 mai 1958, Delort). 2) Affectation à l usage du public Àl origine, les biens mis à la disposition du public, du seul fait de cette affectation, appartenaient au domaine public (CE, 28 juin 1935, Marécar). La jurisprudence a ensuite exigé que les biens affectés à l usage du public fassent l objet, en plus, d un aménagement spécial en vue de leur utilisation par le public (CE, 22 avril 1960, Berthier : promenade publique). Désormais, en application du CGPPP, le fait qu un bien soit la propriété d une personne publique et soit affecté à l usage direct du public, suffit à le faire entrer dans le domaine public. L affectation à l usage du public implique une utilisation directe par l ensemble des usagers potentiels (a contrario : CE, 19 octobre 1990, Association Saint Pie V).
10 24 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS 3) Affectation à un service public S agissant des biens affectés à une mission de service public, l exigence d un aménagement est maintenue mais modifiée. Alors que la jurisprudence exigeait un aménagement «spécial» du bien (depuis CE, 22 avril 1960, Berthier, préc. : promenade publique ; jurisprudence étendue notamment aux fontaines publiques, aux plages publiques : CE, 30 mai 1975, Gozzoli ; aux parcs de stationnement : CE, 28 novembre 1979, Société immobilière Bellecourt-Ouest), le code exige désormais (art. L , CGPPP) un aménagement «indispensable» à l exécution de la mission de service public en cause. Il s agit d éviter que nombre de lieux proches d ouvrages publics ne soient automatiquement incorporés au domaine public, vidant ce dernier de sens. La notion retenue par le CGPPP va conduire à un rétrécissement du champ du domaine public, en durcissant la condition tenant à l aménagement du bien par rapport à une jurisprudence jusque-là plus souple. Les biens peuvent appartenir au domaine public «dès lors qu il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l ensemble» du service public en cause (CE, 19 octobre 1956, Société Le Béton). Par contre, si les biens ne sont pas par nature adaptés au service, on aura alors recours à la nécessité d un aménagement «indispensable», au sens du CGPPP (pour des jurisprudences antérieures au code : CE, 11 mai 1959, Dauphin : allée des Alyscamps, Arles). L aménagement spécial était apprécié au cas par cas par la jurisprudence, de façon extensive. Il s agissait du résultat d un travail concret de l administration, mais aussi d un lien privilégié qui rend le bien nécessaire à l accomplissement du service public. Il est toujours utilisé aujourd hui comme critère d identification du domaine public (T. confl., 9 décembre 2013, Association réunionnaise de développement de l aquaculture). Le CGPPP fait maintenant référence à un aménagement «indispensable» (art. L , CGPPP), ce qui semble condamner la théorie du «domaine public virtuel» qui incorporait au domaine public les biens non encore aménagés, mais seulement destinés à l être (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat). Il faut aujourd hui au moins un début d aménagement. Les premières décisions relatives à la notion d aménagement indispensable considèrent que cette condition est remplie en ce qui concerne une chambre de résidence universitaire (TA Lyon, ord., 27 octobre 2006, CROUS de Lyon Saint-Étienne), ou les locaux d un immeuble accueillant des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (CE, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai). La solution n est pas d évidence : une piste de ski peut appartenir pour partie au domaine public pour les parties de parcelles ouvertes en vertu d une autorisation d aménagement, et au domaine privé pour le reste (CE sect., 28 avr. 2014, Commune de Val d Isère). C est encore ce que l on peut qualifier de «domaine public par anticipation» (CE, 24 juin 2011, Sté Magenta Développement).
11 CHAPITRE 1 Notion de propriété publique 25 Pour les biens qui appartenaient déjà au domaine public avant l entrée en vigueur, le 1 er juillet 2006, du CGPPP, en l absence de toute disposition en ce sens, l entrée en vigueur de ce code n a pas eu, par elle-même, pour effet d entraîner le déclassement de dépendances qui, depuis le 1 er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par l article L (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres; CE, 8 avril 2013, Association ATLALR). Le Conseil d État semble en tout état de cause abandonner la théorie du domaine public virtuel lorsqu il considère que les biens incorporés au domaine public via la théorie du domaine public pourront y demeurer, mais ne pourront plus y entrer par l application de cette théorie du domaine public virtuel (CE, 1 er octobre 2013, Sté Espace habitat construction). Enfin, l affectation à un service public d une partie seulement d un terrain fait entrer tout le terrain dans le domaine public (CE, 19 juin 2006, Ville de Lyon). 4) Théorie de l accessoire La règle de l accessoire a pour objet d incorporer au domaine public des biens, qui de façon autonome, ne remplissent pas les conditions pour en faire partie, mais contribuent à son fonctionnement. Dorénavant, font également partie du domaine public, les biens qui concourant à l utilisation d un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable (art. L , CGPPP). Il faut donc remplir deux conditions cumulatives pour constituer un lien entre le bien accessoire et le bien principal. Il faut d abord un lien physique indissociable ou objectif avec le domaine public, qui va se trouver au-dessus, au-dessous, ou le jouxter, même sans que le bien en cause ne soit nécessaire au domaine (CE, 25 janvier 1985, Ville de Grasse : locaux d un parking dans un immeuble qui devait abriter des services municipaux ; CE, 2 décembre 1970, Société des Eaux de Marseille : canalisations enfouies sous la voie publique ; CE, 28 janvier 1970, Consorts Philip Bingisser : le contrat liant un café à la commune d Avignon est considéré comme d occupation du domaine public, car ce café était construit sur une dalle construite sur un canal d assainissement lui-même incorporé au domaine public, dalle elle-même considérée comme indissociable de la voûte, elle-même l accessoire du canal... ; mais CE, 11 décembre 2008, Perreau-Polier et autres : appartements situés dans un même ensemble immobilier, mais dissociables des locaux affectés au service public). Il faut ensuite un lien «fonctionnel» ou subjectif, c est-à-dire que les biens considérés contribuent de façon utile à satisfaire les besoins liés au bien du domaine public (CE, 23 mai 1980, Ville de Falaise : mur de soutènement d une voie publique ; CE, 18 décembre 1959, Blanc : poteau indicateur ; CE, 29 janvier 1964, Société Montparnasse Actualité : locaux commerciaux dans la gare Montparnasse ; CE, 5 mai 2010, Marc Le Palud : talus «nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection»).
12 26 L ESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Dans le sens de la dissociabilité d une brasserie dépendant d un immeuble abritant un théâtre municipal : T. confl., 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre. La question, peu claire, avait été posée au Tribunal des conflits par le CE (CE, 28 décembre 2009, Sté Brasserie du Théâtre). Le juge précise que la contestation par une personne privée de l acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu en soit la forme, dont l objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l intéressé de l acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet (T. confl., 5 mars 2012, Dewailly). Par ailleurs, le sous-sol d une piste de ski appartenant au domaine public a été jugé comme ne constituant pas, en l espèce, un accessoire indissociable à la piste, et dès lors, comme appartenant au domaine privé de la commune (CE sect., 28 avr. 2014, Commune de Val d Isère). La loi peut ponctuellement préciser que certains biens immobiliers sont divisibles, et que certains de leurs éléments sont accessoires ou non (loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports). Consistance du domaine public Tout acte de classement ou d incorporation d un bien dans le domaine public n a d autre effet que de constater l appartenance de ce bien au domaine public. La composition de ce dernier est clarifiée, réorganisée, par le CGPPP. a) Domaine public immobilier Le CGPPP donne une nouvelle définition du domaine public immobilier reprenant en grande partie la jurisprudence, en faisant la distinction entre les biens affectés à l usage direct du public et ceux affectés à un service public. C est pour la première catégorie que le code innove. Le contenu du domaine public maritime (naturel et artificiel), tout comme la consistance du domaine public fluvial (naturel et artificiel) sont clarifiés. Les autres catégories de domaine public immobilier décrites par le CGPPP sont les domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien. b) Domaine public mobilier Font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, les biens présentant un intérêt public du point de vue de l histoire de l art, de l archéologie, de la science ou de la
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