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1 LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Juillet 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE UNE SOCIÉTÉ NE SAURAIT REVENDIQUER DES DROITS D AUTEUR SUR LE DESSIN D UN TISSU DONT LE MOTIF EST BANAL 3 DISTRIBUTION MODIFICATION DU RÉGIME DES SOLDES EN FRANCE 3 FRANCHISEURS : PUBLIEZ VOS COMPTES! 4 LA BONNE FOI NE PEUT FAIRE OBSTACLE À L ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 4 REPRISE D UNE IDÉE PUBLICITAIRE : RISQUE DE CONCURRENCE DÉLOYALE 5 DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS CESSION DE DROITS SOCIAUX 5 NULLITÉ D UNE DÉCISION D EXCLUSION D UN ASSOCIÉ DE SAS 6

2 DROIT DES CONTRATS CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCÉ 7 INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS (HORS UE) EN FRANCE 8 ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET PROCÉDURES COLLECTIVES: UNE RÉFORME DE PLUS 8 LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 2/10

3 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE UNE SOCIÉTÉ NE SAURAIT REVENDIQUER DES DROITS D AUTEUR SUR LE DESSIN D UN TISSU DONT LE MOTIF EST BANAL (COUR D APPEL DE PARIS, PôLE 5, CHAMBRE 1, 14 MAI 2014 N 13/11885 DEVEAUX / DISTRIBUTION CASINO FRANCE) Une société qui crée, fabrique et commercialise des tissus, constate en 2011 qu une chaîne de magasins de grande distribution, commercialise des jupes et des robes confectionnées dans un tissu dont elle considère qu il reprend les caractéristiques d un dessin créé par sa styliste et commercialisé par elle depuis avril La société assigne la chaîne de magasins en contrefaçon, ensemble avec le fournisseur de la jupe et celui du tissu ayant servi à sa confection. Les défenderesses concluent au défaut d originalité du dessin, invoquant une commercialisation des articles litigieux antérieurement à 2008, et la demanderesse est déboutée de ses demandes. La Cour confirme cette décision, estimant le dessin revendiqué n est pas éligible à la protection par le droit d auteur. Cette décision s appuie sur une comparaison du dessin revendiqué à celui des échantillons de tissu vendus en Chine dès 2006, dont la Cour retient «qu il s agit de dessins de tissus à carreaux genre Tartan présentant les mêmes caractéristiques de rayures, de leur largeur, de leur couleur et de leur agencement entre elles». Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de la nécessité pour le demandeur en contrefaçon de droit d auteur, de démontrer en quoi l œuvre revendiquée est la résultante de choix esthétiques révélant la personnalité de son auteur, condition requise pour que son œuvre puisse être retenue comme originale. DISTRIBUTION MODIFICATION DU RÉGIME DES SOLDES EN FRANCE (ART. 60 ET 62 DE LA LOI N DU 18 JUIN 2014 RELATIVE À L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TPE) Cette nouvelle loi (qui pour l essentiel réforme le statut d auto-entrepreneur et les conditions d accès à la qualité d artisan), prévoit également la suppression des soldes flottantes. Celles-ci permettent aux commerçants de solder leurs articles, à des dates LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 3/10

4 librement choisies par lui, durant deux semaines, en plus des soldes fixes (article L 310-3, I- al. 3 du Code de commerce). En contrepartie de cette suppression des soldes flottants à compter du 1 er janvier 2015, les soldes fixes pourront durer jusqu'à 6 semaines au lieu de 5 actuellement. FRANCHISEURS : PUBLIEZ VOS COMPTES! (COUR D APPEL DE VERSAILLES 18 MARS 2014 N 12/07662, 12 EME CH., SAS DOMINO S PIZZA FRANCE C/ SA SPEED RABBIT PIZZA) L article L , I du Code de commerce impose aux sociétés commerciales l obligation annuelle de dépôt des comptes au greffe du Registre du commerce. Le non respect de cette obligation légale peut entraîner des sanctions pénales et administratives. En l espèce, la Cour d Appel de Versailles a également considéré que cette infraction peut également donner lieu à des dommages et intérêts au profit d un franchiseur concurrent exploitant un réseau de franchises sur le même marché. En effet, la Cour d appel a confirmé les prétentions de la demanderesse selon lesquelles la non publication des comptes du franchiseur concurrent empêchait les candidats à la franchise d évaluer et de comparer les résultats des différents réseaux de franchise. Les candidats étaient en effet obligés de prendre contact avec le concurrent, ce qui constituait une manière déloyale de capter les nouveaux franchisés. Si la non publication des comptes peut effectivement être qualifiée de comportement fautif, l évaluation du préjudice est plus délicate d autant plus que la Cour reconnaît que ce préjudice peut être exclusivement moral. En l espèce, la Cour a attribué une somme de euros. LA BONNE FOI NE PEUT FAIRE OBSTACLE À L ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (CASS CIV 1 ère 11 MARS 2014 N ) Le propriétaire d un terrain réclamait des loyers qui avaient été indûment perçus, en toute bonne foi, par le curateur de sa mère, alors qu ils auraient du lui revenir. Le propriétaire poursuit le curateur pour enrichissement sans cause, mais la Cour d appel l en déboute, estimant avec le défendeur que si les loyers perçus étaient indus, ils avaient néanmoins été encaissés en toute bonne foi. La Cour de Cassation infirme ce LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 4/10

5 raisonnement, considérant qu il revient à introduire une condition à l enrichissement sans cause qui n existe pas dans la loi. Cet arrêt précise donc de façon inédite, que la bonne foi est impropre à faire obstacle à l enrichissement sans cause. REPRISE D UNE IDÉE PUBLICITAIRE : RISQUE DE CONCURRENCE DÉLOYALE (CA VERSAILLES, 18 FÉVRIER 2014, N 12/07318) Les idées n étant pas protégeables, la reprise d une idée originale utilisée à des fins publicitaires n est pas en soi, répréhensible. Ce pendant dans cet arrêt, la Cour d Appel de Versailles a condamné une société du secteur agroalimentaire ayant repris l idée publicitaire de son concurrent, sur le fondement de la concurrence déloyale. En effet, la Cour a considéré que l imitation de publicité qui avait été faite pouvait entrainer un risque de confusion dans l esprit du consommateur, relevant notamment que l idée publicitaire copiée était utilisée de façon ininterrompue depuis plus de 20 ans par le demandeur ce qui la rendait distinctive. DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS CESSION DE DROITS SOCIAUX : CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE DU CODE CIVIL (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE 11 MARS 2014, N ) L article du Code civil dispose : «Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.» Depuis plus de trente ans la jurisprudence a affirmé non seulement que des dispositions de cet article trouvaient application dans tous le cas de cession de droits sociaux prévus par la loi, mais aussi dans des cas de retrait ou d exclusion prévus par les statuts ou même en cas de cessions prévues par des conventions extrastatutaires. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 5/10

6 Par décision du 11 mars 2014, la Cour de Cassation revient en partie sur sa jurisprudence antérieure. En l espèce, les actionnaires d une société anonyme avaient conclu un pacte d actionnaires aux termes duquel la démission ou la révocation pour faute grave de du mandat social de l un d eux, obligeait celui-ci à accepter la cession de la moitié de ses titres à leur valeur nominale. Dans un premier temps, la Cour d Appel de Grenoble avait donné raison à l actionnaire évincé en écartant la clause de valorisation des titres à leur valeur nominale pour y substituer une valorisation à dire expert en application des dispositions de l article du Code civil. La Cour de Cassation vient opérer un revirement de sa jurisprudence sur un sujet très important en décidant que : «les dispositions de l article du Code civil, qui ont pour finalité la protection de l associé cédant, sont sans application à la cession des droits sociaux ( ) résultant de la mise en œuvre d une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé». Bien que cette décision, comporte un revirement exceptionnel en la matière, sa portée reste incertaine. La terminologie utilisée par la Cour de Cassation «protection de l associé cédant» et «vente librement consentie» donne lieu en effet à interprétation et ravive les débats. Dans ces conditions une réforme des dispositions de l article du Code civil apparaît nécessaire. La loi du 2 janvier 2014 (2014-1) autorise le Gouvernement à réformer cet article par voie d ordonnance. L actuel projet d ordonnance limiterait les dispositions de l article du Code civil aux seuls cas de cessions et de rachats prévus par la loi. Ce texte doit être adopté en septembre prochain. Affaire à suivre NULLITÉ D UNE DÉCISION D EXCLUSION D UN ASSOCIÉ DE SAS (COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 6 MAI 2014, N ) Les statuts de SAS donnaient compétence à l assemblée générale pour décider l exclusion d un associé dans certaines hypothèses énumérées. Les statuts prévoyaient que dans tous les cas, l associé objet de la procédure d exclusion ne pouvait pas prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion, les voix dont il dispose étant exclues du calcul du quorum et de la majorité. Après son exclusion, un associé demande l annulation de la décision LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 6/10

7 d exclusion et sa réintégration faisant valoir que la décision d exclusion avait été prise en application d une clause statutaire devant être réputée non écrite. La Cour de Cassation a approuvé l annulation de la décision de l assemblée générale qui avait prononcé l exclusion de l associé et a ordonné l intégration de l associé exclu. A cette occasion, la Cour de Cassation rappelle le droit pour tout associé de participer aux décisions. En conséquence, la décision d exclusion d un associé prise sur le fondement d une clause réputée non-écrite, doit être annulée (peu importe que, dans les faits, l associé exclu ait été admis à prendre part au vote) DROIT DES CONTRATS CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE (CASS. COM., 4 MARS 2014, N ) Le 25 février 2004, la société C conclut un contrat portant sur l achat d un certain nombre de licences avec la société Microsoft France. Des difficultés survenant dans la réalisation du projet, la société C conclut un nouveau contrat portant sur de nouvelles licences avec la société Microsoft Ireland, le 23 juillet Ce dernier contrat comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Les difficultés relatives au premier contrat persistant, la société C assigne la société Microsoft France devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité de ces contrats et, à titre subsidiaire, leur résolution. La société Microsoft France soulève alors l incompétence du Tribunal de commerce de Paris au titre de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat signé entre la société C et la société Microsoft Ireland. Cette clause ne figurant pas au contrat passé entre la société C et la société Microsoft France, et la société Microsoft Ireland n étant pas partie au litige, les juges du fond considèrent qu elle ne peut être opposée à la société C. La Cour de cassation, au visa de l article 48 du code de procédure civile, reproche aux juges du fond de n avoir pas recherché «si au moment de la formation du contrat du 23 juillet 2008 entre la société C et la société Microsoft Ireland, la clause litigieuse n était pas connue de la société Microsoft France et n avait pas été acceptée par elle dans ces relations avec la société C». LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 7/10

8 Ainsi, il semble admis qu une clause attributive de compétence puisse être opposée à un tiers au contrat à condition (i) que le tiers ait eu connaissance de cette clause et (ii) qu il ait accepté de la voir s appliquer à lui. On peut également souligner qu au cas d espèce, les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés. INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS (HORS UE) EN FRANCE Le décret n du 14 mai 2014 élargit à cinq nouveaux secteurs la procédure d autorisation préalable applicable aux investissements étrangers modifiant ainsi le décret du 30 décembre 2005 qui concernait 11 activités liées à la défense et à la sécurité (article R du Code monétaire et financier). Il s agit des secteurs liés à la sécurité énergétique (gaz, électricité, hydrocarbures, ou autres formes d énergie) ; à l approvisionnement en eau ; au service des transports ; au service des communications électroniques ; à la santé publique. ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET PROCÉDURES COLLECTIVES: UNE RÈFORME DE PLUS (ORDONNANCE Nº DU 12 MARS 2014 ET DÉCRET NO DU 30 JUIN 2014) La nouvelle ordonnance nº du 12 mars 2014 modifie avec environ 120 articles essentiellement insérés dans le Code de Commerce, le régime des entreprises en difficulté. Un décret d application publié le 30 juin 2014 a précisé les détails de ce texte. Nous exposons ici quelques points principaux de la réforme (liste non exhaustive) : En matière de procédures préventives, le recours au mandat ad hoc et à la conciliation est favorisé. La mission du conciliateur est étendue. Par ailleurs, l octroi de délais de grâce et de paiement est amélioré pour le débiteur et son garant, et les clauses aggravant la situation du débiteur sont sans effet. Enfin, des incitations destinées aux créanciers sont prévues, comme par exemple l extension du privilège de new money aux crédits consentis dans la procédure de conciliation. Quelle que soit la procédure, des modifications sont apportées au régime de la déclaration, de la vérification de créances et du relevé de forclusion. En matière de LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 8/10

9 déclaration et de vérification des créances, le créancier peut désormais «ratifier la déclaration faite par le débiteur en son nom jusqu à ce que le juge statue sur l admission de la créance». Toutefois, le créancier devra rester vigilant notamment quant aux montants déclarés et à la mention ou non des montants éventuellement garantis. Par ailleurs, le débiteur doit désormais informer son créancier de l ouverture d une procédure dans les 10 jours du jugement d ouverture. A défaut, le débiteur peut être sanctionné par une mesure d interdiction de gérer. Le délai pour demander le relevé de forclusion, ne commence à courir désormais qu à partir de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l existence de sa créance. S agissant des procédures de sauvegarde, nous signalons la création d une procédure de sauvegarde accélérée, inspirée de la sauvegarde financière, mais qui ne se substitue pas à celle-ci. La sauvegarde accélérée est réservée à une entreprise relevant de la procédure avec des comités engagés dans une conciliation qui a échoué en raison de l opposition d une minorité de créanciers. En ce qui concerne la procédure de redressement judicaire, il est désormais possible pour l un des créanciers de présenter un projet de plan alternatif au plan proposé par le dirigeant, comme en matière de sauvegarde. Un plan pourra également impliquer l entrée au capital d un tiers imposé à la majorité des actionnaires. Néanmoins, il est exigé au préalable que la société ait perdu plus de la moitié de son capital et que ses associés soient incapables de redresser cette situation par leurs propres moyens. Enfin, le montant non libéré du capital social devient exigible et un mandataire judiciaire pourra mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser ces sommes. Le capital souscrit et non encore libéré au jour du jugement d ouverture devient donc immédiatement exigible. En ce qui concerne les procédures de liquidation judiciaire, l ordonnance simplifie les procédures de liquidation et introduit la procédure de rétablissement professionnel ouverte aux débiteurs personnes physiques qui ne sont pas soumis au statut d EIRL, qui n ont pas employé un salarié dans les six derniers mois et dont l actif est inférieur à euros. Dans cette procédure, le débiteur n est pas dessaisi, les créanciers maintiennent les poursuites individuelles et la vérification de créances n est pas nécessaire. Cette procédure emporte l effacement de plein droit des dettes figurant dans la liste établie par le juge ; cet effacement comporte les mêmes exceptions que la purge consécutive à la clôture de la liquidation pour insuffisance d actif. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 9/10

10 COORDONNÉES Nuria Bové Associée de Cuatrecasas, Mario Celaya Of Counsel de Cuatrecasas, Claire Maurice Of Counsel de Cuatrecasas, Carmen de Pablo Collaboratrice de Cuatrecasas, Cuatrecasas, Bureau de Paris 73, Avenue des Champs Elysées Paris, Francia Tel.: Fax: Céline Demaison Collaboratrice de Cuatrecasas, celine.demaison@cuatrecasas.com Elena Chantres Collaboratrice de Cuatrecasas, elena.chantres@cuatrecasas.com Vanina Bedel Collaboratrice de Cuatrecasas, vanina.bedel@cuatrecasas.com Liria Martínez Collaboratrice de Cuatrecasas, liria.martinez@cuatrecasas.com Maxime Panhard Collaborateur de Cuatrecasas, maxime.panhard@cuatrecasas.com 2014 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas,. Les informations o u observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas,. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 10/10

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