L'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES"

Transcription

1 D Impôts divers Imposition personnes morales APERCU DE L'IMPOSITION DES PERSONNES MORALES GÉNÉRALITES Les personnes morales sont des sociétés, corporations ou établissements auxquels le droit civil ou le droit public confèrent une personnalité juridique propre et, partant, la capacité d'exercer des droits de manière autonome et de contracter des obligations (il s'agit surtout des sociétés de capitaux, sociétés coopératives, associations et fondations). Le droit fiscal considère et traite les personnes morales en tant que sujets fiscaux indépendants de leurs membres ou participants. Si les personnes morales sont considérées en droit comme sujets fiscaux, c'est non seulement parce qu'elles sont indépendantes juridiquement, mais aussi parce qu'elles le sont également du point de vue économique. Par conséquent, sur le plan fiscal, leur capacité financière propre ne peut être ignorée, cela d'autant moins que les personnes morales peuvent elles aussi bénéficier de prestations de l'etat. Il suffit de penser, en l'occurrence, à la sécurité publique, à la justice, aux transports et moyens de communication publics, etc., autant de domaines entraînant des frais importants pour l'etat. En ce qui concerne les personnes physiques, l'impôt frappe le revenu et la fortune. S'agissant toutefois des personnes morales, on ne parle en général pas de revenu ou de fortune, mais de leur bénéfice et de leur capital. ASSUJETTISSEMENT Comme pour les personnes physiques, on distingue également, s'agissant des personnes morales, deux sortes d'assujettissement, à savoir l'assujettissement illimité et l'assujettissement limité :

2 D Impôts divers Imposition personnes morales Sont assujetties à l'impôt de manière illimitée les personnes morales dont le siège ou l administration effective se trouve en Suisse, respectivement dans le canton qui prélève l'impôt (= circonstances de rattachement personnel). Elles sont alors imposées sur l'ensemble de leur bénéfice et de leur capital. L'assujettissement illimité des personnes morales commence en règle générale avec leur fondation selon le droit civil et/ou avec la constitution de leur siège en Suisse ou dans le canton en question ainsi que lors du transfert en Suisse de leur siège ou de leur administration effective depuis l étranger. Il prend normalement fin avec leur dissolution ou le transfert du siège hors du canton ou à l'étranger. En cas de transfert du siège ou de l administration effective d un canton à un autre au cours d une période fiscale, la personne morale est taxée par le canton où se trouve son siège ou son administration effective à la fin de la période fiscale. Sont en revanche assujetties à l'impôt de manière limitée les personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective à l'étranger (ou hors du canton), mais qui disposent en Suisse (ou dans le canton considéré) de certains éléments de capital ou de certaines sources de revenu, pour lesquels elles sont assujetties (= circonstances de rattachement économique). L'assujettissement limité des personnes morales ayant leur siège à l'étranger (dans un autre canton) prend naissance lorsqu'un état de fait fiscal est réalisé en Suisse (dans le canton), par exemple avec l'acquisition d'immeubles sis en Suisse (dans le canton), ou avec l'ouverture d'un établissement stable. Il cesse le jour où les conditions nécessaires ne sont plus remplies, donc au moment où disparaît l'élément imposable en Suisse (dans le canton). Tant l impôt fédéral direct que les impôts cantonaux et communaux prévoient l exonération des personnes morales de droit public (= la Confédération, les cantons, les communes, les paroisses et leurs établissements). Il en va de même des entreprises de transport concessionnaires, des institutions de prévoyance sociale et professionnelle, des institutions d utilité publique, des partis politiques, etc. SOUVERAINETÉ FISCALE Les personnes morales sont imposées en règle générale aussi bien par la Confédération (impôt fédéral direct) que par les cantons et les communes. Dans la plupart des cantons, les personnes morales doivent également acquitter une contribution ecclésiastique (= impôt d Eglise). METHODES D'IMPOSITION La méthode d'imposition n'est pas identique pour tous les genres de personnes morales. En droit fiscal, on distingue trois groupes principaux : les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandites par actions, sociétés à responsabilité limitée), les sociétés coopératives, les autres personnes morales (associations, fondations, de même que les corporations de droit public ou ecclésiastique et leurs établissements).

3 D Impôts divers Imposition personnes morales Sociétés de capitaux Les sociétés de capitaux doivent en principe acquitter un impôt sur le bénéfice ainsi que - à titre complémentaire mais uniquement dans les cantons - un impôt sur le capital. En ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice, la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (= LIFD) prévoit un taux proportionnel de 8,5 %. Les cantons possèdent en revanche des systèmes d imposition assez largement différents, qui peuvent être présentés comme suit : Impôt proportionnel (= taux fixe, exprimé en pour cent du bénéfice imposable) : ZH, LU, UR, OW, NW, FR, SH, AR, AI, SG, TG, TI, VD, NE, GE et JU ; Systèmes mixtes (barèmes à deux ou trois paliers, en fonction de l intensité de rendement ou du montant absolu du bénéfice) : BE, SZ, GL, ZG, SO, BS, BL, AG et VS ; Barèmes progressifs en fonction du montant absolu du bénéfice: GR. L impôt sur le capital a été aboli au niveau fédéral pour toutes les personnes morales à partir du 1er janvier Le canton de UR vient également de supprimer l impôt cantonal sur le capital des sociétés de capitaux imposées de manière ordinaire. Ses communes continuent cependant à percevoir un impôt sur le capital. Tous les autres cantons continuent à prélever un impôt sur le capital, dont le taux est presque toujours proportionnel et s exprime en pour mille du capital imposable. Une récente révision de la Loi d harmonisation (LHID) vient de donner la possibilité aux cantons d imputer l impôt sur le bénéfice à l impôt sur le capital, c.-à-d. de renoncer à l impôt sur le capital à condition qu ils perçoivent un impôt sur les bénéfices (en d autres termes, les cantons doivent pouvoir renoncer s ils le désirent à prélever tout ou partie de l impôt sur le capital jusqu à concurrence du montant d impôt dû sur le bénéfice). Pour l heure, seuls les cantons de AI et TG appliquent déjà ce système. Le canton de AG a d ores et déjà prévu de l introduire dès le 1 er janvier Sociétés coopératives Les sociétés coopératives acquittent un impôt sur le bénéfice net restant après déduction des ristournes et rabais, ainsi que - uniquement au niveau cantonal - un impôt sur le capital. Le taux proportionnel appliqué en matière d'impôt fédéral direct pour imposer le bénéfice est identique à celui des sociétés anonymes. Dans tous les cantons également, les sociétés coopératives sont imposées selon les mêmes taux et barèmes que pour les sociétés de capitaux. Seuls les cantons de SH et AG présentent une exception concernant l impôt minimum, qui est inférieur à celui des sociétés de capitaux. Contrairement à la Confédération, tous les cantons imposent en revanche le capital des sociétés coopératives, selon les mêmes règles et les même taux que celui des sociétés de capitaux. Les ristournes, rabais, escomptes et autres bonifications sont entièrement déductibles du bénéfice et sont donc exonérés tant en matière d impôt fédéral direct que dans tous les cantons.

4 D Impôts divers Imposition personnes morales Sociétés de participation Les sociétés dites de participation, à savoir les sociétés qui participent de façon déterminante au capital d'autres sociétés, bénéficient d'allégements fiscaux en matière d'impôt sur le bénéfice, et cela aussi bien en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que tous les cantons (= réduction pour participations). On évite ainsi la double voire triple imposition économique, impositions successives en cascade (société mère => société fille => actionnaire), qui ne manqueraient pas de se produire si la société participant à une autre société devait acquitter elle aussi l'impôt sur les dividendes distribuées par cette dernière. En ce qui concerne l'impôt sur le capital, qui n est prélevé que dans les cantons, la majorité des lois cantonales ne prévoit pas de réduction de ce type (excepté les cantons de LU, SH, AR, SG et AG). Sociétés holding Les sociétés holdings, soit des sociétés dont le but consiste exclusivement ou en tout cas principalement à administrer durablement des participations dans d'autres entreprises, bénéficient elles aussi d'allégements fiscaux. Au niveau fédéral, elles bénéficient également de la réduction pour participations, qui peut se monter jusqu à 100 % lorsque le rendement net de leurs participations est égal au montant de leur bénéfice net. Cette mesure permet à nouveau d éviter la triple imposition économique (société mère => société fille => actionnaires). Sur le plan cantonal, elles sont en revanche exonérées de tout impôt sur le bénéfice dès que les participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes, à l exception toutefois de leurs rendements et gains immobiliers, qui sont imposés de manière ordinaire. En outre, auprès de ce type de sociétés, les cantons ne perçoivent qu'un impôt réduit sur le capital. Leurs propriétés immobilières ainsi que leurs éventuels rendements et gains immobiliers en découlant sont en règle générale imposés normalement. Sociétés d administration (sociétés de domicile et sociétés mixtes) Les sociétés qui n'ont dans le canton que leur siège mais n'y exercent pas d'activité commerciale proprement dite du fait que la majeure partie de leurs opérations s effectue presque exclusivement à l étranger, sont considérées comme des sociétés d administration (qualifiées parfois de sociétés de domicile, de sociétés auxiliaires ou encore de sociétés mixtes). Elles ne bénéficient d'aucun allégement en matière d'impôt fédéral direct; elles sont soumises aux dispositions en vigueur pour les autres sociétés de capitaux. En revanche, ces sociétés font l'objet d'un traitement particulier dans tous les cantons, en ce sens que les rendements de leurs participations sont exonérés, alors que les autres recettes de source suisse sont entièrement imposées de façon ordinaire. Quant aux autres recettes de source étrangère, elles sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative (pour les sociétés de domicile) ou commerciale (pour les sociétés «mixtes») exercée en Suisse. En matière d impôt sur le capital, tous les cantons leurs accordent un traitement de faveur, semblable à celui octroyé aux holdings. Seul le canton de GE possède des règles plus strictes. Ces sociétés sont également imposées normalement sur leurs propriétés immobilières ainsi que leurs éventuels rendements et gains immobiliers.

5 D Impôts divers Imposition personnes morales Autres personnes morales Les associations, les fondations ainsi que les corporations et établissements de droit public ou ecclésiastique de même que les fonds de placement acquittent en règle générale un impôt sur le bénéfice/revenu ainsi que - à titre complémentaire et uniquement au niveau cantonal - un impôt sur leur capital/fortune, et cela dans la mesure où elles ne sont pas déjà expressément exonérées en raison du caractère d'utilité publique, social, culturel, etc., de leur genre activité ou de la modicité de leur revenu et/ou de leur fortune. En matière d'impôt fédéral direct, leur bénéfice est imposé selon les règles générales applicables aux personnes morales mais avec un taux préférentiel de 4,25 %, avec un minimum exonéré. Presque tous les cantons accordent des minimums exonérés aux «autres personnes morales». Tous les cantons, à l exception de BL, imposent leur bénéfice selon les principes valables pour les personnes morales, parfois avec le tarif applicable aux sociétés de capitaux, le plus souvent avec des tarifs qui leur sont propres, et aussi mais plus rarement selon le barème de l impôt sur le revenu des personnes physiques. Quant au canton de BL, il impose leur bénéfice selon les règles et barèmes applicables aux personnes physiques. Contrairement à la Confédération qui n impose plus le capital des «autres personnes morales», tous les cantons les soumettent un impôt sur leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, le plus souvent avec un autre barème. Quelques cantons font en outre la distinction entre les associations et fondations poursuivant des buts économiques et celles sans but lucratif oeuvrant à des fins idéales, et les traitent différemment au point de vue fiscal (taux et barèmes préférentiels, octroi de déductions spéciales). ALLÉGEMENTS POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES Toutes les lois cantonales prévoient que le Gouvernement cantonal a la possibilité d'accorder des exonérations fiscales, totales ou partielles, voire simplement des allégements, aux entreprises nouvellement créées, dont le canton est économiquement intéressé à promouvoir le développement économique et/ou dont l'implantation sert les intérêts économiques du canton ou de l'une de ses régions. Ces allégements sont toujours limités dans le temps, et ne peuvent en aucun cas excéder 10 ans La Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) ne contient aucune disposition semblable, mais le Secrétariat d Etat à l Economie du Département fédéral de l économie a tout de même la possibilité d octroyer lui aussi des allégements fiscaux aux nouvelles entreprises. Ces mesures ne peuvent toutefois excéder, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, les allégements accordés à l entreprise par le canton.

6 D Impôts divers Imposition personnes morales IMPÔT MINIMUM Afin de pouvoir imposer des entreprises ne cherchant pas à réaliser des bénéfices mais ayant une certaine importance au point de vue économique, 12 cantons (LU, OW, NW, FR, BS, SH, AR, SG, TG, TI, VD et VS) soumettent certaines personnes morales à un impôt minimum calculé sur la propriété foncière, les recettes brutes ou le capital investi. Cet impôt minimum est perçu en lieu et place de l'impôt ordinaire et dans la mesure où il est plus élevé que ce dernier. Les autres cantons et la Confédération ne possèdent pas un tel impôt. Les cantons de OW, NW, SH et AG connaissent même une charge fiscale minimum pour les sociétés de capitaux et les coopératives (à l exception toutefois des holdings et des sociétés d administration, qui peuvent faire l objet de règles particulières) lorsque le total de leurs prestations fiscales (impôts sur le bénéfice et le capital) n atteint pas la limite prévue par la loi. OBJET DE L'IMPÔT En matière de personnes morales, les objets de l'impôt sont constitués par le bénéfice et le capital. Le bénéfice net d'une entreprise est constitué par l'ensemble des recettes, diminué des dépenses autorisées par l'usage commercial, y compris les bénéfices en capital, de liquidation et de revalorisation. Le bénéfice effectif d'une entreprise ressort du compte de résultats. Cependant, ce bénéfice comptable ne peut être considéré sans autre comme étant le bénéfice imposable. Selon les lois fiscales, entrent en effet en considération pour le calcul du bénéfice net imposable, outre le solde du compte de pertes et profits, tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial, ainsi que les amortissements et provisions non autorisés par l'usage commercial, de même que les distributions dissimulées de bénéfice. Il convient également de relever que tant la Confédération que tous les cantons admettent la déduction intégrale des impôts directs et indirects payés pendant la période de calcul. La Confédération et tous les cantons admettent également le report des pertes commerciales. Ainsi, les pertes des sept exercices qui précèdent la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net. Tant au niveau fédéral que cantonal, les versements bénévoles (= libéralités) faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou d utilité publique, sont également déductibles dans une certaine mesure (Confédération et la majorité des cantons : jusqu à concurrence de 20 % du bénéfice net imposable ; pour les autres cantons : jusqu à concurrence de 10 %). Selon toutes les lois fiscales cantonales, le capital imposable est constitué par la partie versée du capital-actions ou du capital social inscrit dans le Registre du commerce. Il comprend en outre les réserves ouvertes et les réserves latentes qui ont été imposées comme bénéfice.

7 D Impôts divers Imposition personnes morales IMPOSITION DANS LE TEMPS Tout comme les impôts sur le revenu et la fortune, l'impôt frappant le bénéfice et celui perçu sur le capital sont prélevés périodiquement, et cela chaque fois pour un exercice commercial ou une période correspondant à l'année civile que l'on appelle alors l'«année fiscale». Tant en matière d'impôt fédéral direct que dans tous les cantons, ces impôts sont donc calculés et prélevés chaque année, selon le système dit «postnumerando» (taxation annuelle sur la base du bénéfice effectivement acquis). L'impôt sur le bénéfice est calculé sur la base du résultat obtenu au cours de la période de calcul, laquelle coïncide avec l année fiscale, et correspond à l exercice commercial. Pour déterminer le capital imposable, on se fonde sur sa valeur déterminante à la fin de l exercice commercial ou de l année fiscale. DÉTERMINATION DE L'IMPÔT La LIFD contient les taux d'impôt applicables concernant l'impôt sur le bénéfice. Cela permet donc de déterminer directement l'impôt dû. Il en va différemment dans la plupart des cantons, où - à l'exception de OW, NW, BS, BL ; AR (uniquement l impôt sur le bénéfice) ; AI, TI, VS et NE - le montant effectif de l'impôt résulte en effet de l'application de deux éléments, à savoir le «taux simple» fixé dans la loi et un multiple de celui-ci (appelé aussi «coefficient d'impôt») fixé périodiquement. Si l'on multiplie la base de calcul de l'impôt (bénéfice imposable, par exemple) par le taux simple, on obtient le montant de l'impôt d'etat simple. En multipliant ensuite ce dernier par le coefficient cantonal et/ou communal, on obtient l'impôt d'etat effectif (= impôt cantonal), respectivement l'impôt communal effectif. Ces coefficients sont exprimés le plus souvent en pour cent de l'impôt d'etat simple. En règle générale, ils sont fixés chaque année par le législateur.

8 D Impôts divers Imposition personnes morales IMPORTANCE DU POINT DE VUE FISCAL Les impôts frappant le bénéfice et le capital des personnes morales représentent une source relativement importante de recettes pour les pouvoirs publics. En 2006, les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales ont en effet rapporté : Confédération (IFD) = impôt sur le bénéfice millions de francs = impôt sur le capital --- millions de francs (aboli depuis 1998) Cantons = impôt sur le bénéfice millions de francs = impôt sur le capital millions de francs Communes (estimation) = impôt sur le bénéfice millions de francs = impôt sur le capital 595 millions de francs soit au total millions de francs Par rapport à un total des recettes fiscales des pouvoirs publics en Suisse (Confédération + cantons + communes) qui se montaient en 2006 à millions (109 milliards de francs), cela représente donc une part de 15 %. * * * * *

L imposition des personnes morales

L imposition des personnes morales D Impôts divers Imposition des L imposition des (Etat de la législation : 1 er janvier 2014) Division Etudes et supports / AFC Berne, 2014 D Impôts divers -I- Imposition des TABLE DES MATIÈRES 1 REMARQUES

Plus en détail

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique

3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique 3 e fiche d'informations sur l'initiative relative à la caisse unique Financement du système de santé, aujourd'hui et en cas d'acceptation de l'initiative sur la caisse unique: exemple d'une famille avec

Plus en détail

APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS

APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS D Impôts divers Impôts sur les successions APERCU DES IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS GÉNÉRALITES Presque tous les pays industrialisés prélèvent un impôt sur les successions. Leur aménagement

Plus en détail

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est

L'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est STATUTS DE L ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL (AOST) 1. Nom, siège et but Art. 1 L'association des offices suisses du travail (AOST) est une association constituée au sens des articles 60 et

Plus en détail

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013

Bisnode. au mois de Mai 2013. Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 Bisnode Faillites et créations arrêtées au mois de Mai 2013 Étude sur les faillites et créations d entreprises 25.6.2013 731b du CO: dissolutions d entreprises aux dépens de la collectivité. Entre janvier

Plus en détail

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013 kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 0/09/0 Fondements Nom et forme juridique Principe But Tâches Art. Sous le nom de kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009

Les déductions fiscales. Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 Les déductions fiscales Déclaration Déclaration d impôt d impôt 2009 2009 1 2 lois modifiées En 2007, le Grand Conseil s est prononcé en faveur des baisses fiscales inscrites dans : la Loi sur les impôts

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage (Valable à partir du 01.01.2013) 1 Personnes assurées (plan de prévoyance AL) La prévoyance professionnelle obligatoire des personnes

Plus en détail

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune Circulaire 28 du 28 août 2008 A. Généralités 1 1 Les Instructions ont pour objectif l'estimation uniforme en Suisse,

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats

Sondage SEMO 2011/2012 : Résultats Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'etat à l'économie SECO Marché du travail / Assurance-chômage Mesures du marché du travail Markus Weber 07.06.2013

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1 Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société

Plus en détail

Quelques aspects fiscaux du financement

Quelques aspects fiscaux du financement Petit-déjeuner des PME 28 septembre 2012 Quelques aspects fiscaux du financement Vincent Thalmann Agenda Capital propre dissimulé (I à V) Structure simplifiée du bilan Exemple d endettement admis Détermination

Plus en détail

Les entreprises paient avec un retard de 19,3 jours la morale de paiement en berne à cause de l effet domino

Les entreprises paient avec un retard de 19,3 jours la morale de paiement en berne à cause de l effet domino Statistiques des comportements de paiement: le comporte Statistiques des comportements ment de paiement: de paiement le comportement des de entreprises en Suisse 4 ème trimestre et perspectives 2009 Editeur:

Plus en détail

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables 2 1. Texte de l initiative Initiative populaire fédérale "Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale

Plus en détail

Aspects fiscaux de l entreprise

Aspects fiscaux de l entreprise Séminaire PME et indépendants Banque Cantonale de Genève Aspects fiscaux de l entreprise questions choisies (impôts directs) Séminaire du 4 septembre 2012 Alexandre Faltin Avocat, diplôme d études supérieures

Plus en détail

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Le TarMed Etude valaisanne Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie février 2000 TABLE DES MATIERES 1) RESUME 2) QU EST-CE LE TARMED?

Plus en détail

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-Direction E - Bureau E 2 139, RUE DE BERCY - TELEDOC 568 75572 PARIS CEDEX 12 DLF/E/DO/2006000762 Fiscalités étrangères FE n 11/06 Anne Galmace 01 53 18 92 24 Fax

Plus en détail

É TA BL ISSE ME NT DE S É T RA NG E RS EN SUISSE

É TA BL ISSE ME NT DE S É T RA NG E RS EN SUISSE É TA BL ISSE ME NT DE S É T RA NG E RS EN SUISSE Mars 2012 Le présent document est un rapide survol de la fiscalité suisse applicable aux étrangers qui viennent s'établir en Suisse ainsi que des conditions

Plus en détail

L imposition de la valeur locative

L imposition de la valeur locative F Problèmes fiscaux Imposition de la valeur locative L imposition de la valeur locative (État de la législation : 1 er janvier 2015) Administration fédérale des contributions AFC Berne, 2015 F Problèmes

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante

Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante Berne, août 2007 Un enfant, une allocation: De la nécessité d allocations familiales à l échelle suisse pour les personnes exerçant une activité indépendante Document de fond sur l initiative parlementaire

Plus en détail

LOI 650.11 sur les impôts communaux (LICom)

LOI 650.11 sur les impôts communaux (LICom) Adopté le 05.12.1956, entrée en vigueur le 01.01.1957 - Etat au 01.07.2013 (en vigueur) LOI 650.11 sur les impôts communaux (LICom) du 5 décembre 1956 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 82

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI)

LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI) Adopté le 04.07.2000, entrée en vigueur le 01.01.2001 - Etat au 01.01.2015 (en vigueur) LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet

Plus en détail

Swiss Issues Régions Concurrence fiscale intercantonale: pas d'affaiblissement en vue. romande. importantes indice

Swiss Issues Régions Concurrence fiscale intercantonale: pas d'affaiblissement en vue. romande. importantes indice Swiss Issues Régions Concurrence fiscale intercantonale: pas d'affaiblissement en vue Mai 2012 TAX-I concurrence fiscale cantons l'imposition taux Suisse charge entreprises bénéfice fortune revenu impôts

Plus en détail

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy Résumé abrégé des applications de Tribut TAX et TAXEasy TRIBUT SA, 3172 Niederwangen Tel 031 980 16 16 / FAX 031 980 16 19 Hotline: 08:00 12:00 031 980 16 17 Homepage: http://www.tribut.ch E-Mail: mailto:tribut@tribut.ch

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Loi sur les contributions directes (LCdir)

Loi sur les contributions directes (LCdir) 21 mars 2000 Loi sur les contributions directes (LCdir) Etat au 1 er janvier 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 11 août 1999, et d'une

Plus en détail

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D

(LIPP-V), 22 2000 18 2004 (D objet 4 Loi modifiant la loi du 22 septembre 2000 sur l imposition des personnes physiques Détermination du revenu net Calcul de l impôt et rabais d impôt Compensation des effets de la progression à froid

Plus en détail

Le crédit fournisseur est plus populaire que jamais Les entreprises paient leurs factures avec un retard moyen de 19,5 jours

Le crédit fournisseur est plus populaire que jamais Les entreprises paient leurs factures avec un retard moyen de 19,5 jours Statistiques relatives aux pratiques de paiement: Statistiques relatives aux pratiques Les de paiement: performances Les performances des des Éditeur: Dun & Bradstreet (Schweiz) AG Grossmattstrasse 9 892

Plus en détail

Informations actuelles de votre caisse maladie. www.mykolping.ch

Informations actuelles de votre caisse maladie. www.mykolping.ch 01 2015 Informations actuelles de votre caisse maladie www.mykolping.ch Correction des primes de 2015 à 2017 Au printemps dernier, le Parlement a décidé que certains déséquilibres cantonaux relatifs au

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot 75008 Paris 1 PLAN 1. Le régime d imposition

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNEE LE 9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE

Plus en détail

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie

Plus en détail

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Conseils pratiques concernant l employeur de fait CONFERENCE SUISSE DES IMPÔTS Union des autorités fiscales suisses SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ Vereinigung der schweiz. Steuerbehörden Arbeitsgruppe Quellensteuer Groupe de travail impôts à la source

Plus en détail

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1 Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1 L initiative socialiste pour des impôts équitables soulève des discussions souvent quérulentes entre défenseurs de l initiative

Plus en détail

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES OBJECTIFS : cette leçon vise à rendre l auditeur capable de : identifier les principales dépenses donnant droit à réduction

Plus en détail

Séminaire du 26 Mars 2013

Séminaire du 26 Mars 2013 Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Etat 1 er janvier 2014 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale Case postale

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Documentation pour les médias

Documentation pour les médias DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'ENERGIE SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE Documentation pour les médias LES PRIMES D ASSURANCE-MALADIE 2004 EN VALAIS Les primes d assurance-maladie pour

Plus en détail

2012 BVA Logistique SA - Allmedia.13

2012 BVA Logistique SA - Allmedia.13 les canaux du marketing direct distribution d imprimés publicitaires et d échantillons envois adressés @ -mailing CONSEIL > Stratégie orientée aux objectifs > Segmentation clientèle & potentiel de marché

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Situation au 1 er janvier 2015 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

642.11. Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) 642.11 du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41 ter et 42 quinquies de la constitution

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche 2014 Assurances sociales en Suisse Statistique de poche La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les

Plus en détail

Comment s établir aux États-unis?

Comment s établir aux États-unis? Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Compte de prévoyance pilier 3a

Compte de prévoyance pilier 3a Compte de prévoyance pilier 3a Prevoir tôt avec PRIVOR Prévoyance Assurances sociales de l Etat AVS/AI Garantie du minimum vital Prestations complémentaires Prévoyance prof. obligatoire LPP/LAA Garantie

Plus en détail

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013

Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 Amt für Gemeinden GemA Rue de Zaehringen 1, 1701 Fribourg T +41 26 305 22 42, F +41 26 305 22 44 scom@fr.ch, www.fr.ch/scom Situation financière Capacité d'investissement 2009-2013 1. Comptes de fonctionnement

Plus en détail

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes

Projet de Loi de Finances 2014. Les principales réformes Projet de Loi de Finances 2014 Les principales réformes La fiscalité sur les plus-values immobilières C est inédit dans l histoire, la réforme sur les plus-values immobilières a été inscrite au BOFIP (donc

Plus en détail

Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC

Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC Offre jours fériés 2014: Cargo Rail, Cargo Express, Cargo Train, TC Groupe de produits Valable à partir du 01.01.2014 Trafic marchandises Trafic par wagons complets Contenu 1. Domaine de validité de l'offre

Plus en détail

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-JAPONAISE DU 3 MARS 1995 MODIFIEE PAR L AVENANT DU 11 JANVIER 2007 CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR

Plus en détail

Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas. Hôpital test <100 lits. Hôpital test 100 à 499 lits. Hôpital test >= 500 lits

Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas. Hôpital test <100 lits. Hôpital test 100 à 499 lits. Hôpital test >= 500 lits Période de recensement 2002 - Répartition par âge des cas Classe d'âge Nombre de cas 0-9 683 10-19 143 20-29 635 30-39 923 40-49 592 50-59 716 60-69 626 70-79 454 80-89 156 90-99 9 Classe d'âge Nombre

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche 2015 Assurances sociales en Suisse Statistique de poche La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les

Plus en détail

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14

««TOUT-EN-UN»» 2013 BVA marketing direct SA - Allmedia.14 Votre Votre partenaire partenaire 2014 2014 ««TOUT-EN-UN»» les canaux du marketing direct distribution d imprimés publicitaires et d échantillons envois adressés e-solutions vos avantages & objectifs AVANTAGES

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

10. Aperçu du système fiscal suisse.

10. Aperçu du système fiscal suisse. 10. Aperçu du système fiscal suisse. Le système fiscal suisse reflète la structure fédérale du pays, qui se compose de 26 cantons autonomes regroupant environ 2 551 communes indépendantes. La constitution

Plus en détail

Bâtiments, logements et conditions d habitation

Bâtiments, logements et conditions d habitation Neuchâtel, septembre 2004 Recensement fédéral de la population 2000 Bâtiments, logements et conditions d habitation RECENSEMENT FÉDÉRAL DE LA POPULATION 2000 BÂTIMENTS, LOGEMENTS ET CONDITIONS D HABITATION

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). L AFFECTATION DES RESULTATS Objectif(s) : o Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). Pré-requis : o Double détermination du résultat. Modalités : o o o Principes,

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

BULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?

BULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? Formation en fiscalité BULLETIN DE FISCALITÉ Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? LES RÈGLES D'ATTRI- BUTION DU

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise

Plus en détail

Portrait de l entreprise Bedag Informatique SA

Portrait de l entreprise Bedag Informatique SA Portrait de l entreprise Bedag Informatique SA Qui est Bedag Informatique SA? Affichant un chiffre d affaires dépassant les 100 millions de francs, Bedag est une entreprise de prestations informatiques

Plus en détail

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008 O:\Ifw-daten\IFW-FF\14 FinMaerkte_FinPlatzPolitik\143.2 FM CH Statistik\Publ Kennzahlen\Kennzahlen_Dezember08\Internet\Kennzahlen_CD-

Plus en détail

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE MARS 2010 BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE Aout 2012 Une information de notre partenaire Texte phare de la session parlementaire extraordinaire convoquée en juin dernier par le nouveau président de

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

swisstlm 3D Version 1.3 Publication 2015 Généralités sur swisstlm 3D

swisstlm 3D Version 1.3 Publication 2015 Généralités sur swisstlm 3D Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS Office fédéral de topographie swisstopo swisstlm 3D Version 1.3 Publication 2015 Généralités sur swisstlm 3D Le modèle

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP

6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP 6.06 Prévoyance professionnelle (PP) Obligation de s affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref La prévoyance professionnelle constitue le 2 e pilier

Plus en détail