Circulaire relative au droit d accès à un avocat

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1 Circulaire relative au drit d accès à un avcat Objet La li du 21 nvembre 2016 (M.B. 24 nvembre 2016) relative à certains drits des persnnes sumises à un interrgatire Cette li prévit la transpsitin de la directive 2013/48/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 ctbre 2013 relative au drit d accès à un avcat dans le cadre des prcédures pénales et des prcédures relatives au mandat d arrêt eurpéen, au drit d infrmer un tiers dès la privatin de liberté et au drit des persnnes privées de liberté de cmmuniquer avec des tiers et avec les autrités cnsulaires et la transpsitin partielle de la directive 2010/64/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 20 ctbre 2010 relative au drit à l interprétatin et à la traductin dans le cadre des prcédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 25 ctbre 2012 établissant des nrmes minimales cncernant les drits, le sutien et la prtectin des victimes de la criminalité et remplaçant la décisin-cadre 2001/220/JAI du Cnseil. EMPLOI DE CETTE CIRCULAIRE Pur la pratique de tus les jurs, il est suffisant : 1) De prendre cnnaissance de la circulaire succincte qui cntient une synthèse de la li et de prendre cnnaissance des directives pnctuelles reprises dans la circulaire détaillée, auxquelles la synthèse renvie. 2) De prendre cnnaissance et d emplyer les mdèles qui snt repris dans une circulaire distincte. Ces mdèles cntiennent en effet tutes les cmmunicatins et tus les drits énncés par la li. 3) La circulaire détaillée cntient une étude plus apprfndie de la li et ffre un manuel qui peut être cnsulté afin de résudre des prblèmes éventuels sur le terrain. Il est également renvyé au chapitre cncernant le suivi et les FAQ en fin de cette circulaire. Chaque demande écrite u rale du ministère public adressée à un service de plice afin qu'il sit prcédé à une auditin renverra à la catégrie à emplyer. Il est renvyé à la nuvelle versin de la circulaire COL 10/2011.

2 CIRCULAIRE SUCCINCTE A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES AUDITIONS Art. 47bis, 6, CIC Teneur du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 1) CIC) «Le prcès-verbal mentinne avec précisin l'heure à laquelle l'auditin prend curs, est éventuellement interrmpue, reprend et prend fin. Il mentinne avec précisin l'identité 1 des persnnes qui interviennent à l'auditin u à une partie de celle-ci, ainsi que le mment de leur arrivée et de leur départ. Il mentinne également les circnstances particulières et tut ce qui peut éclairer d'un jur particulier la déclaratin u les circnstances dans lesquelles elle a été faite». Frmulatin et vulnérabilité de la persnne à interrger (art. 47bis, 6, 2) CIC) La frmulatin de la cmmunicatin des drits est adaptée en fnctin de l âge de la persnne u en fnctin d une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de cmprendre ces drits. Fin de l auditin Lecture du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 3) CIC) À la fin de l'auditin, le texte de l'auditin est dnné en lecture à la persnne interrgée, à mins que celle-ci ne demande que lecture lui en sit faite. Il lui est demandé si ses déclaratins ne divent pas être crrigées u cmplétées. Persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure Interprètes (art. 47bis, 6, 4) CIC) Suspect u victime Si une persnne interrgée en qualité de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, il est fait appel à un interprète assermenté durant l auditin. Si aucun interprète assermenté n est dispnible, il est demandé à la persnne interrgée de nter elle-même sa déclaratin. Autre qualité que celle de suspect u victime Si une persnne entendue dans une autre qualité que celle de victime u de suspect (vir circulaire détaillée) ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, - sit il est fait appel à un interprète assermenté, - sit il est nté ses déclaratins dans sa langue, - sit il lui est demandé de nter elle-même sa déclaratin. 1 L'indicatin d'une adresse administrative d'électin de dmicile suffit. Il est uniquement nécessaire que les dnnées de l'intéressé sient cnnues des services de plice. 2

3 Fnctinnaires de plice multilingues Vir circulaire détaillée: directives détaillés. Persnnes vulnérables Si la persnne à interrger ne cmprend pas du tut la langue de la prcédure et qu elle n arrive dès lrs à peine à cmprendre les questins qui lui snt psées, il cnvient de tute façn de faire appel à un interprète assermenté. Mentin dans le prcès-verbal Lrsqu il y a interprétatin, le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn identité et sa qualité 2. Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état. Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin (art. 47bis, 6, 5) CIC) Schéma Pendant l auditin VICTIME / TÉMOIN / PLAIGNANT DEVIENT SUSPECT cette persnne est infrmée des drits dnt juit UN SUSPECT (vir lettre circulaire détaillée et gradatin seln la peine éventuelle) + la déclaratin écrite visée à l art. 47bis, 5, lui est remise et en cas de PRIVATION DE LIBERTÉ / d ARRESTATION LES DROITS EN CAS de PRIVATION DE LIBERTÉ / d ARRESTATION VOIR CI-DESSOUS EN CAS DE DOUTE AU SUJET DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ / L ARRESTATION vir les directives dans la circulaire détaillée indiqué d pter pur la prcédure la plus sévère il est recmmandé de cntacter le prcureur du Ri en cas de dute afin qu il puisse envisager de prendre une décisin cncernant la privatin de liberté (cf art. 2 LDP). Cnduite de l auditin (art. 47bis, 6, 6) CIC) L'auditin est dirigée par la persnne qui prcède à l auditin. Celui qui mène l auditin infrme succinctement l avcat qui prête assistance des faits qui fnt l bjet de l auditin. Tâche de l avcat (art. 47bis, 6, 7) CIC) Présence : L'avcat peut assister à l'auditin, laquelle peut cependant déjà avir débuté DÉBUT SANS AVOCAT : ATTENTION vir directives phase d arrestatin / privatin de liberté scénari d urgence et cas de frce majeure ; vir également directives ci-dessus = dérulement avec incidents 2 L'indicatin d'une adresse administrative d'électin de dmicile suffit. Il est uniquement nécessaire que les dnnées de l'intéressé sient cnnues des services de plice. 3

4 Cntrôle : L'assistance de l'avcat pendant l'auditin a pur bjet de permettre un cntrôle : 1 du respect du drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 2 du traitement réservé à la persnne interrgée durant l'auditin, en particulier de l'exercice manifeste de pressins u cntraintes illicites ; 3 de la ntificatin des drits de la défense visés à l art. 47bis 2 et, le cas échéant, à l art. 47bis 4, et de la régularité de l'auditin. Rôle actif : L'avcat peut faire mentinner sur la feuille d'auditin les vilatins des drits visés à l art. 47bis, 6, 7), l'alinéa 2, 1, 2 et 3, qu'il estime avir bservées. L'avcat peut demander qu il sit prcédé à tel acte d infrmatin u à telle auditin. Il peut demander des clarificatins sur des questins qui snt psées. Il peut frmuler des bservatins sur l'enquête et sur l'auditin. Il ne lui est tutefis pas autrisé de répndre à la place du suspect u d entraver le dérulement de l'auditin. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin, de préférence dans la feuille d auditin. Il est dnc indiqué de demander à l avcat qui a assisté à une auditin, s il a des remarques à faire cncernant cette auditin et d acter sa répnse dans le prcès-verbal. Incidents: Vir circulaire détaillée vir les directives détaillées cncernant la tâche de l avcat Lecture de la déclaratin à la fin de l auditin : vir directives : il peut être dnné lecture de la déclaratin à la fin de l auditin à l avcat. L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin (art. 47bis, 6, 8) CIC) Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en apprtant sn assistance pendant les auditins effectuées au curs de l'infrmatin u de l'instructin et en apprtant sn assistance lrs des cnfrntatins et des séances d identificatin des suspects. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal. 4

5 Sanctin en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l accès à un avcat (art. 47bis, 6, 9) CIC) Aucune cndamnatin ne peut être prnncée cntre une persnne sur le fndement de déclaratins qu'elle a faites en vilatin des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusin du 5 de l art. 47bis, en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin, u en vilatin des articles 2bis, 15bis, 20, 1 er, et 20bis de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin. AUTRES DISPOSITIONS ET PRINCIPES APPLICABLES À CHAQUE AUDITION Le drit au silence versin «light» Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d une persnne nnbstant la qualité sus laquelle cette persnne sera entendue (dnc aussi bien une persnne à laquelle aucune infractin n est imputée qu un suspect), il est cmmuniqué à la persnne interrgée «qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même». Ntin d interrgatire / d auditin Vir circulaire détaillée : définitin + directives cncernant : - Méthde à suivre en cas de carence de myens - Mment de cmmunicatin des drits - Prprtinnalité des drits à garantir lrs de l auditin d une persnne : pter pur la prcédure la plus sévère - Persnnes vulnérables P.M. Gratuité de l'aide juridique de deuxième ligne En ce qui cncerne l auditin de «suspects» en général : La cmmunicatin cncernant la pssibilité de puvir juir de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique a été enlevée de la liste des drits à cmmuniquer. Le Cnseil d État cnsidère dans sn avis 3 que les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique snt autmatiquement applicables et qu il est dnc superflu de le rappeler à nuveau. Directive À côté de l insertin dans la déclaratin écrite des drits, il reste nécessaire d insérer cette infrmatin dans la cnvcatin écrite avec énumératin des drits, afin de dnner la pssibilité aux persnnes impliquées de demander à temps l aide juridique. 3 Avis du Cnseil d État n /3 du 11 juillet 2016, n 7. 5

6 B. AUDITION DE PERSONNES AUXQUELLES AUCUNE INFRACTION N'EST IMPUTÉE Art. 47bis, 1 er, CIC MODÈLE CATÉGORIE I Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'une persnne à laquelle aucune infractin n'est imputée, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1) qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 2) que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 3) qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 4) qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 5) qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin. 4 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Assistance d un avcat : attitude passive de l autrité (l article 5bis, 3, TPCPP). Rien ne s ppse au fait qu une persnne lésée sit assistée d un avcat lrs de l auditin, mais elle dit en prendre elle-même l initiative. Faits pur lesquels une auditin u un auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible FAITS MINEURS (vir directives détaillées à la page 77). 4 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 6

7 C. DROITS ACCORDÉS AUX SUSPECTS NON PRIVÉS DE LIBERTÉ INTERROGÉS AU SUJET D INFRACTIONS NON PUNISSABLES DE PEINES DE PRIVATION DE LIBERTÉ QUI PEUVENT LEUR ÊTRE IMPUTÉES Art. 47bis, 2, CIC MODÈLE CATÉGORIE II Faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin ne relevant en principe pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE : catégrie II Une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin (sans délai indu). Avant qu'il ne sit prcédé à chaque auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ;(DROIT AU SILENCE ÉTENDU) ; 2. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ;(DROIT AU SILENCE LIGHT) ; 3. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 4. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 5. qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 6. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 7. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin. 5 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Assistance d un avcat : attitude passive de l autrité : absence d rganisatin par l État de la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et d'assistance d'un avcat pendant l auditin mais pas d ppsitin cntre l assistance rganisée par l intéressé PROPRE INITIATIVE. 5 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 7

8 D. DROITS ACCORDÉS AUX SUSPECTS NON PRIVÉS DE LIBERTÉ INTERROGÉS AU SUJET D INFRACTIONS PUNISSABLES DE PEINES DE PRIVATION DE LIBERTÉ QUI PEUVENT LEUR ÊTRE IMPUTÉES MODÈLE CATÉGORIE III D.1. Vlet général Une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin (sans délai indu). Avant qu'il ne sit prcédé à chaque auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue SI UN AVOCAT ASSISTE LE SUSPECT (drit général) INFORMATION SUCCINCTE DE L AVOCAT CONCERNANT LES FAITS SUR LESQUELS LE SUSPECT SERA ENTENDU Cmpte tenu du rôle de l avcat au curs de la cncertatin cnfidentielle, il cnvient d infrmer celui-ci succinctement des faits sur lesquels la persnne à interrger sera entendue. Cette cmmunicatin se fera avant la cncertatin cnfidentielle (c est-à-dire dans la cnvcatin écrite / u au mins avant le début de l auditin) et elle sera ntée dans le prcès-verbal d auditin et il est cmmuniqué à la persnne à interrger : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect et qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 6. qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8

9 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcèsverbal d'auditin u au dssier. Tus les éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d auditin. 6 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. D.2. Vlet spécifique = rganisatin de l accès à un avcat ACCÈS À UN AVOCAT = DROIT À Cncertatin cnfidentielle préalable + assistance pendant l auditin : rôle actif mdéré de l autrité CONVOCATION ÉCRITE GÉNÉRALISÉE cncerne TOUTES LES AUDITIONS qui répndent aux critères suivants 1 pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin dnt la sanctin peut dnner lieu à une peine privative de liberté. 2 l auditin répnd à la définitin de la NOTION D AUDITION vir circulaire Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE Suspect MAJEUR SI - L AUDITION A LIEU SUR CONVOCATION ÉCRITE ET LES DROITS SUIVANTS Y SONT ÉNONCÉS (CUMULATIF = ) : la cmmunicatin succincte des faits sur lesquels elle sera entendue les cmmunicatins suivantes : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect et qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre ellemême les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 6 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 9

10 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 6. le cas échéant : qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire, et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. - La cnvcatin est jinte en cpie au prcès-verbal d'auditin, la persnne MAJEURE cncernée est présumée avir cnsulté un avcat avant de se présenter à l'auditin et avir pris les mesures nécessaires pur se faire assister par lui pendant l'auditin. la cnvcatin a valeur de cmmunicatin des drits - La cnvcatin cntient également de l infrmatin cncernant la gratuité éventuelle de l'aide juridique de deuxième ligne (vir mdèle directives) - La déclaratin des drits peut être jinte s il s agit de la 1 ère auditin garanties supplémentaires (vir directives détaillées) : - Laisser un minimum de tris jurs uvrables entre la cnvcatin et l auditin 7 - Appliquer la prcédure prévue pur les mineurs d âge à l égard des persnnes vulnérables / avec un retard mental - Cnvenir d une nuvelle date si la persnne se truvait dans l impssibilité de se cncerter avec un avcat Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat, les drits suivants lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin, ntamment : Drit au silence étendu + light - qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; - qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même. Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE Suspect MINEUR pas de rennciatin / pas de présmptin Si le MINEUR d âge se présente à une auditin sans avcat cntacter l applicatin web du barreau afin de cntacter l'avcat du chix du mineur u un autre avcat si celui-ci est empêché. Si cette prcédure ne dnne pas de résultat, le bâtnnier de l'ordre u sn délégué sera cntacté 7 Lrsqu il s impse de prcéder de manière urgente à une auditin et d éviter une privatin de liberté, le prcureur du Ri peut réduire ce délai. 10

11 la cncertatin cnfidentielle peut se tenir dans un lcal du service de plice u par téléphne cnvenir de l heure de l auditin auditin tujurs avec assistance de l avcat exceptin les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs» vir les directives détaillées Auditin qui n a PAS LIEU sur CONVOCATION ÉCRITE u quin énnce pas cmplètement les drits (art. 47bis, 2 CIC suspect MAJEUR la persnne cncernée est infrmée des éléments vir la liste des cmmunicatins à faire avant le début de l auditin ci-dessus l'auditin peut être reprtée une seule fis à la demande de la persnne à interrger (excepté cas de rennciatin), afin de lui dnner la pssibilité : - de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné, et de se faire assister par lui pendant l'auditin. en pratique, la persnne cncernée recevra une cnvcatin écrite afin de se présenter pur une auditin à une date précise avec cmmunicatin de ses drits il sera dès lrs présumé d avir rganisé sn accès à un avcat! + Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat à cette (nuvelle) date, les drits visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2) et 3), lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin (drit au silence light et étendu). RENONCIATION AU DROIT de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat et d être assisté par celui-ci par un suspect majeur qui n est pas privé de sa liberté : Seule la persnne majeure à interrger peut renncer vlntairement et de manière réfléchie dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat La persnne cncernée dit pleinement mesurer tute la prtée de ses drits RÉVOCATION DE LA RENONCIATION : La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin Cette cmmunicatin sera insérée dans le dcument mdèle de rennciatin Auditin d un SUSPECT MINEUR qui n a PAS LIEU SUR CONVOCATION ÉCRITE u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas les drits (art. 47bis, 3, alinéa 5, CIC suspect MINEUR REPRENDRE Auditin sur CONVOCATION ÉCRITE suspect MINEUR Schéma identique + La li énnce explicitement qu à la demande de l avcat et en accrd avec le mineur, l'auditin peut être reprtée une seule fis afin de dnner la pssibilité au mineur de cntacter un (autre) avcat. 11

12 E. LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT SEULEMENT APPLICABLES AUX AUDITIONS D UN SUSPECT PRIVÉ DE SA LIBERTÉ DURANT LA PHASE D ARRESTATION «24 h» JUSQU À LA DÉCISION DE DÉLIVRER UN MANDAT D ARRÊT ET DURANT LA PROLONGATION ÉVENTUELLE DE CETTE PHASE PAR ORDONNANCE DU JUGE D INSTRUCTION MODÈLE CATÉGORIE IV E.1. Drits de la persnne arrêtée et privée de sa liberté (art. 47bis, 4, CIC) DÉLAI D ARRESTATION 1 er RAPPEL : Les règles générales reprises dans LE VOLET GÉNÉRAL cncernant les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées demeurent entièrement applicables. 2 AVERTISSEMENT : Les drits énumérés ci-après snt de tute façn accrdés à chaque persnne qui est privée de sa liberté, MÊME LORSQUE l arrestatin a trait à une infractin dnt la sanctin NE PEUT PAS dnner lieu à une peine privative de liberté! 3 De plus applicatin des Dispsitins s appliquant à tutes les auditins. L art. 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Vir chapitre II Cncertatin préalable unique avant la première auditin Quicnque est privé de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er u 2, u en exécutin d'un mandat d'amener visé à l'article 3 LDP, a le drit, dès ce mment (C EST-À-DIRE UNE SEULE FOIS) et préalablement au premier interrgatire suivant par les services de plice u, à défaut, par le prcureur du Ri u le juge d'instructin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix sans retard indu. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, cntact est (TOUJOURS) pris avec la permanence (applicatin web) rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. (art. 2bis, 2 LDP: vir les directives cncernant l applicatin Internet du barreau). Délai d attente / cntact renuvelé à l expiratin du délai (art. 2bis, 2, al. 2 et 3, LDP) / directives cntact téléphnique Dès l'instant ù cntact est pris avec l'avcat chisi u la permanence, la cncertatin cnfidentielle avec l'avcat dit avir lieu dans les deux heures (vir directives applicatin suple). La cncertatin cnfidentielle peut avir lieu par téléphne à la demande de l'avcat en accrd avec la persnne impliquée. si la persnne ne rennce pas au drit de cncertatin cnfidentielle avant l auditin 12

13 AVANT LA CONCERTATION CONFIDENTIELLE : INFORMATION SUCCINCTE DE L AVOCAT CONCERNANT LES FAITS À PROPOS DESQUELS LE SUSPECT SERA ENTENDU Vir également : directives cncernant l infrastructure, la cnfidentialité et la sécurité La cncertatin cnfidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptinnels, être allngée de façn limitée sur décisin de l interrgateur. À l'issue de la cncertatin cnfidentielle, l'auditin peut cmmencer/ DÉROULEMENT NORMAL DÉROULEMENT AVEC INCIDENTS Si cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures (art. 2bis, 2, al. 3, LDP), cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui «l'auditin peut débuter» en CAS DE FORCE MAJEURE, l'auditin peut débuter après que les drits = LISTE cmmunicatins 2) et 3) nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée (drit de se taire) ATTENTION DIRECTIVES 2 pssibilités SOIT réel cas de FORCE MAJEURE applicatin directives «Éculement du délai de deux heures et cas de frce majeure» (art. 2bis, 2, al. 3, LDP) vir également les scénaris en cas de défaut de permanence u de carence d avcats SOIT applicatin des Directives «Que faire en cas de privatin de liberté et manque de temps?» INTERPRÈTE / CONCERTATION CONFIDENTIELLE (art. 2bis, 4, LDP) Si la persnne interrgée ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u si elle suffre de trubles de l auditin u de la parle et si l'avcat ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la persnne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la cncertatin cnfidentielle préalable avec l avcat. Le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité. Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état. Si la persnne à interrger suhaite s exprimer dans une autre langue que celle de la prcédure, il lui est demandé dans quelle langue elle suhaite s entretenir avec sn avcat lrs de la cncertatin cnfidentielle. L avcat cntacté est infrmé de ce chix. Il est recmmandé que le même interprète assermenté assiste également à la cncertatin cnfidentielle. Vir les directives détaillées. RENONCIATION AU DROIT DE CONCERTATION AVEC UN AVOCAT ET AU DROIT À L ASSISTANCE DE L AVOCAT LORS DE L AUDITION (art. 2bis, 6, LDP) ATTENTION : Il cnvient de demander au suspect / inculpé avant chaque auditin s il désire l assistance d un avcat. 13

14 Les questins de la rennciatin des drits à la cncertatin cnfidentielle (si d applicatin) et à l assistance lrs de l auditin sernt dnc psées ensemble préalablement à l auditin et reprises dans le même dcument à jindre au prcès-verbal d auditin. De cette façn, les drits de la persnne interrgée sernt pleinement garantis, vu la pssibilité prévue par la li d avir un cntact cnfidentiel par téléphne avec un avcat de la permanence du barreau avant que la persnne cncernée prenne la décisin de rennciatin vlntairement et de manière réfléchie. La rennciatin ne vaut que pur l auditin qui suit immédiatement. Seule la persnne majeure peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits de cncertatin et d assistance. Avant de prendre cette décisin, elle peut demander à s'entretenir cnfidentiellement par téléphne avec un avcat de la permanence. Elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle qui cntient des infrmatins claires et suffisantes sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin La persnne cncernée dit pleinement mesurer tute la prtée de ses drits! La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin vir directives infrmatin insérée dans le dcument de rennciatin! La révcatin prend effet à partir du mment ù elle est effectuée. RENONCIATION À L ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION SOUS CONDITION D UN ENREGISTREMENT AUDIO FILMÉ (art. 2bis, 3, LDP) Après s'être cncerté cnfidentiellement par téléphne avec l'avcat qu'il a chisi u avec l'avcat de la permanence, et en accrd avec lui, le suspect majeur peut renncer au drit d'être assisté pendant l'auditin qui peut (si pssible) faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé afin de cntrôler le dérulement de l'auditin. L avcat dit cnfirmer sn accrd à l interrgateur. = Srte de rennciatin au drit d assistance pendant l auditin vir directives Dcument spécifique de rennciatin /pas l bjet d une transcriptin intégrale / auditin fera l bjet d un prcès-verbal nrmal. ENREGISTREMENT AUDIO FILMÉ DE L AUDITION (art. 2bis, 3, al. 2-5, LDP) La persnne qui prcède à l'auditin, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge peut à tut mment décider d'ffice que l'auditin dit faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé. L enregistrement numérique de l auditin est cmmuniqué au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge, avec le prcès-verbal de l interrgatin / pas l bjet d une transcriptin intégrale / auditin fera l bjet d un prcès-verbal nrmal. En attendant qu'ils puissent être reçus et cnservés dans le système infrmatique du parquet et du siège, les supprts d'infrmatin électrniques qui cntiennent ces enregistrements sernt dépsés au greffe. 14

15 Il fait partie du dssier pénal et la cnsultatin u l btentin des cpies se fait cnfrmément aux articles 21bis et 61ter CIC. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le drit de prendre cnnaissance, en persnne u par sn avcat, de l enregistrement de sn auditin sur simple demande de lui-même u de sn avcat au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge. L'enregistrement de l'auditin est cnservé sur supprt numérique. Vir directive : il est cnseillé d infrmer préalablement la persnne à entendre de l enregistrement. ASSISTANCE DE L AVOCAT LORS DE L AUDITION (art. 2bis, 5, LDP) La persnne à entendre a le drit à être assistée de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans le délai de 24 heures, mais également durant la prlngatin de ce délai de 24 heures (vir ci-dessus) et le délai de privatin de liberté cuvert par un mandat d amener. DÉBUT SANS AVOCAT : ATTENTION L article 2bis, 2, alinéa 3, LDP énnce explicitement que si la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. À première vue cette méthde de travail précnisée par la li elle-même ne relève pas de l applicatin de la sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC. Néanmins, il cnvient de rappeler ce qui a été dit ci-dessus et d appliquer la méthde de travail cnseillée. Si l auditin cmmençait sans avcat bien qu il ne sit pas questin d une situatin de frce majeure u d une raisn impérieuse de dérgatin prévue par la li (vir plus lin), la défense purrait néanmins invquer que le drit à un prces équitable a été vilé en se basant sur la directive 2013/48/UE. INTERRUPTION DE L AUDITION (art. 2bis, 5, al. 2, LDP) L'auditin sera interrmpue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire : sit une seule fis à la demande de la persnne à entendre elle-même u à la demande de sn avcat, sit en cas de révélatin de nuvelles infractins qui ne snt pas en relatin avec les faits qui nt été prtés à sa cnnaissance dans la cmmunicatin succincte des faits sur lesquels elle sera entendue. DÉROGATION MOTIVÉE AUX DROITS DE CONCERTATION CONFIDENTIELLE AVEC UN AVOCAT ET DE L ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION (art. 2bis, 9, LDP) À la lumière des circnstances particulières de l'espèce, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge, en fnctin de l état de la prcédure, peut exceptinnellement, par une décisin mtivée, dérger à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5 de l art. 2bis LDP, au cas ù l'un u plusieurs des mtifs impérieux suivants le justifient : 15

16 a) lrsqu il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet ; b) lrsqu il est impératif que les autrités qui prcèdent à l enquête agissent immédiatement pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet ; c) Élignement gégraphique (art. 2bis, 10, LDP) = pas un vrai mtif de dérgatin aux drits d accès à un avcat, mais une mdératin à la cnditin que l accès dit intervenir sans retard indu : vir circulaire détaillée. Attentin : Cette dispsitin ne s applique pas au suspect se truvant à l intérieur des frntières de l État telles que visés à l article 7 de la Cnstitutin. la plice devra dans ce cas prendre cntact avec le magistrat qui traite l affaire. DROITS ADDITIONNELS DES PERSONNES ARRÊTÉES Le drit d infrmer une persnne de cnfiance de l arrestatin (art. 2bis, 7, LDP) 8 À effectuer par la persnne qui interrge u une persnne désignée par elle, par le myen de cmmunicatin le plus apprprié Dérgatin Le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge du dssier, en fnctin de l'état de la prcédure, peut, par décisin mtivée, différer cette cmmunicatin pur la durée nécessaire à la prtectin des intérêts de l'enquête, au cas ù l'un des mtifs impérieux suivants le justifie : a) une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne ; b) une nécessité urgente de prévenir une situatin dans laquelle la prcédure pénale peut être sérieusement cmprmise. la plice devra, le cas échéant, prendre cntact avec le magistrat qui traite l affaire. Le drit à l assistance médicale (art. 2bis, 8, LDP) : vir circulaire détaillée 8 Vir aussi les dispsitin spéciale de drit de la jeunesse à prps des mineurs. 16

17 E.2. Phase de mise à la dispsitin du juge d instructin et de la délivrance d un mandat d arrêt L ORDONNANCE DE PROLONGATION DU DÉLAI DE 24 HEURES (art. 15bis LDP) Ordnnance nn renuvelable du juge d instructin (art. 15bis LDP) Agissant sur réquisitin du prcureur du Ri u intervenant d'ffice, le juge d instructin peut prendre une rdnnance de prlngatin du délai visé à l article 1 er, 1, u à l article 2 LDP La privatin de liberté qui résulte de cette rdnnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à cmpter de la significatin de l rdnnance. Vir circulaire : les directives cncernant le transfert du dssier / le réquisitire du PR prblématique de la mini-instructin / la mise à la dispsitin du juge d instructin du suspect vir circulaire détaillée Mtivatin de l rdnnance : 1 les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime u à un délit; 2 les circnstances particulières de l espèce. Significatin et délai (art. 15bis, al. 4, LDP) : L rdnnance de prlngatin est signifiée à la persnne cncernée dans un délai de 24 heures. Ce délai cmmence à curir au mment de la privatin effective de liberté (par analgie avec le mandat d arrêt). À défaut de significatin régulière dans le délai prescrit par la li, la persnne est libérée. Aucun recurs (art. 15bis, al. 5, LDP) Drit à une nuvelle cncertatin cnfidentielle (art. 15bis, al. 6, LDP) Durant la nuvelle péride de 24 heures, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat (durée : applicatin suple vir mdificatin de l article 2bis, 2, al. 2, LDP peut, dans des cas exceptinnels, être allngée de façn limitée sur décisin de l interrgateur). E.3. Phase d interrgatire par le juge d instructin (art. 16 LDP) 9 Absence de cncertatin cnfidentielle préalable La li n impse pas de cncertatin avant chaque auditin subséquente, mais seulement avant la première, indépendamment du fait qu il s agit d une auditin tenue par la plice, le juge d instructin u le prcureur du Ri. 9 Vir aussi les dispsitin spéciale de drit de la jeunesse à prps des mineurs. 17

18 Deux exceptins Le drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, pendant 30 minutes, avant l auditin est accrdé par le juge d instructin à la persnne cncernée seulement dans les cas suivants : - 1 Dans le cas ù une rdnnance de prlngatin a été décernée, ce drit est accrdé durant la nuvelle péride de 24 heures ; - 2 Dans le cas ù la cncertatin cnfidentielle n a pas eu lieu avant l interrgatire par les services de plice, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat avant l interrgatire par le juge d instructin cnfrmément à l article 16 LDP. Une applicatin suple de cette dispsitin légale est tutefis à cnseiller, à savir de cncéder une cncertatin cnfidentielle si le délai de 24 heures n entre pas en danger. Le drit de l assistance d un avcat lrs de l auditin par le juge d instructin (art. 16, 2, al. 2, LDP) L inculpé a le drit d être assisté de sn avcat lrs de l interrgatire par le juge d instructin. RAPPEL : (l article 2bis, 1 er et 5, LDP) la persnne cncernée a le drit d être assistée de sn avcat lrs de TOUTES les auditins, y cmpris celles qui nt lieu dans le délai de 24 heures de privatin de liberté, éventuellement prlngé par une rdnnance de prlngatin. Tâche de l avcat Vir dispsitins générales s appliquant à tutes les auditins : art. 47bis, 6, CIC Analgie avec l auditin plicière + (art. 16, 2, al. 5, LDP ): Le juge d instructin dit également infrmer l inculpé de la pssibilité qu un mandat d arrêt sit décerné à sn encntre et l entendre en ses bservatins à ce sujet et, le cas échéant, celles de sn avcat. Rennciatin (art. 16, 2, al. 2, LDP) et révcatin de la rennciatin Seul l inculpé majeur peut renncer, vlntairement et de manière réfléchie, au drit à l assistance d un avcat pendant l interrgatire du juge d instructin. Le juge d instructin fait mentin de cette rennciatin dans le prcès-verbal d auditin. RÉVOCATION : Vir cmmentaire dans le cadre du chapitre cncernant la phase de privatin de liberté et d arrestatin. P.M. Pas d accès au dssier / / L avcat est tenu par le secret de l infrmatin et de l instructin : vir dispsitins générales applicables à tutes les auditins. 18

19 Significatin du mandat d arrêt u de l rdnnance de prlngatin (art. 18 LDP) Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci cmmence à curir sit au mment déterminé par l article 1 er, 2 u 3, u par l article 2, 5 LDP, sit lrsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fndement d'un mandat d'amener u sur le fndement d une rdnnance de prlngatin, au mment de la significatin de ce mandat u de cette rdnnance. Traductin du mandat d arrêt (art. 16, 6bis, LDP) L'inculpé qui ne cmprend pas la langue de la prcédure a le drit de demander une traductin des passages pertinents du mandat dans une langue qu il cmprend pur lui permettre d avir cnnaissance des faits qui lui snt reprchés et de se défendre de manière effective, sauf si une traductin rale a été furnie à l inculpé (vir circulaire détaillée : cncernant le délai et l interprétatin/la traductin éventuelle). E.4. Phase après délivrance d un mandat d arrêt LE DROIT À UNE CONCERTATION CONFIDENTIELLE AVEC UN AVOCAT Libre cmmunicatin avec sn avcat (art. 20, 1 er, LDP) L inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat immédiatement après la première auditin par le juge d instructin et ce drit peut même être exercé en cas de mise au secret. L article 20bis/1 LDP précise que ce drit est garanti à cmpter de la significatin du mandat d arrêt = drit permanent de cncertatin. Auditin sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits (art. 24bis/1, al. 2, LDP) est recmmandée Si l'auditin a lieu sur cnvcatin écrite avec : (vir dcument / mdèle) - cmmunicatin succincte des faits, - du drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, - du drit de se faire assister par sn avcat pendant l'auditin, - du drit d'interrmpre une seule fis l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2, - et du drit au silence étendu + light la persnne cncernée est présumée avir cnsulté sn avcat. Vir la circulaire détaillée en ce qui cncerne : - Prévir suffisamment de temps libre (au mins un jur) avant l auditin - Organisatin pratique L avcat est cntacté via l applicatin Internet directives pratiques Le service de plice fixe l agenda en respectant le drit de la défense Méthde de travail cnvenue avec la prisn directive 19

20 L avcat qui assiste une persnne en détentin préventive a l bligatin d infrmer la permanence Auditin sans cnvcatin écrite u tenue dans un trp bref délai = auditin pendant le délai d arrestatin L article 24bis/1 LDP énnce que les dispsitins de l'article 2bis, paragraphes 2 et 3, snt d'applicatin si l'auditin n'a pas lieu sur cnvcatin écrite u si la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'un jur libre. Ceci implique dnc que les dispsitins applicables pendant la phase d arrestatin (24 heures) divent être respectées : vir la circulaire détaillée + directives chapitre cncernant la phase d arrestatin et de privatin de liberté. LE DROIT D ASSISTANCE D UN AVOCAT PENDANT L AUDITION Drit général (article 24bis/1, al. 1, LDP) L inculpé a le drit de se faire assister par un avcat pendant les auditins qui snt effectuées et d'interrmpre l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2 LDP. Drit d interruptin de l auditin (art. 24bis/1, al. 1 art. 2bis, 5, alinéa 2, LDP) = idem auditins tenues pendant le délai d arrestatin Rennciatin au drit d assistance d un avcat pendant l auditin (art. 24bis/1, al. 3, LDP) Seule la persnne majeure peut vlntairement et de manière réfléchie renncer dans un dcument daté et signé par elle. Il cnvient de répéter qu il n est pas pssible de renncer au drit de libre cmmunicatin et (dnc) de cncertatin cnfidentielle avec un avcat fixé de manière générale par la li, sauf dans le cadre d une auditin urgente u d une auditin après cnvcatin écrite lrsque la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'au mins un jur libre. Dérgatins au drit d accès à un avcat Vir la circulaire détaillée / idem arrestatin. Rôle de l avcat Vir le chapitre cncernant les dispsitins générales d applicatin à tutes les auditins. 20

21 E.5. Assistance d un avcat lrs d autres actes d infrmatin u d instructin DESCENTE SUR LES LIEUX EN VUE DE LA RECONSTITUTION DES FAITS (art. 62, 1 er, al. 2 et 3, CIC) Lrsque le juge d'instructin se rendra sur les lieux, il sera tujurs accmpagné du prcureur du Ri et du greffier du tribunal. Lrsque le juge d'instructin rganise la descente sur les lieux, dnt il assure la directin, en vue de la recnstitutin des faits, le suspect et sn avcat, cnfrmément au rôle qui est dévlu à ce dernier par l'article 47bis, 6, 7) CIC, et la partie civile et sn avcat nt le drit d'y assister. Rôle de l avcat Il est renvyé au chapitre II cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins vir circulaire détaillée. Sanctin de l article 47bis, 6, 9) CIC Vir circulaire détaillée. L avcat est tenu par le secret de l instructin Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en assistant à la descente sur les lieux rganisée en vue de la recnstitutin des faits. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal. LA CONFRONTATION (art. 62, al. 2, CIC) Les dispsitins cncernant l auditin de l'article 47bis CIC s'appliquent à l'auditin de cnfrntatin. LA SÉANCE D IDENTIFICATION DES SUSPECTS (art. 62, al. 3, CIC) L'avcat du suspect peut assister à la séance d'identificatin des suspects. À l'issue de la séance d'identificatin des suspects, l'avcat peut demander que ses bservatins relatives au dérulement de la séance sient cnsignées dans le prcès-verbal. La séance d identificatin des suspects n est pas une auditin! E.6. Cas particuliers Vir la circulaire détaillée. 21

22 CIRCULAIRE DÉTAILLÉE I. CHAPITRE INTRODUCTIF Champ d applicatin large englbant tutes les auditins pendant l intégralité de l enquête pénale La li a principalement cmme bjet certains drits essentiels accrdés aux persnnes interrgées dans le cadre d une enquête pénale et, entre autres, le drit d accès à un avcat. Le champ d applicatin de la li et de cette circulaire englbe l intégralité de l enquête pénale, tutes les auditins de suspects u d inculpés jusqu à la phase du juge du fnd et les prcédures relatives au mandat d arrêt eurpéen. Les drits des témins, persnnes lésées, dénnciateurs et victimes qui fnt l bjet d une auditin dans le cadre d une enquête pénale ne relèvent pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE. La li et cette circulaire traitent néanmins des drits de ces persnnes dans le cadre d une auditin. La li du 13 aût 2011 mdifiant le Cde d'instructin criminelle et la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive afin de cnférer des drits, dnt celui de cnsulter un avcat et d'être assistée par lui, à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté a cnstitué, dans le système juridique belge, une première étape imprtante dans la réglementatin légale de l'accès à un avcat dès le premier interrgatire. Cette li a apprté une répnse aux exigences qui déculent de la «jurisprudence Salduz», ni plus ni mins. Cette li répndait déjà à un certain nmbre d'exigences psées par la directive en ce qui cncerne l'accès à un avcat, ntamment l rganisatin des drits lrs de la première auditin d un suspect et la phase de l arrestatin curant à partir de la privatin effective de liberté jusqu au mment de la délivrance d un mandat d arrêt. Tutefis, la réglementatin dit être adaptée en prfndeur sur un certain nmbre de pints. La directive eurpéenne 2013/48/UE a en effet un champ d applicatin persnnel très large. L article 2, paragraphe 1 er, première phrase, dispse qu'elle «s applique aux suspects u aux persnnes pursuivies dans le cadre de prcédures pénales, dès le mment ù ils snt infrmés par les autrités cmpétentes d un État membre, par ntificatin fficielle u par tut autre myen, qu ils snt supçnnés u pursuivis pur avir cmmis une infractin pénale, qu ils sient privés de liberté u nn». Il est suligné que le critère de privatin de liberté n'intervient pas dans la déterminatin du champ d'applicatin persnnel. La directive s'applique ainsi à la fis aux persnnes qui snt en liberté et à celles qui snt privées de leur liberté. 22

23 De plus les drits prévus par la directive divent être assurés par les États membres «jusqu au terme de la prcédure, qui s entend cmme la déterminatin définitive de la questin de savir s ils nt cmmis l infractin pénale, y cmpris, le cas échéant, la cndamnatin et la décisin rendue sur tut appel». Prprtinnalité Cnfrmément à la directive eurpéenne 2013/48/UE et la jurisprudence de la CEDH, les drits attribués aux persnnes interrgées snt graduellement renfrcés seln le degré de gravité des faits sur lesquels prte l inculpatin, u seln le degré de vulnérabilité de la persnne suspecte. La situatin particulière des persnnes vulnérables et des mineurs est également prise en cmpte. Une distinctin est pérée entre les catégries suivantes de persnnes à interrger en fnctin de l augmentatin graduelle des drits axée sur la précarité de la situatin de la persnne interrgée et la gravité des faits. Snt traités cnsécutivement : - les drits accrdés aux persnnes interrgées dans le cadre d une enquête pénale auxquelles aucune infractin n est imputée (témins, persnnes lésées, dénnciateurs et victimes) (Catégrie I) ; - les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées (Catégrie II) ; - les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées (Catégrie III) ; - les drits accrdés aux suspects privés de liberté interrgés au sujet d infractins qui peuvent leur être imputées (Catégrie IV) 23

24 Distinctin sur la base du critère de privatin de liberté Organisatin practive u passive du drit à l accès à un avcat Obligatin de l État L article 3, 4, de la directive 2013/48/UE énnce que les États membres s'effrcent de rendre dispnibles des infrmatins générales afin d'aider les suspects u les persnnes pursuivies à truver un avcat. En ce qui cncerne les suspects u les persnnes pursuivies qui nt été privés de leur liberté, l'alinéa 2 du paragraphe 4 prévit une bligatin plus imprtante dans le chef des États membres : «Nnbstant les dispsitins du drit natinal relatives à la présence bligatire d un avcat, les États membres prennent les dispsitins nécessaires afin que les suspects u les persnnes pursuivies qui snt privés de liberté sient en mesure d exercer effectivement leur drit d accès à un avcat, à mins qu ils n aient renncé à ce drit cnfrmément à l article 9.» En ce qui cncerne les suspects u les persnnes pursuivies qui n'nt pas été privés de leur liberté, le cnsidérant 27 prévit que les États membres ne divent pas prendre des mesures actives pur veiller à ce qu'ils sient assistés d un avcat s ils n nt pas pris eux-mêmes de dispsitins à cet effet. Ils divent tutefis avir la pssibilité de cntacter u de cnsulter librement un avcat et d être assisté librement par celui-ci. La li père dnc une distinctin entre, d'une part, les suspects et les persnnes pursuivies qui n'nt pas été privés de leur liberté et, d'autre part, les suspects et les persnnes pursuivies privés de leur liberté. Dans cette circulaire, la façn d rganiser le drit d accès à un avcat est mdelée plus amplement en fnctin de la catégrie des persnnes à interrger. - Catégrie I : passivement = les persnnes cncernées divent prendre ellesmêmes l initiative ; - Catégrie II : passivement = les persnnes cncernées divent prendre elles-mêmes l initiative, mais elles reçivent une déclaratin écrite des drits ; - Catégrie III : activement avec mdératin = usage de cnvcatins cntenant la cmmunicatin des drits à l accès / assistance d un avcat ; les persnnes cncernées snt bien infrmées, mais divent néanmins prendre elles-mêmes l initiative ; - Catégrie IV : practivement = usage généralisé de l applicatin web du barreau afin d assurer effectivement le drit d accès / l assistance d un avcat. L empli de catégries en pratique plicière L empli de catégries a été intrduit afin de furnir aux services de plice un instrument facile. Ces catégries renvient également à des mdèles cntenant les drits applicables à l auditin envisagée. Dans la pratique, il s est avéré que certains étaient fautivement d avis que la catégrie restait autmatiquement applicable aux éventuelles auditins suivantes de la même persnne. 24

25 Il cnvient de suligner que la situatin dans laquelle une persnne se truve peut évluer. Il est pssible par exemple qu une persnne initialement entendue cmme témin (catégrie initiale I) s avère être le suspect d une infractin punissable d une peine privative de liberté (catégrie III). Si cette persnne est arrêtée, elle relève autmatiquement de la catégrie IV. Une fis qu elle est remise en liberté, sn auditin ressrtira à nuveau sus l applicatin de la catégrie III. Les catégries servent dnc à indiquer le mdèle exact à emplyer lrs de chaque auditin, mais changent en fnctin de la qualité et de la situatin de la persnne impliquée. Exclusins des «faits mineurs» Le paragraphe 4 de l article 2 de la directive 2013/48/EU a trait au champ d applicatin matériel. Celle-ci s'applique à tutes les infractins indépendamment de leur gravité. Une nuance existe tutefis pur deux catégries de faits définies par la directive, à savir : a) pur lesquels le drit d un État membre prévit l impsitin d une sanctin par une autrité autre qu une juridictin cmpétente en matière pénale, l impsitin de cette sanctin puvant faire l bjet d un recurs u d un renvi devant une telle juridictin, u b) pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin. On y reviendra plus tard dans le cadre des drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées et dans le cadre des faits pur lesquels une auditin n est pas nécessaire. Certains drits déjà garantis par la législatin belge Drit de cmmuniquer avec les autrités cnsulaires Article 7 de la directive 2013/48/UE La législatin belge satisfait déjà à un certain nmbre d exigences cmplémentaires psées par la directive 2013/48/EU. L article 7 de la directive 2013/48/EU relatif au drit de cmmuniquer avec les autrités cnsulaires énnce : «1. Les États membres veillent à ce que les suspects u les persnnes pursuivies qui ne fnt pas partie de leurs ressrtissants et qui snt privés de liberté aient le drit, s'ils le suhaitent, d'infrmer de leur privatin de liberté, sans retard indu, les autrités cnsulaires de leur État de natinalité, et de cmmuniquer avec lesdites autrités. Tutefis, lrsque les suspects u les persnnes pursuivies nt plus d'une natinalité, ils peuvent chisir les autrités cnsulaires à infrmer, le cas échéant, de leur privatin de liberté et avec lesquelles ils suhaitent cmmuniquer. 25

26 2. Les suspects u les persnnes pursuivies nt également le drit de recevir la visite de leurs autrités cnsulaires, le drit de s'entretenir et de crrespndre avec elles et le drit à l'rganisatin par celles-ci de leur représentatin légale, sus réserve de l'accrd desdites autrités et des suhaits des suspects u des persnnes pursuivies. 3. L'exercice des drits prévus au présent article peut être réglementé par le drit natinal u par les prcédures natinales, pur autant que ce drit et ces prcédures permettent de dnner pleinement effet aux fins pur lesquelles ces drits snt prévus.» Drit à garantir à partir de la significatin du mandat d arrêt Vu la durée extrêmement brève du délai d arrestatin, les multiples devirs d enquête et bligatins légales à accmplir pendant ce délai, l rganisatin de ce drit ne semble puvir être garanti effectivement qu à partir de la significatin du mandat d arrêt. L expsé des mtifs suligne à juste titre que, dans la pratique, jindre les autrités cnsulaires durant le bref délai d'arrestatin de 24 heures est un exercice difficile. «Dispser actuellement de tutes les dnnées de cntact, y cmpris des pays qui n'nt pas de pste diplmatique u cnsulaire en Belgique, peut pser des prblèmes d'rdre pratique dans ce délai. De plus, tus les pstes diplmatiques et cnsulaires ne dispsent pas d'une permanence et une arrestatin intervient suvent en dehrs des heures de bureau régulières. Les pssibilités déjà prévues par le législateur aux articles 64 et 69 de la li du 12 janvier 2005 répndent cependant aux exigences de la directive et ne divent dnc pas être adaptées». 10 Il peut tut d'abrd être renvyé à l'article 64, 2, de la li de principes du 12 janvier 2005 cncernant l administratin pénitentiaire ainsi que le statut juridique du détenu, qui prévit que tut détenu qui vient d'être privé de sa liberté a drit à une cmmunicatin téléphnique gratuite à l'intérieur du pays, u à l'étranger lrsqu'il n'existe aucune instance diplmatique u cnsulaire en Belgique. L'article 69 de cette li, qui se truve sus l'intitulé de la sectin «Des cntacts écrits et raux avec les agents cnsulaires et du crps diplmatique», dispse en utre ce qui suit : «1 er. Les détenus de natinalité étrangère peuvent, pur autant qu'ils le suhaitent, entrer en relatin avec les agents cnsulaires et du crps diplmatique de leur pays, le cas échéant cnfrmément aux réglementatins prévues par u en vertu des cnventins internatinales et sans préjudice de l'interdictin légale de cmmuniquer visée à l'article 20 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et des exceptins prévues par les traités internatinaux. 10 DOC /001, p

27 2. La crrespndance entre le détenu et les agents cnsulaires et du crps diplmatique de leur pays n'est pas sumise au cntrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56. Afin d'assurer la liberté de crrespndre, la qualité et l'adresse prfessinnelle des agents cnsulaires et du crps diplmatique et l'identité du détenu figurent sur l'envelppe. 3. Le Ri fixe les mdalités de la visite des agents diplmatiques et cnsulaires ainsi que les mdalités relatives aux cntacts téléphniques entre les détenus de natinalité étrangère et les agents diplmatiques et cnsulaires de leur pays.» Drit de cmmuniquer avec des tiers Article 6 de la directive 2013/48/UE L article 6 de la directive 2013/48/UE cncernant le drit des persnnes privées de liberté de cmmuniquer avec des tiers énnce que : 1. Les États membres veillent à ce que les suspects u les persnnes pursuivies qui snt privés de liberté aient le drit de cmmuniquer sans retard indu avec au mins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu'ils désignent. 2. Les États membres peuvent limiter u reprter l'exercice du drit visé au paragraphe 1 er eu égard à des exigences impératives u à des besins pératinnels prprtinnés. Drit à garantir à partir de la significatin du mandat d arrêt Vu la durée extrêmement brève du délai d arrestatin, les multiples devirs d enquête et les bligatins légales à accmplir pendant ce délai, vu les prblèmes sérieux de sécurité que peuvent causer la visite de tiers pendant ce délai, l rganisatin de ce drit ne semble puvir être garanti effectivement qu à partir de la significatin du mandat d arrêt. Il cnvient de remarquer qu il s agit d un drit distinct du drit d'infrmer un tiers de la privatin de liberté, drit qui est traité plus lin dans le cadre de la phase d arrestatin et de privatin de liberté. En ce qui cncerne les exigences psées à l'article 6 de la directive 2013/48/UE cncernant le drit de cmmuniquer avec des tiers, il peut être renvyé en premier lieu au principe exprimé à l'article 20 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive, puis aux dispsitins de la li de principes du 12 janvier 2005 cncernant l administratin pénitentiaire ainsi que le statut juridique du détenu, en particulier l'article 53 (article 53 : «Le détenu a le drit d'avir des cntacts avec le mnde extérieur dans les limites fixées par u en vertu de la li»). 27

28 II. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES AUDITIONS A. Dispsitins regrupées dans l article 47bis, 6, CIC Remarque préalable Tutes les dispsitins dites générales ne snt pas cmplètement d applicatin à tutes les auditins. Les dispsitins cncernant la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l assistance d un avcat pendant l auditin snt dévelppées différemment en fnctin de la qualité de la persnne entendue, la liberté d aller et venir et la gravité des infractins qui fnt l bjet de l auditin. Il existe en effet une différence imprtante de traitement entre l auditin d un suspect privé de liberté et celui qui est libre d aller et venir, et entre l auditin d un suspect libre d aller et venir au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté u au sujet d autres infractins, u encre l auditin d autres persnnes. Ceci sera traité plus lin. Teneur du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 1) CIC) Le prcès-verbal mentinne avec précisin l'heure à laquelle l'auditin prend curs, est éventuellement interrmpue, reprend et prend fin. Il mentinne avec précisin l'identité des persnnes qui interviennent à l'auditin u à une partie de celle-ci, ainsi que le mment de leur arrivée et de leur départ. Il mentinne également les circnstances particulières et tut ce qui peut éclairer d'un jur particulier la déclaratin u les circnstances dans lesquelles elle a été faite. Ce pint qui cncerne les mentins cntenues dans le prcès-verbal reprend la dispsitin actuelle de l'article 47bis, 1 er, 3, CIC. Frmulatin et vulnérabilité de la persnne à interrger (art. 47bis, 6, 2) CIC) La frmulatin de la cmmunicatin des drits visés aux 1 er, 2 et 4 de l article 47bis CIC est adaptée en fnctin de l âge de la persnne u en fnctin d une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de cmprendre ces drits. Ce pint est un nuveau pint qui cncerne la cmmunicatin des drits. L expsé des mtifs relève : «Actuellement, le texte de li ne prévit pas que la cmmunicatin des drits peut se faire en tenant cmpte de l âge de l'intéressé u d'une vulnérabilité éventuelle de celui-ci, la cmmunicatin devant se faire de manière apprpriée. Il y a été dnné suite dans la pratique par une adaptatin aux nécessités de l'affaire, par exemple en ce qui cncerne l'enregistrement audivisuel des auditins de mineurs victimes u témins de certains faits. Au vu de l'article 13 28

29 de la directive 2013/48/UE et des pratiques natinales déjà bien établies, il semble pprtun d'ancrer cette pssibilité dans la li». 11 L aspect de la vulnérabilité sera traité plus lin, entre autres cncernant la langue, la traductin et la rennciatin. Fin de l auditin Lecture du prcès-verbal (art. 47bis, 6, 3) CIC) À la fin de l'auditin, le texte de l'auditin est dnné en lecture à la persnne interrgée, à mins que celle-ci ne demande que lecture lui en sit faite. Il lui est demandé si ses déclaratins ne divent pas être crrigées u cmplétées. Cette dispsitin est également d applicatin à l auditin audi filmée, cnfrmément à l article 2bis, 3, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive. Dans ce cas, un prcès-verbal nrmal est également dressé (vir le chapitre cncernant la phase de privatin de liberté et d arrestatin). Ce trisième pint se rapprte au texte actuel de l'article 47bis, 1 er, 4). Une adaptatin d'rdre technique a été insérée. L'intéressé ne se vit pas dnner en lecture le prcès-verbal, qui n'est rédigé que par après, mais le texte de sn auditin. Persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure : interprètes (art. 47bis, 6, 4) CIC) Suspect u victime Si une persnne interrgée en qualité de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, il est fait appel à un interprète assermenté durant l auditin. Si aucun interprète assermenté n est dispnible, il est demandé à la persnne interrgée de nter elle-même sa déclaratin. Il est tutefis cnseillé de limiter le recurs à la pssibilité de demander à la persnne interrgée de nter elle-même sa déclaratin aux cas simples et mins graves. Les persnnes lésées tmbent sus le dénminateur de «victime». La li ne fait pas de différence entre une victime primaire celle qui est impliquée en persnne u une victime secndaire (parents / alliés, etc.). Dans la pratique, il semble indiqué d appliquer les règles suivante aux victimes secndaires. 11 DOC /001, p

30 Autre qualité que suspect u victime Si une persnne entendue dans une autre qualité que celle de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle : - sit il est fait appel à un interprète assermenté, - sit il est nté ses déclaratins dans sa langue, - sit il lui est demandé de nter elle-même sa déclaratin. Cette règle s applique dnc seulement aux dénnciateurs, aux témins et aux plaignants qui n nt pas la qualité de victime. Persnnes vulnérables Si la persnne à interrger ne cmprend pas du tut la langue de la prcédure et qu elle n arrive dès lrs à peine à cmprendre les questins qui lui snt psées, il cnvient de tute façn de faire appel à un interprète assermenté. Mentin dans le prcès-verbal Lrsqu il y a interprétatin, le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité. 12 Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état. Adaptatin de la li aux directives eurpéennes Rati legis L expsé des mtifs suligne que le texte de l article 47bis, 1 er, 5, CIC actuel a été mdifié. La pssibilité de bénéficier de la présence d un interprète a été adaptée en vue d être mise en cnfrmité avec l exigence psée par l article 1 er, alinéa 2, l article 2, alinéas 1 er et 3, et les articles 4 et 7 de la directive 2010/64/UE relative au drit à l interprétatin et à la traductin dans le cadre des prcédures pénales établissant des nrmes minimales cncernant les drits, le sutien et la prtectin des victimes de la criminalité et remplaçant la décisin-cadre 2001/220/JAI du Cnseil et les articles 5 et 7, alinéa 1 er, de la directive 2012/28/UE. Les mdificatins apprtées mdulent le traitement des persnnes auditinnées qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure u qui suffrent de trubles de l auditin u de la parle, seln la qualité dans laquelle ces persnnes snt entendues. L expsé des mtifs explique les mdificatins de la façn suivante : «Si ces persnnes snt entendues en tant que suspects u victimes, sit il est fait appel à un interprète, sit il leur est demandé de nter elles-mêmes leurs déclaratins. La pssibilité alternative qu un tiers nte leurs déclaratins dans leur langue est supprimée. Cette pssibilité est maintenue à l égard des persnnes auditinnées dans une qualité autre que suspect, prévenu u victime. Certes, les directives 12 L'indicatin d'une adresse administrative d'électin de dmicile suffit. Il est uniquement nécessaire que les dnnées de l'intéressé sient cnnues des services de plice. 30

31 2010/64/UE et 2012/29/UE impsent l interventin d un interprète dans les cas ù une persnne est interrgée cmme suspect, prévenu u victime. Néanmins, le Cllège des Prcureurs généraux a estimé particulièrement utile de ne pas se limiter à cette pssibilité. Il a cnsidéré imprtant de garder la supape qui cnsiste à demander à l intéressé de nter ses déclaratins lui-même dans sa langue. Préserver cette supape ne nuit pas aux drits de l intéressé. En effet, il y a, pur cmmencer, lieu de nter que le fait de ne pas retarder inutilement la prcédure en attendant un interprète peut dans certains cas être dans l intérêt, nn seulement d une bnne administratin de la justice, mais aussi dans l intérêt de la persnne auditinnée. Il cnvient ensuite de rappeler que tute persnne intérrgée reçit une déclaratin des drits. Celle-ci existe actuellement en 52 langues. Elle renseigne la persnne auditinnée ntamment sur sn drit de se taire. Si l individu ainsi infrmé chisit de s exprimer, il est dans sn intérêt d être cmpris au plus vite par les autrités cmpétentes. Par ailleurs, l exercice effectif des drits de la persnne auditinnée purra, dans certains cas, être assrti de la garantie cmplémentaire que cnstitue l interventin d un avcat dans le cadre des dispsitins dites Salduz, avcat qui purra intervenir dans une langue cmprise par l intéressé. Enfin, le Cllège des Prcureurs généraux envisage d encadrer l usage de la supape évquée plus haut d un garde-fu supplémentaire. Il a en effet précisé que le recurs à cette supape devrait se limiter aux cas simples et mins graves. Il a indiqué qu une restrictin dans ce sens purrait être réalisée par le biais des directives du Ministère public. Les bjectifs des directives 2010/64/UE et 2012/29/UE snt dnc atteints à travers cet aménagement. Il cnvient d ajuter les quelques précisins qui suivent. Premièrement, la cnstatatin de l assistance éventuelle d un interprète dans le prcès-verbal répnd à l exigence frmulée par l article 7 de la directive 2010/64/UE. Deuxièmement, la gratuité de cette assistance linguistique est expressement cnsacrée par la li, cmme le requiert l article 4 de la directive 2010/64/UE, de même que les articles 5 et 7, 1 er, de la directive 2012/29/UE. Trisièmement, il imprte de suligner qu en cas d interprétatin, celle-ci sera réalisée dans une langue que l intéressé cmprend. Cependant, cmme l indique le cnsidérant 22 de la directive 2010/64/UE, il n est pas indispensable qu il s agisse de la langue maternelle de celui-ci. La même psitin est adptée dans la directive 2012/29/UE qui renvie à chaque fis à la ntin de «langue que la victime cmprend» et nn de «langue maternelle de l intéressé». Précisns que cette mdificatin appellera aussi une mdificatin des déclaratins des drits annexées à l Arrêté ryal du 16 décembre 2011 prtant exécutin de l'article 47bis, 4, du Cde d'instructin criminelle» DOC /001, p

32 Le Cnseil d État a remarqué ce qui suit à ce sujet 14 : «L article 47bis, 6, 4), alinéa 1 er, en prjet, du Cde d instructin criminelle dispse ntamment que si une persnne interrgée en qualité de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure et qu aucun interprète assermenté n est dispnible, il lui est demandé de nter elle-même sa déclaratin. L article 47bis, 6, 4), alinéa 2, en prjet, du Cde d instructin criminelle énnce que si, ntamment, une persnne entendue dans une autre qualité ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure, sit il est fait appel à un interprète assermenté, sit ses déclaratins snt ntées dans sa langue, sit il lui est demandé de nter elle-même sa déclaratin. Reste à savir si ces dispsitins snt suffisamment pérantes lrsque l intéressé ne cmprend abslument pas la langue de la prcédure et qu il peut dès lrs difficilement réagir à quelque questin que ce sit. En utre, ainsi que le Cllège des prcureurs généraux l a bservé dans sn avis, l article 2 de la directive 2010/64/EU u l article 7 de la directive 2012/29/UE ne prévient pas pur les suspects la pssibilité d inscrire une telle exceptin au drit à l interprétatin». Cependant il reste nécessaire de garder une slutin d urgence. Les règles énncées ci-dessus snt dès lrs d applicatin. Il est également renvyé au chapitre suivant. Fnctinnaires de plice plyglttes Pssibilité pur l'interrgateur d'entendre le suspect dans sa prpre langue et de retranscrire la déclaratin dans cette langue La mdificatin législative susmentinnée 15 déculant de la directive eurpéenne 2010/64/UE dit être examiné à la lumière de la li Belge du 15 juin 1935 cncernant l empli des langues en matière judiciaire puisque plusieurs langues fficielles snt emplyées en Belgique, dnnée que la directive eurpéenne n a pas pris en cnsidératin. Cette nrme entend, en rdre principal, prtéger la persnne qui ne fait pas sa déclaratin dans sa langue maternelle, mais dans une langue qu'elle ne cmprend que partiellement et dnt il s'avère ultérieurement qu'elle n'en a pas la maîtrise et que, par cnséquent, elle n'a pas pu mesurer pleinement la prtée de ses prps. Il cnvient de tenir cmpte de plusieurs dispsitins. La directive eurpéenne n exige pas que l interprétatin sit effectuée dans la langue maternelle de la persnne auditinnée, mais bien dans une langue que cette dernière parle u cmprend. En ce qui cncerne l interrgatire par la plice il cnvient de renvyer à l article 31 de la li du 15 juin 1935 qui dispse ce qui suit : 14 Avis du Cnseil d État n /3 du 11 juillet 2016, n Nuvel article 47bis, 6, 4) : «Si une persnne interrgée en qualité de victime u de suspect ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u suffre de trubles de l auditin u de la parle, il est fait appel à un interprète assermenté durant l auditin. Si aucun interprète assermenté n est dispnible, il est demandé à la persnne interrgée de nter elle-même sa déclaratin.» 32

33 «Dans tus les interrgatires de l infrmatin et de l instructin ainsi que devant les juridictins d instructin et les juridictins de jugement, les parties qui cmparaissent en persnne fnt usage de la langue de leur chix pur tutes leurs déclaratins verbales. Si les agents chargés de l infrmatin, le parquet, le magistrat instructeur, u les susdites juridictins ne cnnaissent pas la langues 16 dnt il est fait usage par les parties, il fnt appel au cncurs d un interprète juré. Les parties qui ne cmprennent pas la langue de la prcédure snt assistées par un interprète juré qui traduit l ensemble des déclaratins verbales.(cette dispsitin a été cmplétée récemment : cf. infra). Les frais de la traductin snt à charge du Trésr.» Le deuxième alinéa de l article précité uvre la pssibilité pur les agents de plice qui cnnaissent effectivement la langue que la persnne auditinnée a chisie d entendre cette dernière et de nter sa déclaratin dans cette langue 17. Ainsi, des fnctinnaires de plice bilingues des cmmunes de la périphérie bruxellise peuvent parfaitement effectuer une auditin en français u en néerlandais, ces langues y étant systématiquement parlées, bien qu'en vertu de la li sur l'empli des langues, la prcédure devrait être suivie dans une autre langue natinale 18. S il s avère que tant l interrgateur que la persnne auditinnée maîtrisent la langue chisie par cette dernière, cette méthde de travail semble cnfrme à l article 31 précité et ne tmbe dès lrs pas sus l applicatin de la sanctin de nullité visée à l article 40 de la li du 15 juin 1935, qui renvie, de façn générale, aux «règles qui précèdent», faisant ainsi référence à l article 31. Dans la pratique, le texte de l'auditin prprement dite est nté sur une feuille d'auditin distincte qui est jinte en annexe au prcès-verbal. Ce mdus perandi était, ntamment, la cnséquence de la dispsitin insérée à l'article 47bis CIC par la li du 12 mars 1998, qui prévyait, en utre, que l'interrgateur puvait inscrire la déclaratin dans la langue de la persnne auditinnée, quelle que sit la qualité de cette dernière. Il crrespnd dnc au deuxième alinéa de l'article Les règles énncées à l'article 11 de la li cncernant l'empli des langues en matière judiciaire snt prescrites à peine de nullité 20. Cette dispsitin prte uniquement sur la langue des prcès-verbaux en tant qu'actes authentiques, et nn sur leurs annexes, tandis que l article 31 précité cncerne spécifiquement les déclaratins verbales qui snt ntées sur la feuille d auditin, laquelle cnstitue une annexe distincte au prcès-verbal. 16 L'article 11 de la li cncernant l'empli des langues en matière judiciaire détermine uniquement dans quelle langue les prcès-verbaux divent être rédigés, mais ne cntient aucune indicatin relative aux cnnaissances linguistiques de l'interrgateur. La significatin des termes «ne cnnaissent pas», tels qu'ils figurent à l'article 31 de la li précitée, n'est précisée ni dans la li même, ni dans aucune autre réglementatin u jurisprudence. Il existe même une jurisprudence seln laquelle cet article n'est pas autmatiquement enfreint si le verbalisant ne pssède pas de cnnaissances suffisantes de la langue dans laquelle le prcès-verbal est établi: vir Cass. 27 nvembre1979, RW , 1853, Arr.Cass , 384; Bruxelles, 6 septembre 1983, Pas. 1983, II, DOC /007 : Rapprt cmplémentaire de la prpsitin de li mdifiant l'article 31 de la li du 15 juin 1935 cncernant l'empli des langues en matière judiciaire justificatin : «[...] Le fait que l assistance d un interprète sit prévue pur les parties et que celui-ci est chargé de traduire l ensemble des cmmunicatins verbales, n implique pas la désignatin d un interprète lrsqu une partie cmprend la langue de la prcédure mais s exprime dans une langue de sn chix qui n est pas celle de la prcédure et qui n est pas cmprise par les persnnes chargées de les entendre. Il faut que la li envisage ce cas de figure. (DOC /006, n 7). [...]». 18 Cf. nte de service du 10 juin 2015 émanant du prcureur du Ri de Bruxelles relative à l'applicatin, dans la Régin de Bruxelles-Capitale, de la li du 15 juin 1935 cncernant l'empli des langues en matière judiciaire. 19 L article 31 de la li du 15 juin 1935 est entré en vigueur le 27 juin Article 40 de la li cncernant l'empli des langues en matière judiciaire ; HOLSTERS, D., «De bewijswaarde van het prces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven», R.W., , p

34 S'agissant de la sanctin de nullité premier critère de l'article 32 TPCPP il peut être affirmé que la seule cnditin frmelle impsée par le législateur à peine de nullité cnsiste en le respect de la législatin linguistique dans les prcès-verbaux dressés par les services de plice et d inspectin 21. Les auditins nt tujurs «seulement» la valeur prbante d'infrmatins. En si, il peut dès lrs être sutenu, en rdre subsidiaire, que ces annexes ne cnstituent pas des actes authentiques, mais que, lrsqu'elles snt jintes et mentinnées au prcès-verbal, elles fnt partie intégrante de celui-ci et acquièrent ainsi une valeur prbante 22. Les mdèles de feuille d'auditin à utiliser intègrent tutes les ntificatins et prescriptins légalement bligatires, de srte que l'auditin même peut frmer, intrinsèquement, une annexe distincte. Une auditin qui est menée dans une langue chisie et pleinement cmprise par la persnne entendue et maîtrisée par l'interrgateur, et qui est jinte dans une annexe distincte au prcèsverbal prprement dit crrespnd à l article 31 de la li cncernant l'empli des langues en matière judiciaire (dispsitin cmplétée récemment : cf. infra) et n'est dnc pas visée par la sanctin de nullité prévue à l article 40 de cette même li. En utre, il cnvient de suligner que l article 31 de la li du 15 juin 1935 n a pas implicitement été abrgé par la mdificatin de l article 47bis, 6, 4), CIC. 23 L article 31 de la li sur l empli des langues a, en effet, été cmplété par l article 17 du prjet de li (entre-temps appruvé 24 ) transpsant la directive 2010/64/UE relative au drit à l interprétatin et à la traductin dans le cadre des prcédures pénales et la directive 2012/29/UE établissant des nrmes minimales cncernant les drits, le sutien et la prtectin des victimes de la criminalité et remplaçant la décisin-cadre 2001/220/JAI. Le prjet de li appruvé cmplète le trisième alinéa de l article 31 par la phrase suivante : «La nécessité de l interprétatin est évaluée par l autrité cmpétente seln la phase de la prcédure». Cet ajut suligne que, dans le cadre de la transpsitin des directives eurpéennes précitées, le législateur cnsidère que les agents chargés de l infrmatin qui, seln l énumératin reprise à l article 31, représentent bel et bien l autrité cmpétente au mment de l auditin divent eux-mêmes évaluer la nécessité de recurir à un interprète juré. Il va de si que, lrs de cette appréciatin, il faut tenir cmpte de la situatin spécifique des agents de plice plyglttes, qui snt en pssessin d un brevet certifiant la cnnaissance d une autre langue HOLSTERS, D., «De bewijswaarde van het prces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven», R.W., , p Pur de plus amples explicatins sur cet aspect, cf. BOCKSTAELE, M., «Het statuut van een verhrblad als bijlage aan een prces-verbaal», Vigiles, 2013 (1-2), pp Dans la mesure ù les nuvelles règles snt incmpatibles avec l'ancienne législatin, il est questin d'un cas manifeste mais exceptinnel d'abrgatin implicite d'une li. Une telle situatin survient lrsque l'incmpatibilité est évidente et que l'applicatin de l'ancienne législatin est rendue impssible par la nuvelle li, par exemple en cas de cntradictins flagrantes. La nuvelle réglementatin dit être respectée seln le principe «lex psterir dergat priri». 24 DOC / / 006 : cette li n entrera en vigueur que le premier jur du sixième mis qui suit celui de l entrée en vigueur de la li du 10 avril 2014 mdifiant diverses dispsitins en vue d établir un registre natinal des experts judiciaires et établissant un registre natinal des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. 25 En cas de de cntestatin cncernant la cnnaissance dans le chef de la persnnen auditinnée de la langue chisie par celui-ci et cntestatin de le fiabilité de ses déclaratins, la preuve que la persnne interrgée cnnaissait parfaitement la langue qu'elle a sélectinnée pur faire sa déclaratin purrait, par exemple, être prduite en faisant acter par la persnne auditinnée, par écrit de sa prpre main et intégralement dans la langue chisie, qu'elle suhaite que l'interrgateur prenne sa déclaratin dans la langue pur laquelle elle a pté et, à la fin de l'auditin, en lui faisant inscrire, intégralement et de sa prpre main, qu'elle a relu et appruvé le texte de l'auditin, u en jignant les dcuments furnis par l'intéressée d'ù il ressrt qu'elle utilise cette langue dans sa vie qutidienne, u encre en lui demandant, au début de l'auditin, dans quelle langue elle a suivi l'enseignement et dans quelle langue elle s'exprime à la maisn. Un agent pssédant un brevet certifiant la cnnaissance de cette langue semble puvir cnstater lui-même que la persnne auditinnée pssède la langue qu il a chisi. 34

35 Sauf jurisprudence cntraire, il ne paraît dnc pas indiqué de dérger à l applicatin de l article 31 de la li du 15 juin Le Cllège des prcureurs généraux attirera l'attentin du législateur sur cette prblématique à l'ccasin de l'évaluatin de la li en questin. Tutes les difficultés rencntrées à la suite de cette mdificatin législative divent dès lrs être signalées seln la prcédure définie à la fin de la présente circulaire. Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin (art. 47bis, 6, 5) CIC) Clause de mdificatin de qualité (art. 47bis, 6, 5) CIC) Si, au curs de l'auditin d'une persnne qui n'était pas cnsidérée initialement cmme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette persnne est infrmée des drits dnt elle juit en vertu du 2 et, le cas échéant, du 4, et la déclaratin écrite visée au 5 lui est remise (art. 47bis, 6, 5) CIC). Rati legis La li du 13 aût 2011 avait déjà prévu la situatin qui survient lrsque, pendant l auditin, il s avère que la persnne interrgée pssède une qualité différente de celle prise en cnsidératin au début de l auditin, et la situatin ù la persnne venue librement est privée de sa liberté. Le texte relatif au «changement de rôle» de la persnne entendue durant l'auditin était déjà en cnfrmité avec l'article 2, 3, de la directive 2013/48/UE. Seules les références crisées snt adaptées. Si, au curs de l auditin d une persnne qui n était pas cnsidérée initialement cmme un suspect, il s avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette persnne est infrmée des drits dnt elle juit en vertu l art. 47bis, 2 (auditin de suspects) et, le cas échéant, du 4 (auditin de suspects privés de liberté), et la déclaratin écrite visée au 5 lui est remise. Il s agit dnc des drits d une persnne qui dispse de la liberté d aller et venir et est interrgée sur des infractins qui peuvent lui être imputées et, le cas échéant, du suspect privé de sa liberté. De plus, la déclaratin écrite des drits visée à l art. 47bis, 5, CIC énnce les drits prévus aux paragraphes 2 et 4 et dit être remise à la persnne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première auditin. Il va de si qu il n est pas pssible, dans une dispsitin légale, de préciser le mment ù la persnne interrgée se vit cnférer une qualité différente. Il est dnc primrdial que l interrgateur décrive le plus précisément pssible dans le prcès-verbal d auditin les circnstances dans lesquelles cette mdificatin est survenue, afin d éviter des cntestatins ultérieures. 35

36 Différentes situatins Cette dispsitin implique dnc que l n arrête l auditin afin de garantir les drits de la persnne interrgée, ce qui engendre deux situatins différentes : 1 La persnne cnsidérée victime u témin devient elle-même suspecte cette persnne dit puvir juir des drits prévus au 2 (vir le chapitre afférent à ces drits) + la déclaratin écrite des drits ( 5) de plus, il est pssible qu elle évlue vers la situatin reprise sus 2 2 Le suspect qui dispsait de la liberté d aller et venir dit être / est privé de sa liberté cette persnne juissait nrmalement déjà des drits prévus au 2 (vir cidessus) et dit puvir juir des drits prévus au 4 (vir le chapitre afférent à ces drits) + la déclaratin écrite des drits ( 5) il est recmmandé d appliquer les directives qui suivent et, le cas échéant, les directives «en cas de dute»! Directives - La décisin de privatin de liberté d une persnne est fndée sur les critères suivants, qui «a cntrari» frment également les critères sur lesquels est basée la décisin de ne pas la priver de sa liberté : la nature des faits u les circnstances dans lesquelles ils nt été perpétrés ; la spécificité u les nécessités de l infrmatin (instructin) ; les mtifs énncés à l art. 16, 1 LDP : la mesure de la peine, l abslue nécessité pur la sécurité publique, des raisns sérieuses de craindre que le suspect, s il est laissé en liberté, cmmette de nuvelles infractins, se sustraie à l actin de la justice, tente de faire disparaître des preuves, entre en cllusin avec des tiers, des directives particulières du prcureur du Ri. S il semble évident que la persnne à auditinner ne sera pas privée de sa liberté, cmpte tenu de divers éléments qui peuvent faire l bjet sit de directives que le prcureur du Ri a fixées dans sn arrndissement u éventuellement par zne après cncertatin avec les services de plice, sit d un cntact direct avec le magistrat du parquet - la transitin de la qualité initiale de la persnne auditinnée vers celle de suspect peut se faire de façn suple : 1) sit l auditin est reprtée à une date ultérieure n lui remet une cnvcatin écrite cntenant tus les éléments prévus au 3 (vir le chapitre afférent à la cnvcatin) ainsi que la date de l auditin : la persnne initialement entendue en une autre qualité que celle de suspect 36

37 dit juir des drits prévus au 2, y cmpris le drit d être infrmée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue, le drit de se taire et le drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné avant l auditin et le drit d être assisté par sn avcat pendant l auditin (si les faits tmbent sus le champ d applicatin de la li) cnfrmément à l article 47bis, 3, ce reprt de l auditin n est accrdé qu une seule fis. 2) sit l avcat de sn chix, sit l avcat qui lui est désigné est averti (de la façn traitée plus lin vir les directives cncernant le cntact avec la permanence du barreau) dans ce cas n attend tut simplement la venue de l avcat : un temps d attente assez bref (maximum 2 heures) est cnvenu avec la persnne à auditinner et avec sn avcat ; la pssibilité est dnnée à la persnne à auditinner de s entretenir cnfidentiellement par téléphne avec sn avcat ; à défaut d accrd de la persnne à auditinner returner à 1 ; 3) sit, s il s agit d une infractin qui n est pas sanctinnée d une peine privative de liberté : interrgatire du suspect après ntificatin de ses drits (dnc sans aucune frme d assistance d un avcat si l intéressé n a pas pris lui-même l initiative pur être assisté : vir le chapitre afférent à l auditin de suspects nn privés de liberté cncernant des faits nn punissables de peines privatives de liberté). Directive en cas de dute Il y a une différence manifeste de traitement et des règles à suivre en ce qui cncerne l auditin plicière d une persnne «libre d aller et venir» u de celle qui est privée de sa liberté, u encre entre l auditin d un suspect u celle d une autre persnne. Il existe également une différence entre l auditin de suspects cncernant des infractins punissables u nn de peines privatives de liberté. De plus, en cas de dute cncernant le mment réel de début du délai de 24 heures, le début de la première auditin dit être pris en cnsidératin, ainsi que les cnséquences juridiques qui purraient en déculer. Il est dnc indiqué d pter tujurs pur la prcédure la plus sévère avant de prcéder à un interrgatire et, sans aucun dute, dans le cas ù la pssibilité existe que la persnne à auditinner sit privée de sa liberté. Il est recmmandé de cntacter le prcureur du Ri en cas de dute afin qu il puisse envisager de prendre une décisin cncernant la privatin de liberté. Si ceci s avère être le cas durant l auditin même, la plice devra tut de même appliquer la prcédure la plus sévère et, le cas échéant, suspendre l auditin. Ceci purrait entraîner de fâcheuses cnséquences juridiques en cas de cntestatin au sujet du mment de la privatin de liberté durant (u avant) l auditin. 37

38 Le même prblème peut se pser si la persnne est initialement interrgée cmme témin, dénnciateur u victime et si elle s avère devir revêtir la qualité de suspect pendant l auditin même ; l éventualité d une arrestatin dit également être prise en cmpte. Si nécessaire, n dit cntacté le prcureur du Ri. Cnduite de l auditin (art. 47bis, 6, 6) CIC) Texte de la li «L'auditin est dirigée par la persnne qui prcède à l auditin. Celle-ci infrme de manière succincte l avcat des faits sur lesquels prte l auditin.» Cnduite L'auditin est dirigée par la persnne qui prcède à l auditin. Lrs d une auditin, c est en effet l interrgateur qui pse les questins et il ne s agit pas d un débat cntradictire. Vir ci-dessus les directives cncernant la participatin active et le rôle de l avcat pendant l auditin. L interrgateur L expsé des mtifs relève que le texte initial faisait référence au fnctinnaire de plice u au magistrat. Mais à la suite de la remarque justifiée de l Administratin générale des duanes et accises et vu la prtée générale de cette dispsitin à tutes les auditins avec une finalité pénale, ceci a été mdifié dans la ntin plus cmplète de «la persnne qui prcède à l auditin». Infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu (art. 47bis, 6, 6) CIC) Le législateur a inséré dans le texte de la li que celui qui mène l auditin infrme l avcat succinctement des faits qui fnt l bjet de l auditin. Vir l expsé au chapitre B.3. Tâche de l avcat (art. 47bis, 6, 7) CIC) Texte de la li (art. 47bis, 6, 7) CIC) «L'avcat peut assister à l'auditin, laquelle peut cependant déjà avir débuté. L'assistance de l'avcat pendant l'auditin a pur bjet de permettre un cntrôle : a) du respect du drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; b) du traitement réservé à la persnne interrgée durant l'auditin, en particulier de l'exercice manifeste de pressins u cntraintes illicites ; c) de la ntificatin des drits de la défense visés au 2 et, le cas échéant, au 4, et de la régularité de l'auditin. 38

39 L'avcat peut faire mentinner sur la feuille d'auditin les vilatins des drits visés aux a), b) et c), qu'il estime avir bservées. L'avcat peut demander qu il sit prcédé à tel acte d infrmatin u à telle auditin. Il peut demander des clarificatins sur des questins qui snt psées. Il peut frmuler des bservatins sur l'enquête et sur l'auditin. Il ne lui est tutefis pas autrisé de répndre à la place du suspect u d entraver le dérulement de l'auditin. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal.» Directive Il est indiqué de cnsigner ces éléments dans la feuille d auditin. Prtée générale et applicatin à tutes les auditins L expsé des mtifs suligne que le rôle de l avcat pendant l auditin est actuellement décrit à l'article 2bis, 2, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et défini et expsé plus en détail dans les directives du ministère public : (cit) «Du fait de la généralisatin du drit à l'assistance d'un avcat pendant les auditins, tant pur les persnnes qui nt été privées de leur liberté que pur celles qui ne l'nt pas été, cela peut à présent être inscrit dans les dispsitins générales applicables à chaque auditin. À la suite de l avis d'avcats.be, une plus grande clarté est faite sur ce pint. En effet, cmme déjà évqué plus haut, une persnne à entendre qui se présente spntanément au mment demandé accmpagnée d'un avcat purra se faire assister par un avcat, même si elle ne relève pas du champ d'applicatin de l'accès à un avcat, tel que prévu par les dispsitins légales. L'Orde van Vlaamse Balies renvie également à ce passage pur argumenter le pint de sn avis relatif à un drit général à l'assistance. Dans sn avis, avcats.be demande dès lrs à juste titre des éclaircissements à ce sujet dans l'expsé. Il semble dès lrs apprprié d'éclaircir ce pint. On peut adhérer à la frmulatin utilisée par avcats.be, qui dnne la juste interprétatin : Le pint 7), qui vise «tute auditin», implique que la persnne auditinnée en quelle que qualité que ce sit (suspect, persnne entendue à titre de renseignement, témin, persnne s estimant lésée par une infractin) a le drit, si elle le suhaite, de prendre l initiative de se faire assister à l auditin par un avcat qu elle aura cnsulté elle-même préalablement à cet effet, sans que l interrgateur ne puisse s ppser à la présence de cet avcat lrs de l auditin et à sa participatin à celle-ci cnfrmément à ce qui est prévu quant au rôle de l avcat sus ledit pint 7). En d'autres termes, lrsqu'une persnne se présente spntanément à une auditin qui ne relève pas des réglementatins légales relatives à l'assistance d'un avcat (et à laquelle les dispsitins, ntamment en matière de cmmunicatin incmplète des drits et autres, ne s'appliquent dnc pas), cet avcat purra alrs furnir une assistance. Dans ce cas, sn rôle durant l'auditin est cnfrme aux dispsitins du pint 7)» DOC /001, p

40 Présence L'avcat peut assister à l'auditin, laquelle peut cependant déjà avir débuté. Vir cependant les directives. Vir cependant ci-dessus les directives cncernant la phase d arrestatin et la privatin de liberté. Cntrôle des drits et du traitement de la persnne interrgée L'assistance de l'avcat pendant l'auditin a pur bjet de permettre un cntrôle : 1 du respect du drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 2 du traitement réservé à la persnne interrgée durant l'auditin, en particulier de l'exercice manifeste de pressins u cntraintes illicites ; 3 de la ntificatin des drits de la défense visés au 2 et, le cas échéant, au 4, et de la régularité de l'auditin. Participatin active à et rôle pendant l auditin Texte de la li «L'avcat peut faire mentinner sur la feuille d'auditin les vilatins des drits visés aux a), b) et c), qu'il estime avir bservées. L'avcat peut demander qu il sit prcédé à tel acte d infrmatin u à telle auditin. Il peut demander des clarificatins sur des questins qui snt psées. Il peut frmuler des bservatins sur l'enquête et sur l'auditin. Il ne lui est tutefis pas autrisé à répndre à la place du suspect u d entraver le dérulement de l'auditin.» Cmmentaire L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «Cncernant le rôle de l'avcat, le cnsidérant 25 de la directive 2013/48/UE indique à cet égard que lrs de l interrgatire du suspect u de la persnne pursuivie mené par la plice u une autre autrité répressive u judiciaire u lrs d une audience devant une juridictin, l avcat peut, entre autres, cnfrmément à ces dispsitins, pser des questins, demander des clarificatins et faire des déclaratins, ce qui devrait être cnsigné cnfrmément à la prcédure d enregistrement prévue par le drit natinal. La dispsitin actuelle répnd à ces exigences psées par la directive. Il semble apprprié de préciser davantage ce rôle et de le délimiter de manière à puvir clairement dire ce que, seln les nrmes natinales, il cnvient d'entendre par les ntins «pser des questins, demander des clarificatins et faire des déclaratins». Il reste tutefis manifeste que l'avcat n'est pas autrisé à répndre à la place du suspect u à faire des chses qui entravent le dérulement de l auditin. En revanche, l'avcat peut demander des clarificatins sur les questins psées, il peut demander qu il sit prcédé à un certain acte d infrmatin u qu'une certaine auditin sit enregistrée, il dit puvir frmuler des bservatins sur l'enquête et sur l'auditin. 40

41 Cette descriptin plus étendue du rôle de l'avcat s'inspire du prtcle du 8 juin 2015 relatif à l'assistance d'un avcat durant les auditins réalisées après la délivrance d'un mandat d'arrêt, cnclu entre le prcureur général du ressrt Anvers- Limburg, le premier président de la cur d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, les prcureurs du Ri, les juges d'instructin et l'orde van Vlaamse Balies (pur les arrndissements d'anvers et du Limburg). Ce prtcle est entré en vigueur le 1 er septembre Le prtcle reprend le rôle et les directives cncernant les tâches essentielles des avcats, définies dans la «li Salduz» (vir article 2bis, 2, alinéa 3, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive) et la COL 8/2011-pint 1.6.), mais les précise davantage dans le cadre de l'extensin de l'assistance durant les auditins réalisées après la délivrance d'un mandat d'arrêt, cmpte tenu de la définitin de celle-ci dans la directive eurpéenne.» 27 L expsé des mtifs cite le texte du prtcle qui suit dans la sectin suivante. Ce texte qui est repris ci-après est d applicatin à tutes les auditins auxquelles un avcat prête assistance. Pratique et directive L'assistance de l'avcat durant l'auditin ne change rien au fait qu'il s'agit de l'auditin d'un inculpé (privé de sa liberté). La première versin de la circulaire COL 8/2011 précisait déjà qu'il faut éviter qu'un débat cntradictire s engage entre l avcat et la persnne qui prcède à l auditin ; qu'une applicatin suple et cnstructive de la li est néanmins à recmmander ; et qu'il est pssible qu un avcat frmule des suggestins u bservatins pertinentes au sujet de l enquête. Il dit certainement en être tenu cmpte dans l'esprit de la recherche de la vérité. Il est rappelé que l'auditin est dirigée par un u plusieurs interrgateurs qui, dans ce cadre, psent des questins à un inculpé, mais qui, dans ce même cadre, permettent à l'avcat de juer sn rôle. La pssibilité pur l'avcat de «pser des questins, demander des clarificatins et faire des déclaratins» s'inscrit par cnséquent dans «l'applicatin crrecte du drit à l'assistance», mais sans tmber dans un débat cntradictire u une plaidirie au lieu d'une auditin. Il peut en utre être utilement renvyé à l'article 47bis, 1 er, 4) et 2, 7) du Cde d'instructin criminelle, qui ctrie à la persnne interrgée et par cnséquent, le cas échéant, à l'avcat qui l'assiste le drit de «demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés». Cette pssibilité garantit indubitablement une participatin plus imprtante de la défense à l'enquête pénale. Il va de si que les interventins de l'avcat et la répnse de la persnne qui prcède à l'auditin snt ntées dans le texte de l'auditin. Cela ne signifie pas qu'il dit être répndu à tutes les questins psées par l'avcat. Les questins divent s'inscrire dans le cadre de l'auditin. L'avcat peut, par exemple, demander des clarificatins au sujet des questins psées par la persnne qui prcède à l'auditin, parce que la persnne interrgée ne les 27 DOC /001, p

42 cmprend pas et que des explicatins u des précisins snt nécessaires dans l'intérêt de la réalisatin d une bnne auditin. La persnne qui prcède à l'auditin peut avir des raisns de ne pas encre cmmuniquer certains éléments dans l'intérêt de l'enquête en curs ù certaines traces/preuves matérielles u autres divent encre être explitées u vérifiées. Elle dit elle-même estimer si elle répndra/purra répndre à une questin psée. À cet égard, il cnvient d bserver que, dans le cadre de la prcédure pénale belge, le dssier est remis pur cnsultatin à la défense en vue de préparer l'audience de la chambre du cnseil dans les cinq jurs qui suivent le mandat d'arrêt et qu'en applicatin de l'article 18 de la li relative à la détentin préventive, les textes de tutes les auditins de l'intéressé lui nt été signifiés avec le mandat d'arrêt. Étant dnné que l'interventin de l'avcat s'inscrit dans le cadre d'une auditin, le but n'est pas nn plus que l'avcat fasse «les déclaratins» à la place de la persnne auditinnée. Il purrait tutefis, dans le cadre de la défense, remettre en questin la pertinence de certaines preuves apprtées et invquer des mtifs de dute dnt il devra certainement être tenu cmpte dans le cadre de l'enquête à décharge et qui s'inscrivent dans le cadre du drit de la défense. Il est à nter à cet égard que le fait qu'un avcat invque des mtifs de dute u remette en questin des preuves ne signifie nullement que la persnne qui prcède à l'auditin dit engager à ce sujet un débat avec l'avcat, mais qu'il en prend nte dans l'intérêt de l'enquête. Il est assurément nécessaire de cnsigner les bservatins / questins / déclaratins et répnses éventuelles de la persnne qui prcède à l'auditin de manière à puvir y revenir plus lin dans le dérulement de l'enquête. Il appartient à la persnne qui prcède à l'auditin d'apprécier, en fnctin du dérulement de l'auditin et de l'imprtance de l'bservatin u de l'interventin de l'avcat durant l'auditin, la place à laquelle elle l'insère dans la feuille d'auditin (à la suite u dans le texte) et il est en utre rappelé que c'est la persnne qui prcède à l'auditin qui en assure la directin et dresse le prcès-verbal et la feuille d auditin. L expsé des mtifs se penche sur l avis des barreaux cncernant le rôle de l avcat : (cit) «Cncernant le rôle de l avcat, avcats.be demande dans sn avis un rôle accru de l avcat. Ainsi, avcats.be prpse de prévir dans la frmulatin que l avcat peut "ntamment" pser les actes définis par le texte. Il ne peut pas être accédé à cette demande. En effet, cet ajut aurait pur effet que la descriptin précise du rôle de l avcat n aurait en si plus d imprtance et que l énumératin ne serait pas limitative. Il n en est rien. En effet, il est questin d un interrgatire, situatin dans laquelle le rôle de chaque acteur dit être clair. De même, l ajut permettant à l avcat de pser également des questins, demandé par avcats.be, ne répnd pas aux exigences d une auditin, qui ne peut se transfrmer en débat cntradictire» DOC /001, p

43 Évlutin depuis la li du 13 aût 2011 Lrs des travaux préparatires de la li du 13 aût 2011, le Cnseil d État a remarqué, à prps de l assistance de l avcat au curs de l auditin, qu il ressrt de la jurisprudence de la Cur eurpéenne qu elle vise à «cmpenser» la situatin vulnérable dans laquelle se truve l inculpé. Le Cnseil d État suligne que la Cur cnsidère en utre que la tâche de l avcat cnsiste ntamment à veiller à ce que le drit de l inculpé de ne pas s incriminer lui-même sit respecté 29.Cmpte tenu de cette finalité de l assistance lrs de l auditin, le Cnseil d État a cnsidéré que l n peut admettre que la missin de l avcat définie dans le prjet est suffisamment large au regard des exigences de l article 6, 1 er et 3, c, CEDH 30. Enfin,le Cnseil d État a remarqué que le Sénat a vulu éviter que lrs de l auditin, un débat cntradictire s engage entre l avcat et la persnne qui prcède à l auditin. La Cur cnstitutinnelle cnsidère que «Les dispsitins attaquées, tut en évitant que lrs de l auditin, un débat cntradictire ne s engage entre la persnne qui interrge et l avcat, définissent le rôle de celui-ci de façn à lui permettre de veiller au respect des drits fndamentaux de sn client. Sa présence vise à cmpenser la situatin vulnérable de celui-ci. La pssibilité qu il a de faire mentinner au prcès-verbal, sans délai, les vilatins des drits fndamentaux de la persnne qu il assiste est pertinente par rapprt à l bjectif de veiller à ce que la persnne interrgée ne subisse pas de cercitin abusive de la part des autrités. En effet, les mentins que l avcat peut demander d indiquer au prcès-verbal cncernent nn seulement les vilatins du drit de ne pas cntribuer à sa prpre incriminatin et du drit de se taire, mais également le traitement réservé à la persnne interrgée, l exercice manifeste de pressins u cntraintes illicites ainsi que la régularité de l auditin (B.33.2).. Il apparaît de ce qui précède que l avcat qui assiste à l auditin n est pas cantnné à un rôle purement passif mais qu il dispse de pssibilités d interventins, certes limitées, qui lui permettent de veiller au respect des drits fndamentaux de sn client au curs de l interrgatire (B.33.4).» 31 La pratique a entre-temps mdelé les rapprts entre le verbalisant et l avcat et, dans ce cadre, il cnvient de renvyer aux directives de la circulaire COL 8/2011 et au prtcle du 8 juin relatif à l'assistance d'un avcat durant les auditins réalisées après la délivrance d'un mandat d'arrêt. 29 Cur. Eur.dr.h. (GC), 27 nvembre 2008, Salduz c. Turquie, Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n Arrêt du Cur Cnstitutinnelle n 7/2013 du 17 février 2013, MB 11 mars Prtcle du 8 juin 2016 signé par le prcureur général d'anvers, le premier président d'anvers, les prcureurs du Ri d'anvers et du Limburg, les présidents des tribunaux d'anvers et du Limburg, les juges d instructin d'anvers et du Limburg et le président de l'orde van Vlaamse Balies. 43

44 Incidents et cmprtement incrrect Lrs de la préparatin de la li du 13 aût 2011, l attentin a surtut été fixée sur les cmprtements incrrects de l avcat 33. Les cmprtements qui, à ce mment, étaient jugés cntraires à la tâche de l avcat divent maintenant être évalués dans le cadre d une assistance active, ce qui mène aux cnclusins suivantes : - l auditin ne peut pas dériver vers une plaidirie de l avcat vis-à-vis de la persnne qui interrge ; - l avcat peut certainement sulever des cntestatins juridiques, mais il ne peut pas entrer en discussin à ce sujet avec les verbalisants ; - de même, il cnvient de remarquer qu il est pssible qu un avcat frmule des suggestins u bservatins pertinentes au sujet de l enquête. Dans l esprit de la recherche de la vérité, il cnvient d en tenir cmpte! - l avcat dit faire preuve de retenue de manière à ce que l auditin puisse cnnaître un dérulement nrmal, mais il peut intervenir afin de faire respecter le drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire. Ceci suppse que l avcat puisse s adresser à sn client et entrer en cntact avec celui-ci pendant l auditin, sans que ceci ne prenne la dimensin d une véritable cncertatin cnfidentielle (vir également le drit de demander une interruptin de l auditin) ; - l avcat ne peut pas répndre à la place du client ; - l avcat ne peut pas s ppser à ce qu une questin sit psée. Une applicatin suple et cnstructive de la li reste néanmins à recmmander. Les directives et la prcédure à suivre si l avcat ne s en tient pas à la missin définie par la li divent être appliquées dans cet esprit (vir ci-dessus). L'avcat peut faire mentinner les vilatins sur la feuille d auditin Directive L'avcat peut faire mentinner sur la feuille d'auditin les vilatins des drits visés à l'art. 47bis, 6, 7), a), b) et c), qu'il estime avir bservées. La li du 13 aût 2011 prévyait que l'avcat puvait faire mentinner sans délai dans le prcès-verbal d'auditin les vilatins des drits qu'il estime avir cnstatées. 33 Dc. parl., Sénat, , n 5663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p. 24. Il ressrt des dévelppements que les auteurs de la prpsitin de li cnsidèrent que les situatins suivantes NE SONT PAS AUTORISEES 33 :l auditin ne peut pas dériver vers une plaidirie de l avcat vis-à-vis de la persnne qui interrge; l avcat ne peut pas sulever de cntestatins juridiques, ni entrer en discussin avec les verbalisants; l avcat ne peut pas faire cesser l auditin, ni l influencer, mais dit au cntraire faire preuve de retenue de manière à ce que l auditin puisse cnnaître un dérulement nrmal; pendant l auditin, l avcat ne peut pas parler à sn client, ni lui glisser quelque chse à l reille, ni se cncerter u avir des cntacts avec lui (par des signes par exemple); l avcat ne peut pas répndre à la place du client;l avcat ne peut pas s ppser à ce qu une questin sit psée. 44

45 Lrs des travaux parlementaires de la li du 13 aût 2011, le ministre sulignait ce qui suit 34 : «Le ministre défend le chix retenu dans le prjet, qui permet à l avcat de mentinner immédiatement des prétendues vilatins des drits de la défense. Cette ptin est appruvée dans l avis du Cnseil d État et est étritement liée à l arrêt Salduz, qui est à l rigine de la discussin du prjet à l examen: la fragilité de la psitin du suspect dit avir un pendant en la présence d un cnseil. Ce n est pas, à sn avis, une bnne idée d autriser tutes les bservatins pssibles et imaginables u de ne laisser exercer le drit de l avcat qu a la fin de l auditin, ce qui, dans une certaine mesure, fait de sn drit un exercice de plaidirie, qui n a pas sa place durant la phase de la première auditin. Si, au surplus, n crée la pssibilité d intrduire ses prpres bservatins écrites, n génère dans les faits le drit de dépser des cnclusins durant cette phase. Rien n empêche qu à la fin de l auditin, une bservatin frmulée antérieurement par l avcat, qui n a pas encre été cnsignée au prcès-verbal, sit reprise dans celui-ci. En principe, une persnne qui interrge cnsignera au prcès-verbal une remarque d un avcat si ce dernier le lui demande. Tutefis, si un cnflit ppse la persnne qui interrge et l avcat parce que la persnne qui interrge refuse de prendre nte d une bservatin, la déntlgie dit juer sn rôle et un tiers hiérarchiquement respnsable, à savir le bâtnnier u le prcureur du Ri, dit être saisi.» La li actuelle s inspire de la pratique suple qui s est installée depuis janvier 2012 sur la base des directives de la circulaire COL 8/2011. La li n exige plus de devir mentinner «sans délai» les vilatins des drits que l avcat estime avir cnstatées. La mentin des vilatins se fera sur la feuille d auditin, vu le fait que la persnne auditinnée a drit à une cpie du texte de sn auditin, ce qui dnne également la pssibilité à sn avcat de le relire. Les directives suivantes sernt dès lrs appliquées : Afin d éviter des situatins cnflictuelles, il est tutefis indiqué que l interrgateur mentinne sans tarder à la feuille d auditin les prétendues vilatins que l avcat désire faire nter. Afin de ne pas perturber l auditin, une brève mentin peut suffire, qui permettra de revenir plus amplement sur la prétendue vilatin à la fin de l auditin. Il cnvient d éviter un manque de clarté u de laisser entendre que la demande de l avcat ne sera pas rencntrée. Bien entendu, c est l interrgateur qui dresse le prcès-verbal et la feuille d auditin et il ntera, le cas échéant, dans le prcès-verbal, le dérulement exact des faits si la remarque de l avcat n est pas juste. Si l auditin s avère impssible parce que l avcat intervient cntinuellement et abuse systématiquement du drit en questin, les directives relatives à la «méthde à suivre lrsque l avcat ne se tient pas à la missin définie par la li» snt d applicatin. 34 DOC /005, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, p

46 Il est dnc indiqué de demander à l avcat qui a assisté à une auditin, s il a des remarques à faire cncernant cette auditin et d acter sa répnse dans le prcèsverbal et en préférence dans la feuille d auditin. Infrastructure et sécurité En ce qui cncerne l aménagement du lcal d auditin, il est renvyé à ce qui est dit cncernant l infrastructure et les mesures que la plice dit prendre afin de garantir la sécurité durant la cncertatin cnfidentielle. La situatin n est pas différente durant l auditin même du suspect. L avcat dit évidemment puvir remplir la tâche que la li lui impse sans encmbre. Place de l avcat pendant l auditin Vu le rôle actif de l avcat pendant l auditin, et ntamment le fait qu il dit veiller au respect du drit de la persnne interrgée de ne pas s'accuser elle-même ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire, l avcat dit prendre place à côté de la persnne auditinnée. Méthde à suivre lrsque l avcat ne se tient pas à la missin définie par la li Directive Depuis 2012, la pratique a cntribué à faire évluer le rapprt entre interrgateurs et avcats. Une applicatin suple et cnstructive de la li reste sans aucun dute à recmmander. Cmme indiqué ci-dessus, le législateur a vulu éviter que lrs d une auditin, un débat cntradictire ne s engage entre l avcat et la persnne qui prcède à l auditin. Si l avcat ne s en tient pas à la missin définie par la li u aux dispsitins cncernant le drit d interrmpre l auditin (vir ci-dessus) et qu il s avère impssible de cntinuer une auditin nrmale, la directive suivante sera appliquée : - L interrgateur interrmpra l auditin, fera la remarque à l avcat qu il ne s en tient pas à la missin définie par la li et/u qu il rend l auditin impssible, et lui demandera de s en tenir strictement à cette missin durant la suite de l auditin. - Si l avcat persiste, la persnne interrgée et sn avcat sernt infrmés du fait qu il n est plus pssible de cntinuer l auditin dans ces cnditins et la persnne interrgée sera invitée à furnir éventuellement, si elle le désire, des éléments à décharge. - L'avcat peut naturellement faire mentinner au prcès-verbal d'auditin les vilatins des drits visés à l art. 47bis, 6, 7), a), b) et c) qu'il estime avir bservées u les questins, les clarificatins et les déclaratins qu il a frmulées. 46

47 - En utre, les difficultés survenues sernt actées avec précisin au prcèsverbal d auditin, de même que la raisn pur laquelle il n est plus pssible de cntinuer une auditin nrmale. - Si l avcat interdit à sn client de faire des déclaratins, ceci sera acté au prcès-verbal d auditin. - L auditin est clôturée, excepté dans le cas ù la persnne interrgée rennce au drit à l assistance d un avcat lrs de sn auditin (vir directives en cas de rennciatin). - Si l auditin s avère impssible pur d autres raisns invquées par l avcat, par exemple à cause de raisns d infrastructure u d aménagement de lcaux (etc.), les mêmes directives sernt appliquées. - Le prcureur du Ri est avisé sans délai au mment de la clôture de l auditin ; il peut envisager de prendre d autres initiatives afin de faire reprendre l auditin. - Le prcès-verbal sera transmis sur-le-champ au prcureur du Ri, qui décidera le cas échéant de requérir l uverture d une instructin u de prendre d autres initiatives. - Il est interdit de furnir la pssibilité à l avcat et/u à la persnne interrgée de cntacter eux-mêmes le prcureur du Ri. De même, il est interdit de cntacter le prcureur du Ri en présence de l avcat et/u de la persnne interrgée. Tutefis, le prcureur du Ri peut demander à la plice de le mettre en cntact avec l avcat en questin, afin de déblquer la situatin et de faire reprendre l auditin de manière nrmale. Lecture de la déclaratin à la fin de l auditin Bien que la li ne le stipule pas explicitement, il peut être dnné lecture de la déclaratin à la fin de l auditin à l avcat si celui-ci u la persnne auditinnée le demande. L article 47bis, 6, 3) CIC dispse, par ailleurs, qu il dit être demandé à la persnne interrgée si elle suhaite mdifier u cmpléter ses déclaratins. Si l avcat frmule des remarques au sujet du texte de la déclaratin, celles-ci snt également reprises dans la feuille d auditin. Dans ce cas également, la remarque précitée cncernant la rédactin du prcès-verbal et la feuille d auditin par l interrgateur est d applicatin. Prcès-verbal Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal. L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin (art. 47bis, 6, 8) CIC) Texte de la li «Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en apprtant sn assistance pendant les auditins effectuées au curs de l'infrmatin u de l'instructin et en apprtant sn assistance lrs des cnfrntatins et des séances d identificatin des suspects. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal.» 47

48 Prtée générale Art. 47bis, 6, 8) CIC reprend la dispsitin actuelle du paragraphe 7 de l'article 47bis du Cde d'instructin criminelle, mais étend à présent l'bligatin de secret dans le chef de l'avcat à tutes les auditins, aux cnfrntatins et aux séances d identificatin des suspects, auxquelles, cnfrmément aux nuvelles dispsitins, il peut également assister. Sanctin en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l accès à un avcat (art. 47bis, 6, 9) CIC) Texte de la li «Aucune cndamnatin ne peut être prnncée cntre une persnne sur le fndement de déclaratins qu'elle a faites en vilatin des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusin du paragraphe 5, en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin, u en vilatin des articles 2bis, 15bis, 20, 1 er, et 24bis/1 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l'assistance d'un avcat au curs de l'auditin». Prtée générale L expsé des mtifs suligne que l article 47bis, 6, 9) CIC reprend la sanctin actuellement prévue au paragraphe 6 de l'article 47bis du Cde d'instructin criminelle en cas de nn-respect des dispsitins relatives à l'assistance d'un avcat. Cette dispsitin dit satisfaire aux exigences psées par l'article 12 de la directive 2013/48/UE. Tutefis, cmpte tenu de l'élargissement de l'accès à un avcat, la sanctin dit être étendue à la situatin ù l'intéressé dit avir accès à un avcat. L expsé des mtifs suligne que l Orde van Vlaamse Balies a fait bserver que cette sanctin dit encre être étendue aux autres actes d instructin, cmme par exemple l article 62 du Cde d instructin criminelle seln lequel le suspect peut se faire assister d un avcat. L expsé des mtifs suligne que ceci est réglé de manière indirecte, vu le fait que le «régime de sanctin» applicable à l interrgatire est également applicable à l auditin de cnfrntatin qui suit la cnfrntatin. Un interrgatire n est pas directement lié à un line-up. Le texte prévit tutefis que l avcat peut y assister et, dans les limites de sn rôle, faire cnsigner ses bservatins. Il peut s agir d éléments permettant d apprécier la manière dnt s est dérulé le line-up. Il cnvient de remarquer qu'en vue de garantir la sécurité juridique, le législateur a exclu explicitement le 5 cncernant la déclaratin écrite des drits de l applicatin de la sanctin. 48

49 Genèse du texte L expsé des mtifs renvie à l article 12 de la directive 2013/48/UE. L article 12.2 énnce : «Sans préjudice des dispsitifs et régimes natinaux cncernant l'admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des prcédures pénales, les drits de la défense et l'équité de la prcédure sient respectés lrs de l'appréciatin des déclaratins faites par des suspects u des persnnes pursuivies u des éléments de preuve btenus en vilatin de leur drit à un avcat u lrsqu'une dérgatin à ce drit a été autrisée cnfrmément à l'article 3, paragraphe 6». L article 12.1 de la directive 2013/48/UE énnce : «Les États membres veillent à ce que les suspects u les persnnes pursuivies dans le cadre de prcédures pénales, ainsi que les persnnes dnt la remise est demandée dans le cadre de prcédures relatives au mandat d'arrêt eurpéen, dispsent d'une vie de recurs effective cnfrmément au drit natinal en cas de vilatin des drits prévus au titre de la présente directive». Le cnsidérant 50 de la directive 2013/48 UE renvie à la jurisprudence de la Cur eurpéenne des drits de l'hmme dnt il décule qu'il est, en principe, prté une atteinte irrémédiable aux drits de la défense lrsque des déclaratins incriminantes faites lrs d un interrgatire de plice subi sans assistance pssible d un avcat snt utilisées pur fnder une cndamnatin. Le cnsidérant indique en utre que cette dispsitin ne prte pas atteinte à l utilisatin de ces déclaratins à d autres fins autrisées par le drit natinal, telles que la nécessité de prcéder à des actes d instructin urgents u d éviter la cmmissin d autres infractins u des atteintes graves à une persnne, u liées à une nécessité urgente d éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale lrsque l accès à un avcat u un retard dans le dérulement de l enquête prterait irrémédiablement atteinte aux enquêtes en curs cncernant une infractin grave. Enfin, il est précisé que cela ne peut prter préjudice aux dispsitifs u régimes natinaux cncernant l admissibilité des preuves et ne peut empêcher les États membres de cnserver un système en vertu duquel tus les éléments de preuve existants peuvent être prduits devant une juridictin u un juge, sans qu il y ait une appréciatin distincte u préalable quant à leur admissibilité. Il cnvient de suligner que la sanctin visée à l article 47bis, 6, 9) CIC a également trait à la régularité des dérgatins des drits et peut entacher les preuves btenues par des déclaratins faites par des suspects u des inculpés en vilatin de leur drit à un avcat. Ceci vaut également pur les déclaratins faites à l ccasin des mesures d enquête visées par la li, c est-à-dire les cnfrntatins u les recnstitutins. Pur une bnne cmpréhensin, il est utile de rappeler la genèse du texte de la li. 49

50 Genèse du texte de la li du 13 aût 2011 La frmulatin de la sanctin a dnné lieu à plusieurs mdificatins pendant les travaux parlementaires de la li du 13 aût À cet égard, les dévelppements cncernant le texte initial de la prpsitin de li renvyaient à l arrêt n R.G. P.1460.N de la Cur de cassatin du 7 décembre 2010 (pints 29 et 30), dnt la teneur était la suivante : «(traductin) 29. Il est en règle générale prté atteinte au drit de défense et au drit à un prcès équitable lrsqu un inculpé fait des déclaratins pendant une auditin par la plice sans pssibilité d assistance d un avcat. 30. Cette circnstance n a tutefis pas autmatiquement pur cnséquence qu il sit définitivement impssible de traiter équitablement l affaire d un inculpé, subséquemment prévenu u accusé. Lrsque les déclaratins ne snt pas utilisées cmme preuve (déterminante) par le juge, qu il n y a manifestement pas eu usage d abus u de cntrainte et que le prévenu ne s est pas truvé dans une psitin vulnérable au mment de l auditin et pendant l instructin, u qu il ait été remédié de façn effective et adéquate à la situatin vulnérable du prévenu, le caractère équitable du prcès demeure préservé.» Les dévelppements cncernant le texte initial de la prpsitin de li précisent que cette dispsitin est inspirée de la frmulatin de l actuel article 189bis, dernier alinéa, du Cde d Instructin criminelle, relatif aux témignages annymes 36. Le Cnseil d État a remarqué que la référence à l utilisatin des déclaratins «de manière exclusive u dans une mesure déterminante» n était pas cnfrme à l arrêt Salduz et que, cmpte tenu de cette jurisprudence, la li devrait dispser que des déclaratins faites en vilatin des garanties frmelles qui ressrtent de l arrêt Salduz ne peuvent en aucun cas être utilisées pur cndamner l intéressé 37. Le Cnseil d État a également remarqué qu une adaptatin du prjet en ce sens aurait pur cnséquence que la vilatin de l article 6 CEDH aux premiers stades de l enquête purrait être cmplètement réparée en curs de prcédure. Une cndamnatin du prévenu sur la base d autres éléments serait alrs pssible, sans qu il ne sit encre questin de vilatin de l article 6 CEDH, à la cnditin que le fait de recueillir ces autres éléments n ait pas été la cnséquence directe des déclaratins faites par le suspect sans l assistance de sn avcat Dc. Parl., Chambre, DOC /009 : Le texte de la prpsitin vté par la Chambre était frmulé de la façn suivante : «Les auditins effectuées en vilatin des dispsitins des 2, 3 et 5 (de l art. 47bis CIC), «sans cncertatin cnfidentielle préalable u assistance d un avcat au curs de l auditin», ne peuvent servir d élément de preuve aux fins d une cndamnatin de la persnne interrgée (art. 47bis, 6 CIC)». 36 Dc. parl., Sénat, , 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n 25. ; O. MICHIELS en A. JACOBS, «Les implicatins de la jurisprudence récente de la Cur eurpéenne des drits de l hmme sur les preuves. La jurisprudence Salduz et l arrêt Gäfgen», J.T., 2011, (153), pp , n 15, et p.158, n

51 Le texte a été mdifié plusieurs fis pendant les travaux parlementaires subséquents. Lrs de la deuxième lecture au curs de la réunin du 1 er juin 2011 de la cmmissin de la Chambre 39, la représentante du ministre de la Justice a fait remarquer que le Sénat a adpté une autre apprche, (que celle) prévyant que «les auditins ne peuvent être utilisées de manière exclusive, ni dans la mesure déterminante aux fins d une cndamnatin de la persnne interrgée». On cnsidérait que la sanctin était désrmais plus sévère, mais qu elle se limitait aussi à ce qu impse précisément l arrêt Salduz. M. Renaat LANDUYT n était pas d accrd avec cette pinin. Il sulignait que la psitin de la Cur de cassatin, qui a eu l ccasin d interpréter l arrêt Saduz, n était abslument pas reprise par le paragraphe 6 en prjet et que celui-ci dnnerait indubitablement lieu à de nuvelles nullités, s il n'était pas mdifié. Pur une bnne cmpréhensin du texte final, il cnvient de citer les passages suivants de la discussin subséquente 40 : «La représentante du ministre de la Justice précise que la jurisprudence Antign à laquelle fait référence M. LANDUYT, dnne tris critères dans le cadre desquels le juge peut écarter la preuve irrégulière. Le dernier critère mentinne l usage de la preuve qui est cntraire au drit à un prcès équitable. Ce drit est inscrit à l article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme, qui tel qu interprété par la jurisprudence de la Cur eurpéenne des drits de l hmme, impse que lrsqu une auditin a lieu sans l assistance d un avcat, aucune cndamnatin ne peut avir lieu sur cette base. M. Renaat LANDUYT renvie à l arrêt du 5 janvier 2011 de la Cur de cassatin qui suligne ntamment que "L absence de l avcat à une auditin de plice effectuée pendant le délai de garde à vue ne peut faire bstacle à une éventuelle déclaratin de culpabilité que dans la mesure ù celle-ci s appuierait exclusivement u de manière déterminante sur des déclaratins aut-accusatrices btenues à la faveur d une telle auditin, sans que la persnne entendue ait renncé à l assistance d un cnseil u librement chisi de s en passer." En utre, le même arrêt prévit qu il peut être remédié à l un et l autre devant la chambre du cnseil et le juge du fnd. Le présent prjet de li crée une frme de nullité que la Cur de cassatin ne suhaite pas. La représentante du ministre de la Justice rappelle sur ce pint qu il y a une cntradictin entre la jurisprudence de la Cur de cassatin et la psitin du Cnseil d État. Lrs des discussins au Sénat, n s était initialement basé sur la jurisprudence de la Cur. Suite aux remarques frmulés par le Cnseil d État seln lesquelles l interprétatin de la Cur de cassatin ne serait pas cnfrme au drit eurpéen, nus avns décidé d adapter le prjet en cnséquence. 39 DOC /005, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, p. 82 e.s. 40 DOC /005, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, p

52 M. Renaat LANDUYT estime qu il n y a pas lieu d arbitrer les cnflits entre le Cnseil d Etat et la Cur de cassatin. Il faut simplement ne pas perdre de vue, qu en fin de cmpte, c est la Cur de cassatin qui se prnnce sur les litiges et qu elle fait preuve en la matière d une jurisprudence cnstante et fiable. En agissant de la srte, le législateur remet cette jurisprudence en questin.» Lrs de l examen par la Chambre des représentants du prjet de li amendé par le Sénat et finalement adpté définitivement, le ministre de la Justice a expsé ce qui suit 41 : «Le ministre estime que cette mdificatin est cnfrme à l essence de l arrêt Salduz, c est-à-dire à l idée qu une persnne ne peut pas être cndamnée sur la base d une déclaratin qu elle a faite sans avir eu la pssibilité de se cncerter avec un avcat et de se faire assister par un avcat. La nuvelle frmulatin exprime clairement qu une cndamnatin ne peut être prnncée que s il existe d autres éléments de preuve. Cette frmulatin est également plus crrecte pur ce qui est, par exemple, de la rennciatin à la pssibilité de cncertatin et d assistance. Lrsque l intéressé a indiqué valablement qu il ne vulait pas faire usage de la pssibilité de cncertatin et d assistance qui lui est fferte, sa déclaratin est valable en drit. L ancienne frmulatin laissait à penser que l absence éventuelle d avcat entraînerait la nullité de la déclaratin. La nuvelle frmulatin de mdifie aucunement l administratin de la preuve actuellement en vigueur». Un député a suligné que la discussin de ce prjet de li en séance plénière de la Chambre des représentants a fait apparaître clairement que le texte prpsé par la cmmissin de la Justice dnnait lieu à des interprétatins divergentes, et que le texte prpsé par le Sénat (c est-à-dire le texte définitif de la li) ffre, seln lui, une plus grande sécurité juridique et autrise aussi expressément les preuves à la suite de l auditin. Mme Carina VAN CAUTER a cnstaté que la frmulatin prpsée par la Chambre a dnné lieu à une cnfusin. C est ainsi que les mts «élément de preuve» nt été interprétés dans le sens de «myen de preuve», ce qui impliquerait que les preuves dérivées snt également exclues. Pur remédier au prblème, le Sénat a prpsé une nuvelle frmulatin qui n est pas susceptible d interprétatin. M. Olivier MAINGAIN a cnstaté que, dans le paragraphe prpsé par le Sénat, n utilise à présent le terme «fndement», ce qui implique que dans sa mtivatin, le juge se brnera à indiquer que la cndamnatin ne sera pas fndée uniquement sur l élément de preuve btenu de manière irrégulière. Ainsi, seln le paragraphe prpsé par le Sénat, la nullité est apurée. Le membre cnsidère cependant que cette frmulatin ne sera pas validée par la Cur eurpéenne. La vlnté du législateur déculait clairement des travaux parlementaires et du texte adpté finalement 42. Le législateur a adhéré au principe qu il lui appartient de fixer la sanctin au niveau de la preuve, dmaine qui, en principe, ne relève en effet pas de la cmpétence de la CEDH. 41 DOC /012, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, Expsé du ministre de la Justice. 42 DOC /012, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, Expsé du ministre de la Justice. Dc /

53 En décidant «qu aucune cndamnatin ne peut être prnncée cntre une persnne sur le seul fndement de déclaratins qu elle a faites en vilatin des 2, 3 et 5, à l exclusin du 4, en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable u l assistance d un avcat au curs de l auditin», le législateur sulignait que, s il existe d autres preuves par exemple des preuves matérielles, ces déclaratins peuvent tut de même être prises en cnsidératin cmme preuves crrbrantes! Ces autres preuves puvaient servir également pur apurer la prcédure en curs, u cmme myen de cntrôle des déclaratins ultérieures 43. La li s inscrivait dnc clairement dans la jurisprudence établie par la Cur de cassatin et dans l apprche du drit à un prcès équitable, partant de l évaluatin de la prcédure pénale en entier, et elle furnissait en utre un cadre légal pur évaluer les dssiers traités avant sn entrée en vigueur. Arrêt de la Cur cnstitutinnelle n 7/2013 du 14 février 2013 (B. 58; B. 59 et B et 2) La Cur cnstitutinnelle a annulé le mt «seul» dans l article 47bis, 6, CIC (texte en vigueur à ce mment). La Cur cnsidérait qu en permettant que des déclaratins aut-incriminantes recueillies en vilatin du drit à l assistance d un avcat, tel qu il est rganisé par la li attaquée, sient utilisées pur fnder une cndamnatin, fût-ce en cmbinaisn avec d autres éléments de preuve, la dispsitin attaquée vile les articles 10 et 11 de la Cnstitutin, cmbinés avec l article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme. La sanctin visée à l article 47bis, 6, CIC a été critiquée dès le début. Le Cnseil d État avait remarqué dans sn avis cncernant le prjet de li initial que cette sanctin ne cïncidait pas avec la jurisprudence de la CEDH 44. La Cur cnstitutinnelle a précisé qu en dispsant qu aucune cndamnatin ne peut être prnncée sur le seul fndement de déclaratins faites en vilatin du drit à la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat u du drit à l assistance de l avcat lrs des auditins, tels que ces drits snt définis par la li attaquée, l article 47bis, 6, du Cde d instructin criminelle permet que ces déclaratins sient prises en cnsidératin par le juge du fnd, dès lrs qu elles snt crrbrées par d autres éléments de preuve, le cas échant recueillis en cnséquence des déclaratins initiales. Cette dispsitin permet même que de telles déclaratins sient utilisées de manière déterminante (B.58). «Une telle pssibilité n est en principe pas cmpatible avec le drit à un prcès équitable garanti par l article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme, tel qu il est interprété par la Cur eurpéenne des drits de l hmme. Elle juge en effet que le drit du suspect à ne pas être cntraint de participer à sa prpre incriminatin et sn drit à garder le silence, au respect desquels participe le drit à l assistance de l avcat, présuppsent que l accusatin sit fndée sur d autres éléments de preuve que ceux qui nt été btenus en vilatin de ces drits. Ces derniers divent dès lrs être exclus des éléments sur la base desquels le juge est amené à fnder la cndamnatin (B.59)». 43 Arrêt CEDH du 30 juin 2008, Gäfgen c. Allemagne. 44 Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n

54 Retractivité de la li? En ce qui cncerne les nuvelles dispsitins de prcédure insérées sur la base de la directive 2013/48/UE, le principe semble puvir être appliqué qu une nuvelle li de cmpétence u de prcédure ne rétragit en pas à l égard d actes qui nt été psés régulièrement cnfrmément à l ancienne li, de srte que l ancienne li reste d applicatin 45, du mins pur autant que la jurisprudence juge que les anciennes dispsitins ne vilent pas le drit à un prcès équitable fixé à l article 6, 1 er et 3c de la CEDH et les drits de la défense 46. Cas de frce majeure Directives La directive 2013/48/UE énnce quelques causes très limitées de dérgatin au drit d accès à un avcat. Le cas de frce majeure n a pas été prévu et n a pas fait l bjet de débats. Vu le fait qu un suspect / inculpé libre d aller et venir dit luimême prendre l initiative afin de se faire assister par un avcat, le cas de frce majeure se pse pur ainsi dire seulement dans le cadre de l auditin de persnnes privées de liberté. Lrsque la cncertatin cnfidentielle u l assistance d un avcat lrs de l auditin ne peuvent être réalisées à cause de l attitude de la persnne à interrger u de l avcat désigné u chisi, u encre lrsqu'aucun avcat n a pu être cntacté bien que tutes les mesures aient été prises à cette fin, l enquête pénale dit puvir cntinuer. Le cas de frce majeure implique qu il est abslument impssible de garantir le drit d assistance (accès) d un avcat. Afin d éviter le risque d applicatin de la sanctin de l art. 47bis, 6, 9), CIC, le cas de frce majeure ne semble puvir être invqué que si les cnditins suivantes snt cumulativement remplies : - lrsque tutes les démarches nécessaires nt été prises et ntées au prcès-verbal et qu il s est avéré impssible de cntacter un avcat afin de prêter assistance ; - lrsqu il est impssible de reprter l auditin, par exemple en raisn de l éculement du délai d arrestatin (vir chapitre cncernant la phase de l arrestatin). Le cas échéant, il est cnseillé de limiter l auditin aux éléments essentiels ; - à cnditin que la persnne impliquée sit à nuveau explicitement infrmée de sn drit au silence (c est-à-dire qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser ellemême). 45 Cass. 20 avril 1959, Pas., 1959, I, 837 en 840; Arr. Cass., 1959, 643 en Vir tutefis également la jurisprudence de la Cur de Cassatin cncernant l article 32 du titre préliminaire du Cde de prcédure pénale : Cass., arrêt P F/1, 23 septembre 2015 : «Cnfrmément aux articles 2 et 3 du Cde judiciaire, l article 32 du titre préliminaire du Cde de prcédure pénale est applicable aux prcès en curs. Il s applique dès lrs immédiatement à tutes les infractins cmmises avant sn entrée en vigueur, le 22 nvembre 2013, et nn encre jugées définitivement u prescrites. Pareille applicatin immédiate n est cntraire ni à l article 6 de la Cnventin ni aux drits de la défense, lesquels ne réglementent pas l admissibilité des preuves illégales u irrégulières en tant que telle, dès lrs que le respect du drit à un prcès équitable, y cmpris dans la manière dnt les éléments de preuves nt été recueillis, dit être apprécié par le juge au regard de l ensemble de la prcédure.» 54

55 Le Cnseil d État accepte dans sn avis du 11 juillet que le cas de frce majeure peut être invqué cmme exceptin à l bligatin d assistance d un avcat et énnce ce qui suit : «En principe, les exceptins à l assistance bligatire d un avcat divent se fnder sur des dispsitins expresses de la directive 2013/48/UE, et ne peuvent pas se déduire de ntins vagues telles que "la philsphie générale de la directive". C est uniquement dans la mesure ù il entend répndre à des situatins effectives et avérées de frce majeure que le dispsitif prévu à l article 2bis, 2, alinéa 4, en prjet, de la li du 20 juillet 1990 purrait être jugé admissible, à cnditin qu il sit assrti des garanties nécessaires». Il est en utre renvyé au chapitre qui traite de la phase de privatin de liberté et d arrestatin et des causes de dérgatin au drit d accès à un avcat pendant la phase de l arrestatin et de la détentin préventive. Directive du ministère public cncernant le prcès-verbal Il cnvient de suligner que la sanctin nécessite d agir cnsciencieusement et de nter avec précisin dans le prcès-verbal les démarches entreprises dans les cas ù il s avère impssible d rganiser l assistance d un avcat vu l absence d avcats et en cas de frce majeure. Ceci vaut également dans les cas ù, à la lumière de circnstances particulières de l espèce, il existe des raisns impérieuses pur dérger aux drits d assistance d un avcat et qu une décisin mtivée du prcureur du Ri u du juge d instructin est nécessaire en applicatin de l article 2bis, 9, LDP. À l égard de tiers La sanctin prévue par la li du 13 aût 2011 semblait laisser la pssibilité d utiliser les déclaratins btenues en vilatin des dispsitins cncernant le drit d assistance d un avcat à charge dans le cadre de la pursuite de tierces persnnes 48. Ceci a fait l bjet de plusieurs arrêts de la Cur de cassatin. Il cnvient d être particulièrement prudent quant à l utilisatin de telles déclaratins à charge Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n 23, p. 19/ Cass. 4 ctbre 2011, AR P N; Cass.. 29 nvembre 2011, AR P N., T. Strafr. 2011, 444; Cass. 8 mai 2012, AR P N.; Cass. 22 mai 2012, AR P N; J. MEESE, De Salduz-wet van 13 augustus 2011, in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), CBR Jaarbek , Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 24, ; Cass., 5 septembre 2012, AR P F; T. Strafr. 2012, 465; Cnclusie van advcaat-generaal D. Vandermeersch; nt van C. VAN DEUREN, Salduz verdeelt en heerst, T. Strafr. 2012, afl. 6, nr. 5, EHRM 1 februari 2011, nr /03, Desde t/turkije, ; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, Recente ntwikkelingen: de nieuwe strafprcesrechtelijke regels van de wetten hudende diverse bepalingen betreffende justitie en de evlutie van de rechtspraak inzake Salduz, Antign en de mtiveringsplicht, in F. VERBRUGGEN, B. SPRIET, R. VERSTRAETEN (eds.), Straf-en strafprcesrecht. Themis Schl vr Pstacademische Juridische vrming , Brugge, Die Keure, 2013,

56 Par arrêt du 5 septembre , la Cur de cassatin a établi que, lrsqu'une persnne sans avcat au curs de la phase du délai de garde à vue cnsent des déclaratins qui incriminent également des tiers, la preuve ainsi recueillie à charge de ceux-ci n'est pas, en si, irrégulière. Le suspect n'agit alrs que cmme un témin dnt la dépsitin, pur être reçue, ne dit pas être faite en la présence d'un cnseil. Le même arrêt précise encre qu'il n'en va pas de même lrsque le prévenu s'est accusé lui-même et a dénncé ses cauteurs par une seule et même déclaratin irrégulière (en l'absence de sn avcat) sur le cntenu de laquelle il est ensuite revenu. Si le prévenu cnteste tant l'aveu que la dénnciatin de ses cauteurs, le juge du fnd ne peut pas utiliser cette déclaratin ni pur cndamner l'intéressé, ni pur cndamner les persnnes qu'il a mises en cause 51. Dans les arrêts des 30 avril et 4 juin , la Cur de cassatin a jugé qu'un suspect ne peut pas invquer la mécnnaissance de ses drits à l'assistance d'un avcat relativement à des déclaratins incriminantes faites à sa charge par une autre persnne qui ne représente qu'un témin pur lui, sauf si cette persnne devait bénéficier des mêmes drits lrs de l'auditin et qu'elle rétracte les déclaratins incriminantes sur la base de la vilatin de ces drits. 50 Cass., 5 septembre 2012, R.G. n P F. 51 Cf. également Cass., 6 nvembre 2012, R.G. n P N. 52 Cass., 30 avril 2013, R.G. n P N. 53 Cass., 4 juin 2013, R.G. n P N. 56

57 B. Autres dispsitins et principes applicables à chaque auditin Le drit au silence versin «light» Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d une persnne nnbstant la qualité sus laquelle cette persnne sera entendue (dnc aussi bien une persnne à laquelle aucune infractin n est imputée qu un suspect), il est cmmuniqué à la persnne interrgée «qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même». En ce qui cncerne le drit de ne pas s accuser si-même, il cnvient de remarquer que les drits de se taire et de ne pas s accuser si-même ne snt pas inscrits littéralement à l article 6 de la CEDH, mais bien à l article 14.3 g) du Pacte internatinal relatif aux drits civils et plitiques. Prévir le drit de ne pas faire de déclaratin u de ne pas répndre à des questins a cependant peu de sens à l égard de plaignants, de victimes, de déclarants u de témins. Cela est même parfis cntradictire, par exemple vis-àvis des persnnes qui snt légalement tenues de faire une dépsitin cmme témin, que ce sit sus serment u nn. Le témin est tenu de répndre aux questins du juge d instructin. Si le témin cmparaît, prête serment, mais refuse ensuite de faire une déclaratin, il est assimilé à une persnne qui a refusé de cmparaître et il encurt dès lrs la sanctin pénale définie à l article 80 CIC 54. Le législateur a néanmins jugé judicieux d également cmmuniquer le drit de ne pas s accuser si-même aux victimes, déclarants et témins, de façn à ce qu ils cnnaissent leurs drits en la matière, en particulier pur le cas ù leur prpre interventin purrait cntenir un élément pénal. C est la raisn pur laquelle ce drit a également été inscrit au paragraphe 1 er, qui s applique à l auditin des persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée. Lrsqu il s agit d un suspect, l art. 47bis, 2, CIC détaille le drit de se taire plus étritement. Ntin d interrgatire Absence de définitin légale Il imprte de nter que la directive 2013/48/UE ne mdifie en rien le cntenu de la ntin d «interrgatire» déjà dnnée par le législateur belge, la jurisprudence et la dctrine et qui s'inscrit tut à fait dans la lignée de la directive. En ce qui cncerne la ntin d'«interrgatire», la directive ne dnne pas de définitin, mais bien une descriptin de ce qu'il n'y a pas lieu de cnsidérer cmme un interrgatire pur l'applicatin de la directive 55 : «l interrgatire n inclut pas les questins préliminaires psées par la plice u par une autre autrité répressive ayant pur but d identifier la persnne cncernée, de vérifier si elle détient des 54 VERSTRAETEN, R., Handbek vr Strafvrdering, 4 e éditin remaniée, p. 436, n Vir cnsidérant 20 de la directive. 57

58 armes u de vérifier d autres questins de sécurité similaires, u d établir s il y a lieu d uvrir une enquête, par exemple lrs d un cntrôle rutier, u d un cntrôle aléatire de rutine lrsque le suspect u la persnne pursuivie n a pas encre été identifié.» Lrs de la réalisatin de la «li Salduz», une partie imprtante des débats parlementaires a été cnsacrée à l'intrductin u nn d'une définitin de la ntin d'«auditin». Un amendement cntenant une brève prpsitin de définitin et un cmmentaire détaillé a été dépsé 56. Durant les débats, il est tutefis apparu clairement qu'adpter une définitin dnnerait inévitablement lieu dans la pratique à des prblèmes d'interprétatin. Il a été décidé qu'un débat plus apprfndi était nécessaire. Aucune définitin n'a dnc été reprise dans la li, mais il a tutefis été indiqué que le cmmentaire de l'amendement précité servirait de fil cnducteur. Il a également été estimé que cela répndait à la demande d'explicatins cmplémentaires du Cnseil d'état sur le cntenu de la ntin d'«auditin» 57. L avis du Cnseil d État renvyait à l arrêt Zaichenk c. Russie 58, sulevant la questin de savir à partir de quel mment l interrgatire d une persnne peut être cnsidéré cmme «auditin» puvant uvrir le drit à l assistance d un avcat. Le Cnseil d État cnsidérait que l assistance d un avcat, au curs de l auditin et même préalablement à celle-ci, vise plus particulièrement à assurer qu il ne sit pas prté atteinte au drit de l inculpé de ne pas s incriminer lui-même 59. Ce drit a sn imprtance lrsque les services de plice u les autrités judiciaires cherchent à btenir des déclaratins de celui-ci, mais pas lrsqu ils cherchent des éléments, éventuellement même en recurant à des puvirs cercitifs, puvant être btenus sans la cpératin de l inculpé. La fuille de celui-ci ne suffit dnc pas, par exemple, pur que s applique le drit à l assistance d un avcat. En utre, l arrêt Zaichenk semble indiquer qu une auditin pur laquelle l assistance d un avcat peut être invquée est une auditin qui vise spécifiquement à btenir des infrmatins de l inculpé 60. Le Cnseil d État a dnc suligné la nécessité de définir dans la li ce qu il cnvient d entendre par auditin, eu égard aux effets juridiques désrmais attachés à une auditin. Le législateur a néanmins jugé pprtun de ne pas dnner suite à cet avis lrs de l établissement de la li du 13 aût Insérer une définitin aurait pu mener à l établissement d une lngue liste de cas de figure qui ne crrespndent pas à une telle définitin 61! 56 Dc., Chambre, /003, p. 2, amendement n 2 57 Dc., Chambre /005, p Cur eur.dr.h., 18 février 2010, Zaichenk c. Russie, n 39660/ Avis nr /AG du 19 avril du Cnseil d État, n Dans l arrêt Zaichenk, la Cur eurpéenne bserve que l interventin des agents de plice cmmença par une inspectin du véhicule du requérant et que la rédactin d un rapprt d inspectin et la cnsignatin des déclaratins du requérant s est inscrite dans une séquence directe d pératins ( 47). 61 Dc. parl., Chambre, sessin , DOC 53 n 1279/005, p

59 La Cur cnstitutinnelle cnsidérait dans sn arrêt du 14 février 2013 : «Bien que la li ne cntienne pas de définitin expresse de la ntin d < auditin >, il ne peut être sutenu, cmpte tenu des précisins furnies dans les travaux préparatires et du cntexte législatif dans lequel s inscrivent les drits garantis à tute persnne auditinnée, que cette ntin créerait une insécurité juridique telle qu il ne serait pas pssible, pur le justiciable, de déterminer dans quels types de situatins les drits énncés par la li attaquée divent s appliquer. 62» L expsé des mtifs de la présente li suligne que le présent prjet ne vise pas nn plus à dnner une définitin de la ntin d'«auditin». «Cette ptin a été prise en ayant, d'une part, à l'esprit les débats parlementaires et en tenant cmpte, d'autre part, de la recmmandatin du grupe de piltage d'évaluatin du service de la Plitique criminelle. Dans le rapprt final, celui-ci cnclut qu'il n'est pas pssible d'apprter une répnse à tutes les questins dans la li et qu'une définitin de la ntin d'«auditin» sera tujurs plus amplement dévelppée et interprétée par la jurisprudence et la dctrine (rapprt final p. 119). Cmpte tenu du caractère évlutif de la ntin et du fait qu'actuellement la définitin figurant dans la COL 8/2011 (versin révisée du 13 juin 2013) n'a pas encre psé prblème mais s'avère au cntraire être une bnne directive pur les acteurs de terrain, il ne semble pas indiqué de prendre une initiative législative sur ce plan». 63 L expsé des mtifs ajute : «la COL 8/2011 (versin révisée du 13 juin 2013) cntenant les "directives Salduz" furnit tutefis une définitin cmmentée de la ntin d «auditin» qui s'inscrit pleinement dans la lignée des débats parlementaires. Elle est ttalement en phase avec la directive 2013/48/UE (p )». Directive Définitin de la ntin d interrgatire d un suspect Définitin de la ntin d un «suspect» Dans la pratique, l applicatin unifrme de la li nécessite néanmins une définitin de l auditin crrespndant au cadre nrmatif que la li qui transpse la directive eurpéenne impse 64. La ntin dit être adaptée vu le champ d applicatin élargi de la directive eurpéenne et de la li qui la transpse. De plus, une distinctin dit être pérée entre l auditin d un suspect qui relève de l applicatin de la directive 62 Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B DOC /001, p Cf. également Dc. parl., Chambre, sessin , n /005, p. 50, cit : «Il cnvient d bserver que le terme auditin n a été défini u précisé nulle part par le législateur. En utre, ntamment l article 47bis du Cde d instructin criminelle utilise les termes interrger (interrgatire), auditin et déclaratins de manière cnfuse. Cmpte tenu des balises énncées dans l avis du Cnseil d État et dans la jurisprudence citée3 d une part, et de la dctrine4 d autre part, la définitin suivante est prpsée: Pur l applicatin des 2 et 3, n entend par auditin un interrgatire guidé cncernant des infractins qui peuvent être mises à charges, par une persnne habilitée à cet effet et acté dans un prcès-verbal, dans le cadre d une infrmatin u d une instructin judiciaire, dans le but d établir la vérité.» ; Dc. Parl. Chambre n /005, p. 51, cit : «un interrgatire guidé par une persnne habilitée à cet effet : 1) Une auditin est une frme de cnversatin, mais tute cnversatin n est pas une auditin. Une auditin implique une situatin de questins-répnses, ù le verbalisant prcède à une enquête ciblée. 2) Une auditin est menée par une persnne habilitée à cet effet. Les persnnes habilitées à prcéder à un interrgatire guidé snt les fnctinnaires de plice u les fnctinnaires de certains services d inspectin habilités à agir en qualité d fficier u d agent de la plice judiciaire, mais également les autrités judiciaires, telles que le prcureur du Ri u le juge d instructin. 3) Lrs d une auditin, la persnne qui interrge mène, guide et interpelle, spécifiquement aux fins d btenir des renseignements de la part de la persnne interrgée. 4) Il s agit d un interrgatire ciblé prtant sur la qualificatin de l infractin, les preuves et des particularités pertinentes y afférentes. Tel n est certainement pas le cas lrsque la cnversatin ne cncerne pas du tut l infractin, l auteur, l infrmatin u les pursuites, mais seulement la pluie et le beau temps. 5) La persnne auditinnée est priée d assumer persnnellement ses déclaratins et il lui est également demandé de signer sa dépsitin.» 59

60 eurpéenne et dnne drit d accès à un avcat et celle d une persnne qui n a pas cette qualité. La présente li père une distinctin entre l auditin d une persnne à laquelle aucune infractin n est imputée et l auditin d un suspect. De ce fait, la li définit la ntin de «suspect». L article 47bis, 2, CIC mentinne en effet explicitement le fait qu une persnne est interrgée en la qualité de «suspect», c est-à-dire une persnne à laquelle une u plusieurs infractins peuvent être imputées. L auditin d un suspect uvrant le drit à l assistance d un avcat est : - un interrgatire dirigé et effectué par une persnne cmpétente u une autrité judiciaire ; - d une persnne, au sujet d infractins qui peuvent lui être imputées ; - et dnt la sanctin peut dnner lieu à une peine de privatin de liberté. Une auditin qui crrespnd à ces critères dit se déruler cnfrmément aux dispsitins des articles 47bis CIC et 2bis, 16 et 24bis/1 LDP et les frmes qui y snt prescrites. L auditin ainsi définie cadre par cnséquent dans une infrmatin u une instructin et est une interrgatin systématique d un suspect / inculpé par un juge d instructin, un agent u un fficier de plice judiciaire à cmpétence générale u restreinte, afin de rassembler des preuves et de cntribuer à la manifestatin de la vérité. Dès lrs, la ntin d auditin cuvre également l «entretien préliminaire» dirigé par la plice relatif aux faits et qui devait autrefis être rganisé en pratique en vue de préparer l auditin prprement dite. Un interrgatire mené par un fnctinnaire (d un service d inspectin spécial, par exemple dans le cadre du drit pénal écnmique u du drit pénal scial 65, etc.) ayant une finalité pénale devra tutefis répndre aux mêmes cnditins. Chaque cnversatin ne tmbe dès lrs pas sus cette définitin d auditin 66! Il est tutefis nécessaire de suligner que, dès le mment ù il est évident que la persnne impliquée est suspectée d avir cmmis une infractin qui répnd au seuil minimum impsé par la li (vir ci-dessus), il cnvient d rganiser au plus vite l auditin de cette persnne et la cmmunicatin de ses drits préalablement à cette auditin. Dès le mment de privatin de liberté, les drits de cette persnne divent être garantis de tute façn et même «pr-activement», y cmpris le cntact avec l avcat chisi u la permanence du barreau et l attente de l avcat avant l auditin cnfrmément aux dispsitins légales (vir ci-dessus). En utre, il cnvient de faire remarquer que, dans de nmbreuses affaires ù il n est pas questin d arrestatin u de détentin préventive, l auditin du suspect n est pas vraiment nécessaire immédiatement, car l n dispse de suffisamment de preuves matérielles et/u de témignages. Dans pareil cas, il est recmmandé d infrmer simplement l intéressé qu il peut demander à être entendu et de l infrmer de sn drit à une cncertatin préalable avec un avcat et du fait qu il peut se faire assister par sn avcat lrs de cette auditin. 65 Par exemple, un interrgatire dirigé par une autrité chargée de la surveillance du respect des dispsitins du Cde Pénal Scial. 66 L. HUYBRECHTS, Ng maar eens de kleine Franchimnt, CBR Jaarbek , p

61 Si le ministère public décide d engager des pursuites pénales, il est tutefis indiqué que le prévenu sit auditinné seln les dispsitins de la li. En effet, dans ce cas, tant le ministère public que le tribunal divent être infrmés du pint de vue détaillé du prévenu. Ne tmbent pas sus la ntin d auditin uvrant le drit à l assistance d un avcat, par exemple : 67 - Une enquête qui vise à rassembler des renseignements dans le visinage. - Le fait de rapprter u de nter les dires, déclaratins u affirmatins spntanées u faites frtuitement en passant lrs d une descente sur les lieux, une recnstitutin des faits, un transfert, u tute actin de la plice qui ne cnsiste pas en un interrgatire dirigé de la persnne cncernée. En ce qui cncerne la descente sur les lieux rganisée en vue de la recnstitutin des faits, il est tutefis renvyé à la dispsitin cncernant la présence des parties et de leurs avcats (vir plus lin). - La cllecte d infrmatins d rdre général (éclaircissements par entretiens cnversatins) pendant la première phase d examens sur les lieux d un délit u d un crime, lrs de laquelle la plice tâche de se frmer sur place une idée des circnstances et du rôle des persnnes impliquées. Si des éléments imprtants snt révélés au curs de cette phase, l intéressé sera tutefis entendu ultérieurement au bureau de plice u, parfis, sur place 68. Cet interrgatire dirigé répndra alrs à la ntin d «auditin». - Le cnsentement d effectuer une perquisitin, l autrisatin de prélèvement d une quantité de sang, de muqueuses de la jue u de bulbes pileux afin de cmparer le prfil ADN, la prise d échantilln, la saisie. - Des déclaratins par écrit u répnses à des questinnaires établis en vue de rassembler des renseignements limités. - Les déclaratins faites dans le cadre de la phase de l exécutin des peines, d une requête en grâce, de la réhabilitatin, de la cnfiscatin, u de la smmatin de paiement d amendes u de frais de justice. La retenue tempraire d une persnne afin d effectuer des actes limités d infrmatin (ADN, empreintes digitales, etc.) ne tmbe ni sus la ntin d auditin, ni sus la ntin d arrestatin u de détentin préventive. Il va sans dire que les éléments à décharge divent également être ntés! De plus, il cnvient de suligner que ces règles ne cncernent pas l auditin relative à l identité, à des renseignements u à la restitutin de pièces à cnvictin par exemple, mais bien une auditin sur le fnd à prps d une infractin imputée, en vue de rassembler des éléments de preuve. 67 Vir Dc. parl., Chambre, sessin , n /005, pp Dc. parl., Chambre, sessin , n /005, p

62 En ce qui cncerne le fait de rapprter u de nter les dires, déclaratins u affirmatins spntanées, il cnvient également de renvyer à l arrêt Titarenk c. Ukraine de la CEDH 69. Il existe en effet une différence imprtante entre le fait de rapprter les dires spntanés d un suspect recueillis lrs d un transfert u des infrmatins btenues de celui-ci lrs d une cnstatatin en flagrant délit hrs du cntexte d un interrgatire 70, et celui d un «aveu spntané» lrs d un «entretien si-disant cnfidentiel» btenu à l ccasin d une «visite» de quatre agents de plice dans la cellule ù le suspect a été enfermé, cmme ce fut le cas dans l affaire Titarenk. De la circnstance qu'à l'ccasin d'une visite dmiciliaire, le suspect frmule de manière spntanée u incidente une déclaratin impliquant une recnnaissance de sa culpabilité, il ne résulte pas qu'il ait fait l'bjet d'une auditin, celle-ci suppsant que la persnne qui interrge cmmence à pser systématiquement des questins dirigées 71. Lrsqu'une aide médicale urgente s'avère nécessaire et que la persnne cncernée furnit elle-même des infrmatins, il ne s'agit pas d'une auditin au sens de l article 47bis CIC. 72 Une cndamnatin fndée sur des aveux spntanés prnncés par une persnne sans l'assistance d un avcat et avant que la plice ne la cnsidère cmme suspecte ne cnstituent pas une vilatin de l'article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l'hmme. 73 Méthde à suivre en cas de carence de myens L impact des règles élargies relatives à l auditin, cncernant ntamment le drit d assistance d un avcat, peut avir cmme cnséquence que, faute de myens, il ne sera pas pssible de les appliquer dans un grand nmbre d affaires et la plice sera bligée de se limiter à nter les infrmatins indispensables dans le cadre de l achèvement de l infrmatin, afin de ne pas mettre en danger u de déstabiliser l rganisatin plicière nécessaire pur garantir la sécurité du cityen. 69 CEDH, 20 septembre 2012, n 31720/02, Titarenk c. Ukraine, 87: The Curt ntes that in spite f the fact that a lawyer had been appinted n the day f the applicant s arrival in Ukraine in rder t represent him in the criminal prceedings cncerning the murder and attempted murder f plice fficers, the applicant was infrmally questined by the plice n tw ccasins prir t his fficial questining in thse prceedings. During thse interviews, which accrding t the plice cncerned different matters, the applicant allegedly cnfessed t the murder f the plice fficer, the crime fr which he had been sught and eventually extradited t Ukraine. The Curt cnsiders that any cnversatin between a detained criminal suspect and the plice must be treated as frmal cntact and cannt be characterised as infrmal questining, as stated by the Dnetsk Reginal Curt f Appeal. The fact that he repeated his cnfessin in the presence f the lawyer des nt undermine the cnclusin that the applicant s defence rights were irretrievably prejudiced at the very utset f the prceedings, and the dmestic curts did nt react t this prcedural flaw in an apprpriate manner by excluding such statements frm the evidential basis fr the applicant s cnvictin. 70 Cur eur.dr.h., 18 février 2010, Zaichenk c. Russie, n 39660/ Cass., 14 mars 2012, N.C., 2013, p Cass., 10 avril 2012, P N. 73 CEDH, 19 janvier 2012, Smlik c. Ukraine, 54, 62

63 En applicatin de la directive eurpéenne, le législateur a prévu, en ce qui cncerne l assistance d un avcat dans le cadre de chaque auditin d un suspect, le seuil seln lequel les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin punissable d une peine de privatin de liberté. Ceci a cmme cnséquence qu il s applique à la plupart des infractins. Afin de pallier ce manque de myens et de ne pas mettre en danger l rganisatin de la sécurité publique, il cnvient, chaque fis qu il s avère impssible de réaliser immédiatement une auditin seln les règles de frme par manque de myens u de temps et que la plice dispse de suffisamment d autres éléments de preuve (cnstatatins matérielles, témins ), d infrmer la persnne à auditinner qu elle a le drit de demander une auditin et de lui faire part des drits relatifs à l auditin, ntamment cncernant l assistance d un avcat. L étude apprfndie de ces drits fait l bjet de la présente circulaire. La slutin prpsée ci-dessus en cas de prblèmes de capacité plicière vise dnc uniquement à garantir la stabilité du fnctinnement des services de plice qui garantissent la sécurité publique et ne vaut pas pur le traitement d affaires dans le cadre desquelles la persnne interrgée est privée de sa liberté. Mment de cmmunicatin des drits Drénavant les drits snt cmmuniqués avant qu il ne sit prcédé à l auditin et ne divent plus être répétés. L expsé des mtifs relève : «Une première mdificatin d'rdre général imprtante apprtée cncerne les cmmunicatins. Actuellement, l'article47bis du Cde d'instructin criminelle prévit, à l'égard de tutes les persnnes entendues en quelque qualité que ce sit, qu'un certain nmbre de drits divent bligatirement être cmmuniqués, tant avant le début du l'auditin qu'au début de celle-ci. En d'autres termes, les 'drits Franchimnt' divent être cmmuniqués au début de l'auditin, et les persnnes cnvquées pur une auditin u arrêtées reçivent préalablement à l'auditin une cmmunicatin écrite de ces drits. Les drits cmmuniqués ne snt pas nn plus les mêmes. Ainsi, le drit d'utiliser u de jindre des dcuments n'est pas cmmuniqué par écrit. Il ressrt du rapprt d évaluatin du service de la Plitique criminelle qu'une grande majrité des acteurs de terrain estiment qu'il est questin d'un 'excès' de ntificatin des drits (rapprt final p. 119). Cela suscite la cnfusin chez la persnne auditinnée, qui reçit trp d'infrmatins à différents mments et différents dcuments. De ce fait, l'essence du message est parfis perdue. Pur les acteurs de terrain mêmes, cette duble bligatin de cmmunicatin est chrnphage et répétitive et sn utilité est remise en questin lrsqu'ils se retruvent cnfrntés à la cnfusin que cela suscite chez la persnne entendue. En utre, il ne faut pas perdre de vue que ces drits snt encre expliqués par l'avcat. Au vu de ces cnstatatins et cmpte tenu de l'élargissement de la pssibilité d'être assisté par un avcat déculant de la transpsitin de la directive 2013/48/UE, le présent prjet prpse une cmmunicatin unique et ratinalisée des drits. Cela amènera de la transparence 63

64 et de la clarté pur les persnnes interrgées tut en répndant aux aspiratins des acteurs de terrain». 74 Prprtinnalité des drits à garantir lrs de l auditin d une persnne : pter pur la prcédure la plus sévère La mise en œuvre de la directive eurpéenne 2013/48/UE et de la jurisprudence dite «Salduz» dnne lieu à des règles relatives à tutes les auditins durant l ensemble de l enquête pénale. Ces règles diffèrent seln la circnstance que la persnne à auditinner est arrêtée u reste libre. De plus, une différence est intrduite entre les règles à suivre en ce qui cncerne l auditin d un suspect u celle d une autre persnne et seln le fait que l auditin d un suspect a trait à des infractins punissables u nn de peines de privatin de liberté qui peuvent lui être imputées. Avant de prcéder nn seulement au premier interrgatire, mais également aux interrgatires suivants, il est recmmandé que la plice pte pur la prcédure la plus sévère. Ceci est ntamment le cas si l arrestatin de la persnne à auditinner est pssible. Si tel s avère le cas pendant l auditin même, la plice devra tut de suite appliquer la prcédure la plus sévère et l auditin sera suspendue à cet effet. Les règles applicables snt énumérées ci-après partant de la situatin la mins intrusive jusqu à celle de l arrestatin de la persnne auditinnée. Il est également renvyé aux règles à suivre en cas de mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin (vir ci-dessus). Nuveaux faits Si l'auditin révèle de nuveaux faits n'ayant aucun lien avec ceux repris dans l'infrmatin succincte, la prcédure suivante dit être appliquée : - Si l intéressé est privé de liberté : s'il est assisté par un avcat, il a le drit, à sa prpre demande u à celle de sn avcat, de requérir une interruptin d'auditin de 15 minutes en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire; s'il n'est pas assisté par un avcat, la prcédure Salduz dit être relancée ; - S'il n'est pas privé de liberté, la prcédure Salduz dit être relancée, sauf si l intéressé et l avcat qui l accmpagne et l assiste se déclarent d accrd d insérer une cncertatin cnfidentielle u n nt pas d bjectins cntre la cntinuatin de l auditin. Ceci dit être nté dans la feuille d auditin. 74 DOC /001, p

65 Persnnes vulnérables La directive eurpéenne 2013/48/UE L expsé des mtifs prte beaucup d attentin à la réalisatin de la directive 2013/48/UE et à la prtectin des persnnes faibles et vulnérables qui est traitée à l article 13 de la directive. Cet article énnce que les États membres veillent à ce que, lrs de l'applicatin de la présente directive, sient pris en cmpte les besins spécifiques des persnnes vulnérables qui snt supçnnées u pursuivies. L expsé des mtifs énnce, entre autres, à ce sujet : «Seln la mesure E de la feuille de rute relative aux garanties particulières pur les persnnes vulnérables supçnnées u pursuivies, afin de garantir l'équité de la prcédure, il imprte qu'une attentin particulière sit accrdée aux suspects u aux persnnes pursuivies qui ne peuvent pas cmprendre u suivre le cntenu u le sens de la prcédure en raisn, par exemple, de leur âge u de leur état mental u physique. Le cnsidérant 51, relatif à l article 13, ne furnit qu une explicatin d rdre général s appuyant sur la cnstatatin que l bligatin d accrder une attentin particulière aux suspects u aux persnnes pursuivies se truvant dans une situatin de faiblesse ptentielle est à la base d une bnne administratin de la justice. C est la raisn pur laquelle le ministère public et les autrités répressives et judiciaires divent faciliter l exercice effectif par ces suspects u persnnes pursuivies des drits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant cmpte de tute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité d exercer leur drit d accès à un avcat et d infrmer un tiers dès leur privatin de liberté, et en prenant les mesures apprpriées pur garantir l exercice de ces drits.» Cmmissin recmmande également de faire appliquer une présmptin de vulnérabilité à l égard des persnnes qui présentent des incapacités psychlgiques, intellectuelles, physiques u sensrielles graves, u encre qui suffrent de trubles psychiques u cgnitifs, qui les empêchent de cmprendre et de participer effectivement à la prcédure». 75 Dans le cadre de l applicatin de cette circulaire et du drit d accès à un avcat, la règle à suivre est la suivante : si la plice cnstate que la persnne majeure à auditinner est une persnne faible u vulnérable (par ex. dérangement mental), les règles relatives aux mineurs d âge sernt appliquées. 75 DOC /001, p

66 III. L AUDITION A. L auditin de persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée (article 47bis, 1 er, CIC MODÈLE CATÉGORIE I Intrductin L article 47bis CIC a été scindé. Le premier paragraphe a uniquement trait à l auditin des persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée. Il s agit des témins, des persnnes lésées, des dénnciateurs et des victimes. Ce grupe ne tmbe pas sus le champ d applicatin de la directive 2013/48/UE. La directive eurpéenne a seulement trait aux suspects, inculpés et prévenus. Dispsitins s appliquant à tutes les auditins (art. 47bis, 6, CIC) L article 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins cnfrmément aux dispsitins légales applicables. Ces dispsitins nt été traitées dans un chapitre distinct auquel il est renvyé. Dans ce chapitre, d autres dispsitins générales snt également reprises, cmme par exemple «le drit au silence light», qui est d applicatin à tutes les auditins. Certaines dispsitins générales nt trait à l auditin avec l assistance d un avcat, ce qui a plus particulièrement trait à l auditin d une persnne à laquelle une infractin est imputée. Cmmunicatins à faire avant qu il ne sit prcédé à l auditin (art. 47bis, 1 er, CIC) L article 47bis CIC énnce un certain nmbre de règles qu il cnvient de respecter lrs de l auditin d une persnne à laquelle aucune infractin n'est imputée. Ces bligatins s appliquent dnc aux auditins des victimes, des témins, des dénnciateurs et des persnnes lésées. Pur des raisns d rdre pratique, les dispsitins de l article initial nt été maintenues dans tute la mesure du pssible, mais celles cncernant les persnnes auxquelles aucune infractin n'est imputée et qui ne snt dnc pas interrgées en la qualité de suspect snt reprises dans un nuveau paragraphe numérté, qui devient le 1 er. Le paragraphe 1 er a dès lrs trait aux cmmunicatins qui divent être faites avant qu il ne sit prcédé à l auditin de ces persnnes. Ces cmmunicatins ne divent plus être répétées. Lrs de l'auditin de ces persnnes, l'n respectera les règles suivantes (art. 47bis, 1 er, CIC) : avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'une persnne à laquelle aucune infractin n'est imputée, la persnne à interrger est infrmée 66

67 succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : - qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; - que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; - qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; - qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; - qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal, de préférence dans la feuille d auditin. 76 Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendue L expsé des mtifs fait remarquer qu il semble en pprtun que ces persnnes sient également infrmées de manière succincte des faits au sujet desquels elles sernt entendues. Ceci était déjà le cas. En ce qui cncerne la cmmunicatin des drits, la situatin actuelle reste inchangée, mais les drits «Franchimnt» sernt cmmuniqués avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin. Cela va de si que, dans le cas ù un témin, une persnne lésée u une victime demande à être entendu de sa prpre initiative u lrsqu'un dénnciateur dépse une plainte, l infrmatin succincte cncernant les faits n a pas d bjet, puisque ces persnnes furnissent elles-mêmes l infrmatin nécessaire. Dans ces cas, il sera uniquement mentinné que la persnne auditinnée a elle-même furni l infrmatin cncernant les faits. Dans les cas ù l auditin a lieu à l'initiative des enquêteurs, les directives cncernant l auditin de suspects snt d applicatin. Dans ces cas, le but de l infrmatin succincte cncernant les faits est en effet que la persnne à auditinner sache exactement quels faits fernt l bjet de l auditin. Assistance d un avcat Attitude passive de l autrité La li père dnc une distinctin entre l auditin d un suspect et celle d une persnne qui n a pas cette qualité. Aucune dispsitin légale u cnventinnelle ni aucun principe général du drit n'exige qu'une persnne qui est uniquement entendue en tant que témin dive être assistée d'un avcat durant sn auditin, et ce, sans qu'il n'y sit prté préjudice par le fait que ce témin sit dépsitaire d'un secret prfessinnel. 76 Ces éléments snt repris dans les mdèles ; vir circulaire COL 10/2011, versin révisée. 67

68 Ceci n implique pas qu une victime ne purrait en aucun cas se faire assister par un avcat. En vertu du premier paragraphe de l article 5bis TPCPP, seule la persnne qui déclare avir subi un dmmage déculant d une infractin acquiert la qualité de persnne lésée, qualité à laquelle la li attribue certains drits. L article 5bis, 3, dispse que la persnne lésée a le drit d être assistée u représentée par un avcat. L expsé des mtifs énnce à cet égard : «Enfin, il imprte vis-à-vis de cette catégrie de renvyer à une remarque imprtante régulièrement frmulée par les acteurs de terrain et par les services de plice en particulier, à savir l'inégalité de statut face à laquelle peut se retruver la victime, en particulier lrs de la cnfrntatin, le suspect étant le seul à bénéficier de l'assistance d un avcat. Dans ce cadre, il est tutefis renvyé à l'article 5bis, 3, du Titre préliminaire du Cde de prcédure pénale qui précise que la persnne lésée a le drit d'être assistée u représentée par un avcat. Jusqu'à présent, il n'avait pas été suffisamment tenu cmpte du fait que cette dispsitin puvait également cncerner l'auditin et la cnfrntatin. Cette dispsitin existante ffre déjà la pssibilité à la victime de bénéficier de l'assistance d'un avcat. Une mdificatin de li sur ce pint n'est dnc pas nécessaire, cmpte tenu également des vastes pssibilités de faire une déclaratin de persnne lésée, prévues à l'actuel article 5bis, 2, du Titre préliminaire du Cde de prcédure pénale». 77 Bien que l article 5bis, 3, du Titre préliminaire du Cde de prcédure pénale n a pas spécialement trait à l auditin, il uvre la pssibilité à la persnne lésée de se faire assister par un avcat. Rien ne s ppse dnc au fait qu une persnne lésée sit assistée d un avcat lrs de sn auditin. Lrs d une cnfrntatin avec un suspect assisté de sn avcat, la persnne lésée, la victime, le dénnciateur u le témin peut se truver dans une situatin d inégalité. Dans ce cas, rien ne s ppse nn plus au fait que ces persnnes sient assistées par un avcat. En ce qui cncerne l auditin, il n est pas indiqué de traiter ces persnnes d une façn différente. La persnne lésée, la victime u le témin dit prendre lui/elle-même l initiative de se faire accmpagner et assister par un avcat. L auditin ne dit pas être reprtée à cet effet. Ceci crrespnd à la distinctin pérée par la directive eurpéenne entre la façn d rganiser le drit à l assistance d un avcat des persnnes privées de liberté et celles qui snt libres d aller et venir. Le cnsidérant (27) de la directive 2013/48/EU énnce en effet que les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures actives pur veiller à ce que les suspects u les persnnes pursuivies qui ne snt pas privés de liberté sient assistés d'un avcat s'ils n'nt pas pris eux-mêmes de dispsitins à cet effet. Le cnsidérant (28) énnce que, lrsque des suspects u des persnnes pursuivies snt privés de liberté, les États membres devraient prendre les dispsitins nécessaires pur veiller à ce que ces persnnes sient en mesure d'exercer effectivement le drit d'accès à un avcat. Par analgie avec la teneur de ces cnsidérants, l État n est dnc pas bligé de prendre des mesures actives pur veiller à ce que les victimes, témins, persnnes lésées u dénnciateurs sient éventuellement assistés par un avcat. 77 DOC /001, p

69 B. Les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins qui peuvent leur être imputées Intrductin La directive eurpéenne s'applique à tutes les infractins indépendamment de leur gravité. Une nuance existe tutefis pur deux catégries de faits définies par la directive, ntamment : a) pur lesquels le drit d un État membre prévit l impsitin d une sanctin par une autrité autre qu une juridictin cmpétente en matière pénale, l impsitin de cette sanctin puvant faire l bjet d un recurs u d un renvi devant une telle juridictin, u b) pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin. L expsé des mtifs de la li précise que les «infractins administratives» et les «infractins mineures» pur lesquelles aucun emprisnnement ne peut être impsé ne snt pas exclues du champ d applicatin de la directive. Tutefis, le pint de départ du mment auquel les drits définis par la directive snt garantis se déplace vers un mment (éventuellement) hypthétique ultérieur sur la ligne du temps, à savir les prcédures devant une juridictin cmpétente en matière pénale. Les cnsidérants 16 et 17 de la directive eurpéenne précisent que, pur ces deux catégries, il serait excessif d exiger des autrités cmpétentes qu elles garantissent l ensemble des drits prévus dans la directive. Cependant, que l'n se truve dans une des deux catégries et quel que sit le stade de la prcédure pénale, la directive précise clairement, au dernier alinéa du paragraphe 4 de l article 2, qu'elle s'applique pleinement lrsque le suspect u la persnne pursuivie est privé de liberté. La directive s'applique dnc pleinement à des faits punissables d'une peine privative de liberté, aussi minime sit-elle. L expsé des mtifs suligne que le pint de départ de la prpsitin de li à la base de cette li vise partant des exigences de la directive eurpéenne à abutir à un texte qui purrait apprter une slutin qui sit pératinnelle pur tus les acteurs sur le terrain et qui permette l'exercice effectif des drits prpsés dans le texte. De plus, il faut tenir cmpte en utre des pssibilités et restrictins budgétaires. Il cnvient de prendre en cnsidératin l analyse des cûts et avantages. Ces mêmes principes qui étaient déjà à la base de la li du 13 aût 2011 peuvent être repris, mutatis mutandis, lrs de la transpsitin de la directive 2013/48/UE. 69

70 Dispsitins s appliquant à tutes les auditins (art. 47bis, 6, CIC) Il cnvient de rappeler à nuveau que l'article 47bis, 6, CIC regrupe les dispsitins générales applicables à tutes les auditins cnfrmément aux dispsitins légales applicables. Ces dispsitins nt été traitées dans un chapitre distinct auquel il est renvyé. Dans ce chapitre, d autres dispsitins générales snt également reprises, cmme par exemple «le drit au silence light», qui est d applicatin à tutes les auditins. Certaines dispsitins générales nt trait à l auditin avec l assistance d un avcat, ce qui a plus particulièrement trait à l auditin d une persnne à laquelle une infractin est imputée. Terme «suspect» La li emplie le terme «suspect» qui, de ce fait, reçit une définitin précise, c est-à-dire «une persnne entendue sur des infractins qui peuvent lui être imputées». L expsé des mtifs bserve ce qui suit : «En utre, il a également été dnné suite à la demande d'avcats.be de mentinner clairement lrs la cmmunicatin des drits que cette persnne est entendue en qualité de suspect. Dans la pratique et dans les dcuments types de l'invitatin jinte à la COL 8/2011 (versin révisée du 13 juin 2016), la terminlgie de la phrase intrductive du 2 a été utilisée : "sit prcédé à l'auditin d'une persnne sur des infractins qui peuvent lui être imputées". Il a été pté pur cette frmulatin lrs des débats parlementaires sur la "Li Salduz" de 2011 afin de respecter pleinement la présmptin d'inncence. Avcats.be signale tutefis qu'en pratique, cette frmulatin est surce de cnfusin pur les justiciables et que le terme "suspect" est préféré. Il a été décidé d'aller dans le sens de cette préférence et le présent texte utilise dnc à présent le terme "suspect". Bien que ce terme ne sit pas défini par une dispsitin de li, sn sens est clair. En utre, cela dit également être placé dans le cntexte de la future réfrme glbale du Cde pénal et du Cde d'instructin criminelle, dans lesquels ce terme sera bel et bien défini». 78 Organisatin par l autrité du drit d accès à un avcat : de passif à actif mdéré En ce qui cncerne l auditin de suspects qui ne snt pas privés de liberté, la li prévit une rganisatin passive du drit à l accès à un avcat (vir chapitre intrductif). 78 DOC /001, p

71 L expsé des mtifs relève à ce sujet ce qui suit : «Cmme déjà indiqué dans le cmmentaire des articles de la directive 2013/48/UE, il est établi une distinctin claire quant à l'imprtance de l'bligatin qui incmbe aux États membres, par une distinctin entre, d'une part, les suspects u les persnnes pursuivies qui n'nt pas été privées de leur liberté et, d'autre part, les suspects u les persnnes pursuivies qui nt été privées de leur liberté. Ainsi, la dispsitin sus le pint 8) précise d'abrd le drit mais indique ensuite clairement que si l'intéressé n'a pas été privé de sa liberté, il dit lui-même prendre les mesures nécessaires pur rganiser sn accès à un avcat. Pur cette catégrie de persnnes, les États membres n'nt en effet pas l'bligatin d'intervenir de manière practive et d'rganiser cette assistance». 79 Il y a néanmins une distinctin entre la situatin d un suspect d une infractin nn punissable d une peine de privatin de liberté et celui suspecté d une infractin pur laquelle cela est bien le cas. Dans le chef du premier, il est questin d une attitude cmplètement passive de l autrité vu que les faits ne relèvent en principe pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE ; dans le chef du deuxième, n peut plutôt parler d une attitude active mdérée (vir l expsé plus lin). L article 3, 4, alinéa 1 er, de la directive 2013/48/UE détermine l bligatin passive de la façn suivante : «Les États membres s'effrcent de rendre dispnibles des infrmatins générales afin d'aider les suspects u les persnnes pursuivies à truver un avcat». Cette bligatin passive est remplie vu le fait qu une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin d un suspect au sujet d une infractin nn passible de peines de privatin de liberté et que, si celui-ci se présente spntanément à une auditin avec sn avcat, celui-ci purra tut de même furnir une assistance. 79 DOC /001, p

72 B.1. Les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées MODÈLE CATÉGORIE II Faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin ne relevant pas du champ d applicatin de la directive eurpéenne : principe Le législateur part du principe que l auditin de suspects cncernant des faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin ne relève pas du champ d applicatin de la directive eurpéenne et reprend ce principe dans la li belge. En ce qui cncerne ceci, l expsé des mtifs relève : «Même si tant l'ovb qu'avcats.be snt demandeurs d'un drit général à l'assistance de l'avcat, frce est de cnstater qu'il s'avère impssible actuellement d'ctryer tus les drits à tutes les persnnes entendues au sujet de tute infractin susceptible de leur être imputée. C'est inapplicable dans la pratique pur les infractins, qui ne peuvent être punies que d'une amende. Garantir aux persnnes entendues pur des faits qui ne snt pas punissables d'une peine privative de liberté tus les drits de la directive 2013/48/UE (cncertatin cnfidentielle préalable, assistance de l avcat lrs de l auditin, à rganiser par l'intéressé même) ne semble d'ailleurs pas avir un caractère prprtinnel. Le présent texte a dès lrs été élabré de manière à ce que les infractins punissables uniquement d'une amende srtent du champ d'applicatin de la li en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l'assistance d'un avcat pendant l auditin. Dans l'hypthèse ù une affaire de ce type abutirait malgré tut devant une juridictin pénale, l'accès à un avcat est déjà prévu dans la législatin actuelle. Sur ce pint, elle est dnc en cnfrmité avec les exigences de la directive. La prpsitin prévit en utre la pssibilité d'une prcédure simplifiée. Cette pssibilité est également fferte au niveau eurpéen par la directive 2016/343 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 9 mars 2016 prtant renfrcement de certains aspects de la présmptin d'inncence et du drit d'assister à sn prcès dans le cadre des prcédures pénales (JO L 65/1 du 11 mars 2016). Cette directive prévit en sn article 8, 6 la pssibilité pur les États membres de prévir des prcédures écrites cncernant des «faits mineurs» ne nécessitant de ce fait pas l'auditin de l'intéressé. Ce qui n'empêche évidemment pas l'intéressé d'encre cnsulter un avcat, mais la directive 2013/48/UE ne prévit aucune bligatin pur les États membres de juer un rôle à cet égard». 80 Le fait que les infractins punissables uniquement d'une amende srtent du champ d'applicatin de la li en ce qui cncerne la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l'assistance d'un avcat pendant l auditin cïncide avec la limitatin du champ d applicatin de la directive eurpéenne 2013/48/EU. 80 DOC /001, p

73 De plus, le législateur est en drit de tenir cmpte de la faisabilité, de la praticabilité et de l efficacité de la li et de la nécessité de mettre en place un système qui puisse être rganisé en pratique de façn satisfaisante. Il cnvient en effet de garantir des drit effectifs. Le Cnseil d État fait remarquer dans sn avis ce qui suit 81 : «L article 47bis, 2, 1) 82, en prjet, du Cde d instructin criminelle limite l assistance bligatire d un avcat aux auditins relatives à des infractins punissables d une peine privative de liberté. Il est vrai que l article 2, paragraphe 4, de la directive 2013/48/UE laisse une certaine marge pur une telle limitatin, mais le législateur devra néanmins examiner si elle dit être maintenue dans chaque cas ù une peine privative de liberté ne peut pas être infligée, eu égard ntamment aux amendes parfis élevées qui peuvent être infligées dans ce cas 83, u si elle dit être limitée à certaines catégries d infractins 84». Dans sn arrêt n 7 du 14 février 2013 relatif aux recurs en annulatin ttale u partielle de la li du 13 aût 2011, la Cur cnstitutinnelle cnsidérait que les dévelppements de la prpsitin de li ayant dnné lieu à la li attaquée mntrent que le législateur a eu le suci de tenir cmpte «des critères de faisabilité, de praticabilité et d'efficacité qui divent cnstituer le fil ruge» et qu'il a cnstaté que «l'rganisatin d'une cncertatin cnfidentielle préalable pur tutes les infractins (y cmpris les infractins en matière de rulage, les cntrôles rutiers,...) serait ttalement impssible à réaliser, à la fis au plan budgétaire et au plan rganisatinnel». 85 La Cur cnstitutinnelle cnsidérait que le législateur, cnfrnté à la nécessité de mettre en place un système qui puisse être rganisé en pratique de façn satisfaisante, a pu cnsidérer qu'il ne s'impsait pas de garantir frmellement une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat avant chaque auditin pur des infractins de mindre gravité dnt la sanctin maximale est inférieure à un an d'emprisnnement. La différence de traitement, en ce qu'elle repsait sur le critère de la sanctin puvant dnner lieu à un mandat d'arrêt, était raisnnablement justifiée. La Cur cnstitutinnelle bservait qu en utre, le fait que la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat ne sit pas garantie par la li attaquée aux suspects nn privés de liberté qui snt entendus au sujet de faits dnt la sanctin ne peut dnner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt n'entraînait pas pur les persnnes cncernées des effets disprprtinnés. La Cur cnsidérait entre 81 Avis du Cnseil d État n /3 du 11 juillet 2016, n Lire 1 (vir l bservatin finale et Principes de technique législative. Guide de rédactin des textes législatifs et réglementaires, Cnseil d État, 2008, recmmandatin 58, b), à cnsulter sur le site internet du Cnseil d État ( Une bservatin similaire peut être faite l égard d autres éléments d énumératins. 83 Vir par exemple certaines dispsitins pénales dans la législatin financière et écnmique, tel l article 41 de la li du 11 janvier 1993 relative a la préventin de l utilisatin du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrrisme. 84 Cmp. à cet égard avec le cnsidérant 17 de cette directive, seln lequel, pur certaines infractins mineures pur lesquelles la privatin de liberté ne peut être impsée, telles que des infractins rutières mineures, des infractins mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractins mineures à l rdre public, la directive ne dit s appliquer qu aux prcédures devant une juridictin cmpétente en matière pénale lrsque, pur ces faits, une peine privative de liberté ne peut être impsée. 85 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, pp

74 autres : «En effet, les drits fndamentaux de la défense divent leur être rappelés avant le début de l'auditin. Il leur est ainsi cmmuniqué, en applicatin de l'article 47bis, 2, alinéa 1 er, du Cde d'instructin criminelle, qu'elles ne peuvent être cntraintes de s'accuser elles-mêmes et qu'elles nt le chix, après avir décliné leur identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins psées u de se taire..». Le même raisnnement peut être tenu en ce qui cncerne les infractins punissables uniquement d'une amende. La pssibilité de prévir une prcédure écrite cncernant des «faits mineurs» sera abrdée plus lin. Il cnvient en premier lieu de rappeler (vir ci-dessus) que la li garantit bel et bien des drits dans le chef des suspects interrgés cncernant des faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin. On peut faire la cmparaisn avec les auditins relevant de la deuxième catégrie, cmme prévue dans le cadre de la circulaire COL 8/2011 sus l empire de la li du 13 aût Drits standards Cmmunicatin (art. 47bis, 2 CIC) L article 47bis, 2, énnce les drits standards d un suspect dans le cadre de sn auditin. À l ccasin d une auditin d un suspect au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent lui être imputées, les drits suivants divent tujurs être garantis (art. 47bis, 2, CIC). Ces drits divent être cmmuniqués au suspect avant sn auditin : Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 2. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 3. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 4. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 5. le cas échéant : qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 6. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 7. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. 74

75 Si la persnne à interrger dispse de ressurces insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique de deuxième ligne snt intégralement applicables. Ceci n est plus cmmuniqué (vir plus lin). Absence d rganisatin par l État de la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et d'assistance d'un avcat pendant l auditin La cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l'assistance d'un avcat pendant l auditin ne snt prévues que dans le chef des suspects interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté. Il cnvient purtant de rappeler que l expsé des mtifs a suligné la généralisatin du drit à l'assistance d'un avcat pendant les auditins, tant pur les persnnes qui nt été privées de leur liberté que pur celles qui ne l'nt pas été, et que cela peut à présent être inscrit dans les dispsitins générales applicables à chaque auditin. L expsé des mtifs relève que «Le pint 7), qui vise "tute auditin", implique que la persnne auditinnée en quelle que qualité que ce sit (suspect, persnne entendue à titre de renseignement, témin, persnne s estimant lésée par une infractin) a le drit, si elle le suhaite, de prendre l initiative de se faire assister à l auditin par un avcat qu elle aura cnsulté elle-même préalablement à cet effet, sans que l interrgateur ne puisse s ppser à la présence de cet avcat lrs de l auditin et à sa participatin à celle-ci cnfrmément à ce qui est prévu quant au rôle de l avcat sus ledit pint 7).» 86 Il cnvient dnc de rappeler que lrsqu'un suspect se présente ensemble avec sn avcat à une auditin qui ne tmbe pas sus les réglementatins légales relatives à l'assistance d'un avcat (puisqu il s agit ntamment d une auditin d un suspect au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté), cet avcat purra tut de même furnir une assistance. Dans ce cas, sn rôle durant l'auditin est cnfrme à celui décrit dans l article 47bis, 6, 7) CIC. Infractins nn punissables de peines de privatin de liberté : ntin La directive eurpéenne ne se penche pas sur la ntin «lrsque la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin» 87. L aspect de la peine «d emprisnnement subsidiaire» n est nulle part abrdé. La peine d emprisnnement subsidiaire n est pas une peine principale. Elle ne devient applicable qu après qu une cndamnatin à une amende culée en frce de chse jugée s avère inexécutable. Il s agit dnc d un aspect de l exécutin des peines qui est la cnséquence du fait que la peine principale est inexécutable. Les infractins punissables d amende cmme peine principale rentrent dnc en ligne de cmpte. 86 DOC /001, p Par «privatin de liberté», il cnvient d'entendre une peine privative de liberté, et nn une peine restrictive de liberté. Cette dernière n'est pas visée par la li en questin. 75

76 Déclaratin écrite des drits L article 47bis, 5, CIC énnce qu une déclaratin écrite des drits prévus aux paragraphes 2 et 4 est remise sans retard indu à la persnne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première auditin. Ceci implique qu une déclaratin des drits sera remise avant la première auditin d un suspect au sujet d une infractin nn passible de peines de privatin de liberté. Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendue Au début de tute auditin, la persnne interrgée est infrmée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. L bjectif n est évidemment pas d bliger les services de plice à déjà furnir, préalablement à la première auditin, des explicatins détaillées sur la matérialité des faits. En utre, cela ne serait suvent pas encre pssible, dans la mesure ù les faits ne snt généralement pas encre établis à ce stade de la prcédure et ù la première auditin a précisément pur but de recnstituer les faits, d assembler les pièces du puzzle et de faire apparaître la vérité. La cmmunicatin d explicatins succinctes sur la nature des faits vise en premier lieu à infrmer la persnne entendue quant au type de dssier sur lequel elle sera interrgée (p. ex. vl, cups et blessures, vil, etc.), la définitin/qualificatin juridique 88 étant naturellement prvisire. Il va de si que l infrmatin succincte dit permettre à la persnne auditinnée de savir à prps de quel(s) fait(s) elle sera interrgée. Des descriptins vagues telles que «vls» u «cups et blessures» en général ne suffisent pas. Afin que la persnne sache de qui il s agit, il cnvient au mins de préciser quelques circnstances u un rapprt quelcnque avec un fait, même si la qualificatin juridique n est pas encre établie avec certitude. S il s agit d une multiplicité de faits, il est tutefis recmmandé de s en tenir à une descriptin suffisamment large. Il est également indiqué de nter l infrmatin succincte dnnée dans la feuille d auditin u, le cas échéant, dans la cnvcatin (vir plus lin), afin d éviter tute cntestatin ultérieure au sujet de ce qui a été cmmuniqué exactement. En bref, une cnvcatin avec cmmunicatin des drits n est pas prévue à l égard des persnnes suspectées d avir cmmis des faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée, mais celles-ci divent tut de même être infrmées au sujet des faits sur lesquels elles sernt entendues. 88 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

77 B.2. Faits pur lesquels une auditin u un auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible FAITS MINEURS Faits pur lesquels une auditin n est pas nécessaire : ntin Le Cde d instructin criminelle ne cntient pas d bligatin générale de prcéder à une auditin u à une auditin immédiate dans chaque affaire. Cela serait d ailleurs matériellement impssible. Beaucup d affaires cncernent des infractins en matière de rulage pur lesquelles les services de plice prpsent une perceptin immédiate et emplient des questinnaires à remplir par le cntrevenant. D un autre côté, un grand nmbre d infractins punissables de peines de privatin de liberté cncernent des faits simples et nn cntestés qui ne nécessitent pas de prcéder à une auditin et qui snt suffisamment démntrés sur la base des preuves recueillies. Dès lrs, des perceptins immédiates u des transactins (immédiates) snt fréquemment adressées aux cntrevenants. Dans ces cas, une prcédure écrite peut suffire à cnditin que le drit de la défense sit respecté. Une telle pratique est pssible en suivant la méthde de travail qui est expliquée plus lin. De plus, il est nécessaire de prpser une méthde de travail lrsque, vu les circnstances sur le terrain, il s avère pratiquement impssible de garantir l accès à un avcat, ce qui est, par exemple, le cas lrs de nmbreux accidents graves en matière de rulage. En raisn de leur caractère particulier, ces affaires snt traitées de manière distincte. Infractins de rulage punissables d'une peine privative de liberté Il est rappelé que les faits nn punissables d une peine de privatin de liberté ne rélèvent pas du champ d applicatin de la directive 2013/48/UE. Ces faits tmbent en effet sus la définitin de «faits mineurs» (vir chapitre intrductif de la circulaire). De plus, ils crrespndent à la définitin énncée dans les cnsidérants 16 et 17 de la directive 2013/48/UE «(16) Dans certains États membres, une autrité autre qu'une juridictin cmpétente en matière pénale est cmpétente pur sanctinner des infractins relativement mineures autrement que par la privatin de liberté. Il peut s'agir, par exemple, d'infractins rutières curantes qui peuvent être établies à la suite d'un cntrôle rutier. Dans de telles situatins, il serait excessif d'exiger des autrités cmpétentes qu'elles garantissent l'ensemble des drits prévus au titre de la présente directive. Lrsque le drit d'un État membre prévit, pur des infractins mineures, l'impsitin d'une sanctin par une telle autrité et qu'il existe sit un drit de recurs, sit la pssibilité de renvyer l'affaire devant une juridictin cmpétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alrs s'appliquer qu'à la prcédure de recurs u de renvi devant cette juridictin». «(17) Dans certains États membres, certaines infractins mineures, en particulier des infractins rutières mineures, des infractins mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractins mineures à l'rdre public, snt cnsidérées cmme des infractins pénales. Dans de telles situatins, il serait excessif d'exiger des autrités cmpétentes qu'elles garantissent l'ensemble des drits prévus au titre de la présente directive. Lrsque le drit d'un État membre prévit, pur des infractins mineures, que la privatin de liberté ne peut être impsée, la présente directive ne devrait alrs s'appliquer qu'aux prcédures devant une juridictin cmpétente en matière pénale». 77

78 En ce qui cncerne les perceptins immédiates et les transactins, la méthde de travail reste inchangée. Si une auditin s avère tut de même nécessaire, les drits à garantir snt décrits sus le chapitre B.1. Genèse de la li et évlutin de la li 2011 jusqu à la directive 2013/48 UE et la présente li Par l arrêt du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinnelle, les mts «à l exceptin des délits visés à l article 138, 6, 6 bis et 6 ter» avaient déjà été annulés. De ce fait, les persnnes qui snt suspectées d avir cmmis les infractins les plus graves en matière de rulage (p. ex. accident mrtel, délit de fuite avec blessé, etc.) punissables d un emprisnnement d un an u davantage, avaient déjà drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat préalablement à l auditin. Partant de la li du 13 aût 2011, la Cur cnstitutinnnelle 90 a remarqué que la prpsitin de li initiale n excluait du drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat que les persnnes auditinnées au sujet de faits qui puvaient leur être imputés et qui ne puvaient dnner lieu à la délivrance d un mandat d arrêt 91. Les dévelppements relatifs à cette dispsitin indiquaient : «L pprtunité de mettre la barre au niveau des infractins entrant en ligne de cmpte pur une détentin préventive (punissables d un emprisnnnement d un an) truve sn explicatin dans le fait que les infractins les plus graves en matière de rulage (p.ex. accident mrtel, délit de fuite avec blessé, cnduite sus alcl en état de récidive,.) en fnt également partie et que la liste des délits du Cde pénal qui snt punissables d un emprisnnement de mins d un an est plutôt limitée. Cela est, par ailleurs, aussi cnséquent par rapprt à l autre "seuil" qui a été intégré dans le texte, en l ccurrence la privatin de liberté». Le législateur de 2011 avait le suci d éviter un véritable chas sur le terrain en excluant le cntentieux en matière de rulage 92. À la suite des auditins tenues par la cmmissin de la Justice du Sénat, le législateur de 2011 a estimé devir exclure tut le cntentieux en matière de rulage du champ d applicatin du drit de cncertatin, y cmpris les infractins les plus graves, cnsidérant qu il «serait en effet impssible d rganiser un tel drit de cnsultatin préalable pur chaque accident, vu leur nmbre 93». La Cur cnstitutinnelle a jugé qu il est admissible que le législateur cherche, pur des raisns d efficacité pratique, à limiter les cas de cncertatin cnfidentielle préalable à l auditin avec un avcat pur les suspects qui ne snt pas privés de liberté. Pur ce faire, le législateur peut retenir un critère tiré de la gravité et de l imprtance de la peine encurue 94. La Cur cnstitutinnelle jugeait que l exclusin de tut le cntentieux en matière de rulage, en ce cmpris les infractins les plus graves puvant se prduire en cette matière, n était pas justifiée raisnnablement. La Cur stipulait que : «En effet, la persnne qui est suspectée d avir cmmis un des délits visés par l article 90 Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B Dc. Parl., Sénat, , n 5-663/1, p Dc. Parl., Sénat, , n 5-663/4, p Dc. Parl., Sénat, , n 5-663/4, p. 94 ; Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B

79 138, 6, 6 bis et 6 ter, du Cde d instructin criminelle se truve dans une situatin cmparable, en ce qui cncerne sn état de vulnérabilité face aux autrités prcédant à l auditin et sn besin crrélatif de bénéficier de l accès à un avcat, que celle qui est suspectée d avir cmmis un délit de même gravité dans un autre cntexte que celui de la circulatin rutière. Il n est dès lrs pas justifié de les traiter de manière différente quant à leur drit à avir une cncertatin cnfidentielle avec un avcat préalablement à l auditin 95.» Avec la directive 2013/48/UE, la situatin est fndamentalement mdifiée. Les faits punissables d une peine de privatin de liberté tmbent dès lrs autmatiquement sus la catégrie III, qui dnne drit à une cncertatin cnfidentielle préalable à l auditin avec un avcat et à l assistance de celui-ci pendant l auditin. L applicatin sur le terrain se fera cmme suit. Directives de plitique criminelle En matière de rulage, ntamment lrsqu il s agit des infractins punissables d'une peine privative de liberté, les services de plice cnstatent eux-mêmes l'infractin flagrante (par ex., cnduite malgré une déchéance) u snt appelés d'urgence à faire des cnstatatins sur les lieux et à prêter assistance aux persnnes impliquées (par ex., accident de rulage ayant prvqué des mrts u des blessés). En règle générale, ils interviennent dnc dans des situatins de flagrant délit u cmparables à celles-ci. Ces situatins snt à tut pint de vue cmparables à la première phase d examens sur les lieux d un délit u d un crime, lrs de laquelle la plice tâche de se frmer sur place une idée des circnstances et du rôle des persnnes impliquées. Afin de garantir les drits de la défense, il est dnc primrdial nn seulement de prcéder aux cnstatatins sur place, de les nter avec précisin et de préserver les preuves matérielles, mais également de demander tus les renseignements utiles aux persnnes impliquées et aux témins éventuels. Vu que les persnnes qui snt suspectées d avir cmmis un des délits visés ci-dessus punissables de peines de privatin de liberté nt nn seulement drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat préalablement à l auditin, mais également drit à l assistance d un avcat lrs de l auditin, ces drits sernt prtés à leur cnnaissance, mais il leur sera néanmins demandé sur place de furnir tus les renseignements utiles afin de préserver leurs drits dans le cadre du dérulement ultérieur de la prcédure. Afin de puvir évaluer la situatin sur place, il est indiqué de demander aux persnnes impliquées qui cnduisaient les véhicules, quelle directin ils suivaient et quelles manœuvres nt été exécutées. Aucune questin ne sera psée cncernant la respnsabilité u la faute et n se limitera à ce qui cntribue à la cnstatatin de la situatin sur place. Vu que tus les usagers de la rute impliqués dans un accident de la circulatin peuvent avir cmmis une infractin, ils sernt en principe tus entendus cmme suspects, pur autant que l'infractin de rulage qui peut leur être imputée sit punissable d'une peine d'emprisnnement. Cette dispsitin ne s'applique évidemment pas aux simples témins Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B CEDH, 18 février 2010, n 39660/02, Zaichenk t. Russie. 79

80 Dans ces cas, et si la persnne à interrger ne rennce pas (u ne peut légalement renncer) au drit de cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et à l assistance éventuelle d un avcat pendant l auditin, il est également pssible de travailler avec un frmulaire de répnse et de faire cmpléter un questinnaire cllectant tus les renseignements utiles, p. ex. qui cnduisait le véhicule, quelle était la directin suivie et quelles manœuvres nt été effectuées. Un tel questinnaire n est pas une auditin. Il s inscrit dans le cadre des cnstatatins permettant à la plice de se frger une idée des circnstances. Il cnvient cependant d ffrir malgré tut à l'intéressé la pssibilité de demander à être entendu, par exemple s'il suhaite cntester les faits u jeter une autre lumière sur le dérulement des faits. Ceci dit être cmmuniqué à la persnne impliquée et être mentinné dans le frmulaire. Ensuite, si la persnne cncernée ne rennce pas à l assistance d un avcat, il faudra lui remettre une cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits (vir catégrie III cnvcatin écrite) à une auditin avec un grand laps de temps, de srte que le cnducteur étranger ait également la pssibilité, après avir cnsulté un avcat, sn emplyeur u sa cmpagnie d assurance, de venir faire une déclaratin à un lieu cnvenu u de transmettre une déclaratin par la pste à cette adresse. Il sera fait mentin de cette remise sur le frmulaire cmplété. La prcédure esquissée ci-dessus peut également être suivie pur les cnducteurs résidant en Belgique. En ce qui cncerne les cnducteurs dmiciliés u séjurnant à une certaine distance u à l'étranger, il est recmmandé, dans la mesure du pssible, de tut de même prcéder à une auditin (avec cncertatin et assistance, sauf en cas de rennciatin) si la respnsabilité n'est pas clairement établie. Prcédure par écrit Directives du ministère public Un grand nmbre d infractins punissables de peines de privatin de liberté u de peines pécuniaires cncernent des faits simples et nn cntestés qui ne nécessitent pas de prcéder à une auditin et qui snt suffisamment démntrés sur la base des preuves recueillies. Ainsi beaucup de vls à l étalage u de vls simples snt, par exemple, presque irréfutablement établis sur la base de témignages u par vidésurveillance et traités sur la base d une transactin immédiate. Dans ces dssiers, une auditin n est pas nécessaire et il est dnc pssible de suivre une prcédure écrite, de travailler avec un frmulaire de répnse et de faire cmpléter par le suspect impliqué ce questinnaire cllectant tus les renseignements utiles. 80

81 Éléments de la directive du Parlement eurpéen et du Cnseil prtant, entre autres, sur le renfrcement de certains aspects de la présmptin d inncence Il a déjà été suligné que ce mde de traitement d un dssier exige de respecter scrupuleusement les drits de la défense. Il cnvient de suligner les cnsidérants suivants de la directive du Parlement eurpéen et du Cnseil prtant sur le renfrcement de certains aspects de la présmptin d inncence et du drit d assister à sn prcès dans le cadre des prcédures pénales 97 : «Le drit de ne pas s'incriminer si-même et de ne pas cpérer cnstitue un aspect imprtant de la présmptin d inncence. Les suspects et les persnnes pursuivies ne devraient pas être frcés, lrsqu il leur est demandé de faire une déclaratin u de répndre à des questins, de prduire des preuves u des dcuments u de furnir des infrmatins puvant les incriminer (cnsidérant 16). Tute cntrainte exercée pur bliger le suspect u la persnne pursuivie à furnir des infrmatins devrait être limitée. Afin de déterminer si la cntrainte exercée n'a pas vilé ces drits, il cnviendrait, au vu de tutes les circnstances de l'espèce, de tenir cmpte des éléments suivants: la nature et le degré de la cntrainte exercée pur btenir les éléments de preuve, le pids de l'intérêt public à ce que l'infractin en cause fasse l'bjet d'une enquête et sit réprimée, l'existence d'éventuelles garanties pertinentes dans le cadre de la prcédure et l'utilisatin qui est faite des éventuels éléments d'infrmatin ainsi btenus. Tutefis, le degré de cntrainte impsé aux suspects et aux persnnes pursuivies afin de les bliger à furnir des infrmatins relatives aux accusatins qui pèsent sur eux ne devrait pas, même pur des raisns de sécurité et d rdre public, anéantir l essence même de leur drit de ne pas s'incriminer eux-mêmes et de leur drit de cnserver le silence (cnsidérant 17). Le drit de ne pas s'incriminer si-même et de ne pas cpérer ne devrait pas s étendre à l usage, dans une prcédure pénale, de dnnées que l'n peut btenir du suspect u de la persnne pursuivie en recurant à des puvirs cercitifs licites, mais qui existent indépendamment de la vlnté du suspect u de la persnne pursuivie, par exemple des dcuments recueillis en vertu d un mandat, des dcuments pur lesquels est prévue une bligatin juridique de cnservatin et de prductin sur demande, les prélèvements d'haleine, de sang et d urine ainsi que de tissus crprels en vue d'une analyse de l'adn (cnsidérant 18). Le drit de cnserver le silence cnstitue un aspect imprtant de la présmptin d inncence. Il devrait servir de rempart cntre l'aut-incriminatin (cnsidérant 19). Le drit de ne pas s'incriminer si-même et de ne pas cpérer ainsi que le drit de cnserver le silence devraient s appliquer à prps de questins intéressant l infractin qu une persnne est supçnnée u accusée d avir cmmise et nn, par exemple, de questins relatives à l identificatin d'un suspect u d'une persnne pursuivie (cnsidérant 20). L article 6 de cette directive énnce au sujet du drit de ne pas s'incriminer simême et de ne pas cpérer : 97 Directive 2013/0407 du parlement eurpéen et du cnseil prtant renfrcement de certains aspects de la présmptin d inncence et du drit d assister à sn prcès dans le cadre des prcédures pénales. 81

82 1. Les États membres veillent à ce que, dans tute prcédure pénale, les suspects et les persnnes pursuivies aient le drit de ne pas s'incriminer eux-mêmes et de ne pas cpérer. 2. Le drit prévu au paragraphe 1 ne s étend pas à l usage, dans une prcédure pénale, de dnnées u de dcuments qui peuvent être btenus des suspects u des persnnes pursuivies au myen de puvirs cercitifs licites, mais qui existent indépendamment de la vlnté des suspects u des persnnes pursuivies. 3. L'exercice du drit de ne pas s incriminer si-même u de ne pas cpérer ne saurait être retenu à l encntre d'un suspect u d une persnne pursuivie à un stade ultérieur de la prcédure, et il ne vaut pas crrbratin des faits. 4. Tut élément de preuve btenu en vilatin du présent article est irrecevable, à mins que sn utilisatin ne prte pas atteinte à l équité glbale de la prcédure. L article 7 de cette directive énnce en ce qui cncerne le drit de cnserver le silence ce qui suit : 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les persnnes pursuivies aient le drit de cnserver le silence lrsqu ils snt interrgés, par la plice u d'autres autrités répressives u judiciaires, à prps de l infractin qu ils snt supçnnés d avir cmmise u au titre de laquelle ils snt pursuivis. 2. Les États membres infrment rapidement les suspects et les persnnes pursuivies de leur drit de cnserver le silence, et leur expliquent la teneur de ce drit ainsi que les cnséquences qu'emprte le fait d'y renncer u de s'en prévalir. 3. L'exercice du drit de cnserver le silence ne saurait être retenu à l encntre d un suspect u d'une persnne pursuivie à un stade ultérieur de la prcédure, et il ne vaut pas crrbratin des faits. 4. Tut élément de preuve btenu en vilatin du présent article est irrecevable, à mins que sn utilisatin ne prte pas atteinte à l équité glbale de la prcédure.» Éléments de la directive eurpéenne relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales D autre part, l article 6, alinéa 6, de la directive eurpéenne 98 relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales énnce ce qui suit : «Pur autant que le drit à un prcès équitable sit respecté, les États membres peuvent dérger au paragraphe 3 lrsque l'assistance d'un avcat n'est pas prprtinnée au regard des circnstances de l'espèce, cmpte tenu de la gravité de l'infractin pénale alléguée, de la cmplexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adptées en rapprt avec ladite infractin, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure tujurs une cnsidératin primrdiale. 98 Art. 6, 6 alinéa de la Directive 25016/800 ; Réslutin législative du Parlement eurpéen du 9 mars 2016 sur la prpsitin de directive du Parlement eurpéen et du Cnseil relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales (COM(2013)0822 C7-0428/ /0408(COD)). 82

83 En tut état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants sient assistés d'un avcat: a) lrsqu'ils divent cmparaître devant une juridictin u un juge cmpétent qui dit statuer sur la détentin à tut stade de la prcédure dans le cadre du champ d'applicatin de la présente directive; et b) au curs de la détentin.» La pssibilité fferte par l'article 6, 6, de la directive (UE) 2016/800 dit être bien cntextualisée partant du pint de vue de l'intérêt du suspect impliqué et en fnctin du traitement individuel de sn dssier. En effet, cet article renvie à des éléments qui snt prpres à chaque affaire individuelle et qui divent être examinés dans un cntexte individuel, à savir les circnstances de l'espèce, la gravité de l'infractin pénale alléguée, de la cmplexité de l'affaire et les mesures susceptibles d'être adptées en rapprt avec ladite infractin. Cela nécessite un examen individuel de chaque affaire qui se présente. Frmulaire Directive De tutes ces règles, n peut déduire qu un questinnaire / frmulaire cntenant la déclaratin écrite relative à des faits simples dit ffrir les garanties suivantes et dit être encadré des critères suivants : - Il dit s agir de faits simples et nn cntestés qui ne nécessitent pas de prcéder à une auditin et qui snt suffisamment démntrés sur la base des preuves recueillies (flagrant délit, par la plice, par un inspecteur de magasin u par un cnstat manifeste sur des images vidé) pur lesquels, en vertu de la plitique des flux d'entrée du parquet cmpétent, un prcès-verbal dit encre être transmis au parquet ; qui ne relèvent pas des prirités fixées dans le plan znal de sécurité, mais qui peuvent être réglés par une mesure alternative si les cnditins requises à cet effet snt remplies (par exemple, au myen d'une transactin [immédiate]). - Il dit s agir de faits pur lesquels la prpsitin d une perceptin immédiate u d'une transactin (immédiate) s'inscrit dans le cadre de la plitique criminelle du ministère public. - Les suspects et les persnnes pursuivies nt le drit de ne pas s'incriminer eux-mêmes et de ne pas cpérer aux prcédures pénales : ce drit dit être explicitement cmmuniqué. - Les suspects et les persnnes pursuivies nt le drit de cnserver le silence et dnc de refuser de remplir le frmulaire : la teneur de ce drit dit être cmmuniquée explicitement et les cnséquences qu'emprte le fait d'y renncer u de s'en prévalir divent être expliquées dans ce dcument. - Le frmulaire dit ffrir aux suspects et aux persnnes pursuivies la pssibilité de demander à être entendus s'ils suhaitent cntester les faits u jeter une autre lumière sur le dérulement des faits et va de pair avec la remise de la déclaratin écrite des drits visée sus B.1. 83

84 Plus cncrètement, les exemples suivants peuvent être cités : - vls à l'étalage; - infractins en matière de drit cmmercial (par ex., nn-respect des heures de fermeture, infractins à la législatin relative à l'inscriptin à la BCE, absence d'attestatin de cnnaissances en gestin, etc.) ; - usurpatin d'identité ; - infractins à la détentin d armes ; - simple détentin de stupéfiants / substances psychtrpes. Un mdèle de frmulaire sera jint à la cllectin des mdèles. Cette prcédure s inspire de celle suivie en matière de rulage et de transprt, par exemple lrsqu'il n'est pas pssible d'entendre immédiatement le cnducteur u le respnsable des faits. Il cnvient de rappeler que si un suspect de tels faits nn punissables de peines de privatin de liberté se présente avec un avcat, muni de la légitimatin nécessaire, à une auditin, rien ne s'ppse à ce que cet avcat prête assistance lrs de cette auditin. 84

85 B.3. Les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées MODÈLE CATÉGORIE III Prprtinnalité des nuvelles règles relatives à l auditin d une persnne : applicatin de la prcédure la plus sévère Il cnvient de rappeler que les règles relatives à l auditin diffèrent seln la circnstance que la persnne à auditinner est arrêtée u reste libre. De plus, il existe une différence entre les règles à suivre en ce qui cncerne l auditin d un suspect u celle d une autre persnne. Avant de prcéder à un interrgatire, il est recmmandé que la plice pte pur la prcédure la plus sévère au cas ù l arrestatin de la persnne à auditinner est pssible. Si tel s avère le cas pendant l auditin même, la plice devra tut de suite appliquer la prcédure la plus sévère et l auditin sera suspendue à cet effet. Drits standards Cmmunicatin (art. 47bis, 2 CIC) Ordre d énumératin et mment de la cmmunicatin L article 47bis, 2, énnce les drits standards d un suspect dans le cadre de sn auditin. À l ccasin d une auditin d un suspect au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent lui être imputées, les drits suivants divent tujurs être garantis (art. 47bis, 2, CIC). Ces drits divent être cmmuniqués au suspect avant sn auditin. L rdre dans lequel les drits snt énumérés a été mdifié. L expsé des mtifs fait remarquer ce qui suit à ce sujet : «Dans sn avis, avcats.be prpse de mdifier l'rdre dans lequel snt énumérés les drits à l'égard de persnnes qui snt entendues sur des faits qui peuvent leur être imputés afin de mieux indiquer l'imprtance du drit à l'assistance d'un avcat. Bien que l'rdre d'énumératin ne cnstitue pas une indicatin de l'imprtance des drits, il a été dnné suite à ce pint de l'avis. Par suci d'unifrmité, l'rdre d'énumératin des drits a ainsi également été mdifié à l'égard de la catégrie de persnnes entendues visée au paragraphe premier de cet article». 99 Énumératin des drits à garantir Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'un suspect, la persnne à interrger est infrmée succinctement des faits à prps desquels elle sera entendue et il lui est cmmuniqué : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect, qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un 99 DOC /001, p

86 avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 6. le cas échéant : qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. Tus les éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal, de préférence dans la feuille d auditin. 100 La cmmunicatin cncernant la pssibilité de puvir juir de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique a été enlevée de la liste des drits à cmmuniquer. Le Cnseil d État cnsidère dans sn avis 101 que les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique snt autmatiquement applicables et qu il est dnc superflu de le rappeler à nuveau. La cmmunicatin seln laquelle «Si la persnne à interrger dispse de ressurces insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique de deuxième ligne snt intégralement applicables» cadre purtant avec l infrmatin crrecte des persnnes qui divent être auditinnées. À côté de l insertin dans la déclaratin écrite des drits, il reste nécessaire d insérer cette infrmatin dans la cnvcatin écrite avec énumératin des drits, afin de dnner la pssibilité aux persnnes impliquées de demander à temps l aide juridique. Les suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté juissent en effet du drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de leur chix u avec un avcat qui leur est désigné avant l auditin et de la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin. 100 Ces éléments snt repris dans les mdèles ; vir circulaire COL 10/2011, versin révisée. 101 Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n 7. 86

87 Auditin sur le fnd à prps d infractins qui peuvent être imputées à la persnne interrgée Cette dispsitin indique clairement qu il s agit d une auditin sur des infractins qui peuvent être imputées à la persnne interrgée. Il ne s agit dnc pas de l auditin relative à l identité, à des renseignements u à la restitutin de pièces à cnvictin par exemple, mais d une auditin sur le fnd à prps d une infractin imputée, en vue de rassembler des éléments de preuve. Il est renvyé au chapitre cncernant la ntin d auditin. Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendue Règle générale Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d un suspect sur des infractins qui peuvent lui être imputées, il est infrmé succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. Cette infrmatin cnstitue un élément de fnd qui est parallèlement applicable aux 1 er et 2 de l art. 47bis CIC. Il est dnc renvyé à l expsé ci-dessus. Il cnvient de rappeler que celui qui mène l auditin infrme également l avcat succinctement des faits qui fnt l bjet de l auditin. Infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu (art. 47bis, 6, 6) CIC) Directive Cmpte tenu du rôle de l avcat au curs de la cncertatin cnfidentielle et de l assistance pendant l auditin, il cnvient d infrmer celui-ci succinctement des faits sur lesquels la persnne à interrger sera entendue. Cette cmmunicatin se fera avant la cncertatin cnfidentielle et elle sera ntée dans la feuille d auditin. En ce qui cncerne le fndement de la mdificatin de la li, il cnvient de renvyer à l arrêt du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinnelle. Bien que les cnsidérants de l arrêt de la Cur cnstitutinnelle cncernant l infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu visent plus particulièrement la situatin dans laquelle le suspect est arrêté, ces cnsidérants snt également pertinents à l égard de l avcat qui prête assistance à un suspect nn privé de sa liberté dans le cadre de la cncertatin cnfidentielle préalable u de l assistance pendant l auditin. Les cnsidérants repris sus le pint B.36.2 cité ci-après ne snt d ailleurs pas limités aux persnnes arrêtées. 87

88 Le dispsitif de l arrêt rejetait les recurs cntre la li du 13 aût 2011 sus réserve de l interprétatin mentinnée en B.36.2, cmpte tenu de ce qui est dit en B.37. Cette interprétatin devait s appliquer aux auditins de suspects à partir de la publicatin de l arrêt au Mniteur belge, c est-à-dire à partir du 11 mars Si la première auditin de la persnne à interrger a lieu sur cnvcatin écrite avec énncé de ses drits, cette cnvcatin cntient déjà la cmmunicatin succincte des faits (vir ci-après). Le suspect purra remettre cette cnvcatin à sn avcat, lui permettant ainsi de prendre cnnaissance des faits sur lesquels sn client sera entendu. Dans les autres cas, la li prévit qu avant qu'il ne sit prcédé à la première auditin d'une persnne nn privée de sa liberté sur des infractins qui peuvent lui être imputées (dnt la sanctin peut dnner lieu à une peine de privatin de liberté), la persnne à interrger est infrmée qu'elle a le drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat et à l assistance d un avcat pendant l auditin, et elle est infrmée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. En utre, elle a le drit de faire reprter l auditin une seule fis afin de lui dnner la pssibilité de cnsulter un avcat et de se faire assister. Dans ces cas, et si la persnne à interrger ne rennce pas (u ne peut légalement renncer) au drit de cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et à l assistance de celui-ci pendant l auditin, une cnvcatin écrite (vir ci-après) avec énncé de ses drits, y cmpris la cmmunicatin succincte des faits, lui sera remise. Infrmatin succincte versus accès au dssier répressif? Dans le cadre de la prcédure devant la Cur cnstitutinnelle, les parties requérantes nt reprché au législateur de n avir pas permis et rganisé un accès au dssier répressif de la persnne à auditinner avant la cncertatin préalable avec l avcat. La Cur a cnsidèré qu aucune dispsitin ne permet la cnsultatin du dssier répressif par l avcat appelé à assister un suspect privé de sa liberté dans le cadre de l applicatin de la li du 13 aût En utre, la Cur cnstatait que «Par ailleurs, l rganisatin de l accès au dssier dès ce mment risque d entraîner un surcrît de travail pur les enquêteurs ainsi que pur les magistrats en charge du dssier, qui devrnt ntamment vérifier quelles snt les pièces qui peuvent être prtées à la cnnaissance de l avcat et de sn client sans mettre en péril la suite de l enquête u les drits et la sécurité de tiers, ainsi qu un retard dans la tenue de la cncertatin cnfidentielle qui risque d être incmpatible avec le délai de 24 heures maximum impsé pur la privatin de liberté 102. Cependant, il est évident que l avcat ne peut cnseiller utilement la persnne qui va être auditinnée s il n a aucune cmpréhensin des faits et du cntexte dans lequel cette persnne est amenée à être interrgée. Il se peut en effet que, malgré le fait qu elle ait été infrmée succinctement des faits à prps desquels elle va être entendue en applicatin de l article 47bis, 2, alinéa 1 er, du Cde d instructin criminelle, la persnne cncernée sit incapable de répéter crrectement ces infrmatins à l avcat se présentant pur l assister. Il faut dès 102 Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B. 36.1, 2 ème alinéa. 88

89 lrs admettre que, en vue de lui permettre de remplir sa missin et suivant les circnstances et les caractéristiques de la persnne cncernée, les fficiers de plice, le prcureur du Ri u le juge d instructin divent également infrmer euxmêmes l avcat des faits au sujet desquels a lieu l auditin 103.» Il faut tutefis remarquer que les cnsidératins précédentes nt trait aux auditins tenues pendant le délai d arrestatin et peuvent éventuellement être appliquées aux premières auditins tenues dans le cadre d une infrmatin au mment ù le dssier répressif n a, à vrai dire, pas encre été cnstitué et l infrmatin succincte au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu est suffisante pur infrmer le suspect et sn avcat. Si, dans le cadre d une infrmatin plus vlumineuse u de plus lngue haleine, des auditins subséquentes snt rganisées, il est indiqué que le magistrat en charge vérifie s'il n y a pas lieu de dnner accès au dssier au suspect impliqué et à sn avcat, tut en tenant naturellement cmpte des éventuels aspects décisifs pur maintenir le secret de l enquête à ce mment. Cmmunicatin à faire avant le début de l auditin d un suspect qui n est pas privé de sa liberté (art. 47bis, 2, CIC) Le suspect à interrger sur des infractins qui peuvent lui être imputées dit être infrmé qu il n est pas arrêté et qu il peut en cnséquence aller et venir à tut mment. Cmmentaire La Cur cnstitutinnelle a cnsidéré dans sn arrêt du 14 février arrêt qui annule partiellement la li du 13 aût 2011 que : «Il est vrai que l avcat, avec qui le suspect interrgé a eu, en principe, une cncertatin cnfidentielle préalable, lui a vraisemblablement rappelé que, n étant pas arrêté, il a le drit de mettre fin à l auditin à tut mment. Il n en demeure pas mins qu à partir du mment ù le législateur retient le critère de la privatin de la liberté pur l ctri du drit d être assisté par un avcat au curs de l interrgatire et qu il justifie l exclusin des persnnes nn privées de liberté de ce drit par le fait qu elles snt en mesure de quitter l auditin à tut mment, le cas échéant pur cnsulter à nuveau un avcat, il dit s assurer que les persnnes cncernées snt cnscientes du fait qu elles ne snt pas privées de leur liberté et qu elles peuvent en cnséquence quitter librement le lcal ù elles snt interrgées (B.14.2.) Il en va d autant plus ainsi que dans certaines hypthèses, le suspect interrgé n a pas eu de cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat, sit parce que l article 47bis, 2, alinéa 1 er, 3 du Cde d instructin criminelle exclut le drit pur les faits au sujet desquels il est interrgé, sit parce qu il y a valablement renncé (B.14.3)». 103 Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, n B Arrêt n 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle du 14 février 2013, MB 11 mars

90 Drit au silence «versin étendue» Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'une persnne sur des infractins qui peuvent lui être imputées, la persnne à interrger est infrmée 1 qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 2 qu'elle a le chix après avir décliné sn identité de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire. Le suspect dit être infrmé, avant le début de l auditin, qu il a le drit de ne pas s accuser lui-même et le drit de se taire. Ce dernier drit est défini de façn plus psitive et plus active par le biais des différentes actins qui s ffrent à lui : il peut chisir de faire une déclaratin, il peut chisir de répndre aux questins qui lui sernt psées u il peut également chisir de se taire 105. Ce dispsitif a été inspiré par un prjet de li dépsé le 13 ctbre 2010 en France, qui définit le drit de se taire cmme suit :«La persnne placée en garde à vue est infrmée au début de sn auditin qu elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire des déclaratins, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire» 106. Il ressrt dnc clairement du texte que l bligatin de décliner sn identité n est pas cuverte par le drit de se taire. Le drit de se taire a trait à la liberté de déclaratin du suspect, mais n exclut pas que celui-ci sit cntraint à cllabrer avec la justice et que des mesures cntraignantes sient prises, cmme le prélèvement d un échantilln d ADN 107. Déclaratin écrite des drits (art. 47bis, 5, CIC) L article 47bis, 5, CIC a trait à la déclaratin des drits valable pur tus les suspects. Il prévit qu une déclaratin écrite des drits prévus aux paragraphes 2 et 4 est remise sans retard indu à la persnne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première auditin. Il s agit dnc de tute persnne auditinnée en qualité de suspect, qu elle sit privée u nn de liberté. Les drits d un suspect privé de liberté sernt traités plus lin. 105 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Prjet de li n 2855 relatif à la garde à vue, qui est actuellement sumis au débat parlementaire, a été publié au Jurnal Officiel le 15 avril Dc parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

91 La déclaratin écrite des drits a été intrduite dans la prcédure pénale par la li du 13 aût 2011 et résultait de l évlutin au niveau de l Unin eurpéenne et des discussins qui y étaient en curs à prps du prjet de directive cncernant le drit aux infrmatins relatives aux drits dans le cadre de la prcédure pénale et relatives à l accusatin 108. Le 5 pse le principe qu une déclaratin écrite des drits dit être remise avant la première auditin à tut suspect, qu il ait été arrêté u nn. Le terme «première auditin» vise la première auditin cncernant la u les mêmes infractins qui peuvent évidemment faire l bjet de plusieurs auditins. Cette déclaratin dit être remise sans retard indu avant la première auditin. L expsé des mtifs bserve à ce sujet ce qui suit «À la suite de l'avis d'avcats.be, les mts "sans retard indu" nt également été insérés. Cela explicite en effet clairement et cnfrmément aux exigences de la directive 2012/48/UE que la cmmunicatin des drits dit se faire "sans retard indu"». 109 Les termes «sans retard indu» dnnent la pssibilité de tenir cmpte des circnstances cncrètes sur le terrain et d appliquer cette dispsitin avec une certaine suplesse. Les mdalités cncrètes de cette déclaratin nt été élabrées par le Ri. Cette manière plus flexible de prcéder a permis de déterminer de façn très cncrète sus quelle frme cette déclaratin devait se présenter, quels drits snt précisément accrdés dans telle u telle déclaratin, cmment frmuler la déclaratin dans un langage qui dit être simple et cmpréhensible. 110 L arrêté ryal du 16 décembre 2011 qui a fixé la frme et le cntenu de la déclaratin des drits en exécutin de l article 47bis, 4, CIC cmme inséré par la li du 13 aût 2011 devra dnc être adapté et aurait déjà dû l'être à la suite de l'arrêt de la Cur cnstitutinnelle du 14 février Le drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat avant chaque auditin et d assistance de celui-ci pendant l auditin (art. 47bis, 2, 1) CIC) Cmmunicatin préalable Avant qu'il ne sit prcédé à l'auditin d'un suspect sur des infractins qui peuvent lui être imputées, la persnne à interrger est infrmée qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect, qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister. 108 Prpsitin de directive du Parlement eurpéen et du Cnseil relative au drit à l infrmatin dans le cadre des prcédures pénales COM (2010) DOC /001, p Cf. l uvrage du Prfesseur Taru Sprnken, An EU-Wide Letter f Rights Twards Best Practice, Ed. Intersentia, Anvers, Cette vaste étude dnne un aperçu des différentes letters f rights qui nt curs dans l Unin eurpéenne et frmule également un certain nmbre de mdèles et d exemples. 111 Arrêt n 7/2013 du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinnelle, MB 11 mars

92 Chaque auditin L'article 3 de la directive 2013/48/EU définit le cntenu de la ntin de «drit d'accès à un avcat» et les mdalités seln lesquelles ce drit dit être garanti par les États membres. Le paragraphe 1 er fixe cmme règle générale le fait que «les États membres veillent à ce que les suspects et les persnnes pursuivies dispsent du drit d accès à un avcat dans un délai et seln des mdalités permettant aux persnnes cncernées d exercer leurs drits de la défense de manière cncrète et effective.» Pur ce faire, l'accès à un avcat dit être garanti au minimum sans retard indu dès les mments définis par le paragraphe 2, quel que sit le mment survenant in casu en premier, c est-à-dire : a. avant qu ils ne sient interrgés par la plice u par une autre autrité répressive u judiciaire ; b. lrsque des autrités chargées des enquêtes u d autres autrités cmpétentes prcèdent à une mesure d enquête u à une autre mesure de cllecte de preuves cnfrmément au paragraphe 3, pint c), c est-à-dire : 1. les séances d identificatin des suspects, 2. les cnfrntatins, 3. et la recnstitutin de la scène d un crime. Le législateur n'père dès lrs plus de distinctin entre la première auditin et les auditins subséquentes. Les séances d identificatin des suspects, les cnfrntatins et les recnstitutins sernt traitées plus lin dans la présente circulaire. Organisatin du drit d accès Déjà du temps de la li du 13 aût 2011, le législateur était d avis qu il appartient à l intéressé d entretenir régulièrement des cntacts avec sn avcat. Si l intéressé n a pas été arrêté, il juit de la liberté d aller et venir et peut prendre tutes les dispsitins pur vir sn avcat. L bjectif ne puvait être que les services de plice devraient garantir un drit de cnsultatin préalable pur chaque auditin subséquente 112. La directive 2013/48/UE indique dans sn cnsidérant 27 que «les États membres devraient s'effrcer de rendre dispnibles des infrmatins générales, par exemple sur un site internet u au myen d'une brchure dispnible dans les cmmissariats de plice, visant à aider les suspects u les persnnes pursuivies à truver un avcat. Tutefis, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures actives pur veiller à ce que les suspects u les persnnes pursuivies qui ne snt pas privés de liberté sient assistés d'un avcat s'ils n'nt pas pris euxmêmes de dispsitins à cet effet. Le suspect u la persnne pursuivie cncerné 112 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

93 devrait avir la pssibilité de cntacter u de cnsulter librement un avcat et d'être assisté librement par celui-ci». Bien que l État aurait pu se limiter à un rôle principalement passif, le législateur a pté pur un rôle actif mdéré en tenant cmpte d une autre bligatin, ntamment l bligatin d infrmatin relative aux drits et à l'accusatin 113. Le système précnisé par la li du 13 aût 2011 basé sur l auditin sur cnvcatin cntenant la cmmunicatin cmplète des drits est maintenu et même généralisé. Ceci est apprfndi dans l expsé suivant. L expsé des mtifs énnce ce qui suit à se sujet : «Si l'auditin sur cnvcatin se fait par une cmmunicatin succincte des faits sur lesquels la persnne sera entendue et par une cmmunicatin cmplète des drits, cette cnvcatin aura valeur de cmmunicatin des drits et l'intéressé sera présumé avir rganisé sn accès à un avcat. Cela signifie que le système actuel est maintenu. Le texte de la dispsitin actuelle cnnaît une mdificatin d'rdre technique en ce qui cncerne les références crisées cmpte tenu de la nuvelle structure de l'article et en ce qui cncerne l'assistance d'un avcat qui, cnfrmément à la directive, prte à présent nn seulement sur la cncertatin préalable avec l'avcat mais également sur l'assistance pendant les auditins». 114 L interactin entre, d une part, le rôle passif (u actif mdéré) de l État en ce qui cncerne l rganisatin du drit d accès à un avcat et, d autre part, les dispsitins cncernant la rennciatin au drit d accès à un avcat sera apprfndie plus lin. Seuil et limitatin de la cncertatin en fnctin de certains délits Dans le suci de truver une slutin qui entrave le mins pssible le fnctinnement des services de plice sur le terrain, le législateur a pris l ptin de limiter le rôle actif mdéré de l État en ce qui cncerne l rganisatin du drit d accès à un avcat ce qui cmprend la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l assistance d un avcat pendant l auditin aux faits cnstitutifs d une infractin dnt la sanctin peut dnner lieu à une peine de privatin de liberté. Il cnvient tutefis de suligner que, si un suspect est arrêté, le drit d accès à un avcat ce qui cmprend le drit à une cncertatin cnfidentielle et à l assistance pendant l auditin est rganisé de façn «pr-active» par l autrité! 113 La directive 2012/13/UE relative au drit à l infrmatin dans le cadre des prcédures pénales, JO du 1 er juin 2012, L 142/ DOC /001, p

94 Organisatin pratique du drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l assistance de celui-ci lrs de l auditin (art. 47bis, 3, CIC) Auditin sur cnvcatin écrite avec énumératin des drits Suspect majeur Texte de la li «Si l auditin d un suspect majeur a lieu sur cnvcatin écrite, les drits visés au paragraphe 2, ainsi que la cmmunicatin succincte des faits à prps desquels la persnne à interrger sera entendue, peuvent déjà être ntifiés dans cette cnvcatin, laquelle est jinte en cpie au prcès-verbal d'auditin. Dans ce cas, la cnvcatin a valeur de cmmunicatin des drits visés au 2 et la persnne cncernée est présumée s'être cncertée cnfidentiellement avec un avcat et avir pris les mesures nécessaires pur se faire assister par lui pendant l'auditin. Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat, les drits visés au 2, alinéa 1 er, 2) et 3), lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin.» Applicatin La cnvcatin écrite préalable 115 avec énumératin des drits est devenue la règle et est, de plus, à recmmander. Cette méthde de travail n est pas bligatire ; mais il est nécessaire d évaluer si les risques, ntamment l avertissement du suspect qu il fait l bjet d une infrmatin en curs, qui en snt la cnséquence cntrebalancent les désavantages déculant d une auditin qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas les drits (ce qui sera traité plus lin). Si l auditin de la persnne à interrger a lieu sur cnvcatin écrite et les drits énncés au 2, ntamment (les cnditins suivantes snt cumulatives) : 1. qu'elle va être auditinnée en qualité de suspect, qu elle a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné et qu'elle a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister ; 2. qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; 3. qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même ; 4. que ses déclaratins peuvent être utilisées cmme preuve en justice ; 5. qu'elle peut demander que tutes les questins qui lui snt psées et les répnses qu'elle dnne sient actées dans les termes utilisés ; 115 C est-à-dire la cnvcatin d ffice si la persnne à interrger ne s est pas encre présentée elle-même u n a jamais été présente afin d être auditinnée. 94

95 6. le cas échéant : qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu elle peut aller et venir à tut mment ; 7. qu'elle peut demander qu'il sit prcédé à un acte d'infrmatin u une auditin déterminés ; 8. qu elle peut utiliser les dcuments en sa pssessin, sans que cela puisse entraîner le reprt de l'interrgatire et qu elle peut, lrs de l'interrgatire u ultérieurement, demander que ces dcuments sient jints au prcès-verbal d'auditin u au dssier. ainsi que la cmmunicatin succincte des faits à prps desquels elle sera entendue, snt déjà ntifiés dans cette cnvcatin, laquelle est jinte en cpie au prcès-verbal d'auditin, la persnne cncernée est présumée avir cnsulté un avcat avant de se présenter à l'auditin et avir pris les mesures nécessaires pur se faire assister par lui pendant l'auditin. La cnvcatin cntient également l infrmatin seln laquelle, si la persnne à interrger dispse de ressurces insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l'aide juridique de deuxième ligne snt intégralement applicables. Au surplus, si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat, les drits visés au 2, alinéa 1 er, 2) et 3), lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin, ntamment : het zwijgrecht zwaar + light = - qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; - qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser elle-même. Si l intéressé n a pas entrepris ces démarches et n a pas cnsulté un avcat, l auditin ne sera dnc pas reprtée. Cet aspect sera également traité plus lin dans le cadre de la rennciatin. Cela va de si qu il est indiqué d achever l enquête autant que pssible en ayant recurs aux autres preuves dispnibles avant de recurir à une cnvcatin écrite préalable et de tenir cmpte : - du danger de faire disparaître des preuves ; - du danger de cllusin ; - du danger d bstructin de l infrmatin / instructin. En utre, s il est recuru à une cnvcatin écrite préalable, il cnvient de tujurs tenir cmpte de l aspect de la vie privée et de l éventuel risque que d autres persnnes purraient en prendre cnnaissance. Bien que le frmulaire sit identique, dans la pratique, le recurs à une cnvcatin écrite préalable par vie pstale se distingue en effet des cas dans lesquels une cnvcatin écrite avec énumératin des drits est remise à la persnne cncernée elle-même u qui s est présentée elle-même afin d être interrgée. 95

96 L accès à un avcat cmprend une cncertatin cnfidentielle préalable à l auditin et l assistance pendant l auditin Un suspect qui dit être auditinné au sujet de faits qui peuvent lui être imputés et qui cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté a le drit, préalablement à l'auditin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné et a la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin. Dans le cas ù il n'est pas privé de sa liberté, il dit prendre lui-même les mesures nécessaires pur se faire assister. Présmptin d avir rganisé si-même sn accès à un avcat Un prblème se pse quant à l applicatin littérale de la directive 2013/48/UE. Il faut cnsidérer qu une persnne qui fait l bjet d une cnvcatin écrite préalable avec énumératin des drits a eu l ccasin d entreprendre tutes les démarches nécessaires pur être assistée par un avcat. Puisqu en applicatin de la directive 2013/48/UE, les États membres ne divent pas prendre des mesures actives pur veiller à ce que les suspects qui ne snt pas privés de liberté sient assistés d un avcat s ils n nt pas pris eux-mêmes de dispsitins à cet effet, il faut cnsidérer que ces persnnes snt présumées avir rganisé leur accès à un avcat avant de se présenter à l'auditin. La cnvcatin cmmunique en effet tus ces drits et invite ces persnnes à prendre cntact avec un avcat avant de se présenter à l auditin, ce qui en fait cnstitue déjà une frme plutôt active d rganisatin du drit à l accès à un avcat. L expsé des mtifs fait remarquer à cet égard : «Il est pprtun en la matière de s'arrêter sur l'applicatin de la réglementatin relative à la rennciatin prévue à l'article 9 de la directive 2013/48/UE. En effet, une lecture cmbinée de la réglementatin relative à la déclaratin de rennciatin et de ce qu'exprime le cnsidérant 27 repris plus haut au sujet de l'bligatin d infrmatin cncernant l'rganisatin "passive" de l'accès à un avcat peut cnduire à une certaine impasse. Dans le cas d'une persnne qui a été infrmée crrectement, qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires pur rganiser sn accès à un avcat et qui est en utre invitée à signer une déclaratin de rennciatin, cela peut se transfrmer en cercle vicieux. En effet, si l'intéressé n'a pas rganisé sn accès mais refuse de renncer, il ne purra jamais y avir d'auditin. Ce n'était pas l'bjectif pursuivi par la directive. Il cnvient dnc d'admettre qu'il peut être prcédé à l'auditin d'une persnne qui n'a pas été privée de sa liberté et qui a été crrectement infrmée sans que dive être exigée une déclaratin de rennciatin. Les réglementatins actuelle et future y répndent en ntifiant dans une cnvcatin d'auditin l'ensemble des drits et en cmmunicant à l'intéressé qu'il est présumé avir rganisé sn accès à un avcat avant de se présenter à l'auditin» DOC /001, p

97 Le Cnseil d État a relevé ce qui suit dans sn avis 117 : «La questin se pse tut d abrd de savir si cette présmptin de rennciatin peut effectivement se cncilier avec le paragraphe 1, b), de l article 9 de la directive 2013/48/UE, en vertu duquel la rennciatin dit être frmulée de plein gré et sans équivque et avec le paragraphe 2 de cet article, seln lequel la rennciatin peut être effectuée par écrit u ralement, ce qui semble suppser une interventin active de l intéressé. Les bservatins qui suivent snt faites sus cette réserve.le mécanisme suppse en tut cas qu il y ait un laps de temps suffisant entre la cnvcatin et l auditin afin de permettre à l intéressé d exercer effectivement ses drits.en utre, la dispsitin ne purrait truver à s appliquer qu à l égard de persnnes qui snt en mesure de cmprendre pleinement la prtée de la rennciatin (implicite) à leur drit, et par cnséquent, pas à l égard de persnnes vulnérables 118, tels les mineurs 119 et les persnnes suffrant d un retard mental. L intéressé dit également avir le drit de démntrer qu il se truvait dans l impssibilité de se cncerter avec un avcat, au sens de la dispsitin en prjet. Si cette cncertatin n a pas eu lieu, il n est en tut cas pas satisfait à l exigence d une rennciatin "de plein gré et sans équivque" à sn drit à l assistance d un avcat, cmme l exige l article 9, paragraphe 1, a), de la directive 2013/48/UE». L expsé des mtifs rétrque à ce sujet ce qui suit : «En répnse à l avis du Cnseil d'état sus le numér 9, n peut affirmer que la dispsitin prpsée est cnfrme à la directive. Tutefis, cmme indiqué dans l expsé, à la lecture de ses articles 3 et 9, la directive 2013/48/UE présente elle-même une certaine inchérence. Une lecture cmbinée de la réglementatin relative à la déclaratin de rennciatin et de ce qu'exprime le cnsidérant 27 au sujet de l'bligatin d infrmatin cncernant l'rganisatin "passive" de l'accès à un avcat peut cnduire à une certaine impasse. Dans le cas d'une persnne qui a été infrmée crrectement, qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires pur rganiser sn accès à un avcat et qui est en utre invitée à signer une déclaratin de rennciatin, cela peut se transfrmer en cercle vicieux. En effet, si l'intéressé n'rganise pas lui-même sn accès à un avcat mais qu en même temps il refuse de renncer, il ne purra jamais y avir d'auditin. Tel n'était pas l'bjectif pursuivi par la directive. Il cnvient dnc d'admettre qu'il peut être prcédé à l'auditin d'une persnne qui n'a pas été privée de sa liberté et qui a été crrectement infrmée de ses drits sans que dive être exigée une déclaratin de rennciatin. Les réglementatins actuelle et future y répndent en ntifiant dans la cnvcatin d'auditin à l'intéressé l'ensemble de ses drits et en lui cmmunicant qu'il est présumé avir rganisé sn accès à un avcat avant de se présenter à l'auditin. La réglementatin prpsée par le prjet ne cncerne dnc pas tant une "déclaratin de rennciatin implicite" mais présume du fait que l intéressé n'a pas rganisé sn accès à un avcat.» Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n Vir l avis C.E /AG du 19 avril 2011, l.c., bservatin J. PUT, Handbek Jeugdbeschermingsrecht, Bruges, die Keure, 2015, p. 184, n DOC /001, p

98 Garanties supplémentaires Directives Dans la pratique, il est indiqué d attirer l attentin du suspect sur les cnséquences de ses déclaratins afin qu il sit cnscient du fait que celles-ci purrnt être utilisées cmme preuve en justice. Après une cnvcatin écrite avec énumératin des drits, la persnne est dnc présumée avir rganisé sn accès à un avcat. Il est prévu à titre de garantie supplémentaire que, si l'intéressé ne se fait pas assister par un avcat, il lui est rappelé à nuveau, avant le début de l'auditin, qu'il a le drit de ne pas s'accuser lui-même et de garder le silence. De plus, il est indiqué dnnant suite aux bservatins du Cnseil d État de : - laisser suffisamment de temps entre la cnvcatin et l auditin afin que la persnne impliquée puisse exercer effectivement ses drits. Un minimum de tris jurs uvrables est nécessaire 121 ; - d appliquer la prcédure prévue pur les mineurs d âge à l égard des persnnes vulnérables 122 et des persnnes avec un retard mental. Cette prcédure est traitée plus lin ; - de cnvenir une nuvelle date pur tenir l auditin si la persnne démntre qu elle se truvait dans l impssibilité de se cncerter avec un avcat Auditin sur cnvcatin écrite avec énumératin des drits Suspect mineur (art. 47bis, 3, alinéa 2, CIC) Texte de la li «Si l auditin visée à l alinéa 1 er cncerne un mineur qui se présente sans avcat à ladite auditin, celle-ci ne peut avir lieu qu après une cncertatin cnfidentielle entre le mineur et un avcat, sit dans les lcaux de la plice, sit par téléphne. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat, et d être assisté par lui pendant l auditin, cntact est pris avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué.» Pas de pssibilité de renncer au drit d accès à un avcat À la suite de l avis du Cnseil d État, la prcédure à suivre à l égard de mineurs d âge est devenue plus sévère dans ce sens qu un mineur ne peut jamais renncer au drit d accès à un avcat et a dnc tujurs drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et à l assistance d un avcat pendant l auditin. Le Cnseil d État a remarqué ce qui suit 123 : «La questin se pse de savir s il est admissible qu un mineur rennce 124 au drit à l assistance d un avcat lrs de 121 Lrsqu il s impse de prcéder de manière urgente à une auditin et d éviter une privatin de liberté, le prcureur du Ri peut réduire ce délai. 122 Vir l avis Cnseil d État n /AV du 19 avril 2011, l.c

99 l interrgatire. Dans l arrêt Panvits 125, la Cur eurpéenne des drits de l hmme a jugé ce qui suit : «67. La Cur relève que, à l épque des faits, le requérant était âgé de dix-sept ans. Dans sa jurisprudence relative à l article 6, elle a jugé essentiel de traiter tut mineur accusé d une infractin d une manière qui tienne pleinement cmpte de sn âge, de sa maturité et de ses capacités sur les plans intellectuel et émtinnel, et de prendre des mesures de nature à favriser sa cmpréhensin de la prcédure et sa participatin à celle-ci (T. c. Ryaume-Uni [GC], n 24724/94, 84, 16 décembre 1999). Le drit pur un prévenu mineur de prendre effectivement part à sn prcès pénal exige que l intéressé sit traité en tenant dûment cmpte de sa vulnérabilité et de ses capacités dès les premiers stades de sa participatin à une enquête pénale et en particulier dès que la plice le sumet à un quelcnque interrgatire. Les autrités snt tenues de prendre des mesures afin que le mineur se sente le mins pssible intimidé et inhibé (vir, mutatis mutandis, l arrêt T. c. Ryaume-Uni précité, 85) et de veiller à ce qu il cmprenne glbalement la nature et l enjeu pur lui du prcès, ntamment la prtée de tute peine susceptible de lui être infligée ainsi que ses drits, ntamment celui de ne rien dire (vir, mutatis mutandis, S.C. c. Ryaume-Uni, n 60958/00, 29, CEDH 2004-IV). Cela signifie que le mineur si nécessaire avec l assistance, par exemple, d un interprète, d un avcat, d un travailleur scial u encre d un ami dit être en mesure de cmprendre dans les grandes lignes les prps de l agent chargé de l arrestatin et ce qui est dit lrs de sn interrgatire par la plice (ibidem). 68. La Cur rappelle que, pur autant qu elle sit permise, la rennciatin à un drit garanti par la Cnventin ne dit se heurter à aucun intérêt public imprtant, dit se truver établie de manière nn équivque et dit s enturer d un minimum de garanties crrespndant à sa gravité (Håkanssn et Sturessn c. Suède, 21 février 1990, 66, série A n 171-A, et, plus récemment, Sejdvic c. Italie [GC], n 56581/00, 86, CEDH 2006-II). En utre, avant qu un accusé puisse être réputé avir implicitement, par sn cmprtement, renncé à un drit imprtant déculant de l article 6, il dit être établi qu il puvait raisnnablement prévir les cnséquences de ses actes (Talat Tunç c. Turquie, n 32432/96, 59, 27 mars 2007, et Jnes c. Ryaume-Uni (déc.), n 30900/02, 9 décembre 2003). Cmpte tenu de la vulnérabilité d un mineur accusé et de l état d inféririté ù il se truve de par la nature même des pursuites pénales dnt il fait l bjet, la rennciatin par lui u en sn nm à un drit imprtant déculant de l article 6 n est acceptable que si celle-ci est exprimée sans équivque une fis que les autrités nt pris tutes les mesures raisnnables pur s assurer qu il a pleinement cnscience de ses drits et peut mesurer au mieux les cnséquences de ses actes. ( ) 73. La Cur en cnclut que l insuffisance des infrmatins cmmuniquées sur le drit qu avait le requérant de cnsulter un avcat avant d être interrgé par la plice, d autant plus que l intéressé était alrs mineur et n a pas été assisté de sn tuteur au curs de sn interrgatire, a prté 123 Avis Cnseil d État n /AV du 19 avril 2011, n Vir d une manière générale sur la rennciatin au drit à l assistance : avis C.E /AG du 19 avril 2011, bservatins 26 et Cur eur. D.H., 11 décembre 2008, Panvits c. Chypre, 67 et suivants. 99

100 atteinte aux drits de la défense. Elle cnsidère en utre que ni le requérant ni sn père, en sa qualité de tuteur, n nt renncé de manière explicite et nn équivque à ce drit». Dans cet arrêt, la Cur eurpéenne des drits de l hmme estime que la pssibilité qu un mineur âgé de dix-sept ans rennce au drit à l assistance d un avcat lrs d un interrgatire n est pas cntraire à l article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme (ci-après : CEDH), mais ajute cmme cnditin imprtante qu une telle rennciatin n est acceptable que «si celle-ci est exprimée sans équivque une fis que les autrités nt pris tutes les mesures raisnnables pur s assurer qu il a pleinement cnscience de ses drits et peut mesurer au mieux les cnséquences de ses actes». Le prjet prévit un accrd de l avcat, qui devra vérifier si le mineur est suffisamment cnscient de ses drits et des cnséquences de sa décisin. Lrs de cette appréciatin, l avcat devra en premier lieu tenir cmpte des intérêts de l enfant 126 et de la vulnérabilité particulière du mineur 127, ce qu il vaudrait mieux prévir expressément. Ce n est que dans cette interprétatin et à la cnditin que le mineur ait bénéficié à tus les stades de la prcédure de l assistance juridique adéquate 128, que prévir la pssibilité de rennciatin ne semble pas cntraire à l article 6 de la CEDH. L avis du Cllège des prcureurs généraux mentinne tutefis une directive, en préparatin, du Parlement eurpéen et du Cnseil de l Unin eurpéenne en vertu de laquelle la rennciatin par un mineur ne serait drénavant plus pssible. Est sans dute visée la directive (UE) 2016/800 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 11 mai 2016 «relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants qui snt des suspects u des persnnes pursuivies dans le cadre des prcédures pénales», qui a entre-temps été adptée et qui ne cntient effectivement aucune dispsitin relative à la rennciatin au drit à l assistance d un avcat. Même si une incertitude peut subsister à prps du champ d applicatin exact de cette directive, celle-ci s applique en tut cas aux mineurs qui snt dessaisis (article 57bis de la li du 8 avril 1965) u aux mineurs visés à l article 36bis de cette li. L instauratin de nuvelles règles qui vnt à l encntre de la directive cncernée 129 n étant pas autrisée pendant le délai de transpsitin d une directive, la dispsitin en prjet ne peut de tute façn pas se cncrétiser à l égard de ces mineurs. Il faut dès lrs cnclure que les cinquième et sixième phrases de l article 47bis, 3, alinéa 2, en prjet, du Cde d instructin criminelle divent être mises. 126 Vir également l article 6, paragraphe 6, de la directive 2016/800, qui dit être transpsée avant le 11 juillet 2019 : «Pur autant que le drit à un prcès équitable sit respecté, les États membres peuvent dérger au paragraphe 3 lrsque l assistance d un avcat n est pas prprtinnée au regard des circnstances de l espèce, cmpte tenu de la gravité de l infractin pénale alléguée, de la cmplexité de l affaire et des mesures susceptibles d être adptées en rapprt avec ladite infractin, étant entendu que l intérêt supérieur de l enfant demeure tujurs une cnsidératin primrdiale. En tut état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants sient assistés d un avcat : a) lrsqu ils divent cmparaître devant une juridictin u un juge cmpétent qui dit statuer sur la détentin à tut stade de la prcédure dans le cadre du champ d applicatin de la présente directive ; et b) au curs de la détentin. Les États membres veillent également à ce que la privatin de liberté ne sit pas impsée au titre d une cndamnatin pénale, sauf si l enfant a bénéficié de l assistance d un avcat d une manière qui lui a permis d exercer effectivement les drits de la défense et, en tut état de cause, au curs des audiences de jugement devant une juridictin». 127 Vir d une manière générale, Cur eur. D.H., 23 mars 2016, Blkhin c. Russie, Vir l article 40, paragraphe 2, b), (ii), de la Cnventin relative aux drits de l enfant. 129 Vir par exemple C.J., 18 décembre 1997, C-129/96, Inter-Envirnnement Wallnie c. Régin wallnne, ; C.J., 08 mai 2003, C-14/02, Atral c. Belgique, ; C.J., 14 septembre 2006, C-138/05, Stichting Zuid-Hllandse Milieufederatie c. Minister van Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit, ; C.J., 14 juin 2007, C-422/05, Cmmissin eurpéenne c. Belgique,

101 La directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 du Parlement eurpéen et du Cnseil relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales ne cntient aucune dispsitin qui permettrait qu un mineur puisse renncer à l accès à un avcat. Directives Drénavant lrsqu un mineur d âge se présente à une auditin sans avcat, l auditin ne purra être tenue qu après une cncertatin cnfidentielle entre celuici et sn avcat. L auditin se dérulera tujurs avec assistance d un avcat. Afin d rganiser ceci de la meilleure façn, la li prévit que la cncertatin cnfidentielle peut se tenir dans un lcal du service de plice u par téléphne. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, cntact est pris avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. Ceci signifie cncrètement qu il sera tujurs prcédé par le biais de l applicatin web du barreau afin de cntacter l'avcat du chix du mineur u un autre avcat si celui-ci est empêché. Si cette prcédure ne dnne pas de résultat, le bâtnnier de l'ordre u sn délégué sera cntacté. La questin se pse de savir si l applicatin web du barreau purra garantir suffisamment de capacité. Il est renvyé à la prcédure décrite dans cette circulaire, qui dit être suivie scrupuleusement dans le cas de frce majeure qui peut se prduire si, malgré tus les effrts, aucun avcat ne peut être truvé. De plus, il cnvient de rappeler les directives cncernant les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs». 130 Si une auditin a déjà été prjetée, mais que les faits crrespndent manifestement à ceux décrits à l article 6, 6, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 11 mai 2016 «relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales, ntamment lrsque l'assistance d'un avcat n'est pas prprtinnée au regard des circnstances de l'espèce, cmpte tenu de la gravité de l'infractin pénale alléguée, de la cmplexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adptées en rapprt avec ladite infractin» 131, il est indiqué que le service de plice en infrme l avcat précité afin que celui-ci puisse prendre en cnsidératin l'intérêt supérieur de l'enfant et puisse décider en cncertatin avec le mineur impliqué que l assistance n est abslument pas nécessaire. 130 Supra p Ce snt des cnditins cumulative. 101

102 Dans ce cas, cette décisin sera ntée sur le prcès-verbal d auditin u sur la feuille d auditin et le mineur sera à nuveau infrmé : - qu'il a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; - qu'il ne peut être cntraint de s'accuser lui-même. Ceci peut faire l bjet de directives séparées du ministère public. Auditin d un suspect majeur qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas cmplètement les drits Texte de la li (art. 47bis, 3, alinea 3, CIC) «Si l'auditin d un suspect majeur n'a pas lieu sur cnvcatin u si la cnvcatin ne mentinne pas les éléments visés au paragraphe 2, la persnne cncernée est infrmée de ces éléments et l'auditin peut être reprtée une seule fis à la demande de la persnne à interrger, afin de lui dnner la pssibilité d'exercer ses drits visés au paragraphe 2, 1). Dans ce cas, une date est fixée pur l'auditin à laquelle s'applique l'alinéa 1 er. La persnne majeure à interrger peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1). Elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat.» Cmmentaire Si l'auditin d un suspect n'a pas lieu sur cnvcatin u si la cnvcatin ne mentinne pas les éléments (cumulatifs) repris au 2, la persnne cncernée est infrmée de ces éléments 132 et l'auditin peut être reprtée une seule fis à la demande de la persnne à interrger, afin de lui dnner la pssibilité d'exercer ses drits visés au 2, alinéa 1 er, 1), c est-à-dire de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix u avec un avcat qui lui est désigné et avir la pssibilité de se faire assister par lui pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle dit prendre elle-même les mesures nécessaires pur se faire assister. Dans ce cas, une date est fixée pur une auditin à laquelle s'applique l'alinéa 1 er, c est-à-dire que la persnne cncernée sera présumée d avir rganisé sn accès à un avcat si elle n a pas fait elle-même le nécessaire. Dans la pratique, la persnne cncernée recevra une cnvcatin écrite afin de se présenter pur une auditin à une date précise avec cmmunicatin de ses drits. Si la persnne cncernée ne se fait pas assister par un avcat à cette (nuvelle) date, les drits visés à l article 47bis, paragraphe 2, alinéa 1 er, 2) et 3), lui snt de tute façn rappelés avant le début de l'auditin (drit au silence light et étendu). 132 Il s agit des cmmunicatins à faire avant chaque auditin de suspects au sujet d infractins sanctinnées de peines privatives de liberté, vir début du chapitre B

103 L'expsé des mtifs énnce à ce sujet ce qui suit : «Cncernant les auditins de persnnes qui n'nt pas été privées de leur liberté et qui n'nt pas lieu sur cnvcatin u qui nt lieu sur la base d'une cnvcatin incmplète (sans mentin succincte des faits et sans cmmunicatin des drits), l'essence du système actuel cntinue d'être prise cmme principe. L'auditin peut être reprtée une seule fis à la demande de l'intéressé afin de lui dnner l'pprtunité d'rganiser sn accès à un avcat. En pareil cas, il est tutefis prpsé, dans un suci d'efficacité, de déjà prcéder à la cmmunicatin des drits et d'arrêter une date à laquelle aura lieu l'auditin suivante. En répnse à l'avis de l'orde van Vlaamse Balies, il est explicité ici que cette date peut également crrespndre à celle de la première cnvcatin. En effet, il peut arriver que l'intéressé se présente une nuvelle fis le même jur si cela cnvient à sn avcat et aux persnnes qui prcèdent à l'auditin. De ce fait, cette audience purra se tenir en ayant valeur d'audience sur cnvcatin avec cmmunicatin cmplète des drits. Une réglementatin en matière de rennciatin est également inscrite. En effet, il est pssible que l'intéressé ne suhaite pas l'assistance d un avcat et que l'auditin puisse malgré tut avir lieu. La persnne majeure le fait vlntairement et de manière réfléchie dans un dcument daté et signé par elle. Actuellement, seuls les majeurs peuvent renncer à l assistance d un avcat. Les mineurs ne le peuvent pas». 133 Rennciatin au drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat et d être assisté par celui-ci par un suspect majeur qui n est pas privé de sa liberté Directive cncernant le dcument de rennciatin (art. 47bis, 3, alinéa 3, CIC) Texte de la li «La persnne majeure à interrger peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits visés au 2, alinéa 1 er, 1). Elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat.» Majeur Seule la persnne majeure à interrger peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits visés au 2, alinéa 1 er, 1). À cette fin, elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle. 133 DOC /001, p

104 Rennciatin infrmée La pssibilité de renncer au drit à l assistance d un avcat est acceptée par la CEDH, à cnditin que la rennciatin puisse se faire de manière réfléchie. La persnne cncernée dit pleinement mesurer tute la prtée de ses drits, elle dit savir à qui elle rennce et, en cas de rennciatin implicite résultant de l attitude du suspect, il faudrait démntrer que le suspect puvait raisnnablement prévir les cnséquences de cette attitude 134. L article 9 de la directive 2013/48/UE énnce que le suspect u la persnne pursuivie dit recevir, ralement u par écrit, des infrmatins claires et suffisantes, dans un langage simple et cmpréhensible, sur la teneur du drit cncerné et les cnséquences éventuelles d une rennciatin à celui-ci et que cela se fait de plein gré et sans équivque. Le Cnseil d État a relevé ce qui suit 135 : «L article 9, paragraphe 1, a), de la directive 2013/48/UE exige que le suspect u la persnne pursuivie ait reçu des infrmatins claires et suffisantes sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat. L article 47bis, en prjet, du Cde d instructin criminelle ne fait nulle part état de ces infrmatins. Le prjet dit dès lrs être cmplété par une dispsitin transpsant cette dispsitin de la directive, ce qui purrait éventuellement se faire dans l article 47bis, 5, en prjet, du Cde d instructin criminelle». La li prévit dnc un dcument de rennciatin daté et signé par le suspect dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l assistance d un avcat. Ce dcument mentinnera dnc explicitement : «Je suis cnscient des cnséquences de ma rennciatin au drit de me cncerter cnfidentiellement avec un avcat et que mes déclaratins purrnt être utilisées cmme preuve en justice». La CEDH stipulait dans sn arrêt Sharkunv et Mezentsev du 10 juin 2010 c. Russie : «106. The Curt reiterates that neither the letter nr the spirit f Article 6 f the Cnventin prevents a persn frm waiving f his wn free will, either expressly r tacitly, the entitlement t the guarantees f a fair trial (see Hermi v. Italy [GC], n /02, 73, ECHR 2006-XII). Hwever, such a waiver must, if it is t be effective fr Cnventin purpses, be established in an unequivcal manner and be attended by minimum safeguards cmmensurate with its imprtance.» 134 Dc parl., Sénat, sessin , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p.18 ; CEDH, 1 er avril 2010, Pavlenk c. Russie, Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n

105 Révcatin de la rennciatin (art. 47bis, 3, alinéa 4, CIC) - Texte de la li «La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin.» - Directive Cette cmmunicatin sera insérée dans le dcument mdèle de rennciatin, de même que l infrmatin cncernant les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit d accès à un avcat. - Cmmentaire L article 9 de la directive eurpéenne énnce en utre que les États membres veillent à ce que les suspects u les persnnes pursuivies puissent révquer une rennciatin à la suite de chaque étape de la prcédure pénale et à ce qu'ils sient infrmés de cette pssibilité. Cette révcatin prend effet à partir du mment ù elle est effectuée. Ce pint est expliqué plus amplement dans les cnsidérants préliminaires de la directive eurpéenne : «Les suspects u les persnnes pursuivies devraient être autrisés à renncer à un drit prévu au titre de la présente directive, pur autant qu'ils aient reçu des infrmatins sur la teneur du drit cncerné et sur les cnséquences éventuelles d'une rennciatin audit drit. Lrsque les infrmatins en questin snt cmmuniquées, il devrait être tenu cmpte des cnditins prpres aux suspects u aux persnnes pursuivies cncernés, ntamment de leur âge et de leur état mental et physique 136. La rennciatin et les circnstances dans lesquelles elle a été frmulée devraient être cnsignées cnfrmément à la prcédure d'enregistrement prévue par le drit de l'état membre cncerné. Cela ne devrait entraîner aucune bligatin supplémentaire impsant aux États membres de mettre en place de nuveaux mécanismes, ni aucune charge administrative additinnelle 137. Lrsqu'un suspect u une persnne pursuivie révque sa rennciatin cnfrmément à la présente directive, il ne devrait pas être nécessaire de prcéder à nuveau aux interrgatires u aux actes de prcédure accmplis au curs de la péride de rennciatin audit drit. 138» La révcatin de la rennciatin est seulement applicable à l auditin d un suspect majeur (nn privé de liberté) qui n'a pas lieu sur cnvcatin u si sa cnvcatin ne mentinne pas les éléments repris au Jurnal fficiel de l Unin eurpéenne du 6 nvembre 2013, Actes législatifs, L 294, pp.1-12 ; directive 2013/48/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 ctbre 2013, cnsidérant Jurnal fficiel de l Unin eurpéenne du 6 nvembre 2013, Actes législatifs, L 294, pp.1-12 ; directive 2013/48/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 ctbre 2013, cnsidérant Jurnal fficiel de l Unin eurpéenne du 6 nvembre 2013, Actes législatifs, L 294, pp.1-12 ; directive 2013/48/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 ctbre 2013, cnsidérant

106 Auditin d un suspect mineur qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas les drits (art. 47bis, 3, alinéa 5, CIC) Texte de la li «Si l auditin visée à l alinéa 3 cncerne un mineur, celle-ci ne peut avir lieu qu après une cncertatin cnfidentielle entre le mineur et un avcat, sit dans les lcaux de la plice, sit par téléphne. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat, et d être assisté par lui pendant l auditin, cntact est pris avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. Si l avcat, en accrd avec le mineur, le demande, l auditin est reprtée une seule fis afin que le mineur puisse cnsulter un avcat et être assisté par lui pendant l auditin.» Directives Vu le fait que le mineur ne peut pas renncer au drit à l accès à un avcat, la situatin est la même que lrs d une auditin d un mineur sur cnvcatin écrite avec énumératin des drits. Les mêmes directives snt d applicatin avec certaines nuances puisqu il ne s agit pas d une auditin prjetée. Drénavant, lrsqu un mineur d âge se présente à une auditin sans avcat, l auditin ne purra être tenue qu après une cncertatin cnfidentielle entre celuici et sn avcat. Afin d'rganiser ceci de la meilleure façn, la li prévit que cette cncertatin peut se tenir dans un lcal du service de plice u par téléphne. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, cntact est pris avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. L auditin se dérulera tujurs avec assistance d un avcat (vir plus lin l exceptin cncernant les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs»). Ceci signifie cncrètement qu il sera tujurs prcédé par le biais de l applicatin web du barreau afin de cntacter l'avcat du chix du mineur u un autre avcat si celui-ci est empêché. Si cette prcédure ne dnne pas de résultat, le bâtnnier de l'ordre u sn délégué sera cntacté. La questin se pse de savir si l applicatin web du barreau purra garantir suffisamment de capacité. Il est renvyé à la prcédure décrite dans cette circulaire, qui dit être suivie scrupuleusement dans le cas de frce majeure qui peut se prduire si, malgré tus les effrts, aucun avcat ne peut être truvé. 106

107 La li énnce explicitement qu à la demande de l avcat en accrd avec le mineur, l'auditin peut être reprtée une seule fis afin de dnner la pssibilité au mineur de cntacter un (autre) avcat. On peut se pser des questins au sujet de cette dispsitin puisque l accès à un avcat est bel et bien garanti par le biais de l applicatin web du barreau. Cette dispsitin semble dnner lieu à l interprétatin seln laquelle, en cmmun accrd de tutes les parties, une nuvelle date est fixée pur tenir l auditin. Dans ce cas il cnvient de remettre à l intéressé une cnvcatin écrite avec énncé de ses drits. Si, à ce mment, l auditin avec assistance d un avcat n est pas encre pssible, l applicatin web du barreau devra à nuveau être cntactée (u si nécessaire le bâtnnier de l'ordre u sn délégué) et, à défaut d avcats, la prcédure en cas de frce majeure sera suivie. En cas de dute, le prcureur du Ri sera cnsulté. De plus, il cnvient de rappeler les directives cncernant les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs». Si les faits crrespndent manifestement à ceux décrits à l article 6, 6, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants supçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales, ntamment lrsque l'assistance d'un avcat n'est pas prprtinnée au regard des circnstances de l'espèce, cmpte tenu de la gravité de l'infractin pénale alléguée, de la cmplexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adptées en rapprt avec ladite infractin, il est indiqué que le service de plice en infrme l avcat précité afin que celui-ci puisse prendre en cnsidératin l'intérêt supérieur de l'enfant et puisse décider en cncertatin avec le mineur impliqué que l assistance n est abslument pas nécessaire. Ceci implique dnc qu un mment de cncertatin téléphnique sit inséré entre l interrgateur et l avcat. Dans ce cas, cette décisin sera ntée sur la feuille d auditin et le mineur sera à nuveau infrmé : - qu'il a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psés u de se taire ; - qu'il ne peut être cntraint de s'accuser lui-même. Ceci peut faire l bjet de directives séparées du ministère public. Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin (art. 47bis, 6, 5) CIC) Il est renvyé au chapitre cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins, ntamment la clause de mdificatin de qualité et les directives frmulées à cet endrit. 107

108 Aide juridique gratuite Si la persnne à interrger dispse de ressurces insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l aide juridique de deuxième ligne snt intégralement applicables. Il est renvyé à l expsé cncernant l'énumératin des drits à garantir et l avis du Cnseil d État cité à cet endrit. À côté de l insertin dans la déclaratin écrite des drits, il reste nécessaire d insérer cette infrmatin dans la cnvcatin écrite avec énumératin des drits, afin de dnner la pssibilité aux persnnes impliquées de demander à temps l aide juridique. Aucune mdificatin n'est apprtée à la dispsitin en matière d assistance juridictinnelle. Les travaux préparatires de la li du 13 aût 2011, ntamment les dévelppements du prjet de li, sulignent qu un suspect nn arrêté qui dispse de revenus insuffisants et qui suhaite faire appel à l aide juridique gratuite dit s en charger lui-même via les règles rdinaires (se présenter au bureau d aide juridique du palais de justice). Dans ce cas, n ne s adresse pas au service de permanence du barreau. Le prcès-verbal (art. 47bis, 3, dernière alinéa CIC) Tus les éléments cités ci-dessus snt cnsignés avec précisin dans un prcèsverbal, ntamment : - Les drits cmmuniqués en vertu de l article 47bis, 2, dnt entre autres : L infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendue ; Les cmmunicatins bligatires cncernant le drit de se taire ; Cmmunicatin que la persnne n est pas privée de sa liberté et qu elle peut en cnséquence aller et venir à tut mment ; - Les cmmunicatins bligatires cncernant le drit à une cncertatin cnfidentielle et à l assistance d un avcat pendant l auditin et l rganisatin de ce drit (cnvcatin écrite avec u sans cmmunicatin des drits/ auditin qui n a pas lieu sur cnvcatin) ; - Rennciatin au drit à une cncertatin cnfidentielle et révcatin de la rennciatin ; - Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin. La mentin de ces éléments peut également se faire par renvi aux mdèles qui nt été emplyés et énncent les drits susvisés explicitement. 108

109 Enregistrement audivisuel de l auditin L enregistrement audivisuel de l auditin d un suspect qui n est pas privé de liberté n a pas explicitement été repris dans le texte de la li, qui vise seulement à transpser la directive 2013/48/UE dans le drit de la prcédure pénale belge, en tenant cmpte des pssibilités budgétaires nécessaires afin de puvir appliquer les nuvelles dispsitins effectivement. Le Cnseil d État a psé la questin suivante à ce sujet 139 : «En ce qui cncerne l article 47bis, 3, alinéa 2, en prjet, du Cde d instructin criminelle, la questin se pse de savir purqui la persnne qui entend renncer à l assistance d un avcat ne peut pas demander que l auditin fasse l bjet d un enregistrement audi-filmé, cmme le prévit purtant l article 2bis, 3, en prjet, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive pur les suspects qui snt privés de leur liberté, mais uniquement "si pssible" (une différence de traitement étant ainsi également créée au sein de cette dernière catégrie de suspects seln que cette pssibilité existe n nn).» «De reden vr het nderscheid is het verschil in het statuut van de persn: de persn bedeld in artikel 7bis, 3, tweede lid, Sv, is niet van zijn vrijheid benmen. Hij kan aldus zijn verdediging vrafgaandelijk aan het verhr rganiseren, dit in tegenstelling tt de persn bedeld in artikel 2bis, 3 WVH, die van zijn vrijheid is benmen. Deze laatste heeft aldus het verhr niet samen met zijn advcaat kunnen vrbereiden. Indien de mgelijkheid bestaat m het verhr audivisueel te filmen, is dit een element dat hij tijdens het vertruwelijk telefnisch verleg met zijn advcaat, in rekening kan nemen, teneinde p een welverwgen manier te kunnen beslissen afstand te den van het recht p bijstand tijdens het verhr./ / / L enregistrement audivisuel étant un myen de cntrôle du dérulement de l auditin, la questin se pse de savir si le fait d être privé u nn de sa liberté est suffisamment pertinent pur puvir justifier la différence de traitement. Si des exigences plus sévères en matière de prtectin juridique peuvent être impsées dans des situatins ù les faits auxquels la suspicin se rapprte snt plus graves et la persnne cncernée se truve dans une situatin plus vulnérable, cmme en cas d arrestatin 140, il n en demeure pas mins que chacun, qu il sit privé u nn de sa liberté, a drit à un dérulement crrect de l auditin et de sn cntrôle. Dans la pratique, la dispnibilité u nn du matériel nécessaire cmpte tenu des pssibilités budgétaires ne peut pas nn plus justifier qu un enregistrement audivisuel sit réalisé pur un suspect, mais pas pur un autre.» 139 Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n Avis C.É /AG du 19 avril 2011, bs. 17 in fine avec référence à Cur eur. D.H., 27 nvembre 2008, Salduz c. Turquie,

110 C. Phase de privatin de liberté u d arrestatin CATÉGORIE IV C.1. Arrestatin PRINCIPES GÉNÉRAUX TRANSITION VERS LA PRIVATION DE LIBERTÉ (art. 47bis, 4, CIC) Cmmunicatin des drits généraux à la persnne privée de sa liberté (art. 47bis, 4, CIC) Il est renvyé en premier lieu aux chapitres précédents et, ntamment, aux cmmunicatins à faire avant le début de l auditin d un suspect arrêté u nn (art. 47bis, 2), mais également aux règles générales reprises dans l art. 47bis, 6, CIC, qui s appliquent à chaque auditin. Tutes ces règles restent également d applicatin à l auditin d une persnne privée de liberté. L art. 47bis, 4, prévit que, sans préjudice du 2, tute persnne privée de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er, 2, 3, 15bis et 16 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive est infrmée qu'elle juit des drits énncés aux articles 2bis, 15bis, 16, 20, 1 er, et 20bis de la même li. De plus, un article 24bis/1 a été inséré dans la li relative à la détentin préventive, qui énnce les drits d un inculpé qui se truve en détentin préventive après la significatin du mandat d arrêt. Vu la structure de ntre législatin, ntamment la répartitin des articles cncernant les drits des persnnes privées de leur liberté entre le Cde d instructin criminelle et la li sur la détentin préventive, le législateur a inscrit une dispsitin générale à cet égard dans l art. 47bis, 4. Ce quatrième paragraphe a spécifiquement trait à la cmmunicatin à l égard de persnnes qui nt été privées de leur liberté. Elles snt aussi infrmées cnfrmément aux paragraphes énumérés ci-dessus, mais leur état de privatin de liberté leur cnfère des drits supplémentaires, dnt elles divent également être infrmées. Pur des raisns de transparence et de clarté, l rganisatin cncrète est insérée dans la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et suit sa structure «chrnlgique». Phase de l arrestatin jusqu à la délivrance d un mandat d arrêt Cmmunicatin des drits spécifiques (art. 2bis, 1 er, LDP) L article 2bis LDP règle l'accès à un avcat dans les délais visés aux articles 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, LDP. L expsé des mtifs fait remarquer à ce sujet ce qui suit : «L'article 2bis de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive a été inséré par la li Salduz du 13 aût 2011 et avait pur bjet d'rganiser l'accès à un avcat durant les premières vingt-quatre heures de la privatin de liberté. Ainsi, cette dispsitin répndait déjà dans une large mesure aux exigences psées par la directive 2013/48/UE pur ce 110

111 laps de temps. L'article actuel prévit le drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat pur la première auditin (limitée à trente minutes) et le drit à l'assistance d'un avcat durant les auditins qui nt lieu durant le délai d'arrestatin et, le cas échéant, le délai de prlngatin unique que peut rdnner le juge d instructin. Il est en utre prévu la pssibilité d'interrmpre chaque auditin pur une cncertatin cnfidentielle supplémentaire de quinze minutes, sit une seule fis à la demande de la persnne à interrger elle-même u à la demande de sn avcat, sit de manière autmatique si durant l'auditin de nuvelles infractins snt révélées». 141 Bien que cet article répndait déjà en grande partie à la directive 2013/48/UE, il a subi plusieurs améliratins et a été remplacé dans un suci de clarté. Les drits énncés aux articles 2bis, 15bis et 16 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive (LDP) cncernent : - Le drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat préalablement au premier interrgatire suivant par les services de plice u, à défaut, par le PR u le JI (art. 2bis, 2, LDP). - Le drit d être assisté de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu (art. 2bis, 1 er et 5 LDP). dans le délai visé à l article 1 er, 1, et à l art. 2 LDP, durant l exécutin d un mandat d amener visé à l article 3 LDP, durant le délai prévu dans l rdnnance de prlngatin visée à l article 15bis LDP (vir plus lin). - La pssibilité d interruptin des auditins visées ci-dessus (vir plus lin) (art. 2bis, 5, alinéa 2, LDP). - Le drit d infrmatin d une persnne de cnfiance de sn arrestatin (art. 2bis, 7, LDP) (vir plus lin). - Le drit à l assistance médicale (art. 2bis, 8, LDP). - Dans le cadre de l rdnnance de prlngatin : le drit à une nuvelle cncertatin avec sn avcat (art. 15bis, dernier alinéa, LDP) (vir plus lin). - Le drit à être assisté de sn avcat lrs de l interrgatire par le juge d instructin (art. 16, 2, alinéa 4, LDP) (vir plus lin). - Le drit de faire des bservatins cncernant la délivrance d un mandat d arrêt (art. 16, 2, alinéa 4, LDP junct art. 47bis, 6, 7), CIC) (vir plus lin). De plus, il faut rappeler que, cnfrmément à l article 47bis, 4 et 5, CIC, une déclaratin écrite des drits prévus aux paragraphes 2 et 4 dit être remise à tutes les persnnes suspectes avant la première auditin. Il est renvyé à l expsé sus le chapitre B.3. En ce qui cncerne l applicatin éventuelle des dispsitins légales cncernant le bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l aide juridique de deuxième ligne : il est renvyé au chapitre B III et à l avis du Cnseil d État cité à cet endrit : ce drit est cmmuniqué dans la déclaratin écrite des drits. 141 DOC /001, p

112 En cas de dute Il y a lieu de rappeler les directives susmentinnées en cas de dute, vu la différence de traitement et des règles à suivre en ce qui cncerne, entre autres, l auditin d une persnne privée de sa liberté et une persnne libre d aller et venir u, d autre part, l auditin d un suspect u celle d une autre persnne. Par cnséquent, le risque existe que les dispsitins cncernant l auditin d une persnne privée de sa liberté sernt applicables à beaucup d interrgatires qui, en fin de cmpte, ne relèvent pas du régime de privatin de liberté. Ceci est une cnséquence cllatérale ptentielle de la jurisprudence de la CEDH et de la directive 2013/48/UE. Que faire en cas de privatin de liberté et manque de temps? Directives Puisque le législateur a créé la pssibilité de prlnger une seule fis le délai de 24 heures par rdnnance nn renuvelable du juge d instructin (vir ci-dessus), il est nécessaire de cnstituer un dssier cntenant tus les éléments qui justifient l uverture d un nuveau délai. Ceci peut par exemple se prduire lrsque plusieurs suspects divent être interrgés dans le cadre d une enquête cncernant des faits graves et que l n dit, le cas échéant, faire appel à plusieurs interprètes. Le respect du délai de privatin de liberté, particulièrement le délai de 24 heures, reste la première pririté vu le fait que le suspect dit, de tute façn, être remis en liberté en cas de dépassement de celui-ci. En cas de manque de temps, le prcès-verbal cntiendra un aperçu cmplet des preuves matérielles, témignages, traces, bref des indices sérieux de culpabilité relatifs au crime u au délit qui peut être imputé au suspect. «L entretien», qui, dans ce cas, ne peut être un «interrgatire dirigé», sera limité aux infrmatins que la li impse effectuées cnfrmément à cette circulaire, une infrmatin cncernant les indices sérieux de culpabilité (sans tutefis mettre en péril des actes imprtants d infrmatin u d instructin qui snt en curs). Le pint de vue éventuel u la réactin éventuelle du suspect sera nté, de même que les éléments à décharge qu il désire avancer. Il cnvient de suligner que les services de plice ne peuvent pas prendre d initiatives, afin d btenir malgré tut, par ce biais, une déclaratin de la persnne cncernée ; par cntre, la persnne cncernée a le drit de réagir et ce qu elle dit dit être acté dans le prcès-verbal. Si le temps manque pur rganiser une auditin dans le respect des frmes relatives à l assistance d un avcat prescrites par la li, «l entretien» avec le suspect se limitera aux éléments précités. Bien qu il ne s agit pas d une auditin à vrai dire, la persnne cncernée sera infrmée de sn drit au silence, c est-à-dire de sn drit de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire. 112

113 Dans les deux cas précités, le prcureur du Ri est cntacté immédiatement et le prcès-verbal mentinne avec précisin les circnstances particulières et raisns impérieuses qui nt mené au chix de cette manière de prcéder. En utre, le prcès-verbal mentinne tus les éléments précités ayant trait aux indices sérieux de culpabilité. Dans ces cas, il va de si que les drits de la persnne suspecte devrnt être respectés intégralement lrs de l interrgatire suivant. Il est en utre renvyé au chapitre cncernant l rdnnance de prlngatin du délai de 24 heures et, le cas échéant, au chapitre relatif à la dérgatin mtivée aux drits prévus au l art. 2bis 9 LDP (vir ci-dessus). Garanties générales dans le cadre de la li relative à la détentin prvisire La li relative à la détentin préventive garantissait déjà, en dehrs du cadre de la «législatin Salduz», bn nmbre de drits à l inculpé en vue de préserver sn drit de défense et sn drit à un prcès équitable 142. Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 renvyaient à l avis du Cnseil supérieur de la justice du 25 nvembre 2010 et à la jurisprudence de la Cur de cassatin et dressaient la liste suivante, ntamment : - la brièveté du temps de privatin de liberté fixé cnstitutinnellement ; - la remise immédiate à l inculpé, au mment de la significatin du mandat d arrêt, de tutes les pièces visées aux articles 16, 7, et 18, 2, de la li relative à la détentin préventive ; - le drit, pur l inculpé, de cmmuniquer dès cet instant librement avec sn avcat, cnfrmément à l article 20, 1 er et 2, de la li précitée. Il n est même pas pssible d exclure ce drit d accès permanent à un avcat en cas de mise au secret ; - la pssibilité d avir, dans un délai très curt (5 jurs), un débat cntradictire devant la juridictin d instructin (la chambre du cnseil, avec pssibilité d appel devant la chambre des mises en accusatin), cnfrmément à l article 21 de la li précitée ; - la pssibilité, dans le cadre de cette prcédure, de cnsulter la ttalité du dssier un jur uvrable avant l audience (article 21, 3, de la li précitée) ; - la présence de l avcat lrs de l interrgatire récapitulatif devant le juge d instructin (article 22, alinéa 3, de la li précitée) ; - la pssibilité de demander l accmplissement d actes d instructin cmplémentaires cnfrmément aux articles 61quinquies et 127 du Cde d instructin criminelle ; - la pssibilité pur le juge d instructin, aussi lngtemps que l instructin n est pas clse, de rendre une rdnnance de remise en liberté qui n est susceptible d aucun recurs ; - la cnsultatin du dssier et la libre cmmunicatin du prévenu avec sn avcat pendant la prcédure devant le juge du fnd. 142 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

114 Apprche plus sévère liée autmatiquement à la privatin de liberté La directive 2013/48/UE accentue l apprche plus sévère de l accès à un avcat lrsque la persnne impliquée est privée de liberté. Le cnsidérant (28) énnce que, lrsque des suspects u des persnnes pursuivies snt privés de liberté, les États membres devraient prendre les dispsitins nécessaires pur veiller à ce que ces persnnes sient en mesure d'exercer effectivement le drit d'accès à un avcat, ntamment en leur prcurant l'assistance d'un avcat lrsqu'ils n'en nt pas, à mins qu'ils n'aient renncé à ce drit. Le cnsidérant (29) énnce que les cnditins dans lesquelles les suspects u les persnnes pursuivies snt privés de liberté devraient respecter pleinement les nrmes cnsacrées par la CEDH, par la charte, ainsi que par la jurisprudence de la Cur de justice de l'unin eurpéenne (ci-après dénmmée «Cur de justice») et de la Cur eurpéenne des drits de l'hmme. Lrsqu'il prête assistance au titre de la présente directive à un suspect u à une persnne pursuivie qui se truve privé de liberté, l'avcat cncerné devrait puvir saisir les autrités cmpétentes d'une questin au sujet des cnditins de privatin de liberté de cette persnne. L article 2, 4, b, de la directive 2013/48/EU énnce qu en tut état de cause, la directive s'applique pleinement lrsque le suspect u la persnne pursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce sit de la prcédure pénale. L article 3, 2, c, énnce que le drit d accès à un avcat dit être accrdé sans retard indu après la privatin de liberté. L article 3, 2, a et b, énnce que les suspects u les persnnes pursuivies nt accès à un avcat sans retard indu et qu ils nt, en tut état de cause, accès à un avcat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : avant qu ils ne sient interrgés par la plice u par une autre autrité répressive u judiciaire ; lrsque des autrités chargées des enquêtes u d autres autrités cmpétentes prcèdent à une mesure d enquête u à une autre mesure de cllecte de preuves cnfrmément au paragraphe 3, pint c) 143. La directive se rallie à la jurisprudence de la CEDH. La Cur eurpéenne des drits de l hmme estime que l accès à un avcat dit être prévu dès la première auditin, cmpte tenu de la situatin précaire dans laquelle se truve alrs la persnne entendue, puisque c est la première fis qu elle entre en cntact avec les autrités plicières et judiciaires. La Cur suligne que la phase initiale de l instructin peut être déterminante pur la cllecte de preuves et peut en ce sens influencer le reste de la prcédure et le prcès lui-même. Il en résulte qu un suspect qui ne juit pas de sa liberté d aller et venir se retruve dans une psitin particulièrement vulnérable, une vulnérabilité à laquelle seule l assistance d un avcat peut remédier. 143 L'article 3, 3, c), précise que l'avcat dit avir le drit d'assister au mins aux tris mesures d enquête u mesures de cllecte de preuves suivantes, pur autant que ces mesures sient prévues par le drit natinal et que le suspect u la persnne pursuivie sit tenu d y assister u autrisé à y assister : i) séances d identificatin des suspects ; ii) cnfrntatins; et iii) recnstitutins de la scène d un crime. 114

115 Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 faisaient bserver que la CEDH accrde cependant aussi le drit à l assistance d un avcat en dehrs de tut interrgatire et renvient à l arrêt Dayanan c. Turquie, du 13 ctbre 2009 : «32. Cmme le sulignent les nrmes internatinales généralement recnnues, que la Cur accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé dit, dès qu'il est privé de liberté, puvir bénéficier de l'assistance d'un avcat et cela indépendamment des interrgatires qu'il subit (pur les textes de drit internatinal pertinents en la matière, vir Salduz, précité, 37-44)». Le législateur de 2011 a dnc pté pur l'insertin (vir plus lin l article 2bis LDP) du drit à une cncertatin cnfidentielle préalablement à la première auditin par les services de plice dans le drit de la prcédure pénale. En raisn de circnstances u dans le cas exceptinnel de l article 59 du Cde d instructin criminelle (le juge d instructin agissant dans un cas de flagrant délit), il peut arriver exceptinnellement que le suspect n ait pu être entendu par les services de plice. Lrsque, dans ce cas, la première auditin est effectuée par le prcureur du Ri u par le juge d'instructin, la cncertatin cnfidentielle devra bien entendu également être garantie. Le nuvel article 24bis/1 LDP règle l accès à un avcat après la délivrance d un mandat d arrêt. Les mdalités d rganisatin de la cncertatin (par téléphne u sur place), sauf dans la mesure ù elles snt explicitement définies dans le texte de la li, snt laissées les plus libres pssibles par le législateur pur permettre à la pratique de les définir de la façn la plus efficace pssible 144. Des règles cmplémentaires plus spécifiques snt nécessaires en raisn de l extrême brièveté du délai d arrestatin applicable (24 heures). Il s agit plus particulièrement des éléments suivants 145 : - le délai dans lequel la cncertatin avec l avcat dit avir lieu, à savir dans les 2 heures ; - la durée de la cncertatin, à savir 30 minutes (vir ci-après l effet de l arrêt du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinnelle et la dernière mdificatin législative) ; - l rganisatin avec les barreaux, à savir la nécessité d une permanence ; - la pssibilité d avir une cncertatin cnfidentielle par téléphne avec la permanence si, en raisn de circnstances, la cncertatin cnfidentielle prévue n a pas pu avir lieu dans les deux heures, après qui l auditin purra débuter (néanmins vir les directives plus lin) ; - des exigences plus strictes en ce qui cncerne la pssibilité de rennciatin. 144 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

116 C.2. Dévelppement des drits de la persnne privée de sa liberté (art. 47bis, 4, CIC art. 2bis LDP) Cntenu du drit à l accès à un avcat L article 2bis, 1 er, LDP indique clairement que cet article règle le drit d'accès à un avcat dans les délais visés aux articles 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, de la li relative à la détentin préventive. Cmme déjà indiqué, le drit d'accès à un avcat englbe le drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat et le drit à l assistance d'un avcat pendant les auditins. Ce nuveau paragraphe 1 er définit ainsi la ntin générale d'accès à un avcat, dévelppée en cnséquence dans les paragraphes suivants. Drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat (art. 2bis, 2, LDP) Cncertatin préalable unique avant la première auditin Quicnque est privé de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er u 2 u en exécutin d'un mandat d'amener visé à l'article 3 a le drit, dès ce mment et préalablement au premier interrgatire suivant par les services de plice u, à défaut, par le prcureur du Ri u le juge d'instructin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix sans retard indu. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, cntact est pris avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. (art. 2bis, 2 LDP: vir les directives cncernant la permanence des barreaux). La li n impse dnc pas de cncertatin avant chaque auditin subséquente pendant le délai d arrestatin de 24 heures, mais seulement avant la première auditin qui suit immédiatement, indépendamment du fait qu il s agit d une auditin tenue par la plice, le juge d instructin u le prcureur du Ri. Il cnvient en utre de suligner que la li n accrde qu une seule cncertatin avant la première auditin (vir cependant l bservatin sus l allngement du délai de 24 heures). Les dispsitins suivantes de l article 2bis, 2, LDP précisent en effet de quelle manière cette cncertatin dit être rganisée, la durée d attente de l avcat et quand la première auditin peut débuter après la cncertatin (vir cidessus). En ce qui cncerne la privatin de liberté en exécutin d un mandat d amener il cnvient de faire remarquer que, si ce mandat a été décerné afin de faire amener et interrger un témin, celui-ci ne semble pas devir juir des nuveaux drits puisqu il (et aussi lngtemps qu il) ne s agit pas d une auditin sur des infractins qui peuvent lui être imputées. Il ne purra pas nn plus faire l bjet d un mandat d arrêt pur cette raisn. 116

117 Il est également renvyé à ce qui a été dit au sujet de la mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendue durant l auditin et aux directives en cas de dute. Sans retard indu La ntin «sans retard indu» ne signifie pas que l accès à un avcat dit être rganisé «tut de suite», mais rend pssible de tenir cmpte des circnstances cncrètes de chaque cas et des tâches nécessaires à accmplir avant de puvir prcéder à une auditin. L expsé des mtifs relève à ce sujet ce qui suit : «Dans le premier alinéa du paragraphe 1 er, qui devient le paragraphe 2, seuls les mts "sans retard indu" snt insérés. Bien que la pratique de l'accès à la première auditin sit dévelppée de cette manière, que les autrités puissent entreprendre le plus rapidement pssible les démarches nécessaires pur accéder à un avcat en cas de privatin de liberté, en l'espèce la cncertatin cnfidentielle, il semble apprprié d'insérer cette frmulatin à titre de cnfirmatin et de se cnfrmer ainsi à celle de l'article 3, 2, c), de la directive 2013/48/UE. Ces deux frmulatins ne renvient dnc pas à un principe d'immédiateté. Il faut un certain sens des réalités et de la flexibilité. En effet, il est impssible pur un avcat d'être immédiatement sur place après l'arrestatin. L'accès à un avcat dit certes être rganisé sans retard indu mais il cnvient également de tenir cmpte du fait que l'avcat dit également avir le temps de se rendre sur place au pste de plice u à tut autre endrit u l auditin aura lieu l'auditin. En utre, il peut arriver dans la pratique qu'une auditin ne puisse débuter immédiatement (par exemple dans le cas d'un signalement ù l'intéressé est arrêté par un autre service de plice u service répressif que celui qui prcédera à l'auditin, en cas d'arrestatins simultanées ù tutes les auditins ne peuvent débuter en même temps, etc.). Il imprte dnc surtut que l'accès à l'avcat sit rganisé, sans retard indu, dès que c'est pssible». 146 Ainsi il faut également tenir cmpte du temps nécessaire pur faire les cnstatatins sur place u une interventin et afin de rassembler les preuves matérielles et autres preuves (traces, pièces à cnvictin, déclaratins de témins, etc.) dnt n a besin afin d acquérir une vue sur l affaire avant de puvir entamer une auditin de qualité. 146 DOC /001, p

118 Allngement éventuel du délai de 24 heures Au sein de l Unin eurpéenne, la Belgique et la Rumanie snt les seuls pays qui appliquent encre le délai de 24 heures pur la cmparutin devant un juge. Tus les autres États membres prévient des délais qui scillent entre minimum 48 heures et même jusqu à 96 heures, par exemple vu la nature des faits. Des travaux préparatires nt été mis en rute afin d allnger le délai de 24 heures en Belgique et de prter le délai à maximum 48 heures pur tutes les infractins. Une prlngatin jusqu à 72 heures purrait être décidée par le juge pur les seules infractins déterminées par la li 147. Les restrictins des drits basées sur le bref délai de garde à vue de 24 heures ne peuvent pas être maintenues dans le cas d un allngement de ce délai à 48 heures. Dès lrs, dans le cas d une telle mdificatin législative, il est indiqué de garantir une cncertatin cnfidentielle avec un avcat avant chaque auditin, et nn seulement avant le premier interrgatire suivant par les services de plice u, à défaut, par le prcureur du Ri u le juge d'instructin. L assistance d un avcat pendant chaque auditin subséquente est déjà prévue. En ce qui cncerne l rganisatin d une telle cncertatin, il est renvyé aux directives applicables aux auditins subséquentes tenues durant le délai d arrestatin. L assistance d un avcat pendant chaque auditin subséquente est prévue par la li (art. 2bis, 5, LDP). Avcat chisi Permanence de l Ordre des avcats Tujurs cntact avec la permanence La persnne à interrger a le drit de chisir sn avcat. Afin de cntacter l'avcat de sn chix u un autre avcat si celui-ci est empêché, la li prévit de cntacter chaque fis la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. (art. 2bis, 2, de la li relative à la détentin préventive). En applicatin de la li du 13 aût 2011, les rdres des avcats nt rganisé une permanence effective qui peut être cntactée nuit et jur. Vu les dispsitins cncernant la rennciatin au drit de cnsultatin u le dépassement du délai d attente, la permanence du barreau dit puvir être cntactée directement. Il résultait des travaux parlementaires de la li du 13 aût 2011 que le reprt de la date d entrée en vigueur de cette li était nécessaire, ntamment parce que les barreaux devaient avir le temps de mettre au pint un système permettant à la plice de cntacter rapidement et aisément un avcat 148! 147 Par exemple les infractins liées au terrrisme. 148 DOC /012, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, Expsé du ministre de la Justice, 15 juillet 2011, p

119 Le ministre de la Justice a dès lrs chisi, en cncertatin avec les rdres des avcats, d rganiser la permanence grâce à une applicatin web et de permettre, uniquement dans des cas exceptinnels, de cntacter le call center au myen d un numér d urgence. - La permanence est cntactée par une applicatin web (par internet), qui est accessible aux avcats par les sites Internet de l OBFG et de l OVB, aux services de plice par leur intranet «Prtal» et pur la magistrature au myen d un nm d utilisateur et d un mt de passe. Le service de plice u le magistrat se cnnecte à l applicatin web et uvre un dssier Salduz en remplissant et en envyant ensuite une page web standardisée. Dès que le service de plice u le magistrat a cliqué sur «Démarrer l applicatin web», il reçit de l applicatin une cnfirmatin de cntact mentinnant la date, l heure et le numér Salduz unique. Le délai de deux heures cmmence à curir à partir de cet instant. L applicatin web avertit ensuite de manière autmatisée l avcat (d abrd l avcat chisi et ensuite éventuellement un avcat recherché dans le pl des avcats de permanence). Si aucun avcat de la permanence n est dispnible, le numér d urgence du Bureau d aide juridique (BAJ) Salduz du barreau est autmatiquement cntacté. - Le numér de téléphne de la permanence (cllabrateur du call center pas un avcat) ne sert que de numér d urgence 149 pur les cas suivants : 1) l applicatin web ne fnctinne pas ; 2) le service (par ex. un service spécial d inspectin) n a pas encre accès à l applicatin web ; 3) en cas de cncertatin cnfidentielle de remplacement par téléphne si l avcat n est pas présent dans les deux heures ; 4) en cas d incidents. Il est renvyé aux directives en la matière figurant dans la COL 13/2011 (addenda III), à laquelle snt jints en annexe le prtcle cnclu entre le ministre de la Justice et les rdres des avcats ainsi que le schéma de prcédure de la permanence. Ce schéma de prcédure a entre-temps été actualisé. Si la persnne à interrger chisit un avcat étranger (ce qui peut arriver fréquemment dans les régins frntalières), il est recmmandé de cntacter uniquement la permanence du barreau et de lui cmmuniquer ce chix. Scénari à suivre en cas de carence lrsqu'aucun avcat n est truvé par la permanence Les avcats snt dnc tujurs cntactés, pur les persnnes arrêtées et détenues, en passant par la permanence cnfrmément au schéma de prcédure susmentinné. Les services de plice et les magistrats ne snt dès lrs pas respnsables de la recherche d un avcat. 149 Ce numér ne peut pas être cnfndu avec le numér d urgence du BAJ Salduz du barreau. 119

120 Si, en fin de cmpte, aucun avcat n est truvé et qu il s agit dnc d un cas de frce majeure, tutes les démarches entreprises sernt ntées avec précisin au prcèsverbal. Ceci est d une imprtance primrdiale pur l appréciatin de l applicatin éventuelle par le juge, lrs de la prcédure subséquente, de la sanctin prévue par la li en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l assistance d un avcat (vir chapitre II cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins). L article 2bis, 2, alinéa 3, LDP énnce qu en cas de frce majeure, l'auditin peut débuter après que les drits visés à l'article 47bis, 2, 2), 3), du Cde d'instructin criminelle nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée. Ceci implique que, malgré que tutes les démarches nt été entreprises (et ntées au prcès-verbal), il s est avéré impssible de truver un avcat et qu il n est pas pssible de remettre l auditin. Vir également ci-dessus en ce qui cncerne le cas de frce majeure et le délai d attente. Scénari à suivre en cas de défaut de permanence (absence d applicatin web et de numér d urgence du centre d appel) rganisée par les rdres des avcats Bien que les chiffres indiquent que le fnctinnement de l applicatin web des barreaux ne pse plus de prblèmes majeurs, il cnvient néanmins de prévir la prcédure à suivre en cas de défaut du système. Dans ce cas, des mesures prvisires d urgence s impsent afin de ne pas priver le justiciable du drit à l assistance d un avcat. Il cnvient de rappeler que la li prévit explicitement la pssibilité de cntacter le bâtnnier de l Ordre u sn délégué qui désignera un avcat. S il n a pas rganisé lui-même de permanence, le bâtnnier, sn délégué u le secrétariat de l Ordre sera cntacté. Si, en fin de cmpte, il s avère impssible de cntacter un avcat et qu il s agit dnc d un cas de frce majeure, tutes les démarches entreprises sernt ntées avec précisin au prcès-verbal. Ceci est d une imprtance primrdiale pur l appréciatin de l applicatin éventuelle par le juge, lrs de la prcédure subséquente, de la sanctin prévue par la li en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l assistance d un avcat (vir chapitre II cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins). L article 2bis, 2, alinéa 3, LDP énnce qu en cas de frce majeure, l'auditin peut débuter après que les drits visés à l'article 47bis, 2, 2), 3) (drit de se taire), du Cde d'instructin criminelle nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée. Ceci implique que, malgré que tutes les démarches nt été entreprises (et ntées au prcès-verbal), il s est avéré impssible de truver un avcat et qu il n est pas pssible de remettre l auditin. Le cas échéant, les prcureurs du Ri se cncerternt avec le bâtnnier afin de chercher des slutins urgentes au niveau des arrndissements ù un nmbre trp restreint d avcats se snt inscrits à la permanence (c est-à-dire dans l applicatin web) causant une carence au niveau de l accès à un avcat. 120

121 Organisatin de la cncertatin préalable Infrastructure Liberté relative d rganisatin Le législateur de 2011 a laissé les mdalités d rganisatin de la cncertatin aussi libres que pssible, pur permettre à la pratique de les définir de la façn la plus efficace pssible 150. La présente li met l'accent, en ce qui cncerne cette rganisatin, sur l applicatin web (internet) du barreau. Délai d attente / cntact renuvelé à l expiratin du délai (art. 2bis, 2, al. 2 et 3, LDP) / directives Texte de la li (art. 2bis, 2, al. 2, LDP) «Dès l'instant ù cntact est pris avec l'avcat chisi u la permanence, la cncertatin cnfidentielle avec l'avcat dit avir lieu dans les deux heures. La cncertatin cnfidentielle peut avir lieu par téléphne à la demande de l'avcat en accrd avec la persnne cncernée. La cncertatin cnfidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptinnels, être prlngée dans une mesure limitée, sur décisin de la persnne qui prcède à l auditin. Après la cncertatin cnfidentielle, l'auditin peut cmmencer.» Applicatin suple de la li Si l avcat arrive peu de temps avant l expiratin des deux heures d attente, sans que cela ne cause prblème en ce qui cncerne le respect du délai de 24 heures, la durée de la cncertatin (de 30 minutes et vir plus lin) peut intégralement être accrdée. En fait, le législateur ann 2011 avait déjà en vue d accrder un délai d attente de deux heures et en plus un délai de trente minutes de cncertatin cnfidentielle. Bien que la li puisse strictement être interprétée différemment, il est recmmandé de l appliquer suplement si cela ne cause pas de prblèmes au niveau du respect du délai de 24 heures. Cncertatin téléphnique avec l avcat (art. 2bis, 2, al. 2, LDP) La li prévit explicitement qu à la demande de l'avcat en accrd avec la persnne impliquée, la cncertatin cnfidentielle peut avir lieu par téléphne. L expsé des mtifs énnce à ce sujet ce qui suit : «Dans le même paragraphe 2, nuvelle numértatin, alinéa 3, il est prévu que l'avcat cntacté peut demander que la cncertatin cnfidentielle ait lieu par téléphne. Cette pssibilité est prévue afin de faciliter le fnctinnement du barreau et des services de plice u autre service répressif. En effet, après une cncertatin cnfidentielle avec l'avcat, il se peut qu'une assistance durant l'auditin ne sit plus nécessaire. Ce dispsitif évite ainsi des déplacements inutiles et des délais d'attente de l'arrivée de l'avcat. Étant dnné que la demande dit être faite par l'avcat, en cncertatin avec sn client, les drits de la défense snt respectés. Il ressrt du rapprt final du service de la 150 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

122 Plitique criminelle qu'à différents endrits c'était déjà une pratique curante qui permettait à l'avcat de ne pas devir se rendre immédiatement sur place. Une majrité des persnnes interrgées étaient favrables à une telle pssibilité. Afin de respecter intégralement les drits de la défense, il est prévu que cela n'est pssible qu'à la demande de l'avcat de manière à ce qu'il ait la pssibilité d'examiner et de prendre une décisin avec sn client quant à cette pssibilité.» 151 Dans le cas d une cncertatin téléphnique, l avcat cntacte le service de plice qui met le suspect en cmmunicatin avec celui-ci uniquement, sans qu il n'ait la pssibilité de cntacter un autre numér. La suggestin du Cnseil d État 152 de remplacer le terme «cncertatin cnfidentielle» par «le drit de rencntrer sn avcat en privé» n a pas été suivie. L expsé des mtifs suligne à juste titre que la ntin «cncertatin cnfidentielle» indique de façn précise que l autrité qui interrge dit prendre sin que cette cncertatin puisse et dive être tenue cnfidentiellement, même si elle se passe téléphniquement. Éculement du délai de deux heures et cas de frce majeure Directives (art. 2bis, 2, al. 3, LDP) Texte de la li (art. 2bis, 2, al. 3, LDP) «Si la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. En cas de frce majeure, l'auditin peut débuter après que les drits visés à l'article 47bis, 2, 2) en 3), du Cde d'instructin criminelle nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée.» Prblème Si la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. Le législateur a cmplété cette dispsitin en y ajutant qu en cas de frce majeure, l'auditin peut débuter après que les drits visés à l'article 47bis, 2, 2) en 3), du Cde d'instructin criminelle nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée. Cette dispsitin rassemble deux cas de figure différents sus le même dénminateur et nécessite des directives. D une part, il y a la situatin dans laquelle la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas pu avir lieu dans les deux heures. Dans ce cas, une cncertatin cnfidentielle par téléphne dit néanmins encre avir lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. Ceci implique que l auditin ne peut pas débuter avant que le délai de deux heures ne sit éculé et que l avcat ait bel et bien été 151 DOC /001, p Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n

123 cntacté et se déplace vers la place ù se tient l auditin. Seln cette dispsitin, l avcat ralliera dnc l auditin pur y prter assistance et il n est dnc pas questin de frce majeure. Il faut néanmins remarquer que la règle seln laquelle l auditin peut débuter sans avcat (et sans rennciatin) n est pas cnfrme à la directive 2013/48/UE qui ne tient pas du tut cmpte d innmbrables difficultés d rdre pratique que sn applicatin cause. Le Cnseil d État a remarqué ce qui suit cncernant cette règle 153 : «Seln l article 2bis, 2, alinéa 4, en prjet, de la li du 20 juillet 1990, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a lieu avec le service de permanence lrsque la cncertatin cnfidentielle prévue avec l avcat avant l auditin ne peut avir lieu dans les deux heures, après qui l auditin peut cmmencer. Si le service de permanence ne peut pas être cntacté u si aucun avcat n est dispnible, l auditin peut débuter après que les drits visés à l article 47bis, 2, 4), 5) et 6), en prjet, du Cde d instructin criminelle nt une nuvelle fis été rappelés à la persnne cncernée. La questin se pse de savir si cette exceptin est cmpatible avec la directive 2013/48/UE». Cncernant la répnse du guvernement, le Cnseil d État a rétrqué ce qui suit : «En principe, les exceptins à l assistance bligatire d un avcat divent se fnder sur des dispsitins expresses de la directive 2013/48/UE, et ne peuvent pas se déduire de ntins vagues telles que "la philsphie générale de la directive". C est uniquement dans la mesure ù il entend répndre à des situatins effectives et avérées de frce majeure que le dispsitif prévu à l article 2bis, 2, alinéa 4, en prjet, de la li du 20 juillet 1990 purrait être jugé admissible, à cnditin qu il sit assrti des garanties nécessaires. À cet égard, n peut se référer à l avis du Cllège des prcureurs généraux qui bserve ce qui suit : "Le Cllège des prcureurs généraux fait bserver que la ntin de frce majeure ne figure pas dans la directive 2013/48/UE cmme mtif de dérgatin au drit d accès à un avcat. Purtant, cette dispsitin peut être sutenue par le fait que l intéressé est avisé de sn drit au silence. En utre, cnfrmément aux directives existantes, tut sera mis en euvre dans la pratique pur puvir cntacter un avcat au myen de l applicatin web, laquelle permet de jindre une impressin de l histrique au prcès-verbal. Même dans ce cas, il cnviendra de prcéder avec la plus grande circnspectin. La situatin d urgence (qui résulte de l impssibilité de jindre un avcat ni celui chisi, ni celui de la permanence et de la perte de temps qui s ensuit) et les incnvénients qui en déculent pur la (pursuite de) l enquête divent être expliqués et une nuvelle auditin avec assistance d un avcat devra être planifiée dans les plus brefs délais. Pur ce qui est des mineurs, il y a lieu de signaler que la directive eurpéenne en curs de rédactin est encre plus sévère que la directive 2013/48/UE. Partant, le texte définitif de la directive purra éventuellement entraîner des mdificatins"». Que faire quand le délai de deux heures s écule? Le législateur ne s est pas rallié au pint de vue du Cnseil d État, mais n ne peut que cnstater que la règle qui dispse que, lrsque la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures et qu'une cncertatin cnfidentielle 153 Avis n /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, n

124 par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, l'auditin à laquelle l avcat peut se rallier peut débuter, se truve sus tensin. Le Cnseil d État ne semble qu accepter le vrai cas de frce majeure. Le cas de frce majeure implique qu il est abslument impssible de garantir le drit d assistance (accès) d un avcat. Il a déjà été suligné qu afin d éviter le risque d applicatin de la sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC, le cas de frce majeure ne semble puvir être invqué que : - lrsque tutes les démarches nécessaires nt été prises et ntées au prcès-verbal et qu il s est avéré impssible de cntacter un avcat afin de prêter assistance ; - lrsqu il est impssible de reprter l auditin, par exemple en raisn de l éculement du délai d arrestatin (vir plus lin) ; - à cnditin que la persnne impliquée sit à nuveau explicitement infrmée de sn drit au silence (c est-à-dire qu'elle a le chix, après avir décliné sn identité, de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire ; qu'elle ne peut être cntrainte de s'accuser ellemême). Dans ces cas, il est nécessaire d examiner s il n existe pas un mtif de dérgatin au drit d accès à un avcat. Ces mtifs très restreints sernt traités plus lin. De plus, il est nécessaire de prendre en cndidératin la pssibilité de demander une rdnnance de prlngatin du délai de 24 heures au juge d instructin et de remettre l auditin. Le prcureur du Ri sera cntacté à cette fin. Si le délai d arrestatin était prté de 24 à 48 heures à la suite d'une révisin de l article 12 de la Cnstitutin (vir ci-dessus le rallngement du délai de 24 heures), il serait de tute façn indiqué de remettre l auditin jusqu à la venue d un avcat. En bref, si l n n est pas cnfrnté à un vrai cas de frce majeure, il est indiqué d appliquer la prcédure décrite ci-dessus sus le chapitre «Que faire en cas de privatin de liberté et manque de temps? Directives», et d rganiser au plus vite que pssible une nuvelle auditin. Pas de délai spécifique d attente en cas de frce majeure Dans un cas réel de frce majeure, la li ne prescrit pas de délai spécifique d attente. L expsé des mtifs suligne ce qui suit à ce sujet : «L'alinéa 4 est cmplété par une nuvelle phrase qui tente d'apprter une répnse à un prblème imprtant qui se pse parfis dans la pratique, à savir le temps d attente de 2 heures, même s'il s'avère dès le début qu'aucun avcat n'est dispnible. Les services de plice u autres services répressifs snt alrs bligés d'attendre ces deux heures. Persnne n'en tire avantage : ni les services de plice u autres services répressifs qui snt retardés dans l'exécutin d'autres tâches ni la persnne arrêtée, qui dit attendre ces deux heures avant que puisse débuter l'auditin. D'ù la dispsitin prpsée. Même si n devrait partir du principe que le service de permanence est tujurs jignable, il peut se prduire un cas de frce majeur, par exemple une panne sur le réseau téléphnique, qui fait que la 124

125 permanence ne peut pas être jinte. Dans un tel cas exceptinnel u si aucun avcat n'est dispnible, l'auditin peut malgré tut débuter, après rappel à l'intéressé de sn drit de garder le silence et de ne pas s'accuser lui-même, et de la cmmunicatin que ses déclaratins purrnt être utilisées cmme preuve en justice». 154 Durée de la cncertatin cnfidentielle (art. 2bis, 2, alinéa 2, LDP) Texte de la li «La cncertatin cnfidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptinnels, être prlngée dans une mesure limitée, sur décisin de la persnne qui prcède à l auditin.» Arrêt de la Cur cnstitutinnelle n 7/2013 du 14 février 2013 (B et B.42) La Cur cnstitutinnelle a cnsidéré dans sn avis cncernant la li du 13 aût 2011 que : «dans certains cas exceptinnels, la durée maximale de trente minutes peut être insuffisante pur permettre à l avcat de remplir sa missin. Tel purrait être par exemple le cas lrsque la persnne arrêtée et sn avcat ne parlent pas la même langue et qu il dit y avir recurs à un interprète (B.40.1). Si elle devait être interprétée en ce sens que la cncertatin cnfidentielle est tujurs limitée à une durée maximale de trente minutes, sans permettre à la persnne qui prcède à l auditin d accrder une prlngatin limitée de cette cncertatin pur tenir cmpte de telles situatins exceptinnelles, la dispsitin attaquée purrait viler les articles 10 et 11 de la Cnstitutin, lus en cmbinaisn avec l article 6 de la Cnventin eurpéenne des drits de l hmme (B.40.2)». Le Cnseil d État a remarqué ce qui suit dans sn avis 155 : «La simple missin du mt "maximale" ne suffit cependant pas à traduire ladite interprétatin cnfrme à la Cnstitutin de la Cur cnstitutinnelle dans le texte de li. Il y aurait lieu d exprimer dans cette dispsitin que la cncertatin avec l avcat peut exceptinnellement durer plus lngtemps que trente minutes dans les circnstances visées dans les cnsidérants B.40.1 à B.40.3 de l arrêt 7/2013 précité». Directives Dans ces circnstances exceptinnelles, il est recmmandé d appliquer la durée de la cncertatin cnfidentielle suplement et d accrder, en tenant cmpte des circnstances cncrètes, une durée de cncertatin de plus de trente minutes, mais limitée au regard des exigences de l enquête et à cnditin que cela ne cause pas de prblèmes au niveau du respect du délai de 24 heures. L appréciatin de ces circnstances cncrètes appartient à l interrgateur qui mène l auditin. 154 DOC /001, p Avis nr /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, N

126 Interprète Directives Texte de la li cncernant la cncertatin cnfidentielle (art. 2bis, 4, LDP) «Si la persnne interrgée ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la prcédure u si elle suffre de trubles de l auditin u de la parle et si l'avcat ne cmprend pas u ne parle pas la langue de la persnne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la cncertatin cnfidentielle préalable avec l avcat. Le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité. Les frais de l'interprétatin snt à charge de l'état.» Directives cncertatin cnfidentielle Si la persnne à interrger suhaite s exprimer dans une autre langue que celle de la prcédure, il lui est demandé dans quelle langue elle suhaite s entretenir avec sn avcat lrs de la cncertatin cnfidentielle. L avcat cntacté est infrmé de ce chix. Sauf si l avcat fait savir qu il peut s entretenir avec sn client dans une langue qu'il cnnaît u s il est accmpagné d un interprète assermenté, il est recmmandé que l interprète assermenté requis par la plice assiste également à la cncertatin cnfidentielle. L avcat et l interprète divent être infrmés dès avant la cnsultatin cnfidentielle que, si l interprète y participe, il devra en tut cas prêter sn cncurs à l auditin. La plice n intervient évidemment que lrsque la cncertatin cnfidentielle dit se déruler au bureau de plice. Directives cncernant l auditin Il va sans dire qu en ce qui cncerne l auditin même de la persnne cncernée, l article 47bis, 6, 4), est appliqué et que, le cas échéant, il est fait appel à un interprète assermenté. Il est renvyé au chapitre cntenant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins et, ntamment au chapitre cncernant les persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure (art. 47bis, 6, 4) CIC). Si le même interprète assermenté furnit une assistance lrs de l auditin par la plice, il sera infrmé qu il est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il a acquis cnnaissance durant la cncertatin cnfidentielle et qu il dit se limiter à traduire ce qui est dit. Ceci sera mentinné dans le prcès-verbal. S il refuse de furnir une assistance lrs de l auditin de plice, un autre interprète assermenté sera cnvqué. Si l n ne dispse pas de suffisamment d interprètes, la pririté sera dnnée aux demandes du juge d instructin, puis à celles du prcureur du Ri et, enfin, à celles des services de plice. Les prblèmes sernt sumis au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin saisi du dssier. 126

127 Prcès-verbal Le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité. 156 Frais de justice Si l interprète a été requis par la plice, les frais qui se rapprtent à cette prestatin, qui cadre clairement avec la garantie effective des drits de la défense, divent faire partie des frais de justice sans préjudice d une mdificatin éventuelle du règlement général sur les frais de justice en matière répressive. En utre, un état de frais détaillé dit tujurs être établi, indiquant précisément les prestatins effectuées. En ce qui cncerne les frais, il est renvyé au chapitre cncernant les persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure interprètes (art. 47bis, 6, 4) CIC) et il est rappelé que la gratuité de cette assistance linguistique pendant la cncertatin cnfidentielle est expressément cnsacrée par la li, cmme le requiert l article 4 de la directive 2010/64/UE, de même que les articles 5 et 7, 1 er, de la directive 2012/29/UE. Infrastructure, cnfidentialité et sécurité Il cnvient de rappeler que l aménagement du lcal dit garantir la cnfidentialité de la cncertatin entre l avcat et sn client, ainsi que la sécurité. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir cmpte de l aspect du risque d évasin. Le fait que la li ne précise rien à ce sujet ne signifie pas pur autant que l n dive dnner à l avcat libre accès au lcal destiné à la cncertatin cnfidentielle. En ce qui cncerne la sécurité de l avcat, du suspect u de tiers, la plice prte en effet la respnsabilité finale. La plice est en utre respnsable en cas d évasin du suspect. L accès de l avcat au lcal de cncertatin peut dnc être sumis à des mesures de sécurité et à des cnditins restrictives, à l instar de celles déjà reprises dans les prtcles cnclus avec le barreau, à savir : - la présentatin des cartes d identité et d un dcument de légitimatin délivré par le barreau ; - le dépôt de tus les bjets en métal u électrniques et de la serviette dans une armire fermée. Bien entendu, durant la cncertatin, l avcat dit avir la pssibilité de prendre des ntes ; - si dispnible, un cntrôle par un détecteur de métaux est préférable. En effet, un tel cntrôle diffère d une fuille, car il n est prcédé à aucune palpatin du crps, ni des vêtements de l avcat, ni à une fuille de ses bagages (cf. l article 28, 1 er, alinéa 2, LFP) ; - si nécessaire, un cntrôle de sécurité afin de puvir cntrôler si l avcat ne pssède pas d bjets u de substances dangereuses pur 156 Cette questin peut être aisément réslue, étant dnné que les mdèles à utiliser, qui snt jints en annexe au prcèsverbal, cntiennent tus ces éléments, qui ne divent dès lrs pas être répétés. 127

128 lui-même u des tiers u qui purraient être emplyés par le suspect, par exemple, pur faciliter une évasin. Ces mesures divent, bien entendu, être appliquées crrectement et sans durer plus lngtemps que le temps nécessaire à cette fin. L accès au lcal de cncertatin peut dnc être interdit à l avcat qui refuse de se sumettre à ces mesures de sécurité. Ces mesures ne cnstituent pas une vilatin du drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat. Dans ce cas, l interdictin est en effet la cnséquence directe de l attitude de l avcat et les difficultés sernt ntées avec précisin dans le prcès-verbal. Il aurait été préférable d insérer, dans la li sur la fnctin de plice, des dispsitins spécifiques relatives à la pssibilité de sumettre l avcat à des mesures de sécurité afin de puvir cntrôler s il est en pssessin d bjets u de substances dangereuses qui peuvent faciliter une évasin u relatives à l empli d un GSM. En tut cas, cet aspect a été sumis au législateur à l ccasin du rapprt annuel de suivi législatif. Vu cette situatin, la plice prendra tutes les mesures nécessaires, par exemple au besin de mentter le suspect u la surveillance derrière une pari vitrée, afin de garantir la sécurité au maximum. L empli d un lcal aménagé de telle façn que, lrs de la cncertatin cnfidentielle, une pari vitrée sépare le suspect de sn avcat ffre sans aucun dute les meilleures cnditins de sécurité et est recmmandable. La cnfidentialité de la cncertatin u du cntact téléphnique dit être garantie. Il est strictement interdit d écuter cette cmmunicatin, d en prendre cnnaissance u de l enregistrer. Enfin, il cnvient de remarquer que la li cntient des dispsitins cncernant le secret auquel l avcat est tenu, mais ces dispsitins cncernent uniquement l assistance pendant l auditin. Cette matière sera traitée plus lin. Rennciatin au drit de cncertatin avec un avcat et au drit à l assistance de l avcat lrs de l auditin / directives (art. 2bis, 6, LDP) Rennciatin Texte de la li (art. 2bis, 6, LDP) «Seule la persnne majeure à entendre peut renncer vlntairement et de manière réfléchie aux drits visés aux paragraphes 2 et 5. Avant de prendre cette décisin, elle peut demander à s'entretenir cnfidentiellement par téléphne avec un avcat de la permanence. Elle dit prcéder à la rennciatin par écrit, dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à 128

129 l'assistance d un avcat. La persnne cncernée est infrmée qu'elle peut révquer sa rennciatin». Le paragraphe 2 a trait à la cncertatin cnfidentielle avec un avcat ; le paragraphe 5 cncerne l assistance d un avcat pendant l auditin. Nrmalement, la rennciatin au drit d accès à un avcat aura aussi bien trait à la cncertatin cnfidentielle qu à l'assistance pendant l auditin, mais cela n est pas certain. De plus, il est pssible que la persnne impliquée désire renncer à l assistance pendant l auditin, mais seulement si l auditin peut si pssible faire l bjet d un enregistrement audi filmé. Cette dernière pssibilité est traitée séparément. Le dcument de rennciatin dit dès lrs préciser sur quel(s) drit(s) prte la rennciatin et cntenir l infrmatin nécessaire au sujet des cnséquences de la rennciatin au drit d assistance d un avcat (vir ci-dessus). Persnne majeure seulement Les mineurs ne peuvent pas renncer à ce drit. La Cur eurpéenne cnsidère que plus les faits faisant l bjet de l inculpatin snt graves u plus le suspect est une persnne vulnérable, plus il cnvient de pser des exigences sévères pur la définitin des mdalités cncrètes du drit d assistance. À la suite de l avis du Cnseil d État, même la prcédure à suivre à l égard de mineurs d âge nn privés de liberté est devenue plus sévère, dans ce sens qu un mineur ne peut jamais renncer au drit d accès à un avcat et a dnc tujurs drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et à l assistance d un avcat pendant l auditin. Il est renvyé à l expsé circnstanciel sus le chapitre B.3. Si la plice cnstate que la persnne majeure à auditinner est une persnne faible u vulnérable (par ex. dérangement mental), les règles relatives aux mineurs d âge sernt appliquées. Cntact téléphnique / directives La li ne prévit plus, dans le chef d une persnne majeure, l bligatin d avir eu un cntact cnfidentiel par téléphne avec la permanence avant de renncer au drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat. Drénavant, la persnne a la pssibilité de demander à s'entretenir cnfidentiellement par téléphne avec un avcat de la permanence avant de prendre cette décisin. L expsé des mtifs signale à cet égard ce qui suit : «Le paragraphe 6, nuvelle numértatin, traite de la réglementatin en matière de rennciatin. Cnfrmément aux dispsitins de la directive 2013/48/UE, l'intéressé dit puvir renncer tant au drit à une cncertatin cnfidentielle qu'au drit à l'assistance pendant les auditins. Afin de répndre aux exigences de la réglementatin en matière de rennciatin prévue à l'article 9 de la directive, il est prévu qu'avant de prendre cette décisin, la persnne arrêtée peut, si elle le suhaite, demander une cncertatin cnfidentielle avec le service de permanence. Afin de garantir un 129

130 dérulement crrect et d'éviter des cntestatins ultérieures, il semble pprtun de prévir que cette rennciatin dit s'effectuer dans un dcument daté et signé par l'intéressé. Cnfrmément à l'article 9, 3, de la directive, l'intéressé dit également être infrmé de la pssibilité de révquer sa rennciatin. La directive prévit qu'il dit puvir revenir à tut mment sur sa révcatin. Il peut être suligné que la réglementatin en matière de rennciatin est prévue par le législateur depuis la "li Salduz". La COL 8/2011 dnne des instructins claires à ce sujet et prévit des dcuments-types et les explicatins nécessaires pur l'intéressé cncernant la réglementatin en matière de rennciatin et les effets de celle-ci. Le prtcle du 8 juin 2015 relatif à l'assistance d'un avcat pendant les auditins réalisées après la délivrance d'un mandat d'arrêt prévit également des dcuments-types à cet effet. On peut dnc s'appuyer sur une pratique intégrée». 157 Les questins cncernant la rennciatin des drits à la cncertatin cnfidentielle et à l assistance lrs de l auditin sernt dnc psées ensemble préalablement à l interrgatire et reprises dans le même dcument à jindre au prcès-verbal d auditin. De cette façn, les drits de la persnne interrgée sernt pleinement garantis, vu la pssibilité dnt la persnne cncernée juit de demander un cntact cnfidentiel par téléphne avec un avcat de la permanence du barreau avant de prendre la décisin de rennciatin vlntairement et de manière réfléchie. Dcument daté et signé requis Directive La persnne à interrger prcède à la rennciatin par écrit dans un dcument daté et signé par elle, lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l'assistance d un avcat. En utre, la déclaratin de rennciatin dit être signée avant de puvir entamer l auditin, puisque le dérulement de celle-ci (avec u sans assistance) en dépend. L empli d un dcument écrit distinct (annexe au prcès-verbal d auditin) est dnc recmmandé (cf. cllectin des mdèles). Si la persnne rennce au drit à l assistance durant l auditin après la cncertatin cnfidentielle, le même mdèle est utilisé. Le dcument de rennciatin mentinnera explicitement : «Je suis cnscient des cnséquences de ma rennciatin au drit à l assistance d un avcat lrs de mn auditin et que mes déclaratins purrnt être utilisées cmme preuve en justice» DOC /001, p Attentin: les mineurs et les persnnes vulnérables peuvent pas renncer à l assistance d un avcat. 130

131 Effet de la rennciatin à l assistance d un avcat lrs de l auditin La persnne cncernée a le drit d être assistée de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans le délai visé à l article 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, LDP, c està-dire pendant le délai de 24 heures, mais également pendant la prlngatin de ce délai d un nuveau délai de 24 heures et le délai de privatin de liberté cuvert par un mandat d amener. L article 2bis, 6, LDP précise que seule la persnne majeure interrgée peut vlntairement et de manière réfléchie renncer à l assistance d un avcat pendant l auditin. La rennciatin au drit d être assisté d un avcat durant la première auditin ne se rapprte qu au premier interrgatire suivant par la plice u par le prcureur du Ri u le juge d instructin, et nn autmatiquement à tutes les auditins qui nt lieu avant la délivrance d un mandat d arrêt u la mise en liberté de la persnne interrgée u aux autres auditins subséquentes. Le juge d instructin ne peut dnc se cntenter de renvyer à la rennciatin du suspect faite à l ccasin de sn auditin par la plice. Le suspect dit être en mesure de révquer sa rennciatin au début de chaque auditin suivante pendant le délai d arrestatin précité. Il cnvient dès lrs de lui demander au début de ces auditins s il désire l assistance d un avcat. Le mdèle de déclaratin de rennciatin est adapté dans ce sens. Le délai d attente visé à l article 2bis, 2, alinéas 2 et 3, LDP cncerne la cncertatin cnfidentielle avant le premier interrgatire et n est pas d applicatin à l assistance d un avcat pendant les auditins suivantes. Afin d rganiser l assistance, il est dnc recmmandé d avertir l avcat à temps u, si pssible, de s accrder avec celui-ci au sujet de la date, de l heure et de l endrit ù se tiendra l auditin suivante. Révcatin de la rennciatin Il est renvyé au cmmentaire cncernant l article 47bis, 3, alinéa 4, CIC et, plus particulièrement, à la révcatin sus le chapitre B.3. Il cnvient de remarquer que la situatin pendant le délai d arrestatin est différente. En applicatin de l article 9 de la directive, une rennciatin dit puvir être révquée à la suite de chaque étape de la prcédure pénale et à cette révcatin prend effet à partir du mment ù elle est effectuée. Si le délai d arrestatin est mis en péril par une telle révcatin, il est cnseillé de suivre les directives qui snt d applicatin en cas de privatin de liberté et manque de temps. Dans certains cas, cette révcatin purrait dnner lieu à l applicatin d un des mtifs impérieux de dérgatin au drit à l accès à un avcat (vir ci-dessus le chapitre cncernant la dérgatin mtivée aux drits de cncertatin cnfidentielle avec un avcat et d assistance d un avcat pendant l auditin). Enfin, la révcatin 131

132 purrait prvquer le cas de frce majeure si, vu les délais impartis, il est cmplètement impssible d rganiser l assistance d un avcat. Ces différents cas de figure nécessitent de cntacter le prcureur du Ri u, le cas échéant, le juge d instructin saisi du dssier. Prcès-verbal Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans un prcès-verbal. Rennciatin à l assistance d un avcat pendant l auditin qui peut si pssible faire l bjet d un enregistrement audi filmé (art. 2bis, 3, LDP) Texte de la li «Après s'être cncerté cnfidentiellement par téléphne avec l'avcat qu'il a chisi u avec l'avcat de la permanence, et en accrd avec lui, le suspect majeur peut renncer au drit d'être assisté pendant l'auditin qui peut, si pssible, faire l'bjet d'un enregistrement audi filmée afin de cntrôler le dérulement de l'auditin.» Rati legis - Ne remplace pas l assistance d un avcat pendant l auditin L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «Prim, il imprte de préciser clairement que le but n'est pas de vir la pssibilité d'enregistrement audivisuel prpsée par la prpsitin de texte cmme une pssibilité de remplacement de l'assistance d un avcat et qu'elle ne peut dnc en aucun cas être interprétée cmme telle. Cmme défini dans le texte de li, il s'agit d'une rennciatin à l'assistance d'un avcat pendant l'auditin décidée de manière réfléchie par la persnne à entendre, en cncertatin avec sn avcat et avec l'accrd de celui-ci, ce qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la directive eurpéenne» Srte de rennciatin au drit d assistance pendant l auditin directives L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «Tutefis, si la persnne arrêtée déclare, en cncertatin avec sn avcat, qu'elle ne suhaite pas l'assistance de sn avcat pendant l'auditin, et que par cnséquent elle rennce de manière réfléchie à ce drit, mais qu'elle demande un enregistrement audivisuel de l'auditin, cette demande de la défense est légitime et dit puvir être satisfaite. Si l'avcat estime, en cncertatin avec sn client, que les drits de la défense de sn client snt ainsi garantis, le cntenu dnné à ce drit est bien réfléchi. Cependant, cette pssibilité purra uniquement être remplie si l aspect technique est réalisé et si le bureau de plice u tut autre endrit dans lequel l auditin aura lieu dispse des myens techniques nécessaires à cette fin. D ù la frmulatin prpsée : "le cas échéant". 159 DOC /001, p

133 Ceci n empêchera sûrement pas que la persnne cncernée rennce à sn drit à l assistance d un avcat pendant l auditin si l auditin ne peut pas être filmée de manière audivisuelle. Il s agit d un élément qu il peut discuter avec sn avcat lrs de l entretien téléphnique cnfidentielle» Dcument spécifique de rennciatin Un dcument spécifique «mdèle de rennciatin si un enregistrement audi filmé est pssible» dans lequel la persnne impliquée sera infrmée des cnséquences de sa rennciatin sera emplyé (vir mdèle). - Myen de cntrôle L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «Secund, il imprte d'indiquer de manière claire que cette pssibilité d'enregistrement audivisuel cnstitue une nuvelle frme d'enregistrement audivisuel d'une auditin et ne peut certainement pas être cmparée à l'auditin audivisuelle de mineurs victimes u témins de certaines infractins (vir les articles 92 et suivants du Cde d instructin criminelle) ni à la dispsitin relative à l enregistrement audivisuel et à l enregistrement audi de l auditin (prévue par l'article 112ter du Cde d'instructin criminelle). Il s'agit de deux prcédures distinctes intrduites à d'autres fins et qui se dérulent chacune seln leurs prpres méthdlgies. Dans les deux cas, l'enregistrement est utilisé cmme myen de preuve. La présente prcédure a pur but de dispser d'un enregistrement cmme myen de cntrôle. In casu, l'auditin est filmée afin de cntrôler a psteriri si elle s'est dérulée "dans les règles de l art".» 161 L enregistrement ne fera dnc pas l bjet d une transcriptin intégrale et une telle transcriptin ne peut pas faire l bjet d une requête. L auditin fera l bjet d un prcès-verbal nrmal. - Cnservatin et cnsultatin Vir le chapitre cncernant l enregistrement audi filmé de l auditin. - Prcès-verbal Vir le chapitre cncernant l enregistrement audi filmé de l auditin. 160 DOC /001, p DOC /001, p

134 Enregistrement audi filmé de l auditin (art. 2bis, 3, alinéa 2, LDP) Texte de la li (art. 2bis, 3, alinéas 2-5, LDP) «La persnne qui prcède à l'auditin, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge peut à tut mment décider d'ffice que l'auditin dit faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé. Tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans un prcès-verbal. L enregistrement numérique de l auditin est cmmuniqué au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge, avec le prcès-verbal de l interrgatin. Il fait partie du dssier pénal et la cnsultatin u l btentin des cpies se fait cnfrmément aux articles 21bis et 61ter du Cde d instructin criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le drit de prendre cnnaissance, en persnne u par sn avcat, de l enregistrement de sn auditin sur simple demande de lui-même u de l'avcat au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge. L'enregistrement de l'auditin est cnservé sur supprt numérique.» Cmmentaire La li prévit également que la persnne qui prcède à l'auditin, le prcureur du ri u le juge d'instructin en charge peut à tut mment décider d'ffice d'effectuer un enregistrement audivisuel de l'auditin, et ce, indépendamment de l'assistance u nn d'un avcat et de la demande du suspect majeur après cncertatin avec sn avcat. L enregistrement audivisuel est un myen de cntrôle efficace du dérulement de l auditin et est à recmmander. Il est cnseillé d infrmer préalablement la persnne à entendre de l enregistrement. Cntrairement à l auditin enregistrée au myen d une vidécnférence, d un circuit de télévisin fermé u d une cnférence téléphnique, l autrisatin de la persnne entendue n est pas requise. Cnservatin et cnsultatin Transmissin et cnservatin numérique Les enregistrements snt cnservés et transmis sus frme numérique, avec le prcès-verbal d'auditin, au prcureur du Ri u au juge d instructin en charge. En attendant qu'ils puissent être reçus et cnservés dans le système infrmatique du parquet et du siège, les supprts d'infrmatin électrniques qui cntiennent ces enregistrements sernt dépsés au greffe. 134

135 Demande de cnsultatin L'intéressé privé de sa liberté et sn avcat nt le drit de prendre cnnaissance de l'enregistrement. Il est prévu qu'il adressent pur ce faire une simple demande au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin en charge. En ce qui cncerne les suspects privés de leur liberté et les autres parties à l'enquête pénale, le texte de li précise que la cnsultatin u la cpie de l'enregistrement peut être btenue cnfrmément aux articles 21bis et 61ter CIC. La li prévit dnc également des garanties claires cncernant les persnnes qui peuvent visinner un tel enregistrement. Les dispsitins légales rdinaires snt d'applicatin et ne divent dnc pas être répétées littéralement dans la dispsitin de li. Pas de transcriptin Outil de cntrôle L expsé des mtifs suligne «Qu'il sit clair qu'il ne s'agit pas d'une transcriptin de (parties de) l'auditin. Les images de l'enregistrement audivisuel servent uniquement s'il existe un dute, par exemple sur la cmmunicatin crrecte des drits à la persnne interrgée 162 u sur la manière dnt celle-ci a été traitée, u sur le respect du drit de garder le silence. La base reste tutefis cnstituée par le prcès-verbal et le texte de l'auditin». 163 Inégalité envers les suspects libres d aller et venir? La pssibilité d'un enregistrement audi filmé de l auditin est seulement prévue pur les persnnes privées de liberté. Le Cnseil d État 164 a remarqué que l enregistrement audivisuel étant un myen de cntrôle du dérulement de l auditin, la questin se pse de savir si le fait d être privé u nn de sa liberté est suffisamment pertinent pur puvir justifier la différence de traitement. «Si des exigences plus sévères en matière de prtectin juridique peuvent être impsées dans des situatins ù les faits auxquels la suspicin se rapprte snt plus graves et la persnne cncernée se truve dans une situatin plus vulnérable, cmme en cas d arrestatin 165, il n en demeure pas mins que chacun, qu il sit privé u nn de sa liberté, a drit à un dérulement crrect de l auditin et de sn cntrôle. Dans la pratique, la dispnibilité u nn du matériel nécessaire cmpte tenu des pssibilités budgétaires ne peut pas nn plus justifier qu un enregistrement audivisuel sit réalisé pur un suspect, mais pas pur un autre». L expsé des mtifs suligne, entre autres, ce qui suit : «Le mtif pur pérer la distinctin est la différence de statut de la persnne : la persnne visée à l'article 47bis, 3, alinéa 2, du Cde d'instructin criminelle n'a pas été privée de sa liberté. Ainsi, elle peut rganiser sa défense préalablement à l auditin, ce cntrairement à la persnne visée à l article 2bis, 3, de la li relative à la détentin préventive, qui a été privée de sa liberté. Cette dernière n'a ainsi pas 162 Il cnvient tutefis de remarquer que la cmmunicatin des drits se fait drénavant avant l auditin! 163 DOC /001, p Avis nr /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, N Avis C.É /AG du 19 avril 2011, bs. 17 in fine avec référence à Cur eur. D.H., 27 nvembre 2008, Salduz c. Turquie,

136 pu préparer l auditin avec sn avcat. La pssibilité de filmer l auditin avec des myens audivisuels est un élément qu elle peut prendre en cnsidératin lrs de la cncertatin téléphnique cnfidentielle avec sn avcat, afin de puvir décider de manière mûrement réfléchie de renncer au drit à l'assistance pendant l auditin./ / Enfin, il peut être rappelé l'arrêt 7/2013 de la Cur cnstitutinnelle qui décrit le critère de la privatin dans le cadre de l rganisatin de l'assistance d un avcat cmme suit : "B.9.1. La présence d un avcat durant l auditin d une persnne par les services de plice, le prcureur du Ri u le juge d instructin est justifiée par le législateur, à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cur eurpéenne des drits de l hmme, par la nécessité de prtéger les drits de la défense de la persnne auditinnée et, singulièrement, sn drit à garder le silence, à ne pas être cntrainte de s aut-incriminer et à ne pas subir de pressins de la part de la persnne prcédant à l auditin en vue d btenir des aveux. Le risque d atteinte à ces drits est d autant plus grand que la persnne cncernée se truve dans une psitin particulièrement vulnérable face à l autrité. Cette vulnérabilité peut être causée, seln la Cur eurpéenne des drits de l hmme, par la cmplexité de la prcédure pénale et la mécnnaissance crrélative de cette prcédure par la persnne cncernée, ainsi que par les circnstances enturant l auditin. A cet égard, la privatin de liberté est un élément de nature à augmenter la vulnérabilité de la persnne auditinnée. Le critère de la privatin de liberté sur lequel le législateur a fndé la différence de traitement critiquée en ce qui cncerne le drit à bénéficier de la présence d un avcat durant l auditin est en cnséquence pertinent par rapprt à l bjectif légitime de prtéger les persnnes les plus vulnérables."». 166 De plus, il cnvient de rappeler que la Cur cnstitutinnelle a cnsidéré dans sn arrêt du 14 février arrêt qui annule partiellement la li du 13 aût 2011 que : «Il est vrai que l avcat, avec qui le suspect interrgé a eu, en principe, une cncertatin cnfidentielle préalable, lui a vraisemblablement rappelé que, n étant pas arrêté, il a le drit de mettre fin à l auditin à tut mment. Il n en demeure pas mins qu à partir du mment ù le législateur retient le critère de la privatin de la liberté pur l ctri du drit d être assisté par un avcat au curs de l interrgatire et qu il justifie l exclusin des persnnes nn privées de liberté de ce drit par le fait qu elles snt en mesure de quitter l auditin à tut mment, le cas échéant pur cnsulter à nuveau un avcat, il dit s assurer que les persnnes cncernées snt cnscientes du fait qu elles ne snt pas privées de leur liberté et qu elles peuvent en cnséquence quitter librement le lcal ù elles snt interrgées (B.14.2.) Il en va d autant plus ainsi que dans certaines hypthèses, le suspect interrgé n a pas eu de cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat, sit parce que l article 47bis, 2, alinéa 1 er, 3 du Cde d instructin criminelle exclut le drit pur les faits au sujet desquels il est interrgé, sit parce qu il y a valablement renncé (B.14.3)». L argument que les persnnes nn privées de liberté peuvent quitter librement le lcal ù elles snt interrgées vaut également en ce qui cncerne l enregistrement de l auditin. La persnne peut en effet elle-même mettre fin à l auditin si elle 166 DOC /001, p en Arrêt Cur Cnstitutinnelle n 7/2013 du 14 février 2013, MB 11 mars

137 cnsidère qu elle n est pas traitée cnvenablement. La nécessité de faire enregistrer l auditin n est dnc pas cmparable avec la situatin d une persnne privée de liberté. Prcès-verbal La li prévit que, dans le cas d'une telle demande u d'une telle décisin, ces éléments snt cnsignés avec précisin dans le prcès-verbal d'auditin. Assistance de l avcat lrs de l auditin (art. 2bis, 5, LDP) Principe général (art. 2bis, 5, premier alinéa, LDP) Texte de la li «La persnne à entendre a le drit à être assistée de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans les délais visés au paragraphe 1 er.» Cmmentaire L article 2bis, 1 er, règle l accès à un avcat dans les délais visés aux articles 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, LDP. Cette dispsitin vise dnc nn seulement le délai de 24 heures, mais également la prlngatin de ce délai d un nuveau délai de 24 heures (vir ci-dessus) et le délai de privatin de liberté cuvert par un mandat d amener. Ce drit déculait déjà de la jurisprudence de la CEDH. Dans l arrêt Brusc c. France du 14 ctbre 2010, la CEDH dispsait ce qui suit : «1. La Cur rappelle également que la persnne placée en garde à vue a le drit d être assistée d un avcat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrgatires, et ce a frtiri lrsqu elle n a pas été infrmée par les autrités de sn drit de se taire.» Du texte littéral de l article 2bis, 2, alinéa 3, LDP lu en cmbinaisn avec l article 47bis, 6, 7) CIC, il s'ensuit que, si les deux heures d attente et le cntact cnfidentiel par téléphne prévus à l expiratin de ce délai snt éculés, l avcat peut assister à l auditin qui peut déjà avir débuté, cnfrmément à ces dernières dispsitins. L article 2bis, 2, alinéa 3, LDP énnce explicitement que, si la cncertatin cnfidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une cncertatin cnfidentielle par téléphne a néanmins encre lieu avec la permanence, après qui l'auditin peut débuter. À première vue, cette méthde de travail précnisée par la li elle-même ne tmbe pas sus l applicatin de la sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC. Néanmins, il cnvient de renvyer à ce qui a été dit ci-dessus et d appliquer la méthde de travail cnseillée à cet endrit. Si l auditin cmmencerait sans avcat 137

138 bien qu il ne sit pas questin d une situatin de frce majeure u d une raisn impérieuse de dérgatin prévue par la li (vir plus lin), la défense peut néanmins invquer que le drit à un prcès équitable a été vilé en se basant sur la directive 2013/48/UE. Quant aux auditins qui nt lieu pendant les premières 24 heures et la prlngatin éventuelle de ce délai par un nuveau délai de 24 heures (art. 2bis, 1 er, LDP) La persnne cncernée a le drit d être assistée par sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans le délai visé à l article 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, LDP. Il s agit dnc ici des auditins de persnnes arrêtées en cas de flagrant crime u de flagrant délit u, hrs de ces cas, de persnnes à l égard desquelles il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime u un délit et qui sernt mises à la dispsitin de la justice ; les auditins effectuées pendant la prlngatin du délai initial par un nuveau délai de 24 heures (vir ci-dessus) et pendant le délai de privatin de liberté cuvert par un mandat d amener snt également visées. La li du 13 aût 2011 avait sciemment inscrit le drit à l assistance par un avcat lrs de l auditin au chapitre 1 er de la li relative à la détentin préventive, qui traite des premières vingt-quatre heures de la privatin de liberté. Il s agissait d un chix délibéré, vu la situatin particulièrement précaire dans laquelle le suspect se truve à ce mment-là. À la suite de la directive 2016/48/UE, la situatin après la délivrance d un mandat d arrêt est également traitée, vu que l inculpé a également drit à l accès à un avcat lrs de chaque auditin subséquente. Cela est traité plus lin. Dès que la persnne est mise en liberté, les dispsitins traitées au chapitre B.3 snt d applicatin, ce qui a cmme cnséquence que l autrité publique jue un rôle mins actif et que l intéressé dit prendre lui-même les démarches nécessaires afin de se faire assister par un avcat. Il est renvyé au chapitre traitant de la phase après la mise en liberté prvisire. But et bjet de l assistance de l avcat (art. 47bis, 6, 7) CIC et art. 2bis, 2, alinéa 3, LDP) Il est renvyé au chapitre II A traitant des dispsitins générales applicables à tutes les auditins. Interruptin de l auditin (art. 2bis, 5, alinéa 2, LDP) L'auditin sera interrmpue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire : - sit une seule fis à la demande de la persnne à entendre elle-même u à la demande de sn avcat, - sit en cas de révélatin de nuvelles infractins qui ne snt pas en relatin avec les faits qui nt été prtés à sa cnnaissance cnfrmément à l'article 47bis, 2, alinéa 1 er, du Cde d'instructin criminelle. 138

139 Précisin Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 dnnent cmme exemple d un nuvel élément (nn cnnu lrs de la cncertatin cnfidentielle préalable) que des faits de txicmanie snt révélés dans un dssier de vil et ajutés à celui-ci. 168 Remarque Si la demande d interruptin de l auditin a pur cnséquence le dépassement du délai de 24 heures, il sera mis fin à l auditin. (vir plus lin : les pssibilités de prlnger le délai de 24 heures). L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin (art. 47bis, 6, 8) CIC) Il est renvyé au chapitre II A traitant des dispsitins générales applicables à tutes les auditins. Prcès-verbal L article 2bis, 3, alinéa 3, énnce que tus ces éléments snt cnsignés avec précisin dans un prcès-verbal. La li répète à plusieurs endrits que certains éléments divent être cnsignés avec précisin dans un prcès-verbal. Il s agit ntamment des élément suivants : - le cntact avec l avcat chisi u avec la permanence du barreau : myen, date et heure ; - la durée d attente de l avcat ; - la durée de la cncertatin cnfidentielle ; - l rganisatin de la cncertatin cnfidentielle (lcale/téléphnique) ; - l éventuel cntact téléphnique si la cncertatin cnfidentielle n a pas eu lieu dans les deux heures ; - le cntact téléphnique dans le cas de rennciatin au drit à une cncertatin cnfidentielle ; - le cas échéant, la prcédure de rennciatin à la cncertatin cnfidentielle, y cmpris la rennciatin à l assistance pendant l auditin et la rennciatin sus cnditin d un enregistrement audivisuel de l'auditin ; - la décisin de la persnne qui prcède à l'auditin, du prcureur du Ri u du juge d'instructin que l'auditin dit faire l'bjet d'un enregistrement audi filmé ; - s il est fait appel à un interprète assermenté durant la cncertatin cnfidentielle préalable avec l avcat, le prcès-verbal mentinne l assistance d un interprète assermenté ainsi que sn nm et sa qualité ; - de plus, il cnvient de relater tus les prblèmes survenus à l ccasin de l applicatin in cncret des dispsitins légales précitées. 168 Dc. parl., Sénat, , n 5663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

140 Enfin, il cnvient de faire mentin de la cmmunicatin de tus les drits accrdés par la li à la persnne privée de sa liberté dans le prcès-verbal d arrestatin si cette cmmunicatin n a pas été réalisée et actée préalablement dans un prcès-verbal. La cmmunicatin des drits de la persnne suspectée d avir cmmis des infractins, mais qui n est pas privée de sa liberté, est actée dans le prcès-verbal d auditin. La mentin de la cmmunicatin des drits peut se faire simplement en renvyant au mdèle d auditin emplyé puisque ces mdèles reprennent tutes les cmmunicatins que la li impse. Assistance judiciaire gratuite La li du 13 aût 2011 stipulait explicitement que, si la persnne à interrger ne dispse pas de ressurces suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Cde judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité cmplète u partielle de l aide juridique de deuxième ligne snt intégralement applicables. Il a déjà été suligné que, seln le Cnseil d État, ces dispsitins snt autmatiquement d applicatin et qu il n est dnc pas nécessaire de le cnfirmer à nuveau. Le Cnseil d État a fait la même remarque en ce qui cncerne le prjet d article 2bis, 2, alinéa 2, de la LDP. La Cur cnstitutinnellle a cnsidéré à cet égard dans sn arrêt du 14 février 2011 que : «En effet, la situatin des persnnes privées de liberté, seln qu elles le snt durant 24 heures, éventuellement prlngées jusqu à 48 heures au maximum, u qu elles snt placées en détentin préventive pur une durée indéterminée et, dans de nmbreux cas, nettement plus lngue, diffère essentiellement en ce qui cncerne leur pssibilité de dispser des revenus suffisants leur permettant de rémunérer les services d un avcat. Il n est pas sans justificatin raisnnable de ne pas présumer qu une persnne privée de sa liberté pur une durée aussi limitée dispse de revenus insuffisants. Par ailleurs, en ce que la présmptin d indigence prfitant aux persnnes détenues vise à cmpenser une situatin de détresse prvenant de la détentin, il n est pas déraisnnable de cnsidérer que la privatin de liberté limitée dans le temps ne cause pas une situatin de détresse de même ampleur et n empêche pas, une fis qu elle a pris fin, la persnne cncernée sit de rémunérer les services de l avcat qui l a assistée, sit de faire parvenir au bureau d aide juridique les dcuments pruvant sn drit à l aide juridique». (B.68.1) À l exceptin du cas des persnnes privées de leur liberté en vertu d un mandat d arrêt décerné par le juge d instructin, le législateur n a pas inséré une présmptin d inslvabilité. 140

141 C.3. Drits additinnels des persnnes arrêtées Intrductin Les paragraphes 7 et 8 de l art. 2bis LDP cnsacrent deux drits spécifiques : le drit d infrmer un tiers de l arrestatin ainsi que le drit à l assistance médicale, en ce cmpris le drit de demander un examen par un médecin de sn chix. Le drit d infrmer un tiers de l arrestatin (art. 2bis, 7 LDP) Texte de la li «Sans préjudice des dispsitins des lis particulières, quicnque est privé de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er, 2 u 3, a drit, si le suspect en fait la demande, à ce qu un tiers qu il désigne sit infrmé de sn arrestatin, par la persnne qui interrge u une persnne désignée par elle, par le myen de cmmunicatin le plus apprprié.» Lis particulières L expsé des mtifs suligne que la phrase intrductive est mdifiée afin d'indiquer qu'il existe également des dispsitins dérgatires dans d'autres lis. Il est renvyé en particulier à l'article 48bis, 1 er, de la li relative à la prtectin de la jeunesse qui prévit une réglementatin spécifique pur les mineurs. L article 48bis, 1 er, de la li relative à la prtectin de la jeunesse énnce : «Lrsqu'un jeune est privé de sa liberté suite à sn arrestatin u a été mis en liberté cntre la prmesse de cmparaître u la signature d'un engagement, le fnctinnaire de plice respnsable de sa privatin de liberté dit, dans les meilleurs délais, dnner u faire dnner au père, à la mère u à la persnne qui en a la garde en fait u en drit, une infrmatin rale u écrite de l'arrestatin, de ses mtifs et du lieu dans lequel le jeune est retenu. Si le mineur est marié, l'avis dit être dnné à sn cnjint plutôt qu'aux persnnes susvisées.» L expsé des mtifs précise ce qui suit : «Cette dispsitin satisfait à l'article 5, 2, de la directive 2013/48/UE qui prte sur la cmmunicatin de la privatin de liberté du mineur à la persnne titulaire de l autrité parentale de l'enfant. Ainsi, un mineur privé de sa liberté a le drit d'infrmer un tiers de sn arrestatin, cnfrmément au 7 prpsé. De plus, cnfrmément à l'article 48, 1 er, de la li relative à la prtectin de la jeunesse, les père et mère du mineur, sn tuteur u les persnnes qui en nt la garde en drit u en fait snt infrmés de ce fait. 141

142 En ce qui cncerne l'article 5, 4, de la directive 2013/48/UE, relatif à la ntificatin d'une autrité cmpétente en matière de prtectin de l enfance, s'il est dérgé à l'égard d'un mineur au drit d'infrmer une persnne titulaire de l'autrité parentale, la législatin belge est suffisante puisque l'article 48bis, 1 er, de la li relative à la prtectin de la jeunesse ne prévit pas d'exceptin à cette cmmunicatin». 169 Mtifs impérieux de dérgatin (art. 2bis, 7, al. 2 LDP) Le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge du dssier, en fnctin de l'état de la prcédure, peut, par décisin mtivée, différer cette cmmunicatin pur la durée nécessaire à la prtectin des intérêts de l'enquête, au cas ù l'un des mtifs impérieux suivants le justifie : - une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne ; - une nécessité urgente de prévenir une situatin dans laquelle la prcédure pénale peut être sérieusement cmprmise. Ces mtifs impérieux de dérgatin nt été littéralement repris de la directive 2013/48/EU et divent être interprétés de manière restrictive. L expsé des mtifs relève à cet égard ce qui suit : «Cncernant la pssibilité de pstpser cette cmmunicatin, prévue à l'article 5, 3, de la directive 2013/48/UE, les dispsitins de l'actuel paragraphe 3 de l'article 2bis de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive satisfnt intrinsèquement aux mtifs de dérgatin prévus par l'article 5, 3, de la directive. Dans un suci de clarté et de transparence, il est tutefis prpsé de reprendre littéralement les mtifs de dérgatin frmulés par la directive. Les dispsitins actuelles en la matière prévues par l'article 2bis, 3, de la li relative à la détentin préventive snt dnc encre plus strictes et leur interprétatin a un caractère restrictif, de srte qu'elles satisfnt déjà aux cnditins générales psées à une dérgatin par l'article 8 de la directive eurpéenne 170, lesquelles ne divent par cnséquent plus être reprises.» DOC /001, p L article 8 de la directive 2013/48/UE énnce les cnditins générales de l'applicatin des dérgatins tempraires :1.Une dérgatin tempraire prévue à l'article 3, paragraphes 5 u 6, u à l'article 5, paragraphe 3, dit: a) être prprtinnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire;b) avir une durée strictement limitée;c) ne pas être fndée exclusivement sur la nature u sur la gravité de l'infractin alléguée; et d) ne pas prter atteinte à l'équité générale de la prcédure 2. Les dérgatins tempraires prévues à l'article 3, paragraphes 5 u 6, ne peuvent être autrisées que par une décisin dûment mtivée, prise au cas par cas, sit par une autrité judiciaire, sit par une autre autrité cmpétente à cnditin que la décisin puisse faire l'bjet d'un recurs judiciaire. La décisin dûment mtivée est cnsignée cnfrmément à la prcédure de cnstatatin prévue par le drit de l'état membre cncerné. 3. Les dérgatins tempraires prévues à l'article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autrisées qu'au cas par cas, sit par une autrité judiciaire, sit par une autre autrité cmpétente à cnditin que la décisin puisse faire l'bjet d'un recurs judiciaire. 171 DOC /001, p

143 Dévelppements / directive Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 faisaient référence, à prps du drit d infrmer une persnne de cnfiance, aux «nrmes CPT 172» en la matière, ù ce drit figure en deuxième psitin sur la liste des drits que le CPT juge les plus imprtants 173. Le CPT définit ce drit cmme suit : «The right f thse cncerned t have the fact f their detentin ntified t a third party, clse relative r cnsular representatin». L article 5/1 de la directive 2013/48/UE cntient une dispsitin identique. En d autres termes, il n est pas requis que la persnne cncernée dive puvir prcéder elle-même à cette cmmunicatin. Il est également évident que les persnnes qui interrgent nt une bligatin de myens, et nn une bligatin de résultats. Elles snt tenues de faire ce qui est pssible dans les circnstances dnnées pur avertir une persnne de cnfiance. Pur être cmplet, il cnvient d bserver que le CPT autrise également des exceptins (en cas de risque de cllusin, par exemple) et accrde aussi la pssibilité de reprter ce drit pur des raisns bien définies et pur un délai bien précis, lequel a été fixé à 48 heures en L article 8 de la directive 2013/48/UE dispse néanmins que le délai dit avir une durée strictement limitée, mais ceci dit être évalué au cas par cas, en tenant cmpte des circnstances cncrètes de l affaire. Puisque la décisin de différer la cmmunicatin appartient uniquement au prcureur du Ri u au juge d instructin en charge du dssier, la plice devra, le cas échéant, prendre cntact avec le magistrat qui traite l affaire. Le drit à l assistance médicale (art. 2bis, 8, LDP) Texte de la li «Quicnque est privé de sa liberté cnfrmément aux articles 1 er, 2 u 3 a drit à une assistance médicale. Le cût de l'assistance médicale furnie dans les délais visés aux articles 1 er, 2 et 3 s'inscrit dans les frais de justice. Sans préjudice du drit prévu à l'alinéa 1 er, cette persnne a subsidiairement le drit de demander à être examinée par un médecin de sn chix. Le cût de cet examen est à sa charge.» Cmmentaire Les mts «dans les délais visés aux articles 1 er, 2 et 3» nt été ajutés afin d apprter une précisin purement textuelle à l'alinéa 1 er. Cette précisin a pur 172 Eurpean Cmmittee fr the Preventin f Trture le drit d accès à un avcat ; 2 le drit de (faire) prter le fait de la privatin de liberté à la cnnaissance de prches ; 3 le drit d accès à un médecin. 143

144 bjet d'expliciter que les cûts de l'assistance médicale cntractés pendant la privatin de liberté s'inscrivent dans les frais de justice. Cela vient cnfirmer ce que le législateur prévyait déjà en Sans préjudice de ce drit, la persnne impliquée a subsidiairement également le drit de demander à être examinée par un médecin de sn chix. Les frais relatifs à cet examen snt à sa charge. Dans les autres cas, il s agit de frais de justice. La plice prendra elle-même cntact avec le médecin de garde u le médecin du chix de la persnne arrêtée. C.4. Dérgatin mtivée aux drits de cncertatin cnfidentielle avec un avcat et de l assistance d un avcat pendant l auditin (art. 2bis, 9, LDP) Texte de la li (art. 2bis, 9 LDP) «À la lumière des circnstances particulières de l'espèce, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge, en fnctin de l état de la prcédure, peut exceptinnellement, par une décisin mtivée, dérger à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5, au cas ù l'un u plusieurs des mtifs impérieux suivants le justifient : a) lrsqu il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet. b) lrsqu il est impératif que les autrités qui prcèdent à l enquête agissent immédiatement pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale. Les interrgatires effectués sans que les drits prévus aux paragraphe 2 et 5 sient bservés, snt menés à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet.» Cmmentaire Interprétatin restrictive des mtifs de dérgatin La li du 13 aût 2011 n énnçait pas textuellement des mtifs de dérgatin restrictifs. Les exemples dnnés dans les dévelppements de cette li snt parfaitement cmpatibles avec le texte de la directive 2013/48/UE, ntamment : - une affaire d enlèvement ù il faut puvir réagir rapidement afin de lcaliser la victime qui est peut-être en danger de mrt ; - une grave affaire de terrrisme qui menace ptentiellement la sécurité générale. Il est clair que le danger pur l intégrité physique u la vie d une persnne cnstitue une circnstance particulière et une raisn impérieuse. Le danger de cllusin et celui de se mettre en rapprt avec des tiers dans des affaires graves de criminalité 144

145 rganisée u de terrrisme peuvent également être envisagés puisqu il s agit d une cause qui peut cmprmettre sérieusement la prcédure et l enquête pénale! L arrêt Salduz dispsait que le drit à l assistance d un avcat ne peut être restreint, «sauf à démntrer, à la lumière des circnstances particulières de l espèce, qu il existe des raisns impérieuses de restreindre ce drit». Les circnstances particulières et les raisns impérieuses divent être décrites dans la décisin mtivée du prcureur u du juge d instructin. Les exceptins divent dnc être mtivées cncrètement pur chaque dssier, et nn pas de manière générale. Cela implique qu il sera pssible d apprécier a psteriri si des raisns impérieuses particulières pur priver une persnne de certains drits étaient bien présentes dans un dssier cncret et si le drit à un prcès équitable a été vilé u nn. Cette appréciatin purra être faite à la fis par les juridictins d instructin, par le juge du fnd et par la CEDH elle-même 174. La directive 2013/48/EU a explicitement décrit les mtifs de dérgatin et a précisé clairement de quelle manière l enquête pénale devait se pursuivre aussi lngtemps que le mtif de dérgatin est invqué et que l accès à un avcat est dénié 175. La li reprend littéralement, dans un suci de clarté et de transparence, les termes de l'article 3, 6, de la directive 2013/48/UE. Les auditins tenues sans assistance d un avcat devrnt être menées à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet ; u à la seule fin d btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet.il est clair que ces dispsitins divent être interprétées de manière restrictive 176. Les services de plice infrmernt immédiatement le prcureur du Ri u le juge d instructin en charge des circnstances particulières et des raisns impérieuses qui se présentent dans le cadre de l enquête. Le prcès-verbal mentinne la décisin mtivée du prcureur du Ri u du juge d instructin en charge. Cette décisin mtivée est jinte au dssier. 174 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Vir également les cnsidérants 31 en 32 de la directive 2013/48/UE : (31) Les États membres devraient puvir dérger temprairement au drit d'accès à un avcat au curs de la phase préalable au prcès, lrsqu'il est nécessaire, en cas d'urgence, de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l'intégrité physique d'une persnne. Pendant la durée d'une dérgatin tempraire pur ce mtif, les autrités cmpétentes peuvent interrger des suspects u des persnnes pursuivies en l'absence de leur avcat, pur autant qu'ils aient été infrmés de leur drit de garder le silence et qu'ils puissent exercer ce drit et pur autant que cet interrgatire ne prte pas préjudice aux drits de la défense, y cmpris au drit de ne pas cntribuer à sa prpre incriminatin. Un interrgatire peut être mené à la seule fin d'btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l'intégrité physique d'une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet. Tut recurs abusif à cette dérgatin prterait en principe une atteinte irrémédiable aux drits de la défense. (32) Les États membres devraient aussi puvir dérger temprairement au drit d'accès à un avcat au curs de la phase préalable au prcès lrsqu'il est impératif que les autrités qui prcèdent à l'enquête agissent immédiatement pur éviter qu'une prcédure pénale sit sérieusement cmprmise, en particulier pur éviter la destructin u l'altératin de preuves essentielles u pur éviter tute interférence avec les témins. Pendant la durée d'une dérgatin tempraire pur ce mtif, les autrités cmpétentes peuvent interrger des suspects u des persnnes pursuivies en l'absence de leur avcat, pur autant qu'ils aient été infrmés de leur drit de garder le silence et qu'ils puissent exercer ce drit et pur autant que cet interrgatire ne prte pas préjudice aux drits de la défense, y cmpris au drit de ne pas cntribuer à sa prpre incriminatin. Un interrgatire peut être mené à la seule fin d'btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet. Tut recurs abusif à cette dérgatin prterait en principe une atteinte irrémédiable aux drits de la défense. 176 Vir également : avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n

146 Ces dérgatins nt dnc trait aux drits à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat préalable à l auditin et à l assistance d un avcat lrs des auditins. Caractère tempraire de la dérgatin L article 8 de la directive 2013/48/UE énnce les cnditins générales de l'applicatin des dérgatins tempraires 177. Une telle dérgatin dit entre autres : - être prprtinnée ; - ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; - avir une durée strictement limitée ; - ne pas être fndée exclusivement sur la nature u sur la gravité de l'infractin alléguée ; - ne pas prter atteinte à l'équité générale de la prcédure. Le Cnseil d État 178 a remarqué qu n peut marquer sn accrd sur l adaptatin prpsée, mais qu elle ne paraît cependant pas rencntrer en tus pints l bjectin seln laquelle l article 8, paragraphe 1 er, de la directive 2013/48 n est pas entièrement transpsé. Il s impse d y remédier. L expsé des mtif a bservé à ce sujet ce qui suit : «La frmulatin de la dispsitin y répnd. La pssibilité de dérgatin est limitée. Il dit y avir des mtifs impérieux pur exiger la dérgatin et celle-ci dit être indispensable pur répndre à ces mtifs impérieux. La dérgatin dit en utre être mtivée à la lumière des circnstances particulières de l'affaire. Aucune liste ne peut dnc être dressée en fnctin du type u de la gravité du fait allégué. La durée de validité est limitée à la durée de l arrestatin. En effet, le premier paragraphe de l'article 2bis prpsé de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive précise clairement que les dispsitins de l article règlent l'accès à un avcat dans les délais visés aux articles 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, de la li du 20 juillet 1990 relative à détentin préventive. Si la dérgatin prte atteinte à l équité générale de la prcédure, la dispsitin prévue à l'article 47bis, 6, 9) du Cde d'instructin criminelle s'applique.» 179 L insertin des mts «en fnctin de l état de la prcédure» dans le texte de la li suligne qu il ne s agit pas spécifiquement de la première auditin. Les mtifs impérieux de dérgatin peuvent surgir plus tard pendant l enquête pénale et, une fis qu il est saisi, il appartiendra au juge d instructin de prendre la décisin, et nn au prcureur du Ri. L expsé des mtifs suligne à cet égard ce qui suit : «Cnfrmément à l'avis du Cnseil d'état sus le numér 25, une précisin a été apprtée au texte des paragraphes 7, 9 et 10 afin d indiquer qui à quel mment est cmpétent pur prendre la décisin de dérger aux drits visés dans les dispsitins cncernées. Pur ce faire, les termes en fnctin de l'état de la prcédure" snt utilisés, termes qui apparaissent ntamment à l article 21bis dans le Cde d'instructin criminelle en ce qui cncerne la cnsultatin du dssier et qui précisent clairement que, en fnctin de l'état de la prcédure, sit le prcureur du ri, sit le juge d instructin est cmpétent pur prendre cette décisin». 177 Vir nte en bas de page n Avis nr /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, N DOC /001, p

147 La lecture littérale de l article 2bis, 1 er et 9, LDP purrait à trt mené, à trt, à l interprétatin que la pssibilité d invquer des mtifs de dérgatin ne serait pssible que pendant le délai d arrestatin jusqu à la significatin du mandat d arrêt. Le premier paragraphe de l article 2bis LDP énnce en effet clairement que cette dispsitin règle l'accès à un avcat dans les délais visés aux articles 1 er, 1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er, de la li relative à la détentin préventive. Afin de pallier à cette lacune, l article 24bis/1, al. 1 er, LDP dispse qu à la lumière des circnstances particulières de l'espèce, le juge d'instructin en charge peut décider d agir cnfrmément à l article 2bis, paragraphes 9 et 10 LDP. Après la délivrance d un mandat d arrêt, l article 20 LDP est d applicatin et l inculpé a le drit à partir de ce mment (c est-à-dire après sa première auditin par le juge d instructin et la significatin du mandat d arrêt) de cmmuniquer librement avec sn avcat. Il faut néanmins remarquer que des mtifs impérieux de dérgatin peuvent également surgir plus tard, par exemple une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne dans le cadre d un dssier de terrrisme. Limitatin du but de l auditin En fnctin des mtifs impérieux de dérgatin invqués, l auditin effectuée sans les drits prévus aux paragraphes 2 et 5 est menée à la seule fin : - d btenir des infrmatins essentielles pur prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté u à l intégrité physique d une persnne et dans la mesure nécessaire à cet effet ; - d btenir des infrmatins essentielles pur éviter de cmprmettre sérieusement une prcédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet. Ceci ne signifie pas du tut que l enquête même serait limitée d une façn u d une autre, mais bien que l auditin dit être effectuée avec extrême prudence et dit rester strictement dans le cadre défini ci-dessus, sauf si l intéressé rennce sans équivque à sn drit à l assistance d un avcat (suivant la prcédure fixée par la li) et veut cllabrer à l enquête en cnnaissance de cause, ce qui dit être nté dans sa feuille d auditin. 147

148 Élignement gégraphique (art. 2bis, 10, LDP) Texte de la li «Sans préjudice de l'article 184ter du Cde d'instructin criminelle, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge, en fnctin de l état de la prcédure, peut exceptinnellement, par une décisin mtivée, dérger temprairement à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sans retard indu, lrsqu il est impssible, en raisn de l élignement gégraphique du suspect, d assurer le drit d accès à un avcat dans ce délai et que ces drits ne peuvent être exercés par téléphne u par vidécnférence. Cette dispsitin ne s applique pas au suspect se truvant à l intérieur des frntières de l État telles que visées à l article 7 de la Cnstutin.» Cmmentaire L expsé des mtifs énnce ce qui suit 180 : «Le paragraphe 10, enfin, est un nuveau paragraphe qui vise à mettre le texte de la li en cnfrmité avec l'article 3, 5, de la directive si l'accès à un avcat ne peut pas être rganisé sans retard indu parce que l élignement gégraphique de l'intéressé ne le permet pas. Cette dispsitin n'a pas d'effet sur celle déjà prévue à l'article 184 du Cde d'instructin criminelle pur une fractin de l'armée qui se truve à l'étranger et pur laquelle la réglementatin relative à l'accès à un avcat répnd déjà aux exigences psées par la directive»... «Il se fait que la dérgatin éventuelle prévue à l article 3, 5, de la directive n est pas une dérgatin aux drits mais bien à la cnditin que l accès dit intervenir sans retard indu. Il est rappelé que la ntin d accès à un avcat est définie par l article 3, 2, de la directive et cncerne dnc à la fis la cncertatin cnfidentielle et la présence lrs de l interrgatire dans le cadre de certains actes d instructin. En raisn de la distance gégraphique, il n est en effet pas pssible de l rganiser sans un certain retard, sauf s il est pssible de le faire par téléphne u vidécnférence. Dans ce dernier cas, il n y a alrs pas de dérgatin cmpte vu que l accès sans retard indu peut être rganisé via d autres myens. Le texte prpsé est dnc cnfrme aux exigences de la directive». Ce mtif de dérgatin dit, bien entendu, être interprété de manière restrictive et vise des situatins exceptinnelles, telles que la piraterie u les militaires dans le cadre d une pératin à l étranger. Il va de si que cette dérgatin n est pas applicable à l'égard d'un suspect qui se truve sur le territire belge. Caractère tempraire de la dérgatin Vir la remarque sus le chapitre précédent cncernant les autres mtifs de dérgatin. 180 DOC /001, p

149 C.5. Phase de mise à la dispsitin du juge d instructin et de la délivrance d un mandat d arrêt L ORDONNANCE DE PROLONGATION DU DÉLAI DE 24 HEURES (ART. 15BIS LDP) Rati legis de la li du 13 aût 2011 Vu l impact de cette dispsitin dans la prcédure pénale belge et la demande et l étude actuelle quant à la prlngatin du délai de 24 heures, il paraît indiqué d en citer les raisns, expsées dans les dévelppements de la li du 13 aût : «L'article 12 de la Cnstitutin dispse que nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'rdnnance mtivée du juge, qui dit être signifiée au mment de l'arrestatin, u au plus tard dans les vingt-quatre heures. Depuis lngtemps, les différents acteurs de la justice abrdent la questin de l'extrême brièveté du délai de 24 heures. La jurisprudence Salduz impse à présent de nuvelles bligatins cmplémentaires, à remplir dans ce délai. Le service de la Plitique criminelle a établi un tableau récapitulatif de drit cmparé des délais d arrestatin applicables dans tus les pays eurpéens en se basant sur l étude réalisée par A.M. Kalmthut, M.M. Knapen et C. Mrgenstein 182. Il en ressrt que la majrité des pays prévient un duble délai, en l ccurrence un premier délai pur présenter le suspect devant le juge u le tribunal et ensuite un secnd délai dans lequel cette instance dit prendre une décisin. Cela a pur cnséquence que dans la plupart des pays, le délai d arrestatin est cnsidérablement plus lng qu en Belgique. Il s agit d un élément qui a également sn imprtance dans l'ptique d'une interprétatin crrecte des arrêts de la Cur eurpéenne, en ce sens qu il est pssible, dans de nmbreux pays, d effectuer plusieurs auditins dans les limites du délai d'arrestatin. Seuls le Luxemburg et la Rumanie appliquent une règle identique de 24 heures, dans lesquelles divent intervenir nn seulement la cmparutin devant le juge, mais également la décisin de celui-ci à prps de la détentin préventive. En Belgique et en Rumanie, ce délai est en utre inscrit dans la Cnstitutin. Au plan plitique, une majrité a exprimé sa préférence pur le maintien du délai d arrestatin de 24 heures, cnsidéré cmme un principe imprtant pur la prtectin de la liberté des persnnes. Cependant, n n ignrait également pas qu il deviendra difficile de respecter le délai cnstitutinnel de 24 heures du fait de l instauratin de l assistance de l avcat. Il ressrt des auditins qui nt été rganisées que le respect du délai de 24 heures pserait suvent prblème pur des grandes enquêtes principalement (p. ex. des enquêtes dans lesquelles une bande criminelle a été démantelée et ù des 181 Dc A.M. KALMHOUT, M.M. KNAPEN et C. MORGENSTEIN (eds.), Pre-trial in Eurpean Unin. An analysis f Minimal Standards in Pre-Trial Detentin and the grunds fr Regular Review in the Member States f the EU, Nimègue, Wlf Legal Publishers, 2009, p

150 dizaines de persnnes nt été arrêtées), d'autant qu'un avcat peut difficilement assister plusieurs persnnes arrêtées dans un même dssier 183 et qu il faut suvent avir recurs à des interprètes. En d autres termes, il peut en résulter que les persnnes arrêtées n nt pas tutes pu bénéficier d une cncertatin préalable avec leur avcat u que celle-ci n a pu avir lieu que tardivement, la cnséquence étant que l auditin n a pu être effectuée dans le délai de 24 heures légalement prévu. En d'autres termes, des dssiers de cette ampleur curent le risque de turner curt pur cause de vilatin du drit à un prcès équitable. D'ù l'imprtance de déjà y parer, d'une manière u d'une autre, afin d'éviter les prblèmes et l'indignatin publique et de mettre de tels dssiers à l abri. En pareils cas, il est dès lrs justifié que le juge d instructin puisse, à une seule reprise, rendre une rdnnance mtivée permettant que le délai de 24 heures sit prlngé exceptinnellement de 24 heures maximum. Il est par ailleurs également ressrti des auditins qui nt été rganisées qu une prlngatin est également susceptible de permettre dans certains dssiers aux juges d instructin d être mieux infrmés pur prendre une décisin cncernant la détentin préventive. Il serait ainsi pssible d examiner et d ajuter des éléments afférents à une éventuelle mise en liberté sus cnditins, par exemple. En ce sens, une prlngatin est également susceptible de cntribuer à la prtectin de la liberté de la persnne et à une diminutin du recurs à la détentin préventive.» Cadre légal Cntenu du dssier Directive Prblématique de la mini-instructin La li du 13 aût 2011 a inséré un chapitre II/1 dans la li relative à la détentin préventive. Ce chapitre cmprend l article 15bis, qui intrduit la pssibilité de prlnger le délai de 24 heures en curs, myennant une rdnnance de prlngatin. Ceci signifie que l n dispse déjà d un dssier sur la base duquel le prcureur du Ri peut prendre des réquisitins écrites, cmprenant tus les éléments nécessaires, ntamment les suspects, les faits imputables et leurs qualificatins juridiques. Nn seulement les prcès-verbaux jints divent permettre au prcureur du Ri de prendre ses réquisitins, ils divent en utre prduire des éléments dnt le juge d instructin dit puvir dispser, le cas échéant, afin de mtiver une rdnnance de prlngatin du délai de 24 heures u un mandat d arrêt. Ceci implique également que le suspect dit être tenu à la dispsitin du juge d instructin, puisque celui-ci n est pas bligé de prlnger le délai de 24 heures et peut décider de l interrger avant que ce délai ne s écule. 183 Vir article de DE JAEGERE, Ph. et VERSTRAETEN A., Het recht p bijstand bij het verhr. Een dentlgische benadering van de taak van de advcaat., Ad Rem, 3/

151 En utre, le dssier dit être transmis au prcureur du Ri u, le cas échéant, au juge d instructin déjà saisi, par les myens de cmmunicatin les plus rapides u par prteur, de jur au mins 6 heures avant l éculement du délai de 24 heures et, de surcrît, il cnvient d éviter l éculement de ce délai pendant la nuit, afin de réduire au minimum le risque de devir requérir le juge d instructin pendant la nuit. L rganisatin de cette phase fera l bjet de directives du prcureur du Ri, établies en fnctin de la situatin particulière de chaque arrndissement. Le législateur de 2011 a tenu cmpte du fait qu il existait un risque très sérieux que cette législatin ne cause une frte augmentatin du nmbre d instructins judiciaires. Les dévelppements de la prpsitin de li mentinnent à cet égard : «Ceci purrait tutefis engendrer à nuveau une augmentatin sensible du nmbre d instructins. Davantage d'instructins implique également davantage de règlements de la prcédure et dnc des audiences supplémentaires de la chambre du cnseil s'accmpagnant de pssibilités de recurs devant la chambre des mises en accusatin, Bref, la chaîne judiciaire et les délais de traitement sernt à nuveau sensiblement allngés. Il peut également être renvyé au premier "nn paper" du ministre de la Justice, dans lequel il était prpsé de faire exécuter la réquisitin du prcureur du Ri par le biais de la mini-instructin (article 28septies du Cde d'instructin criminelle).» Il ressrt des travaux parlementaires de la li du 13 aût 2011 que la privatin de liberté qui résulte d une rdnnance de prlngatin ne peut excéder vingt-quatre heures, à cmpter de la significatin de celle-ci, qui dit avir lieu dans le premier délai de vingt-quatre heures. Une telle prlngatin est cnfrme à l article 12 de la Cnstitutin, qui dispse qu une rdnnance mtivée du juge dit être signifiée au plus tard dans les vingtquatre heures 184. Il ressrt de cet élément que l rdnnance de prlngatin est un titre cmparable au mandat d arrêt, qui, pur cette raisn, purrait être en fait rangé sus le même dénminateur que les exceptins prévues à l article 28septies CIC. La prcédure visée à l article 28septies CIC dnne en fait la pssibilité au juge d instructin de chisir entre tris ptins, à savir sit effectuer l acte d instructin demandé, sit refuser de l effectuer, sit évquer l affaire dans sn ensemble. La décisin d évcatin n est susceptible d aucun recurs. Il est clair que la prcédure de l article 28septies CIC ne peut être appliquée intégralement à l égard d une réquisitin de décerner une rdnnance de prlngatin. Le ministère public peut en effet interjeter appel de la décisin de refus du juge d instructin (rdnnance cntradictire) de dnner suite à la réquisitin basée sur la prcédure de l art. 28septies CIC en l absence de réglementatin spécifique, alrs que la li exclut explicitement un recurs dans le cadre d une rdnnance de prlngatin, tut cmme il est exclu d intrduire un recurs cntre le refus de décerner un mandat d arrêt. De plus, il faut tenir cmpte de la brièveté du délai de 24 heures. Dans la pratique, le juge d instructin saisi d une réquisitin cnfrmément à l article 28septies CIC purrait décerner une rdnnance cntraire et renvyer le dssier peu de temps avant l expiratin du 184 DOC /012, Rapprt fait au nm de la Cmmissin de la Justice par MM. Christian BROTCORNE et Renaat LANDUYT, Expsé du ministre de la Justice, p

152 délai de 24 heures, de srte qu il ne serait plus pssible d uvrir une instructin judiciaire à temps, ni d entendre l intéressé, ni de décerner un mandat d arrêt. Bien que cela ne ressrte pas de l article 28septies CIC, n peut cnclure des travaux parlementaires que l rdnnance de prlngatin du délai de 24 heures est une prcédure sui generis, qui n a pas été cnçue dans le cadre de la miniinstructin. Cette prblématique a été reprise dans le rapprt de suivi législatif. Ordnnance nn renuvelable du juge d instructin (art. 15bis LDP) Agissant sur réquisitin du prcureur du Ri u intervenant d'ffice, le juge d instructin peut prendre une rdnnance de prlngatin du délai visé à l article 1 er, 1, u à l article 2 LDP. La privatin de liberté qui résulte de cette rdnnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à cmpter de la significatin de l rdnnance. L rdnnance est mtivée et ne peut être prise qu une seule fis. Elle mentinne les éléments qui justifient l uverture d un nuveau délai. Ces éléments snt analysés plus lin! Il s agit dnc d une prlngatin pnctuelle du délai d arrestatin, précisément dans les cas cncrets ù il est démntré que cela se justifie. Le législateur n était dnc pas partisan d une prlngatin systématique, ni autmatique de 24 à 48 heures 185. En sa qualité de juge indépendant, le juge d'instructin décide suverainement d'accéder u nn aux réquisitins du prcureur du Ri. En tut cas, si le juge ne dnne pas suite à ces réquisitins, l inculpé sera mis en liberté s il n y a plus assez de temps pur effectuer tus les actes de prcédure nécessaires, ntamment l interrgatire de l inculpé enturé de la garantie des drits précités et, le cas échéant, la significatin du mandat d arrêt avant l éculement du délai de 24 heures. Mtivatin L rdnnance de prlngatin est mtivée et mentinne les éléments qui justifient l uverture d un nuveau délai, à savir : 1 les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime u à un délit ; 2 les raisns sérieuses pur maintenir la privatin de liberté. 185 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

153 En ce qui cncerne ce pint et bien que le texte de li ne le précise pas explicitement, n peut se pser la questin de savir si la mtivatin de l rdnnance ne devrait pas faire apparaître qu il y a, sur la base du dssier, à cet instant, suffisamment de raisns sérieuses pur maintenir la privatin de liberté. En ce qui cncerne ce pint, il cnvient de remarquer que l article 15bis LDP prévit que l rdnnance dit mentinner les éléments qui justifient l uverture d un nuveau délai, ce qui implique que le juge d instructin dit également mtiver qu il y a suffisamment de raisns sérieuses pur maintenir la privatin de liberté. À ce sujet, le Cnseil d État signale ce qui suit : «Seln l article 12 de la Cnstitutin, en cas d arrestatin d une persnne, une "rdnnance mtivée du juge" dit être signifiée "au mment de l arrestatin, u au plus tard dans les vingtquatre heures". Afin que ce délai puisse être respecté, le prjet permet au juge d instructin, dans le délai de 24 heures visé, de prendre une rdnnance mtivée visant à prlnger le délai. Dans ce cas, il s agit de "l rdnnance du juge" visée par la Cnstitutin, au titre de laquelle le suspect est maintenu en détentin. Cette privatin de liberté ne peut excéder vingt-quatre heures, le juge d instructin dit décider dans ce délai s il délivre u nn un mandat d arrêt frmel 186». Le Cnseil d État estime dnc qu il s agit d une mesure cnfrme à la Cnstitutin! 3 les circnstances particulières de l espèce Il cnvient d indiquer dans la mtivatin quelles snt les circnstances cncrètes qui justifient une prlngatin. Ces raisns peuvent se situer à la fis dans le passé u dans l avenir : Il se peut que certains drits ne puissent être garantis au curs des premières 24 heures en raisn de circnstances exceptinnelles prpres à la cause u à la persnne. Ces circnstances divent être explicitées dans la mtivatin (p. ex. la persnne n a pu être entendue parce qu elle était sûle, parce qu il n y avait qu un seul interprète pur plusieurs inculpés, etc.). Il se peut également que le juge d instructin suhaite dispser de davantage de temps pur puvir décider si un mandat d arrêt sera décerné u si une mise en liberté sus cnditins purra être envisagée. Puisque le texte de la li stipule clairement que la privatin de liberté qui résulte de cette rdnnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures à cmpter de la significatin de l rdnnance, n purrait en déduire a cntrari que le juge peut bien fixer un délai plus curt! L interprétatin des dispsitins suivantes cncernant la significatin et le drit à une cncertatin cnfidentielle purrait cependant mener à la cnclusin que le délai de prlngatin est tujurs de 24 heures. Le texte de la li (art. 15bis, alinéa 2, LDP) a cependant été frmulé précisément afin de dnner la pssibilité au juge d instructin de prlnger la privatin de liberté pur un délai plus curt. 186 Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n

154 Significatin et délai (art. 15bis, alinéa 4, LDP) L rdnnance de prlngatin est signifiée à la persnne cncernée dans un délai de 24 heures. Ce délai cmmence à curir au mment déterminé par l art. 1 er, 2 u 3, u par l art. 2, 5 LDP (il s agit dnc du délai de la privatin de liberté effective). À défaut de significatin régulière dans le délai prescrit par la li, la persnne est libérée. Ceci est en cnfrmité avec ce qui est prévu pur le mandat d arrêt u le mandat d amener. La significatin de l rdnnance de prlngatin s effectue de la même façn que celle du mandat d arrêt. Aucun recurs (art. 15bis, alinéa 5, LDP) L rdnnance de prlngatin est cmmuniquée immédiatement au prcureur du Ri. Cette rdnnance n est susceptible d aucun recurs. Drit à une nuvelle cncertatin cnfidentielle (art. 15bis, alinéa 6, LDP) Durant la nuvelle péride de 24 heures, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat. Les dévelppements de la prpsitin de li précisent que le drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat pendant la durée de la prlngatin a été inséré en guise de garantie cmplémentaire. Il appartient bien entendu au juge d instructin saisi du dssier d rganiser cette cncertatin en fnctin de ses activités. 154

155 C.6. Mdificatins apprtées à la phase d interrgatire par le juge d instructin (art. 16 LDP) C.6.1. Mdificatins pnctuelles par le législateur de 2016 Résumé Le législateur a apprté un certain nmbre de mdificatins, de nature essentiellement plus pnctuelle. L article 16 LDP répndait en effet déjà aux exigences psées par la directive 2013/48/UE. Les mdificatins cncernent : - Le rôle de l avcat est réglé de manière générale à l article 47bis, 6, 7) CIC et ne dit dnc plus figurer à l article 16 LDP. L expsé des mtifs relève qu il est inséré à la place un renvi à l article 47bis, 6, 7) du Cde d instructin criminelle, avcats.be estimant qu il est utile de rappeler au juge d instructin sn rôle défini par la li dans le cadre de cette situatin spécifique qu est l auditin. - La li précise que le juge d instructin dit également prendre cntact avec le service de permanence rganisé par le barreau (à savir l'applicatin internet) lrsque le suspect suhaite l'assistance d'un avcat. - À plusieurs endrits, la sanctin immédiate de la remise en liberté insérée par la li du 31 mai 2005 a été supprimée. Cette sanctin était applicable sans distinctin en termes de prprtinnalité à tutes srtes de cnditins frmelles et ignrait la pssibilité de rectificatin éventuelle de la frme manquante (vir plus lin). - L insertin d un paragraphe 6bis dans la li du 20 juillet 1990 sur la détentin préventive vise à permettre aux inculpés faisant l bjet d un mandat d arrêt d btenir la traductin de celui-ci lrsqu il est rédigé dans une langue qu ils ne cmprennent pas (vir plus lin). Texte mdifié de l article 16 LDP «1 er En cas d'abslue nécessité pur la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pur l'inculpé un emprisnnement crrectinnel principal d'un an u une peine plus grave, le juge d'instructin peut décerner un mandat d'arrêt. Le juge d'instructin décide également si ce mandat d'arrêt dit être exécuté sit dans une prisn, sit par une détentin sus surveillance électrnique. L'exécutin de la détentin sus surveillance électrnique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exceptin faite des déplacements autrisés, a lieu cnfrmément aux mdalités fixées par le Ri. 155

156 Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répressin immédiate u tute autre frme de cntrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusin, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisns de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, cmmette de nuveaux crimes u délits, se sustraie à l'actin de la justice, tente de faire disparaître des preuves u entre en cllusin avec des tiers. Lrs d infractins visées au livre II, titre Iter, du Cde pénal pur lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d emprisnnement, ces raisns ne divent pas être remplies. 2 Sauf si l'inculpé est fugitif u latitant, le juge d'instructin dit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interrger l'inculpé sur les faits qui snt à la base de l'inculpatin et qui peuvent dnner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses bservatins. [A défaut de cet interrgatire, l'inculpé est mis en liberté. L'inculpé a le drit à être assisté de sn avcat lrs de l'interrgatire. Seul l'inculpé majeur peut renncer vlntairement et de manière réfléchie à ce drit. Le juge d'instructin fait mentin de cette rennciatin dans le prcès-verbal d'auditin. L avcat peut frmuler des bservatins cnfrmément à l article 47bis, 6, 7), du Cde d instructin criminelle. Le juge d'instructin infrme l'avcat à temps des lieu et heure de l'interrgatire, auquel il peut assister. L'interrgatire peut cmmencer à l'heure prévue, même si l'avcat n'est pas encre présent. A sn arrivée, l'avcat se jint à l'auditin. Le juge d'instructin dit également infrmer l'inculpé de la pssibilité qu'un mandat d'arrêt sit décerné à sn encntre, et l'entendre en ses bservatins à ce sujet et, le cas échéant, en celles de sn avcat. / / / Tus ces éléments snt relatés au prcès-verbal d'auditin. Lrsque le mandat d'arrêt est exécuté cnfrmément à l'article 19, 1 er bis, il est recuru lrs de l'interrgatire à des myens radi, téléphniques, audi-visuels u d'autres myens techniques qui permettent une transmissin directe de la vix entre le juge d'instructin et le suspect tut en garantissant la cnfidentialité de leurs échanges. 3 Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrgatire de l'inculpé par le juge d'instructin, sauf si le juge prend des mesures d'investigatin aux fins de cntrôler un élément de l'interrgatire, l'inculpé restant à sa dispsitin. 4. Si l'inculpé n'a pas encre d'avcat, le juge d'instructin lui rappelle qu'il a le drit de chisir un avcat et il prend cntact avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l «Orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. Il est fait mentin de ces frmalités dans le prcès-verbal d'auditin. 156

157 5 Le mandat d'arrêt cntient l'énnciatin du fait pur lequel il est décerné, mentinne la dispsitin législative qui prévit que ce fait est un crime u un délit et cnstate l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Le juge y mentinne les circnstances de fait de la cause et celles liées à la persnnalité de l'inculpé qui justifient la détentin préventive eu égard aux critères prévus par le 1 er. / / / Dans le cas ù le juge d'instructin décide que le mandat d'arrêt dit être exécuté par une détentin sus surveillance électrnique, il mentinne également l'adresse de l'exécutin de la détentin sus surveillance électrnique. Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu. 6 Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de sn sceau. L'inculpé y est nmmé u désigné le plus clairement pssible. / / / 6bis. L'inculpé qui ne cmprend pas la langue de la prcédure a le drit de demander une traductin des passages pertinents du mandat dans une langue qu il cmprend pur lui permettre d avir cnnaissance des faits qui lui snt reprchés et de se défendre de manière effective, sauf si une traductin rale a été furnie à l inculpé. La demande dit être dépsée au greffe du tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans les tris jurs de la délivrance du mandat d arrêt. La traductin est furnie dans un délai raisnnable. Si une traductin rale a été furnie à l inculpé, mentin en est faite dans le mandat d arrêt. Les frais de traductin snt à charge de l'état. 7 Le prcès-verbal de l'auditin de l'inculpé par le juge d'instructin, ainsi que tus les prcès-verbaux d'auditins de l'inculpé intervenues entre le mment de sa privatin de liberté et le mment ù il est déféré au juge d'instructin, divent mentinner les heures du début de l'interrgatire, du début et de la fin des interruptins éventuelles et de la fin de l'interrgatire.» 157

158 C.6.2. Maintien du principe du délai de 24 heures et la prlngatin cmme exceptin par le législateur de 2011 De manière générale, le législateur de 2011 a suligné à juste titre que l ptin fndamentale retenue, qui cnsiste à maintenir le délai de 24 heures et à réserver sa prlngatin à des cas exceptinnels, implique que la déterminatin des drits dit se faire par rapprt à ce bref délai de 24 heures et en tenant cmpte des pssibilités pratiques et rganisatinnelles dans les limites de ce délai 187. Le chix du législateur, ntamment le fait qu il n a pas pté pur un réel débat cntradictire au niveau du juge d instructin, fait l bjet d amples cmmentaires dans les dévelppements de la prpsitin de li. Ces cmmentaires snt repris dans la nte de bas de page 188. Dans la dernière muture du texte vté au Sénat, la pssibilité a été insérée d entendre les bservatins de l avcat cncernant l éventualité qu un mandat d arrêt sit décerné à l encntre de l inculpé. 187 Dc. parl., Sénat, , 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Dc. parl., Sénat, , 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p : «L article 16, 2, de la li relative à la détentin préventive impse au juge d instructin l bligatin d interrger persnnellement l inculpé mis à dispsitin sur les faits incriminés et de l entendre en ses bservatins à ce sujet. A l issue de l auditin sur les faits, le juge d instructin dit infrmer la persnne cncernée qu un mandat d arrêt est susceptible d être décerné à sn encntre et il dit ensuite l entendre en ses bservatins à ce sujet. L auditin dit se déruler dans une langue que l inculpé cmprend. Le cas échéant, elle se dérulera avec l aide d un interprète. Les dnnées de l auditin et les bservatins de l inculpé divent être relatées au prcès-verbal qu il cnvient de rédiger. Il s agit d une règle de frme substantielle. Cette auditin dit avir lieu avant qu un mandat d arrêt sit décerné, lequel dit être signifié dans les 24 heures de la privatin de liberté. Cela signifie par cnséquent que le juge d instructin dit accmplir les actes suivants dans les limites du délai d arrestatin de 24 heures : - interrger l inculpé ; - rédiger le prcès-verbal d auditin ; - rédiger le mandat d arrêt mtivé. Au préalable, il semble indiqué de s attarder quelque peu sur les cnsidératins cncernant l instauratin u nn d un débat cntradictire devant le juge d instructin. Lrs de l auditin du 20 ctbre 2010, Mnsieur Damien Vandermeersch, avcat général près la Cur de cassatin, prpsa un système alternatif qui cnsistait à cnférer un cntenu plutôt minimal à l assistance d un avcat lrs de l auditin par la plice tut en cmpensant cela par l ctri de drits plus étendus lrs de la phase devant le juge d instructin (cncertatin cnfidentielle préalable, accès limité au dssier, auditin en présence de l avcat et avec débat cntradictire). Pur que cela sit pssible, le juge d instructin dispserait de l pprtunité de prlnger le délai d arrestatin de 24 heures, ce après avir cntrôlé prima facie si les cnditins pur la délivrance d un mandat d arrêt snt ptentiellement réunies. La prlngatin du délai d'arrestatin cnstitue en l'ccurrence nn pas un élément pnctuel, mais un élément structurel. Le Cnseil supérieur de la Justice a frmulé le 25 nvembre 2010 un avis cmplémentaire cncernant l assistance d un avcat lrs de la phase devant le juge d instructin et la prlngatin du délai de privatin de liberté. Dans sn avis, le Cnseil supérieur sulignait que si l assistance de l avcat devait également cmprter la pssibilité de faire valir des arguments cncernant la délivrance d un mandat d arrêt, l égalité des armes exigeait en tute lgique que le ministère public puisse y prendre part, ce dans le cadre d un véritable débat cntradictire. Par ailleurs, le Cnseil supérieur de la Justice estimait que l interventin de l avcat lrs de l auditin par le juge d instructin uvrait en quelque srte une brèche dans ntre système inquisitrial strict, ce qui situe la réflexin à un tut autre niveau que la réflexin dans le cadre de l avis demandé. Le débat cntradictire devant le juge d instructin n a pas été retenu dans la mesure ù cela requiert un débat plus fndamental et ù cela s inscrit dans le cadre d une plus vaste réfrme de la détentin préventive. Cela suppse en utre des services de garde supplémentaires au niveau du parquet et des juges d instructin. Cnsidérant, enfin, que le nmbre d auditins devant les juges d instructin cncerne seulement une minrité des dssiers dans lesquels il a été prcédé à une privatin de liberté (en l ccurrence dssiers sur arrestatins cnfirmées), cette ptin n ffre pas de slutin dans le cadre de Salduz pur les nmbreux dssiers dans lesquels il n y a pas d auditin devant le juge d instructin.» 158

159 C.6.3. Dispsitins légales Cncertatin cnfidentielle préalable, uniquement dans la mesure ù celle-ci n a pas encre pu avir lieu Rappel des dispsitins (art. 2bis LDP) Absence de cncertatin cnfidentielle préalable dans la phase de l interrgatire par le juge d instructin dans le délai de 24 heures Quicnque est privé de liberté cnfrmément aux articles 1 er u 2 LDP u en exécutin d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le drit, dès ce mment et préalablement au premier interrgatire par les services de plice u, à défaut, par le prcureur du Ri u le juge d instructin, de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat de sn chix sans retard indu. Afin de cntacter l avcat de sn chix u un autre avcat, cntact est pris avec la permanence rganisée par l Ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l Orde van Vlaamse Balies u, à défaut, par le bâtnnier de l Ordre u sn délégué (art. 2bis, 1 er ). La li n impse dnc pas de cncertatin avant chaque auditin subséquente pendant le délai d arrestatin de 24 heures 189, mais seulement avant la première, indépendamment du fait qu il s agit d une auditin tenue par la plice, le juge d instructin u le prcureur du Ri. Deux exceptins Dans les cas suivants seulement, le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat est accrdé à la persnne cncernée : 1 Dans le cas ù une rdnnance de prlngatin a été décernée, ce drit est accrdé durant la nuvelle péride de 24 heures. 2 Dans le cas ù la cncertatin cnfidentielle n a pas eu lieu avant l interrgatire par les services de plice, la persnne a le drit de se cncerter cnfidentiellement, pendant 30 minutes, avec sn avcat avant l interrgatire par le juge d instructin cnfrmément à l article 16 LDP. Une applicatin suple de cette dispsitin légale est tutefis à cnseiller, c est-àdire de cncéder une cncertatin cnfidentielle si le délai de 24 heures n entre pas en danger Vir néanmins art. 15bis, 6 al. LDP et de drit à une nuvelle cncertatin cnfidentielle en cas d rdnnance de prlngatin. 190 Si le délai d arrestatin serai prté de 24 à 48 heures suite à une mdificatin de la Cnstitutin ce drit à une cncertatin cnfidentielle devrait être accrdé pur rester en cnfrmité avec la directive 2013/48/UE. 159

160 Rati legis Le législateur de 2011 a jugé que, vu l extrême brièveté du délai d arrestatin de 24 heures et le fait que, nrmalement, l avcat a déjà eu l pprtunité de se cncerter cnfidentiellement avec sn client peu de temps avant seulement, il ne semble pas pprtun de lui accrder à nuveau cette pssibilité quelques heures plus tard. Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 sulignent qu il n est pas réalisable nn plus de cncevir à nuveau un temps d attente de 2 heures 30 minutes dans ce bref délai de 24 heures. De plus, les dévelppements sulignent : «A cela s ajutent des bjectins matérielles pratiques. Le 2 décembre 2010, le ministre de la Justice a adressé un currier aux 27 présidents des tribunaux de première instance pur demander s ils dispsent de suffisamment de lcaux afin de puvir assurer pareil entretien préalable. Plus de la mitié des présidents nt dit ne pas dispser de lcaux en nmbre suffisant et/u nt fait état de prblèmes de sécurité. Dans certains arrndissements, la cncertatin avec l avcat a lieu, par la frce des chses, dans le culir et la questin peut être psée de savir si cela répnd encre à la ntin de «cncertatin cnfidentielle» 191. Le drit de l assistance d un avcat lrs de l auditin par le juge d instructin Assistance (art. 16, 2, alinéa 2, LDP) L inculpé a le drit d être assisté de sn avcat lrs de l interrgatire par le juge d instructin. Il cnvient de rappeler que l article 2bis, 1 er et 5, LDP dispse que la persnne cncernée a le drit d être assistée de sn avcat lrs des auditins qui nt lieu dans le délai visé aux articles 1 er,1, 2, 12, 15bis et 18, 1 er LDP. Ceci implique l assistance lrs de tutes les auditins qui nt lieu dans le délai de 24 heures de privatin de liberté, éventuellement prlngé par une rdnnance de prlngatin. Après l auditin par le juge d instructin suivie de la significatin du mandat d arrêt, le nuvel article 24bis/1 est d applicatin (vir plus lin). Arès la mise en liberté par le juge d instructin, les règles énncées au chapitre B.3 snt de nuveau d applicatin. Présence du ministère public Bien que la li reste muette en ce qui cncerne la présence du ministère public, il est évident que celui-ci peut exiger d être présent pendant l interrgatire par le juge d instructin u par la plice. Ce ne serait d ailleurs que le reflet de l égalité des armes. Vu le manque manifeste d effectifs, la présence du ministère public ne peut pas être généralisée et il est dès lrs recmmandé de limiter cette présence aux affaires extrémement graves dans lesquelles la présence du ministère public purrait être particulièrement utile. 191 Dc. parl., Sénat, sessin , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

161 En vue de l évaluatin de la li du 13 aôut 2011, les directives de la circulaire COL 8/2011 prescrivaient de dresser une liste des types de dssiers dans lesquels la présence du ministère public est requise u suhaitable, tant au niveau de la première auditin par la plice qu au niveau du juge d instructin et de prcéder à une estimatin des myens nécessaires pur assurer l égalité des armes dans ces dssiers. Rennciatin (art. 16, 2, alinéa 2, LDP) et révcatin de la rennciatin Seul l inculpé majeur peut renncer, vlntairement et de manière réfléchie, au drit à l assistance d un avcat pendant l interrgatire du juge d instructin. Le juge d instructin fait mentin de cette rennciatin dans le prcès-verbal d auditin. Ainsi que remarqué ci-dessus au sujet de l effet de la rennciatin de l assistance d un avcat pendant l auditin, le juge d instructin ne peut dnc se cntenter de renvyer à la rennciatin du suspect faite à l ccasin de sn auditin par la plice. Le suspect a de tute façn drit à l assistance d un avcat pendant l auditin et la rennciatin peut être révquée à la suite de chaque étape de la prcédure pénale. De plus, il dit être infrmé de cette pssibilité. Le suspect dit dnc être en mesure de révquer sa rennciatin au début de chaque auditin suivante pendant le délai d arrestatin précité. Il cnvient dès lrs de lui demander au début de ces auditins s il désire l assistance d un avcat. Il est renvyé à l expsé cncernant la révcatin de la rennciatin sus le chapitre B.3 et également au cmmentaire dans le cadre du chapitre cncernant la phase de privatin de liberté et d arrestatin. Missin de l avcat Analgie avec l auditin plicière L article 47bis, 6, 7) du Cde d instructin criminelle définit de manière généralisée le rôle de l avcat pendant tutes les auditins des suspects. Il n est dnc plus nécessaire de le répéter dans le cadre de l article 16 LDP. Dnnant suite à l avis d avcats.be, il est inséré à la place un renvi à l article 47bis, 6, 7) du Cde d instructin criminelle, avcats.be estimant qu il est utile de rappeler au juge d instructin sn rôle défini par la li dans le cadre de cette situatin spécifique qu est l auditin. Il est dnc renvyé à l expsé sus le chapitre cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. En ce qui cncerne le rôle de l avcat, les dévelppements de la li du 13 aût 2011 renvyaient déjà au rôle pendant l auditin par la plice Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p. 33.» «Le placement sus mandat d arrêt cnstitue une mesure particulièrement radicale à l égard d une persnne qui est présumée être inncente. L auditin préalable par le juge d instructin cnstitue dès lrs un mment imprtant, si bien que l assistance d un avcat semble justifiée. 161

162 Phase de la décisin de mise sus mandat d arrêt (art. 16, 2, alinéa 5, LDP) Le juge d instructin dit également infrmer l inculpé de la pssibilité qu un mandat d arrêt sit décerné à sn encntre et l entendre en ses bservatins à ce sujet et, le cas échéant, en celles de sn avcat. Il ressrt des dévelppements de la li du 13 aût 2011 qu il est, tut au plus, autrisé à l avcat, à l instar de sn client, de faire part au juge d instructin de ses bservatins cncernant la pssibilité qu un mandat d arrêt sit décerné. Le juge dit l entendre mais n est pas tenu d engager un débat cntradictire avec celui-ci afin de répndre aux bservatins frmulées par l avcat et sn client 193. Le rôle de l avcat est actuellement défini de manière plus active, mais il s agit encre tujurs d une assistance et nn de rentrer en débat avec l interrgateur. Il est dnc renvyé à l expsé sus le chapitre cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. Pas d accès au dssier La li n accrde aucun drit de cnsultatin du dssier à l inculpé u à sn avcat. Les dévelppements de la li du 13 aût 2011 dnnaient les cmmentaires suivants à ce sujet 194 : «Au préalable, il cnvient d bserver que la dite jurisprudence Salduz ne fait aucune déclaratin et n impse aucune exigence à cet égard. Dans l état actuel de la réglementatin eurpéenne, il est uniquement exigé qu un inculpé ait accès à sn dssier avant que celui-ci sit apprécié sur le fnd ainsi que dans le cadre de l appréciatin d une éventuelle détentin préventive. Dans sn avis du 25 nvembre 2010, le Cnseil supérieur de la justice prpse que l avcat dive avir accès à la ttalité du dssier répressif, le juge d instructin puvant certes, par une rdnnance mtivée, interdire l accès au dssier ù à certaines parties de celui-ci dans l intérêt de l instructin. Il résulte tutefis d une telle dispsitin que le juge d instructin devra le cas échéant encre prendre une décisin et une rdnnance mtivée supplémentaires dans les limites du bref délai de 24 heures. L assistance d un avcat lrs de la première auditin par le juge d instructin peut dnner lieu à une applicatin relativement suple. En effet, l avcat sait, depuis la phase préalable au niveau de la plice, à quel mment sn client a été arrêté et dans quel délai maximal il devra cmparaître devant le juge d instructin. Qui de plus nrmal dès lrs qu un avcat qui suhaite assister à cette auditin, dive prendre ses dispsitins? Par ailleurs, la li prévit que le juge d instructin est tenu d infrmer à temps l avcat du mment fixé pur l auditin. Si l avcat n est pas présent au mment prévu, l auditin peut débuter. En cas d arrivée tardive, l avcat peut, dès sn arrivée, assister au reste de l auditin. Cncernant le rôle de l avcat devant le juge d instructin, la questin se pse de savir s il y a bien lieu de définir ce rôle in extens, dans la mesure ù celui-ci existe déjà et est prévu à l article 22, 3, et ù il ne dnne pas lieu à des difficultés dans la pratique. Si la nécessite s impse d inscrire le rôle exact de l avcat lrs d une auditin par les services de plice in extens dans la li afin d éviter tutes discussins et difficultés à ce sujet, cela apparaît mins indispensable pur l auditin dirigée par un magistrat. Dans l ptique d un maximum de chérence pssible, l ptin retenue est un simple renvi aux dispsitins afférentes à l auditin par la plice». 193 Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

163 Cela fera à nuveau augmenter la pressin du travail. Lrs des auditins qui nt été rganisées, les juges d instructin se snt mis sur leurs gardes cntre l intrductin d une telle dispsitin. Il imprte à cet égard de maintenir un équilibre entre les drits de défense et la nécessaire efficacité de recherche. En effet, l pprtunité de l accès au dssier à cet instant de la prcédure pse questin : cela a-t-il un sens d accrder l accès à l apstille du juge d instructin par laquelle celui-ci demande des actes d instructin cmplémentaires, par exemple une perquisitin (risque de dissimulatin de pièces) u l accès aux déclaratins d un c-suspect lrsqu n suhaite encre prcéder à une cnfrntatin? En utre, une persnne placée sus mandat d arrêt dit cmparaître devant la chambre du cnseil à brève échéance, en l ccurrence dans les 5 jurs. Cnfrmément à l article 21, 2, de la li relative à la détentin préventive, l inculpé a accès au dssier un jur uvrable avant. En utre, des bjectins d rdre pratique se psent à cet égard aussi : la durée accrdée à l avcat pur exercer sn drit d'accès (cmbien de temps) devra une nuvelle fis se situer dans les limites du bref délai de 24 heures, le greffier devra le cas échéant faire une cpie des pièces et des lcaux devrnt être dispnibles pur permettre à l avcat de cnsulter les pièces». Le législateur a dnc pté pur ne pas mdifier la législatin existante sur ce pint. Il est également renvyé au pint cncernant l infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu (vir chapitre B3) et à l arrêt du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinelle cité à cet endrit. Directive Vu le fait que le drit à une cncertatin cnfidentielle et à l assistance d un avcat lrs des auditins est dès lrs réglé par la li dès la phase de la première auditin par la plice et que la persnne à interrger et sn avcat snt en utre infrmés succinctement des faits sur lesquels cette persnne sera entendue, il ne semble pas indiqué de dnner pur directive de remettre immédiatement une cpie de l auditin par les services de plice au suspect, afin de lui dnner la pssibilité de la remettre à sn avcat. Si le juge d instructin ne décerne pas de mandat d arrêt, il peut en effet différer la remise d une cpie du texte de sn auditin cnfrmément à l article 57, 2, alinéa 3, CIC. Organisatin de l interrgatire par le juge d instructin (art. 16, 2, alinéa 4, et 4, LDP) Le juge d instructin infrme l avcat à temps du lieu et de l heure de l interrgatire, auquel il peut assister. L interrgatire peut cmmencer à l heure prévue, même si l avcat n est pas encre présent. À sn arrivée, l avcat se jint à l auditin. Cette dispsitin ne semble pas cnfrme aux principes de la directive 2013/48/UE. Mais vu la brièveté du délai d arrestatin certainement aussi lngtemps que le délai de 24 heures prévu dans la Cnstitutin est maintenu, le juge d instructin se truvera vite cnfrnté à une situatin de frce majeure vu qu il n aura plus le temps de remettre l auditin. 163

164 Bien que la li ne le précise pas au 4, il semble indiqué de faire également mentin de ces frmalités dans le prcès-verbal d auditin! Si l'inculpé n'a pas encre d'avcat, le juge d'instructin lui rappelle qu'il a le drit de chisir un avcat et il prend cntact avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne, et l'«orde van Vlaamse balies» u, à défaut, par le bâtnnier de l'ordre u sn délégué. Il est fait mentin de ces frmalités dans le prcès-verbal d'auditin. L expsé des mtifs suligne à cet égard ce qui suit : «Le paragraphe 4 précise que si le suspect suhaite l'assistance d'un avcat, le juge d instructin prend cntact à cet effet avec le service de permanence rganisé par le barreau (à savir l'applicatin internet). Il est pprtun que tus les cntacts passent par cette applicatin internet. Elle cnstitue un système perfrmant et cnvivial pur tus les acteurs et la pssibilité pur le juge d instructin de faire lui aussi appel à un avcat via cette applicatin internet garantit un suivi et une cntinuité en vue également de l'rganisatin de l'accès à un avcat pur les auditins suivantes (vir plus lin article 20bis de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive)». 195 La dispsitin reprend l esprit de l ancien 4 qui a été rédigé de telle manière que l inculpé qui n a pas fait appel à un avcat se fasse une nuvelle fis rappeler ce drit par le juge d instructin 196. L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin (art. 47bis, 6, 8) CIC) Il est renvyé à l expsé sus le chapitre cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. Significatin du mandat d arrêt u de l rdnnance de prlngatin (art. 18 LDP) Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci cmmence à curir sit au mment déterminé par l article 1 er, 2 u 3, u par l article 2, 5, LDP, sit lrsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fndement d'un mandat d'amener u sur le fndement d une rdnnance de prlngatin, au mment de la significatin de ce mandat u de cette rdnnance. Cette dispsitin dit être lue cnjintement avec l article 15bis, alinéa 4, LDP cncernant la significatin de l rdnnance de prlngatin. Vir ci-dessus le cmmentaire au sujet de la durée effective de la prlngatin et dnc du titre de détentin! 195 DOC /001, p Dc. parl., Sénat, , n 5-663/1, Prpsitin de li mdifiant la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive et le Cde d instructin criminelle, afin de cnférer des drits à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, dnt le drit de cnsulter et d être assistée par un avcat, Dévelppements, p

165 Libre cmmunicatin avec sn avcat (art. 20, 1 er, LDP) Sans préjudice des dispsitins des articles 2bis, 15bis et 16 LDP l inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat immédiatement après la première auditin par le juge d instructin. L article 20 LDP prévyait déjà que l inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat immédiatement après la première auditin par le juge d instructin et que ce drit peut même être exercé en cas de mise au secret. Ce principe est maintenu mais cmplété par des nuveaux drits attribués après la délivrance d un mandat d arrêt par le juge d instructin. Ceci est traité dans le chapitre suivant. Traductin du mandat d arrêt Passages pertinents L insertin d un paragraphe 6bis dans l article 16 de la li du 20 juillet 1990 sur la détentin préventive vise à permettre aux inculpés faisant l bjet d un mandat d arrêt d btenir la traductin de celui-ci lrsqu il est rédigé dans une langue qu ils ne cmprennent pas. L'inculpé qui ne cmprend pas la langue de la prcédure a le drit de demander une traductin des passages pertinents du mandat dans une langue qu il cmprend pur lui permettre d avir cnnaissance des faits qui lui snt reprchés et de se défendre de manière effective, sauf si une traductin rale a été furnie à l inculpé. Cmme le précise la directive 2010/64/UE, en sn article 3, 4, il n est bligatire de traduire que les passages du dcument qui snt pertinents pur permettre à la persnne cncernée de cnnaître les faits qui lui snt reprchés et d exercer ses drits de défense de manière effective. Traductin rale est suffisante Si une traductin rale a été furnie à l inculpé, mentin en est faite dans le mandat d arrêt. La demande de traductin n est pas recevable si une traductin rale a déjà été furnie. L expsé des mtifs relève à cet égard ce qui suit : «En vertu de l article 3, 7, de la directive 2010/64/UE, il est permis de faire exceptin au drit à la traductin écrite précitée dans les cas ù une traductin verbale aura déjà été furnie à l inculpé par l interprète. Celle-ci fait alrs l bjet d une mentin dans le mandat d arrêt cmme le requiert l article 7 de la directive 2010/64/UE.» DOC /001, p

166 Traductin dans quelle langue? Cnfrmément au cnsidérant 22 de la directive 2010/64/UE, la traductin sera réalisée dans une langue que les inculpés cmprennent, sans qu il sit indispensable qu il s agisse de leur langue maternelle. Prcédure Délai à peine de déchéance La demande dit être dépsée au greffe du tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans les tris jurs de la délivrance du mandat d arrêt. La traductin est furnie dans un délai raisnnable. La li ne précise pas la ntin du «délai raisnnable». Seln l expsé des mtifs, ce délai «dit être utile dans le cadre de la prcédure». Ceci qui semble suppser que la traductin devrait puvir être dispnible lrs de la première cmparutin devant la chambre du cnseil, puisque c est à ce mment que la légalité du mandat dit être cntrôlée. Ceci semble difficile à réaliser. La li n impse pas de sanctin quant au respect du délai! Frais Les frais de traductin snt à charge de l'état. La gratuité de cette assistance linguistique est expressément cnsacrée, cmme le requiert l article 4 de la directive eurpéen. Frmalités : suppressin de la sanctin pur le nn-respect de certaines frmalités La li du 31 mai 2005 a intrduit la sanctin de la mise en liberté de l'inculpé en cas de nn-respect de frmalités jugées substantielles pur la délivrance d'un mandat d'arrêt. L expsé des mtifs énnce à ce sujet, entre autres, ce qui suit : «Le législateur estimait que la li du 20 juillet 1990 n'avait pas tujurs prévu frmellement de sanctins en cas de nn-respect des frmalités prescrites pur la délivrance d'un mandat d'arrêt. En ajutant cette sanctin la mise en liberté de l'inculpé le législateur a suhaité apprter une répnse au flu juridique qui cnsistait à dire que c'était à la Cur de cassatin qu'il appartenait d'apprécier si le nn-respect des prescriptins pur lesquelles la li du 20 juillet n'avait pas prévu de sanctin entachait u nn la prcédure. Cmpte tenu des intérêts en jeu dans le cadre de la détentin préventive, le législateur a jugé que le régime des sanctins de nullité méritait d être clarifié. D'ù l'intrductin de certaines sanctins de nullité en cas de nn-respect de dispsitins jugées substantielles au regard des drits de la défense (DOC., /001, Lignes de frce, Sanctins en cas de nn-respect des frmalités, p. 8)» DOC /001, p

167 La présente li supprime la sanctin de la remise en liberté immédiate insérée par la li du 31 mai 2005 à plusieurs endrits. Cette sanctin était applicable sans distinctin en termes de prprtinnalité à tutes srtes de cnditins frmelles et ignrait la pssibilité de rectificatin éventuelle de la frme manquante. Le Cnseil d État a émis l avis suivant en ce qui cncerne la prpsitin de li 199 : «L article 5 du prjet vise à abrger la mise en liberté autmatique, à l article 16, 2, alinéa 2, 5, alinéa 2, et 6, alinéa 1 er, de la li du 20 juillet 1990, si le juge d instructin est en défaut de cnsigner les infrmatins, d effectuer les mentins u d appser la signature, visées dans ces dispsitins. La mise en liberté autmatique est uniquement maintenue à l article 16, 2, alinéa 1 er, de cette li dans l hypthèse ù le juge d instructin n a pas interrgé l intéressé. La questin se pse de savir si la suppressin de cette sanctin légale autmatiquement infligée en cas de nn-respect de certaines frmalités essentielles est cmpatible avec l article 5 de la CEDH et l article 12, alinéa 2, de la Cnstitutin. (27). L article 5 de la CEDH et l article 12 de la Cnstitutin ne requièrent pas que le nnrespect d une frmalité implique dans tus les cas la mise en liberté autmatique de la persnne arrêtée (u la nullité du mandat d arrêt). (27.1.) La Cur eurpéenne des drits de l hmme a jugé que tus les vices affectant une rdnnance de placement en détentin ne rendent pas la détentin elle-même irrégulière. Une péride de détentin est en principe régulière si elle se fnde sur une décisin de justice (et si elle n est en si pas arbitraire). La cnstatatin ultérieure par une juridictin natinale supérieure qu une juridictin inférieure a mécnnu le drit interne peut ne pas rejaillir sur la validité de la détentin subie dans l intervalle; c est uniquement en cas d irrégularités graves et manifestes, telles qu un excès de puvir, u si la partie cncernée n a pas été entendue, que l rdnnance vilera autmatiquement l article 5 de la CEDH 200. Dans d autres cas, les juridictins supérieures purrnt rétablir l rdnnance dans le cadre des prcédures d appel. Au regard de ce qui précède, la suppressin de la mise en liberté légale autmatique ne paraît pas inadmissible dans tus les cas. Tutefis, dans la mesure ù des "irrégularités graves et manifestes" nt été cmmises, il faudra tujurs mettre un terme à la détentin afin d éviter une réclusin cntraire à la CEDH. À cnditin de préciser ce qui précède, il est à première vue admissible que le législateur laisse désrmais le sin au juge d apprécier si des "irrégularités graves et manifestes" nt été cmmises Avis nr /3 du 11 juillet 2016 du Cnseil d État, N Vir, par exemple : Cur eur. D.H. 10 juin 1996, Benham c. Ryaume-Uni, ; Cur eur. D.H. 4 aût 1999, Duiyeb c. Pays-Bas, ; Cur eur. D.H. 28 ctbre 2003, Minjat c. Suisse ; Cur eur. D.H. 12 avril 2008, Khudryrv c. Russie, ; Cur eur. D.H. 4 juin 2008, Marturana c. Italie, ; Cur eur. D.H. 9 juillet 2009, Mren c. Allemagne, 82-89; Cur eur. D.H. 12 février 2013, Yefimenk/Russie, La Cur eur. D.H. admet que le juge dispse d un certain puvir d appréciatin. Vir, par exemple, Cur eur. D.H. 9 juillet 2009, Mren c. Allemagne, 91 : «En ce qui cncerne la questin de savir si le requérant puvait prévir que les juridictins internes cnsidéreraient l rdnnance de placement en détentin litigieuse cmme simplement «défectueuse», avec cmme cnséquence que l rdnnance en questin demeurerait une base valable pur sa détentin jusqu à sn annulatin u sn remplacement, la Cur relève que la distinctin établie en drit allemand entre rdnnances «défectueuses» et rdnnances «nulles et nn avenues» est bien établie dans la jurisprudence interne. En particulier, les rdnnances de placement en détentin n indiquant pas de manière suffisamment détaillée les faits établissant les raisns de frtement supçnner l accusé d avir cmmis une infractin et de l arrêter nt à maintes reprises été jugées «défectueuses» mais nn «nulles et nn avenues» par les juridictins internes (vir les paragraphes ci-dessus). Par 167

168 Alrs que l n entend supprimer dans tris dispsitins la règle de la mise en liberté autmatique en cas d irrégularités, cette règle est maintenue à l article 16, 2, alinéa 1 er, de la li du 20 juillet 1990, qui cnsacre le principe seln lequel le juge d instructin dit bligatirement prcéder à un interrgatire avant de décerner un mandat d arrêt. Les auteurs du prjet divent puvir justifier cette différence de traitement au regard du principe cnstitutinnel d égalité et de nn-discriminatin. Si cette justificatin peut être dnnée, mieux vaudrait l inscrire dans l expsé des mtifs. (27.2).» L expsé des mtifs précise à ce sujet ce qui suit : «Il est également renvyé au fait que les deux principales garanties u sanctins demeurent néanmins, à savir l article 18 de la li du 20 juillet 1990 qui prévit que le mandat d arrêt dit être signifié à l intéressé dans un délai de vingt-quatre heures. Et, de surcrît, l auditin bligatire par un juge d instructin, avec l assistance d un avcat. Ces garanties snt de véritables garanties qui nt des cnséquences indirectes si elles ne snt pas respectées. Dans le cadre d'une prcédure pénale chérente, il appartient en pririté à l'instance de recurs la chambre des mises en accusatin de statuer sur l'irrégularité qui se serait prduite et sur la sanctin qui dit y être assrtie. La sanctin immédiate de la remise en liberté applicable sans distinctin en termes de prprtinnalité à tutes srtes de cnditins frmelles ignre la pssibilité de rectificatin éventuelle de la frme manquante. De surcrît, la sanctin est appliquée de manière disprprtinnée à l'égard des cnditins frmelles qui n'nt pas tutes la même imprtance. L'insertin de telles sanctins dit être examinée au regard d'une thérie générale des irrégularités. Le fait est que les sanctins prévues snt incnciliables avec la thérie générale des nullités, telle que cnsacrée actuellement par la li du 24 ctbre 2013 mdifiant le titre préliminaire du Cde de prcédure pénale en ce qui cncerne les nullités, et la thérie générale des irrégularités. Il est dnc indiqué d'attendre une thérie chérente cmme celle qui sera dévelppée de manière univque et glbale dans le cadre des travaux visant la créatin d'un nuveau Cde d'instructin criminelle. En attendant celui-ci, il est par cnséquent pprtun de supprimer les passages insérés en 2005 pur cause de discrdance avec les lignes de frce actuelles de l article 32 du Titre préliminaire du Cde de prcédure pénale, en ce qui cncerne le règlement de la preuve. Afin de répndre à la demande du Cnseil d'état sus le numér 27.2 de l'avis, il est encre ajuté à ce qui précède ce qui suit. Il peut être fait bserver qu en effet, le prjet cnserve à l article 16, 2, alinéa 1 er, de la li du 20 juillet 1990 la règle de la libératin autmatique en cas d irrégularité, qui renferme le principe seln lequel le juge d instructin est tenu d interrger l inculpé avant de décerner un mandat d'arrêt. Cette exigence relève en effet d un rdre fndamentalement différent par rapprt au fait pur le juge d instructin de ne pas effectuer les cmmunicatins qui y figurent, mentins u signatures, en ce qui cncerne la capacité d'évaluer la nécessité de décerner un mandat d'arrêt. D ù le fait que le présent prjet n y tuche pas». 202 cnséquent, le requérant aurait pu anticiper, le cas échéant avec l aide d un cnseil, la décisin de la cur d appel sur ce pint». 202 DOC /001, p

169 La sanctin des deux principales et essentielles garanties demeure dnc, à savir l article 18 de la li du 20 juillet 1990 qui prévit que le mandat d arrêt dit être signifié à l intéressé dans un délai de vingt-quatre heures et l auditin bligatire par un juge d instructin, avec l assistance d un avcat. Il faut suligner qu au regard «du principe cnstitutinnel d égalité et de nn-discriminatin», ces garanties essentielles snt les seules qui se rapprtent directement à l article 12 de la Cnstitutin qui dispse que, hrs le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu en vertu de l rdnnance mtivée du juge, qui dit être signifiée au mment de l arrestatin, u au plus tard dans les vingt-quatre heures. Ces dispsitins garantissent la cmparutin devant un juge d instructin qui dit interrger l intéressé persnnellement et qui lui cmmuniquera les raisns pur lesquelles il délivre un mandat d arrêt à sa charge ; et la significatin du «mandat d arrêt» qui cntient la mtivatin au plus tard dans les 24 heures et dnt l intéressé reçit une cpie au mment de la significatin. Des éventuelles vices de frme cncernant la mtivatin peuvent être crrigés par le juge lui-même dans le délai de 24 heures (éventuellement prlngé en applicatin de l articlen 15bis LDP). De plus, la légalité du mandat d arrêt fait l bjet du cntrôle de la chambre du cnseil lrs de la première cmparutin et, en degré d appel, de la chambre des mises en accusatin. À cette ccasin, des crrectins peuvent être apprtées. S il s avère qu un mandat d arrêt a été décerné par le juge cmpétent dans le délai imparti et ceci ressrt, en pratique, avec certitude des prcès-verbaux, de l auditin par le juge d instructin et de la significatin du mandat d arrêt l absence de signature ne semble pas être une raisn de mise en liberté autmatique. La présente li semble dnc être en cncrdance avec la jurisprudence de la CEDH citée dans l avis du Cnseil d État, ntamment qu uniquement en cas d irrégularités graves et manifestes, telles qu un excès de puvir, u si la partie cncernée n a pas été entendue, que l rdnnance vilera autmatiquement l article 5 de la CEDH 203, et que dans d autres cas, les juridictins supérieures purrnt rétablir l rdnnance dans le cadre des prcédures d appel. 203 Vir, par exemple : Cur eur. D.H. 10 juin 1996, Benham c. Ryaume-Uni, ; Cur eur. D.H. 4 aût 1999, Duiyeb c. Pays-Bas, ; Cur eur. D.H. 28 ctbre 2003, Minjat c. Suisse ; Cur eur. D.H. 12 avril 2008, Khudryrv c. Russie, ; Cur eur. D.H. 4 juin 2008, Marturana c. Italie, ; Cur eur. D.H. 9 juillet 2009, Mren c. Allemagne, 82-89; Cur eur. D.H. 12 février 2013, Yefimenk/Russie,

170 C.7. Phase après délivrance d un mandat d arrêt Texte de la li (art. 24bis/1 LDP) «Art. 24bis/1. À cmpter de la significatin du mandat d arrêt, le suspect qui se truve en détentin préventive a le drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat cnfrmément à l'article 20, 1 er, de se faire assister par un avcat pendant les auditins qui snt effectuées et d'interrmpre l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2. À la lumière des circnstances particulières de l'espèce, le juge d'instructin en charge peut décider d agir cnfrmément l article 2bis, 9 et 10. Si l'auditin a lieu sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin succincte des faits, du drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, du drit de se faire assister par sn avcat pendant l'auditin, du drit d'interrmpre une seule fis l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2, et des drits prévus à l'article 47bis, 2, 2) et 3), du Cde d'instructin criminelle, la persnne cncernée est présumée avir cnsulté sn avcat. Seule la persnne majeure peut vlntairement et de manière réfléchie renncer au drit de se faire assister par un avcat pendant l auditin dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l'assistance d un avcat. La persnne cncernée est infrmée du fait qu'elle peut révquer sa rennciatin. La persnne qui prcède à l'auditin prend cntact avec la permanence prévue à l'article 2bis, 2, afin de cnvquer à l'auditin l'avcat chisi u l'avcat qui le remplace, en mentinnant les lieu, jur et heure. L'avcat qui assiste un suspect qui se truve en détentin préventive u qui succède à un autre avcat infrme immédiatement la permanence visée à l art. 2bis, 2, de sn interventin. Les dispsitins de l'article 2bis, 2 et 3, snt d'applicatin si l'auditin n'a pas lieu sur cnvcatin écrite u si la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'un jur libre.» Organisatin practive de l accès à un avcat L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «Cnfrmément à l'article 2, 4, dernière phrase, de la directive, qui précise qu'en tut état de cause la directive s applique pleinement lrsque le suspect u la persnne pursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce sit de la prcédure pénale, lu en cmbinaisn avec l article 3, 4, de la directive sur les dispsitins practives nécessaires à prendre par les États membres afin que les suspects u les persnnes pursuivies qui snt privés de liberté sient en mesure d exercer effectivement leur drit d accès à un avcat, i ne s'agit pas de subrdnner cet accès à un avcat à la demande de l'inculpé et/u de sn avcat. Il appartient dnc à l'autrité d'rganiser de manière practive cet accès». 204 L expsé des mtifs suligne de plus que la prpsitin de li s'inspire de la méthde de travail prpsée par le prtcle, qui été cnclu le 8 juin 2015 entre le 204 DOC /001, p

171 prcureur général du ressrt d'anvers-limburg, le premier président de la cur d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, les prcureurs du Ri, les juges d'instructin et l'orde van Vlaamse Balies (pur les arrndissements judiciaires d Anvers et du Limburg) cncernant l'assistance d'un avcat pendant les auditins réalisées après la délivrance d'un mandat d'arrêt. Il est entré en vigueur le 1 er septembre Ce prtcle a été mis en place pur répndre à la demande frmulée par différents juges d instructin au ministère public afin de dnner des directives unifrmes aux services de plice quant à la manière d'agir pur les auditins subséquentes. La ntin d'accès à un avcat dans le cadre des auditins subséquentes cmprend, cnfrmément à l'article 3, 3, a) et b), de la directive 2013/48/UE, à la fis le drit à une cncertatin cnfidentielle préalable et le drit à l'assistance pendant les auditins. Le drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat Libre cmmunicatin avec sn avcat (art. 20, 1 er, LDP) Sans préjudice des dispsitins des articles 2bis, 15bis et 16 LDP l inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat immédiatement après la première auditin par le juge d instructin et ce drit peut même être exercé en cas de mise au secret. L article 20bis/1 précise que ce drit est garanti à cmpter de la significatin du mandat d arrêt. L article 20bis, 1 er, LDP accrde dnc au suspect qui se truve en détentin préventive un drit permanent de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, ce qui revient à un niveau de prtectin plus élevé que la directive. L article 24bis/1 cnfirme ce drit une nuvelle fis et le cmplète, vu qu il frme la base de départ. Ceci a également cmme cnséquence qu il n est pas pssible de renncer à ce drit. L expsé des mtifs cntient le dévelppement circnstanciel suivant : «Cncernant le drit à la cncertatin cnfidentielle, il peut être renvyé à la dispsitin existante de l'article 20, 1 er, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive qui cntient déjà le principe de la libre cmmunicatin entre l'inculpé et sn avcat immédiatement après sa première auditin par le juge d'instructin. En utre, le paragraphe 5 du même article prévit que la décisin du juge d instructin de limiter les visites, la crrespndance u les entretiens téléphniques de l'inculpé ne mdifie pas les drits de l'inculpé en ce qui cncerne les pssibilités de cntact avec sn avcat. Ainsi, la mise au secret d'un inculpé arrêté vis-à-vis de sn avcat n'est pas pssible. En d autres termes, après la délivrance du mandat d'arrêt, l'inculpé a une pssibilité quasi permanente de se cncerter avec sn avcat. Cette cncertatin peut dnc être rganisée différemment que pendant le délai d'arrestatin, y cmpris parce que l'n n'est pas tenu ici par des délais cntraignants. La dispsitin prpsée qui s'inspire du prtcle précité mis en place en cncertatin et en accrd avec l'orde van Vlaamse Balies part du principe d'une auditin sur cnvcatin écrite avec ntificatin des drits, dans laquelle l'intéressé est infrmé qu'il dit lui-même rganiser sa cncertatin avecsn avcat dans la prisn et qu'il est censé avir 171

172 cnsulté un avcat (vir également la dispsitin cncernant les persnnes qui n'nt pas été privées de leur liberté). Les facilités permettant une cncertatin cnfidentielle avec l'avcat snt rganisées qutidiennement par les prisns cnfrmément aux dispsitins de la li de principes du 12 janvier 2005 cncernant l'administratin pénitentiaire et le statut juridique des détenus, en particulier les articles 67 et 68 : Art er. Les avcats qui justifient de leur qualité snt admis à rendre visite aux détenus qui fnt appel à eux u dnt ils défendent les intérêts, aux heures de la jurnée fixées pur chaque prisn par le Ri, après avis de l'ordre des Barreaux francphnes et germanphne et de l'orde van Vlaamse Balies. Ces dispsitins snt inscrites dans le règlement d'rdre intérieur. 2. Les règles de sécurité et de cntrôle fixées par le Ri sur la base de l'article 32 leur snt applicables cnfrmément aux mdalités fixées par Lui. 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avcat et le détenu. 4. L'admissin des avcats qui ne snt pas titulaires d'une carte prfessinnelle eurpéenne u qui ne snt pas établis dans l'un des États membres de l'unin eurpéenne a lieu en vertu d'une autrisatin spéciale délivrée par le ministre, après avis du prcureur du Ri et du bâtnnier de l'ordre des avcats de l'arrndissement dans lequel la prisn est située. 5. Si le directeur a de sérieuses raisns de penser que la visite de l'avcat peut cmprmettre gravement la sécurité, il en infrme immédiatement le bâtnnier de l'ordre des avcats de l'arrndissement ù la prisn est située. Dans l'attente d'une décisin du bâtnnier, le directeur peut interdire prvisirement à l'avcat d'accéder à la prisn. Art er. Sans préjudice des exceptins prévues par u en vertu de la li, le détenu a le drit de téléphner, à ses frais, qutidiennement à sn avcat. Les mdalités de l'exercice de ce drit snt fixées par le Ri, pur chaque prisn, après avis de l'ordre des barreaux francphnes et germanphne et de Orde van Vlaamse Balies. Les dispsitins y relatives snt inscrites dans le règlement d'rdre intérieur de la prisn. 2. La privatin du drit de téléphner visée à l'article 64, 3, n'est pas applicable aux cnversatins téléphniques entre le détenu et sn avcat. Elle peut tutefis leur être rendue applicable myennant l'avis favrable du bâtnnier de l'ordre des avcats de l'arrndissement ù la prisn est située.» 205 Auditin sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits (art. 24bis/1, alinéa 2, LDP) Cnvcatin écrite est recmmandée En fait, la cnvcatin écrite est la méthde de travail cnseillée. Sans cette cnvcatin u si il n y a pas au mins un jur libre entre la cnvcatin et l auditin, les règles applicables pendant le délai d arrestatin divent être respectées. Cet aspect sera apprfndi plus lin. 205 DOC /001, p

173 Si l'auditin a lieu sur cnvcatin écrite avec : - cmmunicatin succincte des faits, - du drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat, - du drit de se faire assister par sn avcat pendant l'auditin, - du drit d'interrmpre une seule fis l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2, - et des drits prévus à l'article 47bis, 2, alinéas 1 er, 2) et 3), du Cde d'instructin criminelle (cncernant le drit au silence) la persnne cncernée est présumée avir cnsulté sn avcat. Le mdèle de cnvcatin jint à la cllectin de mdèles cmmunique nn seulement tus ces drits, mais explique au surplus à l intéressé ce qu il dit faire et quelles snt les cnséquences de ses décisins. Dans la cnvcatin, l'intéressé est infrmé : - qu'il a le drit, pendant l'auditin relative aux faits, d'être assisté par l'avcat qu'il a chisi u, s'il n'en a pas chisi, par un avcat désigné par le service de permanence du barreau ; - que l'avcat est cnvqué autmatiquement par le service de permanence du barreau (plus d'infrmatins à ce sujet plus lin) ; - que l'auditin peut être interrmpue une seule fis à sa demande u à celle de sn avcat pendant 15 minutes maximum, en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire ; - qu'il a le drit à une cncertatin cnfidentielle avec sn avcat avant l'auditin et que la prisn dit prévir les facilités nécessaires à cet effet ; - qu'il est réputé avir cnsulté lui-même sn avcat et s'être cncerté avec lui au sujet des faits et qu'il lui est cnseillé de le faire au préalable. Si un mineur u une persnne vulnérable demande de tut de même puvir se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat au pste de plice avant le début de l auditin il est cnseiller de dnner suite à cette demande. Suffisamment de temps libre (au mins un jur) avant l auditin La réglementatin prpsée part du principe que l'autrité chargée de l'interrgatire cnvque l'intéressé à temps à l'auditin. Il est prévu pur ce faire que la cnvcatin dit être remise à l'intéressé au mins un jur libre avant l'auditin, afin que celui-ci, s'il le suhaite, puisse rganiser la cncertatin cnfidentielle et sn drit à l'assistance pendant l'auditin. 173

174 Organisatin pratique L avcat est cntacté via l applicatin Internet Directives pratiques L article 24bis/1 dispse que la persnne qui prcède à l'auditin prend cntact avec la permanence prévue à l'article 2bis, 2, afin de cnvquer à l'auditin l'avcat chisi u l'avcat qui le remplace, en mentinnant les lieu, jur et heure. En ce qui cncerne le cntact avec la permanence (l applicatin Internet en pratique), l expsé des mtifs fait remarquer ce qui suit : «La li fait référence de manière générale au service de permanence rganisé par les barreaux. Cette dispsitin est à présent cmplétée sur le terrain par une applicatin internet. Les mdalités d'rganisatin du service de permanence snt de la cmpétence et de la respnsabilité des Ordres des barreaux et n'appellent pas de précisins supplémentaires dans le texte de li. Le fait est qu'il n'est pas recuru de manière chérente partut dans le pays au service de permanence rganisé par l'applicatin internet. Cela devrait devenir dans l'avenir une règle déntlgique du barreau. Cncernant le barreau de Bruxelles, il peut tutefis être renvyé entretemps au récent Règlement particulier de la sus-sectin Salduz des sectins jeunesses et de drit pénal pris en exécutin de l article du règlement d rdre intérieur» qui est entré en vigueur le 1 er ctbre 2015 et se base sur l'applicatin internet». 206 Ainsi, les services de plice fnt usage de l'applicatin Internet afin de demander une auditin subséquente. En effet, l'applicatin web a été élabrée de telle manière qu'elle cntient un histrique qui peut être cnsulté facilement, de srte que l'avcat chisi u déjà désigné peut être cntacté puisqu'il dit signaler sn suivi via l'applicatin Internet, cmme le prévit la li (vir plus lin). Pur ce faire, il est recmmandé que le service de plice cncerné cmmunique sn adresse électrnique via l'applicatin Internet pur permettre à l'avcat chisi d'entrer en cntact avec les enquêteurs, afin de se mettre cncrètement d'accrd sur l'rganisatin effective de l'auditin u de se faire représenter dans le cadre de l'assistance par un cnfrère qu'il désigne u un avcat de sn cabinet. Cela permet d'rganiser l'assistance effective d'un avcat. De même, si les circnstances requièrent une auditin d'urgence, celle-ci peut être rganisée via l'applicatin Internet. Il est également recmmandé que, pur autant que la persnne qui prcède à l'auditin cnnaisse le numér Salduz de l'applicatin Internet, elle le nte sur la feuille d'auditin remise à la persnne entendue ainsi que sur la cnvcatin à l'auditin. Cela peut faciliter la tâche de l'avcat chisi qui reprend la défense. Le service de plice fixe l agenda en respectant le drit de la défense Cncernant sn utilisatin pur l'rganisatin des auditins subséquentes, il cnvient en effet de tenir cmpte du fait que, lrs des auditins subséquentes, aucun délai d'attente ne s'applique cmme durant le délai d'arrestatin. Rendez- 206 DOC /001, p

175 vus dit tujurs être pris avec l'avcat chisi u désigné par le barreau. Il cnvient d'entendre cela au sens que la plice fixe l'agenda et nn l'avcat, mais qu'en même temps, une pssibilité d'assistance effective dit être prpsée en laissant suffisamment de temps à l'avcat u au barreau pur rganiser cette assistance. En utre, il peut être pris pur principe qu'après le mandat d'arrêt, un avcat a nrmalement déjà été désigné u chisi. En effet, le législateur prévyait en 2011 que, cnfrmément aux principes de la jurisprudence Salduz, l'assistance d'un avcat intervenait déjà à un stade antérieur. Et l'inculpé majeur arrêté qui a renncé à ce drit durant la phase plicière, éventuellement après un entretien téléphnique avec la permanence, dit se vir rappeler à nuveau ce drit par le juge d instructin, cnfrmément à l'article 16, 4, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive. Méthde de travail cnvenue avec la prisn Puisque le cntenu dnné au drit à l'accès à un avcat et à l'assistance d'un avcat dépend frtement des délais cnsidérés, il va de si que la directin de la prisn dit veiller à ce que la cnvcatin à l'auditin délivrée u expédiée à la prisn sit remise sans délai à l'inculpé cncerné. La méthde de travail unifrme suivante est cnseillée et a été cnvenue avec l'administratin pénitentiaire dans le cadre du prtcle susvisé : - la cnvcatin est envyée : par fax - la cnvcatin à l'intéressé : est remise immédiatement et l'accusé de réceptin est signé par l'intéressé. Si l'intéressé refuse de signer l'accusé de réceptin, celuici est signé par deux agents pénitentiaires. Si l'intéressé ne maîtrise pas la langue, il lui est précisé qu'il dit avertir d'urgence sn avcat. - L'accusé de réceptin (riginal) est renvyé : par currier (riginal) à retirer au greffe lrs de l'extractin de l'intéressé u seln les mdalités d'extractin cnvenues avec le service de plice L avcat qui assiste une persnne en détentin préventive a l bligatin d infrmer la permanence L article 24bis/1 dispse que l'avcat qui assiste un suspect qui se truve en détentin préventive u qui succède à un autre avcat dit infrmer immédiatement la permanence visée à l art. 2bis, 2, de sn interventin. L expsé des mtifs énnce à ce sujet ce qui suit : «Travailler via le service de permanence, y cmpris au stade des auditins subséquentes, présente dnc plusieurs avantages : il s'agit d'un système perfrmant et cnvivial pur tus les acteurs cncernés qui ffre en utre la pssibilité de puvir faire appel à un avcat en cas d'empêchement de l'avcat chisi. La dispsitin de li prévit explicitement que l'avcat qui assiste une persnne en détentin préventive u qui succède à un autre avcat qui a assisté un suspect pendant l'auditin devant le juge d instructin u ultérieurement est tenu de le signaler au service de permanence. 175

176 Dans ce cadre, il peut être renvyé par analgie à au nuvel article 729/1 du Cde judiciaire inséré récemment par l'article 11 de la li du 19 ctbre 2015 mdifiant le drit de la prcédure civile et prtant des dispsitins diverses en matière de justice. Le nuvel article 729/1 pse également un tel principe : "L'avcat qui agit pur une partie qui auparavant n'avait pas d'avcat, l'avcat qui succède à un autre avcat et l'avcat qui cesse d'agir pur une partie sans que lui succède un autre avcat en infrment sans délai le greffe par simple lettre. Cette ntificatin prend effet dès sa réceptin."» 207 Auditin sans cnvcatin écrite u tenue dans un trp bref délai L article 24bis/1 LDP énnce que les dispsitins de l'article 2bis, paragraphes 2 et 3 LDP snt d'applicatin si l'auditin n'a pas lieu sur cnvcatin écrite u si la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'un jur libre.» L expsé des mtifs énnce à cet égard ce qui suit : «Au vu de cette pssibilité de cncertatin permanente, une réglementatin en matière de rennciatin à la cncertatin cnfidentielle n'a dnc de sens que si l'auditin a dû avir lieu exceptinnellement dans l'urgence et qu'aucune cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits n'a pu être envyée à temps, l'intéressant n'ayant par cnséquent pas eu le temps d'rganiser cette cncertatin cnfidentielle. Dans cette hypthèse et si l'intéressé n'a pas eu la pssibilité d'avir une cncertatin cnfidentielle préalable avec l'avcat, ce drit dit lui être accrdé avant l'auditin. Le texte prpsé prpse dans ce cas de prendre en cnsidératin au mins les délais d attente en vigueur pendant l'arrestatin. Il est dès lrs renvyé aux mdalités prévues durant la phase d'arrestatin en renvyant à l'article 2, 2 et 3, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive». 208 Ceci implique dnc que les dispsitins applicables pendant la phase d arrestatin (24 heures) divent être respectées, ntamment : - le cntact avec la permanence du barreau (applicatin Internet), - le délai d attente de deux heures, - la durée de la cncertatin cnfidentielle, - l éventuelle cncertatin téléphnique, - la cncertatin téléphnique si la cncertatin n a pas eu lieu dans le délai de deux heures, - la rennciatin si l auditin fait l bjet d un enregistrement audi filmé, - mais également les règles de rennciatin en général. Il est renvyé au chapitre et aux directives cncernant la phase d arrestatin et de privatin de liberté. 207 DOC /001, p DOC /001, p

177 Le drit d assistance d un avcat pendant l auditin Drit général (article 24bis/1 LDP) À cmpter de la significatin du mandat d arrêt, le suspect qui se truve en détentin préventive a le drit de se cncerter cnfidentiellement avec sn avcat cnfrmément à l'article 20, 1 er, de se faire assister par un avcat pendant les auditins qui snt effectuées et d'interrmpre l'auditin cnfrmément à l'article 2bis, 5, alinéa 2. Drit d interruptin de l auditin (art. 24bis/1 art. 2bis, 5, alinéa 2, LDP) L'auditin sera interrmpue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une cncertatin cnfidentielle supplémentaire : - sit une seule fis à la demande de la persnne à entendre elle-même u à la demande de sn avcat, - sit en cas de révélatin de nuvelles infractins qui ne snt pas en relatin avec les faits qui nt été prtés à sa cnnaissance cnfrmément à l'article 47bis, 2, alinéa 1 er, du Cde d'instructin criminelle. L expsé des mtifs énnce à ce sujet ce qui suit : «La dispsitin de li prpsée prévit cette pssibilité d'interruptin telle qu'elle est prévue dans le cadre du délai d'arrestatin cnfrmément à l'article 2bis, 5, 5, de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive. Cette pssibilité est prpsée afin de truver un juste milieu entre, d'une part, le risque de perturber le dérulement de l'auditin en l'interrmpant et, d'autre part, la missin essentielle de l'avcat cnsistant à veiller au respect du drit de sn client de ne pas s'accuser lui-même et sa liberté de chisir de faire une déclaratin, de répndre aux questins qui lui snt psées u de se taire. L'applicatin similaire de l'article 2bis, 5, 5, de la li du 20 juillet 1990 lrs des auditins subséquentes semble être une slutin pprtune». 209 Rennciatin au drit d assistance d un avcat pendant l auditin et révcatin (art. 24bis/1, alinéa 3, LDP) Seule la persnne majeure peut vlntairement et de manière réfléchie renncer au drit de se faire assister par un avcat pendant l auditin dans un dcument daté et signé par elle, dans lequel les infrmatins nécessaires lui snt furnies sur les cnséquences éventuelles d une rennciatin au drit à l'assistance d un avcat. La persnne cncernée est infrmée du fait qu'elle peut révquer sa rennciatin. La cmmunicatin de ce drit sera reprise dans le dcument mdèle de rennciatin. Il cnvient de répéter qu il n est pas pssible de renncer au drit de libre cmmunicatin et dnc de cncertatin cnfidentielle avec un avcat, fixé de manière générale par la li, sauf dans le cadre d une auditin urgente u d une 209 DOC /001, p

178 auditin après cnvcatin écrite lrsque la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'au mins un jur libre. L expsé des mtifs suligne à cet égard ce qui suit : «La dispsitin prpsée prévit une réglementatin en matière de rennciatin pur l'assistance de l avcat pendant les auditins subséquentes. Seul l'inculpé majeur peut renncer de manière vlntaire et réfléchie. Cette rennciatin dit être cnsignée dans un dcument daté et signé par l'inculpé. Il est également prévu que l'inculpé sit infrmé qu'il a la pssibilité de révquer sa rennciatin à l'assistance de l'avcat. Il cnvient une fis encre de rappeler qu'il n'est en principe pas pssible de renncer au drit à la cncertatin cnfidentielle ancré dans la li, de srte que ce prblème n'apparaît que si un inculpé arrêté dit être entendu d'urgence. Dans cette hypthèse, n en revient aux dispsitins applicables durant la phase d'arrestatin.» 210 Dérgatins au drit d accès à un avcat Il est renvyé au chapitre cncernant la dérgatin mtivée aux drits de cncertatin cnfidentielle avec un avcat et de l assistance d un avcat pendant l auditin (art. 2bis, 9 et 10, LDP), ntamment au paragraphe cncernant le caractère tempraire de la dérgatin. Rôle de l avcat Cncernant le rôle de l'avcat durant les auditins subséquentes, il est renvyé à la dispsitin générale reprise à l'article 47bis, 6, 7) du Cde d'instructin criminelle qui définit ce rôle et le rôle généralisé du drit à l'assistance d'un avcat pendant tutes les auditins de suspects. Vir le chapitre cncernant les dispsitins générales d applicatin à tutes les auditins. Effet rétractif de la li? Le législateur de 2011 a délibérément chisi de ne pas prévir un drit d assistance lrs des auditins qui nt lieu après le délai précité. Le Cnseil d État a relevé ce qui suit : «Les auteurs de la prpsitin de li nt justifié ce chix en sulignant qu une persnne arrêtée dispse de nmbreux drits qui divent suffire à garantir un prcès équitable, que le secret de l instructin reste tujurs applicable, et que le fait de cntinuer à rganiser un drit à l assistance d un avcat purrait prlnger inutilement la durée de la détentin préventive. Le Cnseil d État peut cmprendre ce pint de vue. Il est vrai aussi que dans sa jurisprudence, la Cur eurpéenne met l accent sur la vulnérabilité de l inculpé dans les premiers stades de la prcédure. Néanmins, la questin se pse de savir si un avcat ne dit pas veiller lrs de chaque auditin à ce qu il ne sit pas exercé de pressin u de cntrainte inadmissibles sur l inculpé. En l absence d une jurisprudence nn équivque à cet égard, le Cnseil d État se limite tutefis à frmuler une réserve sur ce pint. 211» 210 DOC /001, p Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n

179 La Cur cnstitutinnelle 212 a cnsidéré qu en raisn de certaines garanties prévues par la li relative à la détentin préventive, la situatin dans laquelle se truve l inculpé placé en détentin préventive puvait être cnsidérée cmme mins vulnérable que celle du suspect qui est interrgé pendant la péride de privatin de liberté de 24 heures préalable à la délivrance éventuelle d un mandat d arrêt. S il n assiste pas, en principe, aux interrgatires, l avcat de l inculpé détenu a la pssibilité de suivre de près le dérulement de la prcédure et d y intervenir activement, puisque, ntamment, l inculpé peut cmmuniquer librement avec sn avcat après sa première auditin par le juge d instructin, que l accès au dssier est prévu dès avant la première cmparutin en chambre du cnseil dans les cinq jurs à cmpter de l exécutin du mandat d arrêt et que l avcat peut assister à l interrgatire récapitulatif par le juge d instructin. La Cur cnstitutinnelle a néanmins ajuté : «Par ailleurs, si la li ne prévit pas l assistance bligatire de l avcat aux interrgatires tenus après la délivrance du mandat d arrêt, elle n interdit pas au juge d instructin d autriser l avcat à y assister, à sa demande u à celle de l inculpé, sauf si, à la lumière des circnstances particulières de l espèce, il existe des raisns impérieuses de ne pas faire drit à cette demande (B.17.1)». La Cur cnstitutinnelle cnclut que la différence de traitement n était dès lrs pas dépurvue de justificatin raisnnable et que les myens des parties requérantes n étaient pas fndés (B.17.2 et B.17.3). La Cur cnstitutinnelle n a, par cnséquent, ni prnncé d annulatin ni émis des réserves cncernant une interprétatin quelcnque en rejetant les recurs. Il cnvient dnc de pser la questin de la prtée juridique de ces derniers cnsidérants de la Cur. Puisque ces cnsidérants ne cntenaient aucune réserve en ce qui cncerne une interprétatin précise 213, n étaient pas repris dans le dispsitif de l arrêt et que la décisin du rejet des recurs ne faisait pas mentin qu il faut en tenir cmpte, le drit d assistance ne semblait pas puvir être revendiqué sur la base de l arrêt de la Cur cnstitutinnelle 214. La Cur de cassatin a également adhéré à ce pint de vue dans sn arrêt du 9 avril 2013 (Cass., 9 avril 2013, P N). Dans l'affaire cncernée, la vilatin du drit à un prcès équitable a été invquée en cassatin parce que l'avcat n'avait pas pu assister sn client durant une auditin subséquente avec un plygraphe. La Cur a dnc décidé que : «Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Cnventin de sauvegarde des drits de l'hmme et des libertés fndamentales ni le principe général du drit relatif au respect des drits de la défense ne requièrent que l'inculpé à l'encntre duquel le juge d'instructin a décerné un mandat d'arrêt, 212 Arrêt du 14 février 2013 de la Cur Cnstitutinnelle. 213 Cmparer avec les cnsidérants B.36.2, B.40.3, B.37.2 et B.42 et le dispsitif de l arrêt. 214 H. SIMONART, Les aspérités d un cntrôle de cnstitutinnalité plymrphe, in A. ARTS, I. VEROUGSTRAETE, R. ANDERSEN, G. SUETENS-BOURGEOIS, M.F. RIGAUX, R. RYCKEBOER, A. DE WOLF (eds.), De verhuding tussen het Arbitragehf, de Rechterlijke Macht en de Raad van State : verslagbek van het sympsium van 21 ktber 2005 Les rapprts entre la Cur d Arbitrage, le Puvir Judiciaire et le Cnseil d Etat : actes du sympsium du 21 ctbre 2005, Brugge, Die Keure 2006, p. 385: «S il s agit d un arrêt de rejet cnditinné par des réserves d interprétatin dnt il vaut sans dute mieux qu elles sient rappelées dans le dispsitif de l arrêt, cet arrêt s impse à l ensemble des juridictins dans la limite de ce qui a été effectivement tranché». 179

180 bénéficie de l'assistance d'un avcat au curs de sn interrgatire pendant sa détentin préventive, à mins qu'il ne l'ait demandé et qu'il n'existe pas de mtifs.» La CEDH applique l'interprétatin actuellement admise cncernant le drit d accès à un avcat aux auditins qui nt été effectuées avant l'instauratin de la jurisprudence en la matière 215. Cnfrmément à cette dernière, la vilatin de l'article 6, 1 er et 3, c), de la Cnventin eurpéenne des drits de l'hmme dit être examinée à la lumière de l'ensemble de la prcédure pénale et, par cnséquent, au mment de l'appréciatin de la culpabilité et de la cndamnatin, et nn durant la phase de l'instructin judiciaire 216. Vu le fait que la directive 2013/48/UE cntient des règles de prcédure pénale qui snt de plus reprises par la li, ces règles snt immédiatement d applicatin. Les dispsitins de la directive peuvent en effet être cnsidérées cmme des règles de prcédure. En pareil cas, leur exécutin ne dépend même pas nécessairement de la mise en cnfrmité de la législatin natinale avec l'instrument eurpéen : en général, elles snt dnc applicables dès que le délai de transpsitin prévu est dépassé. 217 En ce qui cncerne les nuvelles dispsitins de prcédure insérées sur la base de la directive 20163/48/UE, le principe semble puvir être appliqué qu une nuvelle li de cmpétence u de prcédure ne rétragit pas à l égard d actes qui nt été psés régulièrement cnfrmément à l ancienne li, de srte que l ancienne li reste d applicatin 218, du mins pur autant que la jurisprudence juge que les anciennes dispsitins ne vilent pas le drit à un prcès équitable fixé à l article 6, 1 er et 3, c, de la CEDH et les drits de la défense. 215 Cf., à cet égard, l'arrêt de la CEDH du 27 ctbre 2011, Stjkvic c. France et Belgique, qui prte sur des déclaratins faites bien avant l'arrêt Salduz rendu par cette Cur u la li du 13 aût M. Stjkvic a été entendu en Belgique les 11 et 12 mars 2004 sans être assisté par un avcat, dans le cadre d'une cmmissin rgatire rdnnée par la France. Il a été auditinné à la demande de l'autrité judiciaire française sus le statut de «témin assisté» et a réclamé l'assistance d'un avcat, sans qu'il ne sit fait drit à ce suhait. Au curs de l'auditin, il est apparu être impliqué cmme suspect et a recnnu avir participé à plusieurs faits de vls à main armée. Pint 56 : «Or la Cur estime que tel n a pas été le cas en l espèce, les autrités judiciaires françaises n ayant pas remédié à l atteinte causée aux drits de la défense, et ce alrs même que la cmmissin rgatire internatinale avait prescrit que le requérant sit interrgé en présence de sn avcat et que celui-ci avait demandé à être assisté d un avcat (vir le paragraphe 41 ci-dessus). Ainsi, malgré le silence bservé ensuite par le requérant devant le juge d instructin français, après qu il eût bénéficié de l assistance d un cnseil, ses prps initiaux, tenus à la suite d une demande de ce juge, en présence de celui-ci et d un magistrat du parquet français, nt fndé sa mise en examen puis sn renvi devant la cur d assises. Or, ces étapes de la prcédure étaient des préalables indispensables à sa cmparutin, et dnc à sa cndamnatin. Le fait qu il ait par la suite, devant la juridictin de jugement, recnnu l intégralité des faits, ne peut dnc suffire à régulariser l atteinte initialement cmmise, d autant qu il n était, à ce stade, plus en mesure de cntester la validité de l auditin litigieuse (vir paragraphe 24 ci-dessus).» 216 CEDH, arrêt n 16147/08 du 2 mars 2010, Buglame c. Belgique ; CEDH, arrêt du 28 aût 2012, Simns c. Belgique, pint 18 : «Seln la Cur, prise sus l angle de l article 6 1 et 3 c) de la Cnventin, la requête est en tut état de cause prématurée. Elle cnstate en effet que la prcédure interne est pendante au stade de l instructin. Or, d une part, la cnfrmité d un prcès aux principes fixés à l article 6 de la Cnventin dit en principe être examinée sur la base de l ensemble du prcès (vir, parmi d autres, Mitterrand c. France (déc.), n 39344/04, 7 nvembre 2006). D autre part, un accusé ne peut se dire victime d une vilatin de sn drit à un prcès équitable en l absence de déclaratin de culpabilité et de cndamnatin (vir, par exemple Buglame c. Belgique (déc.), n 16147/08, 2 mars 2010). La Cur déduit de ce qui précède que, prise sus l angle de l article 6 1 et 3 c) de la Cnventin, la requête dit être rejetée en applicatin de l article 35 1 et 4 de la Cnventin.» 217 Cf. A. KLIP, Eurpean Criminal Law An Integrative Apprach, Cambridge-Antwerpen-Prtland, Intersentia, 2012, p Cass. 20 avril 1959, Pas., 1959, I, 837 en 840; Arr. Cass., 1959, 643 en

181 Inculpé sus surveillance électrnique En principe, le même règlement s'applique aux inculpés sus surveillance électrnique. Les déplacements effectués pur les nécessités de l'enquête, telles qu'une auditin, relèvent des déplacements autrisés. Le cas échéant, le CNSE dit cependant être prévenu des lieu, jur et heure de l'auditin. La cnvcatin sera adressée au lieu de résidence ù l'intéressé dit demeurer sus surveillance électrnique. Celui-ci y sera infrmé qu'il dit avertir le CNSE des lieu, jur et heure de l'auditin. En ce qui cncerne l'rganisatin de la cncertatin cnfidentielle préalable avec l'avcat, il est recmmandé d'pter pur la slutin la plus simple, qui cnsiste à prévir cette entrevue au bureau de plice juste avant l'auditin. Les déplacements de l'intéressé sernt ainsi réduits au minimum. Dans la cnvcatin 219, il est cnseillé à l'intéressé de signaler à sn avcat la réceptin de celle-ci et il est mentinné que l'avcat qu'il a chisi u sn remplaçant sera cnvqué par la plice par le biais de l'applicatin web/permanence du barreau. Si l'intéressé suhaite se rendre chez sn avcat préalablement à l'auditin, il devra entreprendre lui-même les démarches nécessaires à cet effet. À cet égard, aucune actin ne dit être prise par la plice. Les déplacements visant à rencntrer sn avcat relèvent de ce qu'n appelle la «prcédure judiciaire» (cf. circulaire ministérielle ET/SE-3) et divent être planifiés par le CNSE. Par ailleurs, ce dernier dit immédiatement avertir le juge d instructin de tut déplacement. Cmme déjà indiqué supra, tute auditin dit être précédée d'une cncertatin cnfidentielle au bureau de plice. Si la remise de la cnvcatin et l'auditin ne snt pas espacées d'un jur libre, les règles en matière d'arrestatin s'appliquent qui qu'il en sit (cf. supra), ce qui implique que l'intéressé dit être amené par la plice aux fins de sn auditin. 219 Cf. mdèle ad hc. 181

182 C.8. Phase après la mise en liberté Au début de cette circulaire, il a été suligné que la situatin dans laquelle une persnne se truve peut évluer. Au curs des chapitres précédents, les drits des suspects arrêtés et des inculpés mis sus mandat d arrêt nt été traités. Une fis remis u laissé en liberté, l auditin d un suspect u d un inculpé tmbera à nuveau sus l applicatin de la catégrie III. En ce qui cncerne les drits à bserver, il faut renvyer au chapitre B.3. Il cnvient de rappeler que les catégries ne servent qu à indiquer le mdèle exact à emplyer lrs de chaque auditin, mais qu elles changent en fnctin de la qualité et de la situatin de la persnne impliquée. Détenu pur d autres raisns En ce qui cncerne l auditin de persnnes détenues pur d autres raisns is est cnseillé de suivre la prcédure applicable à la catégrie III et par cnséquent de faire remettre une cnvcatin écrite avec énncé des drits en vue d une auditin fixée à une date et à un endrit précis de telle façn que l intéressé puisse avertir sn avcat et que celui-ci puisse prendre cntact avec le service de plice. Le drit d accès à un avcat dit de tute façn être respecté (aussi bien la cncertatin cnfidentielle préalable que l assistance pendant l auditin). Par cnséquent il sera nécessaire de cntacter l applicatin web du barreau afin d rganiser effectivement l assistance si aucun avcat se présente à l auditin, sauf rennciatin de la part de l intéressé. 182

183 IV. AUTRES ACTES D INFORMATION OU D INSTRUCTION ET CAS PARTICULIERS A. ASSISTANCE D UN AVOCAT LORS D AUTRES ACTES D INFORMATION OU D INSTRUCTION Descente sur les lieux (art. 62, 1 CIC) L article 62 CIC est remplacé. Les textes mdifiés snt repris ci-dessus. Texte de la li «1 er. Lrsque le juge d'instructin se rend sur les lieux, il est tujurs accmpagné du prcureur du Ri et du greffier du tribunal. Lrsque le juge d'instructin rganise la descente sur les lieux, dnt il assure la directin, en vue de la recnstitutin des faits, le suspect et sn avcat, cnfrmément au rôle qui est dévlu à ce dernier par l'article 47bis, 6, 7), et la partie civile et sn avcat nt le drit d'y assister. Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en assistant à la descente sur les lieux rganisée en vue de la recnstitutin des faits. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal.» Présence du ministère public et du greffier Lrsque le juge d'instructin se rendra sur les lieux, il sera tujurs accmpagné du prcureur du Ri et du greffier du tribunal. Descente sur les lieux en vue de la recnstitutin des faits (art. 62, 1 er, alinéa 2 et 3, CIC) Principe Lrsque le juge d'instructin rganise la descente sur les lieux, dnt il assure la directin, en vue de la recnstitutin des faits, le suspect et sn avcat, cnfrmément au rôle qui est dévlu à ce dernier par l'article 47bis, 6, 7), et la partie civile et sn avcat nt le drit d'y assister. L article 62, ancienne muture, CIC dispsait déjà que le juge d instructin sera tujurs accmpagné du prcureur du Ri et du greffier lrsqu il se rend sur les lieux. Le Cnseil d État a tutefis remarqué, dans sn avis cncernant la li du 13 aût 2011, que la CEDH a décidé cnfrmément à sa jurisprudence que, lrsqu un inculpé (détenu) ne peut être assisté d un avcat lrs des actes de prcédure qui suppsent sa cllabratin active, cmme une descente sur les lieux avec recnstitutin des faits, le drit à un prcès équitable peut être cmprmis Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n

184 Ntin «assister» Le terme «accmpagner» est remplacé par le terme «assister». L expsé des mtifs suligne qu il s'agit d'une frmule neutre qui indique clairement le but pursuivi : les parties nt le drit d'être présentes. C'est en utre le terme également utilisé à l'article 3, 3, c), de la directive 2013/48/UE. Le juge d instructin assure la directin La dispsitin précise que le juge d instructin assure la directin de la descente sur les lieux et sn rganisatin. L expsé des mtifs suligne que cette dispsitin dnne ainsi la pssibilité au juge d instructin d'rganiser la descente sur les lieux de manière à puvir prendre les mesures nécessaires pur, d'une part, permettre à chacun d'assister à la descente sur les lieux dans les cnditins les plus ptimales et pur, d'autre part, anticiper les incidents éventuels susceptibles de se prduire, le cas échéant. «Au vu des différentes situatins susceptibles de survenir dans la pratique, il n'est pas indiqué d'entrer plus dans les détails dans le texte de li». Rôle de l avcat La li prévit que le suspect et sn avcat, «cnfrmément au rôle qui est dévlu à ce dernier par l'article 47bis, 6, 7)», et la partie civile et sn avcat nt le drit d'y assister. En ce qui cncerne le rôle de l avcat, il est dnc renvyé au chapitre II cncernant les dispsitins générales applicables à tutes les auditins. En ce qui cncerne le rôle de l avcat de la partie civile, il est renvyé au chapitre III A cncernant l auditin de persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée, ntamment le paragraphe cncernant l assistance d un avcat. Il va de si que le rôle de cet avcat sera axé sur la défense de la partie civile et la recherche de la vérité des faits dnt elle fut victime. Sanctin de l article 47bis, 6, 9) CIC Dans le cadre de la prcédure cntre la li du 13 aût 2011 devant la Cur cnstitutinnelle, les parties requérantes nt dénncé l absence de tute sanctin s appliquant à la vilatin du drit pur le suspect d être assisté par sn avcat lrs d une descente sur les lieux en vue d une recnstitutin des faits. La Cur cnstitutinnelle a jugé que l absence de sanctin ne prte pas atteinte au fait qu il revient au juge du fnd d examiner la régularité des preuves sur lesquelles est fndée l actin publique et de garantir le drit du prévenu au prcès équitable. Il lui appartient dans ce cadre, s il cnstate que la prise en cnsidératin des éléments de preuve recueillis lrs d une recnstitutin des faits menée en vilatin du drit du suspect à être assisté par sn avcat prte atteinte au drit du prévenu 184

185 à un prcès équitable, de ne pas les retenir pur fnder une éventuelle cndamnatin 221. L article 62 ne renvie pas explicitement à la sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC. Cela n est pas vraiment nécessaire. Chaque fis qu une recnstructin des faits mène en fait à une situatin cmparable à une auditin dans le cadre de laquelle des questins cncernant les faits et la culpabilité snt psées, les dispsitins cncernant l assistance d un avcat pendant l auditin devrnt être respectées, ce qui englbe le drit au silence dans tutes ces facettes. L avcat est invité et sn rôle est le même que dans le cadre d une auditin (vir ci-dessus). Dans ce cntexte d auditin, la sanctin prévue à l'article 47bis, 6, 9) CIC est de tute façn d applicatin. L avcat est tenu par le secret de l instructin Sans préjudice des drits de la défense, l'avcat est tenu de garder secrètes les infrmatins dnt il acquiert la cnnaissance en assistant à la descente sur les lieux rganisée en vue de la recnstitutin des faits. Celui qui vile ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Cde pénal. Le Cnseil d État avait déjà remarqué, dans sn avis cncernant la li du 13 aût 2011, qu en accrdant aux avcats le drit d assister à l auditin d un inculpé détenu, la li en prjet rganise une exceptin au secret de l infrmatin et de l instructin. L avis 222 cite la récente li française n du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui prévit également le drit à l assistance d un avcat pendant l auditin de la persnne détenue et insère dans l article précédent du Cde de prcédure pénale un article qui s énnce cmme suit: «Sans préjudice de l exercice des drits de la défense, l avcat ne peut faire état auprès de quicnque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la persnne qu il assiste, ni des infrmatins qu il a recueillies en cnsultant les prcès-verbaux et en assistant aux auditins et aux cnfrntatins 223». 221 Arrêt n 7/2013 du 14 février 2013 de la Cur cnstitutinnelle, n B.63 et n 50/2013 du 28 mars 2013 (Cnsidérants n B.3. et n B.4.). 222 Avis n /AG du 19 avril 2011 du Cnseil d État, n JORF, 15 avril 2011, n 0089, p

186 La cnfrntatin Texte de la li (art. 62, 2, CIC) «Les dispsitins de l'article 47bis s'appliquent à l'auditin de cnfrntatin.» Applicatin des dispsitins cncernant l auditin Puisque le but d une cnfrntatin est de mettre en évidence les cntradictins entre les déclaratins de plusieurs persnnes dans le cadre de la recherche de la vérité, une cnfrntatin à laquelle participent un u plusieurs suspects tmbe sus l applicatin des dispsitins relatives à l auditin. Dans le cnsidérant 26 de la directive 2013/48/UE, la ntin est définie cmme l'acte d'instructin «au curs [duquel] le suspect u la persnne pursuivie est mis en présence d un u de plusieurs témins u victimes lrsqu il existe entre ces persnnes un désaccrd sur des faits u éléments imprtants». Cette définitin crrespnd à la pratique curante en Belgique en ce qui cncerne l'auditin de cnfrntatin et la séance d identificatin des suspects. La séance d identificatin des suspects Texte de la li (art. 62, 3, CIC) «L'avcat du suspect peut assister à la séance d'identificatin des suspects. À l'issue de la séance d'identificatin des suspects, l'avcat peut demander que ses bservatins relatives au dérulement de la séance sient cnsignées dans le prcès-verbal.» La séance d identificatin des suspects n est pas une auditin L expsé des mtifs relève ce qui suit : «Vu les dispsitins de la directive 2013/48/UE, un ancrage dans la li est également indiqué. Le nuveau paragraphe 2 de l'article 62 du Cde d'instructin criminelle cncerne l'auditin de cnfrntatin. Il est clairement précisé à cet effet que les dispsitins de l'article 47bis du Cde d'instructin criminelle y snt applicables. En ce qui cncerne la séance d'identificatin des suspects, le nuveau paragraphe 3 de l'article 62 du Cde d instructin criminelle prévit que l'avcat peut y assister. C'est également le terme utilisé à l'article 3, 3, c), de la directive 2013/48/UE. Une séance d'identificatin des suspects n'est pas une auditin. L article 47bis du Cde d'instructin criminelle ne s'applique dnc pas. La dispsitin prévit également de manière explicite qu'à l'issue de la séance d'identificatin, l'avcat peut faire cnsigner ses bservatins relatives au dérulement de la séance dans le prcès-verbal.» DOC /001, p

187 Il cnvient de suligner que cette dispsitin n a pas trait à l identificatin de persnnes sur pht, mais s applique uniquement à l identificatin de persnnes en chair et en s. Rôle de l avcat À l'issue de la séance d'identificatin, l'avcat peut faire cnsigner ses bservatins relatives au dérulement de la séance dans le prcès-verbal. Puisqu il ne s agit pas d une auditin, le rôle de l avcat est limité à cela. Assistance de la victime L expsé des mtifs suligne ce qui suit : «En ce qui cncerne la victime, il peut être renvyé à l'article 5bis du Titre préliminaire du Cde de prcédure pénale qui prévit en sn paragraphe 3 que la victime qui s'est déclarée persnne lésée a le drit d'être assistée (u représentée) par un avcat.» DOC /001, p

188 B. CAS PARTICULIERS Le plygraphe L examen plygraphique cmprte une «auditin particulière», dnt la finalité n'est pas de furnir des preuves à charge d un suspect mais cnstitue, tut au plus, un myen de dnner une rientatin à l enquête. En revanche, le plygraphe a une plus-value imprtante cmme élément à décharge pur les persnnes qui veulent démntrer leur inncence. Un tel test ne crrespnd dnc pas à la ntin d auditin définie ci-dessus. Cet examen est en effet une prcédure psych-physilgique, qui a pur but de vérifier, par le biais de l enregistrement de paramètres physilgiques et à l'aide de graphiques, la véracité des déclaratins. Durant la première phase (le pre-test), le plygraphiste prépare l individu mentalement, entre autres, en lui psant et en répétant des questins, parmi lesquelles des questins cruciales au sujet des faits imputés. Lrs de la phase du test prprement (le in-test) dit, les dnnées physilgiques de l intéressé snt enregistrées avec précisin pendant que celui-ci répnd de nuveau à ces questins. L examen plygraphique est effectué uniquement sur base vlntaire, à la demande de la persnne impliquée. L interventin d un tiers 226 durant le test par exemple, l avcat qui prête assistance n est pas cnciliable avec la nature de cet examen qui, en pareil cas, dit être arrêté immédiatement, étant dnné que la préparatin de l intéressé au mment de la première phase en serait perturbée et que la mesure des paramètres au curs du test ne serait alrs plus fiable. Avant de prcéder à l examen, qui, cmme déjà indiqué ci-avant, ne peut être réalisé qu'à la demande du suspect et, le cas échéant, en cncertatin avec sn avcat, l intéressé signe un dcument dans lequel il : - cnsent vlntairement à prendre part à l examen plygraphique ; - cnfirme que le test est exécuté à sa demande explicite ; - est infrmé qu il peut quitter le lcal et qu il peut décider d arrêter le test à tut mment ; - est infrmé que, s'il est assisté par un avcat, rien ne s ppse à ce que celui-ci suive le test dans la chambre de régie, sans tutefis puvir intervenir directement u interrmpre le test, et que ce dernier ne peut être effectué que si l'intéressé marque sn accrd sur cette règle. Ce dernier pint décule de la finalité spécifique de cet examen («auditin particulière»), qui peut être péré uniquement après accrd u à la demande expresse de la persnne impliquée éventuellement, en cncertatin avec sn avcat. Ce principe vaut également lrsque cette épreuve révèle de nuvelles infractins qui n nt pas été prtées à la cnnaissance de la persnne interrgée cnfrmément à l article 47bis, 2, alinéa 2, CIC. En d'autres termes, l intéressé rennce à l assistance d un avcat définie à l article 47bis, 6, 7), CIC. Si l avcat intervient pendant le dérulement du test, il dit, cmme déjà mentinné précédemment, être mis un terme immédiat et définitif à l examen plygraphique. 226 Un interprète peut tutefis se truver dans le même lcal que le plygraphiste et la persnne à interrger uniquement si sa présence est requise durant la phase préparatire et pendant le test prprement dit. 188

189 L examen plygrafique fait l bjet d un enregistrement audivisuel intégrale. Il est pssible que l intéressé passe spntanément aux aveux pendant le test u pendant la phase préparatire. Dans ce cas il cnvient de mettre fin au test sans tarder et d rganiser une auditin dans le cadre de laquelle les drits d accès à un avcat divent être respectés hrmis le cas ù l intéressé rennce aux drits susvisés. Il est judicieux de cnserver l enregistrement audivisuel de l examen plygraphique et de l «auditin particulière» qui y est assciée sur un supprt distinct, afin que cet enregistrement demeure séparé de l auditin subséquente. Chaque fis que le test du plygraphe débuche sur une auditin (subséquente), les drits d accès à un avcat tant la cncertatin cnfidentielle préalable que l assistance pendant l auditin divent être garantis intégralement, ainsi que tus les autres drits énncés par la li. Eu égard à ce qui précède, il n est pas indiqué de sumettre un mineur à un examen plygraphique, sauf dans l'unique cas ù le mineur u sn avcat demande explicitement qu'il sit prcédé au test dans l intérêt des drits de la défense. Dans ces circnstances, l avcat sera invité à signer le dcument cntenant l'accrd écrit en même temps que le mineur. Le fait qu un mineur ne puisse pas renncer à l assistance d un avcat ne mdifie en rien la prcédure décrite ci-dessus. Par arrêt du 9 avril , la Cur de cassatin a décidé que les articles 6.1 et 6.3.c) ne requièrent pas qu'un inculpé bénéficie de l'assistance d'un avcat lrsqu'il est sumis au test du plygraphe. La perquisitin Si la perquisitin est limitée à la recherche de pièces à cnvictin u à la questin de savir ù ces pièces peuvent être truvées, elle ne tmbe pas sus l applicatin de la li du 13 aût Cependant, si elle dnne lieu à des questins dirigées sur le fnd de l affaire u sur les pièces à cnvictin truvées, les dispsitins relatives à l auditin snt d applicatin. De la circnstance qu'à l'ccasin d'une visite dmiciliaire, le suspect frmule de manière spntanée u incidente une déclaratin impliquant une recnnaissance de sa culpabilité, il ne résulte pas qu'il ait fait l'bjet d'une auditin, celle-ci suppsant que la persnne qui interrge cmmence à pser systématiquement des questins dirigées Cass., 9 avril 2013, P N. La Cur a également précisé que lrs de l'auditin filmée accmpagnant le test du plygraphe, aucun avcat n'était nécessaire parce que l'inculpé ne l'avait pas lui-même demandé. À présent, ce pint de vue est cntraire à la directive 2013/18/UE et à la li. 228 Cass., 14 mars 2012, N.C., 2013, p

190 Persnnes mrales La li du 13 aût 2011 a été rédigée dans la perspective de l auditin de persnnes physiques. Étant dnné qu il n est pas pssible d arrêter une persnne mrale, la plupart des dispsitins légales ne s y appliquent pas nn plus. Afin de pallier cette situatin, la méthde suivante peut être recmmandée. S il est questin d une éventuelle respnsabilité pénale de la persnne physique interrgée, les dispsitins relatives à l auditin sernt intégralement d applicatin, en ce cmpris la distinctin entre les drits d une persnne arrêtée et ceux d une persnne libre d aller et venir. Lrs de l auditin d un représentant de la persnne mrale, l n se basera sur le seuil de la peine des infractins à mettre en cause, cmme si ces dernières puvaient être imputées à la persnne physique en vue de déterminer si elles uvrent le drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat. Signalements Cette matière fait l bjet d une directive séparée, ntamment la 9/2015 du 9 juillet 2016 Signalement Signalements natinaux dans le cadre de la législatin Salduz. L auditin de mineurs Outre les principes de base traités dans la présente circulaire, l rganisatin de l accès à un avcat et la situatin des mineurs d âge et des persnnes suspectées d avir cmmis un fait qualifié infractin avant l âge de dix-huit ans snt traitées de façn apprfndie dans la circulaire COL 12/2011 du 23 nvembre 2011 (addenda 2 à la présente circulaire) Internement Il cnvient de mentinner l'article 7 de la li du 5 mai 2014 relative à l internement 229, tel que mdifié par l'article 148 de la li du 4 mai , qui est entré en vigueur le 1 er ctbre Lrs de l'expertise psychiatrique frensique, le suspect peut à tut mment se faire assister par un médecin et un avcat et peut transmettre tutes les pièces utiles à l'expert M.B. du 9 juillet M.B. du 13 mai Cf. DE SMET, B., «Tegenspraak in het psychiatrisch nderzek», R.W., , p

191 Piraterie Les dénmmés «drits Salduz» et, ntamment, le drit à une cncertatin préalable et cnfidentielle avec un avcat et le drit à l assistance par un avcat lrs de tutes les auditins visées à l article 2bis, 1 er, LDP snt aussi d applicatin en cas de piraterie maritime 232. La cur d appel de Bruxelles (arrêt du 15 février 2012) a estimé que : «Het feit dat de beklaagde tijdens de bedelde verhren in de lp van het gerechtelijk nderzek niet werd bijgestaan dr een advcaat wrdt te dezen p een daadwerkelijke en passende wijze geremedieerd dr, ter vrijwaring van de rechten van beklaagde, de verklaringen die hij znder bijstand van een advcaat afgelegd heeft, alsmede alle p deze verklaringen gesteunde nderzeksverrichtingen, de resultaten hiervan en alle daaruit vlgende bewijselementen, niet (dan eventueel te zijnen gunste) in aanmerking te nemen» (les auditins nt eu lieu avant la date de l entrée en vigueur de la nuvelle li du 13 aût 2011). La jurisprudence existante (le jugement du tribunal crrectinnel de Bruxelles du 29 juin 2011 et l arrêt de la cur d appel de Bruxelles du 12 ctbre 2011) indique également que la présence, durant l auditin, du LEGAD 233 «qui exerce un cntrôle sur le dérulement de l auditin à distance» et le rapprt qu il fait au cmmandant ainsi que le cntexte spécifique ffrent à la persnne suspectée de faits de piraterie une garantie qui répnd aux exigences de la jurisprudence Salduz. En ce qui cncerne la jurisprudence, il y a lieu de se référer aux décisins suivantes : - les arrêts de la cur d appel de Bruxelles du 12 ctbre 2011 et du 15 février 2012 (après jugement du tribunal crrectinnel de Bruxelles du 29 juin 2011) ; - l arrêt de la cur d appel de Gand du 7 mai 2013 (après jugement du tribunal crrectinnel de Bruges du 10 décembre 2012). Il faut néanmins dès à présent tenir cmpte des mtifs de dérgatin prévus par la directive 20163/48/UE et par la li actuelle. L article 2bis, 10, LDP énnce que, «sans préjudice de l'article 184ter du Cde d'instructin criminelle, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge peut exceptinnellement, en fnctin de l état de la prcédure, par une décisin mtivée, dérger temprairement à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sans retard indu, lrsqu il est impssible, en raisn de l élignement gégraphique 232 Directive 2013/48/UE, cnsidérant (30) : «En cas d'élignement gégraphique du suspect u de la persnne pursuivie, par exemple dans les territires d'utre-mer u lrsqu'un État membre se livre u participe à des pératins militaires en dehrs de sn territire, les États membres peuvent dérger temprairement au drit du suspect u de la persnne pursuivie d'avir accès à un avcat sans retard indu après la privatin de liberté. Pendant cette dérgatin tempraire, les autrités cmpétentes ne devraient pas interrger la persnne cncernée u prcéder à une mesure d'enquête u une mesure de cllecte de preuves prévues par la présente directive. Lrsque l'accès immédiat à un avcat n'est pas pssible en raisn de l'élignement gégraphique du suspect u de la persnne pursuivie, les États membres devraient faire le nécessaire pur permettre la cmmunicatin par téléphne u par vidécnférence, à mins que cela ne sit impssible». 233 Legal Advisrs (NATO). 191

192 du suspect, d assurer le drit d accès à un avcat dans ce délai et que ces drits ne peuvent être exercés par téléphne u par vidécnférence». Il faut dnc, priritairement et aussi vite que pssible, essayer de garantir ces drits par téléphne u par vidécnférence. Il cnvient également de rappeler que la dérgatin éventuelle due à un élignement gégraphique n est pas une dérgatin aux drits, mais bien à la cnditin que l accès dit intervenir sans retard indu, et que le cnsidérant (30) de la directive 2013/48/UE suligne que, pendant cette dérgatin tempraire, les autrités cmpétentes ne devraient pas interrger la persnne cncernée u prcéder à une mesure d'enquête u une mesure de cllecte de preuves prévue par la présente directive (ntamment l auditin, la cnfrntatin et la séance d identificatin des suspects). Pur les mdalités pratiques, vu ses cmpétences exclusives en cette matière, il est renvyé aux ntes de service internes du parquet fédéral (NSG n 6/2012 et NSG n 17/2012). Demandes d entraide judiciaire internatinale Les directives actuelles s appliquent également lrs de l exécutin en Belgique de demandes d entraide judiciaire internatinale visant l auditin de persnnes sur des infractins qui peuvent leur être imputées. Le principe est que l'état requis exécute les demandes d'entraide judiciaire cnfrmément à sa prpre législatin, mais en tenant cmpte des règles de prcédure indiquées par l'état requérant, pur autant que celles-ci ne sient pas cntraires aux principes fndamentaux du drit de l'état requis. 234 L'impact de la nuvelle li peut être décrit cmme suit : - Dans les demandes d'entraide judiciaire actives : Dans les requêtes belges adressées à l'étranger et visant l'auditin d'un inculpé u l'rganisatin de cnfrntatins, etc., il est préférable de demander, à l'aide d'une frmule-type, que l'auditin se dérule cnfrmément à la nuvelle législatin belge expsée en matière d'assistance d'un avcat. L bjectif est que l'auditin qui a eu lieu à l'étranger ne puisse être cntestée en Belgique et puisse y servir de preuve. - Dans les demandes d'entraide judiciaire passives : Même si la requête prvenant de l'étranger ne le demande pas explicitement, l'exécutin en Belgique aura tut de même lieu cnfrmément au nuveau drit belge, dnc en ce cmpris l'assistance prévue d'un avcat. Il est même pssible d'accéder à une demande étrangère, d'entendre par exemple l'inculpé en présence d un avcat des c-inculpés u de prcéder à une cnfrntatin ù les différentes parties snt assistées par leurs avcats. La 234 Il est renvyé à l'article 6 de la li belge du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire, 1 er (exécutin cnfrmément au drit belge) et 2 (exécutin seln les règles de prcédure expressément indiquées par les autrités étrangères, à cnditin que ces règles ne prtent pas atteinte aux drits fndamentaux u à tut autre principe fndamental du drit belge). 192

193 cnfrntatin est en effet réglée par la li cnfrmément à la directive 2013/48/UE, c est-à-dire avec assistance d avcats. Cependant, s'il est demandé expressément dans la requête prvenant de l'étranger de prcéder à l'auditin de l'inculpé sans la présence d un avcat, il ne purra être accédé à cette demande, car elle semble cntraire aux principes fndamentaux du drit belge, sauf si l autrité étrangère démntre qu il y a lieu de faire applicatin d un des mtifs stricts de dérgatin (vir ci-dessus). Il n'est pas vraiment spécifié ce qu il y a lieu d entendre par principes fndamentaux, mais dans les dcuments parlementaires relatifs à la li du 9 décembre 2004 sur l entraide judiciaire internatinale, l'exemple de la présence d'un avcat est tut de même dnné 235. Militaires belges à l étranger Jurisprudence datant d avant la li qui transpse la directive 2013/48/UE L applicatin de la «li Salduz» en ce qui cncerne les militaires en pératin u en exercice à l étranger n a pas psé de difficultés majeures jusqu à présent, dans la mesure ù les militaires nt pur l instant tujurs renncé au drit de cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat (dans le cas des Salduz 3). Par ailleurs, il n y a pas encre eu de militaire entendu après privatin de liberté (Salduz 4) depuis l entrée en vigueur de la li du 13 aût Un récent arrêt de la cur d appel de Liège du 27 mars 2013 (le militaire cncerné était pursuivi pur, entre autres, des infractins à la législatin sur les stupéfiants, à Kabul-Afghanistan en et avait été entendu en juin 2009) s est tutefis prnncé de manière assez restrictive quant à la questin de l applicatin des «drits Salduz» pur les militaires belges à l étranger. La cur a estimé que «les déclaratins aut-incriminantes recueillies en vilatin du drit à l assistance d un avcat ne peuvent servir à fnder ni la culpabilité, ni la peine», tut en ajutant que «ce cnstat est renfrcé par la psitin adptée par la Cur cnstitutinnelle par arrêt du 14 février 2013». La Cur pursuit en énnçant ce qui suit :«En effet, à l issue d un examen minutieux de la jurisprudence strasburgeise, la Cur cnstitutinnelle cnclut, à prps de la li Salduz, à la nécessaire exclusin ttale des déclaratins btenues en vilatin du drit à l infrmatin sur le drit au silence et à ne pas s incriminer u du drit à la cncertatin u à l assistance d un avcat. Il s ensuit que, ni les preuves directement btenues en vilatin des drits du suspect ni celles btenues indirectement ne peuvent être prises en cnsidératin d aucune manière. La jurisprudence Antigne ne sera d aucun securs pur sauver ces preuves irrégulières dans la mesure ù, par hypthèse, elles mettent à mal l équité du prcès» Vir la circulaire COL 5/2005, pint II.5 Drit applicable, page 11: "L'expsé des mtifs (Chambre, Dc /001, page 11) cite l'exemple de l'exécutin d'une mesure en présence de l'avcat de l'inculpé lrsque cette frmalité n'est pas prévue en drit belge. L'inverse (refuser la présence de l'avcat alrs que celle-ci est requise par le drit belge) ne sera pas pssible (précisin de la ministre de la Justice à la Cmmissin de la Justice de la Chambre, DOC /004, page 24)". 236 Vir également :. Directive 2013/48/UE, cnsidérant (30) : «En cas d'élignement gégraphique du suspect u de la persnne pursuivie, par exemple dans les territires d'utre-mer u lrsqu'un État membre se livre u participe à des pératins militaires en dehrs de sn territire, les États membres peuvent dérger temprairement au drit du suspect u 193

194 Cette jurisprudence est datée et dit être lue en tenant cmpte de la législatin actuelle et de la directive 2013/48/UE. Directive 2013/48/UE et li de transpsitin Deux cas de figure peuvent être rencntrés : Hypthèse 1 : Le militaire est suspecté d être l auteur d une infractin visée à l article 47bis, 2, 1) CIC et n est pas privé de liberté. Le militaire a drit à avir une cncertatin préalable et cnfidentielle avec un avcat et le drit de se faire assister par sn avcat pendant l'auditin, pur autant que les faits qui peuvent lui être imputés cncernent une infractin qui est punissable d une peine privative de liberté ; et, dans le cas ù il n'est pas privé de sa liberté, il dit prendre lui-même les mesures nécessaires pur se faire assister. Dans la pratique, les pliciers de DJMM 237 lui remettent une cnvcatin (l article 47bis, 3 CIC), sit pur l entendre dès sn retur en Belgique, sit pur l entendre sur place quelques jurs plus tard. Il est alrs invité à se cncerter avec sn avcat. Dans la pratique, les militaires se présentent lrs de l auditin sans avir cntacté d avcat. Cette méthde de travail est cnfrme à la directive 2013/48/EU et la li de transpsitin et est dnc à cnseiller. Une psitin de repli purrait être de recurir déjà à ce mment-là à l article 184ter CIC (désignatin d ffice par le cmmandant de la fractin de l armée ù se truve le militaire d un avcat u juriste u fficier u persnne jugée capable de défendre l'intéressé par exemple le LEGAD) u de tenter de jindre la permanence du barreau (vir ci-dessus). L article 184ter est en principe d applicatin en cas de privatin de liberté (vir article 2bis, 10, LDP). Cette psitin ne semble puvir être suivie qu à cnditin que l intéressé marque sn accrd avec cette méthde de travail. Hypthèse 2 : Le militaire est suspecté d être l auteur d une infractin visée à l article 47bis, 2, 1) CIC et est privé de liberté Dans ce cas, il bénéficie des mêmes drits c est-à-dire le drit à une cncertatin cnfidentielle et le drit à être assisté d un avcat lrs de tutes les auditins mais il appartient à l autrité d rganiser ces drits de façn active. Il paraît difficile d envisager la présence à l étranger d un avcat belge. Le parquet fédéral purrait en revanche, seln les pays, slliciter l assistance d un avcat lcal mais rien n est prévu actuellement à ce sujet et cela semble irréaliste dans la plupart des pays cncernés (Afghanistan, Liban, Mali, RDC 238, ). de la persnne pursuivie d'avir accès à un avcat sans retard indu après la privatin de liberté. Pendant cette dérgatin tempraire, les autrités cmpétentes ne devraient pas interrger la persnne cncernée u prcéder à une mesure d'enquête u une mesure de cllecte de preuves prévues par la présente directive. Lrsque l'accès immédiat à un avcat n'est pas pssible en raisn de l'élignement gégraphique du suspect u de la persnne pursuivie, les États membres devraient faire le nécessaire pur permettre la cmmunicatin par téléphne u par vidécnférence, à mins que cela ne sit impssible». 237 Plice Judiciaire fédérale en Milieu Militaire. 238 République démcratique du Cng. 194

195 Pur pallier l absence d avcat sur place, il a été cnvenu avec les autrités militaires de cntacter la permanence du barreau de Bruxelles ( ). Les membres de DJMM présents sur place téléphnernt d abrd sit au secrétariat de DJMM (pendant les heures de service), sit à la permanence DJO 239 de la plice fédérale (en dehrs des heures) pur btenir un numér à transmettre ensuite à la permanence du barreau. Pur btenir ce numér, un frmulaire «Salduz-web» sera cmplété. Dès sn btentin, ce numér sera cmmuniqué par DJMM à la permanence du barreau. Celle-ci désignera un avcat qui prendra cntact avec les enquêteurs pur cnvenir des mdalités de mise en œuvre du drit à l assistance d un avcat. En tute hypthèse, mentin sera faite dans le prcès-verbal du cntact (date et heure) avec la permanence du barreau. L article 2bis, 10, LDP énnce en effet que, «sans préjudice de l'article 184ter du Cde d'instructin criminelle, le prcureur du Ri u le juge d'instructin en charge, en fnctin de l état de la prcédure, peut exceptinnellement, par une décisin mtivée, dérger temprairement à l'applicatin des drits prévus aux paragraphes 2 et 5 sans retard indu, lrsqu il est impssible, en raisn de l élignement gégraphique du suspect, d assurer le drit d accès à un avcat dans ce délai et que ces drits ne peuvent être exercés par téléphne u par vidécnférence.» Bien que l article 184ter CIC reste, en thérie, d applicatin, il cnvient de suligner que la dérgatin éventuelle due à un élignement gégraphique n est pas une dérgatin aux drits, mais bien à la cnditin que l accès à un avcat dit intervenir sans retard indu, et que le cnsidérant (30) de la directive 2013/48/UE suligne que, pendant cette dérgatin tempraire, les autrités cmpétentes ne devraient pas interrger la persnne cncernée u prcéder à une mesure d'enquête u une mesure de cllecte de preuves prévue par la présente directive (ntamment l auditin, la cnfrntatin et la séance d identificatin des suspects). Il faut dnc, priritairement et aussi vite que pssible, essayer de garantir ces drits par téléphne u par vidécnférence. Auditin à distance par le juge d instructin. En ce qui cncerne l auditin à distance effectuée par le juge d instructin, l article 16, 2, LDP s applique. Cet article prévit qu «il est recuru lrs de l interrgatire à des myens radi, téléphniques, audivisuels u d'autres myens techniques qui permettent une transmissin directe de la vix entre le juge d'instructin et le suspect tut en garantissant la cnfidentialité de leurs échanges». Le matériel audivisuel du parquet fédéral (la vidécnférence) sera utilisé. L avcat de l intéressé sera invité à être présent dans le lcal de vidécnférence du parquet fédéral lrs de l auditin de sn client par le juge d instructin. Il a été cnvenu avec les autrités militaires qu à l étranger, l auditin du suspect sera drénavant vidé filmée et effectuée en présence d un LEGAD. 239 Directin centrale des pératins de la plice judiciaire. 195

196 Extraditin et remise L'exécutin d'une demande d'extraditin traditinnelle La li du 13 aût 2011 mdifie la li sur la détentin préventive, mais pas les lis en matière d'extraditin, ni la li relative au mandat d'arrêt eurpéen. La présente li de transpsitin ne mdifie pas les lis en matière d extraditin, mais mdifie la li relative au mandat d arrêt eurpéen. Avant cette mdificatin législative, une jurisprudence chérente précisait déjà que l'article 6 CEDH ne s'applique pas aux juridictins d'instructin qui statuent sur l'exécutin d'un mandat d'arrêt eurpéen u sur une demande d'extraditin traditinnelle aux fins d'instructin u de pursuite, vu qu'elles ne se prnncent pas sur le bien-fndé de la préventin et que les faits snt jugés par l'autrité judiciaire d'émissin. Dans le cadre de la prcédure d'exécutin d'une demande d'extraditin traditinnelle, la nuvelle législatin n'a par cnséquent pas d'impact et la pratique actuelle relative à l'arrestatin et à la prcédure d'exequatur reste intégralement valable cnfrmément aux lis en matière d'extraditin du 1 er ctbre 1833 et du 15 mars 1874 et à la circulaire ministérielle du 19 avril 2005, étant dnné qu il n est pas intervenu cnfrmément à la li du 20 juillet 1990 sur la détentin préventive. Le mandat d arrêt eurpéen (MAE) Extensin des cmmunicatins visées à l article 10/1 L article 10/1 de la li du 19 décembre 2003 relative au mandat d arrêt eurpéen prévyait déjà la remise à l intéressé d une déclaratin écrite des drits dans les vingt-quatre heures qui suivent sa privatin effective de liberté et avant l auditin par le juge d instructin, afin de l infrmer : 1 de sn drit à être infrmé de l existence et du cntenu du mandat d arrêt eurpéen u du signalement ; 2 de sn drit à l assistance d un avcat et d un interprète, du fait que l assistance de l avcat suit les règles du drit belge applicable en la matière et qu il en est de même en ce qui cncerne l assistance éventuelle d un interprète ; 3 qu il sera déféré devant un juge d instructin dans les vingt-quatre heures de sa privatin effective de liberté ; 4 de la pssibilité qui lui est fferte de cnsentir à la remise à l autrité judiciaire d émissin. 196

197 Snt ajutés à ces cmmunicatins : - le drit à ce qu un tiers sit infrmé de sa privatin de liberté ; - (nuveau pint 2 /1) le drit à désigner un avcat dans l'état d'émissin. L'avcat dans l'état d'émissin assiste l'avcat en Belgique en lui furnissant des infrmatins et des avis, afin que la persnne qui fait l'bjet du mandat d'arrêt eurpéen exerce effectivement ses drits qui déculent de la décisin-cadre 2002/584/JAI. Ces mdificatins snt détaillées dans la circulaire COL 19/2014. L expsé des mtifs énnce à ce sujet ce qui suit : «Une première mdificatin cncerne l'insertin des mts "en Belgique" au 2 de l'article 10/1 relatif à la cmmunicatin du drit à l'assistance d'un avcat et d'un interprète afin de préciser clairement que ce pint cncerne le drit à l'assistance d'un avcat et d'un interprète en Belgique. Dans cette hypthèse, la Belgique est l'état membre d'exécutin. Cette précisin est nécessaire au vu de l'article 10 de la directive, qui intrduit également aux 4, 5 et 6 un drit d'accès à un avcat dans l'état membre d émissin. Pur le surplus, et cmme c'était déjà prévu, l'assistance d'un avcat se dérule cnfrmément aux dispsitins du drit belge. Étant dnné que le présent prjet de li met ces dispsitins en cnfrmité avec les exigences de la directive, il est satisfait à la dispsitin de l'article 10, 2 et 3, de la directive. Ici également est intrduite la ntin seln laquelle la déclaratin des drits dit être remise à l intéressé "sans retard indu", cnfrmément à l avis d avcats.be». «La deuxième mdificatin visée par cet article cncerne l'insertin d'une nuvelle cmmunicatin qui, cnfrmément à l'article 10, 4, de la directive, dit être faite à une persnne faisant l'bjet d'un mandat d arrêt eurpéen. Il s'agit de la cmmunicatin de sn drit à désigner un avcat dans l'état membre d'émissin. Il apparaît suhaitable de reprendre également de manière explicite dans cette cmmunicatin le rôle de cet avcat, défini au 4 de l'article 10 de la directive, de manière à ce que la persnne dnt la remise est demandée sache clairement quel est le rôle de sn avcat dans l'état membre d émissin et le rôle de sn avcat dans l'état d'exécutin». «Cette adaptatin des cmmunicatins nécessite l'adaptatin de la déclaratin écrite des drits qui dit être remise à la persnne dnt la remise est demandée et qui a été intrduite pur transpser l'article 5 de la directive 2012/13/UE du Parlement eurpéen et du Cnseil du 22 mai 2012 relative au drit à l infrmatin dans le cadre des prcédures pénales». 240 À cette circulaire COL 19/2014 est annexée une déclaratin des drits spécifiquement applicable à l'exécutin d'un mandat d arrêt eurpéen étranger. Une fis que le SPF Justice aura adapté cette ntificatin aux nuvelles dispsitins, celle-ci sera intégrée dans un arrêté ryal. 240 DOC /001, p

198 Désignatin d un avcat dans l État d émissin (Nuvel article 10/3) Texte de la li «1 er. Lrsque la persnne cncernée suhaite exercer sn drit de désigner un avcat dans l'état d'émissin et qu'elle n'a pas encre d'avcat dans cet État membre, le ministère public en infrme immédiatement l'autrité d'émissin. 2. Le drit de la persnne cncernée de désigner un avcat dans l'état d'émissin ne prte pas atteinte aux délais fixés dans la présente li.» Tâche du ministère public Lrsque la persnne cncernée suhaite exercer sn drit de désigner un avcat dans l'état d'émissin et qu'elle n'a pas encre d'avcat dans cet État membre, la li énnce que le ministère public en infrme immédiatement l'autrité d'émissin. Cette cmmunicatin à l'état membre d émissin sera faite via les canaux de cmmunicatin habituels. L expsé des mtifs énnce à cet égard ce qui suit : «L'insertin de ce nuvel article 10/3 dans la li du 19 décembre 2003 a pur bjectif la transpsitin de l'article 10, 5, de la directive. Si la persnne dnt la remise est demandée suhaite faire usage de sn drit à désigner un avcat dans l'état membre d émissin et qu'il n'y a pas encre d'avcat, le ministère public en infrme sans délai l'autrité d émissin. Le ministère public fera cette cmmunicatin à l'état membre d émissin via les canaux de cmmunicatin habituels prévus à cet effet, lesquels furnissent également immédiatement une preuve écrite du fait que cette cmmunicatin a eu lieu. L'bligatin qui repse sur l'état membre d'exécutin, in casu la Belgique, est limité à cette cmmunicatin. La manière dnt l'état membre d émissin règle cette cmmunicatin est laissée au drit natinal de l'état membre d émissin. Il est clair que l assistance judiciaire est réglé seln les dispsitins natinales de l Etat membre d émissin». 241 Pas d atteinte aux délais légaux Le drit de la persnne cncernée de désigner un avcat dans l'état d'émissin ne prte pas atteinte aux délais fixés dans la présente li. Désignatin d un avcat en Belgique cmme État d émissin Texte de la li de l article 34/1 «Lrsque la persnne cncernée invque sn drit de désigner un avcat en Belgique et qu'elle n'a pas encre d'avcat, le ministère public prend cntact avec la permanence rganisée par l'ordre des barreaux francphnes et germanphne et l'«orde van Vlaamse balies». Le ministère public transmet sans retard indu les infrmatins dispnibles à l'autrité d exécutin.» 241 DOC /001, p

199 Tâche du ministère public Lrsque la persnne cncernée invque sn drit de désigner un avcat en Belgique et qu'elle n'a pas encre d'avcat, le ministère public prend cntact avec la permanence. Cette tâche nécessite que des d avcats spécialisés en la matière d extraditin et du mandat d arrêt eurpéen sient dispnibles dans le cadre de la permanence rganisée par les barreaux (l applicatin Internet). Le ministère public peut déléguer cette tâche à la plice. De plus, les infrmatins dispnibles divent être transmises sans retard indu à l'autrité d exécutin. Cette cmmunicatin à l'état membre d exécutin sera faite via les canaux de cmmunicatin habituels. L expsé des mtifs énnce ce qui suit à ce sujet : «Cmme déjà indiqué, le rôle de cet avcat se limite à l'assistance de l'avcat dans l'état membre d émissin en lui furnissant des infrmatins et des avis, afin que la persnne dnt la remise est demandée puisse exercer effectivement ses drits qui déculent de la décisincadre 2002/584/JAI. La directive ne précise pas cmment les États membres divent transpser cette dispsitin, mais le cnsidérant 46 indique que cette infrmatin peut cnsister, par exemple, en une liste actualisée d avcats, u le nm d un avcat de permanence qui peut furnir des infrmatins et des cnseils dans les affaires ù il est fait usage du mandat d arrêt eurpéen. Il semble dès lrs pprtun d'ffrir aux rdres respectifs la pssibilité d'établir une liste d'avcats qui se mettent pur ce faire à dispsitin. Cette liste peut facilement être actualisée dans le cadre du service de permanence. Cette façn de prcéder permet également de cmmuniquer rapidement ces infrmatins au ministère public qui peut alrs les transmettre sans délai à l'état membre d'exécutin. Il n est pas accédé à la demande de l Orde van Vlaamse Balies de cnsidérer cela dans un cadre plus large et d inscrire la pssibilité pur cet avcat dans l'état d émissin d être également présent lrs de l interrgatire dans l'état d exécutin. Cela va au-delà des exigences de la directive et dans de nmbreux cas, la plus-value de cette prpsitin peut être remise en questin. En effet, de nmbreux interrgatires dans le cadre d un mandat d arrêt eurpéen se limitent à vérifier si la persnne arrêtée est effectivement celle mentinnée sur le mandat et à s enquérir de manière générale des mdalités à respecter dans le cadre du mandat d arrêt eurpéen. L assistance d un avcat, qui devrait dnc se déplacer depuis l'état d émissin, ne semble dnc pas cnstituer une plus-value imprtante. Ici aussi, il faut mettre en balance les cûts et bénéfices. La plus-value relative et limitée cmpense-t-elle les cûts, sachant que cela va également audelà des exigences de la directive?» 242 Le premier interrgatire par la plice Le premier interrgatire par la plice dans le cadre d'un MAE ne crrespnd pas à la définitin d auditin précitée. Dans le cadre de la prcédure d'exécutin d'un MAE, l'absence d'un avcat lrs du premier interrgatire de plice n entraîne dnc pas une vilatin du drit à un prcès équitable. La sanctin prévue à l article 47bis, 6, 9) CIC n est dnc pas d applicatin. 242 DOC /001, p

200 L interrgatire par le juge d instructin Lrs de l'interrgatire ultérieur par le juge d'instructin, l assistance d un avcat sera tutefis requise, étant dnné que l'article 10/1, 2, de la li du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt eurpéen garantit le drit à l assistance d un avcat et d un interprète et précise de plus que l assistance de l avcat suit les règles du drit belge applicable en la matière et qu il en est de même en ce qui cncerne l assistance éventuelle d un interprète. 200

201 V. IMPORTANCE DES CONSTATATIONS SUR PLACE ET SÉCURISATION DES INDICES ET DES PREUVES MATÉRIELLES L évlutin amrcée par la CEDH a inévitablement pur cnséquence que les premières déclaratins et l auditin de la suspect par la plice, en tant que myen cntribuant à la manifestatin de la vérité et en tant que preuve, perdrnt de leur imprtance et requièrent dnc que d autres myens de preuve sient explités et prtégés. Il ne faut dès lrs prcéder à une auditin que si cela est vraiment nécessaire. Prcéder à plusieurs auditins de la même persnne en rapprt au même sujet dit être strictement limité et seulement si cela s avère abslument nécessaire. Il est également renvyé au chapitre B2 cncernant les faits pur lesquels une auditin u une auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible et les «faits mineurs». La phase au curs de laquelle les services de plice prcèdent à des cnstatatins sur place cncernant une infractin grave est, par cnséquent, encre plus imprtante à l avenir et est cruciale pur le prcès au niveau du drit de la preuve. Les services de plice divent dnc cnsentir un effrt particulier en ce qui cncerne la cnstatatin d indices et leur prtectin. Durant cette phase, il cnvient de veiller à ce que les preuves matérielles et les indices sient préservés et à ce que l enquête se pursuive de manière autnme sur la base de ces preuves matérielles et des preuves déculant des déclaratins de témins. Le service de plice pursuivra l enquête le plus intensivement pssible sur la base des preuves matérielles, des indices et des déclaratins de témins puvant être utilisés de manière autnme. 201

202 VI. LE SERVICE DE PERMANENCE DU BARREAU Texte de la li Dans l article 495 du Cde judiciaire, inséré par la li du 4 juillet 2001, un alinéa rédigé cmme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : «Ils rganisent la permanence visée aux articles 2bis, 2, et 24bis/1 de la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive seln des mdalités permettant de cntacter un avcat de la façn la plus rapide pssible, en faisant usage des myens de cmmunicatin mdernes, les différents cntacts pris par les utilisateurs étant cnservés. Une allcatin annuelle à charge de la sectin 12 du budget général des dépenses est prévue pur les cûts d'explitatin nécessaires à l exécutin de cette missin. Le Ri en détermine les autres mdalités d exécutin». Nécessité d ancrer «l applicatin web Salduz» dans la li L expsé des mtifs décrit la réalisatin de «l applicatin web Salduz» et la nécessité de l ancrer dans la li. L article 495 du Cde judiciaire énnce les cmpétences de l OVB et de l OBFG. L'article 4 de la li du 13 aût 2011 mdifiant le Cde d'instructin criminelle et la li du 20 juillet 1990 relative à la détentin préventive afin de cnférer des drits, dnt celui de cnsulter un avcat et d'être assistée par lui, à tute persnne auditinnée et à tute persnne privée de liberté, prévyait l'rganisatin d'une permanence par les rdres. Depuis le 1 er janvier 2012, cette permanence est rganisée par le biais de l'applicatin dite «applicatin web Salduz». La descriptin de cette permanence, les critères de qualité auxquels elle dit répndre, de même que sn financement nt fait l'bjet d'un prtcle. Cette applicatin web a largement fait ses preuves depuis Elle est devenue un util extrêmement essentiel et irremplaçable pur cntinuer à garantir et assurer le bn fnctinnement et la cntinuité de la «permanence Salduz». Le schéma de prcédure y afférent et l'applicatin même nt été dévelppés et cntinuent d'évluer avec le cncurs de l'ensemble des acteurs cncernés et en étrite cncertatin, tut en tenant cmpte des besins et des demandes d'améliratin de tus les acteurs cncernés. L'insertin du nuvel alinéa dans l'article 495 du Cde judiciaire vise ainsi à pérenniser cette «bnne pratique» et à l'inscrire en tant que nuvelle missin pur les rdres, l'état ayant pur missin claire d'en assurer le financement. 202

203 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente li entre en vigueur le 27 nvembre Cette lettre circulaire est d applicatin à partir de la date précitée. ÉVALUATION Le service de plitique criminelle est chargé de l évaluatin de la présente li et de la présente circulaire. La circulaire COL 4/2012 du 16 mai 2012 (addenda 4 à la circulaire 8/2011) cntient les directives relatives à l enregistrement des dnnées. Cette directive sera évaluée dans les mis prchains. SUIVI ET FAQ L applicatin de cette li cause sans aucun dute un buleversement dans la pratique qutidienne de la prcédure pénale. Le grupe de réflexin «Salduz», qui a été érigé au sein du réseau d expertise «Prcédure pénale» en exécutin de la circulaire COL 8/2011, est chargé du suivi de l applicatin sur le terrain de la présente li et de cette circulaire. Ce grupe de réflexin répndra, aussi vite que pssible et de façn rganisée, aux questins des services de plice et des magistrats. Les répnses aux questins ainsi que les mdèles examinés par le grupe de travail institué à cette fin purrnt être cnsultés sur OMPTRANET et via un site érigé à cette fin. Les difficultés causées par l applicatin de la présente li et des directives sernt prtées à l attentin du Cllège des prcureurs généraux par le biais du réseau d expertise «Prcédure pénale» et de ce grupe de réflexin : [email protected]. MODÈLES Les mdèles snt repris dans la circulaire révisée COL 10/2011 du 13 juin ANNEXES Aperçu des règles cncernant l accès à un avcat Schéma décisinnel 203

204 Table des matières CIRCULAIRE SUCCINCTE 2 A. Les dispsitins générales applicables à tutes les auditins Teneur du prcès-verbal Frmulatin et vulnérabilité de la persnne à interrger Fin de l auditin Lecture du prcès-verbal Persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure Interprètes Suspect u victime Autre qualité que celle de suspect u victime Fnctinnaires de plice multilingues 3 Persnnes vulnérables Mentin dans le prcès-verbal Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendu durant l auditin Cnduite de l auditin Tâche de l avcat L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin 4 Sanctin en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l accès à un avcat 5 Autres dispsitins et principes applicables à chaque auditin Le drit au silence versin «light» Ntin d interrgatire / d auditin P.M. Gratuité de l aide juridique de deuxième ligne B. Auditin de persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée 6 C. Drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées 7 D. Drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées 8 D.1. Vlet général D.2. Vlet spécifique = rganisatin de l accès à un avcat 9 Auditin sur cnvcatin écrite Suspect majeur Auditin sur cnvcatin écrite Suspect mineur 10 Auditin qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u quin énnce pas cmplètement les drits Suspect majeur 11 Auditin d un suspect mineur qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur une cnvcatin qui n énnce pas les drits Suspect mineur E. Les dispsitins suivantes snt seulement applicables aux auditins d un suspect privé de sa liberté durant la phase d arrestatin 24h jusqu à la décisin de délivrer un mandat d arrêt et durant la prlngatin éventuelle de cette phase par rdnnance du juge d instructin 12 E.1. Drits de la persnne arrêtée et privée de sa liberté Cncertatin préalable unique avant la première auditin Interprète Cncertatin cnfidentielle 13 Rennciatin au drit de cncertatin avec un avcat et au drit à l assistance de l avcat lrs de l auditin Rennciatin à l assistance d un avcat pendant l auditin sus cnditin d un enregistrement audi filmé 14 Enregistrement audi filmé de l auditin Assistance de l avcat lrs de l auditin

205 Interruptin de l auditin Dérgatin mtivée aux drits de cncertatin cnfidentielle avec un avcat et de l assistance d un avcat pendant l auditin Drits additinnels des persnnes arrêtées 16 Le drit d infrmer une persnne de cnfiance de l arrestatin Le drit à l assistance médicale E.2. Phase de mise à la dispsitin du juge d instructin et de la délivrance d un mandat d arrêt 17 E.3. Phase d interrgatire par le juge d instructin Absence de cncertatin cnfidentielle préalable Le drit de l assistance d un avcat lrs de l auditin par le juge d instructin18 Tâche de l avcat Rennciatin et révcatin de la rennciatin Significatin du mandat d arrêt u de l rdnnance de prlngatin 19 Traductin du mandat d arrêt E.4. Phase après délivrance d un mandat d arrêt Le drit à une cncertatin cnfidentielle avec un avcat Libre cmmunicatin avec sn avcat Auditin sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits Auditin sans cnvcatin écrite u tenue dans un trp bref délai = auditin pendant le délai d arrestatin 20 Le drit d assistance d un avcat pendant l auditin Drit général Drit d interruptin de l auditin Rennciatin au drit d assistance d un avcat pendant l auditin Dérgatins au drit d accès à un avcat Rôle de l avcat E.5. Assistance d un avcat lrs d autres actes d infrmatin u d instructin 21 Descente sur les lieux en vue de la recnstitutin des faits Rôle de l avcat Sanctin de l article 47bis, 6, 9) CIC L avcat est tenu par le secret de l instructin La cnfrntatin La séance d identificatin des suspects E.6. Cas particuliers CIRCULAIRE DÉTAILLÉE 22 I. Chapitre intrductif Champ d applicatin large englbant tutes les auditins pendant l intégralité de l enquête pénale Prprtinnalité 23 Distinctin sur la base du critère de privatin de liberté Organisatin practive u passive du drit à l accès à un avcat Obligatin de l État 24 L empli de catégries en pratique plicière Exclusins des «faits mineurs» 25 Certains drits déjà garantis par la législatin belge Drit de cmmuniquer avec les autrités cnsulaires Article 7 de la directive 2013/48/EU Drit à garantir à partir de la significatin du mandat d arrêt 26 Drit de cmmuniquer avec des tiers 27 Article 6 de directive 2013/48/EU Drit à garantir à partir de la significatin du mandat d arrêt 205

206 II. Les dispsitins générales applicables à tutes les auditins 28 A. Dispsitins regrupées dans l article 47bis, 6 CIC Remarque préalable Teneur du prcès-verbal Frmulatin et vulnérabilité de la persnne à interrger Fin de l auditin Lecture du prcès-verbal 29 Persnnes qui ne cmprennent pas u ne parlent pas la langue de la prcédure : interprètes Suspect u victime Autre qualité que suspect u victime 30 Persnnes vulnérables Mentin dans le prcès-verbal Adaptin de la li aux directives eurpéennes Rati legis Fnctinnaires de plice multilingues Pssibilité pur l interrgateur d entendre le suspect dans sa prpre langue et de retrancrire la déclaratin dans cette langue 32 Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendu durant l auditin 35 Clause de mdificatin de qualité Rati legis Différentes situatins 36 Directives Directive en cas de dute 37 Cnduite de l auditin 38 Texte de la li Cnduite L interrgateur Infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu Tâche de l avcat Texte de la li Prtée générale et applicatin à tutes les auditins 39 Présence 40 Cntrôle des drits et du traitement de la persnne interrgée Participatin active à et rôle pendant l auditin Texte de la li Cmmentaire Pratique et directive 41 Évlutin depuis la li du 13 aût Incidents et cmprtement incrrect 44 L avcat peut faire mentinner les vilatins sur la feuille d auditin Directive Infrastructure en sécurité 46 Place de l avcat pendant l auditin Méthde à suivre lrsque l avcat ne se tient pas à la missin définie par la li Directive Lecture de la déclaratin à la fin de l auditin 47 Prcès-verbal L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin Texte de la li Prtée générale 48 Sanctin en cas de nn-respect des drits relatifs à l auditin et à l accès à un avcat Texte de la li Prtée générale 206

207 Genèse du texte 49 Genèse du texte de la li du 13 aût Arrêt de la Cur cnstitutinnelle n 7/2013 du 14 février Rétractivité de la li? 54 Cas de frce majeure Directive Directive du ministère public cncernant le prcès-verbal 55 À l égard de tiers B. Autres dispsitins et principes applicables à chaque auditin 57 Le drit au silence versin «light» Ntin d interrgatire Directive Définitin de la ntin d interrgatir d un suspect Définitin de la ntin d un suspect 59 Méthde à suivre en cas de carence de myens 62 Mment de cmmunicatins des drits 63 Prprtinnalité des drits à garantir lrs de l auditin d une persnne : pter pur la prcédure la plus sévère 64 Nuveaux faites Persnnes vulnérables 65 III. L auditin 66 A. L auditin de persnnes auxquelles aucune infractin n est imputée Intrductin Dispsitins s appliquant à tutes les auditins Cmmunicatins à faire avant qu il ne sit prcédé à l auditin Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendu 67 Assistance d un avcat Attitude passive de l autrité B. Les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins qui peuvent leur être imputées 69 Intrductin Dispsitins s appliquant à tutes les auditins 70 Terme «suspect» Organisatin par l autrité au drit d accès à un avcat : de passif à actif mdéré B.1. Les drits accrdés aux suspects nn privé de liberté interrgés au sujet d infractins nn punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées Mdèle categrie II 72 Faits pur lesquels la privatin de liberté ne peut pas être impsée cmme sanctin ne relevant pas du champ d applicatin de la directive eurpéenne : principe Drits standards Cmmunicatin 74 Absence d rganisatin par l État de la cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et d assistance d un avcat pendant l auditin75 Infractins nn punissables de peines de privatin de liberté : ntin Déclaratin écrite des drits 76 Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendu B.2 Faits pur lesquels une auditin u in auditin immédiate n est pas nécessaire u impssible Faits mineurs 77 Faits pur lesquels une auditin n est pas nécessaire : ntin Infractins de rulage punissables d'une peine privative de liberté Genèse de la li et évlutin de la li de 2011 jusqu à la directive 2013/48/EU et la présente li

208 Directives de plitique criminelle 79 Prcédure par écrit Directives du ministère public 80 Éléments de la directive du Parlement eurpéen et du Cnseil prtant, entre autres, sur le renfrcement de certains aspects de la présmptin d inncence 81 Éléments de la directive eurpéenne relative à la mise en place de garanties prcédurales en faveur des enfants suçnnés u pursuivis dans le cadre des prcédures pénales 82 Frmulaire Directive 83 B.3. Les drits accrdés aux suspects nn privés de liberté interrgés au sujet d infractins punissables de peines de privatin de liberté qui peuvent leur être imputées Mdel catégrie III 85 Prprtinnalité des nuvelles règles relatives à l auditin d une persnne : applicatin de la prcédure la plus sévère Drits standards Cmmunicatin Ordre d énumératin et mment de la cmmunicatin Énumératin des drits à garantir Auditin sur le fnd à prps d infractins qui peuvent être imputées à la persnne interrgée 87 Drit à une infrmatin succincte cncernant les faits sur lesquels la persnne sera entendu Règle générale Infrmatin succincte de l avcat au sujet des faits sur lesquels le suspect sera entendu Directive Infrmatin succincte versus accès au dssier répressif 88 Cmmunicatin à faire avant le début de l auditin d un suspect qui n est pas privé de sa liberté 89 Drit au silence «versin étendue» 90 Déclaratin écrite des drits Le drit à une cncertatin avec un avcat avant chaque auditin et d assistance de celui-ci pendant l auditin 91 Cmmunicatin préalable Chaque auditin 92 Organisatin du drit d accès Seuil et limitatin de la cncertatin en fnctin de certains délits 93 Organisatin pratique du drit à une cncertatin cnfidentielle préalable avec un avcat et l assistance de celui-ci lrs de l auditin 94 Auditin sur cnvcatin écrite avec énumératin des drits Suspect majeur Texte de la li Applicatin L accès à un avcat cmprend une cncertatin cnfidentielle préalable à l auditin et l assistance pendant l auditin 96 Présmptin d avir rganisé si-même sn accès à un avcat Garanties supplémentaires Directives 98 Auditin sur cnvcatin écrite avec énumératin des drits Suspect mineur Texte de la li Pas de pssibilité de renncer au drit d accès à un avcat Directives 101 Auditin d un suspect majeur qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur un cnvcatin qui n énnce pas cmplètement les drits102 Texte de la li Cmmentaire 208

209 Rennciatin au drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat et d être assisté par celui-ci par un suspect majeur qui n est pas privé de sa liberté Directive cncernant le dcument de rennciatin 103 Texte de la li Majeur Rennciatin infrmée 104 Révcatin de la rennciatin 105 Auditin d un suspect mineur qui n a pas lieu sur cnvcatin écrite u qui a lieu sur un cnvcatin qui n énnce pas les drits 106 Texte de la li Directives Mdificatin de la qualité en laquelle la persnne est entendu durant l auditin 107 Aide juridiqe gratuite 108 Le prcès-verbal Enregistrement audivisuel de l auditin 109 C. Phase de privatin de liberté u d arrestatin Catégrie IV 110 C.1. Arrestatin Principes généraux Transitin vers la privatin de liberté Cmmunicatin des drits généraux à la persnne privée de sa liberté Phase de l arrestatin jusqu à la délivrance d un mandat d arrêt Cmmunicatin des drits spécifiques En cas de dute 112 Que faire en cas de privatin de liberté et manque de temps? Directives Garanties générales dans le cadre de la li relative à la détentin prvisire113 Apprche plus sévère liée autmatiquement à la privatin de liberté 114 C.2. Dévelppement des drits de la persnne privée de sa liberté 116 Cntenu du drit à l accès à un avcat Drit de se cncerter cnfidentiellement avec un avcat Cncertatin préalable unique avant la première auditin Sans retard indu 117 Allngement éventuel du delai de 24 heures 118 Avcat chisi Permanence de l rdre des avcats Tujurs cntact avec la permanence Scénari à suivre en cas de carence lrsqu aucun avcat n est truvé par la permanence 119 Scénari à suivre en cas de défaut de permanence (absence d applicatin web et de numér d urgence du centre d appel) rganisée par les rdres des avcats 120 Organisatin de la cncertatin préalable Infrastructure 121 Liberté relative d rganisatin Délai d attente / cntact renuvelé à l expiratin du délai / directives Texte de la li Applicatin suple de la li Cncertatin téléphnique avec l avcat Éculement du délai de deux heures et cas de frce majeur Directives 122 Texte de la li Prblème Que faire quand le délai de deux heures s écule? 123 Pas de délai spécifique d attente en cas de frce majeur 124 Durée de la cncertatin cnfidentielle 125 Texte de la li 209

210 Arrêt de la Cur cnstitutinnelle n 7/2013 du 14 février 2013 Directives Interprètes Directives 126 Texte de la li cncernant la cncertatin cnfidentielle Directives cncernant cncertatin cnfidentielle Directives cncernant l auditin Prcès-verbal 127 Frais de justice Infrastructure, cnfidentialité et sécurité Rennciatin au drit de cncertatin avec un avcat et au drit à l assistance de l avcat lrs de l auditin / directives 128 Rennciatin Texte de la li Persnne majeure seulement Cntact téléphnique / directives Dcument daté et signé requis Directive 130 Effet de la rennciatin à l assistance d un avcat lrs de l auditin131 Révcatin de la rennciatin Prcès-verbal 132 Rennciatin à l assistance d un avcat pendant l auditin qui peut si pssible faire l bjet d un enregistrement audi filmé Texte de la li Rati legis Enregistrement audi filmé de l auditin 134 Texte de la li Cmmentaire Cnservatin et cnsultatin Transmissin et cnservatin numérique Demande de cnsultatin 135 Pas de transcriptin Outil de cntrôle Inégalité envers les suspect libres d aller et venir? Prcès-verbal 137 Assistance de l avcat lrs de l auditin Principe général Texte de la li Cmmentaire Quant aux auditins qui nt lieu pendant les premières 24 heures et la prlngatin éventuelle de ce délai par un nuveau délai de 24 heures 138 But et bjet de l assistance de l avcat Interruptin de l auditin Précisin 139 Remarque L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin Prcès-verbal Assistance judiciaire gratuite 140 C.3. Drits additinnels des persnnes arrêtées 141 Intrductin Le drit d infrmer un tiers de l arrestatin Texte de la li Lis particulières Mtifs impérieux de dérgatin 142 Dévelppements / directive 143 Le drit à l assistance médicale 210

211 C.4. Dérgatin mtivée aux drits de cncertatin cnfidentielle avec un avcat et de l assistance d un avcat pendant l auditin 144 Texte de la li Cmmentaire Interprétatin restrictive des mtifs de dérgatin Caractère tempraire de la dérgatin 146 Limitatin du but de l auditin 147 Élignement gégraphique 148 Texte de la li Cmmentaire Caractère tempraire de la dérgatin C.5. Phase de mise à la dispsitin du juge d instructin et de la délivrance d un mandat d arrêt 149 L rdnnance de prlngatin du délai de 24 heures Rati legis de la li du 13 aût 2011 Cadre légal Cntenu du dssier Directive Prblématique de la miniinstructin 150 Ordnnance nn renuvable du juge d instructin 152 Mtivatin Significatin et délai 154 Aucun recurs Drit à une nuvelle cncertatin cnfidentielle C.6. Mdificatins apprtées à la phase d interrgatire par le juge d instructin 155 C.6.1. Mdificatins pnctuelles par le législateur de 2016 Résumé Texte mdifié de l article 16 LDP C.6.2. Maintien du principe du délai de 24 heures et la prlngatin cmme exceptin par le législateur de C.6.3. Dispsitins légales 159 Cncertatin cnfidentielle préalable, uniquement dans la mesure ù celle-ci n a pas encre pu avir lieu Rappel des dispsitins Deux exceptins Rati legis 160 Le drit de l assistance d un avcat lrs de l auditin par le juge d instructin Assistance Présence du ministère public Rennciatin et révcatin de la rennciatin 161 Missin de l avcat Phase de la décisin de mise sus mandat d arrêt 162 Pas d accès au dssier Directive 163 Organisatin de l interrgatire par le juge d instructin L avcat est tenu par le secret de l instructin / infrmatin 164 Significatin du mandat d arrêt u de l rdnnance de prlngatin Libre cmmunicatin avec sn avcat 165 Traductin du mandat d arrêt Passages pertinents Traductin rale est sufficante Traductin dans quelle langue? 166 Prcédure Délai à peine de déchéance Frais Frmalités : suppressin de la sanctin pur le nn-respect de certaines frmalités 211

212 C.7. Phase après délivrance d un mandat d arrêt 170 Texte de la li Organisatin practive de l accès à un avcat Le drit à une cncertatin avec un avcat 171 Libre cmmunicatin avec sn avcat Auditin sur cnvcatin écrite avec cmmunicatin des drits 172 Cnvcatin écrite est recmmandée Suffisamment de temps libre (au mins un jur) avant l auditin 173 Organisatin pratique 174 L avcat est cntacté via l applicatin internet Directives pratique Le service de plice fixe l agenda en respectant le drit de la défense Méthde de travail cnvenue avec la prisn 175 L avcat qui assiste une persnne en détentin préventive a l bligatin d infrmer la permanence Auditin sans cnvcatin écrite u tenue dans un trp bref délai 176 Le drit d assistance d un avcat pendant l auditin 177 Drit général Drit d interruptin de l auditin Rennciatin u drit d assistance d un avcat pendant l auditin et révcatin Dérgatins u drit d accès à un avcat 178 Rôle de l avcat Effet rétractif de la li? Inculpé sus surveillance électrnique 181 C.8. Phase après la mise en liberté 182 Détenu après la mise en liberté IV. Autres actes d infrmatin u d instructin et cas particuliers 183 A. Assistance d un avcat lrs d autres actes d infrmatin u d instructin Descente sur les lieux Texte de la li Présence du ministère public et du greffier Descente sur les lieux en vue de la recnstitutin des faits Principe Ntin «assister» 184 Le juge d instructin assure la directin Rôle de l avcat Sanctin de l article 47bis, 6, 9) CIC L avcat est tenu par le secret de l instructin 185 La cnfrntatin 186 Texte de la li Applicatin des dispsitins cncernant l auditin La séance d identificatin des suspects Texte de la li La séance d identificatin des suspects n est pas une auditin Rôle de l avcat 187 Assistance de la victime B. Cas particuliers 188 Le plygraphe La perquisitin 189 Persnnes mrales 190 Signalements 212

213 L auditin de mineurs Internement Piraterie 191 Demandes d entraide judiciaire internatinale 192 Militaires belges à l étranger 193 Jurisprudence datant d avant la li qui transpse la directive 2013/48/EU Directive 2013/48/EU et li de transpsitin 194 Extraditin et remise 196 L exécutin d une demande d extraditin traditinnelle Le mandat d arrêt eurpéen Extensin des cmmunicatins visées à l article 10/1 Désignatin d un avcat dans l État d émissin 198 Texte de la li Tâche du ministère public Pas d atteinte aux délais légaux Désignatin d un avcat en Belgique cmme État d émissin Texte de la li article 34/1 Tâche du ministère public 199 Le premier interrgatire par la plice L interrgatire par le juge d instructin 200 V. Imprtance des cnstatatins sur place et sécurisatin des indices et des preuves matérielles 201 VI. Le service de permanence du barreau 202 Texte de la li Nécessité d ancrer «l applicatin web Salduz» dans la li Entrée en vigueur 203 Évaluatin Suivi en FAQ s Mdèles Annexes 213

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