Comment définir une bonne politique de prévoyance professionnelle?

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1 Comment définir une bonne politique de prévoyance professionnelle? Florian Magnollay, Partner Expert-comptable diplômé Expert en finance et en controlling Responsable du marché Assurances Suisse Romande Genève, le 30 mars 2007

2 Les rapports juridiques régissant la fondation collective Contrat d assurance collective Contrat d adhésion Entreprise 1 Organe paritaire de l entreprise Compagnie d assurances sur la vie Fondation collective Oeuvre de prévoyance 1 Oeuvre de prévoyance 2 Règlement de prévoyance Contrat d adhésion Contrat de travail Salariés Entreprise 2 Organe paritaire de l entreprise Règlement de prévoyance Contrat de travail Salariés Droit des assurancesprivées, droit des fondations Autorité de surveillance OFAP Droit régissant la prévoyance, droit du contrat de travail et droit des fondations. Autorité de surveillance OFAS ou AS cantonale 1

3 Particularités des fondations collectives Entreprise Oeuvre de prévoyance Plan de prévoyance distinct Fonction de «Caisse de pensions»: enregistre - les cotisations - les fonds libres - la réserve de cotisation possibilité de gérer tout ou partie des placements organe paritaire Choix de 3 variantes possibles 2

4 Fiscalité Impôts directs OPP2 régit les principes d adéquation, de collectivité, d égalité de traitement, de planification et d assurance Exonération de l IPP => déductibilité des cotisations Application stricte des dispositions légales (LPP/OPP2) préservation d un «délit» fiscal - évasion fiscale - distribution dissimulée de bénéfice 3

5 Aspects fiscaux Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; art. 1 al. 2 LPP Assurance obligatoire pour : tous les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d un même employeur un salaire annuel soumis à l AVS supérieur à CHF (état au ) les chômeurs pour les risques invalidité et décès Financement : La somme des cotisations de l employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de ses salariés (art. 66 al. 1 LPP et art 331 al. 3 CO) Fiscalité des cotisations, primes et prestations Principes : art 80, 81 et 83 LPP : l institution de prévoyance est exonérée les cotisations sont entièrement déductibles les prestations sont entièrement imposables Employeur : les cotisations prévues par le règlement sont des charges justifiées par l usage commercial et déductibles (art. 27 al. 1 et 2 lit. c + art. 59 al. 1 lit. b LIFD, art. 10 al.1 lit. d et 25 al. 1 lit b LHID). L employeur peut également créer une réserve de cotisations, au max 5x les cotisations annuelles (art. 44a al. 3 OPP2). Salarié : les cotisations statutaires ou réglementaires versées dans le cadre d institutions de la prévoyance professionnelle sont déductibles (art. 33 al. 1 lit. d LIFD et art. 9 al. 2 lit. d LHID). Les rachats (but: combler la lacune de prévoyance) prévus par le règlement sont également déductibles. Indépendant : les cotisations correspondant à la part prise en charge par l employeur est déductible du bénéfice imposable (charge justifiée par l usage commercial). L indépendant ne peut pas créer une réserve de cotisations pour ses propres cotisations Imposition des prestations : à 100% rente : avec les autres revenus (art. 22 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID) prestation en capital : impôt annuel, tarif de la prévoyance (art. 38 LIFD et législations cantonales) 4

6 Aspects fiscaux Prévoyance individuelle privilégiée fiscalement Fiscalité des cotisations, primes et prestations Pilier 3a (prévoyance liée) suppose un revenu soumis à l AVS Pilier 3b (prévoyance libre : assurance-vie) Financement privé Pilier 3a (art. 82 LPP) Déduction des cotisations : La déduction est limitée (art. 7 al. 1 OPP3) : Affilié à un 2 ème pilier : CHF (état au ) Non affilié à un 2 ème pilier : 20% du revenu AVS, max CHF (état au ) Imposition des prestations : à 100% rente : avec les autres revenus (art. 22 al. LIFD et 7 al. 1 LHID) prestation en capital : impôt annuel, tarif de la prévoyance (art. 38 LIFD et législations cantonales) Pilier 3b Déduction des primes : Les primes sont déductibles dans le cadre de la déduction forfaitaire pour primes d assurances et capitaux d épargne (art. 33 al. 1 lit. g LIFD et art. 9 al. 2 lit. g LHID), soit pour l année fiscale Personnes avec caisse de pensions ou pilier 3a => Personnes seules : max CHF CHF par enfant => Personnes mariées : max CHF CHF par enfant 2. Personnes sans caisse de pensions ni pilier 3a => Personnes seules : max CHF CHF par enfant => Personnes mariées : max CHF CHF par enfant 5

7 Aspects fiscaux Fiscalité des cotisations, primes et prestations Imposition des prestations Les assurances de capitaux susceptibles de rachat sont exonérées (art. 24 lit. b LIFD et art. 7 al 4 lit. d LHID). Les assurances de capitaux susceptibles de rachat servant à la prévoyance sont exonérées (art 20 al. 1 lit. a 2 ème phrase LIFD et 7 al. 1ter 2 ème phrase LHID). Les rentes viagères (susceptibles de rachat ou non) sont imposables à 40% (art. 22 al. 3 LIFD et 7 al. 2 LHID). Les prestations provenant d assurances-vie non susceptibles de rachat sont imposables (art. 23 lit. b LIFD et art. 7 al. 1 LHID). Les rentes sont imposables à 100% avec les autres revenus et les prestations en capital séparément au taux de la prévoyance (art. 38 LIFD). Fortune : Imposition La valeur fiscale attestée par la compagnie d assurance fait partie de la fortune imposable (art. 13 al. 1 LHID). 6

8 Indépendants Possibilités d affiliation Situation initiale Art. 44 LPP : Le droit de s assurer Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession L indépendant qui n a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l institution supplétive Art. 44 LPP Art. 44 LPP : possibilité d affiliation auprès de l IP de sa branche professionnelle auprès de l IP de son personnel auprès de l institution supplétive 7

9 Indépendants Possibilités d affiliation Fondation collective Caisse de pension A Indépendant Personnel : 3 employés 1 cadre Plan cadres Plan de base Bulletin de l OFAS n 86: art. 44 LPP, en cas d affiliation auprès de l IP du personnel, l art. 4 al. 3 LPP n est pas applicable. Affiliation aux mêmes conditions que son personnel. 8

10 Indépendants Revenu assuré Art. 1 LPP Le salaire assuré * dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser d le revenu soumis à la cotisation AVS. 2 * Texte allemand : versicherbar = assurable Revenu assurable dans la prévoyance professionnelle ** Limité par Revenu soumis à l AVS ** Art. 79c LPP : Limite absolue de 10 x le montant limite supérieur (CHF ) 9

11 Indépendants Revenu assuré Art. 1 LPP 2 Le salaire assuré (assurable) dans la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. Art. 3 OPP2 : Détermination du salaire coordonné 1. L institution de prévoyance peut, dans son règlement, s écarter comme il suit du salaire déterminant dans l AVS : 2.. b) Elle peut fixer d avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération. c) Elle peut, dans les professions où les conditions d occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. 10

12 Indépendants Revenu assuré Perte Perte En cas de fluctuation du revenu de l activité lucrative, le revenu assuré peut correspondre à la moyenne des revenus réalisés aux cours des 3 à 5 années qui précèdent l année concernée (règlement!). Une application stricte du principe contenu à l article 1 al. 2 LPP engendrerait, chez les indépendants notamment, des difficultés de techniques actuarielles insurmontables. La règle pratique mentionnée ci-dessus est conforme à l article 3 OPP2. 11

13 Indépendants Rachat Pilier 3a cotisations max, art. 7 al. 1 lit. b OPP3 Avoir 3a : CHF <IP association professionnelle Début de l activité lucrative à l âge de 35 ans Dès le , adhésion Cotisation d entrée : CHF

14 Indépendants Rachat Art. 60a Rachat (art. 1 al. 3 et art. 79b al. 1 LPP) Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l avoir du piler 3a de la personne assurée qui dépasse la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus selon l art. 7 al. 1 let. a OPP3, cette somme étant créditée d intérêts sur la base du taux d intérêt minimal LPP en vigueur. 13

15 Indépendants Rachat Tableau OFAS (Bulletin n 83) Besoin de rachat = cotisation d entrée pilier 3a qui excède le montant fixé par le tableau de l OFAS. En l espèce, le montant du pilier 3a pris en considération pour le calcul du besoin de rachat est de CHF ( ). Le rachat maximum qui peut être versé à l entrée dans la caisse de pensions est dès lors de CHF ( ). «A» peut donc verser et déduire à titre de rachat au maximum CHF

16 Indépendants Investissement dans l entreprise Dès le 1 er janvier 2005 (Art. 4 al. 4 LPP) Art. 4 LPP Assurance facultative 4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. 15

17 Indépendants Investissement dans l entreprise Art. 5 Loi sur le libre passage (LFLP) Paiement en espèces 1. L assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie : a) b) Lorsqu il s établit à son compte et qu il n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Conditions cumulatives 16

18 Indépendants Investissement dans l entreprise Bulletin de la prévoyance professionnelle n 86 chiffre 23 (OFAS) Depuis le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la nouvelle disposition de l art. 4 al. 4 LPP), l indépendant ne peut exiger le versement en espèces de la prestation de sortie qu au moment où il se met à son compte ou, plus exactement, durant la première année de son activité Art. 5 LFLP: «lorsqu il s établit» Pratique plus large : durant la première année 17

19 Indépendants Réserve de cotisations de l employeur Art. 331 al. 3 CO => Art. 81 al. 1 LPP Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d employeur sont considérées comme des charges d exploitation en matière d impôts directs Art. 27 al. 2 lit. c LIFD Indépendants Frais justifiés par l usage commercial = les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue. 18

20 Indépendants Réserve de cotisations de l employeur Réserve de cotisations = exception au principe de périodicité Justification : CO, protection de l employé en cas de difficulté financière de l employeur Dispositions fiscales = «en faveur du personnel» Montant de la réserve Défini indirectement à l art. 44a al. 3 OPP2 (art. 65e LPP) => «quintuple des contributions annuelles de l employeur» 19

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