Adopté par le conseil municipal le deux juin deux mille huit et modifié par les règlements suivants:



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 397-2008 EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES Adopté par le conseil municipal le deux juin deux mille huit et modifié par les règlements suivants: Numéro Date 597-2011 2011-05-02 684-2012 2012-04-23 800-2013 2013-10-03 817-2014 2014-03-03 844-2014 2014-09-02 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 9 septembre 2014 Service du greffe

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 397-2008 RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES CONSIDÉRANT QU en vertu du deuxième alinéa de l article 477 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l autorité qui accorde l autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; CONSIDÉRANT QU en vertu du deuxième alinéa de l article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, un engagement de salarié n a d effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l article 477, des crédits sont disponibles à cette fin; CONSIDÉRANT QU en vertu du premier alinéa de l article 477.1 de la Loi sur les cités et villes, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n a d effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l article 477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée; CONSIDÉRANT QU en vertu du quatrième alinéa de l article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d une délégation n a d effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l article 477, des crédits sont disponibles à cette fin;

[397-2008] - 2 - CONSIDÉRANT QUE l article 105.4 de la Loi sur les cités et villes et le cinquième alinéa de l article 477.2 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; CONSIDÉRANT QU un avis de présentation 26-05-2008 du présent règlement a dûment été donné le 20 mai 2008. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I Objectifs du règlement 1.1 Le présent règlement établit les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre. Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité, y compris l engagement d un salarié au sens du Code du travail, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité des crédits budgétaires. Le présent règlement s applique à toute affectation de crédits imputable aux activités financières ou aux activités d investissement de l exercice courant que le conseil peut être amené à adopter par résolution ou règlement. 1.2 Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires que le trésorier et les directeurs de service de la municipalité doivent suivre.

[397-2008] - 3 - SECTION II Définitions 2.1 Dans le présent règlement, les mots et expressions ciaprès énumérés ont la signification suivante : Municipalité : Ville de Rimouski. Conseil : Conseil municipal de la Ville de Rimouski. Exercice : Période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre d une année. SECTION III Délégation du pouvoir 3.1 Le conseil délègue aux personnes occupant les fonctions ci-après le pouvoir d autoriser des dépenses et d octroyer des contrats en conséquence au nom de la municipalité lorsque le montant ne dépasse pas les maximums suivants : Fonctions Maximum a) Directeur général 50 000 Conseiller senior Direction générale et projets spéciaux 50 000 b) Directeur des finances et trésorier 25 000 Directeur génie et environnement 25 000 Directeur du Service des travaux publics 25 000 c) Autres directeurs de service 10 000 Surintendant aqueduc, égout et voie publique 10 000 Responsable des approvisionnements 10 000 d) Responsable administratif des travaux publics 5 000 Responsable de la bibliothèque 5 000 Responsable équipement et magasin 5 000 Contremaitre général et contremaitres 5 000 Coordonnateur aux opérations des travaux Publics 10 000 e) Autres cadres 1 000 684-2012, a. 1, 800-2013, a. 1, 817-2014, a. 1,

[397-2008] - 4-3.1.1 Le conseil délègue au directeur général adjoint les pouvoirs du directeur général en vertu du présent règlement en cas d absence ou d incapacité d agir de ce dernier. 597-2011, a. 1 3.2 Le conseil délègue au directeur général ou à son représentant autorisé le pouvoir d embaucher des fonctionnaires ou des employés surnuméraires ou temporaires qui sont des salariés au sens du Code du travail et d octroyer des mandats pour des services professionnels. 3.3 Nonobstant ce qui précède, l autorisation préalable du conseil est requise pour les dépenses suivantes : - octroi d un mandat pour des services professionnels de plus de 25 000 $; - contributions aux corporations à but non lucratif; - dons et subventions aux organismes de charité, sportifs ou culturels; - engagement de fonctionnaires ou d employés autres que des employés temporaires ou surnuméraires; - tout travail supplémentaire et toute contingence sur un contrat accordé par le conseil municipal et dont le total cumulatif est supérieur à 10 % du contrat ou 50 000 $. 3.4 La délégation de pouvoir prévue au présent règlement est assujettie aux conditions suivantes : - les règles d attribution de contrat contenues dans la Politique d approvisionnement de la municipalité soient respectées; - la dépense est incluse dans les prévisions budgétaires du service concerné pour l exercice financier en cours; - la dépense a fait l objet des approbations hiérarchiques préalables, le cas échéant; - le crédit de la municipalité ne peut être engagé pour une période s étendant au-delà de l exercice financier en cours.

[397-2008] - 5-3.5 L achat de mobilier, d équipement et d outillage de même que toute dépense d immobilisations doivent avoir les crédits budgétaires prévus au poste budgétaire avant de procéder à l acquisition. 844-2014, a. 1 3.6 Nonobstant les articles 3.1 et 3.2, le greffier de la municipalité, lorsqu il agit à titre de président d élection peut, au nom de la municipalité, effectuer toute opération nécessaire à la tenue d élections ou de référendums, effectuer toute dépense, engager le personnel électoral et conclure tout contrat relatif à ces opérations dans les limites de la loi et des crédits votés au budget. 3.7 En autant que les crédits nécessaires à leur paiement ont été correctement prévus au budget, les dépenses ci-après énumérées peuvent être payées par le trésorier ou son adjoint sans autorisation préalable du conseil : - la rémunération des membres du conseil; - les salaires des fonctionnaires et des employés; - le temps supplémentaire des fonctionnaires et des employés; - le règlement des comptes de tout employé lors de son départ tels que l ensemble des banques et allocations de retraite, si applicable; - les remises des diverses retenues sur les salaires telles que les impôts fédéral et provincial, régime de rentes du Québec, régime québécois d assurance parentale, assurance-emploi, fonds des services de santé du Québec, fonds social, retenues syndicales, obligations d épargnes, régime de retraite des employés de la Ville, régime de retraite des élus municipaux et toute autre retenue autorisée par les employés ou ordonnée par un tribunal (saisie de salaire, pension alimentaire, etc.); - les remises de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe des produits et services (TPS); - les redevances pour l élimination des matières résiduelles et celles payable au BAVAC (Bureau d aide aux victimes d actes criminels); - les contrats de location, d entretien et de services approuvés au préalable par le conseil; - les comptes d utilité publique tels que :

[397-2008] - 6 - téléphonie; électricité; internet; etc. - les frais de poste; - les frais de publication des obligations; - les frais bancaires, les intérêts sur les emprunts temporaires, les remboursements d emprunt temporaire; - les remboursements de capital et les intérêts sur les billets et obligations; - les honoraires mensuels du juge de la Cour municipale; - les frais d abonnement aux journaux et magasines; - les frais reliés aux congrès, colloques, voyages à l extérieur, formation, perfectionnement des fonctionnaires, frais de repas (selon la convention collective) et tout autre déplacement autorisé conformément à la Politique de frais de transport, de séjour et de représentation en vigueur; - les dépenses découlant de factures pour lesquelles la municipalité peut bénéficier d un escompte de paiement rapide; - les remboursements de taxes municipales, amendes et frais perçus en trop; - les remboursements de dépôts de contribuables autorisés par le directeur du service concerné pour des services tels qu entrée de service, entrée charretière, bibliothèque, accès au site de neige usée; - les remboursements d inscription pour cours et terrain de jeux; - les paiements de subvention dans le cadre d un programme décrété par le conseil; - les remboursements de frais pour diverses raisons; - les loyers de locaux, édifices, terrains, servitudes et autres; - les copies de contrat du Bureau de la publicité des droits;

[397-2008] - 7 - - les dépenses à caractère répétitif qui font suite à des contrats donnés en vertu d un appel d offres ou sur invitation, les paiements des certificats progressifs des travaux municipaux en vertu de contrats signés avec la Ville et les factures qui se rattachent à une soumission ou mandat approuvé par le conseil; - les dépenses payables à même une petite caisse; - les dépenses nécessitant un paiement à l avance avant la livraison de la marchandise; - les cachets d artistes et le salaire des professeurs temporaires (heure du conte, danse, etc.); - l immatriculation des véhicules municipaux; - carte de crédit; - les avis publics légaux exigés par la loi; - les droits de licence radio; - les jugements et autres ordonnances de tout tribunal administratif ou de droit commun; - les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs; - les provisions et affectations comptables. Toutefois, ces dépenses doivent apparaître à titre d information sur la liste qui doit être soumise lors de séances publiques du conseil par le trésorier. SECTION IV Principes du contrôle et du suivi budgétaires 4.1 Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d investissement de la municipalité doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la forme d un vote de crédits exprimé selon l un des moyens suivants : - l adoption par le conseil du budget annuel ou d un budget supplémentaire; - l adoption par le conseil d un règlement d emprunt;

[397-2008] - 8 - - l adoption par le conseil d une résolution ou d un règlement par lequel des crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, de surplus accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés. 4.2 Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée par le conseil, un officier municipal autorisé ou un responsable d activité budgétaire conformément aux règles de délégation prescrites à la section III, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 4.3 Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est responsable d appliquer et de respecter le présent règlement en ce qui le concerne. 4.4 Tout responsable d activité budgétaire doit observer le présent règlement lorsqu il autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu elle ne soit engagée ou effectuée. Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et n engager que les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont affectés. SECTION V Modalités générales du contrôle et du suivi budgétaires 5.1 Toute autorisation de dépenses doit faire l objet d un certificat du trésorier attestant que la municipalité dispose des crédits suffisants. Le trésorier peut émettre un certificat en début d exercice pour les dépenses prévues au budget suite à son adoption. Des certificats spécifiques doivent cependant être émis en cours d exercice pour des dépenses non déjà prévues au budget initial et qui nécessitent un budget supplémentaire ou pour l affectation de crédits par le conseil. 5.2 Malgré l émission d un certificat du trésorier en début d exercice, chaque directeur de service ou le trésorier ou le directeur général doit vérifier l enveloppe budgétaire encore disponible avant d autoriser ou de faire autoriser par le conseil des dépenses en cours d exercice.

[397-2008] - 9-5.3 Pour vérifier la disponibilité des crédits préalablement à l autorisation d une dépense, le responsable de l activité budgétaire concerné s appuie sur le système comptable en vigueur dans la municipalité. Il en est de même pour le trésorier et le directeur général, le cas échéant, lorsque l un ou l autre doit autoriser une dépense ou soumettre une dépense pour autorisation au conseil. 5.4 Si la vérification des crédits disponibles démontre une insuffisance de crédits, le responsable d activité budgétaire ou le trésorier ou le directeur général, le cas échéant, doit soumettre une demande de transfert budgétaire selon la procédure prévue à la section VII du présent règlement. 5.5 Un fonctionnaire ou employé qui n est pas autorisé en vertu des dispositions de la section III du présent règlement ne peut autoriser lui-même quelque dépense que ce soit. Toutefois, il peut engager ou effectuer une dépense s il en a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prévoit. Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense sans autorisation, il doit en aviser, après coup, le responsable de l activité budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui remettre les factures reçues ou autres pièces justificatives. 5.6 Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il doit présenter au conseil pour adoption, s il y a lieu, tout projet de modification dudit règlement qui s avérerait nécessaire pour l adapter à de nouvelles circonstances ou à un changement législatif. Le directeur général, de concert avec le trésorier, est responsable de voir à ce que des contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s assurer de l application et du respect du règlement par tous les fonctionnaires et employés de la municipalité. SECTION VI Engagements s étendant au-delà de l exercice courant

[397-2008] - 10-6.1 Toute autorisation d un engagement de dépenses qui s étend au-delà de l exercice courant doit au préalable faire l objet d une vérification des crédits disponibles pour la partie imputable dans l exercice courant. 6.2 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d activité budgétaire doit s assurer que son budget couvre les dépenses engagées antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de l exercice et dont il est responsable. Le trésorier de la municipalité doit s assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au budget. SECTION VII Dépenses particulières 7.1 Lorsqu une situation imprévue survient, telle la conclusion d une entente hors cour ou d une nouvelle convention collective, le trésorier doit s assurer de pourvoir aux crédits additionnels requis. Il peut procéder, s il y a lieu, aux transferts budgétaires appropriés en accord avec le directeur général ou le conseil municipal, le cas échéant. SECTION VIII Suivi budgétaire 8.1 Les crédits votés au budget doivent être utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés. Nonobstant ce qui précède et afin de permettre le bon fonctionnement de son service ou de parer à des imprévus, des transferts budgétaires peuvent être effectués par un directeur de service au sein des postes budgétaires sous sa juridiction, sujet à l obtention au préalable et dans chaque cas d une autorisation écrite du directeur général en lui soumettant sa demande de transfert budgétaire sur le formulaire prévu à cette fin.

[397-2008] - 11-8.2 Tout responsable d activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son budget et rendre compte immédiatement à son directeur de service dès qu il anticipe un dépassement budgétaire. Il doit justifier ou expliquer, par écrit, tout écart budgétaire défavorable constaté ou anticipé. Si la variation budgétaire ne peut se résorber par un transfert budgétaire, le directeur général doit en informer le conseil et, s il y a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de budget supplémentaire. 8.3 Le directeur général peut approuver tout transfert budgétaire d une fonction où les crédits se révèlent supérieurs aux besoins réels à une autre fonction où les crédits s avèrent insuffisants. 8.4 Lorsqu une activité génère des revenus plus élevés que ceux prévus au budget original, des crédits budgétaires supplémentaires peuvent être émis par le directeur général pourvu que la dépense soit justifiée et autorisée en conformité avec les règles prévues au présent règlement. SECTION IX Reddition de comptes 9.1 Tel que prescrit par l article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier doit au cours de chaque semestre préparer, en collaboration avec les directeurs de service, et déposer, lors d une séance du conseil, deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. Les états comparatifs déposés au cours du premier semestre doivent l être au plus tard lors d une séance tenue au mois de mai. Ceux déposés au cours du second semestre doivent l être lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l exercice financier suivant doit être adopté. 9.2 Le trésorier doit aussi préparer et déposer périodiquement au conseil lors d une séance ordinaire un rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément à la délégation permise à la section III du présent règlement. Ce rapport peut également prendre la forme d une liste des comptes à payer déposée au conseil.

[397-2008] - 12-9.3 Le trésorier transmet mensuellement au conseil une liste des transferts budgétaires effectués au cours du mois précédent. SECTION X Abrogation 10.1 Le règlement numéro 2-2002 est abrogé. Entrée en vigueur SECTION XI Entrée en vigueur 11.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.