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versin 3-1/7/2011 Service de mbilité interbancaire - Règlement Ce règlement cnstitue le cadre général dans lequel les banques participantes ffrent en Belgique au cnsmmateur un service de mbilité interbancaire pur les cmptes à vue. Les banques participantes snt reprises sur la page web : www.febelfin.be > mbilité 1. Définitins Titulaire de cmpte : tut cnsmmateur (sit une persnne physique agissant exclusivement à des fins nn prfessinnelles) détenant un cmpte à vue en eur dans l ancienne et la nuvelle banque, qui suhaite utiliser le service de mbilité interbancaire relativement à ces deux cmptes en signant le frmulaire de demande. Le cas échéant pur l applicatin du présent règlement, n entend également par titulaire de cmpte : tute persnne valablement habilitée à représenter le titulaire de cmpte tel que défini ci-avant, sans préjudice de l applicatin des cnditins générales de l ancienne et/u de la nuvelle banque. Les éventuels ctitulaires du cmpte détenu dans la nuvelle banque et/u l ancienne banque qui, en vertu des puvirs qui leur snt applicables, divent cnjintement signer le frmulaire de demande avec le titulaire de cmpte tel que défini ci-avant. Ordres de paiement : les rdres de paiement (ptins standard) en EUR au sein de la zne SEPA 1, devant être exécutés sur l ancien cmpte à vue, tels que limitativement énumérés et décrits ci-après : les dmiciliatins belges actives (DOM80) et eurpéennes (SEPA Direct Debit), c està-dire celles pur lesquelles un prélèvement effectif au mins a encre été exécuté dans les treize derniers mis à cmpter de la date de démarrage; les rdres de virement permanents; 1 Cnsultez la liste des pays cncernés sur le site web : www.sepabelgium.be.

2 les rdres de virement avec date d exécutin dans le futur (ci-après «mémvirements»). Liquidatin : la clôture de l ancien cmpte à vue, incluant le transfert de sn éventuel slde psitif sur le nuveau cmpte à vue, l'arrêt de tus les paiements (rdres de paiement et autres) et l arrêt des cartes de crédit et de débit attachées à l ancien cmpte à vue. Frmulaire de demande : le frmulaire Demande Service de Mbilité interbancaire au myen duquel le titulaire de cmpte dnne les instructins suivantes à l ancienne et la nuvelle banque qui les exécuternt seln les mdalités prévues au présent règlement : - le transfert de tus ses rdres de paiement; - la liquidatin de l ancien cmpte à vue; - u les deux. Ancien cmpte à vue : le cmpte à vue en eur auprès de l ancienne banque, tel qu indiqué sur le frmulaire de demande, dnt le titulaire de cmpte cmpétent suhaite transférer les rdres de paiement et/u dnt il demande la liquidatin. Ancienne banque : la banque établie en Belgique dans laquelle est détenu l ancien cmpte à vue et qui participe au service de mbilité interbancaire. Nuveau cmpte à vue : le nuveau cmpte à vue en eur uvert auprès de la nuvelle banque, tel qu indiqué sur le frmulaire de demande, vers lequel le titulaire de cmpte cmpétent suhaite transférer les rdres de paiement de l ancien cmpte à vue et/u sur lequel sera inscrit, le cas échéant, le slde psitif de l ancien cmpte à vue clôturé. Nuvelle banque : la banque située en Belgique dans laquelle est détenu le nuveau cmpte à vue et qui participe au service de mbilité interbancaire. Date de démarrage : date à laquelle la nuvelle banque reçit le frmulaire de demande dûment cmplété et signé par le titulaire de cmpte. Date de transfert : date à laquelle l ancienne banque envie les infrmatins en sa pssessin à la nuvelle banque. Date d échange: date à laquelle l ancienne banque reçit de la nuvelle banque le frmulaire de demande rempli par le titulaire de cmpte.

3 2. Caractéristiques 2.1 Le service de mbilité interbancaire permet à tut titulaire de cmpte de transférer les rdres de paiement devant être exécutés sur sn ancien cmpte à vue auprès de sn ancienne banque vers sn nuveau cmpte à vue auprès de sa nuvelle banque, et ce, sans devir s adresser luimême à sn ancienne banque, la nuvelle banque centralisant le prcessus devant être effectué. Il peut aussi demander, via sa nuvelle banque, la liquidatin de sn cmpte à vue auprès de l ancienne banque. 2.2 Le titulaire de cmpte peut chisir entre les ptins suivantes pur la prestatin du service de mbilité interbancaire : uniquement le transfert de l intégralité de ses rdres de paiement; le transfert de l intégralité de ses rdres de paiement et la liquidatin de l ancien cmpte à vue; uniquement la liquidatin de l ancien cmpte à vue. 2.3 Le service de mbilité interbancaire en tant que tel est gratuit pur le titulaire de cmpte, sans préjudice des frais éventuels liés aux services apparentés périphériques prestés par les banques (frais de prt nécessaires en vue d avertir les créanciers, ) et de l applicatin des cnditins cntractuelles de l ancienne et de la nuvelle banque. 3. Prcédure 3.1 Le titulaire de cmpte s adresse à la nuvelle banque qui mettra à sa dispsitin un frmulaire "Demande Service de Mbilité interbancaire". Le frmulaire dit être dûment cmplété et signé par le(s) titulaire(s) de cmpte cmpétent(s) puvant dispser respectivement de l ancien cmpte à vue et du nuveau cmpte à vue. Il faut intrduire un frmulaire de demande par ancien cmpte à vue.

4 3.2 La nuvelle banque aidera le titulaire de cmpte et l accmpagnera dans le cadre du dssier de mbilité interbancaire, ntamment en mettant à sa dispsitin des lettres types pur cmmuniquer aux tiers le numér de sn nuveau cmpte à vue. 3.3 La nuvelle banque enverra le frmulaire de demande à l ancienne banque dans un délai maximum de tris jurs bancaires uvrables suivant la date de démarrage. 3.4 En cmplétant et signant le frmulaire de demande, le titulaire de cmpte marque expressément sn accrd sur le service de mbilité interbancaire tel que décrit dans le présent Règlement, et plus précisément : en cas de demande de transfert de l intégralité de ses rdres de paiement sur le nuveau cmpte : - pur que la nuvelle banque lie à sn nuveau cmpte à vue tus ses rdres de paiement repris dans le relevé reçu de l ancienne banque. Si ceci n est pas intégralement pssible, ntamment en raisn d autres mdalités au niveau de l ancienne banque, la nuvelle banque mettra en place, dans la mesure du pssible, une slutin adéquate; - sur le fait que l ancienne banque ne transfère que les rdres de paiement existant à la date de transfert. Tant l ancienne banque que la nuvelle banque ne peuvent être tenues pur respnsables du nn-transfert d rdres de paiement intrduits au-delà de cette date; - pur que les pératins qui ne relèvent pas de la définitin d rdres de paiement au sens du présent Règlement et tmbent dnc en dehrs du champ d applicatin de ce service de mbilité interbancaire : - sient supprimées au mment de l éventuelle liquidatin de l ancien cmpte à vue (cf. ci-dessus); - ne sient pas transférées dans le cadre du service de mbilité interbancaire en cas de nn-liquidatin de l ancien cmpte à vue, et cntinuent dnc d être exécutées par l ancienne banque sur l ancien cmpte à vue.

5 En cas de demande de liquidatin de sn ancien cmpte à vue avec carte(s) de crédit liée(s): le titulaire de l ancien cmpte à vue s engage à décuper immédiatement tutes les cartes de crédit (et la puce électrnique) attachées à l ancien cmpte à vue et à les remettre sans délai à l ancienne banque. Tant que ces cartes n aurnt pas été récupérées par l ancienne banque, le titulaire de cmpte demeurera intégralement respnsable de tutes les pératins liées aux cartes et qui viendraient à être encre effectuées. Le titulaire de cmpte décharge explicitement l ancienne banque de tute respnsabilité dans ce cas de figure. Le titulaire du nuveau cmpte à vue mandate explicitement la nuvelle banque pur qu elle paie, via le nuveau cmpte à vue et dans les limites autrisées, à première demande de l ancienne banque, les dépenses/pératins éventuelles réalisées à l aide de la/des carte(s) de crédit liée(s) à l ancien cmpte à vue; le titulaire de cmpte s engage à avertir immédiatement les créanciers à qui il a dnné mandat, via sa/ses carte(s) de crédit cuplée(s), de débiter sn ancien cmpte à vue de manière récurrente, qu'il est mis fin à ce mandat. Il décharge explicitement tant l ancienne que la nuvelle banque de tute respnsabilité dans ce cas de figure. Chaque titulaire de cmpte marque explicitement sn accrd sur le transfert, par l ancienne banque, en sa qualité de respnsable du traitement, des dnnées à caractère persnnel le cncernant vers la nuvelle banque, laquelle les reçit en qualité de respnsable du traitement aux fins d exécuter le service de mbilité interbancaire tel que décrit dans le présent Règlement, ainsi qu à tutes autres fins dnt elle aura préalablement infrmé le titulaire de cmpte lrs de l uverture du nuveau cmpte. Pur autant que de besin, il est précisé que le traitement des dnnées à caractère persnnel du titulaire de cmpte inclut la cmmunicatin de certaines de ces dnnées à des tiers avec lesquels le titulaire de cmpte est en relatins cntractuelles. Le titulaire de cmpte cnsent expressément à ce transfert tel que décrit dans le présent Règlement. 3.5 L ancienne banque fera en srte, dans un délai maximum de tris jurs bancaires uvrables suivant la date d échange

6 en cas de demande de transfert de l intégralité des rdres de paiement et après avir cntrôlé la cnfrmité du frmulaire de demande : - de cnfectinner et d envyer les dnnées en sa pssessin relatives aux rdres de paiement cncernés; - d exécuter tus les rdres de paiement curants jusqu à la date de transfert; - d arrêter et/u de supprimer tus les rdres de paiement dnt l exécutin tmbe après la date de transfert. Si la demande n est pas cnfrme, u s il existe une raisn légale u cntractuelle faisant bstacle à l exécutin des bligatins de l ancienne banque, cette dernière infrmera la nuvelle banque, dans un délai maximum de tris jurs bancaires uvrables à cmpter de la date d échange, de l impssibilité de dnner suite à la demande. La nuvelle banque en infrmera à sn tur le titulaire de cmpte. Si la demande cncerne un transfert de tus les rdres de paiement et une liquidatin, et que cette liquidatin n est pas pssible, le transfert de tus les rdres de paiement sera malgré tut effectué. en cas de demande de liquidatin et après avir cntrôlé la cnfrmité du frmulaire de demande : - d annuler/de blquer tutes les cartes de débit liées à l ancien cmpte à vue. En cas de slde psitif lié à la fnctin Prtn de la/des carte(s), le titulaire de cmpte peut cntinuer à utiliser la fnctin Prtn de la carte/des carte(s) uniquement pur effectuer des paiements dans un délai de six mis à dater du blcage/de l annulatin de la/des carte(s) cncernée(s), u se faire remburser le slde psitif dnt questin ciavant par l ancienne banque avant clôture de l ancien cmpte; - de supprimer tutes les cartes de crédit liées à l ancien cmpte à vue (cf. supra); - d arrêter et/u de supprimer tus les rdres de paiement et les pératins dnt l exécutin, sur l ancien cmpte à vue, tmbe dans le futur; - de transférer l éventuel slde psitif vers le nuveau cmpte à vue après déductin éventuelle des dépenses impayées cnnues à cette date et effectuées via les cartes de crédit liées à l ancien cmpte à vue et/u des frais prévus cntractuellement; - enfin, de clôturer l ancien cmpte à vue;

7 - d infrmer le(s) titulaire(s) de l ancien cmpte à vue à ce prps. S il existe des cartes de crédit attachées à l ancien cmpte à vue, ce cmpte sera clôturé au plus tard tris mis après le transfert du slde psitif, sans préjudice de la pssibilité pur la banque cncernée de clôturer le cmpte plus tôt et dans le respect des dispsitins légales et/u cnventinnelles applicables. Aucun frais de gestin de l ancien cmpte à vue ne sera appliqué pur cette péride durant laquelle l ancien cmpte à vue reste uvert. Si la demande n est pas cnfrme, l ancienne banque infrmera la nuvelle banque, dans un délai maximum de tris jurs bancaires uvrables à cmpter de la date d échange, de l impssibilité de dnner suite à la demande. La nuvelle banque en infrmera à sn tur le titulaire de cmpte. Si la liquidatin n est pas pssible, pur une raisn légale u cntractuelle, u dans le cas ù celleci devrait dnner lieu à un slde débiteur, l ancienne banque en infrmera directement le(s) titulaire(s) de l ancien cmpte à vue. Si la demande cncerne un transfert de tus les rdres de paiement et une liquidatin, et que le transfert de tus les rdres de paiement n est pas pssible, la liquidatin ne sera pas effectuée. 3.6 Pur autant que cela sit techniquement pssible, que les infrmatins nécessaires aient été transmises, et sus réserve d bstacles u de cmplicatins imprévus, la nuvelle banque, dans l hypthèse d une demande de transfert de l intégralité des rdres de paiement : - intrduira, au plus tard le jur bancaire uvrable suivant la date de transfert, tus les rdres de paiement (à l exceptin des dmiciliatins eurpéennes) sur le nuveau cmpte à vue sur la base des dnnées furnies par l ancienne banque; - en dnnera cnfirmatin, au plus tard le jur bancaire uvrable suivant la date de transfert, au(x) titulaire(s) du nuveau cmpte à vue; - infrmera, au plus tard en principe dans les deux jurs bancaires uvrables suivant la date de transfert, les créanciers du titulaire de cmpte, dnt les créances snt acquittées sur la base d un mandat de dmiciliatin belge (DOM80) qui leur a été cnféré par ce titulaire de cmpte, de la mdificatin du numér de cmpte attaché aux mandats de dmiciliatin visés ci-avant. La nuvelle banque purra éventuellement inviter le(s) titulaire(s) de cmpte cncerné(s) à signer directement auprès d elle un nuveau mandat de dmiciliatin relatif à tut u partie des créances visées ci-avant. Dans une telle hypthèse, la nuvelle banque en infrmera le(s) titulaire(s) de cmpte;

8 Le titulaire de cmpte accepte et recnnaît expressément que les bligatins de la nuvelle banque mentinnées à l alinéa précédent se limitent à une bligatin d infrmatin des créanciers cncernés, et qu il lui appartient, à lui-même ainsi qu à ces créanciers, de cnclure un nuveau cntrat de mandat pur les dmiciliatins visées, ce cntrat puvant être cmmuniqué à la nuvelle banque. Tut prélèvement dirigé vers le nuveau cmpte à vue et relatif à une dmiciliatin transférée de l ancien cmpte à vue sera exécuté par la nuvelle banque sur le nuveau cmpte à vue, indépendamment de la réceptin du nuveau cntrat de mandat cnclu entre le titulaire de cmpte et les créanciers cncernés u, le cas échéant, de la signature du nuveau mandat de dmiciliatin par le titulaire de cmpte auprès de la nuvelle banque; - cmmuniquera au titulaire de cmpte, en principe au plus tard dans les deux jurs bancaires uvrables suivant la date de transfert, les infrmatins relatives aux dmiciliatins eurpéennes qu elle a reçues de l ancienne banque. Si le titulaire de cmpte en fait la demande, et pur autant qu il furnisse à la nuvelle banque les infrmatins nécessaires à cet effet, à savir le nm et l adresse du créancier, le numér de référence du mandat, le numér d abnné u le numér de client et le type de mandat (unique u récurrent), la nuvelle banque infrmera le(s) créancier(s) du titulaire de cmpte désignés par ce dernier et dnt les créances snt acquittées par le biais d une dmiciliatin eurpéenne (SEPA Direct Debit) exécutée sur l ancien cmpte à vue de la mdificatin du numér de cmpte du titulaire de cmpte. Le(s) créancier(s) et titulaire(s) de cmpte snt seuls respnsables des actins devant être entreprises suite à cette infrmatin. Le titulaire de cmpte accepte et recnnaît expressément que les bligatins de la nuvelle banque mentinnées à l alinéa précédent se limitent à une bligatin d infrmatin du/des créancier(s) cncerné(s), et qu il lui appartient, à lui-même ainsi qu à ce(s) créancier(s), de cnclure un nuveau cntrat de mandat pur les dmiciliatins visées. La nuvelle banque exécutera les dmiciliatins eurpéennes sur le nuveau cmpte dès qu elle aura reçu la demande d encaissement de la banque du/des créancier(s) cncerné(s). 3.7 La nuvelle banque et l ancienne banque s engagent à prester le service de mbilité interbancaire en bn père de famille et du mieux pssible (bligatin de myens). Il s ensuit que dans l hypthèse ù l exécutin intégrale u cnfrme du service de mbilité interbancaire n est pas pssible, les banques implémenternt la slutin ptimale pur le titulaire de cmpte. La nuvelle banque et l ancienne banque s engagent à respecter les délais prévus dans le présent Règlement sus réserve de ralentissements imprévus, par exemple dans les flux d infrmatins.

9 La nuvelle banque et l ancienne banque ne peuvent pas davantage être tenues pur respnsables de ralentissements u d une exécutin nn-cnfrme du service de mbilité interbancaire résultant d une exécutin tardive u incmplète par des tiers. 4. Respnsabilité et préservatin Sans préjudice des Cnditins générales bancaires en vigueur, le titulaire de cmpte décharge explicitement la nuvelle banque et l ancienne banque de tute respnsabilité, à l exceptin de leur dl et de leur faute lurde, eu égard aux dmmages éventuels résultant de l exécutin u de manquements bservés dans l exécutin du service de mbilité interbancaire. Le(s) titulaire(s) de cmpte garantira/garantirnt la nuvelle banque et l ancienne banque des éventuelles actins intentées par des tiers et liées à l exécutin du service de mbilité interbancaire. 5. Drit applicable et litiges A défaut de répnse satisfaisante à sa plainte cncernant le service de mbilité interbancaire auprès de sa nuvelle banque et/u de sn ancienne banque, le titulaire de cmpte peut s'adresser au Service de Médiatin pur le secteur financier : Service de Médiatin Banques Crédit - Placements, rue Belliard 15-17 bîte 8, 1040 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, curriel : mbudsman@mbfin.be et www.mbfin.be. Le service de mbilité interbancaire et les dcuments régissant sn existence et sn mde de fnctinnement snt régis par le drit belge. Seuls les tribunaux belges peuvent cnnaître des litiges entre la nuvelle banque et/u l ancienne banque et/u le(s) titulaire(s) de cmpte relatifs à l existence, l interprétatin et l applicatin du présent Règlement et des autres dcuments relatifs au service de mbilité interbancaire.