Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure LAURENT, Avocat associé, Département Droit Social
Sommaire 1. Définitions 2. Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire 3. Rappel des plafonds d exonération 4. Le caractère collectif du régime 5. Le caractère obligatoire du régime 6. La contribution de l employeur 7. Période transitoire
DEFINITIONS Employeur Acte Fondateur Contrat d assurance Prestations Salarié Assureur 3
DEFINITIONS Régime de prévoyance complémentaire : couvre les risques liés à la maladie, la maternité, le décès ou l accident et la prestation dépendance. Prévoyance «lourde» : capital décès, rente d orphelins, rente de conjoint survivant, rente ou capitaux d invalidité, indemnités journalières. Complémentaire santé : remboursement de frais de santé. 4
DEFINITIONS Régime de retraite supplémentaire : complète le régime de retraite de base et les régimes de retraite complémentaire (ARRCO & AGIRC). Régime à cotisations définies ou article 83 du CGI. Acquisition et jouissance de droits viagers personnels payables à l assurés au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime légalement obligatoire. 5
DEFINITIONS Les contributions des employeurs au financement d un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations sociales, sous certaines conditions. Toutefois, les contributions des employeurs au financement de ces régimes sont passibles du forfait social : pour les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire : 20 % pour les contributions patronales au régime de prévoyance : 8 % (sauf si effectif < 10). 6
Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire (Régimes de prévoyance et de frais de Santé) Les régimes mis en place doivent respecter les conditions suivantes : être collectifs, être obligatoires, être souscrits auprès d un organisme habilité (Compagnie d assurance, Institution de prévoyance, Mutuelle), être complémentaires aux prestations de la Sécurité Sociale, être mis en place par un des moyens juridiques prévus par la loi : décision unilatérale de l employeur, accord collectif ou référendum et en respecter le formalisme, prévoir un financement patronal uniforme, ne pas se substituer à un autre élément de rémunération (sauf respect d un délai de 12 mois). 7
Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire (Régimes de prévoyance et de frais de Santé) Les régimes Frais de santé doivent en complément respecter les conditions suivantes : être solidaires : absence de questionnaire médical, être responsables : prendre en charge les consultations du médecin traitant, ses prescriptions ainsi que des actes de prévention et ne pas prendre en charge la participation forfaitaire, les franchises médicales et les conséquences du non respect du parcours de soins ou du refus d accès au dossier médical personnel. Nouvelle définition des contrats santé responsables applicable au 1 er janvier 2015 au plus tard (prise en charge du ticket modérateur, mise en place de planchers et de plafonds de remboursement ) 8
Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire Régime de retraite supplémentaire Les régimes mis en place doivent respecter les conditions suivantes : être collectifs, être obligatoires, être souscrits auprès d un organisme habilité (Compagnie d assurance, Institution de prévoyance, Mutuelle), être mis en place par un des moyens juridiques prévus par la loi : décision unilatérale de l employeur, accord collectif, ou référendum, et en respecter le formalisme, prévoir un financement patronal uniforme, ne pas se substituer à un autre élément de rémunération (sauf respect d un délai de 12 mois), prévoir une sortie en rente viagère uniquement. 9
Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire Régime de retraite supplémentaire Les régimes mis en place doivent respecter les conditions suivantes : prévoir un âge de liquidation à 60 ans ou à la liquidation des pensions de vieillesse de la Sécurité Sociale, prévoir une faculté de transfert, Ne pas prévoir de possibilité de rachat (sauf cas visés aux articles L123-23 du code des assurances et L223-22 du code de la mutualité) 10
Rappel des plafonds d exonération En prévoyance complémentaire : Le plafond d exonération pour les régimes de prévoyance complémentaire (prévoyance et santé) est fixé à : 6% du plafond annuel de la Sécurité Sociale + 1,5% de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité Sociale, sans que le montant total obtenu ne puisse excéder 12% du PASS (soit 4 505 en 2014) 11
Rappel des plafonds d exonération En retraite supplémentaire : Le plafond d exonération pour les régimes de retraite supplémentaire est déterminé dans la limite du montant le plus élevé entre : 5% du PASS, soit 1 877 en 2014 5% de la rémunération retenue dans la limite de 5 PASS (soit 9 387 en 2014), En cas d abondement de l employeur au CET ou PERCO 12
Mise en place des régimes Accord collectif : accord interprofessionnel, convention collective de branche, accord collectif de groupe, d entreprise ou d établissement Référendum : Projet de l employeur soumis préalablement au CE Ratifié à la majorité des intéressés c est-à-dire la majorité des électeurs inscrits au scrutin (et non des seuls votants) Décision unilatérale de l employeur : Preuve auprès de l URSSAF : Copie de l écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale de l employeur Justifier des modalités de remise de cet écrit aux salariés 13
Le caractère collectif du régime Principe général : Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les garanties doivent couvrir l ensemble des salariés. (Peu importe que ces garanties soient mises en place au travers de plusieurs dispositifs). Mais ces garanties peuvent ne couvrir qu une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (reprise des principes définis par la chambre sociale de la Cour de Cassation en matière d égalité de traitement). 14
Le caractère collectif du régime Définition d une catégorie de salariés (art R242-1-1 CSS) : 5 critères 1. L appartenance aux catégories cadres/non cadres compte tenu des définitions issues de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 : Les cadres dirigeants ne peuvent constituer en tant que telle une catégorie objective (sauf critère 3 ou 4) 15
Le caractère collectif du régime 2. Les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO : Il doit être tenu compte de l ensemble des éléments de rémunération, y compris les primes et salaires variables Possibilité de retenir comme base de référence le salaire de l année n-1 16
Le caractère collectif du régime 3. L appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par la convention collective de branche : Est visé le premier niveau de classification des salariés Ex : la convention collective nationale de l automobile distingue les ouvriers et employés subdivisés en 12 échelons, les agents de maîtrise en 6 échelons et les cadres subdivisés en 13 niveaux. Le critère 3 correspond à la distinction ouvriers et employés/agents de maîtrise/cadres. 17
Le caractère collectif du régime 4. Le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d autonomie dans le travail des salariés correspondant aux souscatégories fixées par les conventions collectives : Ex : la convention collective nationale de l automobile : 12 échelons dans la catégorie ouvrier/employé. 5. L appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. 18
Le caractère collectif du régime Quid des mandataires sociaux? Les mandataires sociaux non titulaires d un contrat de travail peuvent bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire Une décision du conseil d administration le prévoit Le mandataire remplit le ou les critères retenus (critère 1 ou 2) 19
Le caractère collectif du régime Tableau récapitulatif au caractère collectif Cadre général Les différences de traitement entre catégories sont conformes à la loi Documents relatifs à la mise en place du régime (acte fondateur) Cadre particulier L employeur doit justifier de la situation identique des salariés de la catégorie au regard des garanties mises en place Ex : pour des garanties invalidité / incapacité / décès : un degré d exposition plus important résultant de la nature du métier (ex : personnel d atelier) 20
Le caractère collectif du régime Catégories bénéficiaires (art R242-1-2) Retraite supplémentaire Prévoyance (incapacité, invalidité, décès) Santé Critère 1 : Cadre/non cadre Critère 2 : Tranche de rémunération Critère 3 : Catégorie des conventions collectives Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts Catégorie considérée couvrir tous les salariés placés dans une situation identique à condition que l ensemble des salariés de l entreprise soient couverts Preuve à rapporter par l employeur Critère 4 : Sous-catégorie des conventions collectives Preuve à rapporter par l employeur Preuve à rapporter par l employeur Preuve à rapporter par l employeur Critère 5 : Catégorie issue d usage Preuve à rapporter par l employeur Preuve à rapporter par l employeur Preuve à rapporter par l employeur
Le caractère collectif du régime Des garanties identiques (Article R242-1-3) : Principe : les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés d une même catégorie, objectivement définie. Ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la situation de famille Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires En matière de prévoyance complémentaire (décès, incapacité, invalidité, frais de santé...), le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d exercice de leur activité, ne remet pas en cause le caractère collectif du régime. 22
Le caractère collectif du régime Critères interdits : Les catégories de salariés bénéficiant de ces garanties ne peuvent pas être définies en fonction : o du temps de travail, o de l âge, o de la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), o d une condition d ancienneté supérieure à 12 mois pour les garanties de retraite, et de prévoyance lourde (décès, incapacité, invalidité), o d une condition d ancienneté supérieure à 6 mois pour les autres garanties (frais de santé). 23
Le caractère collectif du régime Quelques remarques qui ne sont pas exhaustives : La distinction cadre / non cadre reste possible. Mais en frais de santé, cette possibilité n est valable que si tous les salariés bénéficient d une couverture. Ex : une entreprise qui a prévu une mutuelle pour ses cadres devra, pour la conserver, mettre en place un régime pour ses non cadres (même si les garanties peuvent être différentes). Un contrat frais de santé qui prévoit une condition d ancienneté de 12 mois ne pourra plus bénéficier des exonérations, celle-ci étant ramenée à 6 mois. 24
Le caractère obligatoire du régime Principe général : Pour bénéficier des exonérations sociales, les régimes de protection sociale complémentaire doivent être à affiliation obligatoire. Exceptions : les dispenses d adhésion Les dispenses d adhésion doivent être prévues dans l acte qui régit les garanties Les dispenses d adhésion doivent relever du libre choix du salarié (il faut une demande explicite du salarié) Trois cas de dispense 25
Le caractère obligatoire du régime 1. Les salariés embauchés avant la mise en place du régime par décision unilatérale de l employeur Cas de dispense ne vaut que lors de la mise en place du régime (et non lors d une nouvelle DUE modifiant le régime) Lorsque le régime était entièrement à la charge de l employeur, nouvelle DUE mettant à la charge du salarié une part de la cotisation 26
Le caractère obligatoire du régime 2. Les salariés en CDD ou temps partiel et apprentis, dont l exclusion est prévue par l acte, lorsque celui-ci est mis en place par convention, accord collectif ou référendum : CDD et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties CDD et apprentis bénéficiaires d un contrat d une durée inférieure à 12 mois même s ils ne bénéficient pas d une couverture individuelle souscrite par ailleurs Salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion au régime les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Le décret ne prévoit ces cas de dispense que lorsque le régime est mis en place par convention ou accord collectif ou par référendum. 27
Le caractère obligatoire du régime Quid en cas de mise en place par DUE? La circulaire du 25 septembre 2013 précise qu un décret modificatif devrait être pris pour étendre ces cas de dispense en cas de DUE La circulaire du 4 février 2014 précise que ces cas de dispense peuvent être prévus dès à présent sans attendre le décret modificatif Doute sur la publication de ce décret car contraire à la généralisation de la complémentaire santé Quid en cas de réalisation du risque pour un salarié dispensé sans fondement légal? 28
Le caractère obligatoire du régime 3. Bénéficiaires de la CMU-C ou de l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) et salariés déjà couverts, y compris en tant qu ayant droit Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l ACS jusqu à la date où ils cessent d en bénéficier Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu à l échéance du contrat individuel A condition d en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en qualité d ayant droit, d une couverture collective relevant d un dispositif de protection sociale complémentaire : Régime d Alsace/Moselle, CAMIEG, mutuelles des fonctions publiques, ENIM, SNCF Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire en tant qu ayant droit (couverture des ayants droits à titre obligatoire) Cas particulier du couple travaillant dans l entreprise 29
La contribution de l employeur Principe général (articles R242-1-4 et 5) : Pour bénéficier des exonérations sociales, le financement de l employeur aux régimes de protection sociale complémentaire doit être fixé à un taux ou un montant uniforme pour l ensemble des salariés ou tous ceux d une même catégorie 30
La contribution de l employeur Exceptions : Ne remettent pas en cause le bénéfice des exonérations sociales : o La prise en charge à 100% de la cotisation pour les salariés à temps partiels ou les apprentis dont le montant de la cotisation salariale serait supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute. o En matière de prévoyance complémentaire, la modulation de la part de l employeur selon la situation de famille du salarié à condition que l affiliation des ayants-droit soit obligatoire. A défaut, si l affiliation des ayants-droit est facultative, la part éventuellement financée par l employeur sera assujettie aux cotisations sociales. 31
La contribution de l employeur Exceptions (suite) : Ne remettent pas en cause le bénéfice des exonérations sociales : o La modulation croissante de la part de l employeur en fonction de la rémunération, sous réserve que la part salariale augmente dans les mêmes proportions. (Uniquement pour les garanties de retraite supplémentaire, ou en prévoyance complémentaire pour les garanties incapacité de travail, invalidité ou inaptitude). 32
La contribution de l employeur Participation du CE au financement du régime de protection sociale complémentaire : Ne peut se substituer à celle de l employeur Si elle bénéficie à l ensemble des salariés, elle est assimilée à la contribution de l employeur Le bénéfice de l exemption d assiette est subordonné au caractère collectif et obligatoire du régime Pour le calcul du plafond, il est fait masse de la cotisation prise en charge par l employeur et de la participation du CE 33
Période transitoire Situation des régimes en cours, à la date de publication du décret du 9 janvier 2012 Les régimes en vigueur, à la date de publication de ce décret, qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales au titre des conditions applicables antérieurement, et qui ne remplissent pas les conditions de ce décret bénéficient d une période transitoire jusqu au 31 décembre 2013. La circulaire du 25 septembre 2013 a prorogé ce délai au 30 juin 2014. 34
Merci pour votre attention Maître Marie-Laure LAURENT Avocat associé Département Droit Social Contact : FIDAL. 61 Rue de l Abbaye. Bâtiment H. 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE Tél : 02.33.88.36.36. Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr