Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles» en attendant le troisième et dernier volet en fin d année. Loi de finances rectificative n 1 du 29 juillet 2011 Les modifications substantielles apportées à l ISF La loi de finances rectificative, faute de l avoir supprimé, a procédé à une refonte de l ISF. Toutefois il faut garder à l esprit que 2011 est une année transitoire et que des aménagements ont été spécifiquement prévus dans le cadre de la déclaration pour cette année. Les principales modifications concernent le relèvement du seuil d imposition ainsi que la simplification du barème. Ce dernier cesse d être progressif pour devenir proportionnel (le taux variant en fonction de la valeur du patrimoine). Avant la réforme Après la réforme Seuil 800 000 euros 1 300 000 euros d imposition Taux Progressif Proportionnel et taxation dès le premier euro : - 0,25% si patrimoine compris entre 800 000 et 1 300 000-0,50% si patrimoine supérieur à 3 000 000 Décôte NON OUI pour les patrimoines compris entre : 1 300 000 et 1 400 000 3 000 000 et 3 200 000 Plafonnement Somme d ISF + impôts de l année précédente limitée à 85% des revenus Bouclier fiscal Somme des impôts directs limitée à 50% des revenus NON NON (suppression à compter du 1 er janvier 2013, donc le dernier bouclier concerne les revenus 2010) Retard de paiement Principe de l autoliquidation des dernières créances Majoration de 5% + intérêts de retard Majoration de 10% En 2011, il convient d appliquer le barème en vigueur avant la réforme, toutefois les contribuables ne sont imposables que si la valeur nette de leur patrimoine excède 1 300 000 euros. Si tel est le cas, la fraction du patrimoine comprise entre 800 000 et 1 300 000 reste soumise à l ISF.
Les obligations déclaratives sont simplifiées si la valeur nette du patrimoine est inférieure à 3 000 000 d euros : à compter de 2012, les contribuables devront uniquement porter le montant de la valeur nette de leur patrimoine sur leur déclaration d impôt sur le revenu sans avoir à produire de justificatifs en principe. En revanche, si le patrimoine net est valorisé à plus de 3 millions d euros les obligations des redevables ne changent pas. Dans ce contexte, à noter qu il n est plus demandé de fournir une attestation de la société dont les titres font l objet d un engagement collectif dans le cadre du dispositif «Dutreil» (article 1 er de la loi). Pour cette année, si la date limite de dépôt de la déclaration d ISF était repoussée au 30 septembre selon le régime antérieur, la date butoir du 15 juin s imposera à nouveau en 2012. La simplification des obligations déclaratives ou l éventuelle mise en péril du bénéfice de la prescription abrégée (trois ans) Il convient de rappeler que la prescription de trois ans s applique lorsque l exigibilité de l impôt est suffisamment révélée à l administration fiscale sans qu elle ait à recourir à des recherches complémentaires (article L. 180 du LPF). Tel est le cas de l insuffisance de valeur relevée par les services dans une déclaration régulière. Le nouveau dispositif déclaratif peut-il être considéré comme permettant à l administration d avoir une connaissance suffisante des éléments déclarés au sens de la prescription abrégée? D aucuns considèrent que l administration disposerait d un délai de reprise de 6 ans, tandis que d autres estiment que ce délai resterait réduit à 3 ans, la volonté du législateur étant de simplifier les obligations déclaratives et non de pénaliser le contribuable qui bénéficie de cet allègement. Dans l attente de précisions, il est vivement conseillé de conserver les justificatifs qui permettront de justifier du montant indiqué sur la déclaration d impôt sur le revenu, voire de rédiger une déclaration selon les règles anciennes pour la tenue du dossier personnel. Une totale prudence pourrait inciter les contribuables à continuer d adresser ce dossier avec leur déclaration de revenus pour éviter toute difficulté d appréciation. Enfin, une nouvelle disposition prévoit que l administration fiscale a la possibilité d écarter la prescription de courte durée si les personnes, ayant un patrimoine compris entre 1 300 000 et 3 000 000, omettent de déclarer des comptes ou contrats d assurance ouverts ou conclus à l étranger. L introduction d un assouplissement concernant les biens professionnels Concernant les titres de sociétés soumises à l IS, la notion de bien professionnel unique est assouplie par le législateur : il est dorénavant possible de bénéficier de cette qualification sans que les activités des sociétés dont les titres sont détenus soient similaires ou connexes et complémentaires. En outre, si l activité est similaire ou connexe et complémentaire, le caractère normal de la rémunération est apprécié globalement. Si les titres peuvent être qualifiés de bien professionnel unique mais que la similitude ou la connexité et la complémentarité entre les activités font défaut, la rémunération doit alors être normale au sein de chaque structure.
En revanche, il peut être prématuré de se réjouir concernant les entreprises individuelles et les parts de sociétés de personne. En matière d entreprises individuelles, le législateur admet désormais, à l instar de la doctrine administrative, que constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne lorsque ces activités ont entre elles un lien soit de similitude soit de connexité et de complémentarité. (D. adm. 7 S 3313 n 6). S agissant des parts de sociétés de personnes, il a aussi été procédé à la légalisation de la doctrine permettant de qualifier de bien professionnel unique des parts de sociétés de personnes lorsque l activité est similaire ou connexe et complémentaire (D. adm. 7 S 3321 n 7). Néanmoins, pour que ces deux dispositions nouvelles portent pleinement leur effet, un assouplissement de la condition relative à la rémunération semble nécessaire. Enfin, il convient de noter que, s agissant de l appréciation de la condition de détention de 25%, une dérogation a été introduite en cas d augmentation de capital. Il est désormais admis, si d autres conditions sont par ailleurs satisfaites, que le seuil de détention exigé est rempli dès lors que le redevable détient au moins 12,5% des droits de vote dans l entreprise à l issue de l augmentation de capital. La nouvelle méthode d évaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des non-résidents : la fin des comptes courants La valeur vénale des titres d une société à prépondérance immobilière non cotée, devant être retenue pour le calcul de l ISF, est évaluée en fonction de l actif net de cette société. Pour déterminer l actif net, il faut retrancher le passif exigible (notamment les comptes courants d associés) à la valeur actualisée des éléments d actifs. En conséquence, le financement par apport en compte courant d une société à prépondérance immobilière permettait de diminuer l actif et corrélativement l assiette de l ISF pour les non-résidents. Désormais, les créances détenues directement ou indirectement par un non-résident ne sont plus prises en compte dans la détermination de la valeur vénale des titres de sociétés à prépondérance immobilière pour le calcul de l ISF, ces créances ne pouvant plus venir en diminution de l actif net. Le financement par apport en compte courant y perd ici un grand intérêt. Dorénavant, et afin de «conserver un passif» il faudrait envisager d externaliser le financement en ayant recours classiquement à des prêts bancaires. Ainsi, l argent disponible qu un contribuable envisageait d apporter en compte-courant pourrait être offert en garantie. En cas de paiement tardif La somme due au titre de l ISF sera majorée de 10% et non plus de 5%. En revanche, les intérêts de retard ne sont désormais plus exigibles. Les dons consentis dans les 10 dernières années pourraient être source de méfiance Désormais, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit exigibles lors d une donation, il faudra ajouter la valeur des biens qui ont fait l objet de donations consenties au profit du même bénéficiaire
lors des dix dernières années. En outre, l administration fiscale aura la possibilité de rectifier la valeur de ces biens transmis antérieurement pour le calcul des droits dus lors de la nouvelle donation. L administration dispose en général d un délai de reprise d une durée de trois ans mais ce contrôle sur la valeur semblerait lui être acquis sur la période de dix ans évoquée. Une clarification s imposera sur ce point. L exit tax S il part à l étranger alors qu il détient des participations directes ou indirectes d au moins 1% dans les bénéfices sociaux d une société ou bien dont la valeur est supérieure à 1,3 millions d euros, un contribuable est susceptible d avoir à payer l impôt sur les plus-values latentes ou, vers les Etats de l Union européenne, d avoir à fournir des garanties en contrepartie d un «sursis de paiement». Deux évènements permettent de demander le dégrèvement des impositions en sursis ou, le cas échéant, la restitution de l impôt payé : le séjour pendant plus de huit ans à l étranger ou le retour en France et l absence de cession. A noter, cependant, que dans tous les cas les prélèvements sociaux sont définitivement acquis à l Etat français. Loi de finances rectificative n 2 du 19 septembre 2011 - La foudre s est abattue sur les propriétaires de biens immobiliers (hors résidence principale): L abattement pour durée de détention, qui conduisait à exonérer les plus-values réalisées lors de cessions de biens immobiliers détenus depuis plus de 15 ans, est profondément réformé. Le taux est abaissé et devient progressif. Désormais, l exonération de la plus-value sera acquise au terme d une détention du bien immeuble au moins égale à 30 ans. Cette réforme concerne les cessions intervenues à compter du 1 er février 2012. Ainsi, il faut vendre bien mais vite si le bien immeuble est détenu depuis 15 ans mais depuis moins de trente ans. Il est possible de céder son bien jusqu au 31 janvier 2012 tout en bénéficiant de l ancien régime. Avis aux amateurs d optimisation fiscale : concernant les apports en société de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens, le nouveau barème s applique aux plus-values réalisées depuis le 25 août 2011. - L incitation à la maîtrise du déficit : Si le déficit réalisé par une entreprise est inférieur à un million d euros il est possible de l imputer intégralement (aussi bien en arrière - sur les bénéfices de l exercice précédent - qu en avant). En revanche, si le déficit excède le million d euros, il ne pourra être imputé que dans la limite de 1 million d euros majoré de 60% du bénéfice excédant ce seuil. Ainsi, désormais, lorsqu une entreprise réalise des bénéfices mais que des déficits importants sont en report, celle-ci devra tout de même s acquitter d un montant minimum d impôt sur les sociétés, calculé sur une base de 40% du bénéfice excédant 1 million d euros.
Par ailleurs, si le report en arrière est dorénavant limité au bénéfice de l exercice précédent, il semble toujours possible d opter pour le report en arrière sur trois exercices lorsque le déficit est réalisé au titre d un exercice clos avant l entrée en vigueur de la loi. - Exonération en baisse des plus-values sur cessions de titres de participations : Les plus-values sur cession de titres de participation sont toujours exonérées mais il faut désormais réintégrer une quote-part de frais et charges de 10% (et non plus 5%)