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Transcription:

Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Affiliée au Certified Financial Planner Board of Standards et à l'international Certified Financial Planners Council Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) 1999 EXAMENS DE CERTIFICATION CORRIGE Unité de valeur 4 Assurances et retraites, gestion du patrimoine social Durée : 2 heures Documents à disposition : Néant Siège social : 29 rue Taitbout - 75009 PARIS Adresse de correspondance : 5, avenue Percier - 75008 Paris - Tel. 01 44 35 50 00 - Fax. 01 44 35 50 50 e-mail : cgpc@sogip-banque.fr

EXAMEN DE CERTIFICATION EN GESTION DE PATRIMOINE 1 ère Partie : QCM Durée : 1 heure Chaque bonne réponse = 1 point Total : 30 questions Pour chaque question, n encercler que la bonne réponse QCM RETRAITE 1. A quel âge peut-on demander la liquidation de sa retraite Sécurité Sociale? A - 56 ans B - 60 ans C - 65 ans D - Dès que l'on a 37,5 ans de cotisations 2. En 1999, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est de : A - 13 400 F B - 13 770 F C - 14 470 F D - 15 470 F 3. En 1999, le salaire minimum pour valider un trimestre de retraite dans le régime Sécurité Sociale est de : A 6 790 F B 8 044 F C 14 470 F D 17 820 F 4. Quelle est la valeur en francs du point AGIRC en 1999? A 1,1523 B - 2,3586 C - 3,4120 D - 4,729 2

5. Le taux de réversion de la pension de retraite AGIRC au profit d une veuve est de : A - 54 % des droits acquis B - 60% des droits acquis C - 80% des droits acquis D - 50% des droits acquis avec plafond de ressources 6. Quelles sont les conditions d âge pour que la veuve puisse bénéficier de ce taux de réversion de la retraite AGIRC : A - Dès 50 ans B - Dès 55 ans si 2 enfants à charge C - Dès 57 ans D - 60 ans et sans condition d âge si invalide ou 2 enfants à charge 7. Monsieur LOUIS est né en 1940. Le nombre de trimestres validés nécessaire pour avoir le taux plein Sécurité sociale est de : A - 150 trimestres B - 155 trimestres C - 157 trimestres D - 159 trimestres 8. Un fonctionnaire bénéficiant d une rente viagère de la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique «PREFON» lui voit s appliquer la fiscalité : A - Des rentes viagères à titre onéreux B - Des Pensions et Retraites C - Aucun impôt si le montant de la rente PREFON ne dépasse pas de 30% celui des retraites obligatoires D - Aucun impôt 9. Dans le régime complémentaire de retraite des médecins libéraux, la cotisation annuelle est : A - Forfaitaire B - Proportionnelle aux revenus professionnels de l année N- 1 C - Proportionnelle aux revenus professionnels de l année N- 1 avec un plafond D - Proportionnelle aux revenus professionnels des 2 dernières années 3

10. Concernant le régime de retraite de base des commerçants : A - Le conjoint ne peut s y affilier B - Le conjoint y est obligatoirement affilié C - Le conjoint peut s y affilier D - Le conjoint y est obligatoirement affilié à partir d un seuil de chiffre d affaires fixé par L ORGANIC 11. Dans un contrat «MADELIN» les prestations sont servies sous forme de rentes viagères et de versements de revenus de remplacement. Dans quel cas le versement d un capital est-il autorisé? A - Résiliation du contrat dans les 2 premières années B - Changement de situation familiale C - Invalidité totale D - Cessation d activité suite à liquidation judiciaire 12. Dans le cadre du régime de la retraite Loi MADELIN A - Les rentes sont versées à titre gratuit B - Les rentes sont versées à titre onéreux C - Les rentes sont entièrement défiscalisées 13. La déductibilité fiscale des cotisations versées au titre du régime de retraite Loi MADELIN A - Est calculée sur le plafond SS B - Est calculée sur l'ensemble du revenu du professionnel C - Est égale au maximum à 19 % de 8 fois le plafond de la SS 14. L'article 39 du Code Général des Impôts : A - Réglemente les fonds de pension à la française B - Prévoit la taxation de la cotisation Vie payée par l'entreprise C - Permet la création d'un régime supplémentaire de retraite D - Permet la création d'un régime de retraite par répartition dans l'entreprise 15. Le contrat art. 82, dit Contrat "Sursalaire" A - Il s'agit d'un contrat collectif à prestations définies B - Il s'agit d'un contrat individuel à cotisations définies C - Au terme du contrat, seule l'option rente est autorisée 4

QCM ASSURANCE-VIE 16. En matière d assurance-vie, le délai à respecter pour effectuer une déclaration de sinistre est de A - 2 ans B - 10 ans C - 6 mois D - Pas de délai 17. Qu est ce qu un contrat mixte? A - Un contrat garantissant le paiement du capital en cas de décès de l assuré B - Un contrat garantissant le paiement du capital uniquement en cas de vie C - Un contrat garantissant le paiement du capital au terme en cas de vie de l assuré et le remboursement de l épargne constituée en cas de décès de l assuré avant le terme D - Un contrat garantissant un capital en cas de vie au terme et ce même capital en cas de décès de l assuré avant le terme 18. A ce jour, quel est le taux minimum garanti applicable au contrat vie de durée supérieure à 8 ans? A - Le taux du livret A B - Le taux de 3,5% ou 60% du TME «le plus faible des 2 taux» C - Le taux de 4,5% D - 60% du TME ou 4,5% «le plus faible des 2 taux» 19. En cas de souscription d un contrat d assurance-décès, l assuré ne peut pas être? A - La même personne que le contractant B - La même personne que le bénéficiaire en cas de vie C - Un mineur de moins de 12 ans D - Un mineur, quel que soit son âge 20. Un commerçant a souscrit un contrat d assurance-vie au profit de son épouse. En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, que devient le capital? A - Les créanciers ne peuvent pas réclamer le capital, en vertu du Code des Assurances, à l exclusion toutefois de l administration fiscale B - Les créanciers, y compris le Fisc, ne peuvent réclamer le capital, ils auraient cependant droit au remboursement de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur C - Les créanciers peuvent réclamer le capital à concurrence du montant de la dette D - Les créanciers peuvent réclamer une partie du capital, en proportion de la part de leur créance dans la dette globale du commerçant 5

21. En cas de décès simultané de l assuré et du bénéficiaire : A - La théorie des co-mourants s applique B - La théorie des co-mourants ne s applique pas, le capital tombe dans le patrimoine du souscripteur C - La théorie des co-mourants ne s applique pas, le capital tombe dans le patrimoine du bénéficiaire D - La théorie des co-mourants ne s applique pas, le capital est partagé parts égales entre les patrimoines du souscripteur et du bénéficiaire 22. Le bénéficiaire déterminé a accepté expressément ou tacitement le bénéfice du contrat. Ce bénéfice est : A - Révocable par l'assuré B - Révocable par toute personne qui s'estime lésée par la stipulation C - Irrévocable par l assuré 23. Un contribuable, imposé à l ISF, a souscrit un contrat d assurance-vie de type CDCA. Il a obtenu une avance sur son contrat. Au titre de l ISF doit-il déclarer : A - La valeur de rachat au 1er janvier, avance comprise. B - La valeur de rachat au 1er janvier, réduite du montant de l avance C - La valeur de rachat au 1er janvier, réduite du montant de l avance + la fraction de cette avance non consommée au 1er janvier 24. L imposition à l ISF d une rente temporaire constituée à titre onéreux s analyse comme suit : A Exonération B - Déclaration de la valeur de la provision mathématique C - Déclaration du montant annuel des arrérages D - Déclaration du montant des arrérages restant à courir 25. Dans un contrat d assurance-vie, avec valeur de rachat, le Code des Assurances impose à l assureur de donner suit à la demande de rachat du souscripteur dans un délai de : A - 5 jours B - 15 jours C - 30 jours D - 60 jours E - Pas de délai prévu par ce code 6

26. Le contrat de capitalisation au porteur signifie : A - Qu'il est transmissible sans frais ni formalités entre personnes vivantes B - Qu'il n'entre pas dans le calcul de liquidation de la succession du défunt C - Qu'il doit être déclaré fiscalement par le porteur 27. Quelle est, après une durée de 8 ans, la fiscalité d un contrat d assurance vie souscrit dans le cadre du PEP A - Exonération, tant fiscale que sociale B - Exonération sur le plan fiscal mais CSG, CRDS, et prélèvement de 2% C - Prélèvement libératoire au taux de 7,5% «ou IR» + CSG, CRDS, et prélèvement de 2% D - Prélèvement libératoire au taux de 7,5% «ou IR» mais pas de charges sociales 28. Dans un contrat d assurance «vie entière différée», l assureur : A - Versera le capital prévu au contrat, au décès de l assuré quelle que soit sa date B - Versera le capital prévu au contrat uniquement si le décès de l assuré a lieu après une date déterminée C - Versera le capital prévu au contrat, au décès de l assuré quelle que soit sa date, mais après un certain délai précisé au contrat. 29. Dans le cadre d un contrat d assurance-vie multisupports libellé en unités de compte de valeurs mobilières, l éventuelle moins value subie : A - Peut être déduite des plus-values réalisées, la même année, à l occasion de cession de valeurs mobilières détenues en direct par le souscripteur du contrat B - Peut être déduite des plus-values réalisées à l occasion de cession de valeurs mobilières détenues en direct par le souscripteur du contrat pendant la même année et les 4 suivantes C - Il n y a pas de compensation possible 30. Une personne souscrit un contrat d assurance-vie au profit de son fils, à défaut des enfants de ce dernier. Au décès de l assuré, le bénéficiaire de 1er rang peut-il se désister au profit desdits enfants? A - Il peut le faire mais la valeur du contrat vient alors augmenter l actif successoral taxable B - Il peut le faire et le capital est versé aux bénéficiaires de second rang dans le cadre de la fiscalité assurance-vie C - Il peut le faire et le capital est versé aux bénéficiaires de second rang dans le cadre de la fiscalité assurance-vie mais il doit renoncer à la succession de l assuré défunt D - Il ne peut céder son rang 7

EXAMEN DE CERTIFICATION EN GESTION DE PATRIMOINE 2ème Partie : QUESTIONS OUVERTES Durée : 1 heure Chaque bonne réponse = 3 points Total : 10 questions 1 ère question Pour les Indépendants, le régime de la loi MADELIN permet une déduction du revenu imposable des cotisations dans certaines limites. Citez les 3 plafonds en vigueur. Plafond Général : 19% de 8 plafonds de la Sécurité Sociale pour les cotisations obligatoires et facultatives d Assurance Vieillesse soit 263 932 F Plafond Prévoyance «inclus dans le seuil général» 3% de 8 plafonds de la Sécurité Sociale pour les cotisations au titre de la prévoyance complémentaire facultative soit : 41 673 F Plafond Perte d Emploi «inclus dans le seuil général» 1,5% de 8 plafonds Sécurité Sociale pour les cotisations facultatives au titre de la perte d emploi. soit : 20 836 F 2 ème question L article 83 du Code Général des Impôts, outre les plafonds évoqués, prévoit six conditions permettant la déductibilité des cotisations, citez-en au moins quatre? L affiliation doit être obligatoire pour des catégories professionnelles complètes, résultant de la Loi, d une convention collective, d un accord d entreprise, ou d une décision unilatérale de l employeur si tous les salariés sont concernés. Le taux de cotisation appliqué doit être uniforme pour tous les membres d une même catégorie de personnel La cotisation doit comporter une participation de l employeur Les prestations ne peuvent pas être versées sous forme de capital, mais de rente. S il s agit de prestations retraite, celles-ci doivent être payées au plus tôt à l âge de la retraite Le bénéficiaire ne peut adhérer à un régime de retraite et de prévoyance autre que celui dont dépend son activité professionnelle 8

3 ème question Le régime général de la Sécurité Sociale prévoit, en matière de retraite, une pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant d'un assuré décédé. Sous quelles conditions? Age de 55 ans minimum Durée du mariage : 2 ans au moins avant le décès de l assuré. Ressources personnelles du conjoint survivant inférieures au SMIC. Ressources prises en compte : Revenus du travail et notamment les salaires bruts, les allocations chômage, les indemnités journalières de maladie ou d accident du travail, les retraites complémentaires personnelles, les revenus tirés des «biens propres» au sens du code civil. Ressources écartées : La valeur de l habitation principale, les revenus des biens mobiliers ou immobiliers de la communauté ou de la succession du défunt ; le capital ou la rente provenant d une assurance décès ; les pensions de veuve de guerre et la retraite du combattant ; les prestations familiales et les allocations de veuvage ; les pensions réversion servies par tout autre régime de base ou complémentaire ; les pensions personnelles des régimes de base de la Sécurité Sociale dans la limite du cumul. 4 ème question Quelle est la différence entre un actif général et un actif cantonné et quels sont les avantages respectifs de ces deux types de contrat? Dans un contrat géré à travers un actif général, les versements du souscripteur sont investis dans l actif général de la Compagnie. Dans un contrat géré à travers un actif cantonné les versements sont isolés dans un fonds spécifiquement dédié au contrat considéré. L actif général donne plus de souplesse de gestion, l actif cantonné plus de sécurité. 9

5 ème question Une personne souscrit un contrat d assurance-vie. La clause bénéficiaire en cas de décès désigne en 1er rang : son conjoint, au 2ème rang leurs 2 enfants, à défaut : les autres héritiers. Le conjoint et les 2 enfants pré-décèdent, laissant 3 petits-enfants «deux issus du fils aîné, un du cadet» à qui et comment sera versé le capital décès du contrat quand l assuré mourra? Les bénéficiaires décès des premiers rangs ayant disparu, les sommes dues par l assureur au décès de l assuré seront versées aux héritiers de 3ème rang, à savoir les 3 petits-enfants. La somme sera répartie entre eux, et, en l absence de précisions de la part du souscripteur, en fonction de la part héréditaire de chacun dans la succession de l assuré, conformément aux règles de la représentation. Dans ce cas les 2 premiers petits-enfants recevront 25% du capital, le 3ème les 50% restants. 6 ème question Monsieur et Madame PATISSIER, nés respectivement en 1928 et 1932, mariés sous le régime de la communauté légale, sans enfant, souscrivent conjointement en 1999 un contrat d assurance vie-entière assuré sur leurs deux têtes, avec paiement du capital garanti au second décès, au bénéfice de la filleule de Monsieur, Sophie. Lors de la souscription le couple verse un montant de 500 000 F. Quelle sera l incidence de la fiscalité au dénouement du contrat, après le décès du 2ème époux? A l évidence deux cas peuvent se présenter suivant l ordre de disparition des époux PATISSIER : L élément qui déterminera si le capital versé sera ou non soumis aux droits de successions sera l âge du conjoint survivant «et non du 1er décédé» lors du versement des primes. Si Monsieur décède le premier, Sophie percevra le capital garanti au décès de Madame en franchise d impôt puisque Madame avait moins de 70 ans lors du versement de la prime. Si Madame décède la première, Sophie percevra le capital au décès de Monsieur mais devra acquitter des droits de succession sur la fraction de prime excédant 200 000 F, soit 300 000 F puisque Monsieur avait plus de 70 ans au versement de la prime. 10

7 ème question Monsieur DU ROY, né le 15.6.23, a souscrit un contrat d assurance-vie * à prime unique le 14.7.91 et versé le même jour une prime unique de 400 000 F. Le 28.2.92, il souscrit un avenant au contrat prévoyant des versements libres : Il verse une somme de 500 000 F le 28.2.92 et une autre somme de 900 000 F le 11.11.93 Il perçoit 200 000 F à titre d avance le 1.2.94. Monsieur DU ROY décède le 31.8.1999, sans avoir remboursé l avance. Le capital dû par la compagnie à ses bénéficiaires désignés «ses deux nièces, par parts égales» s élève à 2 millions de francs, avance déduite. Quel sera le montant imposable dans la part reçue par chacune de ses nièces? * Monsieur DU ROY ne détient par ailleurs aucun autre contrat d assurance-vie. Les dispositions de l article 757 b du CGI s appliquent comme suit : La prime de 400 000 F, versée avant le 20.11.1991, est exonérée L avenant souscrit le 28.2.92 constitue une modification essentielle : le nouveau contrat en résultant est assimilé aux contrats souscrits à partir du 20.11.91 et en conséquence : La prime de 500 000 F versée le 28.2.92, avant le 70ème anniversaire de l assuré est exonérée La prime de 900 000 F versée le 11.11.93 est taxable puisque Monsieur DU ROY avait dépassé 70 ans à la date du versement L avance consentie reste sans incidence L assiette des droits de mutation par décès est égale à 900 000 F, diminués du montant de l abattement de 200 000 F, soit 700 000 F Soit 350 000 F imposable pour chacune de ses nièces. 11

8 ème question Pour une même prime de 500.000 F, deux assureurs proposent des rentes viagères immédiates dont les arrérages sont très différents : 17.000 F pour l'une, 30.000 F pour l'autre (pour un assuré âgé de 55 ans à la souscription). Comment expliquez-vous cette différence et quels éléments prendriez-vous en compte pour conseiller l'assuré? Cette différence peut s expliquer par les frais du contrat et au taux de rente précompté. Pour conseiller l assuré, j attirerai son attention sur : - les droits d entrée - les frais appliqués sur les arrérages de rente - le taux de rente précompté (garanti à l origine) Le Conseil : A 55 ans, avec une espérance de vie forte, il vaut mieux le couple «taux de rente faible» + «revalorisation importante». 9 ème question L acceptation, par le bénéficiaire, d un contrat vie de sa désignation, rend celle-ci irrévocable sous réserve de quelques exceptions, quelles sont-elles? Lorsque le bénéficiaire est le conjoint, la révocation est toujours possible, en vertu de la règle de révocabilité des donations entre époux effectuées pendant le mariage «art. 1096-1 du Code Civil» En cas de survenance d enfants «sauf si le bénéficiaire est le conjoint» En cas d ingratitude manifeste du bénéficiaire, de tentative d homicide du souscripteur «ou de l assuré» par le bénéficiaire S il y a pluralité de bénéficiaires et que l un seul «ou certains» d entre eux acceptent le bénéfice, la doctrine considère que seule «s» la ou les désignations de bénéficiaires acceptants ne peuvent pas être modifiées. Le souscripteur conserve donc la liberté de modifier les autres bénéficiaires à partir du moment où cette modification n affecte pas la quote-part de bénéfice devant revenir au(x) bénéficiaire(s) acceptant(s). 12

10 ème question Donnez les avantages et inconvénients d'un contrat en FF par rapport à un contrat multisupports. Contrat en francs Avantages : taux garanti (60 % du TME) plus revalorisation compagnie ou participation aux bénéfices. Souvent valeur de rachat à hauteur de 80 % du capital. Avance possible en général pour le même montant. Contrat sans risque autorisant l assuré en cas de problème à sortir facilement. Inconvénients : rendement pénalisé chaque année par la ponction CSG + CRDS ; Contrat multisupports La possibilité de diversifier son épargne entre une gestion de base «Père de famille» et une gestion dynamique (investissement sur le marché des actions). A priori, sur une longue durée, le rendement sera plus élevé que sur un contrat en FF. La rémunération de l épargne n est pas affectée pendant la durée du contrat aux prélèvements sociaux obligatoires de 10 % aujourd hui (CSG et CRDS). * * * 13