N 566 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée natinale le 19 décembre 2012. PROJET DE LOI de séparatin et de régulatin des activités bancaires, (Renvyé à la cmmissin des finances, de l écnmie générale et du cntrôle budgétaire, à défaut de cnstitutin d une cmmissin spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, PAR M. Pierre MOSCOVICI, ministre de l écnmie et des finances.
3 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, La crise financière qui a débuté en 2007-2008 a mis en lumière les carences du cadre de régulatin du secteur financier et bancaire, ainsi que le caractère inadapté des utils à la dispsitin des autrités de supervisin pur réduire les risques que le secteur peut faire peser sur l écnmie. Ces insuffisances nt cntraint, dans de nmbreux États, les puvirs publics à intervenir en urgence pur sutenir les établissements bancaires, en raisn ntamment de l incapacité des établissements, ainsi que des autrités en charge de la supervisin et de la régulatin, à cntenir la prise de risques excessifs. Le présent prjet de li vise à réfrmer le cadre français actuel afin de tirer les enseignements de la crise en renfrçant la régulatin des acteurs bancaires et les puvirs des autrités de supervisin en matière bancaire et financière. Le prjet de li met, tut d abrd, en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives. Il cmprte à cette fin des mesures de séparatin, de renfrcement de la surveillance des activités de marchés et d interdictin de certaines activités u prduits. Le prjet de li cmprte, en deuxième lieu, des dispsitins relatives à la mise en place d un régime de réslutin des crises bancaires, avec en particulier la créatin d une autrité de réslutin des crises bancaires, l extensin du rôle du Fnd de garantie des dépôts et la mise en place de nuveaux puvirs de gestin des crises bancaires. Il permet de dter les puvirs publics de nuveaux utils puissants, pur mieux prévenir et gérer les crises bancaires en limitant l appel aux ressurces publiques. Le prjet de li prévit, par ailleurs, la désignatin frmelle d une autrité macr-prudentielle. Le Cnseil de régulatin financière et du risque systémique (Crefris), renmmé Cnseil de stabilité financière, vit ses missins élargies et est dté d une capacité d interventin directe.
4 Le prjet de li cmprte en utre un vlet marché et gestin d actifs avec ntamment des dispsitins relatives aux puvirs et au fnctinnement de l Autrité des marchés financiers (AMF) et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (ACPR), une dispsitin d adaptatin au règlement eurpéen sur les prduits dérivés négciés de gré à gré et la mise en place d un référentiel de place pur les rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières (OPCVM). Le prjet de li cntient également des mesures nécessaires au redressement de Grupama. Le prjet de li prévit, enfin, des mesures de prtectin des cnsmmateurs en matière bancaire (plafnnement des cmmissins d interventin, «accessibilité bancaire», mesures de simplificatin, ainsi que diverses dispsitins, en particulier relatives au démarchage bancaire et financier) et assurantielle (assurance des emprunteurs et égalité entre les femmes et les hmmes). Titre I er : Séparatin des activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives Ce titre vise à mettre en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles à l investissement et l empli des activités spéculatives. Les dispsitins prpsées impsent la filialisatin des activités de marché sans lien avec le service aux clients. Elles rganisent par ailleurs une supervisin renfrcée des activités de marché. Enfin, elles interdisent les activités spéculatives sur dérivés de matière première agricle u via le trading à haute fréquence. L article 1 er vise à limiter les activités de marché des établissements de crédit aux activités nécessaires au financement de l écnmie. À cette fin, il crée tris nuveaux articles du cde mnétaire et financier. L article L. 511-47 dispse que les établissements de crédit u les grupes financiers cmprtant un établissement de crédit dnt les activités de marchés snt significatives (le seuil serait précisé par décret) ne peuvent réaliser des pératins sur cmpte prpre que lrsque celles-ci nt une utilité avérée pur le financement de l écnmie. Les cas envisagés snt limitativement énumérés dans l article qui prpse une définitin précisant le type d pératins visées. Ils crrespndraient à :
5 la prestatin de services d investissement à la clientèle, entendus ntamment cmme la furniture aux clients des établissements u grupes cnsidérés de services de cuverture (par exemple, via la vente de prduits dérivés répndant au besin de cuverture des risques du client), de financement (par exemple, via la prise ferme de titres émis par le client) u d investissement. Le texte pse un critère permettant de distinguer les activités clientèle des activités de cmpte prpre sans lien avec le client : celles-ci divent être rémunérées par le client et dnner lieu à une gestin prudente des risques. Ce type d activité n autrise en effet pas tujurs une parfaite cuverture des risques pris par la banque. Un texte réglementaire précisera la ntin de gestin prudente des risques afin de clarifier que les risques de marché résiduels qu ccasinne cette activité divent être limités au strict nécessaire pur répndre au besin des clients. Cette définitin est au demeurant distincte de la liste des services d investissement de l article L. 321-1 du cde mnétaire et financier : l bjet de cet article n est pas de créer une nuvelle catégrie de services d investissement, mais de préciser dans quelles cnditins les services d investissement furnis par les banques à leurs clients divent être effectués ; la cuverture des risques prpres de l établissement. Il s agit par exemple des psitins sur dérivés prises par l établissement pur réduire ses prpres risques, qu il s agisse de risques de marché u de crédit (par exemple pur réduire sn expsitin au risque de taux). Le texte précise que l établissement devra apprter la preuve de la pertinence écnmique de l instrument de cuverture ; l activité de tenue de marché. Celle-ci crrespnd à la présence permanente d un intervenant sur le marché qui apprte de la liquidité à ce marché. C est une activité essentielle au financement de l écnmie dans la mesure ù les investisseurs n acceptent de se prter cntrepartie sur le marché primaire (par exemple dans le cadre d une pératin de placement de titres) que s ils nt une garantie suffisante sur la liquidité secndaire des titres ; la gestin prudente de la trésrerie du grupe. La ntin de «gestin prudente» sera traduite par des règles spécifiques à cette fnctin qui fera l bjet d une surveillance prpre ; les pératins d investissement du grupe. Il s agit des pératins u le grupe intervient en acquérant des titres dans l intentin de les détenir durablement. Ces activités snt le cmplément naturel des activités de crédit.
6 Le grupe ne purra également pas avir d expsitin nn sécurisée vis-à-vis de certains fnds u entités à effet de levier dnt les caractéristiques sernt fixées par arrêté. L effet de cette dispsitin est d interdire au grupe de détenir des parts d un fnds alternatif de type hedge fund. Sn bjet est également d éviter que le grupe transfère ses activités spéculatives dans un fnds dnt il détiendrait l intégralité des parts u qu il financerait intégralement sans sûreté, ce qui abutirait en pratique à expser ce grupe de la même manière que si ces activités étaient cnservées en sn sein. L article L. 511-48 vise à cantnner les activités spéculatives dans les grupes bancaires et à interdire certaines activités nuisibles au bn fnctinnement de l écnmie et des marchés. Cet article prévit la cnstitutin, au sein des grupes bancaires visés à l article 1 er, d une filiale qui accueillerait les activités ne crrespndant pas aux activités ayant un lien direct avec le service aux clients u le financement de l écnmie. Cette filiale devra être capitalisée et financée de manière autnme, cmme si elle n appartenait pas au grupe bancaire qui la cntrôle. Elle sera dnc sumise sur une base individuelle aux exigences prudentielles des banques, de même que le grupe qui la cntrôle vis-à-vis d elle, en particulier en matière de grands risques. Certaines activités spéculatives préjudiciables au fnctinnement des marchés sernt interdites au sein de cette filiale : celles qui prtent sur les matières premières agricles et les pératins de trading à haute fréquence. L article L. 511-49 prévit un renfrcement de la surveillance des activités de marchés. Ce renfrcement repsera sur le cntrôle interne des établissements, qui devrnt mettre en place les règles et les prcédures permettant de s assurer de la bnne applicatin des principes fixés par la li. Ces règles et prcédures sernt appruvées par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin et l Autrité des marchés financiers qui dispsernt, en particulier, d une cartgraphie des unités en charge de ces pératins et de leurs mandats. L article L. 511-50 prévit par ailleurs que la nn-cnfrmité à ces règles et ntamment l absence de cartgraphie purrnt justifier un refus d agrément par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin qui dispsera de l ensemble de ses puvirs de plice pur faire respecter les dispsitins de la présente li.
7 L article 2 vise à interdire, par l insertin d un article L. 612-33-1, les pératins susceptibles de prter atteinte à la stabilité financière u au bn fnctinnement et à l intégrité des marchés financiers. Cet article dnne à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin le puvir d interdire à un établissement des activités susceptibles de faire curir un risque systémique. L ACPR purra ainsi interdire aux banques, même en l absence de risque avéré pur leur prpre slvabilité, d investir dans un prduit u de le cmmercialiser. L article 3 précise que les entreprises d investissement filiales d établissement de crédit mentinnées au L. 511-47 ne peuvent bénéficier d une exemptin d agrément. L article 4 rganise les mdalités d applicatin du titre I er de la li. Il prévit d exempter des dispsitins de la li les prtefeuilles d actifs existant à la date d entrée en vigueur de la li, qui fnt l bjet d une gestin extinctive. Cette dispsitin est destinée à éviter que le refinancement de ces prtefeuilles ne sit empêché par leur transfert au sein de la filiale. L article prévit par ailleurs le transfert autmatique des cntrats qui crrespndent aux activités à filialiser au sein de la nuvelle structure sans qu il sit besin de les résilier au préalable. Titre II : Mise place du régime de réslutin bancaire Chapitre I er : Institutins en matière de préventin et de réslutin bancaires Sectin 1 : L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Le prjet de li met en place un régime de réslutin bancaire, afin de dter les puvirs publics de nuveaux puvirs qui leur permettrnt de mieux prévenir et gérer les crises bancaires. L article 5 cnfie à l Autrité de cntrôle prudentiel, qui devient l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, des missins nuvelles en matière de préventin et de gestin des crises bancaires qui s ajuternt à ses missins de supervisin. Elle devient ainsi l autrité française chargée de la réslutin bancaire. À cet effet, le prjet prévit la créatin, en sn sein, d un nuveau cllège, chargé de la réslutin. Il fixe la cmpsitin de ce cllège et les mdalités d rganisatin de ses travaux et d adptin de ses décisins.
8 Sectin 2 : Le Fnds de garantie des dépôts et de réslutin L article 6 renfrce les missins du Fnds de garantie des dépôts, qui devient le Fnds de garantie des dépôts et de réslutin, afin d en faire le fnds de réslutin français. À cet effet, le prjet de li prévit l interventin du Fnds, sur décisin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, auprès d un établissement sumis à une prcédure de réslutin. Il purra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisins prises par l Autrité de cntrôle et de réslutin, seln différentes mdalités. Chapitre II : Planificatin des mesures préventives de rétablissement et de réslutin bancaires et mise en place du régime de réslutin bancaire L article 7 insère dans le cde mnétaire et financier une nuvelle sus-sectin cnsacrée aux mesures de préventin et de réslutin des crises bancaires cmpsée de huit articles (articles L. 613-31-11 à L. 613-31-18). Le nuvel article L. 613-31-11 prévit, qu à titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée, sumettent à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin un plan préventif de rétablissement prévyant, en cas de détériratin significative de leur situatin financière, les différentes mdalités pssibles de leur rétablissement, en excluant tut appel à un sutien financier de l État u du Fnds de garantie des dépôts et de réslutin. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élabré sur une base cnslidée. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra demander d apprter les cmpléments u mdificatins qui seraient nécessaires. Le nuvel article L. 613-31-12 prévit, qu à titre préventif, pur les établissements de crédit et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin adpte un plan préventif de réslutin prévyant les mdalités d applicatin pssibles des puvirs de réslutin. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe
9 dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élabré sur une base cnslidée. Le nuvel article L. 613-31-13 prévit également que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin examine s il existe des bstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des puvirs de réslutin et peut demander à l établissement de lui prpser des mesures visant à réduire u à supprimer ces bstacles. Si elle l estime nécessaire, l Autrité peut l enjindre à prendre des mesures prtant ntamment sur sn activité u sa structure juridique, y cmpris par leur mdificatin u leur rérganisatin, et par exemple en impsant une filialisatin de certaines activités. Le nuvel article L. 613-31-14 prévit que le guverneur de la Banque de France u le directeur général du Trésr peut, s il l estime nécessaire, saisir le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, de la situatin d un établissement de crédit, d une cmpagnie financière, d une cmpagnie financière hlding mixte et d une entreprise d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, pur décider de prendre des mesures de réslutin. En cas de défaillance liée au besin de recurir à un sutien financier exceptinnel des puvirs publics, seul le directeur général du Trésr purra saisir le cllège de réslutin. Le nuvel article L. 613-31-15 prévit que les mesures de réslutin peuvent être décidées par le cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin en cas de défaillance de l un des établissements mentinnés à l article L. 613-31-14 et s il n existe aucune perspective raisnnable que sa défaillance sit susceptible d être d empêchée dans un délai raisnnable. L article précise les hypthèses dans lesquelles l établissement est réputé défaillant. Le nuvel article L. 613-31-16 précise les mesures de réslutin qui peuvent être décidées par le cllège de réslutin afin de dter les puvirs publics de myens d actin nuveaux. Le cllège purra avir recurs à plusieurs types de mesures afin ntamment de changer les dirigeants en place, de prcéder au transfert u à la cessin d ffice de tut u partie de l établissement, de recurir à un «établissement-relais» chargé de recevir tut u partie du patrimine de l établissement en vue de sa cessin, de faire supprter les pertes par les actinnaires et autres détenteurs de fnds prpres de l établissement et de faire émettre de nuveaux titres représentatifs de fnds prpres.
10 L article L. 613-31-16 dispse également que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin devra veiller à ce qu aucun actinnaire, sciétaire u créancier n encure de pertes supérieures à celles qu il aurait subies en cas de liquidatin de l établissement. Il prévit par ailleurs les mdalités seln lesquelles le prix d émissin des actins nuvelles et autres instruments de fnd prpres, le prix de cessin u de transfert des titres de capital u des actifs est fixé par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin sur prpsitin d un expert indépendant, sauf si l urgence ne le permet pas. L article L. 613-31-17 prévit que les mesures peuvent être prises à titre prvisire sans prcédure cntradictire. Il établit par ailleurs les mdalités de cnsultatin du cmité d entreprise. L article L. 613-31-18 prévit que l annulatin d une décisin du cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin n affecte pas la validité des actes pris pur sn applicatin lrsque leur remisse en cause prte atteinte à l intérêt de tiers, sauf en cas de fraude. L article 8 est relatif à l administrateur prvisire. Il prévit que snt réputées nn écrites les stipulatins cntractuelles figurant dans un cntrat régi par le drit français u un autre rdre juridique assimilant sa désignatin à un cas de défaut. Il prévit qu en cas de désignatin d un administrateur prvisire, les rémunératins différées prévues en faveur du dirigeant remplacé ne snt pas exigibles. Chapitre III : Dispsitins transitires L article 9 fixe les cnditins d applicatin dans le temps des dispsitins du titre II. Titre III : Surveillance macr-prudentielle Dans le cadre de la mise en œuvre de l accrd dit de «Bâle 3», transpsé en drit cmmunautaire par le prjet de directive CRD4 et le prjet de règlement CRR, il est prévu de mettre en place de nuvelles mesures macr-prudentielles qui divent permettre d assurer la stabilité du système financier dans sn ensemble. La mise en place de ces nuvelles mesures nécessite de réfrmer le cnseil de régulatin financière et du risque systémique, dnt les puvirs sernt renfrcés. L article 10 précise que la Banque de France veille, en cpératin avec l autrité macr-prudentielle définie à la sectin 2 du chapitre I er du
11 titre III du livre VI du cde mnétaire et financier, à la stabilité du système financier. L article 11 étend les puvirs du cnseil de régulatin financière et du risque systémique afin qu il puisse mettre en œuvre les mesures macrprudentielles prévues par Bâle 3 qui sera prchainement transpsé au sein de l Unin eurpéenne dans la directive (CRD4) et le règlement (CRR) actuellement en curs de négciatin. L article mdifie la dénminatin du cnseil de régulatin financière et du risque systémique, qui devient le cnseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénminatin chérente avec sa missin. La fréquence minimale des réunins du cnseil de stabilité financière est accrue : le cnseil devra se tenir au minimum quatre fis par an, ce qui est chérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macr-prudentielles prévues par Bâle 3. Enfin, l article définit les missins en matière de stabilité financière du cnseil. Outre les missins qui étaient déjà dévlues au cnseil de régulatin financière et du risque systémique et qui snt précisées dans le présent article, il est prévu d étendre les missins du cnseil de stabilité financière et de le dter de puvirs d interventin cntraignants. Ainsi, il purra : frmuler des avis u recmmandatins qu il estime nécessaire au maintien de la stabilité financière ; impser, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, des exigences en fnds prpres plus cntraignantes aux établissements de crédit et entreprises d investissement eurpéens afin d éviter une crissance excessive du crédit u de prévenir un risque aggravé de déstabilisatin du système financier ; fixer, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, des critères u des cnditins d ctri de crédit par les établissements de crédit, ntamment pur prévenir l apparitin de muvements de hausses excessives sur le prix des actifs de tute nature et d un endettement excessif des agents écnmiques ; adresser un avis aux institutins eurpéennes cmpétentes visant à recmmander l adptin de mesures nécessaires à la préventin du risque systémique et au maintien de la stabilité financière en France. Cette mesure est nécessaire pur permettre l applicatin d une dispsitin prévue dans le
12 futur règlement CRR en curs de négciatin qui permet aux autrités natinales de demander aux institutins eurpéennes (Cmmissin eurpéenne, Autrité bancaire eurpéenne, Cnseil eurpéen du risque systémique) un renfrcement tempraire des exigences par rapprt aux exigences définies dans le règlement en cas d émergence d un risque systémique. Pur accmplir ces missins, l article prévit également que : le cnseil de stabilité financière puisse recevir, de la part des autrités cmpétentes natinales, des infrmatins sumises au secret prfessinnel ; le cnseil de stabilité financière cpère avec les autrités équivalences des autres États membres de l Unin eurpéenne et les institutins eurpéennes cmpétentes. L article vise enfin à limiter tut risque de cnflit d intérêt pur les membres du cnseil de stabilité financière, cmpte tenu de ses nuvelles missins. En particulier, il sumet ses membres aux règles du secret prfessinnel. Les prpsitins de décisin du Guverneur de la Banque de France sernt rendues publiques par suci de transparence. Titre IV : Renfrcement des puvirs de l Autrité des marchés financiers et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Chapitre I er : Dispsitins relatives à l Autrité des marchés financiers L article 12 a d abrd pur bjet la situatin de vacance de la présidence de l Autrité des marchés financiers (AMF). Cette situatin n est pas traitée par les textes qui n envisagent, de façn incmplète, que l «absence» u l «empêchement» du président. L article L. 621-5 du cde mnétaire et financier actuel, issu de la li de sécurité financière du 1 er aût 2003, ne prévit en effet que l hypthèse de l absence u de l empêchement du Président, hypthèse dans laquelle le Cllège peut dnner délégatin à un autre membre du Cllège pur prendre les décisins individuelles relevant de la cmpétence dudit cllège. Par ailleurs dans ce cas précis, les puvirs prpres du Président (mesures d urgence en cas de «circnstances exceptinnelles menaçant la stabilité du système financier», recurs cntre une décisin de la Cmmissin des sanctins,
13 représentatin de l AMF devant les juridictins) ne snt pas cmpris dans le champ de cette délégatin. Il est dnc prpsé de cmpléter l article L. 621-2 du cde mnétaire et financier en prévyant nn seulement l hypthèse de la vacance des fnctins de président, mais également celle de l empêchement durable de ce dernier, hypthèses dans lesquelles il désigne un membre du Cllège pur qu il assure l intérim. Le 2 et le 8 de l article snt relatifs au drit de cmmunicatin des services de l AMF. Ni le cde mnétaire et financier, ni le règlement général de l AMF ne prévient de dispsitins générales qui permettraient à l AMF d btenir des répnses de prestataires de services d investissement, de sciétés de gestin de prtefeuille u de tute autre persnne u entités que l AMF est amenée à réguler. Ainsi, aujurd hui, dans le cadre de sa missin de surveillance, l AMF ne peut s appuyer sur aucun texte pur mtiver les demandes d infrmatins adressées aux prfessinnels qu elle régule (les demandes de dépuillements par exemple). Dans ce cntexte, certains prfessinnels peuvent tarder à cmmuniquer à l AMF les infrmatins requises pur identifier de pssibles abus de marché u des manquements aux bligatins prfessinnelles, ce qui retarde d autant les prpsitins d enquête u de cntrôle. En pratique, faute de puvir exiger certaines infrmatins, sit l AMF rennce à certaines prpsitins d enquête u de cntrôle, sit le secrétaire général prend le risque d uvrir une enquête u un cntrôle dnt l enjeu est mal mesuré, faute de dispser des éléments matériels les plus tangibles. Par ailleurs, les services de l AMF dispsent d utils cnférés par la li pur appuyer leurs demandes d infrmatins auprès des émetteurs lrsque leurs titres snt admis aux négciatins sur un marché réglementé, mais ils ne peuvent s appuyer sur aucun fndement législatif pur demander le même type d infrmatin lrsque les instruments financiers d un émetteur snt admis aux négciatins sur un marché autre que réglementé, par exemple un système multilatéral de négciatin rganisé (SMNO) de type Alternext. Ainsi, il est prpsé de renfrcer la base juridique de l activité de veille et de surveillance permettant de slliciter auprès de l ensemble des acteurs de marchés la transmissin des dcuments, d infrmatins u de dnnées, en amnt d une prcédure de cntrôle u d enquête, et d étendre l bligatin de publicatin aux marchés autres que réglementés. Le 3 et le 5 snt relatifs aux puvirs des enquêteurs et des cntrôleurs. Les mdificatins prpsées nt pur bjet :
14 d intégrer les cntrôleurs à l ensemble du régime d auditins des enquêtes afin de renfrcer la sécurité juridique des cntrôles, et d aligner le drit de cmmunicatin des cntrôles sur celui des enquêtes ; d autriser explicitement les enquêteurs et les cntrôleurs à recueillir les explicatins des persnnes lrs des visites sur place, tut en cnfrtant la situatin des persnnes visitées par le rappel clair des drits dnt elles peuvent se prévalir à cette ccasin. Les cntrôleurs purrnt ainsi se faire cmmuniquer par tute persnne tus les dcuments et infrmatins utiles aux cntrôles et slliciter les tiers sans que leurs demandes ne sient limitées à la seule vérificatin d infrmatins btenues auprès de l entité cntrôlée. Il est ainsi prpsé d étendre le drit de cmmunicatin général prévu par l article L. 621-10 du cde mnétaire et financier applicable aux seuls enquêteurs aux cntrôleurs et d encadrer au sein des articles le prévyant le recueil des explicatins des persnnes auditinnées. Le 4 de l article est relatif au drit des enquêteurs et des cntrôleurs de prendre une identité d emprunt. Dans les cas de plus en plus fréquent ù les prestataires de service d investissement furnissent leurs services exclusivement sur internet, les infrmatins n étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de dcuments u d explicatins ne permet aux enquêteurs u aux cntrôleurs de s assurer pleinement de la cnfrmité des services exercés. Une part crissante de la cmmercialisatin des instruments financiers est réalisée via Internet uniquement. Les missins de cntrôles snt ainsi, à titre d exemple, amenées à cntrôler de plus en plus fréquemment des platefrmes de distributin de prduits financiers qui interviennent directement auprès de particuliers via Internet uniquement. Le dispsitif prpsé dnne aux enquêteurs et aux cntrôleurs la pssibilité de prendre une identité d emprunt pur accéder aux infrmatins et éléments dispnibles sur ces services et pur identifier l ffre de services d investissement et les cnditins de cmmercialisatin des instruments financiers. Les enquêteurs et les cntrôleurs seraient ainsi en mesure de recueillir les infrmatins nécessaires afin de mener à bien leurs investigatins. Ainsi, l usage d identités d emprunt représenterait un util nécessaire et d appréhender le fnctinnement des prfessinnels et les mdalités de distributins des prduits prpsés auprès de la clientèle.
15 Le 6 est relatif au cadre et au champ d applicatin des visites dmiciliaires. À ce jur, la visite dmiciliaire, mesure cercitive qui permet aux enquêteurs d accéder aux lcaux prfessinnels et au dmicile des persnnes et de se vir remettre des dcuments, ne peut être pratiquée que dans le cadre de la recherche des tris infractins pénales bursières, à savir le délit de fausse infrmatin, le délit d initié et la manipulatin de curs (auxquelles renvie directement l article L. 621-12 du cde mnétaire et financier), nécessairement cmmis sur le marché réglementé (la matière pénale bursière étant définie par référence au marché réglementé seulement, cf. articles L. 465-1 et L. 465-2 du cde mnétaire et financier). Or, cette limitatin apparaît aujurd hui mal adaptée à la matière des enquêtes, dnt le rôle est de rechercher des infractins dnt la gravité ne dépend ni de la platefrme sur laquelle les titres snt échangés (les manquements cmmis sur Alternext, marché sur lequel la Directin des enquêtes mène un nmbre crissant d enquêtes, snt pur l heure hrs champ de la visite dmiciliaire) ni de la qualificatin en délit bursier (les manquements cmmis dans le cadre de la cmmercialisatin de titres financiers, dnt la gravité, en termes de prtectin de l épargne, n est plus à démntrer, snt également hrs champ). Les mdificatins apprtées nt pur but de permettre de pratiquer des visites dmiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l bjet de sanctins par la Cmmissin des sanctins et cmmis dans le cadre ntamment de la cmmercialisatin de prduits financiers, en étendant le renvi actuel de l article L. 621-12 du cde mnétaire et financier à tut délit pénal cmmis cntre les biens. D autres mdificatins snt apprtées au texte, tenant, d une part, à la pssibilité de recueillir les bservatins des persnnes visitées lrs des visites dmiciliaires et, d autre part, à celle, en cas de visites dmiciliaires simultanées sur différents sites nn situés dans le ressrt de la même juridictin, de ne frmer qu un seul recurs devant une seule juridictin (mesure inspirée de ce qui a curs depuis de nmbreuses années dans le cadre de la prcédure devant l Autrité de la Cncurrence). Le a du 7 mdifie le trisième alinéa de l article L. 621-15 du cde mnétaire et financier qui, dans sa rédactin actuelle issue de la li de régulatin bancaire et financière d ctbre 2010, prévit qu un membre du cllège «ayant examiné le rapprt d enquête u de cntrôle et pris part à la décisin d uverture d une prcédure de sanctin» est cnvqué à l audience.
16 Or, en pratique, ces dispsitins purraient, à raisn du renuvellement régulier des membres du Cllège, s avérer délicates à mettre en œuvre dans le cas ù une prcédure de sanctin serait d une durée particulièrement lngue. Il est dnc prpsé de supprimer cette cnditin à l article L. 621-15 du cde mnétaire et financier. Le b du 7 intrduit un manquement autnme d entrave. À ce jur, la seule répnse à l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs est pénale cnfrmément à l article L. 642-2 du cde mnétaire et financier. Or, en pratique, les cntrôleurs tut cmme les enquêteurs snt suvent cnfrntés à un manque de cpératin des persnnes faisant l bjet d un cntrôle u d une enquête. Cette inertie dilatire peut dans certains cas prlnger très nettement les délais des prcédures de cntrôle et/u d enquête. L intrductin dans l article L. 621-15 II du cde mnétaire et financier d un nuveau manquement administratif sanctinnant l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs, susceptible d être sanctinné par la Cmmissin des sanctins, résulte d une vlnté marquée d accrître le caractère dissuasif de la sanctin d un tel cmprtement auquel les enquêteurs et les cntrôleurs snt aujurd hui trp suvent cnfrntés en pratique. Le c du 7 mdifie le III de l article L. 621-15 pur prévir le mntant des sanctins. À cette même ccasin, le e du II de l article L. 621-15 du cde mnétaire et financier, sur le fndement duquel la cmmissin des sanctins peut prnncer une sanctin à l encntre de tute persnne qui, sur le territire français u étranger, s est livrée u a tenté de se livrer à la diffusin d une fausse infrmatin lrs d une pératin d ffre au public de titres financiers n a pas sn crrespndant dans le III du même article, qui a pur bjet de préciser le mntant de la sanctin pécuniaire crrespndant, cmme c est le cas pur les a, b, c et d du II. Il est dnc prpsé de cmbler cette lacune au ajutant aux b et c du III de l article L. 621-15 la référence aux faits mentinnés, nn seulement aux c et d du II, mais également au e de ce même paragraphe II. L article 13 mdifie les articles L. 465-1 et L. 465-2 du cde mnétaire et financier afin de permettre de pratiquer des visites
17 dmiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l bjet de sanctins par la Cmmissin des sanctins et cmmis sur d autres marchés que le marché réglementé (le SMNO Alternext, etc.). Chapitre II : Dispsitins relatives à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin L article 14 est relatif à la guvernance de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Cet article renfrce les puvirs de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin en matière de guvernance des entités du secteur bancaire. Il prévit qu elle purra s ppser à la nminatin des dirigeants (dirigeants respnsables) et des membres des rganes cllégiaux (cnseils d administratin u de surveillance et de tut rgane exerçant des fnctins équivalentes) des établissements de crédit et des entreprises d investissement ntifiés à leur entrée en fnctins, s ils ne respectent pas des cnditins d hnrabilité, de cmpétence et d expérience requises pur ces fnctins. Elle purra suspendre ces dirigeants et membres des rganes cllégiaux en curs de mandat s ils ne respectent plus ces cnditins et que l urgence le justifie en vue d assurer une gestin saine et prudente de l établissement. L article prévit en cas de révcatin d un administrateur, la pssibilité de nmmer à titre prvisire entre deux assemblées générales une persnne pur le remplacer. Les cnditins de cmpétence et d expérience des membres des rganes cllégiaux snt précisées : il est ntamment prévu que cette appréciatin est réalisée en premier lieu de manière cllective, tut en prenant en cmpte l expérience acquise ainsi que les frmatins qui sernt dispensées au curs du mandat. L article prévit également que le secrétaire général de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra cnvquer u entendre les cnseils d administratin et de surveillance des persnnes sumises à sn cntrôle u être entendu par eux. Chapitre III : Supervisin des chambres de cmpensatin L article 15 a pur bjet d adapter le drit interne au règlement eurpéen sur les infrastructures de marché (EMIR). Le règlement eurpéen (UE) n 648/2012 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 4 juillet 2012 sur les prduits dérivés de gré à gré, les
18 cntreparties centrales et les référentiels centraux met en œuvre, au sein de l Unin eurpéenne, les engagements du G20 en vue d assurer la transparence et la sécurité de la gestin des psitins en prduits dérivés négciés de gré à gré pur pallier les carences mises en lumière lrs de la crise financière. Le texte a été publié au Jurnal fficiel de l Unin eurpéenne le 27 juillet 2012 avec une date d entrée en vigueur fixée au 16 aût 2012. Bien que d applicatin directe, le nuveau cadre législatif eurpéen implique néanmins, au sein de chaque État membre, une adaptatin du cadre juridique existant. Il en va ainsi, en drit interne, s agissant du cde mnétaire et financier, pur ce qui cncerne la désignatin des autrités natinales cmpétentes en charge d agréer les chambres de cmpensatin établies sur le territire de la République française et de superviser le respect des dispsitins issues du règlement eurpéen, mais aussi de certaines règles spécialement dédiées aux chambres de cmpensatin u aux adhérents cmpensateurs. S agissant de l agrément des chambres de cmpensatin établies en France et du règlement permettant aux États membres de désigner plusieurs autrités cmpétentes, il est prpsé de recnduire le système actuel, qui repse sur l articulatin des cmpétences respectives de l Autrité de cntrôle prudentiel, de l Autrité des marchés financiers et de la Banque de France (au titre de sa missin générale de surveillance des systèmes de paiement, de cmpensatin et de règlement et de livraisn d instruments financiers), tut en renfrçant sa transparence dans un cntexte désrmais harmnisé à l échelle eurpéenne. À l aune des récents phénmènes de crise, c est en effet cette rganisatin épruvée qui s est révélée être la plus adaptée pur garantir la rbustesse des infrastructures de marché établies sur le territire natinal. Il appartiendra, dès lrs, en applicatin du règlement eurpéen, à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, après cnsultatin de la Banque de France et de l Autrité des marchés financiers, d agréer tute chambre de cmpensatin établie en France, étant précisé que cette dernière devra cntinuer par ailleurs d avir la qualité d établissement de crédit. Titre V : Dispsitins relatives aux sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles L article 16 est relatif à Grupama. Grupe mutualiste d assurance dté d une structure prche de celle des grupes bancaires mutualistes et
19 cpératifs, Grupama dit puvir bénéficier de dispsitins législatives semblables, rganisant sa guvernance. Il est prpsé de créer un rgane central sur le mdèle bancaire existant. Pur renfrcer l efficacité du piltage du grupe et faciliter sn cntrôle, cet rgane central sera dté des myens d btenir l applicatin effective de la plitique du grupe. L article prévit que le nuvel rgane central du grupe sera créé sus frme d une sciété annyme d assurance u de réassurance et détenu à majrité, directement u indirectement, par les sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles à cmpétence départementale u réginale. Il précise que cet rgane central est Grupama SA et que le réseau est cmpsé des sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles. Il réserve enfin le nm de sciété u caisse d assurances u de réassurances mutuelles agricles aux sciétés u caisses se réassurant directement u indirectement auprès de l rgane central. L article définit par ailleurs les missins de l rgane central : veiller à la chérence et au bn fnctinnement du grupe, fixer ses rientatins stratégiques, émettre tute instructin nécessaire et veiller à leur applicatin effective, adpter les mesures nécessaires pur garantir la slvabilité du grupe et le respect des engagements des entités cmme de l ensemble du grupe. Le rôle de l rgane central dans la nminatin des dirigeants des entités du réseau et sa capacité à les révquer si l rganisme prend des décisins nn cnfrmes aux dispsitins législatives u réglementaires relatives aux sciétés d assurance et de réassurance u aux instructins qu il a fixées, est un élément clé du dispsitif. Un puvir de révcatin cllective des cnseils d administratin des rganismes du réseau est également cnfié à l rgane central dans les mêmes cas. Ce même puvir est cnfié aux sciétés u caisses de cmpétence départementale u réginale à l égard des caisses à caractère lcal. Les mdalités d applicatin de ces missins sernt précisées par un décret en Cnseil d État. Titre VI : Prtectin des cnsmmateurs et égalité entre les hmmes et les femmes Chapitre I er : Plafnnement des frais d incident et ffre de services bancaires pur la clientèle en situatin de fragilité L article 17 prte sur les cmmissins d interventin.
20 Malgré les effrts réalisés ces dernières années, l accumulatin de certains frais bancaires peut abutir à des mntants élevés, en particulier pur les ppulatins les plus fragiles. Ainsi, certaines persnnes subissent un nmbre élevé de frais de rejet et de cmmissins d interventin, puvant aller jusqu à plusieurs dizaines par mis. Le nmbre maximal de cmmissins d interventin qui peuvent être facturées à un même client dans le mis en vertu des règles internes de fnctinnement de la banque varie de 30 à 150 entre les établissements, pur un cût mensuel maximal qui évlue en pratique entre 130 et 220 eurs par mis seln les réseaux bancaires (1). Le Guvernement suhaite éviter l accumulatin des frais liés aux cmmissins d interventin pur les ppulatins en situatin de fragilité. En effet, alrs que les frais perçus par les banques à l ccasin du rejet d un chèque, d un virement u d un prélèvement snt d res et déjà plafnnés à l article L. 131-73 du cde mnétaire et financier, les cmmissins d interventin qui snt débitées par la banque à chaque émissin de créance depuis un cmpte nn prvisinné ne le snt pas. Elles rémunèrent l analyse par la banque de la situatin individuelle du cmpte du client en cas de demande de paiement en l absence de prvisin suffisante (la cnduisant à effectuer le paiement dans 90 % des cas). Ainsi, le présent article prévit pur les clientèles fragiles un plafnnement des cmmissins d interventin. Ce plafnnement est cmplété, pur cette même clientèle, par l bligatin pur les établissements de crédit d ffrir des myens de paiement et des services susceptibles de limiter les frais d incidents. Cette dispsitin prlnge les engagements pris par les banques dans le cadre de la «gamme de myens de paiement alternatifs au chèque» (GPA) dispnible depuis le 1 er ctbre 2005. Chapitre II : Assurance-emprunteur L article 18 est relatif à l assurance-emprunteur. La li n 2010-737 du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin, dite li Lagarde, permet à l emprunteur de chisir sn assurance entre le cntrat de grupe suscrit par la banque et un cntrat individuel présentant un niveau de garanties équivalent. Le Cmité cnsultatif du secteur financier (CCSF) a dressé le 20 mars 2012 un (1) Rapprt sur la tarificatin des services bancaires, Gerges Pauget et Emmanuel Cnstans, juillet 2010.
21 premier bilan, qui a été un facteur de changement imprtant des pratiques tant du côté des prfessinnels (améliratin de l ffre, mise en place de dispsitifs d analyse de l équivalence des garanties, peu de mdificatins de taux en cas d acceptatin d une assurance alternative) que des clients (plus attentifs à l assurance et à sn cût). Le dispsitif reste néanmins perfectible. Les dispsitins prpsées visent à prlnger la réfrme de 2010 en : supprimant les bstacles manifestes à la mise en œuvre de la délégatin d assurance à travers l interdictin de la pratique des «frais de délégatin» ; précisant les mdalités d échange d infrmatins entre l assureur et le prêteur, nécessaires à l élabratin du cntrat ; amélirant l infrmatin sur l assurance reçue par l emprunteur en amnt de la suscriptin d un crédit immbilier u d un crédit à la cnsmmatin. Cette infrmatin permettra en particulier une plus grande cmparabilité des ffres d assurance et une lecture plus directe des taux d assurance par rapprt aux taux de crédit. Ainsi, dans les dcuments préalables à l ffre de prêt, utre le mntant en eurs versé péridiquement, le cût de l assurance sera présenté en mntant ttal dû sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l assurance (TAEA), qui permettra une évaluatin du cût de l assurance en équivalent taux annuel effectif glbal (TAEG) dnt la définitin demeure inchangée. Chapitre III : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers L article 19 exclut du champ du démarchage, tel que défini à l article L. 341-2 du cde mnétaire et financier la diffusin des dcuments publicitaires, à l exceptin de dcuments pré-cntractuels u cntractuels ; en effet, la simple diffusin de publicité ne cnstitue pas un acte de démarchage puisqu elle ne vise pas à recueillir l accrd du client mais simplement de l infrmer sur différents biens u services. Cet article clarifie également la situatin des agents liés au regard des sanctins disciplinaires prpres au démarchage. L article 36 de la li n 2010-76 du 22 ctbre 2010 de régulatin bancaire et financière a ajuté les agents liés, mentinnés à l article L. 545-1 du cde mnétaire et financier, à la liste des persnnes habilitées à prcéder au démarchage bancaire et financier fixée au L. 341-3 du même cde (5 de l article
22 L. 341-3). Les agents liés snt mandatés par un prestataire de services d investissement (PSI) unique pur furnir certains services. Tutefis, la sectin 5 du même chapitre relative aux sanctins disciplinaires applicables en cas de manquement aux lis, règlements et bligatins prfessinnelles applicables au démarchage bancaire u financier n a pas été actualisée en cnséquence. Il est dnc prpsé de clarifier ce pint en ajutant à l article L. 341-17 du même cde la référence aux agents liés. L article tire également les cnséquences de la réfrme de l intermédiatin en pératins de banque et en services de paiement prtée par l article 36 de la li n 2010-76 du 22 ctbre 2010. Il est ainsi prpsé de préciser la situatin de l intermédiaire en pératins de banque et en services de paiement qui se livre à une activité de démarchage en indiquant que dans un tel cas, cette persnne relève des règles d identificatin, de capacité prfessinnelle, d assurance prfessinnelle, d hnrabilité et de bnne cnduite relatives aux intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement. Certaines règles prpres au démarchage qui n nt pas d équivalence dans la réglementatin des intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement leur snt également applicables. Enfin, l article précise que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra désrmais, dans le cadre de sn puvir disciplinaire, sanctinner le nn-respect d une mesure de plice administrative telle que la mise en garde u la mise en demeure, par les mutuelles, les unins et leurs intermédiaires, ainsi que les intermédiaires en assurance, en pératin de banque et en services de paiement. Chapitre IV : Référentiel de place L article 20 prpse la mise en place d un référentiel de place pur les rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières (OPCVM) qui assurerait un accès simplifié à des infrmatins fiables dans un frmat standardisé, en un lieu unique et bien identifié, au bénéfice de l ensemble des utilisateurs (suscripteurs, autrités de cntrôle, distributeurs, dépsitaires, valrisateurs, etc.) La transmissin des dnnées relatives aux rganismes OPCVM emprunte en effet aujurd hui de nmbreux canaux de diffusin, et les multiples bases de dnnées existantes en la matière ne snt ni exhaustives, ni abslument fiables cmpte tenu des incertitudes enturant la mise à jur des dnnées qu elles cntiennent.
23 Chapitre V : Mesures de simplificatin L article 21 est relatif à l accessibilité bancaire. En cas de refus de l établissement de crédit auquel le demandeur s est adressé initialement pur demander l uverture d un cmpte de dépôt, la mise en œuvre du «drit au cmpte» s effectue par saisine de la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit qui a bligatin d uvrir un cmpte. La prcédure décrite actuellement à l article L. 312-1 du cde mnétaire et financier résulte d une successin de mdificatins depuis la recnnaissance législative du «drit au cmpte» en 1984. En 2008, une réfrme avait prévu l adptin d une charte d accessibilité bancaire de l Assciatin française des établissements de crédit et des entreprises d investissement (AFECEI) hmlguée par arrêté du ministre chargé de l écnmie. Cette successin de réfrmes a rendu la rédactin de l article cnfuse et imprécise et il est dnc prpsé de la simplifier et de la clarifier. Par ailleurs, il est également prpsé, afin de répndre à certaines difficultés bservées dans la mise en œuvre du dispsitif, d insister dans la li elle-même et nn plus simplement au niveau de la charte sur l bligatin pur les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestatin de refus d uverture de cmpte dcument bligatire pur saisir la Banque de France et qui n est pas tujurs remis systématiquement. En utre, afin de faciliter la prcédure pur des persnnes en situatin d exclusin bancaire et suvent en grande difficulté sciale, il est prévu de créer une pssibilité de saisine de la Banque de France par le département, la caisse d allcatins familiales u le centre cmmunal u intercmmunal d actin sciale dnt le demandeur dépend, ntamment afin de permettre la dmiciliatin des prestatins sciales lrsqu il est cnstaté que le demandeur ne dispse pas de cmpte de dépôt. L article 22 cmprte diverses mesures de simplificatin. Un nmbre imprtant de prpsitins de plans cnventinnels dans le cadre des prcédures de surendettement échuent en raisn sit du refus de certains créanciers de cnsentir des abandns de créances, sit de l impssibilité d btenir une répnse de leur part, sit de l absence de capacité financière du débiteur. Ceci cnduit les cmmissins à prpser un simple mratire afin de laisser au débiteur un délai pur tenter de redresser sa situatin financière.
24 Les cmmissins snt dnc cntraintes de cnstater l échec des négciatins et d uvrir, après accrd du débiteur, la phase des mesures impsées u recmmandées par la cmmissin u le juge. Le passage bligé par une phase de négciatin amiable allnge la durée de la prcédure de plusieurs mis (de 3 à 9 mis seln la nature des mesures) et sn cût est significativement augmenté pur l État qui indemnise la Banque de France pur sa gestin de la prcédure de traitement des situatins de surendettement. Le présent article a dnc pur bjet, cmme le prpse le rapprt d infrmatin fait au nm de la cmmissin sénatriale d applicatin des lis sur l applicatin de la li n 2010-737 du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin par Mmes Dini et Escffier (2), que les cmmissins puissent impser des mesures aux parties u recmmander des mesures au juge, sans passer préalablement par une phase de négciatin amiable, dès lrs que la situatin du débiteur ne permet pas de régler la ttalité de ses dettes, sans pur autant qu il sit dans la situatin irrémédiablement cmprmise décrite à l article L. 330-1. Les parties cnservent bien entendu la pssibilité de cntester les décisins ainsi prises par la cmmissin u par le juge. L arrêté du passif, intrduit par la li n 2010-737 du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin, vise à supprimer les «intérêts intercalaires» qui curent pendant la prcédure c est-à-dire entre le dépôt du dssier et la mise en œuvre des mesures de traitement (plan cnventinnel u mesures impsées u recmmandées) que le débiteur devait payer en plus des rembursements dus au titre de ces mesures de traitement. Or, la synthèse des rapprts d activité des cmmissins de surendettement et le rapprt précité du Sénat indiquent que l arrêté du passif ne peut actuellement être effectué dans de bnnes cnditins par les cmmissins. En effet, actuellement, les smmes déclarées par les créanciers suite à la ntificatin de la décisin de recevabilité de la demande et prises en cmpte par la cmmissin de surendettement ne snt pas définitives et cntinuent à générer des intérêts et des pénalités dans les jurs et semaines qui suivent, jusqu à ce que la cmmissin sit en mesure de prcéder à l arrêté du passif, au terme du délai laissé à l ensemble des créanciers pur déclarer leurs créances. Seln la Banque de France, l arrêté du passif est ainsi effectué envirn 6 à 7 semaines après la date de recevabilité. (2) Crédit à la cnsmmatin et surendettement : une réfrme ambitieuse à cmpléter, 19 juin 2012.
25 De ce fait, il demeure des décalages cmptables qui fnt que les smmes réclamées au débiteur par ses créanciers snt au final suvent supérieures à celles prévues dans le plan, ce d autant que le débiteur a interdictin de régler ses dettes à cmpter de la date de recevabilité de sa demande. Ces smmes peuvent être cnséquentes du fait du niveau élevé des taux d intérêt (15 à 18 %) prévus dans certains cntrats, ainsi qu en raisn de la pratique de quelques créanciers qui facturent au débiteur des pénalités de transfert à leurs services cntentieux dès la recevabilité de la demande. Il est dnc prpsé de simplifier les mdalités de l arrêté du passif et d en renfrcer l efficacité en prévyant que le gel du curs des intérêts et l impssibilité de générer des pénalités, interviennent dès la décisin de recevabilité. L article 23 est relatif au cmpte du défunt. En vertu de l article 1939 du cde civil, le cmpte bancaire d un individu est blqué dès sn décès. Le cde civil prévit tutefis (articles 784 et 815-2) que des actes cnservatires parmi lesquels le paiement des frais d bsèques, peuvent être effectués mais pstérieurement au déclenchement du prcessus de successin afin que sient au préalable identifiés les héritiers ptentiels. Dans la pratique, l articulatin de ces articles s avère impssible, l inhumatin u la crématin devant avir lieu dans les six jurs qui suivent le décès. Les banques autrisent de fact la persnne purvyant aux funérailles du défunt, qu elle en sit l héritière u nn, à prélever sur le cmpte de ce dernier les smmes nécessaires au paiement de tut u partie des frais d bsèques. Cette pratique se fnde sur une instructin de la directin de la Cmptabilité publique du 31 mars 1976 visant les cmptes de dépôt uverts par les particuliers auprès du Trésr public ; le mntant maximum de débit, revalrisé à plusieurs reprises depuis 1976, a atteint 20 000 francs en 1992, sit 3 050 eurs. Tutefis, cette instructin est devenue sans bjet depuis le 31 décembre 2001 lrsque les cmptables du Trésr nt définitivement mis fin à la gestin de cmptes de particuliers. Cette pratique bancaire est dnc aujurd hui dépurvue de base légale. Elle est purtant utile en particulier aux persnnes mdestes qui suhaitent assurer des funérailles décentes à un parent défunt, mais ne dispsent pas des smmes nécessaires pur avancer leur paiement.
26 Le Guvernement suhaite pallier cette lacune en autrisant explicitement par le présent article les établissements bancaires à prcéder au prélèvement des smmes nécessaires au paiement des frais d bsèques, à la demande de la persnne qui a qualité pur purvir aux funérailles du défunt et sur présentatin de la facture. Pur éviter des déturnements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le puvir réglementaire. D autre part, la preuve de la qualité d héritier est libre (article 730 du cde civil), et dans le cas des successins les plus simples, c est-à-dire en ligne directe (les enfants venant à la successin de leur parent), sans qu il n ait été fait de cntrat de mariage par le défunt et sans que cette successin ne prte sur des immeubles, et les plus mdestes (inférieures à 5 035 ), les héritiers nt recurs au certificat d hérédité pur justifier de leur qualité et prcéder à l ensemble des actes cnservatires mentinnés à l article 784 du cde civil (frais de dernières maladies, lyers, impôts et autres dettes urgentes du défunt), puis clôturer le u les cmptes du défunt. Tutefis, ce certificat d hérédité s avère à difficile à btenir et dnc surce de cmplexité pur les usagers du service public. En effet, les maires snt désrmais seuls habilités à établir ces certificats mais ils gardent une marge d appréciatin sur leur délivrance de telle srte que certains refusent de les établir estimant n avir pas d infrmatins suffisantes. Or en cas de refus, les héritiers snt dans l bligatin de saisir un ntaire pur faire dresser un acte de ntriété, y cmpris dans le cas ù quelques centaines d eurs restent sur le cmpte après paiement des bsèques et autres frais. Cet article prévit dnc un mécanisme alternatif : il sera pssible de substituer au certificat d hérédité un acte de naissance, établissant la qualité d héritier, pur prcéder au règlement des actes cnservatires et btenir la libératin des derniers eurs ainsi que la clôture des cmptes. Tel est l bjet des II et III de l article 23 du présent prjet. Ce mécanisme s appliquera pur les successins les plus mdestes (pur mémire, 30 % des successins snt inférieures à 5 000 ). Là aussi, pur éviter des déturnements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le puvir réglementaire. L article 24 a pur bjet de mettre en place une dérgatin à l bligatin de cnsulter le Fichier natinal des incidents de
27 rembursement des crédits aux particuliers (FICP) pur les entreprises qui accrdent des délais u avances de paiement. Les délais u avances de paiement cnsentis par une entreprise dans le cadre de l exercice de sn activité prfessinnelle pératins de banque autrisées en dérgatin au principe du mnple bancaire par l article L. 511-7 du cde mnétaire et financier entrent dans le champ d applicatin des dispsitins du cde de la cnsmmatin relatives au crédit à la cnsmmatin (4 de l article L. 311-1). Les persnnes qui ctrient de tels délais u avances snt dnc en particulier sumises aux bligatins de vérificatin de la slvabilité de leur client prévues à l article L. 311-9 du cde de la cnsmmatin, qui prévit ntamment une cnsultatin du FICP. Or, l accès aux FICP est réservé, en applicatin de l article L. 333-4 du cde de la cnsmmatin, aux seuls établissements de crédit, établissements de paiement et rganismes de micrcrédit. Les entreprises qui cnsentent des délais u avances de paiement ne peuvent dnc en l état actuel des textes satisfaire à l bligatin prévue à l article L. 311-9. Il cnvient par cnséquent de clarifier cette inchérence et de lever tut risque d insécurité juridique pur les acteurs cncernés. Il est dnc prpsé de prévir une dérgatin à l bligatin de cnsulter le FICP pur les entreprises qui accrdent des délais u avances de paiement, cmme cela a été fait pur les rganismes sans but lucratif qui accrdent des prêts à cnditins préférentielle à leurs ressrtissants mentinnés au 1 de l article L. 511-6 du cde mnétaire et financier. Chapitre VI : Égalité entre les hmmes et les femmes en assurance L article 25 a pur bjet la mise en cnfrmité du drit français avec le principe de nn différenciatin entre les femmes et les hmmes en assurance, psé par la directive 2004/113/CE et mdifié par l arrêt de la CJUE «Test-Achats» du 1 er mars 2011. La différenciatin en fnctin du sexe, en matière de tarifs et prestatins dans le secteur de l assurance, a été autrisée pur certains cntrats, pur les cas ù il est démntré que le sexe jue un rôle déterminant dans l appréciatin du risque. La prpsitin de mise en cnfrmité, en accrd avec les lignes directrices publiées par la Cmmissin eurpéenne, vient supprimer cette pssibilité de différenciatin à cmpter du 21 décembre 2012 tut en garantissant les drits acquis. Ces différenciatins demeurernt en effet autrisées après le
28 20 décembre pur les cntrats suscrits avant cette date, u renuvelés après par tacite recnductin. Titre VII : Dispsitins relatives à l utre-mer L article 26 autrise le Guvernement à prendre par rdnnance dans un délai de dix-huit mis à cmpter de la prmulgatin de la présente li les mesures nécessaires à l applicatin des dispsitins de la présente li en utre-mer. Ainsi, le Guvernement est autrisé à prendre les mesures permettant d étendre, avec les adaptatins nécessaires, les dispsitins de la présente li, pur celles qui relèvent de la cmpétence de l État, de la Nuvelle-Calédnie, de la Plynésie française et des îles Wallis et Futuna. Le Guvernement est également cmpétent pur adapter si nécessaire les dispsitins de la présente li aux spécificités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miqueln.
29 PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapprt du ministre de l écnmie et des finances, Vu l article 39 de la Cnstitutin, Décrète : Le présent prjet de li de séparatin et de régulatin des activités bancaires, délibéré en cnseil des ministres après avis du Cnseil d État, sera présenté à l Assemblée natinale par le ministre de l écnmie et des finances, qui sera chargé d en expser les mtifs et d en sutenir la discussin. TITRE I ER SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES Article 1 er La sectin 7 du chapitre I er du titre I er du livre V du cde mnétaire et financier est cmplétée par les articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés : «Art. L. 511-47. I. Afin de garantir la stabilité financière, leur slvabilité à l égard des dépsants et leur capacité à assurer le financement de l écnmie, il est interdit aux établissements de crédit, cmpagnies financières et cmpagnies financières hlding mixtes, dnt les activités de négciatin sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Cnseil d État, d effectuer autrement que par l intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les pératins suivantes : «1 Les activités de négciatin prtant sur des instruments financiers faisant intervenir leur cmpte prpre, à l exceptin des activités relatives : «À la furniture de services d investissement à la clientèle ;
30 «À la cmpensatin d instruments financiers ; «À la cuverture des risques de l établissement de crédit u du grupe au sens de l article L. 511-20 ; «À la tenue de marché ; «À la gestin saine et prudente de la trésrerie du grupe au sens de l article L. 511-20 et aux pératins financières entre les établissements de crédit, cmpagnies financières et cmpagnies financières hlding mixtes d une part et leurs filiales appartenant à un même grupe au sens de l article L. 511-20 d autre part ; «Aux pératins d investissement du grupe au sens de l article L. 511-20 ; «2 Tute pératin cnclue par l établissement de crédit pur sn cmpte prpre avec des rganismes de placement cllectif à effet de levier u autres véhicules d investissement similaires, répndant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l écnmie, lrsque l établissement de crédit n est pas garanti par une sûreté. «II. Les seuils d expsitin mentinnés au premier alinéa du I snt déterminés sur la base de l imprtance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentinnées au premier alinéa du 1 et au 2 du I, dans l ensemble des activités de l établissement de crédit, de la cmpagnie financière u de la cmpagnie financière hlding mixte. «III. Au sens du présent article, n entend par «furniture de services d investissement à la clientèle» l activité d un établissement : «1 Cnsistant à furnir les services d investissement mentinnés à l article L. 321-1 et les services cnnexes mentinnés à l article L. 321-2 en se prtant partie à des pératins sur des instruments financiers dans le but de répndre aux besins de cuverture, de financement u d investissement de ses clients ; «2 Et dnt la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services furnis à la clientèle et de la gestin saine et prudente des risques assciés à ces services. «IV. Au sens du présent article, n entend par «cuverture» l activité d un établissement mentinné au I qui se prte partie à des pératins sur des instruments financiers dans le but de réduire ses
31 expsitins aux risques de tute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pur ces pératins de cuverture divent présenter une relatin écnmique avec les risques identifiés. «V. Au sens du présent article, n entend par «tenue de marché» l activité d un établissement qui, en tant qu intermédiaire, se prte partie à des pératins sur des instruments financiers : «1 Sit cnsistant en la cmmunicatin simultanée de prix d achat et de vente fermes et cncurrentiels pur des vlumes de taille cmparable, avec pur résultat d apprter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et cntinue ; «2 Sit nécessaires, dans le cadre de sn activité habituelle, à l exécutin d rdres d achat u de vente de clients u en répnse à des demandes d achat u de ventes de leur part. «VI. Au sens du présent article, les pératins d investissement du grupe désignent : «1 Les pératins d achat et de vente de titres financiers acquis dans l intentin de les cnserver durablement, ainsi que les pératins sur instruments financiers liées à ces dernières ; «2 Les pératins d achat et de vente de titres émis par les entités du grupe.» «Art. L. 511-48. I. Les filiales dédiées à la réalisatin des activités mentinnées au I de l article L. 511-47 snt agréées cmme entreprises d investissement u, le cas échéant et par dérgatin à l article L. 511-47, cmme établissements de crédit. «Lrsqu elles snt agréées en tant qu établissements de crédit, ces filiales ne peuvent pas recevir des dépôts garantis au sens de l article L. 312-4, ni furnir des services de paiement aux clients dnt les dépôts bénéficient de la garantie mentinnée à l article L. 312-4. «Ces filiales divent respecter individuellement u de manière suscnslidée les nrmes de gestin prévues à l article L. 511-41, dans des cnditins fixées par arrêté du ministre chargé de l écnmie. «Sans préjudice des dispsitins de l article L. 511-41-2, les établissements de crédit, cmpagnies financières u cmpagnies financières hlding mixtes qui cntrôlent ces filiales snt tenus de respecter
32 les nrmes de gestin mentinnés à l article L. 511-41 sur la base de leur situatin financière individuelle ainsi que sur la base de leur situatin financière cnslidée en excluant de celle-ci les filiales mentinnées au présent article, dans les cnditins prévues par arrêté du ministre chargé de l écnmie. «Pur l applicatin du rati de divisin des risques, ces filiales ne snt pas cnsidérées cmme appartenant au même grupe que les établissements de crédit, cmpagnies financières u cmpagnies financière hlding mixtes qui les cntrôlent. «II. Les filiales mentinnées au I ne peuvent réaliser les pératins suivantes : «1 Les pératins de négce à haute fréquence taxables au titre de l article 235 ter ZD bis du cde général des impôts ; «2 Les pératins sur instruments financiers à terme dnt l élément sus-jacent est une matière première agricle.» «Art. L. 511-49. Les entreprises d investissement, établissements de crédit, cmpagnies financières et cmpagnies financières hlding mixtes, ainsi que leurs filiales mentinnées à l article L. 511-48 qui réalisent des pératins sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces pératins des règles d rganisatin et de fnctinnement de nature à assurer le respect des dispsitins des articles L. 551-47 et L. 511-48. «Ils s assurent ntamment que le cntrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de cntrôle interne mentinné à l article L. 511-41 et que les règles de bnne cnduite et autres bligatins prfessinnelles assignées à leurs services snt cnfrmes aux dispsitins prévues aux III et IV de l article L. 621-7. «Ils cmmuniquent à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, ainsi que, pur ce qui la cncerne, à l autrité des marchés financiers, la descriptin de ces unités ainsi que les règles d rganisatin et de fnctinnement qui leur snt assignées en applicatin du premier alinéa.» «Art. L. 511-50. L agrément mentinné à l article L. 532-1 peut être refusé par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin si l rganisatin et le fnctinnement, de même que le système de cntrôle interne, d un
33 établissement de crédit, d une cmpagnie financière hlding u d une cmpagnie financière hlding mixte ainsi que de leurs filiales mentinnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d assurer de manière adéquate le respect des dispsitins de ces articles.» Article 2 La sectin 6 du chapitre II du titre I er du livre VI du même cde est ainsi mdifiée : 1 Après l article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé : «Art. L. 612-33-1. Lrsque l activité d une persnne sumise à sn cntrôle est susceptible de prter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situatins d urgence prévues par le règlement (UE) n 1093/2010 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 24 nvembre 2010 instituant une Autrité eurpéenne de surveillance (Autrité bancaire eurpéenne), mdifiant la décisin n 716/2009/CE et abrgeant la décisin 2009/78/CE de la Cmmissin, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut décider de limiter u suspendre l exercice de certaines pératins par cette persnne.» ; 2 Au secnd alinéa de l article L. 612-35, après la référence : «L. 612-33», il est inséré la référence : «, L. 612-33-1». Article 3 Au 2 de l article L. 531-2 du même cde, il est ajuté un alinéa ainsi rédigé : «Les filiales mentinnées à l article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l exemptin d agrément prévue au présent article.» Article 4 I. Les dispsitins du présent titre ne s appliquent pas à la gestin extinctive des prtefeuilles d instruments financiers existant à la date de la publicatin de la présente li. II. Les établissements mentinnés à l article L. 511-47 du cde mnétaire et financier identifient, au plus tard le 1 er juillet 2014, les
34 activités à transférer à la filiale mentinnée à l article L. 511-48 du même cde. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1 er juillet 2015. Les mêmes établissements s acquittent des bligatins fixées à l article L. 511-49 au plus tard le 1 er juillet 2014. III. Le transfert de l ensemble des biens, drits et bligatins de tute nature liés aux activités mentinnés à l article L. 511-48 du cde mnétaire et financier est réalisé de plein drit et sans qu il sit besin d aucune frmalité, nnbstant tutes dispsitin u stipulatin cntraires. Il entraîne l effet d une transmissin universelle de patrimine ainsi que le transfert de plein drit et sans frmalité des accessires des créances cédées et des sûretés réelles et persnnelles les garantissant. Le transfert des cntrats en curs d exécutin, quelle que sit leur qualificatin juridique, cnclus par les établissements mentinnés à l article L. 511-47 du même cde dans le cadre des activités à transférer n est de nature à justifier ni leur résiliatin, ni la mdificatin de l une quelcnque de leurs clauses ni, le cas échéant, le rembursement anticipé des dettes qui en snt l bjet. De même, ces transferts ne snt pas de nature à justifier la résiliatin u la mdificatin d aucune autre cnventin cnclue par les établissements mentinnés à l article 1 er u les sciétés qui leur snt liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du cde de cmmerce. TITRE II MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE CHAPITRE I ER Institutins en matière de préventin et de réslutin bancaires Sectin 1 L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Article 5 I. L Autrité de cntrôle prudentiel prend le nm de «Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin». II. Le chapitre 2 du titre I er du livre VI du cde mnétaire et financier est ainsi mdifié :
35 1 Au II de l article L. 612-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4 ainsi rédigé : «4 De veiller à l élabratin et à la mise en œuvre des mesures de préventin et de réslutin des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dnt l bjet est de préserver la stabilité financière, d assurer la cntinuité des activités, des services et des pératins des établissements dnt la défaillance aurait de graves cnséquences pur l écnmie, de prtéger les dépsants u d éviter u de limiter au maximum le recurs au sutien financier public.» ; 2 L article L. 612-4 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 612-4. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin cmprend un cllège de supervisin, un cllège de réslutin et une cmmissin des sanctins. «Sauf dispsitin cntraire, les attributins cnfiées à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin snt exercées par le cllège de supervisin, qui statue en frmatin plénière, en frmatin restreinte, en sus-cllège sectriel u, le cas échéant, en cmmissin spécialisée. «Les missins mentinnées au 4 du II de l article L. 612-1 ainsi qu au III de l article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 snt exercées par le cllège de réslutin.» ; 3 Après l article L. 612-8, il est inséré un nuvel article L. 612-8-1 ainsi rédigé : «Art. L. 612-8-1. Le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin est cmpsé de cinq membres : «1 Le guverneur de la Banque de France u sn représentant, président ; «2 Le directeur général du Trésr u sn représentant ; «3 Le président de l Autrité des marchés financiers u sn représentant ; «4 Le sus-guverneur désigné par le guverneur de la Banque de France, u sn représentant ; «5 Le président du directire du fnds de garantie des dépôts et de réslutin u sn représentant.
36 «Par dérgatin à l article L. 612-12, un décret en Cnseil d État fixe les cnditins d rganisatin et de fnctinnement des services chargés d assister le cllège de réslutin dans l exercice de ses missins. Le directeur chargé de ces services est nmmé par arrêté du ministre chargé de l écnmie sur prpsitin du président du cllège de réslutin. Il rapprte au cllège de réslutin. «Le cllège de réslutin ne peut délibérer que si la majrité de ses membres snt présents. «Ses décisins snt prises à la majrité des vix. En cas de partage égal des vix, celle du président est prépndérante. «Les décisins puvant entraîner immédiatement u à terme l appel à des cncurs publics, quelle que sit la frme de ces cncurs, ne peuvent être adptées qu avec la vix du directeur général du Trésr u de sn représentant. «Les membres du cllège de réslutin et les services chargés de la préparatin de ses travaux nt accès, pur l exercice de leurs missins au sein de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, aux infrmatins détenues par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin pur l exercice de ses missins de cntrôle prudentiel.» ; 4 Le 5 de l article L. 612-33 est cmplété par les dispsitins suivantes : «ainsi que tut u partie d un prtefeuille de crédits u de dépôts d un établissement de crédit» ; 5 Au premier alinéa des articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-36, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l article L. 612-12 et aux cinquième et septième alinéas de l article L. 612-36, après le mt : «cllège» snt ajutés les mts : «de supervisin» ; 6 Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l article L. 612-10, après le mt : «cllège» snt insérés les mts : «de supervisin, du cllège de réslutin» ; 7 L article L. 612-38 est ainsi mdifié : a) Au premier alinéa, après le mt : «cllège» snt insérés les mts : «de supervisin u le cllège de réslutin» ;
37 b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mts : «si elle» snt remplacés par les mts : «si cette frmatin u le cllège de réslutin». Sectin 2 Le fnds de garantie des dépôts et de réslutin Article 6 I. Le fnds de garantie des dépôts prend le nm de «fnds de garantie des dépôts et de réslutin». II. La sectin 3 du chapitre 2 du titre I du livre III du même cde est ainsi mdifiée : 1 Au premier alinéa de l article L. 312-4 : a) Après les mts : «établissements de crédit» snt insérés les mts : «, les cmpagnies financières, les cmpagnies financières hlding mixtes et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille» ; b) Après les mts : «autres fnds rembursables» snt insérés les mts : «et, sur demande de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin d intervenir, dans les cnditins prévues à l article L. 613-31-15, auprès d un établissement de crédit, d une entreprise d investissement, autre qu une sciété de gestin de prtefeuille, d une cmpagnie financière et d une cmpagnie financière hlding mixte,» ; 2 Les cinq derniers alinéas de l article L. 312-5 snt remplacés par les dispsitins suivantes : «III. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut également saisir le fnds de garantie des dépôts et de réslutin de la situatin d un établissement de crédit, d une entreprise d investissement, d une cmpagnie financière et d une cmpagnie financière hlding mixte, qui crrespnd aux prévisins de l article L. 613-31-15 et dnne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l article L. 613-31-16. «L Autrité peut également demander au fnds de garantie des dépôts et de réslutin d intervenir auprès de la persnne agréée pur reprendre u pursuivre les activités cédées u transférées en applicatin du même article.
38 «Lrsque le fnds de garantie des dépôts et de réslutin est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les mntants nécessaires après l exercice par l Autrité des prérgatives prévues au 9 de l article L. 613-31-16. «Il intervient seln les mdalités déterminées par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. «IV. Pur l applicatin des dispsitins des II et III, le fnds de garantie des dépôts et de réslutin peut : «a) Acquérir tut u partie des actins u des parts sciales de l établissement cncerné ; «b) Suscrire au capital de l établissement-relais mentinné à l article L. 613-31-16 ; «c) Suscrire à une augmentatin du capital de l établissement cncerné u de l établissement-relais susmentinné ; «d) Cnsentir des financements à l établissement cncerné u à l établissement-relais, sus quelque frme que ce sit, y cmpris sus la frme d une garantie ; «e) Participer, sur demande d un rgane central mentinné à l article L. 511-30, à l actin de ce dernier en prenant en charge une partie du cût des mesures destinées à garantir la slvabilité d un établissement de crédit affilié à cet rgane central u, en cas de nécessité cnstatée par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, intervenir sur demande de cette dernière. «Les smmes versées par le fnds de garantie des dépôts et de réslutin dans la mise en œuvre des dispsitins des II et III bénéficient du privilège mentinné à l article L. 611-11 du cde de cmmerce. «Le fnds de garantie des dépôts et de réslutin ne peut pas être tenu pur respnsable des préjudices subis du fait des cncurs qu il a cnsentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l article L. 650-1 du cde de cmmerce. «V. Les recurs de pleine juridictin cntre les décisins du fnds de garantie des dépôts et de réslutin au titre du I et du II relèvent de la juridictin administrative.
39 «VI. Les dispsitins de l article L. 613-31-18 snt applicables aux décisins prises par le fnds de garantie des dépôts et de réslutin au titre du III et du IV». 3 L article L. 312-15 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 312-15. I. Dans l exercice de sa missin d indemnisatin régie par le I de l article L. 312-5, le fnds de garantie des dépôts et de réslutin a accès aux infrmatins détenues par ses adhérents, nécessaires à l rganisatin, à la préparatin et à l exécutin de sa missin y cmpris celles cuvertes par le secret prfessinnel mentinné à l article L. 511-33. «II. Lrsque l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin infrme le fnds de garantie des dépôts et de réslutin que la mise en œuvre des II et III de l article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l intermédiaire de l Autrité, à l ensemble des dcuments cmptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situatin et aux éléments d actif et de passif de l établissement qui serait susceptible de faire l bjet de sn interventin, y cmpris les dcuments cuverts par le secret prfessinnel mentinné à l article L. 511-33, ainsi qu aux rapprts des cmmissaires aux cmptes. «III. Le fnds de garantie des dépôts et de réslutin peut cmmuniquer les infrmatins et dcuments btenus en applicatin des I et II ci-dessus aux persnnes qui cncurent, sus sa respnsabilité, à l accmplissement de ses missins. Ces persnnes snt tenues au secret prfessinnel dans les mêmes cnditins que celles mentinnées à l article L. 312-14.» ; 4 Au sixième alinéa de l article L. 312-16, les mts : «de crédit adhérents» snt remplacés par le mt : «adhérant». CHAPITRE II Planificatin des mesures préventives de rétablissement et de réslutin bancaires et mise en place du régime de réslutin bancaire Article 7 À la sectin 2 du chapitre III du titre I er du livre VI du même cde, il est ajuté une sus-sectin 3 ainsi rédigée :
40 «Sus-sectin 3 «Mesures de préventin et de réslutin des crises bancaires «Art. L. 613-31-11. Dans le but de préserver la stabilité financière dans les cnditins énncées au 4 du II de l article L. 612-2, les établissements de crédit et les entreprises d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée dans les cnditins prévues à l article L. 613-20-1 élabrent et cmmuniquent à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin un plan préventif de rétablissement prévyant, en cas de détériratin significative de leur situatin financière, les mesures envisagées pur leur rétablissement. «En utre, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut demander à un établissement, une sciété u une entreprise sumise à sn cntrôle et se truvant hrs du champ des dispsitins qui précèdent, et dnt l activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui sumettre un plan préventif de rétablissement. «Lrsque ces établissements et entreprises appartiennent à un grupe au sens de l article L. 511-20 dnt le ttal de bilan dépasse un seuil fixé par décret et fnt l bjet d une surveillance sur une base cnslidée dans les cnditins de l article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élabré sur une base cnslidée. «Le plan préventif de rétablissement ne prend en cmpte aucune pssibilité de sutien financier exceptinnel de l État u du fnds de garantie des dépôts et de réslutin. «Les persnnes ayant participé à l élabratin du plan u ayant cnnaissance de celui-ci snt tenues au secret prfessinnel dans les cnditins prévues à l article L. 511-33. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article. «Art. L. 613-31-12. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin établit pur les établissements de crédit et entreprises d investissement mentinnés à l article L. 613-31-11 un plan préventif de réslutin prévyant les mdalités spécifiques d applicatin des mesures de réslutin prévues à l article L. 613-31-16.
41 «Dans les cas prévus au trisième alinéa de l article L. 613-31-11, le plan préventif de réslutin est élabré sur une base cnslidée et cmprte des sectins spécifiques pur chacune des entités de taille significative. «Les persnnes ayant participé à l élabratin du plan u ayant cnnaissance du plan snt tenues au secret prfessinnel dans les cnditins prévues à l article L. 511-33. «Art. L. 613-31-13. Dans les cas ù l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin estime, au vu ntamment des plans préventifs de rétablissement u de réslutin prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l rganisatin et le fnctinnement d un établissement u une entreprise mentinnés à l article L. 613-31-12 seraient de nature à faire bstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de réslutin prévues à l article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement u à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire u supprimer ces bstacles. «Si l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin estime que ces mesures snt insuffisantes, elle peut, après que l établissement u l entreprise a pu présenter ses bservatins, lui enjindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y cmpris le cas échéant de mdificatin de ses activités u de sa structure juridique et pératinnelle, qu elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des puvirs de réslutin. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article. «Art. L. 613-31-14. Les membres mentinnés aux 1 et 2 de l article L. 612-8-1 peuvent saisir le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin de la situatin d un établissement de crédit, d une cmpagnie financière, d une cmpagnie financière hlding mixte u d une entreprise d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de réslutin mentinnées à l article L. 613-31-16. Tutefis, dans le cas prévu au 3 du II de l article L. 613-31-15, seul le membre du cllège de réslutin mentinné au 2 de l article L. 612-8-1 peut saisir l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. «Art. L. 613-31-15. I. Dans les cas ù il est saisi en applicatin de l article L. 613-31-14, le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin apprécie si la persnne en cause, prise
42 individuellement u au sein du grupe auquel elle appartient au sens de l article L. 511-20 est défaillante et s il n existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisnnable autrement que par la mise en œuvre d une mesure de réslutin u, le cas échéant, du prgramme de rétablissement mentinné à l article L. 612-32. «II. L établissement est défaillant s il se truve u s il existe des éléments bjectifs mntrant qu il est susceptible de se truver à terme rapprché dans l une u l autre des situatins suivantes : «1 Il ne respecte plus les exigences de fnds prpres qui cnditinnent le maintien de l agrément ; «2 Il n est pas en mesure d assurer ses paiements, immédiatement u à terme rapprché ; «3 Il requiert un sutien financier exceptinnel des puvirs publics. «Art. L. 613-31-16. I. Les mesure prises par le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin au titre de la réslutin pursuivent les finalités mentinnées au 4 du II de l article L. 612-1. Ces mesures prises à l encntre de tute persnne mentinnée à l article L. 613-31-13 peuvent cnsister à : «1 Exiger de tute persnne sumise à sn cntrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sciaux, de ses cmmissaires aux cmptes, u de ses salariés, de furnir tutes infrmatins utiles à la mise en œuvre de la prcédure de réslutin ; «2 Nmmer un administrateur prvisire au sens de l article L. 612-34 ; «3 Révquer tut dirigeant respnsable au sens de l article L. 511-13 de la persnne sumise à une prcédure de réslutin ; «4 Décider du transfert d ffice de tut u partie d une u plusieurs branches d activité de la persnne en cause. Ce transfert est réalisé de plein drit à la date fixée par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin sans qu il sit besin d aucune frmalité. Il entraîne la transmissin universelle de patrimine de la branche d activité cncernée. Nnbstant tute dispsitin u stipulatin cntraire, les cntrats afférents aux activités cédées u transférées se pursuivent sans qu aucune résiliatin ni cmpensatin ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert u de cette cessin ;
43 «5 Décider du recurs à un établissement-relais chargé de recevir, à titre prvisire, tut u partie des biens, drits et bligatins de la persnne en cause, en vue d une cessin dans les cnditins fixées par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Ce transfert est réalisé de plein drit à la date fixée par l Autrité et sans qu il sit besin d aucune frmalité. Il prte également sur les accessires des créances cédées et des sûretés réelles u persnnelles les garantissant. Nnbstant tute dispsitin u stipulatin cntraire, les cntrats afférents aux activités cédées u transférées se pursuivent sans qu aucune résiliatin ni cmpensatin ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert u de cette cessin. L Autrité peut prcéder à l agrément de l établissement-relais en le dispensant à titre prvisire du respect de tut u partie des exigences prudentielles en vigueur ; «6 Faire intervenir le fnds de garantie des dépôts et de réslutin en applicatin de l article L. 312-5 en veillant à ce que cette interventin ne prvque pas de cntagin des difficultés de la persnne en réslutin aux autres adhérents du fnds. Un décret en Cnseil d État fixe les cnditins dans lesquelles est déterminé le plafnd des cntributins qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fnds, en tenant cmpte de leur situatin au regard des exigences de fnds prpres qui leur snt applicables ; «7 Transférer, avec sn accrd, au fnds de garantie des dépôts et de réslutin u à un établissement-relais les actins et les parts sciales émises par la persnne sumise à la prcédure de réslutin ; «8 Estimer les dépréciatins sur la base d une valrisatin de l actif et du passif de la persnne, sans prendre en cmpte la mise en œuvre des mesures de réslutin, ni l éventualité d un sutien public ; «9 Impser la réductin du capital, l annulatin des titres de capital u des éléments de passif u la cnversin des éléments de passif afin d absrber le mntant des dépréciatins, seln l rdre et les mdalités suivantes : «a) En premier lieu, les dépréciatins snt imputées sur les actins, ainsi que sur tus les titres représentatifs d une fractin de capital scial ; «b) En deuxième lieu, les dépréciatins qui demeurent snt imputées sur les titres subrdnnés de dernier rang émis en applicatin de l article L. 228-97 du cde du cmmerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dnt le cntrat d émissin prévit qu ils absrbent les pertes en cntinuité d explitatin. Les mesures qui précèdent
44 peuvent cnsister en une réductin du principal, une annulatin u une cnversin de ces titres à hauteur des dépréciatins cnstatées sur les actifs ; «c) En trisième lieu, les dépréciatins qui demeurent snt imputées sur les autres bligatins dnt le cntrat d émissin prévit qu en cas de liquidatin de l émetteur, elles ne snt rembursées qu après désintéressement des créanciers privilégiés et chirgraphaires. Les mesures qui précèdent peuvent cnsister en une réductin du principal, une annulatin u une cnversin de ces titres à hauteur des dépréciatins cnstatées. Ces mesures s appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le mntant en principal de ces créances, u l encurs exigible à leur titre, dans une égale mesure prprtinnellement à leur valeur ; «10 Impser à la persnne sumise à une prcédure de réslutin qu elle émette de nuvelles actins u parts sciales u d autres instruments de fnds prpres, y cmpris des actins de préférence et des instruments cnvertibles cnditinnels ; «11 Prnncer, pur un délai fixé par décret, nnbstant tute dispsitin u tute stipulatin cntraire, l interdictin de payer tut u partie des dettes mentinnées au 9 nées antérieurement à la date de la décisin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin ; «12 Limiter u interdire temprairement l exercice de certaines pératins par cet établissement ; «13 Interdire u limiter la distributin d un dividende aux actinnaires u d une rémunératin des parts sciales aux sciétaires de cet établissement. «Lrsque les mesures mentinnées aux 12 et 13 nt déjà été prises par le cllège de supervisin, le cllège de réslutin est seul cmpétent pur décider de les maintenir, les adapter u les lever aux établissements entrés en réslutin. «II. Le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin veille seln des mdalités fixées par un décret en Cnseil d État à ce qu aucun actinnaire, sciétaire u créancier n encure de pertes plus imprtantes que celles qu il aurait subies si la persnne avait été liquidée seln la prcédure de liquidatin judiciaire prévue par le cde de cmmerce.
45 «III. Le prix d émissin des actins nuvelles et autres instruments de fnds prpres à émettre, le taux de cnversin des dettes cnvertibles, le prix de cessin u de transfert des actins et autres titres de capital, le prix de cessin u de transfert des actifs snt fixés par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin sur prpsitin d un expert indépendant désigné par le président de la Cmmissin des participatins et des transferts mentinnée à l article 3 de la li n 86-912 de la li du 6 aût 1986 relative aux mdalités des privatisatins. Dans le cas ù une valrisatin indépendante n est pas pssible en raisn de l urgence de la situatin, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut prcéder elle-même à la valrisatin. Ces valrisatins snt cnduites seln les méthdes bjectives curamment pratiquées en matière de cessin ttale u partielle d actifs de sciétés en tenant cmpte, seln une pndératin apprpriée à chaque cas, de la valeur bursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l existence des filiales et des perspectives d activité. «Art. L. 613-31-17. I. Les mesures mentinnées à l article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre prvisire sans prcédure cntradictire. Une prcédure cntradictire est engagée dès que pssible aux fins de lever, d adapter u de cnfirmer ces mesures. «II. Lrsque la mise en œuvre d une mesure prévue à l article L. 613-31-16 n a pu dnner lieu à l infrmatin u à la cnsultatin préalable du cmité d entreprise dans les cnditins prévues par l article L. 2323-2 du cde du travail, cette instance est réunie par l emplyeur dès que pssible.» «Art. L. 613-31-18. L annulatin d une décisin du cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin n affecte pas la validité des actes pris pur sn applicatin lrsque leur remise en cause est de nature à prter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.» Article 8 Le cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 À l article L. 517-5, la référence : «L. 612-34» est remplacée par la référence : «L. 612-35» ; 2 Au II de l article L. 612-2, il est ajuté un alinéa ainsi rédigé :
46 «Lrsqu elle a sumis à sn cntrôle l une des persnnes mentinnées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, les dispsitins de la sectin 2 du chapitre III du présent titre snt applicables» ; 3 Le III de l article L. 612-16 est abrgé ; 4 À l article L. 612-34 : a) Le premier alinéa du I est cmplété par les dispsitins suivantes : «La rémunératin de l administrateur prvisire est fixée par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l administrateur prvisire, par la persnne auprès de laquelle il est désigné. «En cas de désignatin d un administrateur prvisire, les engagements pris au bénéfice d un dirigeant suspendu par l établissement lui-même u par tute entreprise cntrôlée u qui la cntrôle au sens des II et III de l article L. 233-16, et crrespndant à des éléments de rémunératin, des indemnités u des avantages dus u susceptibles d être dus à raisn de la cessatin u du changement de ces fnctins, u pstérieurement à celles-ci ne peuvent dnner lieu à aucun versement pendant la durée de l accmplissement de sa missin.» ; b) Le I est cmplété par un alinéa ainsi rédigé : «Tute stipulatin prévyant que cette désignatin est cnsidérée cmme un événement de défaut est réputée nn écrite.» ; c) Au II : i) Après les mts : «l administrateur prvisire» snt insérés les mts : «ainsi que les frais engagés par celui-ci» ; ii) Il est ajuté la phrase suivante : «Lrsque les fnds dispnibles de la persnne auprès de laquelle un administrateur prvisire a été désigné par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin n y peuvent suffire immédiatement, le Trésr public, à la demande de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, fait l avance de la rémunératin et de l ensemble des frais de l administrateur prvisire.» ; 5 Le deuxième alinéa de l article L. 613-24 est remplacé par les dispsitins suivantes :
47 «Lrsque la situatin laisse craindre à terme une incapacité de l établissement de crédit u d une des persnnes sumises au cntrôle de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin à assurer la rémunératin du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fnds de garantie des dépôts et de réslutin u le Trésr public peuvent, dans les cnditins et seln les mdalités prévues à l article L. 612-34, décider d en garantir le paiement» ; 6 Aux deux premiers alinéas de l article L. 613-27, après le mt : «avis» est ajuté le mt : «cnfrme». CHAPITRE III Dispsitins transitires Article 9 I. Les mesures prises en applicatin des articles 7 et 8 snt applicables aux cntrats en curs à la date de publicatin de la présente li, nnbstant tute stipulatin cntraire. II. Les mesures de plice administrative mentinnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 prises par le cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel avant la publicatin de la présente li snt maintenues de plein drit et peuvent être renuvelées u levées par le cllège de supervisin. TITRE III SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE Article 10 Après l article L. 141-5 du même cde, il est inséré, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : «Art. L. 141-5-1. La Banque de France veille, cnjintement avec le cnseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle cntribue à la mise en œuvre des décisins de ce cnseil.»
48 Article 11 La sectin 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du même cde est ainsi mdifiée : 1 L intitulé de la sectin est remplacé par l intitulé suivant : «Le cnseil de stabilité financière» ; 2 L article L. 631-2 est ainsi mdifié : a) Au premier alinéa, les mts : «Le cnseil de régulatin financière et du risque systémique» snt remplacés par les mts : «Le cnseil de stabilité financière» ; b) Au dernier alinéa, le mt : «deux» est remplacé par le mt : «quatre» ; 3 L article L. 631-2-1 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 631-2-1. Sans préjudice des cmpétences respectives des institutins que ses membres représentent, le cnseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans sn ensemble, dans le but d en préserver la stabilité et la capacité à assurer une cntributin sutenable à la crissance écnmique. À ce titre, il définit la plitique macr prudentielle et assume les missins suivantes : «1 Il veille à la cpératin et à l échange d infrmatins entre les institutins que ses membres représentent, de même qu entre ces institutins et lui-même. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin et l Autrité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des infrmatins cuvertes par le secret prfessinnel ; «2 Il identifie et évalue la nature et l ampleur des risques systémiques résultant de la situatin du secteur et des marchés financiers cmpte tenu ntamment des avis et recmmandatins des institutins eurpéennes cmpétentes ; «3 Il frmule tus avis u recmmandatins de nature à prévenir tut risque systémique et tute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis u recmmandatins ; «4 Il peut, sur prpsitin du Guverneur de la Banque de France, impser aux persnnes définies au 1 et au a du 2 du A de l article L. 612-2-1 des bligatins en matière de fnds prpres plus cntraignantes
49 que les nrmes de gestin arrêtées par le ministre chargé de l écnmie au titre du 6 de l article L. 611-1 en vue d éviter une crissance excessive du crédit u de prévenir un risque aggravé de déstabilisatin du système financier ; «5 Il peut fixer, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, des cnditins d ctri de crédit par les persnnes sumises au cntrôle de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin pur prévenir l apparitin de muvements de hausses excessives sur le prix des actifs de tute nature u d un endettement excessif des agents écnmiques ; «6 Il peut adresser aux institutins eurpéennes cmpétentes tut avis visant à recmmander l adptin des mesures nécessaires à la préventin de tut risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ; «7 Il facilite la cpératin des institutins représentées par ses membres pur l élabratin des nrmes internatinales et eurpéennes applicables au secteur financier, et peut émettre tut avis à ce sujet. «Dans l accmplissement de ses missins, le cnseil de stabilité financière prend en cmpte les bjectifs de stabilité financière au sein de l Unin eurpéenne et dans l Espace écnmique eurpéen. Il cpère avec les autrités hmlgues des autres États membres et avec les institutins eurpéennes cmpétentes. «Le guverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la prpsitin qu il frmule au titre des 4 et 5. «Les décisins du cnseil de stabilité financière mentinnées aux 4 et 5 ci-dessus peuvent faire l bjet d un recurs en annulatin devant le Cnseil d État. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article.» ; 4 Aux premier et deuxième alinéas de l article L. 631-2-2, les mts : «cnseil de régulatin financière et du risque systémique», snt remplacés par les mts : «cnseil de stabilité financière» ; 5 Après l article L. 631-2-2, il est ajuté un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
50 «Art. L. 631-2-3. I. Les persnnes mentinnées au 5 de l article L. 631-2 divent infrmer le président du cnseil de stabilité financière : «1 Des intérêts qu ils nt détenus au curs des deux années précédant leur nminatin, qu ils détiennent u qu ils viendraient à détenir ; «2 Des fnctins qu ils nt exercées au curs des deux années précédant leur nminatin dans une activité sciale, écnmique u financière, qu ils exercent u viendraient à exercer ; «3 De tut mandat qu ils nt détenu au sein d une persnne mrale au curs des deux années précédant leur nminatin, qu ils détiennent u qu ils viendraient à détenir. «Ces infrmatins snt tenues à la dispsitin des autres membres du cnseil de stabilité financière. «Aucun membre du cnseil de stabilité financière ne peut délibérer u participer aux travaux de celui-ci cncernant une situatin individuelle dans laquelle lui-même u, le cas échéant, une persnne mrale au sein de laquelle il exerce des fnctins u détient un mandat, u dnt il est l avcat u le cnseil, a un intérêt. À ce titre, aucun membre du cnseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une persnne sumise au cntrôle de l Autrité de cntrôle prudentiel et de régulatin u de l Autrité des marchés financiers. «II. Tute persnne qui participe u a participé à l accmplissement des missins du cnseil de stabilité financière est tenue au secret prfessinnel dans les cnditins prévues à l article L. 641-1. «Ce secret n est pas ppsable : «1 À l autrité judiciaire agissant dans le cadre sit d une prcédure de liquidatin judiciaire uverte à l égard d une persnne sumise au cntrôle des institutins que ses membres représentent, sit d une prcédure pénale ; «2 Aux juridictins administratives saisies d un cntentieux relatif à l activité du cnseil de stabilité financière ; «3 En cas d auditin par une cmmissin d enquête dans les cnditins prévues au quatrième alinéa du II de l article 6 de l rdnnance du 17 nvembre 1958 relative au fnctinnement des assemblées parlementaires ;
51 «4 À la Cur des cmptes, dans le cadre des cntrôles que la li lui cnfie.» TITRE IV RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION CHAPITRE I ER Dispsitins relatives à l autrité des marchés financiers Article 12 Le chapitre unique du titre II du livre VI du même cde est ainsi mdifié : 1 Après le dix-septième alinéa de l article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le président de l Autrité des marchés financiers désigne, après avis du cllège, un membre du cllège chargé d assurer sa suppléance en cas de vacance u d empêchement.» ; 2 Après la sus-sectin 2 de la sectin 4, il est inséré une sussectin 2 bis ainsi rédigée : «Sus-sectin 2 bis «Veille et surveillance «Art. L. 621-8-4. L Autrité des marchés financiers peut se faire cmmuniquer, par les persnnes u entités mentinnées au II de l article L. 621-9, tus dcuments u infrmatins, quel qu en sit le supprt, utiles à l exercice de sa missin de veille et de surveillance.» ; 3 L article L. 621-10 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 621-10. Les enquêteurs et les cntrôleurs peuvent, pur les nécessités de l enquête u du cntrôle, se faire cmmuniquer tus dcuments, quel qu en sit le supprt. Les enquêteurs peuvent également se faire cmmuniquer les dnnées cnservées et traitées par les pérateurs
52 de télécmmunicatins dans le cadre de l article L. 34-1 du cde des pstes et des cmmunicatins électrniques et les prestataires mentinnés aux 1 et 2 du I de l article 6 de la li n 2004-575 du 21 juin 2004 pur la cnfiance dans l écnmie numérique, et en btenir la cpie. «Les enquêteurs et les cntrôleurs peuvent cnvquer et entendre tute persnne susceptible de leur furnir des infrmatins. Ils peuvent accéder aux lcaux à usage prfessinnel. Ils peuvent recueillir des explicatins sur place dans des cnditins prévues par décret en Cnseil d État.» ; 4 Après l article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé : «Art. L. 621-10-1. Lrsque les persnnes et entités mentinnées au II de l article L. 621-9 furnissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les cntrôleurs peuvent, pur accéder aux infrmatins et éléments dispnibles sur ces services, faire usage d une identité d emprunt sans en être pénalement respnsable. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins dans lesquelles les enquêteurs et les cntrôleurs prcèdent dans ces cas à leurs cnstatatins.» ; 5 À l article L. 621-11 : a) À la première phrase, après les mts : «Tute persnne cnvquée», snt insérés les mts : «u entendue» ; b) À la secnde phrase, après les mts : «Les mdalités de cette cnvcatin», snt insérés les mts : «u du recueil de ses explicatins sur place» ; 6 À l article L. 621-12 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispsitins suivantes : «Pur la recherche des infractins définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d être qualifiés de délit cntre les biens et d être sanctinnés par la cmmissin des sanctins de l Autrité des marchés financiers en applicatin de l article L. 621-15, le juge des libertés et de la détentin du tribunal de grande instance dans le ressrt duquel snt situés les lcaux à visiter peut, sur demande mtivée du secrétaire général de l Autrité des marchés financiers, autriser par rdnnance les
53 enquêteurs de l Autrité à effectuer des visites en tus lieux ainsi qu à prcéder à la saisie de dcuments et au recueil, dans les cnditins et seln les mdalités mentinnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explicatins des persnnes sllicitées sur place. «Lrsque les lcaux visités snt situés dans le ressrt de plusieurs juridictins et qu une actin simultanée dit être menée dans chacun d eux, une rdnnance unique peut être délivrée par l un des juges des libertés et de la détentin cmpétents.» ; b) Le deuxième aliéna est cmplété par une phrase ainsi rédigée : «Lrsque les pératins nt lieu en dehrs du ressrt de sn tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détentin saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que sit leur lcalisatin sur le territire natinal.» ; c) Au trisième alinéa, après les mts : «L rdnnance», snt insérés les mts : «mentinnée au premier alinéa» ; d) À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, snt ajutés les mts : «dans le ressrt de laquelle le juge a autrisé la mesure.» ; e) Au duzième alinéa, après les mts : «Le premier président de la Cur d appel», snt insérés les mts : «, dans le ressrt de laquelle le juge a autrisé la mesure,» ; f) Au treizième alinéa, les mts : «une des infractins définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2» snt remplacés par les mts : «une infractin u un fait mentinnés au premier alinéa» ; 7 À l article L. 621-15 : a) Au trisième alinéa du I de l article L. 621-15, les mts : «, ayant examiné le rapprt d enquête u de cntrôle et pris part à la décisin d uverture d une prcédure de sanctin,» snt supprimés ; b) Après le e du II, il est ajuté un f ainsi rédigé : «f) Tute persnne qui, dans le cadre d une enquête effectuée en applicatin du I de l article L. 621-9 sur demande des enquêteurs et sus réserve de la préservatin d un secret légalement prtégé et ppsable à l Autrité des marchés financiers, refuse de dnner accès à un dcument, quel qu en sit le supprt et d en furnir une cpie, refuse de cmmuniquer des infrmatins u de répndre à une cnvcatin, u refuse de dnner accès à des lcaux prfessinnels.» ;
54 c) Aux b et c du III, les mts : «aux c et d du II» snt remplacés par les mts : «aux c, d, e et f du II» ; 8 Le premier alinéa de l article L. 621-18 est cmplété par les mts : «u les émetteurs dnt les titres snt admis aux négciatins sur un système multilatéral de négciatin qui se sumet aux dispsitins législatives u réglementaires visant à prtéger les investisseurs cntre les pératins d initiés, les manipulatins de curs et la diffusin de fausses infrmatins.» Article 13 Aux tris alinéas de l article L. 465-1 du même cde et au secnd alinéa de l article L. 465-2, les mts : «dnt les titres snt négciés sur un marché réglementé» snt remplacés par les mts : «u de ses titres admis aux négciatins sur un marché réglementé au sens de l article L. 421-1 u pur lesquels une demande d admissin sur un tel marché a été présentée, u sur un système multilatéral de négciatin qui se sumet aux dispsitins législatives u réglementaires visant à prtéger les investisseurs cntre les pératins d initiés, les manipulatins de curs et la diffusin de fausses infrmatins». CHAPITRE II Dispsitins relatives à l autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin Article 14 Le cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 Il est inséré, après l article L. 612-23, un article L. 612-23-1 ainsi rédigé : «Art. L. 612-23-1. I. Les persnnes mentinnées au 1 et au a du 2 du A du I de l article L. 612-2 ntifient dans un délai fixé par décret en Cnseil d État à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin la nminatin et le renuvellement des dirigeants mentinnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles ntifient également dans les mêmes cnditins la nminatin et le renuvellement des persnnes physiques membres de leur cnseil d administratin u de leur cnseil de surveillance u de tut autre rgane exerçant des fnctins équivalentes.
55 «II. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut s ppser dans un délai fixé par décret en Cnseil d État aux nminatins et aux renuvellements mentinnés au I si elle cnstate que les persnnes cncernées ne remplissent pas les cnditins d hnrabilité, de cmpétence et d expérience qui leur snt applicables. Cette décisin est prise après qu nt été recueillies les bservatins des persnnes cncernées sur les éléments établis par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. «Le mandat u la fnctin des persnnes dnt la nminatin u le renuvellement fait l bjet d une ppsitin de la part de l autrité de cntrôle prudentiel cesse à l issue d un délai fixé par décret en Cnseil d État, après ntificatin de la décisin d ppsitin. «III. Les entreprises mentinnées au 1 du A du I de l article L. 612-2 qui publient leurs réslutins au bulletin des annnces légales bligatires, ainsi que celles répndant à des cnditins fixées par un décret en cnseil d État, peuvent saisir l Autrité de cntrôle prudentiel pur avis sur tute prpsitin de nminatin u de renuvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur cnseil d administratin, directire et cnseil de surveillance. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article.» ; 2 Le quatrième alinéa de l article L. 612-24 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Le secrétaire général de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin u sn représentant peut cnvquer et entendre tute persnne sumise à sn cntrôle u dnt l auditin est nécessaire à l exercice de sa missin de cntrôle. «Le secrétaire général de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin u sn représentant peut en utre, pur les persnnes mentinnées à l article L. 612-2, intervenir devant le cnseil d administratin, le cnseil de surveillance u tut rgane exerçant des fnctins équivalentes, u cnvquer et entendre cllectivement les membres du cnseil d administratin, du cnseil de surveillance u de tut rgane exerçant des fnctins équivalentes.» ; 3 Au premier alinéa de l article L. 612-25 :
56 a) Après les mts : «d une bligatin» snt insérés les mts : «de ntificatin,» ; b) Les mts : «u de dnnées» snt remplacés par les mts : «, de dnnées u d auditin» ; 4 L article L. 612-33 est ainsi mdifié : a) Au début du premier alinéa, il est inséré un «I» ; b) Il est ajuté un II ainsi rédigé : «II. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin peut suspendre les persnnes mentinnées à l article L. 612-23-1 lrsqu elles ne remplissent plus les cnditins d hnrabilité, de cmpétence u d expérience requises par leur fnctin et que l urgence justifie cette mesure en vue d assurer une gestin saine et prudente.» ; 5 Aux 4 et 5 de l article L. 612-39 après les mts : «d un u plusieurs dirigeants» snt ajutés les mts : «u de tute autre persnne mentinnée à l article L. 612-23-1» ; 6 Après l article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé : «Art. L. 511-10-1. Les membres du cnseil d administratin, du cnseil de surveillance u de tut autre rgane exerçant des fnctins équivalentes, dispsent de l hnrabilité, de la cmpétence et de l expérience nécessaires. «La cmpétence des intéressés est appréciée par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin à partir de leur frmatin et de leur expérience, au regard de leurs attributins. Lrsque des mandats nt été antérieurement exercés, la cmpétence est présumée à raisn de l expérience acquise. Pur les nuveaux membres, l Autrité de cntrôle prudentiel tient cmpte des frmatins dnt ils purrnt bénéficier tut au lng de leur mandat. L autrité tient cmpte également, dans l appréciatin prtée sur chaque persnne, de la cmpétence et des attributins des autres membres de l rgane auquel elle appartient. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article.» ;
57 7 Après l article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 532-2-1. Les membres du cnseil d administratin, du cnseil de surveillance u de tut autre rgane exerçant des fnctins équivalentes, dispsent de l hnrabilité, de la cmpétence et de l expérience nécessaires. «La cmpétence des intéressés est appréciée par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin à partir de leur frmatin et de leur expérience, au regard de leurs attributins. Lrsque des mandats nt été antérieurement exercés, la cmpétence est présumée à raisn de l expérience acquise. Pur les nuveaux membres, l Autrité de cntrôle prudentiel tient cmpte des frmatins dnt ils purrnt bénéficier tut au lng de leur mandat. L autrité tient cmpte également, dans l appréciatin prtée sur chaque persnne, de la cmpétence et des attributins des autres membres de l rgane auquel elle appartient. «Un décret en Cnseil d État précise les cnditins d applicatin du présent article.» ; 8 Après l article L. 511-47, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé : «Art. L. 511-47-1. I. En cas de cessatin du mandat d un membre du cnseil d administratin, du cnseil de surveillance u de tut autre rgane exerçant des fnctins équivalentes, à la suite d une décisin d ppsitin prise par l autrité de cntrôle prudentiel en applicatin de l article L. 612-23-1, ce cnseil peut, entre deux assemblées générales, prcéder à des nminatins à titre prvisire. «Lrsque l ppsitin de l autrité de cntrôle prudentiel abutit à ce que le nmbre des membres du cnseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants u le directire cnvquent immédiatement l assemblée générale rdinaire en vue de cmpléter l effectif du cnseil d administratin u du cnseil de surveillance. «Lrsque l ppsitin de l autrité de cntrôle prudentiel abutit à ce que le nmbre des membres du cnseil devienne inférieur au minimum statutaire, sans tutefis être inférieur au minimum légal, le cnseil d administratin u le cnseil de surveillance prcède, dans le délai de tris mis à cmpter du jur ù se prduit la cessatin, à des nminatins à titre prvisire en vue de cmpléter sn effectif.
58 «Les nminatins effectuées par le cnseil, en applicatin des dispsitins qui précèdent, snt ntifiées à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin dans les cnditins fixées à l article L. 612-23-1 et sumises à la ratificatin de la plus prchaine assemblée générale rdinaire. À défaut de ratificatin, les délibératins prises et les actes accmplis antérieurement par le cnseil n en demeurent pas mins valables. «Lrsque le cnseil néglige de prcéder aux nminatins requises u si l assemblée n est pas cnvquée, tut intéressé peut demander en justice la désignatin d un mandataire chargé de cnvquer l assemblée générale, à l effet de prcéder aux nminatins u de ratifier les nminatins prévues au trisième alinéa. «II. En cas de cessatin du mandat du président, le cnseil d administratin u le cnseil de surveillance peut déléguer un administrateur u un membre du cnseil de surveillance dans les fnctins de président. Cette délégatin est dnnée pur une durée limitée et n est pas renuvelable. Elle devra faire l bjet d une ntificatin auprès de l autrité de cntrôle prudentiel dans les cnditins fixées à l article L. 612-23-1.» CHAPITRE III Supervisin des chambres de cmpensatin Article 15 Le cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 À l article L. 141-4 : a) Les mts : «des systèmes de cmpensatin, de règlement et de livraisn des instruments financiers.» snt remplacés par les mts : «des chambres de cmpensatin définies à l article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraisn d instruments financiers.» ; b) Après le II, il est ajuté un III ainsi rédigé : «III. La Banque de France prcède à des cntrôles sur pièces et sur place pur l exercice des missins mentinnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait cmmuniquer par les chambres de cmpensatin et par les gestinnaires des systèmes de paiement u de
59 règlement et de livraisn d instruments financiers les infrmatins et les dcuments utiles à l exercice de ces missins. «Dans le cas ù un rapprt est établi, le prjet de rapprt est prté à la cnnaissance des dirigeants de la chambre de cmpensatin u du gestinnaire du système cntrôlé, qui peuvent faire part de leurs bservatins, dnt il est fait état dans le rapprt définitif. Les recmmandatins frmulées par la Banque de France, ainsi que tute autre infrmatin transmise à la chambre de cmpensatin u au gestinnaire du système cntrôlé, ne peuvent être cmmuniquées à des tiers, en dehrs des cas ù la li le prévit, sans l accrd préalable de la Banque de France.» ; 2 L article L. 440-1 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 440-1. Les chambres de cmpensatin snt les cntreparties centrales définies à l article 2 (1) du règlement (UE) n 648/2012 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 4 juillet 2012 sur les prduits dérivés de gré à gré, les cntreparties centrales et les référentiels centraux. «Elle snt agréées en tant qu établissement de crédit par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, après cnsultatin de l Autrité des marchés financiers et de la Banque de France. «Tute mdificatin des éléments cnstitutifs de leur agrément est sumise à l autrisatin préalable de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, après cnsultatin de l Autrité des marchés financiers et de la Banque de France. «Lrsque l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin reçit les infrmatins prévues à l article 31 du règlement (UE) n 648/2012 susmentinné u est saisie au titre d un prjet d accrd d interpérabilité mentinné à l article 54 de ce même règlement, elle cnsulte également l Autrité des marchés financiers et la Banque de France. «Leurs règles de fnctinnement snt appruvées par l Autrité des marchés financiers. «Ces règles snt rédigées en français u, dans les cas définis par le règlement général de l Autrité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. «Un décret en Cnseil d État détermine les cnditins d applicatin du présent article.» ;
60 3 Les deux derniers alinéas de l article L. 440-2 snt remplacés par les dispsitins suivantes : «Les relatins entre une chambre de cmpensatin et une persnne mrale mentinnée ci-dessus snt de nature cntractuelle.» ; 4 Le premier alinéa de l article L. 440-3 est remplacé par les dispsitins suivantes : «L Autrité des marchés financiers peut interdire l accès, par une entreprise de marché u une persnne gérant un système multilatéral de négciatin, à une chambre de cmpensatin u à un système de règlement et de livraisn d instruments financiers, lrsque cet accès risque de mettre en péril le fnctinnement harmnieux et rdnné des marchés u d aggraver le risque systémique.» ; 5 Le premier alinéa de l article L. 440-7 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Les dépôts effectués par les dnneurs d rdres auprès des prestataires de service d investissement, des adhérents d une chambre de cmpensatin, u effectués par ces adhérents auprès d une telle chambre en cuverture u garantie des psitins prises sur des instruments financiers, prennent la frme d une garantie financière prévue à l article L. 211-38 u de tut autre frme prévue par les règles de fnctinnement.» ; 6 L article L. 440-8 est remplacé par les dispsitins suivantes : «Art. L. 440-8. Aucun créancier d un dnneur d rdres, d un prestataire de service d investissement mentinné à l article L. 440-7, d un adhérent d une chambre de cmpensatin, u seln le cas, de la chambre elle-même, ainsi que tut mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du cde de cmmerce ne peuvent se prévalir d un drit quelcnque sur les dépôts qui prennent la frme d une garantie financière prévue à l article L. 211-38 même sur le fndement du livre VI du cde de cmmerce. «Les interdictins mentinnées au premier alinéa snt également applicables aux prcédures judiciaires u amiables uvertes hrs de France, équivalentes u similaires à celles prévues par le livre VI du cde de cmmerce.» ; 7 L article L. 440-9 est remplacé par les dispsitins suivantes :
61 «Art. L. 440-9. En cas d uverture d une prcédure cllective d inslvabilité à l encntre d un adhérent d une chambre de cmpensatin u de tut autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein drit et sans frmalité : «1 Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux psitins prises par les dnneurs d rdres nn défaillants ; «2 Transférer chez un autre adhérent les psitins enregistrées chez elle pur le cmpte des dnneurs d rdres de cet adhérent et les dépôts y afférents ; «3 Prendre tute autre dispsitin autrisée par ses règles de fnctinnement de nature à limiter u à supprimer les risques auxquels elle est expsée, y cmpris, le cas échéant, la liquidatin des actifs et psitins détenus par l adhérent cmpensateur défaillant pur le cmpte du dnneur d rdres. «Tut excédent dnt la chambre de cmpensatin est redevable une fis qu elle a achevé le prcessus de gestin de la défaillance de l adhérent cmpensateur est restitué sans délai aux dnneurs d rdres lrsqu ils snt cnnus de la cntrepartie centrale u, s ils ne le snt pas, à l adhérent cmpensateur pur le cmpte de ses dnneurs d rdres.» TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES Article 16 Après l article L. 322-27 du cde des assurances, snt insérés les articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés : «Art. L. 322-27-1. L rgane central des caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles est une sciété annyme d assurance agréée cnfrmément aux dispsitins de l article L. 321-1 du cde des assurances u une sciété annyme de réassurance agréée cnfrmément aux dispsitins de l article L. 321-1-1, dnt la majrité des drits de vte est détenue cnjintement, directement u indirectement, par les sciétés
62 u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles à cmpétence départementale u réginale. «Grupama SA est l rgane central, au sens des dispsitins ci-dessus, du réseau cmpsé par les sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles. «La dénminatin de sciété u caisse d assurance u de réassurance mutuelles agricles est réservée aux sciétés u aux caisses qui prcèdent à la cessin u à la rétrcessin en réassurance, directement u indirectement, de risques qu ils assurent auprès de l rgane central des caisses d assurance et de réassurance mutuelles agricles». «Art. L. 322-27-2. I. L rgane central est chargé de veiller à la chésin et au bn fnctinnement du réseau. Il exerce un cntrôle administratif, technique et financier sur l rganisatin et la gestin des rganismes du réseau. Il fixe les rientatins stratégiques de ce dernier, émet tutes instructins utiles à cet effet et veille à leur applicatin effective. Il prend également tutes mesures nécessaires pur garantir la slvabilité et le respect des engagements de chacun des rganismes du réseau cmme de l ensemble du grupe. «II. La nminatin des directeurs généraux des rganismes du réseau est sumise à l apprbatin de l rgane central. «III. Sans préjudice des puvirs de sn cnseil d administratin, dans le cas ù un rganisme du réseau prend des décisins nn cnfrmes aux dispsitins législatives u réglementaires relatives aux sciétés d assurance et de réassurance u aux instructins dnnées par l rgane central, ce dernier peut révquer le directeur général de l rganisme en questin. L rgane central peut également pur les mêmes mtifs, prcéder à la révcatin cllective des membres du cnseil d administratin de cet rganisme. «IV. Sans préjudice des dispsitins du III, dans le cas ù un rganisme à cmpétence lcale du réseau prend des décisins prtant atteinte à la chésin et au bn fnctinnement de ce dernier, la sciété u la caisse d assurance u de réassurance mutuelle agricle auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l rgane central, prcéder à la révcatin cllective des membres de sn cnseil d administratin
63 «V. Un décret en Cnseil d État précise les mdalités d applicatin des dispsitins du présent article, ntamment les cnditins d exercice des missins de l rgane central.» TITRE VI PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES CHAPITRE I ER Plafnnement des frais d incident et ffre de services bancaires pur la clientèle en situatin de fragilité Article 17 À la sus-sectin 2 de la sectin 1 du chapitre II du titre I er du livre III du cde mnétaire et financier, il est ajuté un article L. 312-1-3 ainsi rédigé : «Art. L. 312-1-3. Les cmmissins perçues par un établissement de crédit à raisn du traitement des irrégularités de fnctinnement d un cmpte bancaire ne peuvent excéder un plafnd pur les clients en situatin de fragilité eu égard, ntamment, au mntant de leurs ressurces. «Les établissements de crédit prpsent à ces persnnes une ffre spécifique qui cmprend des myens de paiement et des services apprpriés à leur situatin et de nature à limiter les frais supprtés en cas d incidents. «Les cnditins d applicatin du présent article snt fixées par décret en Cnseil d État.» CHAPITRE II Assurance-emprunteur Article 18 I. Le cde de la cnsmmatin est ainsi mdifié : 1 Le dernier alinéa de l article L. 311-4 est supprimé ;
64 2 Après l article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé : «Art. L. 311-4-1. Lrsqu un prêteur prpse habituellement des cntrats de crédit assrtis d une prpsitin d assurance ayant pur bjet la garantie de rembursement du crédit, tute publicité mentinnée au premier alinéa de l article L. 311-4 diffusée pur sn cmpte sur ces cntrats mentinne le cût de l assurance, à l aide de l exemple représentatif mentinné au premier alinéa de l article L. 311-4. Ce cût est exprimé : «1 À l exclusin de tut autre taux, en taux annuel effectif de l assurance, qui permette la cmparaisn par l emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif glbal du crédit ; «2 En mntant ttal dû en eurs par l emprunteur au titre de l assurance sur la durée ttale du prêt ; «3 En eurs par mis. Il est précisé si ce mntant s ajute u nn à l échéance de rembursement du crédit.» ; 3 Le III de l article L. 311-6 est remplacé par les dispsitins suivantes : «III. Lrsque le prêteur ffre à l emprunteur u exige de lui la suscriptin d une assurance, le prêteur u l intermédiaire de crédit infrme l emprunteur du cût de l assurance en prtant à sa cnnaissance les éléments mentinnés à l article L. 311-4-1» ; 4 L intitulé de la sectin 2 du chapitre II du titre I er du livre III est remplacé par l intitulé suivant : «Publicité et infrmatin de l emprunteur» ; 5 Après l article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé : «Art. L. 312-6-1. Tut dcument remis à l emprunteur préalablement à la frmulatin de l ffre mentinnée à l article L. 312-7 et cmprtant un u plusieurs éléments chiffrés sur l assurance de grupe mentinnée au premier alinéa de l article L. 312-9 mentinne le cût de cette assurance. Ce cût est exprimé :
65 «1 À l exclusin de tut autre taux, en taux annuel effectif de l assurance, qui permette la cmparaisn par l emprunteur de ce taux avec le taux effectif glbal annuel ; «2 En mntant ttal en eurs dû par l emprunteur au titre de l assurance sur la durée ttale du prêt ; «3 En eurs et par péride, seln la péridicité de paiement. Il est précisé si ce mntant s ajute u nn à l échéance de rembursement du crédit.» ; 6 À l article L. 312-9 : a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispsitins suivantes : «Le prêteur ne peut pas, en cntrepartie de sn acceptatin en garantie d un cntrat d assurance autre que le cntrat d assurance de grupe qu il prpse, mdifier le taux, qu il sit fixe u variable, u les cnditins d ctri du crédit, prévus dans l ffre définie à l article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y cmpris les frais liés aux travaux d analyse de cet autre cntrat d assurance.» ; b) Il est ajuté un alinéa ainsi rédigé : «Un décret en Cnseil d État définit les cnditins dans lesquelles le prêteur et l assureur délégué s échangent les infrmatins préalables à la suscriptin des cntrats.» ; 7 Après l article L. 313-2, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 313-2-1. Un décret en Cnseil d État définit les mdalités de calcul du taux annuel effectif de l assurance mentinné aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1.» II. Le présent article entre en vigueur six mis après la prmulgatin de la présente li.
66 CHAPITRE III Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers Article 19 Le cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 À l article L. 341-2, il est ajuté un 11 ainsi rédigé : «11 À la diffusin auprès des persnnes physiques u mrales d une simple infrmatin publicitaire, à l exclusin de tut dcument cntractuel u précntractuel, quel que sit le supprt.» ; 2 À l article L. 341-17, les mts : «1 et 3» snt remplacés par les mts : «1, 3 et 5» : 3 À l article L. 519-5, les mts : «des articles L. 341-4 à L. 341-17» snt remplacés par les mts : «de la présente sectin ainsi qu à l article L. 341-10, aux 5, 6 et 7 de l article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17» ; 4 Au premier alinéa de l article L. 612-41, les mts : «une dispsitin du cde des assurances u du cde mnétaire et financier qui lui est applicable» snt remplacés par les mts : «une dispsitin législative u règlementaire au respect de laquelle l Autrité a pur missin de veiller u un cde de cnduite hmlgué applicable à sa prfessin, n a pas tenu cmpte d une mise en garde u n a pas déféré à une mise en demeure». CHAPITRE IV Référentiel de place Article 20 I. Le cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 Après l article L. 214-23-1, il est inséré un article L. 214-23-2 ainsi rédigé : «Art. L. 214-23-2. I. Les rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières transmettent directement, u par la sciété de gestin qui les gère, les infrmatins les cncernant à un rganisme dté de la persnnalité mrale chargé de la gestin d un référentiel de place unique.
67 Cet rganisme a pur missin de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces infrmatins. Il regrupe les prfessins participant à la gestin des rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières. Cet rganisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l écnmie. «II. L enregistrement des rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières dnne lieu au paiement auprès de l rganisme mentinné au I de frais d inscriptin annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l écnmie au vu des éléments transmis par cet rganisme, dans la limite de cinq cent eurs et recuvrés par l rganisme. «III. La liste des infrmatins prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l écnmie. Cette liste peut être cmplétée par décisin du cnseil d administratin de l rganisme mentinné au I. Ces infrmatins snt rendues publiques.» ; 2 À l article L. 214-24-1, la référence : «L. 214-23-1» est remplacée par la référence : «L. 214-23-2». II. Les dispsitins du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2015. CHAPITRE V Mesures de simplificatin Article 21 L article L. 312-1 du cde mnétaire et financier est ainsi mdifié : 1 Au deuxième alinéa : a) Après les mts : «la réceptin des pièces requises» snt ajutés les mts : «définies par arrêté» ; b) Après les mts : «L établissement de crédit qui a refusé l uverture d un cmpte» snt insérés les mts : «remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestatin de refus d uverture de cmpte et» ; c) Il est ajuté une phrase ainsi rédigée : «À la demande d une persnne physique, le département, la caisse d allcatins familiales u le centre cmmunal u intercmmunal d actin
68 sciale dnt elle dépend peut également transmettre en sn nm et pur sn cmpte la demande de désignatin et les pièces requises à la Banque de France» ; 2 Le trisième alinéa est cmplété par une phrase ainsi rédigée : «Elle fixe un mdèle-type d attestatin de refus d uverture de cmpte.» ; 3 Les cinquième et sixième alinéas snt remplacés par les dispsitins suivantes : «Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France snt tenus d ffrir au titulaire du cmpte des services bancaires de base dnt le cntenu et les cnditins tarifaires snt précisés par décret» ; 4 Le dernier alinéa est remplacé par les dispsitins suivantes : «Les dispsitins du présent article s appliquent aux persnnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en applicatin de l article L. 131-85 du présent cde et de l article L. 333-4 du cde de la cnsmmatin.» Article 22 Le cde de la cnsmmatin est ainsi mdifié : 1 L article L. 331-6 est ainsi mdifié : a) Il est inséré un : «I» avant les mts : «La cmmissin a pur missin» ; b) À la fin de l article, il est inséré les dispsitins suivantes : «II. Tutefis, lrsque la situatin du débiteur, sans qu elle ne sit irrémédiablement cmprmise au sens du trisième alinéa de l article L. 330-1, ne permet pas de prévir le rembursement de la ttalité de ses dettes et que la missin de cnciliatin de la cmmissin paraît de ce fait manifestement vuée à l échec, la cmmissin peut impser directement la mesure prévue au 4 de l article L. 331-7 u recmmander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.» ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;
69 2 À l article L. 331-3-1, il est ajuté un alinéa ainsi rédigé : «Les créances figurant dans l état d endettement du débiteur dressé par la cmmissin ne peuvent prduire d intérêts u générer de pénalités de retard à cmpter de la date de recevabilité et jusqu à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2 du trisième alinéa de l article L. 330-1 u aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.» ; 3 Aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1, le dernier alinéa est supprimé. Article 23 Après l article L. 312-1-2 du cde mnétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé : «Art. L. 312-1-3. I. La persnne qui purvit aux funérailles du défunt peut btenir, sur présentatin de la facture des bsèques, le débit sur le u les cmptes de paiement du défunt dans la limite du u des sldes créditeurs de ce u de ces cmptes, des smmes nécessaires au paiement de tut u partie des frais funéraires, auprès de la u des banques teneuses du u desdits cmptes, dans la limite d un mntant fixé par arrêté du ministre de l écnmie et des finances. «II. Tut successible en ligne directe, déclarant qu il n existe à sa cnnaissance ni testament ni cntrat de mariage, peut btenir le débit sur le u les cmptes de paiement du défunt, dans la limite du u des sldes créditeurs de ce u de ces cmptes, des smmes nécessaires au paiement de tut u partie des actes cnservatires au sens du 1 de l article 784 du cde civil auprès de la u des établissements de crédit teneurs du u desdits cmptes, dans la limite d un mntant fixé par arrêté du ministre en charge de l écnmie. Il peut ntamment justifier de sa qualité d héritier par la prductin de sn acte de naissance. «III. Tut successible en ligne directe peut également btenir la clôture du u des cmptes du défunt et le versement des smmes y figurant, dès lrs que le mntant ttal des smmes détenues par l établissement est inférieur à un mntant fixé par arrêté du ministre en charge de l écnmie. Il justifie de sa qualité d héritier ntamment par la prductin de sn acte de naissance et remet un dcument écrit signé de l ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : 1 Qu à leur cnnaissance il n existe pas de testament ni d autres héritiers du défunt ;
70 2 Qu il n existe pas de cntrat de mariage ; 3 Qu ils autrisent le prteur du dcument à percevir pur leur cmpte les smmes figurant sur le u les cmptes du défunt et à clôturer ces derniers.» Article 24 À l article L. 311-9 du cde de la cnsmmatin, après les mts : «cde mnétaire et financier» snt insérés les mts : «u au 1 du I de l article L. 511-7 du même cde». CHAPITRE VI Égalité entre les femmes et les hmmes en assurance Article 25 I. L article L. 111-7 du cde des assurances est ainsi mdifié : 1 Le III devient le IV ; 2 Il est inséré un III ainsi rédigé : «III. La dérgatin prévue au trisième alinéa du I est applicable aux cntrats et aux adhésins à des cntrats d assurance de grupe cnclus u effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces cntrats et adhésins recnduits tacitement après cette date. «Tutefis, la dérgatin n est pas applicable aux cntrats et aux adhésins mentinnées à l alinéa précédent ayant fait l bjet après le 20 décembre 2012 d une mdificatin substantielle, nécessitant l accrd des parties, autre qu une mdificatin dnt les mdalités snt prévues dans les cntrats.» II. À l article L. 112-1-1 du cde de la mutualité, les deux derniers alinéas du I snt supprimés et les II, III et IV snt abrgés. III. À l article L. 931-3-2 du cde de la sécurité sciale, les deux derniers alinéas du I snt supprimés et les II et III snt abrgés.
71 TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L OUTRE-MER Article 26 Dans un délai de dix-huit mis à cmpter de la publicatin de la présente li, le Guvernement est autrisé à prendre par rdnnance, dans les cnditins prévues à l article 38 de la Cnstitutin : 1 Les mesures relevant du dmaine de la li permettant d étendre, avec les adaptatins nécessaires, les dispsitins de la présente li, pur celles qui relèvent de la cmpétence de l État, en Nuvelle-Calédnie, en Plynésie française et aux îles Wallis et Futuna ; 2 Les mesures relevant du dmaine de la li permettant d adapter, le cas échéant, les dispsitins de la présente li, aux cllectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre-et-Miqueln. Le prjet de li prtant ratificatin de cette rdnnance est dépsé devant le Parlement au plus tard le dernier jur du quatrième mis suivant la publicatin de l rdnnance. Fait à Paris, le 19 décembre 2012. Signé : Jean-Marc AYRAULT Par le Premier ministre : Le ministre de l écnmie et des finances Signé : Pierre MOSCOVICI
1 Prjet de li de séparatin et de régulatin des activités bancaires Étude d impact Établie en applicatin de l article 8 de la li rganique n 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l applicatin des articles 34-1, 39 et 44 de la Cnstitutin NOR : EFIX1239994L 18 décembre 2012 1
Smmaire Intrductin... 7 Titre 1 : Séparatin des activités utiles à l investissement des activités spéculatives (articles 1 à 4)... 8 1.1 Diagnstic... 8 1.1.1 La crise ne remet pas en cause le mdèle de la banque universelle, mais appelle un renfrcement d ensemble de la régulatin et de la supervisin bancaire... 8 1.1.2 Les évlutins récentes de la règlementatin prudentielle des banques remédient à certaines des faiblesses identifiées... 9 1.1.3 Les nmbreuses initiatives étrangères, ainsi que les réflexins eurpéennes sur la séparatin des activités bancaires, répndent à des situatins différentes et à des bjectifs différents... 10 1.2 Objectifs du titre... 12 1.3 Étude des ptins... 13 1.4 Présentatin du dispsitif juridique envisagé... 14 1.5 Etude des impacts... 16 1.5.1 Impact sur les banques... 16 1.5.2 Impact sur le financement de l écnmie et sur le service au client... 17 1.6 Prise d effet et textes d applicatin... 18 1.7 Synthèse des cnsultatins... 18 Titre 2 : Créatin d un régime de réslutin (articles 5 à 9)... 19 2.1 Diagnstic : il n existe pas d util efficace permettant de gérer les crises bancaires... 19 2.2 Objectifs du titre... 20 2.3 Étude des ptins... 20 2.4 Présentatin du dispsitif juridique envisagé et sn articulatin avec le drit cmmunautaire en vigueur... 21 2.5 Étude des impacts... 23 2.5.1 Impact sur le secteur financier... 23 2.5.2 Impact sur le financement de l écnmie... 23 2.6 Prise d effet et textes d applicatin... 23 2
2.7 Synthèse des cnsultatins... 23 Titre 3 : Surveillance macr-prudentielle (articles 10 et 11)... 24 3.1 Diagnstic : la crise a révélé la nécessité d établir une surveillance macrprudentielle... 24 3.2 Objectifs... 24 3.3 Étude des Optins... 25 3.4 Étude d impact... 26 3.4.1 Impact sur les autrités de supervisin... 26 3.4.2 Impact sur les établissements de crédit français et eurpéens... 26 3.4.3 Impact sur le financement de l écnmie... 27 3.5 Prise d effet et textes d applicatin... 27 3.6 Synthèse des cnsultatins... 27 Titre 4 : Renfrcement des puvirs de l Autrité des marchés financiers et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (articles 12 à 15)... 28 4.1 Dispsitins relatives aux puvirs de l Autrité des marchés financiers (article 12)... 28 4.1.1 Vacance de la présidence de l AMF (article 12.1 )... 28 4.1.2 Drit de cmmunicatin de l AMF dans sa missin de veille et de surveillance (article 12.2 )... 28 4.1.3 Puvir des enquêteurs et des cntrôleurs (article 12.3 )... 32 4.1.4 Puvir des enquêteurs et des cntrôleurs de prendre une identité d emprunt (article 12.4 )... 34 4.1.5 Mdificatins intégrant le recueil d infrmatins sur place (article 12.5 )... 35 4.1.6 Cadre et champ d applicatin des visites dmiciliaires (article 12.6 et article 13)... 35 4.1.7 Allègement de la prcédure de sanctin (article 12.7 a)... 36 4.1.8 Intrductin d un manquement autnme d entrave (article 12.7 b-c)... 37 4.1.9 Extensin de l bligatin de publicatin aux marchés autres que réglementés (article 12.8 )... 37 4.2 Dispsitins relatives au renfrcement des puvirs de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (article 14)... 38 4.3.1 Diagnstic : La surveillance de la guvernance des banques dit être renfrcée... 38 3
4.3.2 Objectifs de l article... 38 4.3.3 Étude des ptins et des impacts... 39 4.3.4 Prise d effet et textes d applicatin...40 4.3 Transpsitin du règlement eurpéen sur les infrastructures de marché (EMIR) (article 15)... 40 4.3.1 Diagnstic : le nuveau cadre eurpéen implique une adaptatin de la législatin natinale... 40 4.3.2 Objectifs de l article... 42 Titre 5 : Dispsitins relatives aux sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles (article 16)... 44 5.1 Diagnstic : la guvernance de Grupama dit être renfrcée... 44 5.2 Objectifs... 44 5.3 Etude des ptins et des impacts... 45 5.3.1 Opprtunité de prcéder aux améliratins de la guvernance du grupe par vie législative... 45 5.3.2 Chix de Grupama SA cmme rgane central du grupe... 45 5.3.3 Périmètre du réseau... 46 5.3.4 Missins et respnsabilités de l rgane central... 47 5.3.5 Rôle de l rgane central dans les prcédures de nminatin et de révcatin des dirigeants et des administrateurs des rganismes du réseau... 47 5.4 Prise d effet et texte d applicatin... 48 5.5 Synthèse des cnsultatins... 48 Titre 6 : Prtectin des cnsmmateurs et égalité entre les hmmes et les femmes (articles 17 à 25)... 49 6.1 Frais d interventin (article 17)... 49 6.1.1 Diagnstic... 49 6.1.2 Objectifs... 51 6.1.3 Optins... 51 6.1.4 Etude des impacts... 52 6.1.5 Prise d effet et textes d applicatin...52 4
6.1.6 Synthèse des cnsultatins... 52 6.2 Assurance emprunteur (article 18)... 52 6.2.1 Diagnstic... 52 6.2.2 Objectifs... 53 6.2.3 Optins... 54 6.2.4 Etude des impacts... 55 6.2.5 Prise d effet et textes d applicatin...55 6.2.6 Synthèse des cnsultatins... 55 6.3 Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers (article 19)... 56 6.3.1 Diagnstic... 56 6.3.2 Objectifs... 56 6.3.3 Optins... 57 6.3.4 Etude des impacts... 57 6.3.5 Prise d effet et textes d applicatin...57 6.3.6 Synthèse des cnsultatins... 58 6.4 Référentiel de place (article 20)... 58 6.4.1 Diagnstic... 58 6.4.2 Objectifs... 58 6.4.3 Optins... 59 6.4.4 Étude des impacts... 59 6.4.5 Prise d effet et textes d applicatin...60 6.4.6 Synthèse des cnsultatins... 60 6.5 Mesures de simplificatin... 60 6.5.1 Accessibilité bancaire (article 21)... 60 6.5.2 Prcédure de surendettement (article 22)... 65 6.5.3 Cmpte du défunt (article 23)... 68 6.5.4 Fichier natinal des incidents de rembursement des crédits aux particuliers (article 24) 70 5
6.6 Égalité entre les hmmes et les femmes pur les tarifs et prestatins en matière d assurance (article 25)... 71 Titre 7 : Dispsitins relatives à l utre-mer (article 26)... 72 6
Intrductin La crise financière qui a débuté en 2007-2008 a mis en lumière les carences du dispsitif de régulatin du secteur financier, en particulier du secteur bancaire, ainsi que l insuffisance des utils à la dispsitin des autrités de supervisin. Le présent prjet de li vise à remédier à certaines des faiblesses identifiées au curs des dernières années et à renfrcer la régulatin et les puvirs des autrités de supervisin en matière bancaire et financière. Le prjet de li met tut d abrd en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives. Il cmprte à cette fin des mesures de séparatin, de renfrcement de la surveillance des activités de marchés et d interdictin de certaines activités u prduits. Le prjet de li cmprte, en deuxième lieu, des dispsitins relatives à la mise en place d un régime de réslutin des crises bancaires, avec en particulier la créatin d une autrité de réslutin des crises bancaires, l extensin du rôle du Fnd de garantie des dépôts et la mise en place de nuveaux puvirs de gestin des crises bancaires. Le prjet de li prévit par ailleurs la désignatin frmelle d une autrité macr-prudentielle. Le Cnseil de régulatin financière et du risque systémique (Crefris) renmmé Cnseil de stabilité financière vit ses missins élargies et est dté d une capacité d interventin directe. Le prjet de li cmprte des dispsitins relatives aux puvirs et au fnctinnement de l Autrité des marchés financiers (AMF) et de l Autrité de cntrôle prudentiel (ACP), une dispsitin d adaptatin au règlement eurpéen sur les prduits dérivés négciés de gré à gré et la mise en place d un référentiel de place pur les rganismes de placement cllectifs en valeurs mbilières (OPCVM). Le prjet de li cntient des mesures nécessaires au redressement de Grupama. Le prjet de li prévit, enfin, des mesures de prtectin des cnsmmateurs en matière bancaire (plafnnement des cmmissins d interventin, mesures relatives à l «accessibilité bancaire», mesures de simplificatin, ainsi que diverses dispsitins, en particulier relatives au démarchage bancaire et financier) et assurantielle (assurance des emprunteurs et égalité entre les femmes et les hmmes en assurance). 7
Titre 1 : Séparatin des activités utiles à l investissement des activités spéculatives (articles 1 à 4) Le présent titre a pur bjet de mettre en œuvre l engagement du Président de la République de séparer les activités utiles au financement de l écnmie des activités spéculatives. 1.1 Diagnstic 1.1.1 La crise ne remet pas en cause le mdèle de la banque universelle, mais appelle un renfrcement d ensemble de la régulatin et de la supervisin bancaire La crise financière a révélé depuis 2007 un certain nmbre de fragilités du secteur financier en général et du secteur bancaire en particulier : un aléa mral incitant à une prise de risques excessifs, en particulier des plus grands établissements ; des failles dans la réglementatin bancaire, en particulier l existence d arbitrages règlementaires permettant de réduire les exigences en fnds prpres applicables aux banques sans réductin parallèle des risques encurus, ntamment à travers le transfert de créances au sein du prtefeuille de négciatin («trading bk» englbant les expsitins des banques qui relèvent principalement du risque de marché) u via les pératins de titrisatin ; des failles dans la supervisin bancaire qui nt autrisé, dans certains pays et dans un cntexte de bulle immbilière, des pratiques de distributin de crédit inapprpriées et une cncentratin excessive des risques chez certains établissements, ntamment dans des établissements spécialisés, ainsi que des fragilités imprtantes liées à des mdèles de refinancement excessivement dépendants des marchés. Parmi ces facteurs de vulnérabilité, les plus frtement crrélés avec le risque de défaillance snt la faible diversificatin des revenus et la dépendance aux refinancements de marché 1. En particulier, il n apparaît pas, au regard de l expérience de la crise, que les banques dites «universelles 2» aient mntré des vulnérabilités particulières. Au cntraire, cmme l a suligné la Cur des cmptes 3, l expérience française de la crise mntre que si les banques à l activité diversifiée nt parfis subi des pertes imprtantes, elles nt pu tirer parti de la diversificatin de leurs revenus pur absrber ces pertes sans recurs à des aides publiques. La structure des activités n est d ailleurs pas nn plus directement crrélée à l expsitin éventuelle des États : de fait, si les États nt dû intervenir fréquemment depuis 2008 auprès de 1 Vir à ce sujet les cnclusins du rapprt Liikanen. 2 La catégrie des banques universelles, dans laquelle figurent les plus grandes banques françaises, se caractérise par sn implicatin à la fis dans des activités de banque de détail (cllecte de dépôts et ctri de crédit), d investissement (activité de marché de capitaux) et de financement (activités de financement de prjet u pur le cmpte de grands clients impliquant à la fis des activités de crédit et de marchés de capitaux). 3 La Cur des cmptes a tiré ce cnstat de sn analyse de la crise dans sn rapprt de de mai 2010 «Les cncurs aux établissements de crédit : bilan et enseignements à tirer». On ntera par ailleurs que la littérature académique recnnaît glbalement l effet psitif de la diversificatin des activités (vir par exemple Brd, Redich et Rgff : «Why didn t Canada have a banking crisis in 2008?», aût 2011). 8
banques en difficulté, c est aussi bien auprès d établissements de taille myenne que des grands établissements, et au prfit d établissements spécialisés cmme d établissements à l activité diversifiée. Enfin, la crise a démntré que le ptentiel de risque dans les activités bancaires est significatif dans tutes les activités. En particulier, les activités de crédits hypthécaires, qui snt par ailleurs à l rigine du déclenchement de la crise, nt engendré autant -sinn plus- de pertes pur le secteur dans sn ensemble que les activités de marché (même si l imbricatin des deux activités est imprtante). Il apparaît tutefis, cmme l illustrent certains cas récents, que les activités de marché fnt peser sur les banques des risques spécifiques, tant du fait de la plus frte vlatilité des résultats des activités de marché que de l existence de leurs risques pératinnels élevés. Il est essentiel de s assurer que ces risques, qui snt nécessaires à l ctri par les banques de services essentiels au financement de l écnmie et au bn fnctinnement des marchés, snt suffisamment encadrés et surveillés. 1.1.2 Les évlutins récentes de la règlementatin prudentielle des banques remédient à certaines des faiblesses identifiées Sus l impulsin du G20, un travail cnsidérable de renfrcement de la régulatin prudentielle des banques a été entrepris depuis 2008 ; il s est traduit par un ensemble d initiatives: les exigences en fnds prpres des banques, particulièrement au titre de leurs activités de marché, nt été cnsidérablement renfrcées : les accrds dits de «Bâle II,5» et de «Bâle III» nt ainsi renfrcé les nrmes de slvabilité applicables aux établissements de crédits. Ils nt par ailleurs réévalué le traitement prudentiel des différentes cmpsantes des bilans bancaires afin d éliminer les pprtunités d arbitrage règlementaire qui existaient, avant la crise, entre les différentes cmpsantes du prtefeuille d actifs bancaire et de négciatin. Si l accrd dit de «Bâle II,5» est d res et déjà entré en vigueur en Eurpe (suite à la directive CRD III), l accrd dit de «Bâle III» est en curs de transpsitin en Eurpe. Le Cmité de Bâle cntinue par ailleurs de travailler à la revue du traitement prudentiel du prtefeuille de négciatin ; des nrmes internatinales, également en curs d élabratin, impsernt aux banques de s assurer d une meilleure résistance à des tensins sur la liquidité 4. Deux ratis de liquidité, à un mis et à un an, snt ainsi prévus par les accrds de Bâle III. Ces ratis sernt tutefis sumis à une péride d bservatin et de calibrage ; le traitement des banques systémiques a fait l bjet d un accrd au Smmet du G20 de Cannes en nvembre 2011. Ce cadre de traitement prévit : (i) la mise en place d une supervisin renfrcée, (ii) des exigences en capital supplémentaires pur les banques les plus grandes, les plus liées financièrement au reste du secteur financier mndial et dnt les activités snt les plus cmplexes, et (iii) la mise en place de mesures de gestin de crises bancaires destinées à prtéger les cntribuables en facilitant la réslutin des crises sans apprt d argent public. Sur ce dernier vlet, le présent prjet de li incrpre au titre 2 un ensemble de dispsitins visant à mettre en place un tel régime au niveau français ; 4 Au niveau français néanmins, un rati de liquidité cntraignant était déjà en vigueur. 9
l encadrement des rémunératins dans le secteur financier est également un vlet imprtant de l agenda de régulatin financière du G20. Il a dnné lieu à l adptin en nvembre 2009 de principes et standards incrprés dans la directive CRD III et repris en drit français au sein du règlement 97-02 sur le cntrôle interne des établissements de crédits. Ces règles visent à s assurer que les mdalités de rémunératins des dirigeants et des salariés dnt les activités snt susceptibles d affecter significativement le prfil de risque de l entreprise snt cnçues pur en pas encurager de prises de risques excessifs ; les travaux en curs sur le système bancaire parallèle dit «shadw banking system» au sein du Financial Stability Bard (Cnseil de stabilité financière) mis en place par le G20, ainsi que des initiatives antérieures, visent à renfrcer le traitement prudentiel de la titrisatin ; de nmbreuses autres initiatives nt été prises en matière de réglementatin de marché, visant ntamment à généraliser le recurs aux chambres de cmpensatin, à mieux réguler les marchés de gré à gré, et à prévenir les abus de marché. L ensemble de ces travaux remédie à plusieurs des fragilités identifiées pendant la crise. Certaines de ces mesures, en particulier, répndent aux mêmes bjectifs que certaines des prpsitins existantes relatives à la mdificatin des structures bancaires : les mesures prises pur renfrcer les exigences en fnds prpres des banques, particulièrement au titre de leurs activités de marché, aurnt pur effet indirect de réduire la prfitabilité de ces activités et les pprtunités d arbitrage qui résultaient du traitement des risques de marché et de crédit avant la crise ; les mesures décidées par le G20 pur le traitement des institutins systémiques, particulièrement celles qui renvient à la mise en place d un régime de réslutin des crises bancaires (et qui fnt l bjet du titre 2 du présent prjet de li) nt pur bjectif de réduire l aléa mral des banques dites «t big t fail». Tutefis, les banques snt sumises aujurd hui à des limitatins des risques qui snt nécessaires au service du client, mais nn à des limitatins spécifiques applicables à leurs activités de marché et destinées à limiter les risques qu ccasinnent ces activités. 1.1.3 Les nmbreuses initiatives étrangères, ainsi que les réflexins eurpéennes sur la séparatin des activités bancaires, répndent à des situatins et à des bjectifs différents Le débat internatinal sur les mesures de structure a été relancé par la crise financière, suite aux faillites qui en nt marqué le déclenchement. Ce débat puise à des surces anciennes : histriquement, la séparatin des activités des banques de crédit et des banques d investissement avait été mise en œuvre dans un certain nmbre de pays (ntamment aux États-Unis à travers le Glass Steagall Act) avant d être presque partut abandnnée dans les années 80 et 90. Les principales initiatives existantes autur desquelles s rganise le débat au niveau internatinal snt : la «règle de Vlcker», insérée dans le Ddd-Frank Act vté en juillet 2010 par le Cngrès américain. Elle vise à interdire aux banques de pratiquer du trading pur cmpte prpre à des fins spéculatives. Cette règle pursuit deux bjectifs : limiter les cnflits d intérêts qui peuvent naître de la multiplicité des rôles jués par les banques (ntamment en ce qui cncerne les intérêts ptentiellement divergents de leurs clients et de leurs bureaux de 10
trading pur cmpte prpre) et réduire les risques pris par les banques, au titre de leurs activités de marché, au strict nécessaire cmpte tenu de leur rôle dans le financement de l écnmie. La «règle de Vlcker» fnctinne de la manière suivante : le principe général est l interdictin pur les banques américaines u actives aux États-Unis d effectuer du trading pur cmpte prpre. Cette interdictin générale fait cependant l bjet de multiples exemptins pur des activités spécifiques directement utiles à la liquidité et au bn fnctinnement des marchés. Ainsi, les activités de tenue de marché (market making), les services liés à l émissin sur le marché primaire (underwriting), les activités de cuverture (hedging) réduisant l expsitin à certains risques spécifiques, les transactins pur cmpte de tiers et l achat de titres de dette suveraine américaine demeurent autrisés. Cette réfrme devrait entrer en vigueur en 2017 ; les travaux de la Cmmissin Vickers au Ryaume-Uni, dnt le rapprt a été rendu public en septembre 2011. Ce rapprt prpse un clisnnement (ring fencing) des activités entre, d une part, la banque de détail et, d autre part, la banque de financement et d investissement, avec un triple bjectif : (i) diminuer l aléa mral et la rente systémique liée à la prbabilité élevée d un sutien de l Etat en cas de crise bancaire, (ii) prtéger les dépsants et les cntribuables britanniques des cnséquences d une crise bancaire, (iii) faciliter la faillite rdnnée u réslutin d un établissement en cas de crise. Le clisnnement repse sur la répartitin des activités en tris catégries : les activités qui divent être placées dans la filiale de détail (dépôts et décuverts de la clientèle des particuliers et des petites et myennes entreprises PME), celles qui snt interdites dans l entité «clisnnée» (tut service à l intentin de clients hrs Espace Ecnmique Eurpéen, tute expsitin vis-à-vis de banques nn clisnnées u d autres sciétés financières, tute psitin sur dérivés u activités de marché) et les autres. Cette structure laisse une marge de liberté imprtante aux établissements : par exemple, les crédits hypthécaires u les crédits PME purraient être placés dans l une u l autre entité. Elle préserve par ailleurs les intérêts des grandes banques britanniques et ntamment de leurs activités de marché (et plus généralement, des banques d investissements établies à Lndres). Les banques d investissement britanniques purrnt ntamment cntinuer à être adssées à des dépôts à cnditin qu il ne s agisse pas de dépôts de la clientèle de détail eurpéenne. Le guvernement britannique a glbalement cnfirmé ces rientatins, mais a tutefis récemment assupli les prpsitins initiales de la Cmmissin Vickers en envisageant d autriser au sein de la banque de détail certaines activités (ntamment tutes les activités de cuverture afférentes à la banque de détail, dnc, en pratique, une grande partie du prtefeuille de swaps des banques). La mise en œuvre effective de cette réfrme, dnt l examen parlementaire dit cmmencer début 2013 et se pursuivre jusqu en 2015, est prévue à l hrizn 2019 ; enfin, le rapprt de la Cmmissin des «sages», mise en place par la Cmmissin eurpéenne et présidée par l ancien guverneur de la banque centrale de Finlande Erkki Liikanen, prpse d bliger les banques qui nt une activité de trading significative à créer une filiale dédiée. Cette filialisatin aurait pur bjectifs : (i) de réduire l incitatin à la prise de risque, (ii) de prtéger les dépôts et les cntribuables des risques de marché, (iii) de frcer les banques à alluer leurs ressurces au financement de l écnmie, (iv) de réduire les intercnnectins entre les banques et avec le shadw banking system et, enfin, (v) de réduire 11
l avantage de financement dnt bénéficieraient les activités de marché du fait de leur adssement à la banque universelle. Le périmètre de cette filiale inclurait : (i) le trading pur cmpte prpre «pur» (i.e. les pératins d arbitrage sans lien avec le service aux clients), (ii) la tenue de marché, (iii) les activités de private equity et (iv) les activités de prime brkerage vis à vis de certaines cntreparties (hedge funds) dès lrs qu elles ne snt pas sécurisées. La filiale serait également la seule autrisée à prêter à certaines entités (véhicule de cnduit u Structured Investment Vehicule SIV). La filialisatin s applique dnc à un périmètre large, défini à la fis par les activités et par le type de cntreparties autrisées. Le seuil de déclenchement de l bligatin de filialiser ces activités (à cmpter de 15% à 25% du bilan u plus de 100 Md d actifs en prtefeuille de négciatin u trading bk) implique que cette prpsitin s appliquerait prbablement, si elle devait être mise en œuvre au niveau eurpéen, aux quatre plus grandes banques françaises. 1.2 Objectifs du titre La séparatin des activités utiles à l investissement et à l empli des activités spéculatives vise à s assurer que les banques snt au service du financement de l écnmie. En garantissant que les risques de marché assumés par les banques snt nécessaires à la fnctin de financement de l écnmie, une telle réfrme permettra de limiter les risques de marché pris par les banques et de réduire leur capacité à adsser leurs activités les plus risquées aux ressurces qui bénéficient aujurd hui d une garantie explicite (cmme les dépôts) de l Etat. Dans le même temps, la réfrme bancaire vise à préserver les avantages de la banque universelle. En dehrs de la bnne résilience dnt nt fait preuve les grupes bancaires français du fait de la diversificatin de leurs activités et de leurs revenus, la banque universelle cnstitue en effet un atut pur le financement de l écnmie, particulièrement dans un cntexte de cntraintes règlementaires accrues : les activités de banques de financement et d investissent snt frtement cmplémentaires des activités de crédit, particulièrement dans un cntexte ù la mise en œuvre des nuvelles nrmes prudentielles impsera une désintermédiatin plus imprtante ; en particulier, les besins de financement des clients, particulièrement des entreprises, tendent à être de plus en plus sphistiqués et suppsent l accès à une banque capable de leur furnir une vaste gamme d instruments financiers ; les clients des banques bénéficient d un interlcuteur unique susceptible de leur furnir l ensemble de la gamme de services financiers. Même si la littérature académique mntre qu il existe peu d écnmies d échelle dans les banques, il apparaît en revanche que ces écnmies «de gamme» snt significatives et amélirent grandement le service au client. Le présent titre s articule étritement avec les dispsitins du titre 2 sur la réslutin des crises bancaires. Ces dispsitins prévient en particulier que la future autrité de réslutin purra, au cas par cas, impser des mesures de structure, y cmpris des mesures limitatives d activité u des mesures de séparatin supplémentaires si celles-ci s impsent au regard de la «réslvabilité» de la banque. Cette apprche au cas par cas est préférable à l apprche ex ante retenue, par exemple, par le rapprt Vickers ; en effet, les risques et les bstacles à la réslutin snt, par nature, mbiles et changeants. Il est duteux par ailleurs qu une telle apprche (Vickers) permette réellement de réduire le risque systémique dans la mesure ù l entité de trading serait par elle-même d imprtance 12
systémique, et ce d autant plus qu en l absence de diversificatin des revenus, elle serait plus sujette aux risques de marché. 1.3 Étude des ptins Cmpte tenu des bjectifs mentinnés au paragraphe précédent, plusieurs chix nt dû être faits : un premier arbitrage renvie au chix entre une interdictin u un cantnnement des activités de marché sans lien avec le service au client. L interdictin (cmme le prpse la règle de Vlcker) est la slutin la plus radicale et la plus à même, par cnstructin, de prtéger les banques des risques de marché, la filialisatin ne permettant qu une limitatin des risques (hrs cas de faute de gestin). Une telle mesure présente tutefis l incnvénient imprtant d inciter à la migratin de ces activités vers le système bancaire parallèle (shadw banking system), et ainsi d accrître le risque que ces activités sient paradxalement, à l avenir mins bien régulées tut en restant systémiques. Elle pse également un prblème d appréciatin pur certaines activités qui peuvent temprairement avir un lien limité avec la clientèle (activités en dévelppement). L interdictin peut néanmins se justifier pur certaines activités jugées particulièrement néfastes u déstabilisantes ; une deuxième questin qui se pse est celle de la liste des activités et de la manière dnt cette liste est inscrite dans le dispsitif juridique. Cette questin se décline en plusieurs cmpsantes (liste psitive u négative d activités interdites u autrisées, degré de précisin des définitins et des mdalités de cntrôle psées dans la li). À cet égard, il paraît extrêmement cmplexe de qualifier ex ante les activités spéculatives. De même, il n apparaît pas suhaitable d inscrire directement dans la li des définitins très précises des activités autrisées dans la mesure ù elles se heurteraient alrs à la cmplexité des pératins qui snt visées et à la difficulté d assurer qu une liste d activités puisse être aisément tenue à jur. L expérience américaine de tentative d applicatin de la règle de Vlcker mntre d ailleurs qu il est très difficile de caractériser ex ante les critères d appréciatin de l autrité de cntrôle. En revanche, l autrité de supervisin peut dans la pratique identifier les activités en cause, à cnditin que la li lui dnne les myens d impser un cntrôle fin de ces activités. Cette questin renvie dnc au dispsitif de cntrôle de la mise en œuvre ; le périmètre des activités à cantnner est la questin la plus difficile. Elle se pse particulièrement pur la tenue de marché, qui crrespnd à la présence permanente d un intervenant sur le marché qui fixe des prix d achat et de vente fermes, assrtis d un engagement de sa part de se prter cntrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d apprter de la liquidité à ce marché. Le rapprt Liikanen envisage d ailleurs la filialisatin d une partie de l activité de tenue de marché (celle qui ne crrespnd pas aux activités liées à l émissin primaire de titres) au mtif que cette activité est très prche de l activité pur cmpte prpre «pur». Cette distinctin n apparaît tutefis pas pérante : en effet, l activité de tenue de marché, y cmpris sur le marché secndaire, est cnsubstantielle aux activités de financement des banques dans la mesure ù les investisseurs n acceptent de se prter cntrepartie sur le marché primaire (par exemple dans le cadre d une pératin de placement de titres) que s ils nt une garantie suffisante sur la liquidité secndaire des titres. L activité des banques en tant que teneurs de marché est essentielle au bn fnctinnement des marchés, en particulier en Eurpe, dnt les banques cnstituent les plus grs acteurs: les 13
banques assurent ainsi, par exemple, la liquidité des titres suverains émis par les États. Or l inclusin de la tenue de marché au sein de la filiale risquerait de cmprmettre la viabilité de la filiale et ainsi de cnduire les banques françaises à se retirer de cette activité. En effet, la tenue de marché implique une gestin de stcks, et par cnséquent des besins de financement très significatifs dnt il est risqué de penser qu ils purrnt être satisfaits au sein de la filiale cantnnée et dénuée de garantie de la maisn mère. Enfin, s il est exact que la tenue de marché se rapprche à certains égards de la négciatin pur cmpte prpre, la tenue de marché «pure» se distingue néanmins des activités spéculatives ntamment en ce qu elle implique une frte rtatin des stcks et l absence de psitin uverte durable. Il est dnc pssible en pratique, pur une autrité de supervisin, de distinguer une activité de tenue de marché d une activité spéculative pur cmpte prpre. 1.4 Présentatin du dispsitif juridique envisagé Le titre 1 du prjet de li insère dans le cde mnétaire et financier quatre nuveaux articles. Le premier article dispse que les établissements de crédits u les grupes financiers cmprtant un établissement de crédit dnt les activités de marchés snt significatives (le seuil serait précisé par décret) ne peuvent réaliser des pératins sur cmpte prpre que lrsque celles-ci nt une utilité avérée pur le financement de l écnmie. Les cas envisagés snt limitativement énumérés dans l article qui prpse une définitin précisant le type d pératins visées : la prestatin de services d investissement à la clientèle. Il s agit par exemple de furnir des services de cuverture tels que la vente de prduits dérivés répndant au besin de cuverture des risques du client, de financements tels que la prise ferme de titres émis par le client, u d investissement. Le texte pse un critère permettant de distinguer les activités «clientèle» des activités de cmpte prpre : celles-ci divent être rémunérées par le client et dnner lieu à une gestin prudente des risques. Ce type d activités n autrise en effet pas tujurs une parfaite cuverture des risques. Un texte de niveau réglementaire précisera la ntin de gestin prudente des risques afin de clarifier que les risques de marché résiduels qu ccasinne cette activité divent être limités au strict nécessaire pur répndre aux besins des clients. Il est à nter que cette définitin est indépendante de la liste des services d investissement de l article L321-1 du cde mnétaire et financier : l bjet de cet article n est pas de créer une nuvelle catégrie de services d investissement mais de préciser dans quelles cnditins les services d investissement furnis par les banques à leurs clients divent être effectués ; la cuverture des risques prpres de l établissement. Il s agit par exemple des psitins sur dérivés prises par l établissement pur réduire ses prpres risques, qu il s agisse de risques de marché u de crédit (par exemple pur réduire sn expsitin au risque de taux). Le texte précise que l établissement devra faire la preuve de la pertinence écnmique de l instrument de cuverture. Ce critère est prche du critère cmptable, mais le chix est fait de ne pas explicitement renvyer à un critère cmptable dans la mesure ù la cmptabilité dite «de cuverture», qui cnduit à identifier les instruments, est ptinnelle et ù le test d efficacité utilisé en matière cmptable pur les cuvertures n est pas tujurs pertinent (car il n est pas suffisamment exigeant) ; 14
l activité de tenue de marché. Cmme expsé plus haut, le chix a été fait de maintenir cette activité essentielle au financement de l écnmie au sein du grupe bancaire ; la gestin de la trésrerie du grupe. Cette activité ne peut être dissciée de l activité principale de l établissement. Le fait d impser une limite d expsitin entre l entité bancaire et l entité de trading empêche que la trésrerie de l entité bancaire puisse être gérée par l entité de trading. Par ailleurs, l entité bancaire devra respecter individuellement les ratis de liquidité, qui lui impsernt de détenir une réserve d actifs liquides. La ntin de prudence sera traduite par des règles spécifiques à cette fnctin qui fera l bjet d une surveillance prpre. L utilisatin spéculative des excédents de trésrerie est en effet la surce de certaines dérives récentes (cf. l affaire JP Mrgan, dans laquelle le «desk» impliqué dans les pertes imprtantes était un «desk» de trésrerie) ; les pératins d investissements du grupe. Il s agit des pératins dans lesquelles le grupe intervient en acquérant des titres dans l intentin de les détenir durablement (par exemple dans le cadre d un partenariat). De même, le grupe ne purra pas avir des expsitins nn sécurisées vis-à-vis de fnds u d entités dnt les caractéristiques sernt fixées par un arrêté. L bjet de cette dispsitin est d éviter que le grupe transfère ses activités spéculatives dans un fnds dnt il détiendrait l intégralité des parts u qu il financerait intégralement sans sûreté, ce qui abutirait en pratique à expser le grupe de la même manière que si ces activités étaient cnservées au sein du grupe bancaire. L article prévit également la cnstitutin d une filiale qui accueillerait les activités ne crrespndant pas aux activités «clients» décrites au 1. Il s agit essentiellement des activités de cmpte prpre pur, c'est-à-dire sans lien avec le client. Cette filiale devra être capitalisée et financée de manière autnme, cmme si elle n appartenait pas au grupe bancaire qui la cntrôle. Elle est dnc sumise, sur base individuelle, aux exigences prudentielles des banques, de même que le grupe qui la cntrôle vis-à-vis d elle, en particulier en matière de grands risques. Encadré n 1 : Exemples d activités pur cmpte pur Les activités pur cmpte prpre pur recuvrent une variété d activités. Si certaines d entre elles nt été en grande partie abandnnées par les banques françaises depuis 2008, d autres demeurent largement pratiquées. Elles peuvent recuper, par exemple : - des activités d arbitrage (c est-à-dire l explitatin de différentiels de curs entre prtefeuilles d actifs dnt le prfil de rendement est identique u suffisamment prche) : arbitrage entre instruments, entre indices ; - des activités spéculatives pures : psitins prises en anticipatin d évlutins de curs sur la base d analyses fndamentales u de régularités statistiques ; - des activités de trading sur certaines classes d actifs : par exemple, des activités de négciatin sur des parts de titrisatin visant à cnstituer de nuveaux actifs (repackaging). Par ailleurs, certaines activités spéculatives préjudiciables au fnctinnement des marchés sernt interdites à cette filiale : celles qui prtent sur les matières premières alimentaires et les pératins de trading à haute fréquence. Cet article prévit enfin un renfrcement de la surveillance des activités de marchés. Ce renfrcement repsera sur le cntrôle interne des établissements, qui devrnt mettre en place les 15
règles et les prcédures permettant de s assurer de la bnne applicatin des principes fixés par la li. Ces règles et prcédures sernt appruvées par l ACP, qui dispsera en particulier d une cartgraphie des desks et de leurs mandats. L article 2 dnne à l ACP le puvir d interdire à un établissement des activités susceptibles de faire curir un risque systémique. L ACP purra ainsi interdire aux banques, même en l absence de risque avéré pur leur prpre slvabilité, d investir dans un prduit u de le cmmercialiser. 1.5 Etude des impacts 1.5.1 Impact sur les banques Les niveaux de seuils de déclenchement mentinnés à l article L511-47 sernt fixés afin que les plus grandes banques françaises sient cncernées par cette bligatin. En pratique, quatre banques (BNPP, Sciété Générale, Crédit Agricle, BPCE), dnt les actifs de trading cncernent 20 à 40% des actifs ttaux, devraient être cncernées par l bligatin de filialiser la partie de leurs activités de trading ne crrespndant pas aux activités explicitement autrisées. La séparatin des activités de cmpte prpre pur et le renfrcement de la surveillance des activités de marché devraient cntribuer significativement à limiter le prfil de risque de ces établissements. Encadré n 2 : Impact de la réfrme sur la capacité des banques à expser leur bilan dans le cadre de leurs activités de marché La réfrme n empêchera pas les banques de prendre des risques, y cmpris à travers leurs activités de marché, mais elle les bligera à ce que ces risques sient prprtinnés aux besins de financement de l écnmie. Le renfrcement de la surveillance des activités de marché et la clarificatin des mandats des desks rendrnt plus cmplexes la créatin de psitins directinnelles imprtantes sus cuvert d activité de cuverture u de gestin de la trésrerie. L exemple récent des pertes d une entité (desk) de la banque américaine JP Mrgan est à cet égard particulièrement frappant : l unité au sein de laquelle travaillait ce trader (surnmmé la «baleine de Lndres» par la presse angl-saxnne), qualifiée d unité de gestin de trésrerie, était également en charge de la macrcuverture (c est-à-dire de l utilisatin d instruments de cuverture pur la cuverture glbale du bilan de la banque). Les limites de risques qui étaient fixées pur ce desk autrisant tutefis l utilisatin d instruments de cuverture imparfaits, qui permettaient en pratique de prendre une psitin directinnelle imprtante. La clarificatin du mandat du desk et la fixatin de limites de risques prprtinnées à ce mandat auraient dû permettre d identifier préccement que l activité de ce trader ne crrespndait pas réellement à une activité de cuverture. Ces dispsitins favrisernt également la transparence des activités de marché cnduites au sein des banques, dans la mesure ù la filiale, dès lrs qu elle fera un appel public à l épargne, publiera des cmptes séparés. En termes de prfitabilité pur les banques, le transfert dans une filiale cantnnée, capitalisée et financée sur base autnme des activités sans lien avec le client ccasinnera plusieurs surcûts : en premier lieu, un besin de fnds prpres supplémentaires. Ce besin de fnds prpres s explique par le fait que les assiettes cmbinées des exigences en fnds prpres de la filiale et celles du grupe bancaire hrs la filiale sernt en général plus élevées que celle du grupe 16
bancaire. Par ailleurs, les expsitins du grupe bancaire sur la filiale, quelle que sit leur nature, devrnt être déduites des fnds prpres de la mère. Enfin, la viabilité de la filiale au regard des investisseurs, cmpte tenu de sn prfil de risque, impsera de la dter suffisamment en capital. En pratique, la cible de capital devrait être nettement supérieure au minimum règlementaire ; en secnd lieu, la filiale devra, cmpte tenu de l existence des ratis de grands risques, être financée sur une base autnme. Elle ne bénéficiera pas de la garantie de la maisn mère ni de refinancements intragrupe. Ceci assure que les dépôts de «clientèle» ne purrnt pas être utilisés pur financer la filiale qui devrait dès lrs se refinancer à un cût plus élevé que le grupe bancaire. Enfin, la filiale devra détenir une réserve d actifs liquides afin de satisfaire à la réglementatin prudentielle, ce qui impliquera un surcût cmplémentaire ; en trisième lieu, les bligatins renfrcées en matière de cntrôle interne impsernt un surcût pératinnel. La cmbinaisn de ces impacts devrait avir pur cnséquences de réduire significativement la prfitabilité et in fine l imprtance des activités de marché pur cmpte prpre sans lien avec le client au sein des banques. Les pertes de revenu crrespndantes pur les banques devraient cependant rester acceptables, cmpte tenu du périmètre envisagé, en dépit de la rentabilité imprtante de ces activités, dnt certaines devrnt être abandnnées. Dans le cadre de la présente étude d impact, il est malheureusement impssible, cmpte tenu du très petit nmbre de banques cncernées et pur des raisns de cnfidentialité et de respect du secret des affaires, d expser les rdres de grandeur crrespndant à la taille de l éventuelle filiale pr frma. Une image myenne ne serait par ailleurs pas pertinente, car cet rdre de grandeur est très hétérgène entre banques. Enfin, un examen sur la base de la seule situatin actuelle serait trmpeur, dans la mesure ù certaines banques françaises se snt en pratique déjà largement retirées de ces activités, suite aux pertes qu elles nt subies pendant la crise dans leurs activités de trading pur cmpte prpre à la suite de la crise de 2008. L impact de cette réfrme sur les banques dans leur périmètre d activité de 2006 serait dnc très différent et nettement plus cntraignant qu aujurd hui. 1.5.2 Impact sur le financement de l écnmie et sur le service au client Les surcûts pur les banques induits par cette réfrme ne devraient pas se traduire directement par un renchérissement significatif du crédit ainsi que par une réductin de la gamme de services fferts à l écnmie, dans la mesure ù les activités visées snt des activités sans lien avec le client. Il en irait autrement si le périmètre de la filiale englbait des activités directement cmplémentaires de l activité de crédit u des services de financement fferts à la clientèle, cmme c est le cas de la tenue de marché. Il existe un risque que les activités de trading pur cmpte prpre tendent à migrer vers des entités nn régulées, avec des cnséquences ptentiellement préjudiciables pur l écnmie. Ce risque est limité si la filiale demeure viable, dans la mesure ù ces activités resteraient au sein d une entité surveillée par le superviseur micrprudentiel. 17
1.6 Prise d effet et textes d applicatin Un décret et un arrêté du ministre chargé de l écnmie précisernt les mdalités d applicatin du titre Ier. Un décret sera nécessaire pur déterminer les seuils retenus pur la filialisatin. Un arrêté mdifiera le règlement n 97-02 sur le cntrôle interne des établissements de crédit. Il devra ntamment préciser le cntenu des mandats et de la cartgraphie des risques mentinnés à l article 3, les bligatins des établissements en termes de dispsitif de cntrôle de la cnfrmité et leurs bligatins déclaratives auprès de l ACP et de l AMF. Cet article prévit également l entrée en vigueur prgressive de la réfrme. Il est indispensable cmpte tenu de la cmplexité des activités à transférer de prévir une entrée en vigueur prgressive. A titre indicatif, les réfrmes britanniques et américaines ne devraient pas entrer pleinement en vigueur avant 2019 et 2017. 1.7 Synthèse des cnsultatins Une cnsultatin a été menée avec l ensemble des parties prenantes à la suite de la réunin du Crefris. Cette cnsultatin a fait apparaître un frt cnsensus autur des rientatins du présent titre. Les institutins suivantes nt été auditinnées : banques : FBF, BNPP, SG, CM, CASA, BPCE ; place de Paris: Eurplace/Eurfi, Amafi, AFG ; clients entreprises : Medef, Cgpme, AFEP, AFTE ; clients usagers : UFC, AFOC, CLCV, AFUB ; syndicats bancaires : CGT, FO, SNB- CGC, CFDT, CFTC. La Banque Centrale Eurpéenne (BCE) a été cnsultée sur le prjet de li et a rendu un avis le 12 décembre 2012. Le Cmité Cnsultatif de la Législatin et de la Réglementatin Financières (CCLRF) a également été cnsulté. 18
Titre 2 : Créatin d un régime de réslutin (articles 5 à 9) 2.1 Diagnstic : il n existe pas d util efficace permettant de gérer les crises bancaires La crise financière et la défaillance u le risque de défaillance d établissements imprtants (par exemple Lehman Brthers, Frtis, Dexia u Ryal Bank f Sctland) nt mntré la nécessité pur les autrités natinales de dispser d utils efficaces destinés à prévenir et gérer les crises bancaires, afin de limiter leur impact sur l écnmie et le système financier et d éviter le recurs aux ressurces publiques. En effet, dans de nmbreux pays, les États nt dû intervenir pur sutenir le secteur bancaire u éviter la défaillance d établissements lrsqu elle risquait de perturber prfndément le fnctinnement de l écnmie u de remettre en cause la cntinuité des fnctins assumées par les établissements cncernés. Ces interventins nt pris différentes frmes, cmme la natinalisatin u quasi-natinalisatin des établissements les plus tuchés (Ryaume-Uni), le renfrcement des fnds prpres de l ensemble du secteur (plan eurpéen de 2008, en France, interventins de la sciété de prise de participatins de l État SPPE-), la revitalisatin exgène du marché (interventins aux États-Unis sur le marché des prduits titrisés), la mise en place de refinancements exceptinnels u de garanties, u la mise en place de structures de défaisance (en Irlande u plus récemment en Espagne). Cette situatin s est traduite par une grande destructin de valeur pur l écnmie, une détériratin brutale de la situatin écnmique et une aggravatin de la situatin budgétaire des États cncernés. Elle a nécessité une réactin très rapide de ces États, sans qu ils aient pu dispser préalablement d une capacité suffisante d anticipatin et de cncertatin avec les autres États cncernés et la définitin de slutins adaptées à chaque situatin. Des réflexins cncrdantes, tirant les leçns de ces évènements, nt cnduit à vulir cmbler les lacunes des utils de préventin et de gestin des crises. Ainsi, dès 2010, la Cur des cmptes sulignait, dans sn rapprt précité sur les cncurs publics aux établissements de crédit, que l évlutin du cadre de réslutin était la plus priritaire des réfrmes, une fis leur situatin stabilisée. Au niveau internatinal, le G20 a adpté des recmmandatins préparées par le Cnseil de la stabilité financière (FSB) visant à définir un ensemble d utils de préventin et de gestin des crises bancaires (Key Attributes f Effective Reslutin Regimes fr Financial Institutins, ctbre 2011). Ces recmmandatins cmprtent plusieurs vlets, précisant en particulier les mesures préventives apprpriées (avec ntamment la mise en place d un dispsitif de préparatin et d adptin de plans de redressement et de réslutin bancaires), les puvirs cnfiés à l autrité en charge de la réslutin (un ensemble d utils est prpsé cmprenant la pssibilité de prcéder au transfert de certaines unités, à la créatin d un «établissement relais» («bridge-bank»), d une structure de défaisance («bad bank») et d instruments de «bail-in» prévyant la dépréciatin u l annulatin de la dette). 19
Encadré n 3 : Les régimes natinaux de réslutin bancaire Depuis le début de la crise financière en 2007-2008, plusieurs initiatives nt été prises afin que de nuvelles règles sient mises en place pur mieux gérer les crises bancaires. Dans le cadre des travaux du Cnseil de la stabilité financière (CSF), les États du G20 nt adpté en ctbre 2011 des recmmandatins cmmunes sur la préventin et la gestin des crises bancaires qui divent être mises en œuvre d ici à la fin de l année 2013 (Key Attributes f Effective Reslutin Regimes fr Financial Institutins). Plusieurs États nt adpté des réfrmes dans ce dmaine depuis 2009 : Australie, Allemagne, Pays- Bas, Espagne, Suisse, Ryaume-Uni et États-Unis. Ces réfrmes nt renfrcé les puvirs à dispsitin des autrités publiques, en particulier en prévyant la pssibilité de prcéder à la restructuratin de l établissement cncerné et à des transferts d actifs, u à prendre le cntrôle de l établissement. Sur la base des recmmandatins du G20, la Cmmissin eurpéenne a également présenté le 6 juin 2012 une prpsitin de directive reprenant dans le cntexte eurpéen ce cadre internatinal. Le dispsitif envisagé dans le présent prjet de li vise à renfrcer les puvirs dnt dispsent les autrités françaises en matière de réslutin des crises bancaires en tenant cmpte des enseignements des travaux récents cnduits au niveau internatinal et eurpéen. 2.2 Objectifs du titre La France dispse d res et déjà d utils variés dans ce dmaine. L ACP, en charge de la supervisin des établissements cncernés, peut enjindre à un établissement de crédit u à une entreprise d investissement de prendre «tutes mesures destinées à restaurer u renfrcer sa situatin financière, à amélirer ses méthdes de gestin u à assurer l adéquatin de sn rganisatin à ses activités u à ses bjectifs de dévelppement» (article L.511-41-3 du cde mnétaire et financier). Elle peut aussi prendre des mesures cnservatires pur préserver la slvabilité u la liquidité d une persnne sumise à sn cntrôle u lrsque les intérêts de la clientèle risquent d être cmprmis (art. L. 612 33 du cde mnétaire et financier) et désigner un administrateur prvisire auprès d une persnne sumise à sn cntrôle (art. L. 612 34 du cde mnétaire et financier). Enfin, elle peut aussi demander au Fnds de garantie des dépôts (FGD) d intervenir de manière préventive auprès d un établissement. Cependant, ces utils divent être renfrcés afin de dispser d institutins dtées de puvirs nuveaux, puissants et susceptibles d être mbilisés en urgence, à la fis pur prévenir et pur gérer d éventuelles futures crises bancaires. Cette réfrme tire les enseignements de la crise financière en s inspirant des recmmandatins et prpsitins pertinentes frmulées au curs des derniers mis, permettant aux puvirs publics de dispser de nuveaux utils préventifs (y cmpris par la pssibilité de prendre des mesures afin d éviter que la structure des établissements cncernées empêche la mise en œuvre des puvirs de gestin de crise) et de réslutin des crises. 2.3 Étude des ptins Le prjet de li prévit de dter l autrité française chargée du cntrôle prudentiel des établissements de nuveaux puvirs. Ce dispsitif permettra de mettre à cntributin l expérience 20
de l ACP dans le dmaine bancaire, mais en créant un cllège spécifique pur la réslutin, afin de disscier les fnctins de supervisin et de réslutin. Il prévit également de désigner le Fnds de garantie des dépôts cmme fnds de réslutin en étendant les pssibilités de sn interventin. Enfin, il prévit l insertin d une nuvelle sectin précisant les nuveaux puvirs de l ACP en matière de préventin (adptin de plans préventifs de rétablissement et de plans préventifs de réslutin, examen des difficultés psées par la structure de l établissement pur la mise en œuvre des puvirs de réslutin et mdificatin de la structure, en particulier par la filialisatin) et de réslutin (ntamment, recurs à un établissement-relais, imputatin des pertes sur les actinnaires, remplacement des dirigeants). 2.4 La présentatin du dispsitif juridique envisagé et sn articulatin avec le drit cmmunautaire en vigueur Le prjet de li désigne les institutins chargées d intervenir dans le cadre de la préventin et de la gestin des crises bancaires et met en place un nuveau régime juridique dans ce dmaine. Il cnfie à l Autrité de cntrôle prudentiel, renmmée Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, des missins nuvelles en matière de préventin et de gestin des crises bancaires qui s ajuternt à ses missins de supervisin. Cette autrité devient ainsi l autrité française chargée de la réslutin bancaire. À cet effet, il prévit la créatin, en sn sein, d un nuveau cllège, chargé d exercer ces missins relatives à la réslutin. Il fixe la cmpsitin de ce cllège et les mdalités d rganisatin de ses travaux. Il renfrce également les missins du Fnds de garantie des dépôts afin d en faire le fnds de réslutin français. À cet effet, il le renmme Fnds de garantie des dépôts et de réslutin et prévit sn interventin, sur décisin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, auprès d un établissement sumis à une prcédure de réslutin. Il purra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisins prises par l Autrité de cntrôle et de réslutin, seln différentes mdalités. S agissant du régime de préventin et de gestin des crises bancaires, le prjet de li insère dans le cde mnétaire et financier une nuvelle sus-sectin cnsacrée aux mesures de préventin et de réslutin des crises bancaires cmpsée de huit articles. À titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d investissement (à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille) dépassant un seuil et qui ne fnt pas l bjet d une surveillance sur une base cnslidée sumettrnt à l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin un plan préventif de rétablissement prévyant, en cas de détériratin significative de leur situatin financière, les différentes mdalités pssibles de leur rétablissement. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe dépassant un seuil, le plan sera élabré sur une base cnslidée. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin purra demander d apprter les cmpléments u mdificatins qui seraient nécessaires. À titre préventif également, l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin sera chargée pur ces établissements d adpter un plan préventif de réslutin prévyant les mdalités d applicatin 21
pssibles des puvirs de réslutin. Lrsque ces établissements appartiennent à un grupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élabré sur une base cnslidée. L Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin examinera également s il existe des bstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des puvirs de réslutin et purra demander à l établissement de lui prpser des mesures visant à réduire u à supprimer ces bstacles. Si elle l estime nécessaire, elle purra l enjindre à prendre des mesures à cette fin prtant ntamment sur sn activité u sa structure juridique, y cmpris par leur mdificatin u leur rérganisatin, puvant prendre la frme d une filialisatin. Le prjet de li fixe ensuite les mdalités d applicatin des puvirs de réslutin. Le guverneur de la Banque de France u le directeur général du Trésr purra, s il l estime nécessaire, saisir le cllège de réslutin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin, de la situatin d un établissement de crédit, d une cmpagnie financière, d une cmpagnie financière hlding mixte et d une entreprise d investissement, à l exceptin des sciétés de gestin de prtefeuille, pur décider de prendre des mesures de réslutin. En cas de défaillance liée au besin de recurir à un sutien financier exceptinnel des puvirs publics, seul le directeur général du Trésr purra saisir le cllège de réslutin. Les mesures de réslutin purrnt être décidées par le cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin en cas de défaillance de l un des établissements cncernés et s il n existe aucune perspective raisnnable que sa défaillance puisse être empêchée dans un délai raisnnable par une autre slutin. Le prjet de li précise les hypthèses dans lesquelles l établissement est défaillant. Le dispsitif envisagé dte les puvirs publics d utils nuveaux de réslutin. Ils purrnt dans ce cadre recurir à plusieurs types de mesures afin ntamment de changer les dirigeants en place, de prcéder au transfert u à la cessin d ffice de tut u partie de l établissement, de recurir à un «établissement-relais» chargé de recevir tut u partie des biens de l établissement en vue de leur cessin, de faire supprter les pertes par les actinnaires et autres détenteurs de fnds prpres de l établissement et de faire émettre de nuveaux titres représentatifs de fnds prpres. Il prévit également que l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin devra veiller à ce qu aucun actinnaire, sciétaire u créancier n encure de pertes supérieures à celles qu il aurait subies en cas d applicatin des règles de drit cmmun en cas de liquidatin de l établissement. Il prévit par ailleurs les mdalités seln lesquelles le prix d émissin des actins nuvelles et autres instruments de fnds prpres, les prix de cessin u de transfert des titres de capital u des actifs sernt fixés par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Le dispsitif envisagé fixe les cnditins dans lesquelles un recurs purra être exercé cntre la décisin de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Enfin, le dispsitif envisagé cmprte des dispsitins sur l administrateur prvisire qui purra être désigné par l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin. Il répute nn écrites les stipulatins cntractuelles assimilant sa désignatin à un cas de défaut. Il prévit qu en cas de désignatin d un administrateur prvisire, les rémunératins différées prévues en faveur du dirigeant remplacé ne snt pas exigibles. 22
2.5 Étude des impacts 2.5.1 Impact sur le secteur financier S agissant du périmètre cuvert par les dispsitins prpsées, au 1 er janvier 2012 : 589 établissements de crédit étaient agréés en France, se décmpsant ntamment en : - 197 banques (y cmpris les succursales de pays tiers, pur lesquelles il n y a pas de passeprt et qui snt dnc cnsidérées cmme des filiales) ; - 3 grupes mutualistes (BPCE, Crédit Agricle et Crédit Mutuel) regrupant 94 banques ; - 18 caisses de crédit municipal ; - 221 sciétés financières adhérentes à l Assciatin française des sciétés financières (ASF). 97 entreprises d investissement étaient agréées en France. S agissant des plans préventifs de rétablissement et des plans de réslutin, ils sernt préparés pur les plus grandes entités. En revanche, les puvirs de réslutin purrnt s appliquer à tutes ces entités. 2.5.2 Impact sur le financement de l écnmie La mise en place prprement dite du dispsitif prévu par le prjet de li devrait avir un impact limité à curt terme sur le financement de l écnmie. Il ne devrait pas se traduire à curt terme par un renchérissement du financement des établissements cncernés, ntamment en raisn des travaux cnduits au curs des derniers mis au niveau internatinal et au niveau eurpéen qui nt permis aux acteurs (ntamment les investisseurs) cncernés d anticiper les mdificatins induites par une telle réfrme. En revanche, il permettra de limiter l expsitin de l État à la défaillance d un établissement et dnc le cût d une crise bancaire. Ainsi sernt évités les cûts très élevés qui nt été supprtés par certains États ayant dû intervenir depuis le début de la crise financière. Le renfrcement des missins cnfiées au FGD pur en faire le fnds de réslutin français devrait impliquer à terme un renfrcement de ses ressurces. 2.6 Prise d effet et textes d applicatin Le texte a vcatin à s appliquer de manière immédiate, sans dispsitif de reprt dans le temps. Il s appliquera dnc dès la prmulgatin de la li aux entités existantes. Il prévit aussi sn applicatin aux cntrats en curs. Un décret en Cnseil d État sera nécessaire pur préciser le prjet de li sur plusieurs pints tant pur le vlet préventif que pur le vlet de la gestin de crise. 2.7 Synthèse des cnsultatins La Banque Centrale Eurpéenne (BCE) a rendu un avis. Le CCLRF a également été cnsulté. 23
Titre 3 : Surveillance macr-prudentielle (articles 10 et 11) 3.1 Diagnstic : la crise a révélé la nécessité d établir une surveillance macrprudentielle La crise financière de 2008-2009 avait mis en exergue la nécessité d instaurer une surveillance financière plus glbale afin de prévenir l émergence de risques systémiques. Dans ce cadre, plusieurs instances en charge de la surveillance des risques systémiques nt été récemment créées. Le Cnseil de la régulatin financière et du risque systémique (Crefris) a ainsi été créé par la li de régulatin bancaire et financière du 22 ctbre 2010. Au mment de l adptin de cette li, les débats internatinaux sur les mdalités de supervisin macr-prudentielle étaient cependant encre en curs. Tel qu il existe aujurd hui, le Crefris n est pas dté de puvir cntraignant. Le cadre eurpéen des instruments de plitique macr-prudentielle se truve dans un règlement et une directive en curs de négciatin dans le cadre de la transpsitin des accrds dits de «Bâle III» (CRD4/CRR). La mise en œuvre de ces utils sera prgressive mais, à ce jur, certains États membres nt déjà engagé les mesures nécessaires à leur intrductin. Ainsi, au Ryaume-Uni, le Financial Plicy Cmmittee en charge de la surveillance macrprudentielle envisage d impser aux banques des exigences supplémentaires cntracycliques en capital. L Allemagne et l Italie envisagent également de cnférer des puvirs cntraignants aux autrités macr-prudentielles à brève échéance. A l heure actuelle, le Crefris vise à mieux prévenir les risques et à mieux crdnner l actin de la France dans les enceintes internatinales et eurpéennes. En particulier, le cnseil : veille à la cpératin et à l'échange d'infrmatins entre les institutins que ses membres représentent ; examine les analyses de la situatin du secteur et des marchés financiers et évalue les risques systémiques qu'ils cmprtent ; facilite la cpératin et la synthèse des travaux d'élabratin des nrmes internatinales et eurpéennes applicables au secteur financier. Parallèlement à la mise en place du Crefris, le cadre institutinnel de la surveillance du risque systémique a été nettement renfrcé au niveau eurpéen. Cnfrmément aux recmmandatins du grupe d experts de haut niveau mis en place par la Cmmissin et dirigé par Jacques de Larsière 5, un Cnseil eurpéen du risque systémique (CERS) a été créé en 2011 afin d assurer la surveillance macr-prudentielle au niveau de l Unin eurpéenne. La créatin du Crefris s'est inscrite de manière cmplémentaire à ces évlutins institutinnelles. 3.2 Objectifs Le prjet de li bancaire vise à renfrcer la stabilité financière en désignant frmellement le Crefris, renmmé à cette ccasin Cnseil de la stabilité financière (CSF), cmme autrité natinale en charge de la plitique macr-prudentielle et en le dtant de puvirs juridiquement cntraignants en vue ntamment de la transpsitin des dispsitins prévues par Bâle III. 5 Ancien Directeur général du FMI et Guverneur hnraire de la Banque de France. 24
3.3 Étude des Optins Dter une autrité de puvirs juridiquement cntraignants relève du dmaine de la li. Le chix de cette ptin est par ailleurs rendu nécessaire par le cadre cmmunautaire : en applicatin de la nuvelle réglementatin prudentielle (CRD4/CRR), les États membres de l Unin eurpéenne devrnt désigner une autrité macr-prudentielle («autrité désignée» 6 ) dtée de puvirs juridiquement cntraignants. En particulier, l autrité aura le puvir de fixer des «cussins» en capital supplémentaires afin de prévenir l émergence de bulles de crédit. Le FSB (Financial stability bard), instance internatinale créée dans le cadre du G20, a défini les caractéristiques suhaitables dnt devraient dispser de telles autrités natinales. Le CERS a en utre émis une recmmandatin sur le mandat et la cmpsitin des autrités macr-prudentielles, dans lesquelles la banque centrale dit juer un rôle prépndérant. Par ailleurs, un des bjectifs de la supervisin macr-prudentielle cnsiste à intégrer dans le champ de la régulatin un maximum d acteurs du secteur financier. Un certain cnsensus émerge dnc pur que cette instance asscie l ensemble des superviseurs financiers (banque centrale, superviseur micr-prudentiel, superviseur des activités de marché, autrité des nrmes cmptables). Les intercnnexins nmbreuses entre des questins de stabilité financière et la plitique écnmique justifie également la présence du ministère des finances au-delà de sn seul rôle en matière de régulatin. Ainsi, la cmpsitin du Cnseil de stabilité financière (CSF)n est pas mdifiée. Présidé par le ministre chargé de l'écnmie, il est cmpsé de huit membres : utre le ministre, il cmprend le guverneur de la Banque de France, président de l'autrité de cntrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autrité, le président de l'autrité des marchés financiers, le président de l'autrité des nrmes cmptables ainsi que tris persnnalités qualifiées, chisies en raisn de leurs cmpétences dans les dmaines mnétaire, financier u écnmique, nmmées par le ministre chargé de l'écnmie pur une durée de cinq ans. Le CSF, dnt il est prpsé que, cnfrmément à la pratique bservée depuis sa créatin, il se réunisse désrmais au mins quatre fis par an, aura pur missin d assurer la stabilité financière. Outre ses missins actuelles, précisées dans le prjet de li, il purra : frmuler des avis u recmmandatins qu il estime nécessaire au maintien de la stabilité financière ; adpter, sur prpsitin du guverneur de la Banque de France, un certain nmbre de décisins : (i) augmentatin des exigences en fnds prpres applicables aux établissements de crédit et entreprises d investissement eurpéens au titre de leurs expsitins en France u aux établissements de crédit et entreprises d investissement français au titre de leurs expsitins en dehrs de l Unin eurpéenne afin de préserver la stabilité du secteur financier français (cussins en capital dits «cntra-cycliques» tels que prévus par Bâle III 7 ); (ii) recnnaissance des exigences en fnds prpres applicables aux établissements de crédit et entreprises d investissement français au titre de leurs expsitins dans d autres États membres et qui nt été définies par les autrités macr-prudentielles de ces États membres. 6 Seln la terminlgie retenue dans les prjets de directive et de règlement CRD4 et CRR, par ppsitin aux «autrités cmpétentes», autrités de supervisin. 7 Ces cussins divent permettre de limiter le risque d un endettement excessif, en augmentant les exigences en fnds prpres applicables aux établissements bancaires dans les pérides de dévelppement rapide du crédit. 25
La directive CRD4 en curs de négciatin prévit que cette recnnaissance est autmatique en dessus d un certain seuil (2,5%) et vlntaire au-dessus ; (iii) augmentatin des exigences en fnds prpres applicables aux établissements de crédit et entreprises d investissement établies en France afin de prévenir et d atténuer le risque de perturbatin du système financier susceptible d avir de graves répercussins sur le système financier et l écnmie réelle (cussin en capital dit «systémique», prévu dans la directive CRD4, qui permet aux États membres de dnner une certaine flexibilité par rapprt à la mise en œuvre des exigences prudentielles désrmais définies dans un règlement eurpéen d harmnisatin maximale) ; (iv) fixatin, lrsque cela apparaît nécessaire, de critères en matière d ctri de crédit par les établissements de crédit afin de préserver la stabilité financière ; adresser un avis aux institutins eurpéennes cmpétentes recmmandant l adptin de mesures nécessaires à la préventin du risque systémique et au maintien de la stabilité financière en France. Cette mesure est nécessaire pur permettre l applicatin d une dispsitin prévue dans le futur règlement CRR ; celle-ci permet aux autrités natinales de demander aux institutins eurpéennes (Cmmissin eurpéenne, Autrité bancaire eurpéenne, Cnseil eurpéen du risque systémique) un renfrcement tempraire des exigences prudentielles en cas d émergence d un risque systémique. 3.4 Étude d impact 3.4.1 Impact sur les autrités de supervisin Pur que le Guverneur de la Banque de France puisse prpser les mesures adaptées, le renfrcement des puvirs du Cnseil nécessitera un suivi accru par la Banque de France de l émergence de risques systémiques et de l apparitin de bulles sur les prix de certains actifs. Le champ des cntrôles de l Autrité de cntrôle prudentiel sera par ailleurs étendu au suivi du respect, par les entités sumises à sn cntrôle, des décisins prises par le Cnseil. 3.4.2 Impact sur les établissements de crédit français et eurpéens Les établissements de crédit sernt sumis à des exigences supplémentaires, qui évluernt en fnctin des déséquilibres cnstatés. Ces exigences supplémentaires s appliquernt ntamment : sus la frme d exigences en fnds prpres supplémentaires, applicables à l ensemble des expsitins u aux seules expsitins lcalisées en France ; sus la frme de critères u cnditins d ctri du crédit. Les décisins du Cnseil cncernant la définitin du cussin en capital cntracyclique en France impacternt également les exigences en fnds prpres des établissements de crédit eurpéens, de manière autmatique à partir de 2016. Ainsi, les établissements de crédit eurpéens ayant des expsitins en France devrnt respecter bligatirement les exigences en fnds prpres supplémentaires définies par le Cnseil au titre de leurs expsitins en France afin de préserver la stabilité du secteur financier français et sa capacité à financer l écnmie. 26
3.4.3 Impact sur le financement de l écnmie Le renfrcement des puvirs du Cnseil permettra de prévenir l apparitin de déséquilibres financiers sur le prix des actifs et un endettement excessif des agents. En évitant le dévelppement de risques au sein du système financier susceptibles d avir de graves répercussins sur le financement de l écnmie réelle, il dit ainsi permettre d assurer un financement durable et sain de l écnmie. 3.5 Prise d effet et textes d applicatin Un décret en Cnseil d État sera nécessaire pur préciser les mdalités d applicatin du présent titre. 3.6 Synthèse des cnsultatins La Banque Centrale Eurpéenne (BCE) a été infrmée du prjet de li et a rendu un avis à sn sujet. Le CCLRF a également été cnsulté. 27
Titre 4 : Renfrcement des puvirs de l Autrité des marchés financiers et de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (articles 12 à 15) Ce titre se répartit en tris chapitres : le premier est cnsacré aux puvirs de l AMF, le secnd à ceux de l ACP, et le trisième à la supervisin des chambres de cmpensatin. 4.1 Dispsitins relatives aux puvirs de l Autrité des marchés financiers (article 12) 4.1.1 Vacance de la présidence de l AMF (article 12.1 ) 4.1.1.1 Diagnstic L article L. 621-5 du cde mnétaire et financier actuel, issu de la li de sécurité financière du 1 er aût 2003, ne prévit que l hypthèse de «l absence» u de «l empêchement» du président, hypthèses dans lesquelles le Cllège peut dnner délégatin à un autre membre du Cllège pur prendre les décisins individuelles relevant de la cmpétence du Cllège. En revanche, les puvirs prpres du président (mesures d urgence en cas de «circnstances exceptinnelles menaçant la stabilité du système financier», recurs cntre une décisin de la Cmmissin des sanctins, représentatin de l AMF devant les juridictins) ne snt pas cmpris dans le champ de cette délégatin. Par ailleurs, si les cas d absence et d empêchement snt prévus, n est prévu à aucun mment le cas de vacance (qui peut survenir par exemple en cas de nminatin du président à d autres fnctins, de démissin, départ sudain, u d un empêchement plus durable par suite de maladie u d un accident). 4.1.2.2 Objectifs Il est prpsé de cmpléter l article L. 621-2 du cde mnétaire et financier en prévyant l hypthèse de la vacance u de l empêchement durable des fnctins de président, hypthèses dans lesquelles il désigne un membre du Cllège pur qu il assure l intérim. 4.1.2.3 Optins Il est nécessaire de recurir à la li pur mdifier les articles du cde mnétaire et financier. 4.1.2 Drit de cmmunicatin de l AMF dans sa missin de veille et de surveillance (article 12.2 ) 4.1.2.1 Diagnstic Les directives Marché d instruments financiers (2004), Abus de marché (2003) et OPCVM IV (2009) établissent une missin de veille et de surveillance des autrités de régulatin, ainsi qu un drit de cmmunicatin nécessaire à la réalisatin de cette missin. Tutefis, elles n nt pas été transpsées dans le cde mnétaire et financier pur ce qui cncerne le drit de cmmunicatin : Une bligatin générale de surveillance cntinue des entreprises d investissement : 28
L article 17 de la directive «MIF» 2004/39/CE, dnt le titre est libellé «bligatin générale de surveillance cntinue», prévit que les États membres veillent à ce que les autrités cmpétentes cntrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les cnditins d'exercice prévues dans la directive. Ils s'assurent que les mesures apprpriées snt prises pur permettre aux autrités cmpétentes d'btenir les infrmatins nécessaires pur cntrôler le respect de ces bligatins par les entreprises d'investissement. L article 50 de la même directive prévit que le puvir de surveillance et d enquête des régulateurs s accmpagne d accès et de cpie de tut dcument. L article 17 a été transpsé à l article L. 621-9-II et l article 50 a été transpsé au 3ème alinéa de l article 143-3 du Règlement général (RG) AMF qui cuvre uniquement les prérgatives des persnnes chargées des missins de cntrôle. Seuls les articles L. 632-1 et suivants du cde mnétaire et financier prtant sur la cpératin internatinale évquent de façn différenciée, mais sans les définir, les cncepts de surveillance, de cntrôle et d enquête. Des prérgatives spécifiques de surveillance des abus de marché à l égard de tute persnne : L article 12 de la directive «Abus de marché» 2003/6 prévit des dispsitins plus précises puisque l autrité cmpétente est investie de tus les puvirs de surveillance et d enquête nécessaires à l exercice de ses fnctins. À ce titre, l autrité cmpétente peut : - avir accès à tut dcument, sus quelque frme que ce sit, et en recevir cpie ; - demander des infrmatins à tutes les persnnes, y cmpris celles qui interviennent successivement dans la transmissin des rdres u dans l'exécutin des pératins en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de cnvquer une persnne et de l'entendre ; - exiger des enregistrements téléphniques et des dnnées échangées existants. Cet article n a pas été transpsé cncernant sn vlet «surveillance», le cncept de «surveillance cntinue» n a pas davantage été repris de façn littérale dans la partie du cde mnétaire et financier cnsacrée aux missins de l AMF. Une prérgative générale de surveillance à l égard des OPCVM et de leur sciété de gestin : L article 98 de la directive «OPCVM IV» 2009/65 prévit que les autrités cmpétentes snt investies de tus les puvirs de surveillance et d enquête nécessaires à l exercice de leurs fnctins. Ces puvirs peuvent être exercés directement u en cllabratin avec d autres autrités. Elles peuvent, à cette fin, accéder à tut dcument, sus quelque frme que ce sit, et en recevir une cpie et exiger de tute persnne qu elle furnisse des infrmatins et, si nécessaire, cnvquer et entendre tute persnne pur en btenir des infrmatins. Cet article n a pas été transpsé, dans l rdnnance du 1er aût, cncernant sn vlet «surveillance», puisqu il a été cnsidéré que l actuel article L. 621-9-II se référant à la ntin de «veille» étant suffisant : «l AMF veille au respect des bligatins prfessinnelles auxquelles snt astreintes, en vertu des dispsitins législatives et réglementaires, les entités u persnnes suivantes ainsi que les persnnes physiques placées sus leur autrité u agissant pur leur cmpte.» 29
D une façn générale, les missins de l AMF, telles qu elles snt énncées dans le cde mnétaire et financier à l article L. 621-1, cnsistent à assurer une veille sur : la prtectin de l épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentinnés au II de l article L. 421-1 dnnant lieu à une ffre au public u à une admissin aux négciatins sur un marché réglementé et dans tus les autres placements fferts au public ; l infrmatin des investisseurs ; le bn fnctinnement des marchés d instruments financiers et d actifs mentinnés au II de l article L. 421-1 ; la mise en œuvre de myens adaptés par les entreprises sumises à sn cntrôle pur se cnfrmer aux cdes de cnduite hmlgués mentinnés à l article L. 611-3-1. Les utils attachés aux missins de l AMF snt recensés à l article L. 621-9 : afin d assurer l exécutin de sa missin, l AMF effectue des cntrôles et des enquêtes ; l AMF veille à la régularité des pératins effectuées sur des instruments financiers ( ) ; l AMF veille au respect des bligatins prfessinnelles auxquelles snt astreintes ( ) les entités u persnnes [régulées par l AMF]. Par ailleurs, des attributins spécifiques de «veille» snt cnfiées à l AMF dans des cas particuliers. Ces prérgatives cncernent : les demandes d infrmatin auprès des émetteurs u des persnnes qui les cntrôlent (articles L. 621-18 et L. 621-22 V du cde mnétaire et financier) ; les listes d initiés tenues à la dispsitin de l AMF, qui peut dnc les demander aux émetteurs dnt les instruments financiers snt admis aux négciatins sur un marché réglementé lrsqu elle l estime nécessaire (article L. 621-18-4) ; les demandes d infrmatin aux cmmissaires aux cmptes des émetteurs (article L. 621-22- II du cde mnétaire et financier) ; les demandes d infrmatin aux cmmissaires aux cmptes d un prestataire de services d investissement (PSI), d une entreprise de marché, d un teneur de cmpte-cnservateur (article L. 621-25 du même cde) ; les demandes en relatin avec l instructin des dssiers d agrément des sciétés de gestin de prtefeuille (articles 311-2, 321-21 et 321-49 du RG AMF); les dssiers des persnnes titulaires d une carte prfessinnelle (article 313-47 du RG AMF); les demandes d infrmatin prtant sur les cmmunicatins à caractère prmtinnel (article 314-30 du RG AMF) et les recmmandatins d investissement prduites u diffusées dans le cadre d une activité jurnalistique (article 329-4 du RG AMF) ; la cmmunicatin à l AMF des valeurs liquidatives des OPCVM dès que cette valeur est calculée par la sciété de gestin u la SICAV (article 142-1 du RG AMF) ; la transmissin de dnnées par les entreprises de marché (6 de l article L.621-7-VII). 30
S agissant plus particulièrement de cette dernière prérgative, en applicatin de l article 514-9 du règlement général de l AMF, Nyse Eurnext transmet qutidiennement à l'amf le cmpte rendu des rdres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactins effectuées dans ses systèmes. D autres infrmatins snt cmmuniquées par l entreprise de marché (jalns, curs thériques d uverture, histrique des indices, etc.). La transmissin de dnnées relatives aux marchés cash a dnné lieu à une cnventin signée entre l AMF et l entreprise de marché. Tutefis, la transmissin des dnnées autres que celles prtant spécifiquement sur les transactins et les rdres ne résulte, sauf exceptin, d aucune exigence réglementaire. Le cde mnétaire et financier n apprte aucune précisin quant à la frme que peut revêtir la missin de veille de l AMF. Ni le cde mnétaire et financier, ni le règlement général de l AMF ne prévient de dispsitins particulières qui bligeraient un prestataire de services d investissement, une sciété de gestin de prtefeuille u tute autre persnne de répndre favrablement aux demandes d infrmatins de l AMF. A cntrari, l énumératin des prérgatives spécifiques susmentinnées purrait laisser entendre que, hrs les cas prévus, l AMF ne peut exiger la transmissin d infrmatins, de dcuments u de dnnées en dehrs du cadre strict des cntrôles et des enquêtes. En définitive, le dispsitif existant ne permet pas à l AMF de bénéficier d un système de veille et de surveillance cmplet et ptimal à la mesure des enjeux auxquels elle est cnfrntée qutidiennement, a frtiri dans le cntexte actuel de crise financière. Dans le cadre de sa missin de surveillance, l AMF ne peut s appuyer sur aucun texte pur mtiver les demandes d infrmatins adressées aux prfessinnels qu elle régule. Dans ce cntexte, certains prfessinnels peuvent tarder à lui cmmuniquer les infrmatins requises pur identifier de pssibles abus de marché u des manquements aux bligatins prfessinnelles, ce qui retarde d autant les prpsitins d enquête u de cntrôle. Faute de puvir exiger certaines infrmatins, sit l AMF rennce à certaines prpsitins d enquête u de cntrôle, sit le secrétaire général prend le risque d uvrir une enquête u un cntrôle dnt l enjeu est mal mesuré faute de dispser des éléments matériels les plus tangibles. 4.1.2.2 Objectifs Il est prpsé de renfrcer la base juridique de l activité de veille et de surveillance pur que l AMF sit dtée d un util législatif lui permettant de slliciter l ensemble des acteurs des marchés et d btenir la transmissin des dcuments, d infrmatins u de dnnées, en amnt d une prcédure de cntrôle u d enquête. 4.1.2.3 Optins Un fndement législatif a semblé plus chérent qu une simple insertin dans le règlement général de l AMF, afin de se cnfrmer à la transpsitin des directives «MIF», «Abus de marché» et «OPCVM IV», et de dresser un parallélisme avec le drit de cmmunicatin des services de l AMF dans leurs puvirs de cntrôle et d enquête. 4.1.2.4 Étude des impacts L impact sera mineur sur les relatins que les services de l AMF dédiés aux missins de veille et de surveillance entretiennent régulièrement avec les entités régulées. En revanche, la sécurité juridique 31
des demandes se truvera renfrcée par l ajut de cette dispsitin dans le CMF. Enfin, l AMF sera dtée d un util juridique cntraignant vis-à-vis des entités régulées récalcitrantes u retardataires. 4.1.2.5 Prise d effet et textes d applicatin Telle que prévue par la li. 4.1.2.6 Synthèse des cnsultatins Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la réglementatin financière a été cnsulté et n a pas frmulé d bservatin. 4.1.3 Puvir des enquêteurs et des cntrôleurs (article 12.3 ) 4.1.3.1 Diagnstic La directin des enquêtes et des cntrôles de l Autrité des marchés financiers rencntre depuis quelques années des difficultés à faire prgresser efficacement ses investigatins, en raisn ntamment du caractère inadapté vire bslète des textes qui encadrent actuellement ses missins. Les évlutins ici prpsées nt tutes pur finalité d accrître l efficacité de la branche répressive de l AMF et d aligner ses prérgatives sur celles dnt dispsent d res et déjà d autres autrités administratives indépendantes mais également la plupart de ses hmlgues étrangers (la SEC aux États-Unis, la FSA en Grande-Bretagne), et ce, tut en préservant les drits des persnnes rencntrées. Encadré n 4 : Cadre général des missins de cntrôle et d enquête de l AMF : 1) Les cntrôles : Les cntrôles nt vcatin à s appliquer aux prfessins financières réglementées, dnt le champ est défini par le II de l article L. 621-9 et dnt l AMF veille au respect des bligatins prfessinnelles légales et réglementaires. Les cntrôles nt ainsi pur bjet de s assurer que les entités u persnnes visées à l article L.621-9 du cde mnétaire et financier, ainsi que les persnnes physiques placées sus leur autrité u agissant pur leur cmpte, respectent bien leurs bligatins prfessinnelles résultant, pur l essentiel, du cde mnétaire et financier, du règlement général de l AMF u encre des règles prfessinnelles élabrées par les assciatins prfessinnelles et appruvées par l AMF. Les missins de cntrôle cncernent les prfessinnels de marché parmi lesquels plus de 900 prestataires de services d investissement (sciétés de gestin de prtefeuille, entreprises d investissement et établissements de crédit prestataires de services d investissement), les infrastructures de marché (NYSE Eurnext, les systèmes multilatéraux de négciatin (tels que Alternext, le Marché libre, u Pwernext Derivatives), les chambres de cmpensatin, le dépsitaire central, etc.) et envirn 4 600 cnseillers en investissements financiers ainsi que leurs 6 assciatins prfessinnelles. Pur chaque cntrôle, le secrétaire général de l AMF établit un rdre de missin aux inspecteurs précisant l identité du chef de missin et l bjet du cntrôle. Cmme pur les enquêtes, l AMF peut recurir à des crps de cntrôle extérieurs (Autrité de cntrôle prudentiel, Banque de France, Institut d émissin des départements d utre-mer, dépsitaire central, cabinets d experts, etc.). Un rapprt de cntrôle est systématiquement rédigé à la suite d un cntrôle. Il est transmis pur bservatin au représentant légal de l entité cntrôlée qui y répnd. Le secrétaire général envie une 32
lettre de suite à l établissement mis en cause u, s il y a lieu, transmet le dssier au Cllège. Le Cllège examine le rapprt et décide des suites à dnner. 2) Les enquêtes : Les enquêtes crrespndent en revanche à la missin de l AMF cnsistant à veiller à la régularité des pératins sur instruments financiers. Elles nt dnc pur bjet de rechercher et, le cas échéant, de cnstater d éventuels abus de marché (manquement d initié, manipulatin de curs et diffusin de fausses infrmatins). Le champ des enquêtes est très large : les enquêtes prtent sur des faits u situatins relevant de cmprtements u de pratiques émanant de quelque persnne que ce sit (y cmpris des prestataires de services d investissement) susceptibles de prter préjudice à l infrmatin des investisseurs, au bn fnctinnement des marchés d instruments financiers u à la prtectin de l épargne investie dans les instruments financiers. Elles peuvent également être engagées à la demande d autrités étrangères. Le régime juridique des enquêtes diffère de celui des cntrôles et dnne lieu à un frmalisme décrit dans le cde mnétaire et financier, qu'il s'agisse de l accès aux dcuments u des auditins. Le rapprt d enquête n est cmmuniqué aux persnnes mises en cause que lrsqu une prcédure de sanctin est uverte : il est alrs jint à la ntificatin des griefs. Le cadre et les mdalités d exercice des cntrôles cmme des enquêtes snt encadrés par deux chartes distinctes. 1) Alignement du régime des cntrôleurs sur celui des enquêteurs : Jusqu à présent, les cntrôleurs puvaient, aux termes de l article 143-3 du règlement général de l AMF, «entendre tute persnne agissant pur le cmpte u sus l autrité de la persnne cntrôlée». Tutefis, afin de renfrcer la sécurité juridique des cntrôles et ntamment le respect du principe de lyauté dnt la jurisprudence père une lecture de plus en plus rigureuse à l égard des autrités administratives 8, il est prpsé d aligner le puvir des cntrôleurs sur celui des enquêteurs. Les cntrôleurs purrnt, ainsi, se faire cmmuniquer par tute persnne tus les dcuments et infrmatins utiles aux cntrôles. 2) Encadrement du recueil des explicatins des persnnes auditinnées : Par ailleurs, il a été jugé suhaitable d autriser les enquêteurs à recueillir les explicatins des persnnes lrs des visites sur place, pratique qui avait déjà curs mais qui a fait l bjet de psitins diverses des juridictins de recurs et, dans leur dernier état, défavrables à l AMF 9. La prise d un 8 Ainsi, à titre d exemple, la Cur de Cassatin, par un arrêt du 24 mai 2011 cncernant l affaire dite Nrtene Kelly, a rappelé expressément l applicabilité du principe de lyauté dans le cadre des enquêtes. La Cur d appel, se prnnçant dans cette même affaire sur renvi de la Cur de cassatin, a en cnséquence, par arrêt du 13 septembre 2012, annulé un prcès-verbal dans lequel des déclaratins spntanées avaient été recueillies sans qu il sit préalablement rappelé à l interlcuteur sn drit d être cnvqué et la faculté dnt il dispsait d être assisté du cnseil de sn chix. La Cur a étendu la nullité du prcès-verbal à l ensemble des pièces subséquentes et à la décisin de la Cmmissin des sanctins. 9 On rappelle que par un arrêt du 30 mars 2010, rendu dans l affaire Nrtène sur laquelle le Cllège (Cmmissin spécialisée n 2) avait, le 29 janvier 2008, ntifié des griefs à l égard de la sciété Kelly et de M. Gerges Tramier - la Cur d appel de Paris a autrisé les enquêteurs à recueillir les déclaratins spntanées lrs des visites sur place, sus réserve que les drits accrdés aux persnnes rencntrées à ces ccasins n en sient pas atteints, ce qui revient en pratique à ce que la persnne visitée rennce expressément, dans le prcès-verbal, au bénéfice de ces drits. Cette décisin a été cassée par la Cur de cassatin par un arrêt du 24 mai 2011 pur absence de base légale : «Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans cnstater que la persnne dnt les déclaratins nt été recueillies par les enquêteurs dans les lcaux de la sciété GSTI avait, préalablement à celles-ci, renncé au bénéfice des règles applicables aux auditins, visant à assurer la lyauté de l'enquête, la cur d'appel n'a pas dnné de base légale à sa décisin» ; le 13 septembre 2012, la Cur d appel de renvi a, 33
texte permettra de sécuriser la prcédure et la situatin des persnnes visitées par le rappel clair des drits dnt elles peuvent se prévalir à cette ccasin (mdificatin des articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du cde mnétaire et financier), 4.1.3.2 Objectifs Les mdificatins prpsées nt pur bjet : d intégrer les cntrôleurs à l ensemble du régime des auditins des enquêtes afin de renfrcer la sécurité juridique des cntrôles, et d aligner le drit de cmmunicatin des cntrôles sur celui des enquêtes ; d autriser explicitement les enquêteurs et les cntrôleurs à recueillir les explicatins des persnnes lrs des visites sur place, tut en cnfrtant la situatin des persnnes visitées par le rappel clair des drits dnt elles peuvent se prévalir à cette ccasin. 4.1.3.3 Optins Il est nécessaire de dnner une assise législative afin d aligner le régime des cntrôles à celui existant en matière d enquêtes et, dans le cadre des persnnes auditinnées sur place, de dnner une plus grande lisibilité des prcédures aux persnnes sumises à un cntrôle et/u une enquête. 4.1.4 Puvir des enquêteurs et des cntrôleurs de prendre une identité d emprunt (article 12.4 ) 4.1.4.1 Diagnstic Aucun texte législatif u réglementaire ne prévit aujurd hui la pssibilité pur les enquêteurs u les cntrôleurs de prendre une persnnalité d emprunt pur accéder aux services furnis par des prestataires exclusivement sur internet. Or, en pratique, un grand nmbre d infrmatins utiles à l enquête u au cntrôle (et à la recherche d éventuels manquements) ne peut être recueilli faute pur les enquêteurs u les cntrôleurs d utiliser une identité d emprunt. Dans les cas de plus en plus fréquent ù les prestataires furnissent leurs services exclusivement sur Internet, les infrmatins n étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de dcuments u d explicatins ne permet aux enquêteurs u aux cntrôleurs de s assurer pleinement de la cnfrmité des services exercés. Une part crissante de la cmmercialisatin des instruments financiers est réalisée via Internet uniquement. Les missins de cntrôles snt ainsi, à titre d exemple, amenées à cntrôler de plus en plus fréquemment des platefrmes de distributin de prduits financiers qui interviennent directement auprès de particuliers via Internet uniquement. 4.1.4.2 Objectifs L article prpsé dnne aux enquêteurs et aux cntrôleurs la pssibilité de prendre une identité d emprunt pur accéder aux infrmatins et éléments dispnibles sur ces services et pur identifier dans la ligne de cet arrêt de la Cur de cassatin, annulé la décisin de la Cmmissin des sanctins du 5 mars 2009 et cndamné l AMF à verser 4 000 eurs au titre de l article 700 du nuveau cde de prcédure civile. 34
l ffre de services d investissement et les cnditins de cmmercialisatin des instruments financiers. Afin de prtéger les persnnes effectuant les cntrôles u les enquêtes, il est précisé que l usage de cette identité d emprunt n est pas pénalement répréhensible dans ce cadre. 4.1.4.3 Optins Cette prérgative nuvelle s analysant cmme le prlngement du drit de cmmunicatin général recnnu à l AMF sus l article L.621-10, un texte de même rang semble devir en être le supprt. 4.1.5 Mdificatins intégrant le recueil d infrmatins sur place (article 12.5 ) L article 12.3 supra dnne une base légale au recueil d infrmatins de persnnes auditinnées sur place. Ces mdificatins permettent de tenir cmpte de ces nuvelles missins dans l article L621-11 définissant les drits des persnnes interrgées. 4.1.6 Cadre et champ d applicatin des visites dmiciliaires (article 12.6 et article 13) 4.1.6.1 Diagnstic À ce jur, la visite dmiciliaire, mesure cercitive qui permet aux enquêteurs d accéder aux lcaux prfessinnels et au dmicile des persnnes et de se vir remettre des dcuments, ne peut être pratiquée que dans le cadre de la recherche des tris infractins pénales bursières, à savir le délit de fausse infrmatin, le délit d initié et la manipulatin de curs nécessairement cmmis sur un marché réglementé (articles L. 465-1 et L. 465-2 du cde mnétaire et financier). Or, cette limitatin apparaît aujurd hui mal adaptée à la matière des enquêtes, dnt le rôle est de rechercher des infractins dnt la gravité ne dépend ni de la platefrme sur laquelle les titres snt échangés (les manquements cmmis sur Alternext, marché sur lequel la directin des enquêtes mène un nmbre crissant d enquêtes, snt pur l heure hrs champ de la visite dmiciliaire) ni de la qualificatin en délit bursier (les manquements cmmis dans le cadre de la cmmercialisatin de titres financiers, dnt la gravité, en termes de prtectin de l épargne, n est plus à démntrer, snt également hrs champ). Par ailleurs, afin de faciliter le travail des enquêteurs lrsque les lcaux visités snt situés dans le ressrt de plusieurs juridictins et qu une actin simultanée dit être menée dans chacun d eux, il est prpsé qu une rdnnance unique puisse être délivrée par l un des juges des libertés et de la détentin cmpétents (mesure inspirée de ce qui a curs depuis de nmbreuses années dans le cadre de la prcédure devant l Autrité de la Cncurrence). Enfin, cnfrmément aux dispsitins adptées plus haut, il est prpsé d encadrer le régime des explicatins des persnnes sllicitées sur place. 4.1.6.2 Objectifs Les mdificatins apprtées nt pur but : d étendre le renvi actuel de l article L. 621-12 du cde mnétaire et financier aux articles L. 465-1 et L. 465-2 en ajutant tut fait susceptible d être qualifié de délit pénal cntre les biens et d être sanctinné par la cmmissin des sanctins de l Autrité des marchés 35
financiers en applicatin de l article L. 621-15 ; de faciliter le travail des enquêteurs lrsque les lcaux visités snt situés dans le ressrt de plusieurs juridictins ; d encadrer le régime des explicatins des persnnes sllicitées sur place ; d étendre le champ des manquements susceptibles d être incriminés sur d autres marchés que le marché réglementé (le SMNO Alternext, ), en étendant le champ des articles L. 465-1 et L. 465-2 du cde mnétaire et financier. Encadré n 5 : Marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négciatin et systèmes multilatéraux de négciatin rganisés La classificatin des marchés a frtement évlué avec la directive MIF de 2004. En dehrs des marchés dits réglementés cmme l Eurlist (héritage de la cte fficielle), agrées par les puvirs publics, sumis à un ensemble de règles cntraignantes en termes de transparence et de prtectin des actinnaires, se snt dévelppés des marchés qualifiés de «nn réglementés». On parle de marché «nn réglementé» dans le sens ù ils snt rganisés par et sus la respnsabilité d entités privées, le cntrôle public étant frtement allégé. L article L424-1 du cde mnétaire et financier définit ce que snt les systèmes multilatéraux de négciatin (SMN). Le texte n exige pas un fnctinnement régulier des transactins cmme cela peut être le cas pur les Marchés réglementées visés à l article L421-1. Par ailleurs, l alinéa 2 du L424-1 indique que ces marchés peuvent être gérés par des prestataires de services d investissement alrs que les marchés réglementés snt pris en charge uniquement par des entreprises de marché. Mêmes si les bligatins d infrmatins à destinatin des investisseurs snt mins dévelppées que dans un Marché réglementé, le SMN dit fnctinner avec une certaine clarté. L interventin du régulateur est certes allégée mais elle n est pas inexistante. Tutefis, la France a suhaité prmuvir en 2005 un type particulier de SMN qui serait sumis à un régime renfrcé de règles de transparence et de prtectin des investisseurs (par exemples des règles d OPA, de franchissements de seuils et d abus de marché - vir art. L524-1 du RG AMF) : il s agit des SMNO, pur «système multilatéral de négciatin rganisé» dnt les règles snt appruvées par l AMF. Le premier SMNO recnnu en France est Alternext lancée en mai 2005. En 2011, deux platefrmes bligataires nt pris le statut de SMNO (Galaxy et Bnd match). Les «simples» SMN snt actuellement le marché libre, pwernext, Alternativa u encre MTS France. 4.1.6.3 Optins Le recurs à la li est nécessaire dans la mesure ù le cadre des visites dmiciliaires a d res et déjà un rang législatif. 4.1.7 Allègement de la prcédure de sanctin (article 12.7 a) Le 3ème alinéa de l article L. 621-15 du cde mnétaire et financier, dans sa rédactin actuelle issue de la li de régulatin bancaire et financière d ctbre 2010 -, prévit qu un membre du cllège «ayant examiné le rapprt d'enquête u de cntrôle et pris part à la décisin d'uverture d'une prcédure de sanctin» est cnvqué à l'audience. Or, en pratique, ces dispsitins purraient, à raisn du renuvellement régulier des membres du Cllège, s avérer délicates à mettre en œuvre dans le cas ù une prcédure de sanctin serait d une durée particulièrement lngue. 36
4.1.8 Intrductin d un manquement autnme d entrave (article 12.7 b-c) À ce jur, la seule répnse à l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs, qui est pénale, cnfrmément à l article L.642-2 du cde mnétaire et financier. Et cette répnse apparaît inadaptée et, en pratique, peu utilisée. Or les cntrôleurs et les enquêteurs snt suvent cnfrntés à un manque de cpératin des persnnes faisant l bjet d un cntrôle u d une enquête, ce qui cnstitue en pratique un bstacle au bn dérulement des missins. De plus en plus de persnnes ne répndent aux demandes des enquêteurs u des cntrôleurs qu après de multiples relances. Cette inertie dilatire peut dans certains cas prlnger très nettement les délais des prcédures de cntrôle et/u d enquête. Il arrive également que les persnnes sllicitées dans le cadre d un cntrôle u d une enquête adressent des dcuments qui ne crrespndent pas aux demandes effectives des cntrôleurs u des enquêteurs ce qui cnstitue un autre myen dilatire pur retarder la prcédure. Pur autant, la seule répnse pénale à de tels cmprtements, à travers le délit d entrave, ne semble pas adaptée et reste lngue et délicate à mettre en œuvre. L intrductin dans l article L. 621-15 II du cde mnétaire et financier d un nuveau manquement administratif sanctinnant l bstructin aux investigatins des enquêteurs et des cntrôleurs, susceptible d être sanctinné par la Cmmissin des sanctins, résulte d une vlnté marquée d accrître le caractère dissuasif de la sanctin d un tel cmprtement. Il est également prévu de mdifier le III du même article pur prévir le mntant des sanctins. À cette même ccasin, Le e) du II de l article L. 621-15 du cde mnétaire et financier, sur le fndement duquel la cmmissin des sanctins peut prnncer une sanctin à l'encntre de tute persnne qui, sur le territire français u étranger, s'est livrée u a tenté de se livrer à la diffusin d'une fausse infrmatin lrs d'une pératin d'ffre au public de titres financiers n a pas sn crrespndant dans le III du même article, qui a pur bjet de préciser le mntant de la sanctin pécuniaire crrespndant, cmme c est le cas pur les a) b) c) et d) du II. Il est dnc prpsé de cmbler cette lacune au ajutant aux b) et c) du III de l article L. 621-15 la référence aux faits mentinnés, nn seulement aux c et d du II, mais également au e de ce même paragraphe II. 4.1.9 Extensin de l bligatin de publicatin aux marchés autres que réglementés (article 12.8 ) Les services de l AMF dispsent d res déjà d utils législatifs pur appuyer leurs demandes d infrmatins auprès des émetteurs lrsque leurs titres snt admis aux négciatins sur un marché réglementé. Ces dispsitins s étendent également à l égard de leurs cmmissaires aux cmptes. Tutefis, pur les raisns déjà évquées plus haut, un ajustement législatif est également prpsé pur permettre d btenir des infrmatins lrsque les instruments financiers d un émetteur snt seulement admis aux négciatins sur un SMNO (Alternext). 37
4.2 Dispsitins relatives au renfrcement des puvirs de l Autrité de cntrôle prudentiel et de réslutin (article 14) 4.3.1 Diagnstic : La surveillance de la guvernance des banques dit être renfrcée À la suite de la crise financière, la guvernance des institutins du secteur financier a été remise en questin. Afin de tirer pleinement les enseignements de la crise récente, il apparaît suhaitable de renfrcer le cadre applicable en la matière, avec une attentin particulière prtée à la guvernance des banques, afin de cmpléter les dispsitins envisagées pur le vlet préventif des crises bancaires. En l état actuel du drit, l Autrité de cntrôle prudentiel intervient dans ce dmaine seln différentes mdalités. Ainsi, pur les établissements de crédit et les entreprises d investissement, l agrément peut être refusé u retiré par l Autrité de cntrôle prudentiel si leurs dirigeants respnsables ne respectent pas des critères d hnrabilité et de cmpétence. Cependant, le dispsitif de retrait d agrément est aujurd hui peu utilisé du fait des cnséquences pur la viabilité même de l entreprise de la sanctin cnsistant en un retrait d agrément. De plus, les nuvelles règles prudentielles en curs de mise en place au niveau internatinal et eurpéen devraient prévir un renfrcement de la place des rganes cllégiaux dans la guvernance des entreprises tant au niveau du cntrôle des activités que dans l rientatin de la plitique de l entreprise. Enfin, la France reste en retrait par rapprt aux standards internatinaux (lignes directrices de l OCDE, critères d évaluatin du FMI ) qui prévient la mise en place de mécanismes permettant de s assurer que les administrateurs qui snt appelés à exercer ces prérgatives dispsent des cmpétences prfessinnelles leur permettant d exercer leurs fnctins. Enfin, le secrétaire général de l Autrité de cntrôle prudentiel peut cnvquer et entendre tute persnne sumise à sn cntrôle u dnt l auditin est nécessaire à l exercice de sa missin de cntrôle (art. L. 612-24 du cde mnétaire et financier). Ces dispsitins existantes ne permettent tutefis pas de déterminer clairement quel est le champ de cmpétence de l autrité de cntrôle en matière d auditin et ntamment sa capacité à puvir entendre cllectivement les membres des rganes cllégiaux au-delà de la capacité existante de l ACP à puvir entendre individuellement ces persnnes. 4.3.2 Objectifs de l article Le prjet de texte a pur bjet d étendre les règles actuelles de ntificatin aux membres des rganes cllégiaux et d assurer une plus grande effectivité du cntrôle de l hnrabilité et de la cmpétence prfessinnelle à la fis des dirigeants et des administrateurs. Il prévit d appliquer la même prcédure de ntificatin aux dirigeants et aux administrateurs mais avec des exigences prprtinnées à leurs fnctins pur ces derniers. Ce nuveau dispsitif permettra de renfrcer la cmpsitin et la cmpétence des cnseils tut en rendant le dispsitif de ntificatin plus pératinnel. Il prévit aussi que le respect de ces cnditins puisse être vérifié par 38
l Autrité de cntrôle prudentiel nn seulement lrs de la nminatin mais également en curs de mandat. Enfin, il a pur bjectif de mieux définir le champ de cmpétence du secrétaire général en matière d auditin des persnnes sumises au cntrôle du superviseur en prévyant à la fis la cnvcatin et l auditin cllective des membres des rganes cllégiaux et la pssibilité d intervenir directement devant ces rganes en plus de la pssibilité existante d auditin individuelle des persnnes. 4.3.3 Étude des ptins et des impacts S agissant du renfrcement des règles sur les dirigeants et les administrateurs, le prjet de texte applique le nuveau dispsitif aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement. Afin de tenir cmpte des spécificités de la fnctin d administrateur, les exigences de cmpétences prfessinnelles sernt appréciées prprtinnellement aux attributins cnfiées. Ainsi l appréciatin de l autrité de cntrôle prudentiel se fera in cncret. Elle tiendra également cmpte et en premier lieu de la cmpsitin générale de l rgane cllectif. Les nminatins sernt ntifiées à l Autrité de cntrôle prudentiel qui purra, si elle estime que les cnditins ne snt pas remplies, s ppser à cette nminatin seln une prcédure cntradictire après avir mis la persnne cncernée à même de présenter ses bservatins. De façn plus glbale, l autrité de cntrôle purra, si elle estime que les cnditins ne snt plus remplies, suspendre les persnnes sumises à l bligatin de ntificatin pstérieurement à celle-ci. Le texte clarifie également les pssibilités pur le secrétaire général de l autrité de cntrôle, dans le cadre de ses missins de cntrôle, de cnvquer et d entendre, individuellement u cllectivement, les membres des rganes cllégiaux. Il prévit ainsi également la pssibilité pur l autrité de cntrôle d intervenir directement devant les rganes cllégiaux. La mise en place de ce dispsitif résulte nécessairement de la li, qui renverra, en ce qui cncerne les mesures d applicatin, à un décret en Cnseil d État. Ce dernier dispsera en particulier de la façn dnt l ACP cmbattra la présmptin simple de cmpétence pstulée à raisn de leur expérience acquise dans le cas des administrateurs titulaires d un mandat antérieur. Ces nuvelles dispsitins n étant pas rétractives, il n est pas prévu pur les entreprises l bligatin de ntifier seln la nuvelle prcédure les dirigeants et les administrateurs déjà en place. Devrnt être ntifiées, à partir de l entrée en vigueur de la li, les persnnes faisant l bjet d une première nminatin u d un renuvellement. Une estimatin glbale du nmbre d entités, de dirigeants et de persnnes dans les rganes cllégiaux cncernés est furnie par le tableau suivant : Par an Nmbre d entreprises cncernées (Au 30/09/2012) Nmbre de dssiers de dirigeants respnsables sumis à l ACP en une année Estimatin du nmbre de dssiers de membres du CA u du CS qui sernt sumis à l ACP Établissements de crédit 605 269 (myenne annuelle 2009-2010- 945 39
2011) Entreprises d investissement 98 50 105 4.3.4 Prise d effet et textes d applicatin Un décret en Cnseil d État devra prévir les mdalités d applicatin de cet article. 4.3 Transpsitin du règlement eurpéen sur les infrastructures de marché (EMIR) (article 15) 4.3.1 Diagnstic : le nuveau cadre eurpéen implique une adaptatin de la législatin natinale Bien que d applicatin directe, le nuveau cadre législatif eurpéen («EMIR») implique néanmins, au sein de chaque État membre, une adaptatin de l rdnnancement juridique préexistant. Il en va ainsi, en drit interne, s agissant du cde mnétaire et financier, pur ce qui cncerne la désignatin des autrités natinales cmpétentes en charge d agréer les chambres de cmpensatin établies sur le territire de la République française et de superviser le respect des dispsitins issues du règlement eurpéen, mais aussi de certaines règles spécialement dédiées aux chambres de cmpensatin u aux adhérents cmpensateurs. Encadré n 6 : Présentatin générale du règlement EMIR : Le règlement eurpéen (UE) n 648/2012 du Parlement eurpéen et du Cnseil du 4 juillet 2012 sur les prduits dérivés de gré à gré, les cntreparties centrales et les référentiels centraux met en œuvre, au sein de l Unin eurpéenne, les engagements du G20 en vue d assurer la transparence et la sécurité de la gestin des psitins en prduits dérivés négciés de gré à gré et pallier les carences mises en lumière lrs de la crise financière. Plus précisément, le règlement EMIR : - pse le principe d une bligatin de cmpensatin centrale pur l ensemble des dérivés négciés de gré à gré cnsidérés cmme éligibles par l ESMA (Eurpean Securities and Markets Authrity) ; - met en place un cadre juridique harmnisé au niveau eurpéen destiné à assurer que les chambres de cmpensatin centrale respectent des exigences frtes en termes de capitaux, d rganisatin et de règles de cnduite ; - lrsqu un cntrat n est pas cmpensé (car pas assez standardisé), il impse le recurs à un ensemble de techniques d atténuatin des risques pératinnels et de cntreparties. Il est estimé qu un tiers des prduits dérivés ne devraient pas être suffisamment standardisés pur puvir être cmpensés ; - l ensemble des transactins sur prduits dérivés (y cmpris listés) devrnt être déclarées à des bases de dnnées centrales (trade repsitries). 40
Le texte a été publié au Jurnal Officiel de l Unin Eurpéenne le 27 juillet 2012 avec une date d entrée en vigueur fixée au 16 aût 2012. S agissant de l agrément des chambres de cmpensatin établies en France, le règlement permettant aux États membres de désigner plusieurs autrités cmpétentes, il est prpsé de recnduire le système actuel, qui repse sur l articulatin des cmpétences respectives de l Autrité de cntrôle prudentiel, de l Autrité des marchés financiers et de la Banque de France (au titre de sa missin générale de surveillance des systèmes de paiement, de cmpensatin et de règlement et de livraisn d instruments financiers), tut en renfrçant sa transparence dans un cntexte désrmais harmnisé à l échelle eurpéenne. À l aune des récents phénmènes de crise, c est en effet cette rganisatin épruvée qui s est révélée être la plus adaptée pur garantir la rbustesse des infrastructures de marché établies sur le territire natinal. Il appartiendra, dès lrs, en applicatin du règlement eurpéen, à l Autrité de cntrôle prudentiel, après cnsultatin de la Banque de France et de l Autrité des marchés financiers, d agréer tute chambre de cmpensatin établie en France, étant précisé que cette dernière devra cntinuer par ailleurs d avir la qualité d établissement de crédit. Encadré n 7 : Définitin : Qu est-ce qu une chambre de cmpensatin? Entre la négciatin (passatin des rdres de burse) et le système de règlement-livraisn des titres, la chambre de cmpensatin (en anglais «clearing huse») cnstitue la pierre angulaire des marchés financiers centralisés. Une chambre de cmpensatin a d'abrd pur fnctin d'intervenir cmme cntrepartie centrale unique en s'interpsant entre acheteurs et vendeurs et en leur garantissant la bnne fin des pératins, évitant ainsi tut risque de défaillance des pérateurs. En dehrs de sa missin de cntrepartie centrale (être l'acheteur de tus les vendeurs et le vendeur de tus les acheteurs), la chambre de cmpensatin : - habilite ses «adhérents» (agents de change, sciétés de burse et intermédiaires agréés) qui reçivent les rdres de burse et les lui transmettent ensuite ; - cllecte sur les marchés à terme une cuverture de chaque pérateur sus la frme d'un «dépôt de garantie», dépôt recnstitué par un «appel de marge» qutidien (après la clôture) au cas ù il est entamé par une fluctuatin du marché ; lrsqu'un pérateur ne peut pas payer un appel de marge, sa psitin est sldée ; - assure la gestin administrative et cmptable des transactins ; - suspend temprairement les pératins en cas de variatins trp imprtantes des curs. Ces mécanismes fnctinnent aujurd hui sur les marchés actins, pur en simplifier et sécuriser le règlement livraisn, et sur les marchés de dérivés listés (futures et ptins), ainsi que, plus récemment, sur les marchés de la pensin livrée (rep), et des cntrats d échange de taux et de crédit (swaps de taux et CDS). 41
En France, la fnctin de chambre de cmpensatin est assurée par LCH.Clearnet SA, sciété annyme de drit français, agréée en tant qu'établissement de crédit. Ses règles de fnctinnement fnt l'bjet d'une apprbatin par l'amf. 4.3.2 Objectifs de l article 4.3.2.1 La cmpétence de la Banque de France en matière de surveillance (article 15.1 ) La Banque de France dispse d une cmpétence générale de surveillance des systèmes, y cmpris de cmpensatin. Il s agit d un puvir d évaluatin du bn fnctinnement de la chambre au regard des standards internatinaux (Principes CPSS IOSCO pur les infrastructures de marché) et des bligatins mises en place par EMIR, et de publicatin du résultat de cette évaluatin («name and shame»). Ce puvir s'exerce en applicatin de la missin de surveillance qui a été cnfiée aux banques centrales natinales par le Traité pur le bn fnctinnement des systèmes de paiement. Ces recmmandatins ne snt pas suivies de sanctins, il s agit plus d un puvir de persuasin : la Banque de France est cnsultée pur tute décisin imprtante cncernant l'activité de la chambre de cmpensatin française. Elle n a jamais passé utre sn avis. Le règlement eurpéen EMIR n utilise pas le terme «système de cmpensatin» et prévit que les autrités cmpétentes dispsent de puvirs de surveillance et d enquête. Il s agit, avec les mdificatins de l article L. 141-4, d adapter le puvir de la Banque de France, en remplaçant les termes «systèmes de cmpensatin» par «chambre de cmpensatin définie à l article L. 440-1» et en dtant la Banque de France d un puvir de visite sur place, afin de cmpléter sn puvir de surveillance et d enquête actuel sur les chambres de cmpensatin et les systèmes (créatin d un III au L. 141-4). 4.3.2.3 La supervisin et l agrément des chambres de cmpensatin (article 15.2 ) Le règlement eurpéen met en place une prcédure d agrément des chambres de cmpensatin harmnisée au niveau eurpéen. Les chambres de cmpensatin établies au sein des États membres de l Unin d res et déjà agréées au niveau natinal devrnt btenir un nuvel agrément sus l empire de la nuvelle réglementatin eurpéenne. L bjectif est de s assurer que les chambres de négciatin eurpéennes respectent les exigences psées par le règlement EMIR. Le règlement permet aux États membres de désigner plusieurs autrités en charge de l agrément et de la supervisin des chambres ainsi que le maintien de leur qualité d établissement de crédit, ce qui est le cas en France. En effet, en France, les chambres de cmpensatin fnt d res et déjà l bjet d une supervisin frte par les tris autrités natinales : l Autrité de cntrôle prudentiel, du fait de la qualité d établissement de crédit des chambres, l Autrité des marchés financiers, au titre ntamment de l apprbatin des règles de fnctinnement de la chambre, et la Banque de France, au titre de sa missin générale de surveillance des systèmes de paiement, de cmpensatin et de règlement et de livraisn d instruments financiers. Ce dispsitif permet d assurer la rbustesse de la chambre française cmme en a attesté sa résistance durant les crises qu nt cnnues les marchés ces dernières années. Il est prpsé de le recnduire en prévyant à l article L. 440-1 du cde mnétaire et financier que l agrément d une 42
chambre de cmpensatin au titre du règlement EMIR fera l bjet d un agrément de l Autrité de cntrôle prudentiel après cnsultatin de la Banque de France et de l Autrité des marchés financiers. Un décret en Cnseil d État précisera la prcédure d agrément et les mdalités de cnsultatin des différentes autrités cncernées. 4.3.2.4 L admissin des adhérents cmpensateurs (article 15.3 ) L article L. 440-2 du cde mnétaire et financier est mdifié pur être cnfrme et chérent avec le règlement EMIR qui impse que les critères d admissin des adhérents cmpensateurs sient nn discriminatires, transparents et bjectifs. 4.3.2.5 Les critères de chix d une chambre de cmpensatin (article 15.4 ) L article L. 440-3 vise les cnditins dans lesquelles l AMF peut interdire l accès par une platefrme à une chambre de négciatin. Il est prpsé d amender l article L. 440-3 du cde mnétaire et financier afin d aligner sa terminlgie avec le règlement EMIR. Il est prévu par ailleurs de permettre à l AMF de refuser l accès à une chambre de cmpensatin établie dans un État en dehrs de la Cmmunauté eurpéenne u de l Espace écnmique eurpéen. 4.3.2.6 Le régime juridique du cllatéral (article 15.5 ) Afin de gérer le risque de cntrepartie sur leur membre, les chambres de cmpensatin exigent que ces derniers leur apprtent des garanties financières (le «cllatéral»). L article L. 440-7 du cde mnétaire et financier est un texte ancien qui dit être mis en cnfrmité avec les nuvelles règles issues des directives eurpéennes 2002/47/CE et 2009/44/CE cncernant les cntrats de garantie financière, dites directives «cllatéral» et dnc avec les dispsitins actuelles de l article L. 211-38 du Cde mnétaire et financier (issues des directives «cllatéral»). 4.3.2.6 L ppsabilité des garanties financières (article 15.6 ) Les dispsitins du dernier alinéa de l article L. 440-7 et l article L. 440-8 du Cde mnétaire et financier snt regrupées et mdifiées afin de limiter le dispsitif actuel aux garanties financières. 4.3.2.7 La gestin des psitins des dnneurs d rdres en cas de défaut de l adhérent cmpensateur (article 15.7 ) Les chambres de cmpensatin mettent en place des règles permettant de prévenir les défaillances d'un de leurs adhérents. L article L. 440-9 du cde mnétaire et financier est mdifié pur être cnfrme avec le règlement EMIR qui renfrce cette bligatin de prendre des dispsitins adaptées à une situatin de défaillance d un membre. 43
Titre 5 : Dispsitins relatives aux sciétés u caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles (article 16) 5.1 Diagnstic : la guvernance de Grupama dit être renfrcée Grupe mutualiste dté d une structure en «pyramide inversée», le grupe Grupama pssède une rganisatin prche de celle de certains grupes bancaires cmme le Crédit Agricle u BPCE puisqu il est cmpsé de caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles régies par le cde rural, détenant cnjintement la majrité des drits de vte de Grupama SA par l intermédiaire des sciétés Grupama Hlding 1 et Grupama Hlding 2 (cf. graphique ci-dessus). Dans le but de rapprcher l rganisatin du grupe de celui des grupes bancaires cpératifs, l Autrité de cntrôle prudentiel a prpsé de renfrcer la guvernance de Grupama en dtant le grupe d un rgane central. 5.2 Objectifs L bjectif des mesures est d amélirer la guvernance glbale du grupe en la calquant sur le fnctinnement des grupes bancaires mutualistes et cpératifs. Ceci passe par la créatin d un rgane central, Grupama SA, chargé de veiller à la chésin du grupe, et dté des myens d btenir l applicatin effective de sa plitique. Ces mesures snt nécessaires à la pursuite des effrts engagés par Grupama SA pur amélirer sa rentabilité technique et pératinnelle et renfrcer la slidité de sn mdèle. 44
5.3 Etude des ptins et des impacts 5.3.1 Opprtunité de prcéder aux améliratins de la guvernance du grupe par vie législative Dans le curant de l année 2012, et cmme annncé dans sa cmmunicatin financière, Grupama a rapidement mis en euvre une évlutin d une stratégie de crissance et de dévelppement vers une stratégie de perfrmance et de rentabilité en s appuyant sur plusieurs mesures : ajustement du périmètre d activités, améliratin de la perfrmance technique et pératinnelle, désensibilisatin du bilan aux risques financiers, renfrcement de la guvernance et du cntrôle des risques. Le cllège de l Autrité de cntrôle prudentiel a cnsidéré que les mesures de guvernance prises par Grupama étaient utiles mais a également demandé un renfrcement des puvirs de Grupama SA sur les caisses réginales. Les principes généraux du drit des sciétés ne permettent pas à Grupama SA un tel renfrcement de ses puvirs puisque, d une part, les caisses réginales snt ses actinnaires majritaires (via une hlding) et, d autre part, le principe d autnmie des persnnes mrales empêche Grupama SA de s immiscer dans la guvernance des caisses réginales. Un renfrcement des puvirs par vie cnventinnelle a dnc semblé exclu pur ces raisns, la cnventin entre entités ne puvant dépasser le cadre du drit existant. En utre, un dipsitif cnventinnel ne garantit pas la même sécurité juridique et la même stabilité temprelle qu un dispsitif réglementaire u législatif. L Autrité de cntrôle prudentiel a dnc jugé nécessaire de prcéder à ces aménagements par vie législative, en cpiant les dispsitins du cde mnétaire et financier établissant les rganes centraux des grupes bancaires mutualistes Crédit Agricle, BPCE et Crédit Mutuel. C est en ce sens que le vice-président de l Autrité de cntrôle prudentiel a saisi le Ministre. Le cde des assurances regrupe déjà des dispsitins spécifiques à la guvernance des sciétés et caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles, il n est dnc pas nvateur de définir des régles de fnctinnement prpres à ces rganismes. 5.3.2 Chix de Grupama SA cmme rgane central du grupe La vlnté d un renfrcement des puvirs de Grupama SA sur les caisses réginales prvient d une nécessité de centralisatin plus imprtante permettant de garantir des niveaux de crdinatin et de slidarité satisfaisants au sein du grupe. L Autrité de cntrôle prudentiel a suhaité en particulier que la respnsabilité de la slvabilité et du respect des engagements du grupe ne sit pas diluée entre les différentes entités et sit attribuée à une entité juridique unique. Cette fnctin centralisatrice dit être remplie par une entité revêtant d res et déjà un caractère central dans le grupe 10. À ce titre, plusieurs ptins étaient uvertes étant dnnée la structure du 10 C est ntamment le cas pur les rganes centraux des grupes bancaires mutualistes et cpératifs : les rganes centraux du Crédit Agricle et du Crédit Mutuel nt été chisis parce qu ils revêtaient déjà des fnctins centralisatrices imprtantes au sein de leur grupe. De la même façn, BPCE a été chisi cmme rgane central en tant qu entité fusinnée entre les rganes centraux des réseaux des caisses d épargne et des banques ppulaires. 45
grupe, l rgane central puvant être Grupama Hlding 1, Grupama Hlding 2 u Grupama SA 11. Tutefis, le chix de Grupama SA a semblé le plus pertinent pur les raisns suivantes : c est une entreprise d assurance et de réassurance agréée, au cntraire des Grupama Hlding 1 et 2 qui ne pssèdent pas cet agrément, ce qui les rend mins légitimes à la respnsabilité de la slvabilité du grupe ; elle est l entité «cmbinante» du grupe ; elle est rgane centralisateur pur la réassurance : tutes les caisses réginales nt l bligatin réglementaire de se réassurer auprès de Grupama SA (cf. article R. 322-120 du cde des Assurances) ; des cnventins signées par l ensemble des caisses lui ctrient d res et déjà des prérgatives pnctuelles de piltage du grupe. Les décisins stratégiques du grupe snt dnc déjà prises au niveau du cnseil d administratin de Grupama SA. Grupama Hlding ayant pur bjet la détentin des actins de Grupama SA, sn cnseil d administratin vise à assurer la pérennité du cntrôle des caisses sur Grupama SA et à assurer la représentatin et l expressin cmmunes et partagées des caisses lrs du cnseil d administratin et des assemblées générales de Grupama SA. Le cnseil d administratin de Grupama Hlding est dnc plutôt cnsacré à la préparatin en amnt, entre présidents et directeurs généraux des caisses réginales, des décisins de Grupama SA 12. 5.3.3 Périmètre du réseau La définitin du périmètre du réseau a également uvert la pssibilité à diverses pssibilités, en particulier à la lumière des précédents bancaires sur le sujet. S il paraît évident que l ensemble des sciétés et caisses d assurances et de réassurances mutuelles agricles divent appartenir au réseau 13, l intégratin dans le réseau des filiales capitalistiques de Grupama SA n est pas aussi évidente à décider. Les tris ptins suivantes étaient uvertes : cnsidérer l ensemble du périmètre cmbiné 14 cmme appartenant au réseau : cette ptin cnduisait à inclure les filiales étrangères de Grupama SA dans le réseau, ce qui peut limiter l exercice de certains puvirs pur l rgane central. En effet, leur applicatin (cncernant la nminatin u la révcatin des dirigeants d rganismes du réseau) puvait pser prblème envers des structures ne relevant pas du drit français. Cette ptin a dnc été rejetée ; ffrir la pssibilité à l rgane central de définir de manière discrétinnaire l ensemble des filiales membres du réseau : cette discrétin est fferte dans le cas de BPCE et de Crédit Agricle aux filiales bancaires détenues majritairement u cnjintement par l rgane 11 Ces tris entités snt à la fis majritairement détenues, par vie directe u indirecte, par les entités mutualistes du grupe (à l image des rganes centraux des grupes mutualistes bancaires) et détiennent également majritairement le périmètre cnslidé du grupe (filiales françaises et étrangères). Elles présentent dnc tutes les tris un rôle de pivt au sein du grupe. 12 Le Cnseil d Administratin de Grupama SA est cmpsé des neuf présidents de caisses réginales, de tris administrateurs indépendants et de deux représentants des salariés. Le Cnseil d Administratin de Grupama Hlding est cmpsé des présidents et des directeurs généraux des neuf caisses réginales. 13 La spécificité de l architecture de Grupama (structure en pyramide inversée du grupe), qui explique la nécessité de définir par la li un rgane central, prvient de l existence et de la nature-même de ces entités mutualistes. 14 Le périmètre cmbiné cmprend les caisses d assurance et de réassurance mutuelles agricles, et l ensemble du périmètre cnslidé, c est-à-dire Grupama SA et ses filiales françaises et étrangères. 46
central u par des établissements du réseau (cf. L. 512-106 du cde Mnétaire et Financier). Ce puvir discrétinnaire pse la questin des critères permettant de cnsidérer qu un établissement a vcatin à rejindre le réseau u pas. Il interrge sur la stabilité dans le temps du périmètre et sur la slidarité de l ensemble des entités du grupe. Ainsi, si cette ptin paraît recevable, elle n a pas été privilégiée dans le cas de Grupama ; exclure les filiales capitalistiques du réseau : puisque Grupama SA est à la tête du périmètre cnslidé du grupe, dnc de l ensemble des filiales capitalistiques, elle dispse déjà, par applicatin du drit des sciétés cmmerciales, du puvir de définir leur stratégie, de veiller à leur bn fnctinnement u peut encre, en tant qu administrateur, prendre part aux décisins de nminatin et de révcatins de ses dirigeants. En utre, Grupama SA assume déjà la respnsabilité financière de sn investissement dans ces filiales. Cette ptin, qui a été retenue cmme dans le cas du Crédit Mutuel, apparaît dnc la plus pertinente. En ce qui cncerne les hldings (Grupama Hlding 1 et 2), leur rôle limité à la pure détentin du capital de Grupama SA et aux prérgatives d actinnaire qui en déculent paraît rendre sans bjet l exercice à leur égard des fnctins d rgane central de Grupama SA. Il a dnc semblé préférable pur cnserver une chérence dans la missin de ces hldings vis-à-vis de l rgane central de les exclure du périmètre du réseau. 5.3.4 Missins et respnsabilités de l rgane central Les missins et les respnsabilités de l rgane central nt été définies à la lumière des missins cnfiées aux rganes centraux bancaires, tut en tenant cmpte du caractère particulier du grupe d assurance Grupama. Le rôle d un rgane central est de permettre un fnctinnement intégré et crdnné du grupe mais également de garantir une slidarité financière entre ses membres. Il est dnc cnfié à l rgane central la missin de veiller à la chérence et au bn fnctinnement du grupe mais également d adpter les mesures nécessaires pur garantir la slvabilité de l ensemble du périmètre cmbiné du grupe et le respect des engagements des entités. En effet, cette respnsabilité de la slvabilité du grupe dit avir cmme cntrepartie la capacité à fixer des instructins aux entités du réseau. Sans une telle cmpétence, l rgane central ne saurait répndre de manière efficace à sa missin devant les sciétaires, les bénéficiaires de cntrats et l Autrité de cntrôle prudentiel. 5.3.5 Rôle de l rgane central dans les prcédures de nminatin et de révcatin des dirigeants et des administrateurs des rganismes du réseau L rgane central, chargé de veiller à la chésin et au bn fnctinnement du grupe, et respnsable de la slvabilité et du respect des engagements de l ensemble du grupe, dit être dté des myens suffisants permettant l applicatin effective de la plitique du grupe. S il est dté du puvir de prendre tutes mesures nécessaires pur garantir cette slvabilité, il est également imprtant de veiller à intrduire des dispsitins permettant de s assurer du bn respect de ses mesures par les rganismes du réseau. Plusieurs ptins, nn exclusives, étaient alrs pssibles par référence aux mdèles des banques cpératives : l rgane central du Crédit Agricle dispse de nmbreux puvirs sur l ensemble des dirigeants et administrateurs des caisses réginales : 47
- la nminatin des directeurs généraux des caisses réginales dit être agréée par l rgane central (L. 512-40 du cde Mnétaire et Financier) ; - la révcatin des directeurs généraux des caisses réginales peut être prnncée par le directeur général de l rgane central, après recueil de l avis de sn cnseil d administratin (L. 512-40 du cde Mnétaire et Financier) ; - l rgane central peut nmmer une cmmissin chargée de la gestin prvisire de la caisse réginale en attendant l'électin d'un nuveau cnseil d'administratin (L. 512-38 du cde Mnétaire et Financier). l rgane central de BPCE agrée les nminatins des dirigeants effectifs des établissements affiliés (L. 512-107 du cde Mnétaire et Financier) et peut décider leur révcatin ainsi que la révcatin cllective des membres du directire u du cnseil d administratin u de surveillance de ces mêmes établissements (L. 512-108 du cde Mnétaire et Financier). le cnseil d administratin de l rgane central du Crédit Mutuel peut prendre à l égard d une caisse des sanctins : avertissement, blâme u radiatin du réseau (R. 512-24 du cde Mnétaire et Financier). Si l ptin d une pssibilité de sanctins des caisses réginales a semblé trp frte et finalement peu efficiente, le rôle de l rgane central dans la nminatin des dirigeants des entités du réseau et sa capacité à les révquer paraît être un élément clé du dispsitif. L apprbatin des nminatins des directeurs généraux des rganismes du réseau et la pssibilité de les révquer nt dnc été cnfiées à l rgane central. En revanche, puisque la ntin de duble dirigeant n existe pas dans le secteur assurantiel, il n a pas semblé pertinent de retenir un puvir de l rgane central sur d autres dirigeants. Par référence aux puvirs des rganes centraux du Crédit Agricle et de BPCE, il a également été décidé d étendre ce puvir de révcatin à une révcatin cllective du cnseil d administratin. Cette extensin paraît nécessaire pur garantir le fnctinnement du dispsitif puisque les respnsabilités de chésin, de bn fnctinnement du réseau et de garantie de la slvabilité du grupe suppsent l adhésin des directeurs généraux mais également des cnseils d administratin. Il semble en utre que ce puvir ne cntrevient pas aux principes fndamentaux du fnctinnement des entités mutualistes du secteur de l assurance puisque ce puvir ne se substitue pas à celui de l assemblée des sciétaires mais vient seulement le cmpléter en créant, grâce à la fnctin centralisatrice ce de l rgane central, plus de slidarité entre les sciétaires des différentes caisses. Enfin, l rganisatin de Grupama se fndant sur tris niveaux (caisses lcales, caisses réginales, rgane central), il est apparu utile d uvrir le puvir de révcatin cllective des cnseils d administratin des caisses lcales à la caisse réginale auprès de laquelle elles se réassurent. 5.4 Prise d effet et texte d applicatin Un décret en Cnseil d État prévit les mdalités d applicatin du présent prjet de li. 5.5 Synthèse des cnsultatins Le cnseil d administratin de Grupama SA a été cnsulté infrmellement. Le Cmité Cnsultatif de la Législatin et de la Réglementatin Financières a également été cnsulté. 48
Titre 6 : Prtectin des cnsmmateurs et égalité entre les hmmes et les femmes (articles 17 à 25) Ce titre vise à renfrcer la prtectin de cnsmmateurs de services financiers. Plusieurs mesures snt envisagées afin de plafnner les frais bancaires les plus préjudiciables aux publics en situatin de fragilité et de renfrcer les mesures de la li n 2010-737 du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin relatives à la déliaisn en matière d assurance emprunteur. Des aménagements snt également prpsés afin de prendre en cmpte la réfrme prtant statut des intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement (IOBSP) en matière de démarchage, de simplifier certaines prcédures ntamment en matière de surendettement et d établir l égalité hmme-femme en matière d assurance. 6.1 Frais d interventin (article 17) 6.1.1 Diagnstic Malgré les effrts réalisés ces dernières années 15, les tarifs bancaires cntinuent à être perçus cmme élevés en raisn, d une part, de la mécnnaissance de leurs cûts réels et, d autre part, des smmes imprtantes qui peuvent résulter de l accumulatin de certains frais, en particulier pur les ppulatins fragiles. Ce dernier pint a été relevé par le rapprt sur les tarifs bancaires de juillet 2010 de MM. Pauget et Cnstans : les principales difficultés engendrées par la tarificatin bancaire cncernent un public minritaire de cnsmmateurs fragilisés, particulièrement expsés à la facturatin des incidents de paiement et des dépassements de décuvert. Certains frais appliqués par les banques en cas d incidents de paiement snt déjà plafnnés par la li. Un incident de paiement survient lrsqu une irrégularité se présente dans le règlement d une transactin. Lrsque celui-ci est de la respnsabilité du titulaire du cmpte (ex. chèque sans prvisin), des frais snt facturés par la banque au client. Ainsi, les frais perçus à l ccasin du rejet d un chèque pur défaut u insuffisance de prvisin snt plafnnés (art. L. 131-73 CMF) et définis réglementairement (à l art. D. 131-25) ; ils cmprennent l ensemble des smmes facturées par le tiré au titulaire du cmpte, quelles que sient la dénminatin et la justificatin de ces smmes (c est-àdire, y cmpris frais d infrmatin du titulaire du cmpte). Ces frais ne peuvent excéder 30 pur les chèques d'un mntant inférieur u égal à 50 et un mntant de 50 pur les chèques d'un mntant supérieur à 50. Un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises et rejeté fait l bjet d un unique incident de paiement dans les 30 jurs suivants le premier rejet. Pur les incidents de paiement autres que le rejet d un chèque (prélèvement sur un cmpte nn prvisinné par exemple), les frais snt plafnnés, en fnctin de la nature et du mntant de l'incident, sans excéder en tut état de cause le mntant réglé (art. L. 133-26 du cde mnétaire et financier) et dans la limite de 20 (art. D. 133-6), quelle que sit la dénminatin des smmes. 15 Les dnnées de l Observatire des tarifs bancaires mises à jur le 5 janvier 2012 fnt état, sur 10 services curamment utilisés,de baisses de quatre d entre eux. Les six autres nt cnnu, en eurs curants, une prgressin très cntenue entre 2009 et 2012 (+4,3% ; +2% ; +4,5% ; + 2,3% ; +0,1% ; + 1,3%, seuls les retraits au distributeur de billets avec une carte internatinale augmentant de plus de 10%, mais le service cmprend généralement plusieurs retraits gratuits). Ces hausses snt largement inférieures à l inflatin sur les tris exercices. 49
Par ailleurs, les frais bancaires nt fait l bjet d engagements des banques dans le cadre du Cmité cnsultatif du secteur financier en 2010 qui nt permis de nettes améliratins. Les plaquettes trp lngues et cmplexes, u les dénminatins différentes d une banque à l autre, nuisaient à la cmparabilité. Désrmais, les 10 tarifs bancaires les plus curants snt présentés en tête des plaquettes cmmerciales des banques, ainsi qu un smmaire type. En utre, 95% des pératins bancaires les plus curantes facturées au client nt été harmnisées dans le cadre du Cmité français d rganisatin et de nrmalisatin bancaires (CFONB). Les frfaits ne répndaient pas tujurs aux besins des cnsmmateurs. Désrmais, de nuvelles ffres «à la carte» nt vu le jur et le frfait représente tujurs un avantage par rapprt aux services pris séparément. En répnse à l accumulatin des frais d incidents liés au fnctinnement du cmpte (frais de rejet, cmmissins d interventin, etc.), qui cnstituent une difficulté pur les cnsmmateurs fragiles (clients faisant face à des incidents récurrents), a été mise en place une gamme de myens de paiements alternatifs au chèque («GPA» : absence de chéquier, carte à autrisatin systématique, alertes sur le niveau du slde, plafnnement du nmbre d ccurrences par jur et/u par mis des cmmissins d interventin) à faible cût (envirn 3 /mis). Les cmmissins d interventin snt débitées par la banque à chaque émissin de créance depuis un cmpte nn prvisinné (8 en myenne). Elles rémunèrent l analyse par la banque de la situatin individuelle du cnsmmateur en cas de demande de paiement en l absence de prvisin suffisante sur le cmpte (la cnduisant à effectuer le paiement dans 90% des cas, cmme par exemple le règlement d une facture énergétique depuis un cmpte nn prvisinné). Ces cmmissins pur l instant ne snt pas réglementées. Les cnsmmateurs les plus fragiles peuvent purtant subir plusieurs dizaines de cmmissins d interventin par mis. Seln le rapprt sur les tarifs bancaires précité, le nmbre maximal de cmmissins d interventin qui peuvent être facturées à un même client dans le mis en vertu des règles internes de fnctinnement de la banque varie de 30 à 150 entre les établissements, pur un cût mensuel maximal cmpris entre 130 et 220 par mis. Les cmparaisns internatinales snt biaisées car, seln les pays, il existe des transferts crisés entre cmmissins d interventin, frais de rejet et mntants des agis. Étudier à cette aune le seul mntant des frais d interventin par rapprt aux autres frais n est pas frcément représentatif. Par exemple, aux Pays-Bas, les cmmissins d interventin n existent pas mais la tarificatin des décuverts bancaires et des incidents représentent 34% des revenus de la banque cntre 17% en France. Encadré n 8 : Les cnstats de l Observatire des tarifs bancaires (dnnées mises à jur le 5 janvier 2012) Cmmissins d interventin : On cnstate en décembre 2011 un tarif myen pndéré par la part de marché des cmptes de dépôt des particuliers de 8,24 cntre 8,29 eurs en 2011, sit, en eurs curants, une légère baisse de 0,84% entre 2010 et 2011. Un dispsitif de limitatin de ces cmmissins existe, qui est calculé seln des mdalités variables par plafnd jurnalier u mensuel avec des écarts très significatifs seln que le plafnd est seulement jurnalier, seulement mensuel u bien jurnalier et mensuel. En décembre 2011 : 50
- 78 établissements (63%) appliquent un plafnd jurnalier, équivalent en myenne à 3,05 cmmissins unitaires ; - 69 établissements (54%) appliquent un plafnd mensuel, équivalent en myenne à 21,6 cmmissins unitaires ; - les dispsitifs de limitatin jurnalière et mensuelle des cmmissins d interventin snt en prgressin, ils apparaissent pur presque la ttalité des établissements du panel ; en myenne pndérée, les plafnds mensuels s établissent à 160,99, en baisse de 11% (en eurs curants) par rapprt à fin 2009 ; - les écarts pur ce type de services snt très imprtants, les plafnds mensuels allant de 29,7 à 445,5 et les plafnds jurnaliers variant entre 7,5 et 55,80. 6.1.2 Objectifs Un plafnnement général des cmmissins d interventin cnduirait les banques à rejeter davantage les chèques et prélèvements, ce qui serait plus cûteux in fine pur les cnsmmateurs. En revanche, le Guvernement suhaite limiter par la li les cmmissins d interventin pur les clientèles en situatin de fragilité financière, dans l esprit de la limitatin existante dans le dispsitif de la gamme de paiements alternatifs au chèque et accmpagner ce plafnnement d un vlet préventif afin de limiter le nmbre des incidents de paiements. 6.1.3 Optins L article 34 de la Cnstitutin de 1958 dispse que la li détermine les principes fndamentaux «du régime de la prpriété, des drits réels et des bligatins civiles et cmmerciales» parmi lesquels il cnvient de ranger la liberté cntractuelle et la liberté d entreprendre. Les banques snt ainsi libres de déterminer les tarifs qu elles appliquent en vertu de ces deux libertés. Le législateur peut prter atteinte à ces libertés à cnditin que ces limitatins sient justifiées par un mtif d intérêt général et prprtinnées à l bjectif pursuivi. Cnfrmément à l interprétatin des articles 34 et 37 de la Cnstitutin, il appartient à la li de fixer le principe du plafnnement du cût des services facturés par les établissements bancaires et au puvir réglementaire de prendre les mesures nécessaires d applicatin. Ce dispsitif affectera les cntrats en curs ; l applicatin immédiate d une li plafnnant le cût des services bancaires expserait le dispsitif à la censure du Cnseil cnstitutinnel. Des mesures transitires adaptées à l imprtance du nmbre de cntrat en curs devrnt être adptées ultérieurement. Le cadre cmmunautaire ne réglemente pas les frais bancaires. Les services bancaires étant exclus du champ de la directive services, la mesure en cause n est pas sumise à l bligatin de ntificatin à la Cmmissin eurpéenne. Pur autant, ce prjet dit respecter les règles du traité en matière d établissement et de libre prestatin de services. Si l existence d un plafnnement de tarifs cnstitue une restrictin, même indistincte entre pérateurs natinaux et étrangers, il est imprtant au regard de la jurisprudence eurpéenne que le marché puisse être pénétré par les entreprises étrangères dans des cnditins nrmales et efficaces, et qu existe une certaine flexibilité (cf. CJCE, 29 mars 2011, Cmmissin c/ Italie, aff C-565/08, pint n 53). Enfin, même en cnsidérant le caractère 51
restrictif du plafnnement des tarifs bancaires, la Cur de justice de l Unin eurpéenne pèrerait, en cas de cntentieux, un cntrôle de prprtinnalité en vérifiant que la mesure est prpre à remplir l bjectif recherché de prtectin des cnsmmateurs pénalisés par des cmmissins d interventin à répétitin. Un traitement particulier de l utre-mer sera effectué ultérieurement pur tenir cmpte des spécificités, ntamment en matière de tarifs bancaires. 6.1.4 Etude des impacts Les cmmissins d interventin représentent une part imprtante du prduit net bancaire (PNB) de la banque de détail. Les dnnées exactes entrent dans le champ de la plitique cncurrentielle car elles dépendent des pratiques cmmerciales de chaque banque. Plafnner de façn générale les cmmissins d interventin aurait un impact très imprtant sur l écnmie de la banque de détail avec ptentiellement un effet d augmentatin d autres tarifs nn plafnnés. Si le plafnnement du cût des services facturés est fndé pur les publics en situatin de fragilité qui peuvent être affectés par la multiplicatin d incidents alrs que leurs dépenses snt largement cntraintes, il n en est pas de même pur les persnnes pur lesquelles les incidents de paiement prviennent d une attentin insuffisante au fnctinnement de leur cmpte bancaire. En cnséquence, le chix a été fait de ne plafnner ces cmmissins que pur les ppulatins en situatin de fragilité. L impact sur les cnsmmateurs sera fnctin des critères qui sernt retenus par vie réglementaire. 6.1.5 Prise d effet et textes d applicatin Les mesures relatives aux frais bancaires nécessiternt un décret en Cnseil d État qui déterminera les mdalités de calcul du plafnd des cmmissins d interventin, ainsi que les caractéristiques de l ffre dédiée de services prpsée par les établissements de crédits aux ppulatins en situatin de fragilité. 6.1.6 Synthèse des cnsultatins Des cnsultatins infrmelles sur le sujet des frais bancaires nt été menées au printemps 2012 auprès des assciatins de cnsmmateurs et des prfessinnels de la banque. L ACP a également été cnsultée. Les travaux du Cmité cnsultatif du secteur financier dans ce dmaine nt également été pris en cmpte. Les cnsmmateurs snt dans l ensemble favrables à un plafnnement des frais bancaires pur les ppulatins fragiles. Les établissements de crédit snt très réservés sur la mesure prpsée et sulignent le cût élevé des prjets infrmatiques qui en déculent, les prgrammes étant généralement validés 18 mis à l avance. Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a également été cnsulté. 6.2 Assurance emprunteur (article 18) 6.2.1 Diagnstic Suscrite par l emprunteur en garantie d un prêt, l assurance emprunteur prtège l emprunteur et le prêteur en garantissant le rembursement du crédit en cas de décès, d invalidité, d incapacité et, 52
pur certains cntrats, en cas de perte d empli. La suscriptin d une assurance emprunteur n est pas une bligatin légale mais elle est, dans pratiquement tus les cas, exigée par l établissement prêteur pur les crédits immbiliers. Les ctisatins au titre des cntrats d assurance emprunteur s élevaient à envirn 8 Md en 2011, en prgressin de 3% par rapprt à 2010. 70% des primes relèvent d un crédit immbilier et 23% d un crédit à la cnsmmatin (l assurance facultative est suscrite dans la mitié des cas). Les ctisatins versées se répartissent entre les garanties décès (69%), incapacité invalidité (27%) et perte d empli (4%). La li 2010-737 du 1er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin a dnné plus de chix au cnsmmateur afin qu'il puisse faire juer la cncurrence en permettant à l'emprunteur de chisir librement sn assurance emprunteur à cnditin que l'assurance de sn chix présente des garanties équivalentes à celles prpsées par l'assurance de la banque (art. L. 312-8 et L. 312-9 du Cde de la cnsmmatin). Les ctisatins au titre des cntrats en délégatin d assurance prgressent régulièrement (918 M en 2011 cntre 675 M en 2007). La li 2010-737 du 1er juillet 2010, cmme les discussins engagées entre prfessinnels, ntamment dans le cadre du CCSF à la suite de sn avis du 20 mars 2012 sur le premier bilan de la réfrme de l assurance emprunteur, nt été un facteur de changement imprtant des pratiques tant du côté des prfessinnels, qui nt améliré leurs ffres, que des clients désrmais plus attentifs à l assurance emprunteur et à sn cût. Purtant : les emprunteurs dénncent les pratiques hétérgènes des établissements de crédit puvant les cnduire à renncer à une assurance individuelle lrsque des frais de délégatin dissuasifs (facturés par le prêteur dans le cas ù l emprunteur recurt à un assureur délégué, qui désigne l assureur qui n est pas celui auprès duquel le prêteur a suscrit un cntrat d assurance de grupe) leur snt facturés ; les mdalités d échange d infrmatins entre prêteur et assureur délégué méritent d être clarifiées, ntamment s agissant des infrmatins à furnir par l assureur délégué pur le calcul du taux effectif glbal (TEG) par le prêteur ; la li 2010-737 du 1er juillet 2010 avait déjà encadré les mdalités d infrmatin du cût de l assurance emprunteur pur les crédits à la cnsmmatin (calculée en eurs et par mis) au travers des dcuments publicitaires et précntractuels. L emprunteur gagnerait à dispser d une infrmatin plus cmplète, qu il s agisse de crédit à la cnsmmatin u immbilier, sur le cût de l assurance, qui permette une meilleure appréciatin du cût réel ttal de l assurance, une meilleure cmparabilité des ffres et ce faisant, facilite leur mise en cncurrence. 6.2.2 Objectifs Sans buleverser l écnmie générale d une réfrme encre récente et dnt la mise en œuvre fait l bjet de discussins de place, les dispsitins prpsées sur l assurance emprunteur nt pur bjectif de la prlnger en : supprimant les bstacles manifestes à la mise en œuvre de la délégatin d assurance en interdisant la pratique des «frais de délégatin» ; 53
précisant les mdalités d échange d infrmatins entre l assureur et le prêteur, nécessaires à l élabratin du cntrat ; amélirant l infrmatin sur l assurance reçue par l emprunteur en amnt de la suscriptin d un crédit immbilier u d un crédit à la cnsmmatin. Cette infrmatin permettra en particulier une plus grande cmparabilité des ffres d assurance et une lecture plus directe des taux d assurance à cmparer avec les taux de crédit. Ainsi, dans les dcuments préalables à l ffre de prêt, utre le mntant en eurs versé péridiquement, le cût de l assurance devra être présenté en mntant ttal dû sur la durée du prêt et en un taux annuel effectif de l assurance (TAEA), qui permettra une évaluatin du cût de l assurance en équivalent taux annuel effectif glbal (TAEG), dnt la définitin demeure inchangée. 6.2.3 Optins Le Cmité Cnsultatif du Secteur Financier (CCSF) pursuit les réflexins avec les prfessinnels et les cnsmmateurs sur la mise en œuvre des mesures relatives à l assurance emprunteur figurant dans la li n 2010-737 du 1 er juillet 2010. Elles prtent ntamment sur la définitin de l équivalence des garanties entre le cntrat d assurance de grupe suscrit par le prêteur et le cntrat individuel prpsé par l assureur délégué. Il s agit de dnner sa pleine prtée à l interdictin du refus de l assurance déléguée par le prêteur lrsque les garanties de celle-ci snt cmparables à celles du cntrat d assurance de grupe. Il n est dès lrs pas suhaitable que le législateur se substitue aux discussins entre prfessinnels et cnsmmateurs qui permettent d avancer utilement (s agissant de l équivalence des garanties u de la remise d une fiche d infrmatin standardisée sur l assurance au candidat à l emprunt). En revanche, le Guvernement entend agir dans le prlngement de la réfrme de la li du 1er juillet 2010 en supprimant les bstacles les plus manifestes à sa mise en œuvre et en amélirant l infrmatin du cnsmmateur. Si l interdictin des frais de délégatin a pur effet d encadrer la liberté d entreprendre, sn bjectif est de garantir l exercice effectif par l emprunteur de la liberté de chix du cntrat d assurance. En pratiquant des frais de délégatin, les établissements de crédit freinent l accès aux cntrats individuels d assurance, ôtant partie de sn effet utile à la liberté de chix des emprunteurs. L alternative d un plafnnement de ces frais aurait cnduit à un alignement des pratiques aujurd hui diverses- sur ce plafnd et ce faisant, à un renchérissement du cût pur l emprunteur. Au regard de l bjectif de prtectin de l emprunteur, l interventin du législateur pur interdire les frais de délégatin n apparaît pas disprprtinnée. La meilleure infrmatin de l emprunteur et l harmnisatin des frmats de cmmunicatin du cût de l assurance ne peuvent pas être btenues par la seule discussin de place : l harmnisatin des frmats de cmmunicatin du cût de l assurance aura pur effet d accrître la cncurrence et ce faisant de diminuer les tarifs. La vie cnventinnelle est également peu pératinnelle s agissant des échanges d infrmatin : les prfessinnels snt peu allants à cmmuniquer spntanément à leurs cncurrents ptentiels des infrmatins sur leur plitique tarifaire. Ces infrmatins snt purtant nécessaires à l établissement du taux effectif glbal du crédit suscrit par l emprunteur. Les aménagements apprtés au frmat de cmmunicatin du cût de l assurance nécessitent l interventin du législateur afin de mdifier et cmpléter les articles législatifs crrespndants du 54
cde de la cnsmmatin. L encadrement des mdalités d échange d infrmatin est également nécessaire à assurer une mise en œuvre effective. 6.2.4 Etude des impacts Les dispsitins prpsées nt un impact qualitatif sur le marché de l assurance emprunteur en le rendant plus cncurrentiel. La suppressin des frais de délégatin des crédits immbiliers accrîtra la cncurrence sur le marché de l assurance emprunteur en supprimant un bstacle à la mise en œuvre de la délégatin d assurance : la pratique des frais de délégatin n est pas fréquente (certains réseaux bancaires ne facturent aucun frais de délégatin). Elle peut cependant cnduire à des excès manifestes, à hauteur de plusieurs centaines d eurs, en particulier lrsque le mntant des frais est calculé par dssier de crédit et par emprunteur abutissant ainsi à une multiplicatin de ces frais. La clarificatin des échanges d infrmatins entre prêteurs et assureurs délégués, préalablement à la suscriptin des cntrats, permettra une meilleure fluidité du marché et y renfrcera la cncurrence. L améliratin de l infrmatin répnd à une demande des emprunteurs d être mieux renseignés sur l assurance emprunteur. Pur eux, l impact des mesures prpsées devrait être triple : une meilleure cnnaissance et cmpréhensin des ffres d assurance et de sn cût ; une meilleure appréciatin du risque ; une mise en cncurrence facilitée. Aujurd hui, la suscriptin d une assurance emprunteur en cas de crédit à la cnsmmatin n est pas rendue bligatire par le prêteur mais est suvent suscrite en mécnnaissance du prix réel et ttal de la garantie. La plus grande transparence du cût de l assurance impactera également les établissements de crédits et sciétés financières, vire les assureurs, en cntribuant à une tarificatin plus faible et à la limitatin des subventins crisées. La transparence, la cncurrence accrue, vire la diminutin du nmbre d emprunteurs assurés cnduirnt à une diminutin des marges des établissements de crédit et des sciétés financières, au bénéfice de l emprunteur. La créatin d un TAEA n a pas pur effet de faire entrer le cût de l assurance facultative dans le calcul du TAEG, ntamment pur sa cmparaisn avec le taux de l usure. 6.2.5 Prise d effet et textes d applicatin Deux décrets en Cnseil d État snt prévus pur : définir les mdalités seln lesquelles le prêteur et l assureur délégué s échangernt les infrmatins préalables à la suscriptin des cntrats ; les mdalités de calcul du TAEA, de manière à permettre l agrégatin du cût de l assurance avec le taux effectif glbal. La prise d effet des dispsitins relatives à l assurance emprunteur est fixée six mis après la prmulgatin de la li, délai nécessaire pur permettre aux prfessinnels de se cnfrmer à ces nuvelles dispsitins. 6.2.6 Synthèse des cnsultatins Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin a été cnsulté le 27 nvembre 2012 et a émis un avis favrable. 55
6.3 Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers (article 19) 6.3.1 Diagnstic Le démarchage en général est régi par les articles L.121-21 à L.121-33 et R.121-3 à R.121-6 du cde de la cnsmmatin. Le démarchage bancaire et financier est régi quant à lui par les articles L.341-1 à L.341-17 et R.341-1 à R.341-16 du cde mnétaire et financier. La li régit le démarchage en tant que mde de cmmercialisatin mais elle fixe également des règles applicables aux persnnes qui prcèdent au démarchage (règles de capacité prfessinnelle, d assurance prfessinnelle, de bnne cnduite applicables, etc.). Or, les démarcheurs snt pur la plupart sumis à des statuts particuliers qui prévient également des règles de mandatement, de capacité prfessinnelle u de bnne cnduite. C est le cas des intermédiaires en pératins bancaires et en services de paiements (IOBSP), dnt le statut a été précisé par la li n 2010-1249 du 22 ctbre 2010 de régulatin bancaire et financière et ses décrets d applicatin. La référence à des textes différents peut cnduire à des cnfusins u à une insécurité juridique sur les règles qui divent être appliquées par les démarcheurs. Par ailleurs, l article 36 de la li n 2010-76 du 22 ctbre 2010 de régulatin bancaire et financière a ajuté les agents liés, mentinnés à l article L. 545-1 du cde mnétaire et financier, à la liste des persnnes habilitées à prcéder au démarchage bancaire et financier fixée au L. 341-3 du même cde (5 de l article L.341-3). Les agents liés snt mandatés par un PSI unique pur furnir certains services. Tutefis, la sectin 5 du même chapitre relative aux sanctins disciplinaires applicables en cas de manquement aux lis, règlements et bligatins prfessinnelles applicables au démarchage bancaire u financier n a pas été actualisée en cnséquence. Enfin, l rdnnance n 2010-76 du 21 janvier 2010 créant l Autrité de cntrôle prudentiel a prévu que les mutuelles et unins prévues au livre 1er du cde mnétaire et financier, ainsi que les intermédiaires en assurance, les intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement et les persnnes qui s entremettent avec des mutuelles u des unins, puvaient être sumis à sn cntrôle. Or, ce texte n a pas prévu que l ACP puisse, dans le cadre de sn puvir disciplinaire, sanctinner le nn-respect par ces persnnes d une mesure de plice administrative telle que la mise en garde u la mise en demeure, cmme c est le cas vis-à-vis des entreprises d assurance et des établissements de crédit u de paiement. 6.3.2 Objectifs Les mesures prpsées visent plusieurs bjectifs : adapter la législatin applicable au démarchage bancaire et financier pur la mettre en chérence avec celle relative au régime des IOBSP. Il est ainsi prpsé d exclure du champ de la réglementatin sur le démarchage la diffusin de dcuments publicitaires qui ne cnstitue pas un acte de démarchage puisqu il ne s agit pas de recueillir l accrd du client sur une pératin dnnée, mais de l infrmer sur différents biens u services ; tirer les cnséquences de la réfrme de l intermédiatin en pératins de banque et en services de paiement prtée par l article 36 de la li n 2010-76 du 22 ctbre 2010 sur les règles de bnne cnduite applicables aux démarcheurs. Il est ainsi prpsé de préciser la 56
situatin de l intermédiaire en pératins de banque et en services de paiement qui se livre à une activité de démarchage en indiquant que, dans un tel cas, cette persnne relève des règles d identificatin, de capacité prfessinnelle, d assurance prfessinnelle, d hnrabilité et de bnne cnduite relatives aux intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement. Certaines règles prpres au démarchage qui n nt pas d équivalence dans la réglementatin des intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement leur snt également applicables ; clarifier la situatin des agents liés au regard des sanctins disciplinaires prpres au démarchage en ajutant à l article L.341-17 du même cde la référence aux agents liés ; enfin, préciser que l ACP purra sanctinner le nn-respect d une mesure de plice administrative, telle que la mise en garde u la mise en demeure de même que les manquements aux cde de cnduite hmlgués par les mutuelles et les unins ainsi que par les persnnes qui s entremettent avec des mutuelles u des unins, les intermédiaires en assurance et les intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement. 6.3.3 Optins Les dispsitins prpsées mdifient des dispsitins législatives existantes prtant sur le démarchage bancaire et financier, le statut des intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement et les puvirs disciplinaires de l Autrité de cntrôle prudentiel. Ces dispsitins snt dnc de nature législative. Aucune ptin alternative n a été envisagée. 6.3.4 Etude des impacts Le démarchage bancaire et financier est pratiqué par envirn 255 000 persnnes dnt 243 000 persnnes physiques et 12 000 persnnes mrales. Les démarcheurs qui pratiquent le démarchage en pératins de banque et en services de paiement ne purrnt plus pratiquer cette activité s ils ne dispsent pas du statut d intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement, sauf s ils bénéficient des exemptins prévues au II de l article L.519-1. Ces exemptins nt été précisées par l article R.519-2 du cde mnétaire et financier et cncernent par exemple les persnnes dnt l activité en nmbre et en mntants est inférieure à certains seuils fixés par arrêté. Le nmbre de ces intermédiaires, qui devrnt à cmpter du 15 janvier 2013 être immatriculés au registre des intermédiaires financiers géré par l Organisme pur le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) dans le cadre des nuvelles dispsitins de l article L.546-1 et suivants du cde mnétaire et financier, est évalué à envirn 35 000. Le nmbre des agents liés pur lesquels nt été précisées les sanctins applicables à l ccasin du démarchage bancaire et financier est estimé à 300. Ces mesures, de même que l extensin des puvirs disciplinaires de l ACP, snt sans impact budgétaire. 6.3.5 Prise d effet et textes d applicatin La mise en œuvre de cette dispsitin est immédiate ; aucun texte d applicatin n est nécessaire. 57
6.3.6 Synthèse des cnsultatins Une cnsultatin des rganisatins représentatives des établissements de crédit, des intermédiaires en pératins de banque et en services de paiement, des intermédiaires en assurance et des agents liés a été rganisée par la directin générale du Trésr. Ces cnsultatins nt fait apparaître un accrd de principe sur les mesures prpsées. Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a été cnsulté. 6.4 Référentiel de place (article 20) 6.4.1 Diagnstic La transmissin des dnnées relatives aux OPCVM emprunte aujurd hui de nmbreux canaux de diffusin, et les multiples bases de dnnées existantes en la matière ne snt ni exhaustives, ni abslument fiables cmpte tenu des incertitudes enturant la mise à jur des dnnées qu elles cntiennent. Ces dnnées prtent sur 11 000 OPCVM (sit deux millins de valeurs liquidatives par an) gérés par 600 sciétés de gestin, et snt utilisées par plus 5 millins de prteurs et 4 000 entités régulées en France. Ces rdres de grandeur permettent d entrevir la cmplexité des circuits d infrmatin actuels et les risques d erreurs qui en résultent, en l absence d une base de dnnées centralisée cmprenant l ensemble des dnnées techniques relatives aux OPCVM français. Il n y a dnc à l heure actuelle aucune dispsitin législative u règlementaire permettant de centraliser ces différents flux de dnnées dans une même entité ; par ailleurs, une telle entité n existe pas à l heure actuelle en France. A l inverse, le Luxemburg s est dté d un tel rganisme il y a maintenant plus de quinze ans ; celui-ci, appelé «Finesti», est désrmais cnsidéré cmme l un des atuts de la place luxemburgeise. Il s agit d une plate-frme centrale de cllecte, gestin et diffusin de dnnées et de dcuments relatifs aux fnds d investissement. 6.4.2 Objectifs Cette situatin a fait ressentir le besin d instaurer en France un référentiel de place des OPCVM, qui assurerait un accès simplifié à des infrmatins fiables sur les OPCVM dans un frmat standardisé, en un lieu unique et bien identifié, au bénéfice de l ensemble des utilisateurs suivants : les suscripteurs (investisseurs particuliers, entreprises, investisseurs institutinnels) et leurs teneurs de cmptes titres ; les autrités de cntrôle (autrité des marchés financiers, banque de France) ; les distributeurs (réseaux bancaires, cnseillers en investissement, etc.) ; les dépsitaires, chargés de cnserver les actifs des OPCVM et de veiller à la régularité des décisins de la sciété de gestin ; les valrisateurs, chargés d établir les valeurs liquidatives des OPCVM ; les prestataires cntribuant à la diffusin et au raynnement internatinal de la gestin française et à sn exprtatin (diffuseurs de dnnées, rganismes d analyse, classements). 58
La mise en place d un tel référentiel se justifie dublement dans le cntexte actuel : ce référentiel simplifiera la tâche des sciétés de gestin qui ressrtent quasiment tutes sit de la catégrie des très petites entreprises (TPE), sit de celle des petites et myennes entreprises (PME). En rganisant un réceptacle unique des infrmatins que ces sciétés de gestin divent cmmuniquer au régulateur, aux investisseurs et aux distributeurs de leurs prduits, ce référentiel se substituera aux mdes actuels de transmissin d infrmatin multiples, hétérgènes et cmplexes à gérer. Une telle simplificatin sera, en utre, une surce d écnmie en permettant la mutualisatin des cûts résultant de la gestin du référentiel ; il facilitera la prmtin à l étranger des OPCVM agréés en France en ffrant aux investisseurs étrangers un accès aisé et hmgène à une base regrupant l ensemble des infrmatins utiles à leurs prises de décisins d investissement. Le présent article prévit la mise en place de ce référentiel en rendant bligatire sn alimentatin, cnditin pur que puisse être atteint l bjectif d exhaustivité qui en fera tute sa valeur auprès de ses utilisateurs. Il cnvient de nter l adhésin à ce prjet de l ensemble des entités cncernées, au premier rang desquelles figurent les sciétés de gestin attachées, en raisn de leur petite taille, à simplifier leur mde de cmmunicatin avec leurs différents partenaires afin de réserver l essentiel de leurs myens à leur cœur de métier : la gestin des actifs qui leur snt cnfiés. 6.4.3 Optins La nécessité de recurir à la li pur mettre en place le référentiel susmentinné est avérée car celleci permet de rendre bligatire l alimentatin du référentiel, cnditin pur que puisse être atteint l bjectif d exhaustivité qui en fera sa valeur ajutée pur ses utilisateurs, et permet également que sient ppsables les infrmatins qu il sera amené à publier et transmettre. 6.4.4 Étude des impacts Les impacts attendus de la mise en place du référentiel de place snt ntamment la simplificatin des missins des sciétés de gestin, qui ressrtent quasiment tutes sit de la catégrie des TPE, sit de celle des PME, c est-à-dire une surce d écnmie pur ces entreprises, ainsi que la facilitatin de la prmtin à l étranger des OPCVM agréés en France. En permettant un accès simplifié à des infrmatins fiables sur les OPCVM, la mise en place de ce référentiel simplifiera également les missins de l ensemble des utilisateurs susmentinnés (suscripteurs, autrités de cntrôle, distributeurs, dépsitaires, valrisateurs, prestataires, etc.). De manière plus générale, l impact attendu de la mise en place du référentiel est une fluidificatin des circuits d infrmatins relatives aux OPCVM, ceci permettant d amélirer à la fis l infrmatin aux prteurs de parts, aux régulateurs et aux futurs investisseurs, nn seulement français, mais également étrangers, ce qui est essentiel dans le nuveau cadre de la gestin d actifs faisant suite à la mise en place des passeprts prduits UCITS (OPCVM au sens eurpéen de ce terme, relevant de la directive 2009/65 dite «UCITS») et FIA (fnds d investissements alternatifs, relevant de la directive 2011/61 dite AIFM, dnt une large partie snt en drit français des OPCVM, en vigueur à cmpter du mis d aût 2013). 59
Aucun impact spécifique n est envisagé s agissant des persnnes en situatin de handicap et du drit des femmes. 6.4.5 Prise d effet et textes d applicatin Cmpte tenu de la cmplexité, ntamment au plan technique et pératinnel, de la mise en place du référentiel de place, qui nécessite à la refnte d un certain nmbre de circuits de transmissin d infrmatins relatives aux OPCVM, la date d entrée en vigueur des dispsitins du prjet d article est le 1er janvier 2015. Des textes d applicatin snt prévus par le prjet d article : d une part, un arrêté du ministre chargé de l écnmie hmlguant les statuts de l rganisme en charge de la gestin du référentiel de place ; d autre part, un arrêté du ministre visant à établir la liste minimale des infrmatins devant être transmises à l rganisme en questin. 6.4.6 Synthèse des cnsultatins Cmpte tenu des impacts escmptés, l ensemble des entités cncernées susmentinnées adhèrent au prjet de mise en place du référentiel de place. 6.5 Mesures de simplificatin 6.5.1 Accessibilité bancaire (article 21) 6.5.1.1 Diagnstic Le dispsitif existant en matière d accès aux services bancaires de base repse principalement sur deux piliers : le drit au cmpte et les services bancaires de base. 1 Le drit au cmpte : L article L.312-1 du cde mnétaire et financier établit un drit au cmpte qui permet à tute persnne physique u mrale dmiciliée en France, dépurvue d un cmpte de dépôt, d btenir l uverture d un tel cmpte dans un établissement de crédit. Une persnne à qui une agence bancaire refuse l uverture d un cmpte dit s adresser à la Banque de France qui désigne, dans un délai de 24h, un établissement à laquelle bligatin est faite de lui uvrir un cmpte de dépôt. Si le demandeur le suhaite, l établissement qui a refusé l uverture peut se charger de la démarche auprès de la Banque de France. Une attestatin de refus d uverture de cmpte furnie par l établissement de crédit dit bligatirement figurer parmi les pièces transmises à la Banque de France pur bénéficier du dispsitif (de même qu un justificatif d identité en curs de validité et un justificatif de dmicile de mins de tris mis). Par ailleurs, tute décisin de clôture de cmpte par un établissement de crédit désigné par la Banque de France dit faire l bjet d une ntificatin écrite et mtivée au client et à la Banque de France pur infrmatin. Les cmptes uverts au titre de la prcédure de drit au cmpte ne peuvent être cls dans un délai inférieur à 60 jurs suivant l uverture effective. En utre, une charte d accessibilité bancaire destinée à renfrcer l effectivité du drit au cmpte a été adptée par l Assciatin française des établissements de crédit et des entreprises d investissement (AFECEI) et hmlguée par arrêté du ministre chargé de l écnmie. Ce dcument 60
précise les cnditins à respecter, d une part, par les demandeurs et, d autre part, par les établissements financiers dans la prcédure du drit au cmpte ; il rappelle la règlementatin en vigueur et présente l intérêt d énncer clairement les drits et les devirs, à la fis des demandeurs et des établissements, et d être largement diffusable. Le cntrôle du respect de cette charte est assuré par l ACP, sus peine de sanctins prévues par la li. 2 Les services bancaires de base : En applicatin de l article D.312-5 du cde mnétaire et financier, les services bancaires de base cmprennent la tenue du cmpte de dépôt, des myens de paiement (encaissement des chèques et des virements, dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'rganisme teneur de cmpte, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement u virement, carte de paiement à autrisatin systématique et deux frmules de chèques de banque par mis u équivalent) et des myens d infrmatin du client (mise à dispsitin de relevés d identité bancaire en cas de besin, envi mensuel d un relevé d pératins, cnsultatin à distance du slde du cmpte). Ces services bancaires de base snt furnis gratuitement à tute persnne bénéficiant de la prcédure du drit au cmpte. Le recurs au dispsitif évalué au regard du nmbre de désignatins effectué par la Banque de France - a crû régulièrement depuis sa créatin en 1984 : Encadré n 9 : Nmbre de désignatins La distinctin établie depuis aût 2008 entre les désignatins réalisées pur les persnnes physiques et celles réalisées pur les persnnes mrales mntrent que les persnnes physiques représentent en myenne un peu mins des tris quart des désignatins : 61
2008 * 2009 2010 2011 En cumul à fin septembre 2012 Désignatins d'établissements drit au cmpte pur les persnnes physiques Désignatins d'établissements drit au cmpte pur les persnnes mrales 10 428 26 760 27 993 28 301 22 891 2 709 6 913 7 698 8 383 6 388 * A partir d aût 2008, sit une péride de référence de 5 mis. Pur l année 2012, à fin septembre, le nmbre de désignatins s élevait à 29 279. Le dispsitif du drit au cmpte a fait la preuve de sn efficacité. En effet, les études récentes réalisées tant au niveau cmmunautaire qu au niveau français, mntrent que la France est très peu cncernée par les difficultés d accès à un cmpte bancaire. En particulier, une étude réalisée pur la Cmmissin eurpéenne en 2008 mntre que la France se situe au deuxième rang sur 27 après les Pays Bas en ce qui cncerne le purcentage «d inclusin financière». Une étude du CREDOC, réalisée pur le Cmité cnsultatif du secteur financier et publiée en avril 2010, mntre que le taux de bancarisatin de la ppulatin française est supérieur à 99%. La prcédure telle qu elle est décrite actuellement à l article L.312-1 du cde mnétaire et financier résulte d une successin de mdificatins depuis la recnnaissance législative de ce drit en 1984, ntamment lrs de la réfrme de 2008 qui a prévu l adptin d une charte d accessibilité bancaire de l AFECEI hmlguée par arrêté du ministre chargé de l écnmie. La rédactin de l article en est parfis cnfuse et imprécise. En utre, des difficultés résiduelles de mise en œuvre du dispsitif subsistent. Il apparait ntamment que les attestatins de refus ne snt pas tujurs remises dans les agences bancaires en cas de refus d uverture de cmpte, ce qui empêche le demandeur de saisir la Banque de France. Par ailleurs, cmpte tenu de la ppulatin ptentiellement cncernée par le dispsitif qui est au regard du taux de bancarisatin bservé - celle lgiquement la plus exclue nn seulement d un pint de vue bancaire mais également scial (persnnes sans dmicile fixe, demandeurs d asile ntamment), la prcédure peut paraitre cmplexe. La pssibilité qui avait été uverte en 2008 afin de faciliter la démarche pur les persnnes physiques n a pas rencntré le succès escmpté (envirn 4% des demandes de persnnes physiques seulement). 62
6.5.1.2 Objectifs La rédactin de l article L. 312-1 du cde mnétaire et financier est parfis cnfuse et imprécise, l bjectif est dnc de la simplifier et de la clarifier. Par ailleurs, les dispsitins prpsées nt également pur bjectif de répndre aux difficultés bservées dans la mise en œuvre du dispsitif évquées ci-dessus : d une part, inscrire dans la li et nn plus simplement au niveau de la charte d accessibilité bancaire - l bligatin pur les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestatin de refus d uverture de cmpte ; d autre part, créer une pssibilité de saisine de la Banque de France par, le Cnseil général, la caisse d allcatins familiales (CAF) u le centre cmmunal u intercmmunal d actin sciale (CCAS) dnt le demandeur dépend, ntamment afin de permettre la dmiciliatin des prestatins sciales lrsqu il est cnstaté que le demandeur ne dispse pas de cmpte de dépôt sur lequel cette dmiciliatin purrait se faire. 6.5.1.3 Optins Les dispsitins prpsées mdifient des dispsitins législatives existantes et snt dnc de nature législative. Cmpte tenu des mdificatins envisagées, qui restent limitées, il n y a pas d ptin alternative pur parvenir au même bjectif. Il n existe pas actuellement de cadre cmmunautaire cntraignant en la matière mais une recmmandatin de la Cmmissin eurpéenne sur l accès à un cmpte de paiement de base publiée en juillet 2011 avec laquelle le dispsitif du drit au cmpte français est glbalement cmpatible. La Cmmissin eurpéenne a prévu de prpser un texte cntraignant en la matière. Le dispsitif du drit au cmpte est applicable utre-mer sus réserve des adaptatins nécessaires. 6.5.1.4 Etude des impacts L impact attendu des dispsitins est une remise plus systématique de l attestatin de refus par les établissements de crédit, qui devrnt renfrcer leurs prcédures internes et la frmatin de leurs agents dans cette perspective. Il est difficile d anticiper l impact de la pssibilité de saisine de la Banque de France par les Cnseil généraux, les CAF et les CCAS. Tutefis, l étude du CREDOC sur les cnditins d accès aux services bancaires des ménages vivant sus le seuil de pauvreté (2010) indique que si mins de 1% de la ppulatin ne dispse pas de cmpte bancaire, 4% des bénéficiaires de minima sciaux snt dans cette situatin (3% n nt pas de cmpte de dépôt mais nt un livret A qu ils utilisent prbablement cmme cmpte de dépôt, bien qu il présente mins d avantages). Les mesures envisagées purraient avir un impact sur les inégalités entre les femmes et les hmmes. Il n existe pas de statistique spécifique à l accès à un cmpte en banque des hmmes et des femmes en situatin de précarité ; n bserve tutefis un mindre accès des familles mnparentales, cmpsées d une mère avec ses enfants dans la très grande majrité des cas, aux services bancaires tels que les chèques u le crédit. Ainsi, seln le CREDOC, la mitié des familles mnparentales bénéficiaires d un minimum scial ne dispse pas de chéquier. Pur une famille sur cinq, l accès à ce mde de paiement leur a été refusé. Ce refus n est ppsé qu à 4% des cuples avec enfants bénéficiaires de 63
minima sciaux. On bserve également que 30% des familles mnparentales en situatin de pauvreté nt au mins un crédit, cntre 52% des cuples avec enfants. Ce mindre accès aux services bancaires signifie vraisemblablement que l accès à un cmpte en banque est plus difficile pur les familles mnparentales que pur les autres cnfiguratins familiales en situatin de pauvreté. La réfrme cntribuera en cnséquence aux drits des familles mnparentales en élargissant les cnditins d accès aux services bancaires pur les ménages en difficultés. La pssibilité pur les CAF de saisir directement la Banque de France permettra d amélirer l accès à un cmpte en banque pur les familles mnparentales et aura dnc un impact psitif sur la situatin des femmes. 6.5.1.5 Prise d effet et textes d applicatin Un arrêté dit fixer les pièces nécessaires pur faire valir la demande auprès de la Banque de France, qui reprendra la pratique actuelle : attestatin de refus d uverture de cmpte, pièce d identité en curs de validité et justificatif de dmicile. Le dispsitif purra cntinuer à fnctinner même dans l attente de cet arrêté. Il cnviendra de préciser, par exemple dans une circulaire, les mdalités de saisine de la Banque de France par les CAF et CCAS. 6.5.1.6 Synthèse des cnsultatins Les établissements de crédit et les services de la Banque de France nt été cnsultés lrs de réunins infrmelles. Les services de la Banque de France appruvent les bjectifs des dispsitins prévues et leurs remarques rédactinnelles nt été prises en cmpte dans la mesure du pssible. Les établissements de crédit n nt pas émis d bjectins particulières. 64
Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a été cnsulté. 6.5.2 Prcédure de surendettement (article 22) 6.5.2.1 Diagnstic La prcédure de traitement des situatins de surendettement prévue aux articles L.330-1 et suivants du cde de la cnsmmatin - a été prfndément mdifiée par la li n 2010-737 du 1er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin. Les grands bjectifs pursuivis par cette réfrme étaient les suivants : accélérer la prcédure et la rendre plus efficace, afin de mieux accmpagner les persnnes qui cnnaissent des difficultés d endettement ; favriser la mise en place de slutins adaptées et pérennes et éviter les cas de dépôts successifs de dssiers («redépôts») et l accumulatin de mesures prvisires u d attente ; assurer la prtectin des persnnes surendettées tut au lng de la prcédure et lrs de la mise en place des mesures de traitement ; renfrcer l hmgénéité et la chérence du traitement des situatins de surendettement dans un suci d équité, sans que cela n empêche la prise en cmpte des situatins individuelles. La réfrme est entrée en vigueur au 1 er nvembre 2010. Avec le recul permis par deux années de pratique et malgré une efficacité et une rapidité accrues de la prcédure, il apparait que certains prblèmes de prcédure demeurent : la prcédure actuelle prévit, pur les dssiers qui ne snt pas rientés en prcédure de rétablissement persnnel, une phase de négciatin devant débucher sur un plan cnventinnel de redressement accepté par le débiteur et les créanciers. Or, en pratique, un nmbre imprtant de prpsitins de plan cnventinnel échue, sit en raisn du refus quasi-systématique de certains créanciers de cnsentir des abandns de créances, sit en raisn de l impssibilité d btenir une répnse de la part de certains créanciers. Le nmbre de prcédures amiables ayant abuti à un accrd (c'est-à-dire le nmbre de plans cnventinnels cnclus) diminue frtement (95 426 en 2009, 73 956 en 2011). Les cmmissins snt dnc cntraintes de cnstater l échec des négciatins et d uvrir, après accrd du débiteur, la phase des mesures impsées u recmmandées. Les slutins alrs prpsées snt le plus suvent, et faute d alternative, les mêmes que celles prpsées lrs de la phase amiable, et snt dnc ainsi finalement impsées aux parties par la cmmissin u le juge. Le passage bligé par une phase de négciatin amiable allnge la durée de la prcédure de plusieurs mis (de 3 à 9 mis seln la nature des mesures) et sn cût est significativement augmenté pur l Etat qui indemnise la Banque de France pur sa gestin de la prcédure de traitement des situatins de surendettement ; l arrêté du passif, intrduit par la li n 2010-737 du 1er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin, vise à supprimer les «intérêts intercalaires» curus pendant la prcédure c'est-à-dire entre le dépôt du dssier et la mise en œuvre des mesures de traitement (plan cnventinnel u mesures impsées u recmmandées )- que le débiteur devait payer en plus des rembursements dus au titre de ces mesures de traitement. Or 65
l arrêté du passif ne peut actuellement être effectué dans de bnnes cnditins par les cmmissins. En effet, les smmes déclarées par les créanciers suite à la ntificatin de la décisin de recevabilité de la demande et prises en cmpte par la cmmissin de surendettement ne snt pas définitives et cntinuent à générer des intérêts et des pénalités dans les jurs et semaines qui suivent, jusqu à ce que la cmmissin sit en mesure de prcéder à l arrêté du passif, au terme du délai laissé à l ensemble des créanciers pur déclarer leurs créances. De ce fait, il demeure des décalages cmptables qui fnt que les smmes réclamées au débiteur par ses créanciers snt au final suvent supérieures à celles prévues dans le plan, ce d autant que le débiteur a interdictin de régler ses dettes à cmpter de la date de recevabilité de sa demande. Ces smmes peuvent être cnséquentes du fait du niveau élevé des taux d intérêt (15 à 18%) prévus dans certains cntrats, ainsi qu en raisn de la pratique de quelques créanciers qui facturent au débiteur des pénalités de transfert à leurs services cntentieux dès la recevabilité de la demande. 6.5.2.2 Objectifs L bjectif est d apprter des mdificatins pnctuelles à la prcédure de traitement des situatins de surendettement au vu de la mise en œuvre de la réfrme entrée en vigueur au 1 er nvembre 2010, afin de la simplifier plus encre, ce qui permettra à la fis d accélérer le prcessus et faciliter le traitement de leur situatin pur les persnnes surendettées et par ailleurs de réaliser des écnmies budgétaires en réduisant le cût de gestin pur la Banque de France, qui assure le secrétariat des cmmissins de surendettement, missin pur laquelle elle reçit une cmpensatin financière de l État. Le prjet de li répnd plus précisément aux prblématiques mentinnées plus haut : pssibilité pur les cmmissins de surendettement d impser des mesures aux parties u de recmmander des mesures au juge sans passer préalablement par une phase de négciatin amiable, dès lrs que la situatin du débiteur ne permet pas de régler la ttalité de ses dettes, sans pur autant qu il sit dans la situatin irrémédiablement cmprmise décrite à l article L.330-1. Les parties cnservent bien entendu la pssibilité de cntester devant le juge les décisins ainsi prises par la cmmissin u par le juge ; simplificatin des mdalités de l arrêté du passif en prévyant que le gel du curs des intérêts et l impssibilité de générer des pénalités interviennent dès la décisin de recevabilité. Les mesures prpsées nt été précnisées par l Inspectin générale des Finances et par le rapprt d infrmatin fait au nm de la cmmissin sénatriale d applicatin des lis sur l applicatin de la li n 2010-737 du 1 er juillet 2010 prtant réfrme du crédit à la cnsmmatin par Mmes Dini et Escffier (Crédit à la cnsmmatin et surendettement : une réfrme ambitieuse à cmpléter, 19 juin 2012). 6.5.2.3 Optins Les dispsitins prpsées mdifient des dispsitins législatives existantes et snt dnc de nature législative. Cmpte tenu de l bjectif recherché et de la pratique des cmmissins de surendettement, aucune ptin alternative n a été envisagée. 66
Il n existe pas actuellement de cadre cmmunautaire relatif au traitement du surendettement des particuliers. Les dispsitifs de traitement des situatins de surendettement snt très variables d un pays à l autre. Le dispsitif français de traitement par une cmmissin administrative est une exceptin, la plupart des dispsitifs dans les autres pays repsant sur une prcédure judiciaire. Les dispsitins relatives au traitement des situatins de surendettement snt applicables utre-mer sus réserve d adaptatins nécessaires. 6.5.2.4 Etude des impacts Le flux de dépôt de dssiers de surendettement auprès des secrétariats des cmmissins de surendettement tenus par la Banque de France s est élevé en myenne à plus de 200 000 dssiers par an sur les cinq dernières années. La suppressin de la phase de négciatin amiable pur les dssiers pur lesquels elle est manifestement vuée à l échec purrait cncerner près de 10% des dssiers seln les estimatins de la Banque de France. Le raccurcissement des délais de la prcédure, et dnc la mise en place d une slutin au bénéfice de la persnne surendettée, est estimé à plusieurs mis (de 3 à 9 mis seln la nature des mesures). La mdificatin relative à l arrêté du passif présente l incnvénient de revenir sur le principe du cntradictire, au cœur de la prcédure et aux termes duquel la cmmissin de surendettement ne peut dresser l état définitif du passif d un débiteur surendetté qu après avir cmmuniqué aux créanciers l état des dettes qu il aurait déclarées et recueilli leurs bservatins. Cette prcédure équilibrée assure le respect des drits des débiteurs et de leurs créanciers. Elle permettra néanmins aux persnnes surendettées d éviter de se vir demander le paiement de 6 à 7 semaines d intérêts parfis élevés (15-18%) et dans certains cas de pénalités de transfert à service du cntentieux exigés par certains créanciers à cmpter de la décisin de recevabilité, ce qui représente des smmes parfis cnséquentes qui ne snt pas intégrées dans les dettes prises en cmpte par la cmmissin pur établir ses mesures de traitement. 67
Enfin, ces mesures se traduirnt pur l État par une écnmie estimée à plusieurs millins d eurs par an, à déduire du mntant de la cmpensatin versée à la Banque de France au titre de sa missin de gestin de la prcédure de traitement des situatins de surendettement (le mntant versé par l Etat en 2011 à ce titre s est élevé à 236,1 M ) qui viendrnt cmpléter les imprtants effrts de prductivité réalisés par la Banque de France. Ces écnmies snt liées aux gains permis par les mesures en termes de temps de travail des agents et de frais de curriers qui snt les deux grands pstes de dépenses liés à la prcédure. 6.5.2.5 Prise d effet et textes d applicatin La circulaire du 29 aût 2011 relative à la prcédure de traitement des situatins de surendettement des particuliers devra être mdifiée u cmplétée. 6.5.2.6 Synthèse des cnsultatins Les établissements de crédit et les services de la Banque de France nt été cnsultés lrs de réunins infrmelles. Les services de la Banque de France appruvent les bjectifs des dispsitins prévues et leurs remarques rédactinnelles nt été prises en cmpte dans la mesure du pssible. Les établissements de crédit nt fait part de leurs réticences sur les dispsitins cncernant la suppressin de la phase amiable et, dans une mindre mesure, sur la simplificatin relative à l arrêté du passif. Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a été être cnsulté. 6.5.3 Cmpte du défunt (article 23) 6.5.3.1 Diagnstic En vertu de l article 1939 du cde civil, le cmpte bancaire d un individu est blqué dès sn décès. Le cde civil prévit tutefis (articles L.784 et L.815-2) que des actes cnservatires parmi lesquels le paiement des frais d bsèques, peuvent être effectués mais pstérieurement au déclenchement du prcessus de successin afin que sient au préalable identifiés les héritiers ptentiels. Dans la pratique, l articulatin de ces articles s avère impssible, l inhumatin u la crématin devant avir lieu dans les six jurs qui suivent le décès. Les banques autrisent de fact la persnne purvyant aux funérailles du défunt, qu elle en sit l héritière u nn, à prélever sur le cmpte de ce dernier les smmes nécessaires au paiement de tut u partie des frais d bsèques. Cette pratique se fnde sur une instructin de la directin de la Cmptabilité publique du 31 mars 1976 visant les cmptes de dépôt uverts par les particuliers auprès du Trésr public ; le mntant maximum de débit, revalrisé à plusieurs reprises depuis 1976, a atteint 20 000 francs en 1992 sit 3 050 eurs. Tutefis, cette instructin est devenue sans bjet depuis le 31 décembre 2001 lrsque les cmptables du Trésr nt définitivement mis fin à la gestin de cmptes de particuliers. Cette pratique bancaire est dnc aujurd hui dépurvue de base légale. Elle est purtant utile en particulier aux persnnes mdestes qui suhaitent assurer des funérailles décentes à un parent défunt, mais ne dispsent pas des smmes nécessaires pur avancer leur paiement. Au-delà du paiement des frais d bsèques, les héritiers dans le cas de successins simples et très mdestes (inférieures à 5035, ce qui représente 30 % des successins) nt recurs, pur le 68
paiement des factures les plus urgentes (lyers, impôts, frais médicaux, etc), puis la libératin des derniers deniers et la clôture du cmpte, au certificat d hérédité. Or l btentin de celui-ci s avère surce de cmplexité : certains maires (seuls habilités à délivrer ces certificats depuis la li du 20 décembre 2007 qui a supprimé cette cmpétence aux greffiers en chef des tribunaux d instance) refusent systématiquement de les délivrer, y cmpris dans les cas de successins les plus simples et les plus mdestes. En cas de refus, les héritiers snt dans l bligatin de recurir à un ntaire pur faire établir un acte de ntriété, y cmpris dans le cas ù quelques centaines d eurs restent sur le cmpte après paiement des bsèques et autres frais et ù viennent à la successin des seuls enfants du défunt. Cet article prévit dnc un mécanisme alternatif : il sera pssible de substituer, dans ces situatins les plus simples, au certificat d hérédité un acte de naissance, établissant par un dcument écrit et signé de l ensemble des héritiers la qualité d héritier pur prcéder au règlement des actes cnservatires et btenir la libératin des derniers eurs ainsi que la clôture des cmptes. Tel est l bjet des II et III de l article 23 du présent prjet. 6.5.3.2 Objectifs Le Guvernement suhaite autriser explicitement par le présent article les établissements bancaires à prcéder d une part au prélèvement des smmes nécessaires au paiement des frais d bsèques, à la demande de la persnne qui purvit aux funérailles du défunt et sur présentatin de la facture, d autre part aux prélèvements afin de prcéder à l ensemble des actes cnservatires mentinnés à l article 784 du cde civil (frais de dernières maladies, lyers, impôts et autres dettes urgentes du défunt), et enfin à la clôture du u des cmptes du défunt, dans une limite fixée par le puvir réglementaire. Pur justifier de leur qualité d héritier, les usagers purrnt prduire un acte de naissance. 6.5.3.3 Optins Les dispsitins prpsées snt d rdre législatif. 6.5.3.4 Etude des impacts La dispsitin prpsée permettra de cnfrmer le drit avec la pratique, qu il cnvient de cnserver, celle-ci étant nécessaire pur permettre le paiement des funérailles du défunt dans des familles en situatin fragiles. Elle évitera, en cas de refus de délivrance d un acte d hérédité et de successin simple (en ligne directe, sans que le défunt n ait cnclu de cntrat de mariage et sans immeuble) et mdeste d impser, pur la libératin des derniers eurs et la clôture du cmpte d avir recurs à un acte de ntriété et dnc des frais, qui purraient cnduire les intéressés à renncer à la successin. Envirn 130.000 successibles snt cncernés chaque année par cette mesure (534.795 décès en France en 2011). 69
6.5.3.5 Prise d effet et textes d applicatin Pur éviter des déturnements, un seuil maximum de prélèvement sur le cmpte du défunt devrait être fixé par le puvir réglementaire. 6.5.3.6 Synthèse des cnsultatins Les établissements de crédit et les principaux créanciers (rganismes HLM, caisses de sécurité sciales ntamment) nt été cnsultés sur le prjet de texte et y snt favrables sur le principe. Ils sulignent que leur respnsabilité ne saurait être engagée par un héritier qui cntesterait l pératin. Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a été cnsulté. 6.5.4 Fichier natinal des incidents de rembursement des crédits aux particuliers (article 24) 6.5.4.1 Diagnstic Les délais u avances de paiement cnsentis par une entreprise dans le cadre de l exercice de sn activité prfessinnelle pératins de banque autrisées en dérgatin au principe du mnple bancaire par l article L. 511-7 du cde mnétaire et financier entrent dans le champ d applicatin des dispsitins du cde de la cnsmmatin relatives au crédit à la cnsmmatin (4 de l article L.311-1). Les persnnes qui ctrient de tels délais u avances snt dnc en particulier sumises aux bligatins de vérificatin de la slvabilité de leur client prévues à l article L. 311-9 du cde de la cnsmmatin, qui prévit ntamment une cnsultatin du Fichier natinal des incidents de rembursement des crédits aux particuliers (FICP). Or, l accès aux FICP est réservé, en applicatin de l article L. 333-4 du cde de la cnsmmatin, aux seuls établissements de crédit, établissements de paiement et rganismes de micrcrédit. Les entreprises qui cnsentent des délais u avances de paiement ne peuvent dnc en l état actuel des textes satisfaire à l bligatin prévue à l article L. 311-9. 6.5.4.2 Objectifs Le présent article vise à remédier à l inchérence entre les articles L. 311-9 et L. 333-4 du cde de la cnsmmatin et de lever tut risque d insécurité juridique pur les acteurs cncernés. 6.5.4.3 Optins Les dispsitins prpsées mdifient des dispsitins législatives existantes. Une ptin aurait pu être l élargissement de l accès au FICP à tute entreprise. Tutefis, cette slutin n a pas été retenue car cnsidérée cmme nn pertinente. En effet : pur des raisns de cnfidentialité et de sécurité des dnnées, l accès au FICP est cnçu de manière restrictive. L élargir à des établissements dnt l activité de prêt est accessire serait une slutin disprprtinnée ; sur le plan technique, cela serait difficile à mettre en œuvre, puisque les entreprises ne participent pas à ce jur aux systèmes d infrmatin qui permettent d alimenter et de cnsulter le FICP, tenu par la Banque de France. 70
Il est dnc prpsé de prévir une dérgatin à l bligatin de cnsulter le FICP pur les entreprises qui accrdent des délais u avances de paiement, cmme cela a été fait pur les rganismes sans but lucratif qui accrdent des prêts à cnditins préférentielles à leurs ressrtissants mentinnés au 1 de l article L. 511-6 du cde mnétaire et financier. 6.5.4.4 Etude des impacts Il s agit d une clarificatin juridique qui ne changera rien dans la pratique puisque les entreprises cncernées ne puvaient de tute façn pas cnsulter le FICP. 6.5.4.5 Prise d effet et textes d applicatin La mise en œuvre de cette dispsitin est immédiate ; aucun texte d applicatin n est nécessaire. 6.5.4.6 Synthèse des cnsultatins Les établissements de crédit et les services de la Banque de France nt été cnsultés lrs de réunins infrmelles. Aucune remarque n a été frmulée sur cette dispsitin. Le Cmité cnsultatif de la législatin et de la règlementatin financière a été cnsulté. 6.6 Égalité entre les hmmes et les femmes pur les tarifs et prestatins en matière d assurance (article 25) 6.6.1 Diagnstic Les lis n 2007-1774 du 17 décembre 2007 (cde des assurances) et n 2008-496 du 27 mai 2008 (cde de la sécurité sciale et de la mutualité), qui nt transpsé les dispsitins de l article 5 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 relative à l égalité de traitement entre les femmes et les hmmes dans l accès et la furniture de biens et services, prévient actuellement une pssibilité de différenciatin, en fnctin du sexe, pur les tarifs et prestatins d assurance. L arrêt «Test-Achat» de la CJUE rendu le 1er mars 2011 a déclaré invalide à cmpter du 21 décembre 2012 cette différenciatin, cmme incmpatible avec les articles 21 et 23 de la Charte des drits fndamentaux de l Unin eurpéenne, qui psent le principe de nn-discriminatin en fnctin du sexe et l égalité entre les hmmes et les femmes au sein de l Unin. Des lignes directrices de la Cmmissin eurpéenne, publiées le 22 décembre 2012, nt interprété l arrêt de la CJUE, en explicitant ntamment, les «nuveaux cntrats» d assurance entrant dans le champ du principe de nn différenciatin à cmpter du 21 décembre 2012. 6.6.2 Objectifs La mise en cnfrmité du drit français est nécessaire pur le 21 décembre 2012, les différenciatins en matière de primes et prestatins devant être prscrites à cmpter de cette date par les assureurs pur les cntrats autmbiles, de prévyance et d assurance-vie, pur lesquels ces différences snt autrisées. 71
6.6.3 Optins La mise en cnfrmité du drit français sera réalisée dans un premier temps par vie d arrêté avant le 21 décembre 2012. Une mdificatin des textes législatifs figurant dans les cdes assuranciels autrisant la différenciatin est néanmins indispensable pur assurer une mise en cnfrmité cmplète du drit français avec le nuveau principe. Tel est l bjet du texte figurant dans la présente li. L extensin de cette dispsitin ne nécessite pas de texte spécifique pur les départements d utremer et les cllectivités d utre-mer régies par le principe de l identité législative (Saint-Pierre-et- Miqueln, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) Le drit des assurances est une cmpétence lcale en Nuvelle-Calédnie et en Plynésie française. Une dispsitin expresse d extensin purrait être nécessaire à Wallis et Futuna. 6.6.4 Etude des impacts L impact de l interdictin de ces distinctins à cmpter du 21 décembre 2012 est difficile à évaluer. Tut d abrd, cette nuvelle règle ne jue que pur les nuveaux cntrats cnclus pstérieurement à cette date et nn pur les cntrats existants, y cmpris renuvelés par tacite recnductin, pur lesquels les différenciatins applicables aux tarifs et prestatins entre les hmmes et les femmes demeurent autrisées. Pur l avenir, s agissant des cntrats autmbiles, l applicatin du principe de nn différenciatin purrait avir des cnséquences sur les tarifs pratiqués par les assureurs, mais ceux-ci demeurernt autrisés à pratiquer des différenciatins sur de nuveaux critères. Pur les cntrats d assurance-vie, les règles de tarificatin sernt mdifiées, mais l impact glbal devrait être limité cmpte tenu des mécanismes de réversin et de participatin aux bénéfices. 6.6.5 Synthèse des cnsultatins Ce texte, élabré cnjintement avec le Ministère des affaires sciales et de la santé et l Autrité de cntrôle prudentiel, a dnné lieu à une large cnsultatin des fédératins prfessinnelles cncernées. Le Cnseil supérieur de la mutualité a également été cnsulté. Titre 7 : Dispsitins relatives à l utre-mer (article 26) Ce titre a pur bjet d habiliter le guvernement à étendre par rdnnance les dispsitins qui divent l être à l utre-mer. 72