Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi Généralisation de la complémentaire santé pour les salariés Portabilité des droits votre mutuelle. votre expert santé
L accès aux soins pour tous Mutualisation et solidarité La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 ayant transposé l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, porte sur la sécurisation de l emploi, et notamment sur : la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés et l amélioration de la portabilité des garanties santé et prévoyance pour les demandeurs d emplois. En parallèle, avant le 1 er janvier, des négociations doivent s ouvrir en vue d une couverture de prévoyance au niveau de la branche ou de l entreprise. 2
Généralisation de la complémentaire santé De nouveaux droits pour les salariés Le dispositif permettra de favoriser l accès aux soins pour tous les salariés qui bénéficieront d une couverture santé d entreprise dont une partie sera prise en charge par leur employeur. L impact pour les entreprises L impact pour les entreprises est l obligation de mettre en place une complémentaire santé obligatoire au plus tard le 1 er janvier. Les négociations par branche ou à défaut, au sein même de l entreprise, 1 devront aboutir à une couverture collective obligatoire er JAN. pour l ensemble des salariés de l entreprise. ANI 33 % 33 % 93 % 93 % 3,5 à 4 millions de salariés sont non couverts par un contrat collectif et donc concernés par la généralisation de la complémentaire santé 93 % des entreprises de + de 250 personnes ont mis en place une couverture santé contre 33 % des TPE 3
Quelles sont les entreprises concernées? Toutes les entreprises du secteur privé sont concernées, quelle que soit leur taille. Plusieurs cas de figure sont envisageables : r JAN. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 er 016 016 r JAN. ANI L entreprise n a pas de couverture santé pour ses salariés. ANI L entreprise a mis en place une complémentaire santé pour une partie des salariés seulement, les autres ne sont pas couverts. L entreprise a mis en place, pour une partie ou pour l ensemble de ses salariés, des garanties santé qui sont inférieures au minimum légal (fixé par l accord de branche ou par la loi). L entreprise propose une couverture santé à ses salariés qui est égale ou supérieure au minimum légal (fixé par l accord de branche ou par la loi). 1 er JANVIER Cas n 1 Complémentaire santé minimale fixée par accord de branche obligation de mettre en place une couverture collective pour l ensemble des salariés au moins égale à celle-ci. Cas n 2 Absence de complémentaire santé définie par accord de branche 33 33 %% obligation de mettre en place une couverture santé collective pour l ensemble des salariés au moins égale à la couverture minimale fixée par le décret. 100 100 %% 93 93 %% 100 100 %% 33 % 4
Qu est ce que la couverture minimale? La couverture minimale, définie par le nouvel article L.911-7 du code de la Sécurité sociale, comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : La participation de l assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de Sécurité sociale, prévue au I de l article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; Le forfait journalier prévu à l article L. 174-4 ; Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 5
Le dispositif de généralisation de la complémentaire santé pour les salariés 11 JANVIER 2013 Signature de l accord 1 er JUIN 2013 Ouverture des négociations au niveau des branches Négociations au niveau de la branche Les branches professionnelles qui ne disposent pas d une couverture santé obligatoire doivent ouvrir les négociations d ici au 1 er juin 2013. Les partenaires sociaux de la branche ont la possibilité de recommander un ou plusieurs organismes d assurance. Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les clauses de désignation (article L.912.1 du code de la Sécurité sociale) sur le fondement qu elles portent atteinte à la liberté d entreprendre et à la liberté contractuelle. Contenu des négociations Les partenaires sociaux pourront définir : le niveau des garanties ; le tarif, avec le pourcentage de participation des employeurs ; les conditions d exonération ; les contributions dédiées au financement de la solidarité, à l action sociale et à la constitution de droits non contributifs. 6
1 er JUILLET 2014 1 er JANVIER Ouverture des négociations au niveau des entreprises Généralisation de la complémentaire santé Les entreprises seront, à leur tour, tenues de négocier si : aucun accord de branche n est trouvé avant le 1 er juillet 2014 ; les garanties mises en place et la part du financement assurée par l employeur ne sont pas au moins aussi favorables que pour la couverture minimale ; elles souhaitent mettre en place une couverture plus avantageuse pour les salariés que celle négociée par la branche ; la couverture en place n est pas conforme à l accord négocié par la branche. En l absence de couverture collective obligatoire au 1 er janvier, dont les garanties mises en place et la part du financement employeur ne sont pas au moins aussi favorables que pour la couverture minimale, les entreprises devront instaurer ladite couverture minimale, définie au nouvel article L.911-7 du code de la Sécurité sociale, par décision unilatérale de l employeur et conformément à la définition des contrats solidaires et responsables. 50 50 50 50 50 50 Le financement de cette couverture sera assuré à parts égales par l employeur et le salarié. ANI Un/des décrets viendront préciser des conditions a minima : la couverture minimale ; les conditions de dispenses d affiliation ; 7
L amélioration de la portabilité des droits L extension de la durée maximale La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 transposant l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a créé un nouvel article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit une évolution du dispositif de maintien des garanties santé et prévoyance pour les anciens salariés. Dans le précédent accord national interprofessionnel de 2008 sur la modernisation du marché du travail, les anciens salariés continuaient à bénéficier de leurs droits pendant 9 mois ; ce délai est rallongé à 12 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail (en mois entiers), en fonction de la durée du ou des derniers contrats de travail consécutifs. Le dispositif de mutualisation généralisé La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit la généralisation, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, du système de mutualisation du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance. Les anciens salariés auront donc la possibilité de bénéficier du maintien des garanties à titre gratuit. à compter de l entrée en vigueur de la loi, les branches professionnelles et les entreprises disposent : d un délai d 1 an pour mettre en place ce système de mutualisation pour les garanties de santé (1 er juin 2014), et de 2 ans pour la prévoyance (1 er juin 2015). 8
Pour qui? Les anciens salariés concernés sont ceux dont le motif de rupture du contrat de travail n est pas une faute lourde et qui sont indemnisés par l assurance chômage. Le bénéfice de ce maintien est également subordonné à l ouverture des droits à couverture complémentaire. Les ayants droit garantis par le contrat collectif au moment de la rupture du contrat de travail sont également concernés. 9
Les salariés devront fournir auprès de leur organisme assureur à l ouverture de leurs droits et en cours de portabilité, la justification de leur prise en charge par l assurance chômage. Par ailleurs, l employeur devra signaler la portabilité dans le certificat de travail et informer l organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité. 10
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