Loi de finances pour 2015 et Loi de Finances rectificative pour 2014 n 2



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Loi de finances pour 2015 et Loi de Finances rectificative pour 2014 n 2 Principales mesures fiscales concernant les entreprises Présentées par Marina Rodrigues Blandine de Molliens Jean-Claude Do Carmo François Jayle Avocats Associés 27 janvier 2015 1

Aménagement Régime des du sociétés régime mères de l'intégration et filiales fiscale 2

Régime des sociétés mères et filiales Situation actuelle Régime optionnel d exonération des dividendes Objectif : éviter les doubles impositions 3

Régime des sociétés mères et filiales Situation nouvelle Transposition de la directive modifiée 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 Exclusion des dividendes constituant une charge déductible chez la société distributrice Nouvelles exclusions du régime expressément prévues par la loi Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 4

Aménagement Non déductibilité du régime de certaines de l'intégration taxes fiscale 5

Non déductibilité de certaines taxes Ne sont plus déductibles : la taxe de bureaux ou locaux à usage commercial en Ile-de- France (ne concerne que l Ile de France) la taxe bancaire de risque systémique (ne concerne que les banques) la contribution au fonds de résolution européen la taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurance (ne concerne que les compagnies d assurance) 6

Amortissement des titres de PME innovantes 7

Amortissement des titres de PME innovantes Art. 76 Régime antérieur : les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'is peuvent amortir sur 5 ans les sommes versées directement pour la souscription en numéraire au capital de PME innovantes ou indirectement par la souscription de parts ou actions de certains fonds d'investissement (CGI art. 217 octies) Quelles sont les PME visées? celles définies par le règlement 800/2008 : les sociétés ayant moins de 250 salariés ; dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M ; Dont le siège se trouve dans un Etat de l'ue ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'eee ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale 8

Amortissement des titres de PME innovantes Art. 76 Notion de PME innovantes, Une PME est considérée comme innovante lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : Elle a réalisé au cours de l'exercice précédent des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles ; Ou elle peut justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant, les perspectives de développement et le besoin de financement sont reconnus par Bpifrance ; Capital de la PME innovante : le capital ou les droits de vote de la PME innovante ne doit pas être détenu à plus de 20 % par l'entreprise souscriptrice 9

Amortissement des titres de PME innovantes Art. 76 Modifications apportées au régime : Définition de la PME innovante : il est désormais fait référence au règlement 651/2014 du 17 juin 2014 pour la définition de la PME innovante Les PME cotées sur un marché réglementé et les entreprises en difficulté (au sens des lignes directrices communautaires) sont exclues du dispositif Critères de qualification de la PME innovante sont simplifiées : les deux critères alternatifs sont remplacés par un seul : avoir réalisé des dépenses de recherche au sens du crédit impôt recherche (CGI art. 244 quater B) représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des 3 exercices précédant l'année de la souscription 10

Amortissement des titres de PME innovantes Art. 76 Modifications apportées au régime : Nouveau champ d'application du dispositif : Le dispositif est élargi aux souscriptions de parts ou actions dans des véhicules de capital-risque européens 11

Aménagement Aménagement du régime du de CICE l'intégration fiscale 12

Aménagement du CICE LF 2014 Renforcement du suivi de son utilisation Rappel : Selon l'article 244 quater C du CGI, le CICE doit permettre l'amélioration la compétitivité de l entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés. Il ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Son utilisation doit être retracée dans les comptes annuels. Mais le respect de ces règles ne constitue pas une condition d'octroi du crédit d'impôt. Renforcement du suivi de son utilisation : L'article 76 de la loi rend obligatoires, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes, sous la forme d'une description littéraire, les informations relatives à l'utilisation du CICE. Entrée en vigueur : En l'absence d'entrée en vigueur spécifique, cette mesure s'applique : pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, à l'impôt dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes pour celles soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt dû sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. 13

Aménagement du du crédit régime d impôt de l'intégration recherche fiscale 14

Aménagement du crédit d impôt recherche LF 2014 La définition du doctorat est précisée Désormais, seuls sont pris en compte les doctorats au sens de l'article L612-7 du Code de l'éducation qui définit les formations doctorales et les conditions de délivrance d'un tel diplôme Le taux du CIR est majoré pour les exploitations situées dans les DOM à compter du 1er janvier 2015 Pour les exploitations situées dans les DOM, le taux du crédit pour les dépenses de recherche est porté de 30% à 50% pour la fraction des dépenses de recherche éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros. Il reste fixé à 5 % pour les dépenses exposées au-delà de ce seuil. Concernant les dépenses d'innovation des PME, le taux est porté de 20% à 40%. La limite globale reste fixée à 400.000 euros par an, soit un montant maximum de crédit d'impôt de 160.000 euros. 15

Aménagement Aménagement du de régime certains de régimes l'intégration zonésfiscale 16

Régimes zonés Prorogation de certains régimes existants RECONDUCTION DE PLUSIEURS REGIMES D EXONERATION. Régime de Régime de l amortissement exceptionnel de 25% pour les immeubles construits par les PME dans les ZRR prorogé d une année, L exonération de bénéfices en faveur des entreprises nouvelles est reconduite jusqu au 31/12/2020 dans les zones d aide à finalité régionale, L exonération de bénéfices en faveur des entreprises créées pour la reprise d entreprise ou d établissement industriel en difficulté est reconduite jusqu au 31/12/2020 dans les zones d aide à finalité régionale, L exonération d impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurales est prorogée jusqu au 31/12/2015, Pour les contrats de crédits-bails conclus depuis le 01/01/1996, l absence d obligation de réintégration d une partie des loyers versés dans les résultats de l exercice au cours duquel l option d achat est levée dès lorsqu il s agit d une PME qui acquiert un immeuble dans une zone d aide à finalité régionale ou dans une ZRR est prorogée pour les contrats conclus jusqu au 31/12/2015, 17

Régimes zonés Aménagement du régime en faveur des entreprises nouvelles LE REGIME D EXONERATION DES SOCIETES CREEES POUR LA REPRISE D ENTREPRISES EN DIFFICULTE EST MODIFIE La liste des secteurs d activités est complétée : Est désormais pris en compte le secteur de la production et de la distribution d énergie ainsi que les infrastructures énergétiques La liste ne comprend plus le secteur de la construction des véhicules automobiles 18

Régimes zonés Aménagement du régime en faveur des reprises d entreprise en difficulté LE REGIME D EXONERATION DES SOCIETES CREEES POUR LA REPRISE D ENTREPRISES EN DIFFICULTE EST MODIFIE Des nouvelles règles sont applicables aux sociétés créées : Dans les zones d aide à finalité régionale (en métropole) : Plafond Plafond en en % (1) des coûts éligibles Pour les grandes entreprises 10% 7,5M Pour les moyennes entreprises 20% 7,5M Pour les petites entreprises 30% 7,5M (1) Les plafonds s expriment désormais au montant de l impôt sur les sociétés non acquitté du fait de l exonération du bénéfice exonéré Exemple : coûts éligibles de 8M, plafond égal à 8M x 20% = 1,6M, Si la société est imposée au taux normal de l IS cela correspond à un bénéfice exonéré de 1,6M /33,33% =4,8M 19

Régimes zonés Aménagement du régime en faveur des reprises d entreprise en difficulté LE REGIME D EXONERATION DES SOCIETES CREEES POUR LA REPRISE D ENTREPRISES EN DIFFICULTE EST MODIFIE Des nouvelles règles sont applicables aux sociétés créées : Dans les zones d aide à finalité régionale (en métropole) : En outre il est prévu : - Que les PME ne bénéficient pas des taux majorés lorsque les coûts éligibles dépassent 50M, Elles sont alors soumises aux mêmes plafonds d exonération que les grandes entreprises - Que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier du régime que si elles créent, avec la reprise qu elles opèrent, une nouvelle activité économique dans la zone 20

Régimes zonés Aménagement du régime en faveur des reprises d entreprise en difficulté LE REGIME D EXONERATION DES SOCIETES CREEES POUR LA REPRISE D ENTREPRISES EN DIFFICULTE EST MODIFIE Des nouvelles règles sont applicables aux sociétés créées : Pour les PME qui réalisent des reprises hors zones d aide à finalité régionale (en métropole) : Plafond plafond en en % des coûts éligibles Pour les moyennes entreprises 10% 7,5M Pour les petites entreprises 20% 7,5M 21

Régimes zonés Aménagement du régime en faveur des reprises d entreprise en difficulté LE REGIME D EXONERATION DES SOCIETES CREEES POUR LA REPRISE D ENTREPRISES EN DIFFICULTE EST MODIFIE Concernant la durée de l engagement de conservation des emplois Actuellement fixée à 5 ans, elle est réduite à 3 ans Entrée en vigueur Exercice clos à compter du lendemain de la publication de la loi au JO 22

Régimes zonés Aménagement du régime applicable dans les ZFU Prorogation du dispositif : Le régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises situées en zone franche urbaine (CGI art. 44 octies A) est prorogé jusqu au 31 décembre 2020 Aménagements pour les entreprises qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2015 : dans un souci de resserrement des avantages accordés, le dispositif est ainsi modifié : Le plafond du bénéfice exonéré par entreprise et période de 12 mois est diminué de 100.000 à 50.000 (la majoration de 5.000 par salarié local embauché dans certaines conditions n est pas modifiée) ; La durée de l exonération est réduite de 14 à 8 ans (taux plein les 5 premières années, puis taux dégressif sur les 3 suivantes : 60%, 40% et 20%) Afin de restreindre le bénéfice de l exonération aux seuls entrepreneurs favorisant réellement l emploi dans les ZFU, le bénéfice de l exonération est subordonné à une clause d emploi local d un tiers des salariés de l entreprise 23

Régimes zonés Aménagement du régime applicable dans les ZFU Aménagements à compter du 1 er janvier 2016 : pour les activités créées en ZFU à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération sera subordonné à la signature d un contrat de ville (prévu à l article 6 de la loi n 2014-173 du 21-2-2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) Autres modifications : Changement de dénomination : le terme «zones franches urbaines» est remplacé par le terme «zones franches urbaines territoire entrepreneurs» Actualisation des références au droit de l Union européenne :la référence au règlement de minimis figurant dans l article 44 octies est actualisée (nouveau règlement n 1407/2013 du 18-12-2013) (étant précisé que le plafond des aides de minimis de 200.000 pour une période de 3 exercices fiscaux reste inchangé). 24

Régimes zonés Prorogation des exonérations d impôts locaux 1- Les entreprises bénéficiant des exonérations d impôt sur les bénéfices prévus aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être exonérés pendant 5 ans de : Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 A) Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1464 B) Taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie ou pour frais de chambre des métiers (CGI art. 1602 A) Ces régimes sont prorogés jusqu au 31 décembre 2020 2- Les entreprises qui réalisent certaines opérations dans les ZAFR ou dans les zones d aide à l investissement des PME (création ou extension de certaines activités, reprise ) peuvent être exonérées de CFE pendant 5 ans (CGI art. 1465 et 1465 B). Ces régimes sont prorogés jusqu au 31 décembre 2020 3- Les entreprises qui réalisent certaines opérations dans les ZRR (création ou extension de certaines activités, reprise ) peuvent être exonérées de CFE pendant 5 ans (CGI art. 1465 A). Ce régime est prorogé jusqu au 31 décembre 2015 25

Régimes zonés Aménagement du régime applicable dans les bassins d emploi à redynamiser Le régime d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises situées dans les bassins d emploi à redynamiser (CGI art. 44 duodecies) est aménagé : Le régime est prorogé jusqu au 31 décembre 2017 Actualisation des références au droit de l Union européenne : les références à 2 règlements de la Commission (le règlement général d exemption par catégorie et le règlement de minimis) sont actualisées (étant précisé que le plafond des aides de minimis de 200.000 pour une période de 3 exercices fiscaux reste inchangé). Les exonérations en matière d'impôts locaux (CFE, taxe foncière sur les propriétés bâties) bénéficient de la même prorogation. 26

Aménagement du régime TVA de l'intégration fiscale 27

TVA due à l importation Autoliquidation Rappel : Les opérateurs qui réalisent des opérations d'importation doivent acquitter la TVA due à ce titre au service des douanes. Ils exercent ensuite leur droit à récupération sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Il en résulte des coûts financiers dus au portage de la TVA. La loi autorise les opérateurs qui peuvent avoir recours à une procédure de dédouanement unique (PDU) à réaliser le paiement de la TVA due au titre des opérations d'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires. 28

Lutte contre la fraude à la TVA Véhicules d occasion Rappel : Un assujetti-revendeur de véhicules automobiles d'occasion est normalement soumis au régime de taxation sur la marge pour les reventes de véhicules d'occasion qui lui ont été livrés : par un non-redevable de la TVA (particulier, assujetti exonéré au titre de la cession du bien ou assujetti exonéré au titre de l'ensemble de son activité) ; ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (assujetti bénéficiant de la franchise en base, autre assujetti-revendeur soumis au régime de la marge pour cette livraison), Ce régime s'applique également aux échanges intracommunautaires de véhicules d'occasion. Pour les achats de véhicules (neufs ou d'occasion) dans un autre Etat membre, tout acquéreur est tenu de faire viser par l'administration fiscale un certificat fiscal attestant que le véhicule introduit en France est en situation régulière au regard de la TVA. Ce certificat fiscal doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation du véhicule. La 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 a institué une solidarité en paiement de la TVA à la charge de l'acheteur assujetti d'un véhicule d'occasion impliqué dans une fraude à la TVA sur marge 29

Lutte contre la fraude à la TVA Véhicules d occasion Afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi subordonne l'application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur assujetti dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation précédent. Les modalités de la justification du régime appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule seront déterminées par un décret en Conseil d Etat. Entrée en vigueur : livraisons de véhicules réalisées à compter du 1 er juillet 2015 et certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date. 30

Aménagement Fiscalité du régime directe de locale l'intégration fiscale 31

Détermination des valeurs locatives Nouveau report de l actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est en cours depuis le 1 er janvier 2011 Les résultats de cette révision seront intégrés pour l établissement des bases de 2016 : TFPB 2016 et CFE 2018 32

Aménagement Droits du d enregistrement régime de l'intégration fiscale 33

Droit départemental sur les ventes d immeubles LF 2015 Augmentation du taux à 4,50 % Rappel : En principe, les conseils généraux ont la possibilité de modifier le taux du droit départemental sur les ventes d'immeubles fixé à 3,80 % sans pouvoir le réduire à moins de 1,20 % ou le relever au-delà de 3,80 %. Pour les actes passés entrele1 er mars 2014 et le 29 février 2016, laloide finances pour 2014 a offert aux conseils généraux la faculté d'augmenter à titre temporaire le taux du droit départemental sur les ventes d'immeubles au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 %. La loi pérennise la faculté pour les départements de relever le droit départemental sur les ventes d'immeubles dans la limite de 4,50 % pour les actes passés à compter du 1 er mars 2016. A compter de cette date, le taux du droit départemental sera celui en vigueur le 31 janvier 2016, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plus tard le 31 janvier 2016. 34

Cession de titres de société immobilière Fin de l assiette spécifique Rappel : Les cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 %, qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales. Depuis le 1er janvier 2012, l'assiette de ce droit était calculée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition de ces biens ou droits immobiliers. La loi supprime cette règle d assiette. Celle-ci est donc désormais déterminée dans les mêmes conditions que pour les cessions des autres droits sociaux : prix exprimé et charges augmentatives de prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. 35

Régime Rachat de de représentation titres en vue d une fiscale réduction pour les de capital contribuables domiciliés ou établis hors de France 36

Rachat de titres en vue d une réduction de capital Application du seul régime des plus-values Rappel : Le régime fiscal des sommes attribuées à un associé ou actionnaire à l'occasion du rachat par une société de ses propres titres variait selon la procédure utilisée : Lorsque le rachat était effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les sommes attribuées à l'actionnaire étaient soumises à un régime de taxation hybride associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values. Lorsque le rachat était effectué en vue d'une attribution aux salariés ou dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, le gain net réalisé par l'associé relevait exclusivement du régime des plus-values (CGI art. 112, 6 ) Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l'article 112, 6 du CGI contraires à la Constitution. Mais il a reporté au 1 er janvier2015ladatede l'abrogation de ce texte pour permettre au législateur d'apprécier les suites à donner à cette décision (décision du 20 juin 2014). En outre, le Conseil a énoncé, pour la période antérieure à l'abrogation, une réserve d'interprétation permettant l'application du régime fiscal des plus-values à la fois pour la période antérieure à 2014 mais également pour 2014 à défaut d'intervention du législateur déterminant de nouvelles règles pour les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015. 37

Rachat de titres en vue d une réduction de capital Application du seul régime des plus-values Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, les sommes reçues par les associés ou actionnaires dans le cadre d'un rachat par une société de ses propres titres sont taxée selon le seul régime des plus-values. Le législateur écarte donc la qualification de revenus distribués et généralise le régime des plus-values. Cette modification concerne les associés personnes physiques et personnes morales, qu'ils soient domiciliés en France ou hors de France Les sommes perçues par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés lors d'un rachat de titres par la société émettrice réalisé relèvent donc du régime des plus et moins-values du portefeuille-titres et non du régime des distributions. Elles ne bénéficient donc plus du régime mères-filiales 38

Régime de représentation TASCOM fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 39

TASCOM Etablissements de plus de 2500 m2 Rappel : La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due par les établissements ouverts après le 1 er janvier 1960 dont la surface de vente dépasse 400 m2 et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 460.000. Le montant de la taxe fait l'objet d'une majoration de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5.000 m2 et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3.000 par m2. Des réductions de taux sont prévues, notamment pour les activités requérant une superficie de vente anormalement élevée. La loi prévoit une majoration de la Tascom de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2.500 m2 quelle que soit la nature du commerce exercé. Entrée en vigueur : Tascom due au titre de l'année 2015 40

Régime de représentation Aide à l apprentissage fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 41

Aide à l apprentissage LF 2015 Aide d au moins 1000 euros Il est créé une aide d'au moins 1 000 euros au profit des entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. Conditions L entreprise ne doit pas, à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, avoir employé d'apprentis dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti concerné par l'aide depuis le 1 er janvier de l'année précédente. Elle peut aussi bénéficier de l'aide si elle emploie déjà un ou plusieurs apprentis, à la condition que le recrutement du nouvel apprenti porte le nombre de ceux-ci au-delà de celui recensé au 1 er janvier de l'année en cours. A compter du 1-7-2015, l'entreprise devra également, pour bénéficier de l'aide, relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance (engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis). 42

Aide à l apprentissage LF 2015 Aide d au moins 1000 euros Entrée en vigueur L'aide est ouverte pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1/07/2014. Elle n'est acquise qu'après l'expiration du délai de deux mois pendant lesquels les parties peuvent librement rompre le contrat. Cette aide peut se cumuler avec la prime à l'apprentissage, égale à 1 000 minimum, prévue pour les entreprises de moins de 11 salariés. 43 43

Aménagement Fiscalité du régime internationale de l'intégration fiscale 44

Aménagement Contrôle du des régime prix de de transfert l'intégration fiscale 45

Contrôle des prix de transfert LF 2015 Quelques rappels Art. 57 CGI et L13B LPF : l administration contrôle les prix de transfert pratiqués entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères avec lesquelles elles entretiennent des liens de dépendance ou qui sont établies dans des Etats à fiscalité privilégiée. Les bénéfices transférés indirectement de France vers l étranger (minoration ou majoration des prix de vente ou d achat ) peuvent être réintégrés dans les résultats taxables en France. Toutes les entreprises établies en France doivent être en mesure de justifier auprès de l administration fiscale que les prix pratiqués avec ces entreprises étrangères ont été fixés conformément aux pratiques ayant cours dans un marché de libre concurrence. Art. 223 quinquies B CGI et L13AA LPF : les entreprises appartenant à des groupes économiquement importants doivent déposer une déclaration annuelle et tenir à la disposition de l administration fiscale une documentation spécifique en matière de prix de transfert. Seuil de déclenchement : chiffre d affaires ou actif brut excédant 400M (apprécié au niveau de l entreprise ou d une des entités qu elle contrôle ou qui la contrôlent ou qui appartiennent au même groupe intégré qu elle). 46

Contrôle des prix de transfert LF 2015 Pénalité pour manquement à l obligation documentaire Certaines entreprises doivent, depuis le 1 er janvier 2010, tenir à la disposition de l administration, en cas de contrôle, une documentation relative à leurs prix de transfert (LPF art. L13 AA). Régime antérieur : le manquement à cette obligation de production est sanctionné pour chaque exercice vérifié, et après mise en demeure, par : Une amende de 10 000 ; Ou, compte tenu de la gravité du manquement, d un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l article 57 du CGI, si ce montant est supérieur à 10.000 (CGI art. 1735 ter) ; Une mesure prévoyant de relever le montant maximal de l amende à 0,5 % du chiffre d affaires avait été introduite l année dernière dans le cadre de la LF pour 2014 mais finalement censurée par le Conseil Constitutionnel. 47

Contrôle des prix de transfert LF 2015 Pénalité pour manquement à l obligation documentaire Désormais, l amende applicable, pour chaque exercice vérifié, et après mise en demeure, peut atteindre, compte tenu de la gravité du manquement, le plus élevé des deux montants suivants : 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ; 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l'article 57 du CGI et afférentes aux transactions soumises à l'obligation documentaire. Le montant minimum de l amende reste fixé à 10.000 Entrée en vigueur : sanctions infligées dans le cadre de procédures de contrôle fiscal pour lesquelles un avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2015 48

Contrôle des prix de transfert Procédure de régularisation Les sociétés soumises à l'is qui font l'objet de rectifications fondées sur certains dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale internationale sont susceptibles de supporter une double imposition en France des bénéfices indûment transférés à l'étranger : une imposition à l'is résultant de la réintégration des bénéfices aux résultats de l'entreprise et une retenue à la source au titre de l'imposition des revenus distribués. La loi institue une procédure de régularisation permettant à ces sociétés de ne pas être soumises au paiement de la retenue à la source sur les rehaussements qualifiés de revenus distribués. 49

Contrôle des prix de transfert Procédure de régularisation Sociétés concernées : les sociétés soumises à l'is qui, du fait de l'application de rectifications fondées sur des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale, supportent une double imposition Quelles sont les rectifications visées? Celles pour transfert de bénéfices à l'étranger (CGI art. 57) ou pour paiement dans un territoire à fiscalité privilégié (CGI art. 238 A) Dans quelle situation la régularisation peut-elle intervenir? Lorsque les rehaussements sont qualifiés de revenus distribués 50

Contrôle des prix de transfert Procédure de régularisation Conditions d'obtention de la régularisation : La demande écrite doit intervenir avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; La société doit accepter les rehaussements et pénalités en matière d'is résultant de l application des dispositifs anti-évasion fiscale et qui ont été qualifiés de revenus distribués ; Les sommes considérées comme des revenus distribués doivent être rapatriées au profit du contribuable, dans un délai de 60 jours à compter de la demande ; Le bénéficiaire des revenus distribués ne doit pas être situé dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. 51

Aménagement du du régime de l'intégration de fiscale fiscale 52

Aménagements du régime de groupe Intégration fiscale horizontale Rappel : Pour constituer un groupe au sens de l'article 223 A du CGI, la société mère doit remplir plusieurs conditions : Elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ; Son capital ne doit pas être détenu à hauteur de 95 % par une personne morale soumise à l'is ; Elle doit détenir à hauteur de 95 % au moins le capital des sociétés filiales de son groupe Le respect de ces conditions implique en pratique que seule une société française (ou un établissement stable français) peut être mère d'un groupe fiscal intégré. 53

Aménagements du régime de groupe Intégration fiscale horizontale Evolution du régime : UnepremièredécisiondelaCJCE(CJCE 27-11-2008 aff. 418.07 Société Papillon) a condamné le régime d'intégration fiscale français et a abouti à une modification de l'article 223 A du CGI permettant l'intégration de filiales françaises détenues à 95 % au moins par une société mère française par l'intermédiaire d'une filiale ou d'un établissement stable étranger implantés au sein de l'union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'eee : Dans ce schéma, A peut constituer un groupe fiscal avec CetD 95 % A Sté française B Sté allemande 100 % 95 % C Sté française D Sté française 54

Aménagements du régime de groupe Intégration fiscale horizontale Evolution du régime : Une deuxième décision de la CJUE (CJUE 12-6-2014 aff. 40/13) a condamné un régime de groupe néerlandais, similaire au régime français, interdisant l'intégration entre deux sociétés sœurs d'un même Etat dont la société mère est située au sein de l Union européenne. Dans ce schéma, B, C et D ne pouvaient constituer aux Pays Bas un groupe fiscal intégré 95 % A Sté mère allemande 95 % 95 % B Sté Pays Bas C Sté Pays Bas D Sté Pays Bas 55