Les principes fondamentaux de l'assurance-vie

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Transcription:

Les principes fondamentaux de l'assurance-vie L assurance-vie est un contrat aux termes duquel l assureur s oblige envers le souscripteur, moyennant une ou plusieurs prime(s), à verser au souscripteur lui-même en cas de vie, ou à un tiers désigné dans le contrat (le bénéficiaire) en cas de décès de l assuré, un capital ou une rente. En principe, le règlement des assurances-vie se fait en espèce mais la loi Macron du 6 aoît 2015 est venu autoriser la sortie en titres négociables et non négociables 1 au choix du souscripteur ou du bénéficiaire. La technique du contrat d assurance-vie repose sur le principe juridique de la stipulation pour autrui 2 dont la mise en œuvre et les effets peuvent, dans une certaine mesure, s apparenter à une fiducie. I. Un régime juridique original a. Le contrat d'assurance-vie met en relation avec la compagnie d assurances : (i) le souscripteur qui va s acquitter des primes et exercer les droits afférents au contrat (versements complémentaires, remboursement total ou partiel, avances, nantissement ou gage, désignation du ou des bénéficiaires, etc.). (ii) la tête assurée dont le décès obligera la compagnie d assurances à exécuter le contrat, c'est-à-dire à verser aux bénéficiaires désignés par le souscripteur le montant de l épargne en compte dans le cadre du contrat. (iii) le ou les bénéficiaires désignés par le souscripteur. Ils sont choisis librement par lui et recevront, dans les conditions fixées par le souscripteur, la prestation mise à la charge de l assureur par le contrat (versement d un capital, d une rente etc.). WITAM MFO 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine Tél. : +33 1 55 62 00 80 Fax : +33 1 55 62 00 81 witam@witam.fr www.witam.fr 1 Article L131-1 du Code des assurances. 2 Article 1121 du Code Civil. Société inscrite sur le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr), sous le n 15004265 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA), mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Activité de démarchage bancaire et financier. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n CPI 9201 2015 000 001 298 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France, NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l Autorité des Marchés Financiers. Garanties financières de la compagnie MMA-Entreprises, 19/21, allée de l Europe, 92616 Clichy cedex. TVA intracommunautaire n FR 70811993583 SARL au capital de 9 184 156 SIREN 811 993 583 RCS Nanterre Siège social : 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine.

b. Le contrat d assurance-vie déroge au droit commun des successions en application des dispositions spéciales des articles L 132-12 et 132-13 du Code des Assurances. L épargne transmise dans le cadre d un contrat d assurance-vie à raison du décès de la tête assurée est réputée ne faire partie ni de la succession du souscripteur ni de celle de l assuré. Sauf excès manifeste, elle n est pas soumise aux contraintes de la réserve héréditaire et du rapport successoral 3. Le souscripteur peut donc choisir librement et à tout moment le ou les bénéficiaires du contrat. c. Le régime fiscal des contrats d assurance-vie au regard des droits de succession est calqué sur leur régime juridique. (i) Primes versées avant les 70 ans de l assuré Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date sur les contrats en cours, les capitaux versés par l assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en deçà de l abattement de 152 500 euros par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire. Au delà de cet abattement, l article 990 I du Code Général des Impôts 4 (CGI) assujettit les capitaux à une taxe de 20% quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Ce taux est porté à 31,25%, pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 700 000 euros. Compte tenu de l abattement (152 500 euros par bénéficiaire), les contrats visés sont donc ceux qui dépassent 852 500 euros par bénéficiaire (152 500 euros + 700 000 euros). Prenons l exemple d un capital décès de 2 000 000 euros versé à un bénéficiaire unique. 152 500 700 000 1 147 500 Fraction exonérée Fraction à 20% Fraction à 31,25% 0 140 000 358 593 Montant dû 498 593 3 Articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances. 4 Loi de finances rectificative pour 2013 n 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 9 (V).. 2/7

Quid en cas de démembrement de la clause bénéficiaire? En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, chacun des nu-propriétaire et usufruitier sera considéré comme bénéficiaire au prorata de la part lui revenant, déterminée selon le barème de l article 669 du CGI, et l abattement de 152 500 euros sera réparti entre eux dans les mêmes proportions 5. A noter qu il convient d appliquer autant d abattements qu il y a de couple «usufruitier/nu-propriétaire». En outre, lorsque l un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (cas du conjoint survivant ou partenaire d un PACS), la fraction d abattement non utilisée par ledit bénéficiaire ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat 6. Quid en cas de mobilité internationale? La première loi de finances rectificative pour 2011 a modifié les règles de territorialité du prélèvement de l article 990 I du CGI. Le prélèvement est applicable à l ensemble des bénéficiaires si l assuré est résident fiscal français au moment de son décès ou, pour les seuls bénéficiaires domiciliés fiscalement en France 7 au moment du décès et qui l ont été pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès lorsque l assuré est non résident. Par ailleurs, les contrats dits vie-génération bénéficient d un abattement d assiette supplémentaire de 20% pour l application du prélèvement sur les capitaux décès, qui se cumule avec l abattement général de 152 500 par bénéficiaire (CGI, art. 990 I, I-al. 1 er ). L abattement est égal à 20 % de la part transmise à chaque bénéficiaire d un contrat vie-génération dénoué à raison d un décès survenu depuis le 1 er juillet 2014. Il s applique avant l abattement de 152 500 et concerne que les prestations régies par l article 990 I du CG. Pour pouvoir bénéficier de l abattement supplémentaire, le contrat doit respecter des quotas d investissement en unités de compte affectées au financement de certains secteurs de l économie (ie le logement social et intermédiaire, l économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou encore les entreprises de taille intermédiaire). La transformation d un contrat existant en un contrat vie-génération peut s opérer sans perte d antériorité fiscale entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016 8. (i) Primes versées après les 70 ans de l assuré L article 757 B du Code Général des Impôts prévoit cependant une exception à ce principe : le montant des versements (primes) effectués après que l assuré ait atteint l âge de 70 ans sera assujetti aux droits de succession normaux, sous réserve d un abattement exceptionnel de 30 500 euros à se répartir entre les bénéficiaires. Ces montants s apprécient tous contrats confondus pour un souscripteur ayant la qualité de résident fiscal français. Toutes les plus values, d autant plus importantes que les sommes investies le sont, sont par ailleurs exonérées de droits de mutation. Depuis le 21 août 2007, lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou la personne avec laquelle le souscripteur a conclu un PACS, les sommes versées ne sont plus imposables en application de ces dispositions, de plein droit, s agissant de l article 757 B 5 Loi de finances rectificative pour 2011 n 2011-900 du 29 juillet 2011. 6 BOI-TCAS-AUT-60 n 310, 12-09-2012. 7 Au sens de l article 4 B du Code Général des Impôts. 8 Article 9, I-B de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013.. 3/7

du CGI, en vertu d une exclusion expresse introduite par la loi du 21 août 2007 s agissant du prélèvement de l article 990 I du CGI (qui n a pas la nature de droits de succession). Depuis le 1 er janvier 2010 9, les produits afférents au contrat, constatés lors du dénouement par décès de l assuré, sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% depuis le 1 er juillet 2012, dès lors qu ils ne l ont pas été auparavant. Date du contrat Primes versées avant 70 ans Primes versées après 70 ans Avant le 20 novembre 1991 Exonération sauf pour les capitaux correspondant aux primes versées après le 13 octobre 1998 CGI, art.990-i A compter du 20 novembre 1991 Idem ci-dessus CGI, art. 757 B A compter du 13 octobre 1998 CGI, art. 990-I CGI, art. 757 B Contrat multisupports dénoué à compter du 01/01/2010 Article 18 LFSS pour 2010 II. Une technique financière ouverte et souple a. les contrats d assurance vie peuvent offrir et combiner deux types de garanties dont chacune correspond à une technique de gestion financière propre (i) Le fonds en euros L assureur garantit le remboursement du capital investi. Il garantit un taux d intérêt minimal sur toute la durée du contrat qui ne peut excéder un plafond fixé par le Code des Assurances. La rentabilité minimum garantie du contrat est majorée en fonction des résultats de la gestion financière des fonds confiés à l assureur. Une participation aux bénéfices viendra s ajouter chaque année au taux de rendement minimum afin de le porter au taux de rendement obtenu par la Compagnie d assurances sur son actif général. 9 Article 18 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010.. 4/7

A noter Le fonds en euros est un portefeuille majoritairement obligataire doté d une forte inertie face au marché. Les portefeuilles des compagnies d assurances détiennent encore un certain nombre d obligations plus anciennes et plus rémunératrices en portefeuille que celles émises actuellement. Ainsi, les variations du marché obligataire ne sont pas immédiatement, ni même intégralement répercutées sur le portefeuille global. La hausse ou la baisse des taux affecte les obligations nouvellement achetées, qui selon leur rémunération font très légèrement monter ou baisser la moyenne de rendement de l ensemble du portefeuille. (ii) Les supports en unité de compte Le versement du souscripteur est converti en une ou plusieurs unité(s) de compte dont chacune est représentative d un actif de référence (OPCVM le plus souvent). La valeur de chaque unité de compte varie à la hausse comme à la baisse en fonction directe de l'actif d adossement. La garantie de l assureur porte sur la restitution de la contre-valeur en euros des unités de compte détenues. Les contrats euro-croissance 10 visent à combiner les avantages des supports en euros (capital garanti) avec ceux des supports en unités de compte (potentialité de gain plus importante) : ils donnent lieu à la constitution d une provision de diversification et peuvent comporter un compartiment en euros et un compartiment en unités de compte. La transformation d un contrat existant en un contrat vie-génération peut s opérer sans perte d antériorité fiscale 11. b. Réorientation de l épargne Le souscripteur peut modifier par la suite, et à tout moment, la répartition de son épargne entre les différents supports proposés qui peuvent être offerts par un même contrat. Sans modifier l'économie de celui-ci, il peut adapter l orientation de son contrat en fonction de l évolution des conditions économiques et des grands marchés de capitaux mais aussi de ses objectifs et de sa situation personnels. 10 Articles L 134-1 et suivants du Code des assurances. 11 Article 9, I-A de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013.. 5/7

III. Un régime favorable au regard de l'impôt sur le revenu Les produits 12 du contrat demeurent capitalisés en franchise d impôt sur le revenu si le souscripteur ne procède à aucun retrait. Les gains éventuellement constatés suite à des opérations d arbitrages ne sont, eux non plus, pas soumis à l impôt sur le revenu. Les produits ne sont en effet taxables à l impôt sur le revenu qu en cas de rachat (remboursement) total ou partiel. En tout état de cause, lorsque le souscripteur est passible de l impôt sur le revenu du fait d un rachat qu il a demandé avant l expiration des huit premières années du contrat, il bénéficie d une option pour un prélèvement libératoire, sur la part du remboursement correspondant à une plus-value, au taux de 35% ou de 15% 13 selon la durée courue du contrat. En application de l article 125-0 A du Code Général des Impôts, seule la quote-part de produits réputée incluse dans le montant remboursé est donc passible de l impôt sur le revenu : Valeur de rachat total Capital Produits Rachat partiel Quote part de capital Quote part de produits Non imposition Imposition s'il y a lieu => L assiette de l impôt effectivement exigible demeure donc limitée. Au delà de huit ans, le contrat pourra être racheté partiellement ou en totalité sans taxation au titre de l impôt sur le revenu dans la mesure où la quote-part de produits du contrat réputée rachetée serait inférieure à 4 600 euros 14 ou 9 200 euros 15 suivant la situation familiale du souscripteur. Au delà du montant de l abattement, les produits constatés sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu ou, sur option, au 12 Soit la différence entre le total des primes versées et le capital remboursé par l assureur correspondant à la somme des plus-values et intérêts capitalisés. 13 Hors prélèvements sociaux (CRDS, CSG, prélèvements sociaux, RSA) dont le taux global s élève à 15,5% depuis le 1 er juillet 2012. 14 Célibataire ou veuf. 15 Couple.. 6/7

taux de prélèvement libératoire spécial de 7,50 % (hors CSG, CRDS, prélèvement social et RSA). Depuis le 1 er juillet 2011, les produits attachés au fonds en euros des contrats d assurance-vie multisupports sont soumis aux prélèvements sociaux (15,5% à date) annuellement dès leur inscription en compte et non plus seulement lors d un rachat partiel ou du dénouement du contrat (échéance, rachat total, décès). Seuls, les produits des fonds en euros des contrats multisupports sont concernés par la nouvelle règle d'assujettissement, les autres produits «éventuels» n'étant pas concernés, une restitution de l excédent, au rachat ou au dénouement du contrat, est prévue si les prélèvements sociaux dus in fine sont moindres, c'est-à-dire lorsque le montant dû à cette date est inférieur à celui déjà versé 16. IV. Le souscripteur conserve une grande liberté dans la constitution et la disponibilité de l épargne en compte a) Les contrats à versements libres/retraits libres, i.e. sans pénalités financières, permettent d alimenter le contrat à tout moment et ne remettent pas en cause l exonération d'impôt sur le revenu liée à la durée du contrat. b) Le souscripteur peut bénéficier d avances. Celles-ci ont la nature juridique d un prêt consenti par l assureur. A ce titre, elles ne sont pas passibles de l impôt sur le revenu, et doivent bien entendu faire l objet d'un remboursement et du versement d intérêts. La mise en place d une avance n interrompt pas le contrat d assurance-vie au titre duquel les produits de la gestion financière des actifs continuent de se capitaliser. c) Le contrat d assurance-vie peut être utilisé comme un instrument de garantie par le souscripteur, à la garantie de prêts, de crédits ou de tout autre engagement que la gestion de son patrimoine ou de ses affaires le conduirait à contracter. d) Le souscripteur peut à tout moment demander le rachat (remboursement) de son contrat. /// 16 En cas de rachat partiel, le reversement de l'excédent de prélèvements sociaux est proportionnel au rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.. 7/7