MISSIONS DES CAC DANS LES SYNDICATS 30/08/2012

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MISSIONS DES CAC DANS LES SYNDICATS 30/08/2012

Sommaire Partie 1 - Rappel de la réglementation mise en place en 2008 Partie 2 Les syndicats, une approche particulière? 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la réglementa$on mise en place en 2008 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Cons=tu=on loi du 21 mars 1884 Unions Fédéra=ons Cons=tu=on loi du 1er juillet 1901 Syndicats professionnels Associa=ons professionnelles Organisa=ons syndicales et professionnelles Associa=on de salariés Loi du 20 août 2008 Confédéra=ons Sec=ons syndicales 30/08/2012 Associa=ons d employeurs

Partie 1 - Rappel de la règlementation mise en place en 2008 Défini$on d une organisa$on syndicale ou professionnelle : Au sens large : toute en=té cons=tuée pour la défense d intérêts collec=fs professionnels le syndicat (loi 1884) comme l associa=on (loi 1901) à objet syndical est un contrat. Au sens strict : organisa$on syndicale = regroupements de syndicats et/ou d associa=ons professionnelles. Les rassemblements professionnels associa=fs relevant de la loi du 1er juillet 1901 ne peuvent se prévaloir de la qualifica=on juridique de «syndicat» ou «organisa=on syndicale». Unions de syndicats à caractère interprofessionnel : regroupements géographiques locaux de syndicats d une même tendance. Fédéra5ons professionnelles : regroupements de syndicats d une même tendance, par branche d ac=vité professionnelle. Confédéra5ons : regroupements sur le plan na=onal des syndicats, fédéra=ons de même tendance. Elles représentent les salariés auprès des organes du gouvernement. 29/08/2011

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Art L.2131-1 du code de travail : «Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collec=fs qu individuels, des personnes visées par leurs statuts.» La no=on d exclusivité est maintenue Les intérêts défendus sont aussi biens ceux individuels de ses membres que ceux de la profession représentée L ac=on syndicale doit se différencier de toute ac=on associa=ve, poli=que ou religieuse Les ac=vités économiques et commerciales sont de principe interdites Les syndicats engagent des ac=ons en faveur des personnes men=onnées dans leurs statuts. 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Il doit exister entre les membres d un même syndicat une iden=té, une similitude ou connexité des professions. Un syndicat peut regrouper : Des professions iden=ques (syndicat de taxis) Des professions similaires (syndicats de boulangers et de pâ=ssiers) Des professions connexes (syndicat des professionnels du bâ=ment) 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Syndicat professionnel : loi de 1884 reprise dans le code du travail Associa=on professionnelle : l ar=cle 1 de la loi du 1er juillet 1901 définit l associa=on comme «la conven=on par laquelle deux ou plusieurs personnes me@ent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances et leur ac=vité dans un but autre que de partager des bénéfices» 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 v Cependant, les disposi$ons du code du travail visant les syndicats professionnels peuvent trouver à s appliquer aux associa$ons professionnelles. En effet, la défini=on du syndicat est plus restric=ve que celle de l associa=on loi 1901. Une associa=on souhaitant se prévaloir de la qualité juridique d un syndicat devra démontrer : Qu elle défend les intérêts des professions ayant le même mé=er ou des mé=ers connexes Qu elle jus=fie d adhérents v Aussi, le groupement qui aura pour objet la défense des intérêts professionnels de ses adhérents pourra, selon le choix de ses fondateurs, être cons$tué sous forme associa$ve ou de syndicat, comme énoncé dans le code du travail. 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Loi Waldeck Rousseau (1884) autorise les syndicats (tous les groupements professionnels) Diversité des situa=ons : de nombreux groupements d employeurs se cons=tuent sous forme d associa=on régie par la loi 1901 Plusieurs rapports soulignent l importance de la transparence financière des organisa=ons syndicales (rapport Hadas- Lebel mai 2006) Aucune obliga=on d établissement, d arrêté, d approba=on et de cer=fica=on ainsi que de publica=on des comptes jusqu à la loi du 20 août 2008 sauf pour les organisa=ons syndicales et professionnelles régies par la loi du 1er juillet 1901 (recevant + 153 K de subven=ons publiques) et les personnes morales de droit privé ayant une ac=vité économique (art. L.612-1 Code de com.) 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Historiquement, la loi Waldeck- Rousseau du 21 mars 1884, codifiée dans le code du travail, donne naissance aux «syndicats professionnels». Les «organisa=ons syndicales» sont soumises aux disposi=ons des ar=cles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L2141-1 et L.2141-2 du code du travail Avec la loi du 1er juillet 1901 rela$ve au contrat d associa$on, de nombreuses organisa=ons syndicales ou professionnelles re=ennent cene forme juridique dont l objet peut être plus large. 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Loi portant rénova=on de la démocra=e sociale et réforme du temps de travail Contexte : Affaire UIMM - nécessité d une plus grande transparence Champ d applica$on : (art. L.2135-1 Code du travail) les organisa=ons syndicales d employeurs et de salariés, créées sous forme de syndicats (loi 1884) ou sous forme d associa=ons (loi 1901) ou encore les personnes morales de droit privé ayant une ac=vité économique (art.l.612-1 C.Com) La loi introduit la transparence financière parmi les 7 critères déterminant la représenta$vité des syndicats Une évolu5on qui sera progressive 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Fondement légal de l'audit : ar=cle L.2135-6 du Code du travail : «Les syndicats professionnels ou d employeurs, leurs unions et les associa=ons de salariés ou d employeurs men=onnés à l ar=cle L.2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.» 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Les critères déclenchant l obliga=on de désigner au moins un CAC : Relever des ar=cles L.2131-2, L.2133-1 ou L.2133-2 du Code du travail Disposer de ressources supérieures à 230 000 euros à la clôture de l exercice (art. D.2135-9 du code du travail) Ar=cle D.2135-9 du Code du travail : Que faut- il comprendre par ressources? - Subven$ons - Produits de toute nature - Produits financiers - Co$sa$ons sauf co$sa$ons reversées 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Qu en est- il pour les syndicats na=onaux qui ne sont ni une fédéra=on, ni une confédéra=on? ð Un syndicat de niveau na=onal, qui négocie à un niveau professionnel, de branche, doit être assimilé à une organisa=on «au niveau fédéral» et est par conséquent tenu de sa=sfaire, lorsque ses ressources annuelles dépassent 230 000, à l obliga=on de cer=fica=on de ses comptes à compter de l exercice 2010. 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Le CRC n 2009-10 définit, notamment, pour les comptes individuels : la méthode de comptabilisa=on des co=sa=ons par rapport au fait générateur La méthode de comptabilisa=on des contribu=ons publiques de financement les provisions à cons=tuer pour les ac=ons de solidarité des organisa=ons syndicales prévues par les statuts les ressources reçues au =tre de leur par=cipa=on dans les organismes paritaires ou mixtes la possibilité de présenter les mises en réserves rela=ves aux événements récurrents pluriannuels au pied du compte de résultat la règle de valorisa=on du 1er bilan d ouverture 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Le CRC n 2009-10, définit, notamment pour les comptes individuels : le traitement des contribu=ons en nature l introduc=on dans l annexe d un tableau permenant une lecture directe des ressources retenues pour la détermina=on des différents seuils (demande du ministère du travail) ; ainsi que diverses autres men=ons des modèles de bilan et de compte de résultat pour les pe=tes structures 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Points délicats : Qui nomme le CAC? : pas de disposi=ons spécifiques dans le code du travail. Applica=on du code de commerce ( L823-1 ) : l'ag Début et fin de mission : pas de disposi=ons spécifiques : nomina=on au plus tard l'exercice suivant celui du franchissement de seuil, début le premier jour de l'exercice de nomina=on En l'état des textes, si franchissement du seuil à la baisse le mandat se poursuit Il n'existe pas de disposi=ons spécifiques sur les délais d'arrêté des comptes ( statuts? ) Pas de disposi=ons légales sur des sanc=ons en cas de non établissement ou arrêté des comptes ( rapport de carence ) 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Points délicats : Pas de date limite d'approba=on des comptes par l'ag, sauf L 612-1 ( PM de droit privé ayant une ac=vité économique ) Publica=on des comptes dans les 3 mois de l'approba=on, mais pas de sanc=ons légales ( JO ou site propre si ressources inf à 230 KE ) Obliga=on d un co- commissariat dans le cadre de comptes consolidés (liée à l obliga=on de publica=on des comptes) Secret professionnel entre les CAC des sociétés faisant par=e du périmètre des comptes «annexés» (op=on b de l ar=cle 2135-2 du Code du travail) 30/08/2012

Par$e 1 - Rappel de la reglementa$on mise en place en 2008 Publica=on des comptes: Publica=on de l ensemble des comptes établis par les OS (y compris rapport du CAC) Publica=on des comptes dans les 3 mois de l'approba=on, mais pas de sanc=ons légales Modalités en fonc=on du niveau de ressources. Si supérieur à 230 K =>JO Si inférieur à 230 K =>Site internet de l OS ou DIRECCTE 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Syndicat Organisations professionnelles Fédérations et Confédérations Comités régionaux CGT 33 21 96 + 857 Plusieurs milliers CFDT 18 21 au moins 1 par département Des centaines FO 25 Représentation régionale idem CFTC 15/20 Représentation régionale idem SUD 45 structures nationales Représentations régionales et départementales FSU 23 structures nationales Représentations régionales et départementales CFE-CGC 100 environ 30/08/2012 Unions départementales et locales Syndicats locaux idem

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Organisation Structures territoriales CGPME 80 Medef 155 UPA 55 30/08/2012 Fédérations professionnelles Syndicats locaux 85 5000

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Régime fiscal : Art 261-4- 9 du CGI Les syndicats, organismes à but non lucra=f, exercent en principe des ac=vités non lucra=ves de représenta=on et de défense de leurs membres ou des personnes qu ils représentent, et ne sont pas soumis à l impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la Contribu=on économique territoriale. La circulaire figurant au bulle$n officiel des impôts 4 H- 4-04 N 120 du 29 juillet 2004 précise le régime fiscal applicable aux organisa$ons syndicales. Ce n est que lorsque leur ges=on n est pas désintéressée ou qu ils exercent une ac=vité lucra=ve que les syndicats sont suscep=bles d être soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et contribu=on économique territoriale). 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Caractère exonéré de l ac=vité ou pas : La ges=on sera considérée comme désintéressée si les trois condi=ons suivantes sont réunies : le syndicat est géré et administré à =tre bénévole le syndicat ne procède à aucune distribu=on directe ou indirecte de l excédent de ressources les membres du syndicat ou leur ayant droit ne peuvent pas être déclarés anributaires d une part quelconque de l ac=f (sous réserve du droit de reprise des apports) Les critères d apprécia=on par l administra=on du caractère lucra=f d une ac=vité (ac=vité exercée en concurrence avec le secteur lucra=f et dans des condi=ons similaires) sont appréciés par l Administra=on en appliquant la règle dite des 4P 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Conséquences de la réalisa=on d ac=vités lucra=ves non exonérées art 207.1.1 bis et 1461.7 du CGI Lorsqu un syndicat exerce une ac=vité lucra=ve non exonérée et non prépondérante, celle- ci pourra être limitée à un secteur dis=nct de l ac=vité principale qui pourra être sectorisée ou filialisée. Cela ne sera pas toujours nécessaire. En effet lorsque les ac=vités non lucra=ves sont prépondérantes, le syndicat professionnel ne sera pas imposable aux trois impôts (Impôt sociétés, contribu=on économique territoriale, TVA) s il réalise des recenes accessoires n excédant pas 60 000 euros par année civile 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Régime social : Les syndicats professionnels sont soumis pour le personnel qu ils emploient à la législa=on sociale en vigueur. Les salariés et leurs employeurs syndicats professionnels sont régis dans leurs rela=ons par : Ne sont pas considérées comme salariés du syndicat : le code du travail, les conven=ons collec=ves, les accords internes. les personnes détachées et refacturées aux syndicats professionnels par une structure extérieure, les personnes détachées sans contrepar=e financière par une structure extérieure. Les rémunéra=ons des dirigeants de syndicats, quelque soit la forme juridique de ceux- ci (loi 21 mars 1884 ou associa=ons loi 1901) sont affiliées au régime général de la sécurité sociale (lenre circulaire 4/1/2010 ACOSS). 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Risques spécifiques : Audit du premier exercice : en principe 2009 ( N- 1 ) a fait l'objet de comptes conformes au règlement CRC Mais, l'audit de N- 1 peut poser des problèmes en l'absence de CAC sur cene année, voir NEP 510. Contrôle interne à analyser ( les procédures ont- elle été mises en place pour remplir les nouvelles obliga=ons comptables, problèmes de gouvernance, de contrôle des flux financiers, etc... ) Respect de la réglementa=on qui peut être méconnue par les dirigeants et les cadres. Contrôle de l'ac=vité des salariés et bénévoles ( personnes détachées d'autres syndicats ) 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Risques spécifiques : Ressources du syndicat : Jus=fica=on de l u=lisa=on des subven=ons Jus=fica=on des co=sa=ons (exhaus=vité et réalité) Evènements pluri- annuels Dans le cadre des comptes consolidés ou annexés : difficulté de la détermina=on du périmètre de consolida=on pour les en=tés sans liens capitalis=ques Présenta=on des comptes et de l annexe : Veiller à obtenir des comptes qui ne soient pas en format sociétés commerciales ( modèle liasse fiscale BIC ) Juridique : organe arrêtant les comptes et organe les approuvant 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? 30/08/2012

Par$e 2 les syndicats, une approche par$culière? Ou=ls d'audit : Le pack PA est tout à fait u=lisable ( surtout si statut associa=f ) Quelques aménagements à prévoir, notamment analyse de l'ac=vité ( critère syndical ), et caractère local ou na=onal Il peut s'agir de pe=tes structures ( 230 KE toutes ressources confondues ) U=lité de la NEP 580 : Déclara=on de la direc=on - lenre d affirma=on Note rela=ve aux nouvelles obliga=ons des organisa=ons syndicales et professionnelles disponible sur le site de la CNCC 30/08/2012

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