CIRCULAIRE D INFORMATION No 26



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Transcription:

15 mars 2001 Dr. Hermann Walser CIRCULAIRE D INFORMATION No 26 Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation : les institutions de prévoyance assimilées aux commerçants de titres 1. Nous estimons utile de vous informer d une décision des Chambres fédérales prise lors de la session de décembre 2000 instaurant de nouvelles mesures fiscales urgentes dont la portée est inacceptable pour la prévoyance professionnelle. Elle fait partie de la révision de la loi fédérale sur le droit de timbre. 2. Au printemps 2000 le Conseil fédéral a décidé de préparer un paquet de réformes fiscales par lequel il envisageait, entre autres, de porter des améliorations structurelles au système d imposition dans le domaine du droit de timbre de négociation. Le Conseil fédéral proposait d exonérer les opérations de négoce sur titres de certains investisseurs institutionnels, en particulier les institutions de prévoyance, afin d éviter la pénalisation fiscale des banques indigènes lorsque celles-ci traitent des titres suisses à la nouvelle Bourse londonienne virtuelle «virt-x». Ces mesures ont fait l objet d une procédure de consultation au cours de laquelle notre association a appuyé les propositions gouvernementales, se réjouissant même de l allègement en matière de droit de timbre en faveur des institutions de prévoyance. Dans le message aux Chambres, le Conseil fédéral a par la suite proposé l exonération totale des institutions de prévoyance de cet impôt sur les transactions de papier valeurs. Ce sont finalement la commission du Conseil des Etats et le Conseil des Etats lui-même qui n ont pas voulu aller dans cette direction. Au lieu d exonérer du droit de timbre le cercle le plus vaste possible d investisseurs institutionnels, le Conseil des Etats s est limité à en libérer les fonds de placement étrangers et les fonds de placement suisses ainsi que les transactions de

- 2 - titres suisses (blue chips) à la Bourse virtuelle de Londres. Afin d empêcher les institutions de prévoyance suisses d échapper à cette imposition en utilisant des commerçants en titres ou des banques étrangers, le Conseil des Etats a tout simplement promu les institutions de prévoyance au rang de commerçant de titres. Par conséquent toute transaction sur titres tombe dans le domaine ce cet impôt, qu elle soit opérée par le truchement d un commerçant de titres suisse ou étranger. Les deux Chambres ont adopté ces mesures dans la session de décembre 2000 sous la forme d une loi fédérale urgente, dans le sens de la solution restrictive du Conseil des Etats. Nos interventions auprès de membres du Conseil des Etats ou du Conseil National pour qu ils défendent les propositions du Conseil fédéral sont demeurées vaines, d autant plus que les Chambres fédérales ne se sont plus donné le temps d examiner sur le fond la portée de l ensemble de leurs décisions dans cette matière. Les délibérations se sont déroulées à une vitesse excessive pour que le paquet de mesures traité puisse entrer en vigueur au 1.1.2001 afin d éviter que les banques suisses ne soient défavorisées à la nouvelle bourse virtuelle de Londres. 3. Concrètement ces mesures ont abouti à une modification de la loi fédérale sur le droit de timbre. Les deux Chambres fédérales ayant déclaré qu elle était urgente, les nouvelles dispositions entrent en vigueur en partie au 1.1 et en partie au 1.7.2001 ; elles auront effet au plus tard jusqu au 31 décembre 2002. Ce dernier délai signifie que les Chambres fédérales doivent édicter au plus tard le 31.12.2002 une nouvelle législation fédérale sur les investisseurs institutionnels en matière de droit de timbre de négociation. A ce défaut, les mesures urgentes prises actuellement seront caduques. 4. Pour les institutions de prévoyance la situation résultant de ces nouvelles dispositions est très gênante. C est de plus une démonstration du peu de compréhension de la part des Chambres fédérales pour les besoins des institutions de prévoyance et de leurs assurés. Cette

- 3 - réglementation assimile les caisses de pensions suisses, à partir du 1 er juillet 2001, aux commerçants de titres et de fait assujetties au droit de timbre, tant pour les transactions effectuées auprès de banques ou commerçant de titres suisses ou étrangers. Pour les institutions de prévoyance qui effectuent leurs opérations sur titres uniquement par les banques ou les commerçant de titres suisses, cette disposition n a aucune influence, par contre, elle modifie la situation de celles traitant avec des partenaires étrangers. Auparavant ces dernières opérations étaient de fait exonérées. Par contre, les institutions de prévoyance étrangères effectuant leurs transactions de titres par des banques suisses ne sont pas soumises au droit de timbre. Même en faisant abstraction du fait que le droit de timbre sur les transactions de titres ne constitue plus un instrument fiscal adéquat à notre époque, les nouvelles dispositions renforcent encore davantage cette imposition et constituent une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux institutions de prévoyance étrangères. La décision des Chambres fédérales est incompréhensible et ressort du pure opportunisme en matière de réforme fiscale. 5. Les institutions de prévoyance et notre association sont donc incitées à trouver de nouvelles stratégies. Il faut différencier entre deux niveaux : - Au niveau politique, nous nous engageons pour que cette réglementation, qui peut demeurer en vigueur jusqu à fin 2002, soit remplacée avant ce terme par une législation fédérale conforme au contenu du message du Conseil fédéral qui exonérait complètement les institution de prévoyance du droit de timbre de négociation. Au minimum le statut de commerçant de titres qui a été attribué aux institutions de prévoyance devrait être aboli. - Au niveau pratique, les institutions de prévoyance doivent prendre acte du fait qu à partir du 1.7.2001 elles sont des commerçants de titres et qu elles doivent assumer les conséquences que ce statut implique.

- 4 - Nous avons donc contacté la section Banques, fonds de placements et commerçant de titres de l Administration fédérale des contributions afin d examiner ensemble la mise en pratique des dispositions prises par le Parlement. Des représentants de l Administration fédérale des contributions vont informer nos membres au cours de notre assemblée générale du 22.03.01 des conséquences de ce nouveau statut. Nous pouvons déjà donner brièvement quelques informations déjà disponibles en la matière : 5.1 Selon la législation suisse, il existe deux types de commerçants de titres : les personnes et les sociétés assujetties en vertu de la loi fédérale sur les droits de timbre et celles assujetties en vertu de la loi sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières. Les institutions de prévoyance n ont le statut de commerçants de titres qu au sens de la loi fédérale sur les droits de timbre. Elles ne doivent donc pas remplir les exigences prévues dans la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières notamment en matière de compétences professionnelles et de comptabilité, dispositions qui peuvent donc être complètement ignorées. 5.2 Sont considérées en tant que commerçant de titres au sens de la loi fédérale sur le droit de timbre toutes les institutions de prévoyance dont l actif comporte plus de 10 millions de francs de titres. Si l avoir en titres n atteint pas ce montant, l institution n est pas assujettie à cette loi. Font partie de cet élément patrimonial : les obligations, les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, les bons de participations, les bons de jouissance et les parts de fonds de placement. Ne sont pas compris dans ce patrimoine les parts de fondations de placement, prêts hypothécaires, prêts et avoirs en compte-courants envers l employeur ou des tiers ainsi que les immeubles. 5.3 L assujettissement fiscal du commerçant de titres s effectue sur la base d un système de déclaration spontané. Les institutions de prévoyance dont le patrimoine en papiers valeur dépasse les 10 millions de francs doivent s annoncer auprès de l Administration fédérale des

- 5 - contributions et lui remettre le dernier bilan. Est déterminant le dernier bilan établi le 31.12.2000. 5.4 A la suite de cette annonce, les institutions de prévoyance concernées reçoivent de l Administration fédérale des contributions une déclaration d assujettissement et les annexes concernant le relevé et le montant du droit. 5.5 L inscription peut se faire immédiatement et doit être adressée à l Administration fédérale des contributions, Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre, Section Banques, fonds de placements, commerçants de titres, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Elle ne doit cependant pas être effectuée avant l établissement du bilan 2000. Ce dernier ne doit pas nécessairement avoir été examiné par l organe de contrôle. 5.6 Lorsque les transactions sur des titres soumis à la loi sont effectuées exclusivement par l intermédiaire de banques ou de commerçants de titres domiciliés en Suisse, le versement peut être délégué à ces derniers. La situation demeure donc inchangée par rapport à la situation antérieure. C est donc la banque suisse ou le commerçant de titres suisse qui remettra à l Administration fédérale des contributions le relevé prescrit et le calcul du droit de timbre dû. Le seul travail administratif de l institution de prévoyance se limite à compléter le formulaire No 9 par un zéro, le signer et le renvoyer avant la fin janvier à l Administration fédérale des contributions. 5.7 Lorsque l institution de prévoyance effectue les transactions sur titres par l intermédiaire de banques ou de commerçants de titres étrangers, elle doit tenir un registre des négociations. Le calcul du droit de timbre doit alors se faire avec l Administration fédérale des contributions, soit, en pratique, de la manière suivante :

- 6 - - L institution de prévoyance porte la responsabilité de la tenue du registre et du décompte. - L institution de prévoyance peut déléguer la tenue du registre et l établissement du décompte, notamment à un Global Custodian suisse. La délégation à une banque ou un commerçant de titres étrangers est aussi possible. Dans ce cas toutefois des problèmes pratiques laissent des doutes quant à la capacité de ces institutions à accomplir cette tâche. 5.8 Les personnes suivantes auprès de l Administration fédérale des contributions sont à la disposition des institu tions de prévoyance pour tout renseignement : - M. Heinz Fehr, chef de section, - M. Beat Iten - M. Max Brunner Ces personnes sont atteignables au numéro de téléphone 031 322 72 37 ou de fax 031 322 71 59, ainsi que par les adresses E-mail : - heinz.fehr@estv.admin.ch - beat.iten@estv.admin.ch - max.brunner@admin.ch