DTA 6 Découvert / mesures d assainissement

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Transcription:

DTA 6 Découvert / mesures d assainissement Version 2014

Bases légales LPP: Art. 52e al. 2, 65c, 65d, 65e OPP 2: 41a, 44, 44a Swiss GAAP RPC 26, dans la version applicable selon l'article 47 OPP2 Autres directives Directives sur les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle Directive technique La présente directive technique DTA 6 règle les obligations et les tâches de l expert en prévoyance professionnelle (ci-après: «l expert») en présence d un découvert pour une institution de prévoyance. Cette directive s applique par analogie aux institutions de prévoyance de droit public fonctionnant selon le système de capitalisation partielle. 1. Principe En vertu de l article 52e al. 2 lit. b LPP, l expert doit soumettre des recommandations à l organe suprême sur les mesures à prendre en cas de découvert. Par ailleurs, selon l article 41a OPP 2, l expert doit évaluer chaque année si les mesures prises sont conformes à l article 65d LPP. De plus, il doit informer l organe suprême de l efficacité de ces mesures. 2. Découvert 2.1. Définition du découvert Il y a découvert si, à la date de référence, la fortune de prévoyance disponible ne suffit pas à couvrir les capitaux de prévoyance nécessaires, y compris les provisions techniques, et qu en conséquence, le degré de couverture selon la directive DTA 1 est inférieur à 100 %. Le découvert se détermine sur la base de comptes annuels révisés. A défaut de comptes annuels révisés, on peut se baser, avec les réserves correspondantes, sur les chiffres non révisés ou sur des estimations. 2.2. Ampleur du découvert L'expert évalue l'ampleur du découvert sur la base de la capacité de risque structurelle, de la capacité d assainissement et des facteurs de risque spécifiques de l institution de prévoyance. Dans ce contexte, il devra tenir compte de l évolution anticipée de l institution et du taux d intérêt technique. L ampleur du découvert ne s évalue pas uniquement sur la base du degré de couverture. Pour cette évaluation, d autres éléments fondamentaux comme par exemple la proportion de bénéficiaires de rentes, le rapport entre la masse salariale assurée et les capitaux de prévoyance y compris provisions techniques, le taux technique appliqué, la primauté ou le DTA 6 Découvert et mesures de d assainissement Version 2014 Page 2/5

rapport entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire dans les plans enveloppants (rapport entre le capital de prévoyance des assurés actifs et l avoir de vieillesse LPP) doivent également être pris en compte. Un découvert sera qualifié de «limité» si l institution de prévoyance peut, de manière probable, l éliminer sans mesures d assainissement selon l article 65d al. 3 LPP dans un délai de cinq ans à compter du constat initial du découvert. Dans tous les autres cas, le découvert est dit «considérable». 2.3. Début du processus d assainissement En présence d un découvert considérable, l expert propose des mesures d assainissement à l organe suprême au plus tard quatre mois après l approbation des comptes annuels. 3. Résorption du découvert 3.1. Responsabilité de l institution de prévoyance L institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Sur recommandation de l expert, l organe suprême prend les mesures d assainissement nécessaires afin de résorber le découvert. 3.2. Elimination d une lacune de financement L expert vérifie que le financement courant est correct d un point de vue actuariel. En présence d une lacune de financement structurelle, celle-ci devra être éliminée prioritairement. 3.3. Mesures d assainissement possibles 3.3.1. Base règlementaire Les mesures d assainissement proposées doivent être conformes à la loi et reposer sur une base réglementaire. 3.3.2. Catalogue de mesures Les mesures suivantes sont entre autres disponibles (ordre non liant): Réduction temporaire des prestations à acquérir à l avenir (par exemple, rémunération moindre ou nulle) Restriction du retrait anticipé pour l encouragement à la propriété du logement Apport de l employeur Versement supplémentaire d une fondation patronale Libération d une réserve de cotisations employeur Cotisations d assainissement patronales et salariales Cotisations des bénéficiaires de rentes Taux inférieur au taux minimum LPP pour l avoir de vieillesse LPP. Remarque: Une rémunération inférieure ou nulle des avoirs de vieillesse en cas de surcouverture ne représente pas une mesure d'assainissement au sens de la présente directive technique, mais un instrument pour renforcer la situation financière de l'institution de prévoyance. DTA 6 Découvert et mesures de d assainissement Version 2014 Page 3/5

3.3. Autres mesures En présence d une réserve de cotisations employeur avec renonciation à l utilisation ou d une garantie d une fondation patronale, celles-ci seront intégrées en tant que mesures d assainissement supplémentaires dans l'évaluation globale. 3.3.4 Principe de subsidiarité Les exigences légales selon l article 65d LPP concernant l ordre des mesures d assainissement doivent être respectées et tenir compte du principe de proportionnalité et d adéquation. 3.3.5 Exigences pour les mesures Les mesures d assainissement doivent prendre en compte la situation de l institution de prévoyance, notamment la structure de l'actif du bilan et des engagements ainsi que leur évolution prévisible. Les mesures d assainissement doivent respecter la proportionnalité et être cohérentes par rapport aux causes du découvert. Elles doivent être adaptées au degré de découvert et faire partie d un concept d'ensemble équilibré. De plus, elles doivent être à même de résorber le découvert dans un délai approprié. 3.4. Plan d assainissement 3.4.1. Définition On qualifie de plan d assainissement un ensemble de mesures d assainissement recommandées ou adoptées. 3.4.2. Efficacité du plan d assainissement A l'aide d'une projection («chemin d assainissement»), il est montré comment, grâce au plan d assainissement, la lacune de couverture peut être réduite jusqu à s annuler, et comment le degré de couverture peut augmenter progressivement jusqu à atteindre 100%. Sur la base des recommandations de l'expert, l organe suprême fixe les hypothèses nécessaires à la projection. L expert doit procéder à une évaluation critique des hypothèses de la projection, notamment des rendements escomptés. Si ces hypothèses ne lui paraissent pas plausibles, il doit recommander à l'organe suprême de solliciter un deuxième avis. 3.4.3. Durée d assainissement Dans la mesure où il existe un risque de dégradation supplémentaire de la situation financière de l institution de prévoyance, il faut viser une durée d assainissement la plus courte possible dans le plan d assainissement. C est la raison pour laquelle la durée d assainissement ne doit en principe pas dépasser 5 à 7 ans après le constat initial du découvert, une durée de 10 ans ne devant pas être dépassée. 3.5. Procédure 3.5.1. Recommandations de l expert L expert recommande des mesures d assainissement à l organe suprême et démontre sur la base d un ou de plusieurs plans d assainissement comment le découvert peut être résorbé. Il tient compte du résultat de l examen selon l article 52 e al. 1 LPP, et des facteurs de risque spécifiques de l institution. DTA 6 Découvert et mesures de d assainissement Version 2014 Page 4/5

3.5.2. Evaluation du plan d assainissement adopté L expert doit évaluer par écrit si les mesures adoptées par l organe suprême sont conformes à l article 65d LPP. Il examine, sur la base du plan d assainissement adopté, si les mesures mises en place sont suffisantes pour éliminer le découvert dans la durée d assainissement fixée. Si l expert conclut que les mesures d'assainissement adoptées ne sont pas suffisantes, il en informe l organe suprême et recommande des mesures supplémentaires. Si ces mesures ne sont pas adoptées et si l expert considère que la sécurité financière de l institution de prévoyance est en péril, il en informe l organe suprême et l autorité de surveillance. 3.5.3. Contrôle annuel de l efficacité du concept de mesures L expert doit vérifier chaque année si les mesures d assainissement mises en place ont eu l effet escompté. Dans ce contexte, il doit comparer le plan d assainissement adopté à l évolution effective. De plus, l expert doit évaluer si l on peut maintenir les hypothèses sur lesquelles le plan d assainissement repose, ou s il faut les adapter. Si l évolution effective est inférieure à celle prévue par le chemin d assainissement ou s il faut modifier les hypothèses sous-jacentes, le plan d assainissement devra être réexaminé et éventuellement adapté. On pourra alors soit mettre en place des mesures d assainissement plus étendues pour maintenir la durée d'assainissement prévue, soit prolonger celle-ci jusqu à 10 ans. On pourra aussi fixer un nouveau plan d assainissement ou un plan d assainissement supplémentaire avec une nouvelle durée d'assainissement. Si l évolution effective est supérieure à celle prévue par le chemin d assainissement, la durée d assainissement se réduit en conséquence. Au nom de l organe suprême, l expert examine, pour des motifs de proportionnalité, une adaptation des mesures d assainissement mises en place. Pour sa recommandation concernant d éventuels ajustements du plan d assainissement, l expert prend en considération l'ampleur selon laquelle les prévisions ont été dépassées ou n ont pas été atteintes. 3.6. Annonce à l'autorité de surveillance en cas d'impossibilité d assainissement Si l expert constate qu aucun assainissement n est possible dans les dix ans au moyen des mesures d assainissement disponibles et considérées comme acceptables par l organe suprême, il doit l'annoncer sans délai à l autorité de surveillance. 4. Entrée en vigueur La présente directive technique a été adoptée lors de l assemblée générale du 24.04.2014. Elle remplace la version du 01.01.2013 et s applique à tous les bouclements à partir du 31.12.2014. DTA 6 Découvert et mesures de d assainissement Version 2014 Page 5/5