Complémentaire et prévoyance

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Transcription:

Spécialisation Management des RH et des Organisations Laurence De La Bourdonnaye Coraline Gilbert Claire Nocquet Thibault Complémentaire et prévoyance Projet Droit Social Année 2013/2014 1

Sommaire Résumé... 3 Introduction... 5 I- Contexte juridique... 6 1) Historiques de la complémentaire et de la prévoyance... 6 a. Définition et fonctionnement des complémentaires santés et de la prévoyance. 6 b. Historique de la complémentaires santé et prévoyance... 7 2) Loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l emploi... 8 II- Focus sur l article 1 de la loi du 14 juin 2013... 9 1) Contenu de la loi... 9 a. Dans quel contexte apparait cette loi... 9 b. Description de l article 1 : généralisation de la couverture complémentaire santé dans les entreprises...11 c. L allongement de la portabilité des garanties santé et prévoyance des chômeurs...13 2) Impacts de la loi...13 a. Le financement et les coûts...13 b. Le choix de l assureur...16 c. Le système d information...18 d. La responsabilité de l employeur...18 e. L égalité des chances...19 f. Le cas des TPE/PME...20 III- Mise en application de la loi...21 Conclusion...22 Annexes...23 Bibliographie...27 Webographie...27 2

Résumé La couverture complémentaire collective est loin d être généralisée. Aujourd hui, près d un quart des salariés déclarent ne pas avoir accès à une couverture collective proposée au niveau de leur branche ou de leur entreprise. Concernant la couverture de branche, seulement 34 des 145 plus grandes branches en termes d effectif ont proposé un régime santé pour tout ou partie de leurs salariés. Dans le cas où les salariés ne sont pas couverts par le biais de leur branche ou de leur entreprise, ils peuvent bénéficier de la couverture santé de leur conjoint, à titre «d ayant droit» ou de la couverture de leur conjoint fonctionnaire. Dans les autres cas, les salariés souscrivent une assurance individuelle ou renoncent à toute couverture complémentaire. La loi du 14 Juin 2013 de sécurisation de l emploi, conformément à l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 Janvier 2013, généralise la couverture complémentaire santé comprenant la maladie, la maternité ou les accidents à tous les salariés à compter du 1er Janvier 2016. Cette loi s adresse à tout salarié d une entreprise ne disposant pas d une couverture complémentaire santé collective obligatoire. La généralisation de la complémentaire santé s applique à toutes les entreprises et tous les salariés du secteur privé. Cette couverture devra correspondre, au minimum, à un panier de soins minimal de 125% du tarif de la Sécurité Sociale pour les prothèses dentaires et 100 par an pour l optique. Le financement devra être pris en charge au minimum à hauteur de 50% par l employeur. La loi confirme la possibilité de combiner différents niveau de négociation (la branche et l entreprise) puis impose aux employeurs, en dernier ressort, de prendre une décision unilatérale pour l appliquer. Aussi, la loi maintient la portabilité et la soumet à tous les employeurs. Elle l allonge même jusqu à 12 mois (9 mois précédemment). Cette portabilité est désormais applicable à l ensemble des employeurs. La loi intègre la portabilité des droits de maternité, qui ne l étaient pas jusqu à présent. Dans ce dossier, nous montrons que cette loi impacte à la fois les salariés et les employeurs : Financement et coûts À l heure actuelle, les régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires ouvrent droit à un régime fiscal de faveur pour le salarié. Les contributions salariales et patronales finançant ce type de régime sont en effet exonérées d impôt sur le revenu dans une certaine limite (CGI art.83, 1 quater). Le projet de loi de finances pour 2014 modifie la déductibilité des cotisations de prévoyance. Conséquences : la contribution patronale au financement des garanties de prévoyance portant sur les frais de santé 3

constituerait un revenu imposable, dès le premier euro. Pour les salariés, ils conservent leur régime fiscal avantageux mais dans une certaine limite. Choix de l assureur Les entreprises qui ne proposaient pas déjà de complémentaire santé à leurs salariés avant la loi de 2013 vont devoir choisir et négocier un contrat. Les employeurs devront choisir la complémentaire en comparant les prix et les garanties proposées par différents opérateurs avec mise en concurrence. En effet, certaines complémentaires tiennent compte des besoins spécifiques des salariés en fonction du secteur d activité. Le système d information L employeur va devoir mettre en place une procédure d information suite à la généralisation de la complémentaire afin d informer tous les salariés sur leurs droits. Dans le cas contraire, les salariés pourraient se retourner contre l employeur. La responsabilité de l employeur Jusqu en 2013, l employeur n avait aucune obligation de mettre en place une complémentaire et une prévoyance à disposition de ses salariés. Depuis la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, l employeur est responsable de la mise en place de la couverture santé pour tous ses salariés au sein de son entreprise. De plus, dans le cas de l opposabilité des salariés, l employeur devra obtenir leur renonciation express. L égalité des chances Grâce à la loi de sécurisation de l'emploi, tous les salariés auront accès à une complémentaire santé. De plus, la mutualisation des risques avec les accords de branche permettra de favoriser également l accès à tous à une couverture à meilleur coût. Aussi, la loi de sécurisation de l'emploi a inscrit la portabilité de la prévoyance dans le code de la sécurité sociale, ce qui la généralise à tous les employeurs, quel que soit leur effectif ou leur activité (loi art. 1-II, 1 ; c. séc. soc. art. L. 911-8 nouveau). Le cas des TPE/PME La censure des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel a créé une incertitude sur le déroulement de la généralisation et son coût, en particulier pour les petites entreprises. En effet, il existe des différences de situation selon les secteurs et selon les sociétés. C est pourquoi, les employeurs devront responsabiliser leurs salariés et mettre en place un dispositif de prévention des risques professionnels. 4

Introduction L Ordonnance du 4 Octobre 1945 permet la mise en place de la sécurité sociale. "La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. " (Extrait de l Ordonnance du 4 Octobre 1945). L ordonnance du 19 octobre 1945 complète la 1 ère et permet ainsi la mise en place d un système général de protection solidaire contre les risques de l existence. Malgré l importance des différentes actions de la Sécurité Sociale, certains traitements, consultations ou actes médicaux ne sont pas remboursés par celle-ci. C est ainsi qu apparait la complémentaire santé qui propose des garanties par un organisme assureur pour compléter les prestations versées par la Sécurité Sociale en matière de frais de santé. Ces propositions de complémentaires santés peuvent être assurées par les entreprises elle mêmes via des assurances de prévoyance. La prévoyance est quant à elle, une assurance de la personne qui permet de se prémunir contre les risques de l'existence. La définition légale des opérations de prévoyance résulte de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN. La prévoyance regroupe «les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage». Les problématiques liées à la prévoyance et aux complémentaires santés ont été l objet de nombreuses réformes. En effet, les régimes de prévoyance ou de complémentaire santé n ont cessé d évoluer depuis la création de la Sécurité Sociale jusqu à la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi qui rend obligatoire une couverture complémentaire santé collective minimale dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016 et qui rend gratuit et améliore le dispositif de portabilité des droits à partir du 1er juin 2014 (remboursement des frais de santé), et à partir du 1er juin 2015 (garanties de prévoyance). Nous tenterons ici d exposer dans un premier temps l évolution de la complémentaire et de la prévoyance et ferons dans un deuxième temps une actualisation du sujet en insistant sur l impact de la loi de sécurisation de l emploi. 5

I- Contexte juridique 1) Historiques de la complémentaire et de la prévoyance a. Définition et fonctionnement des complémentaires santés et de la prévoyance Complémentaire santé La complémentaire santé a pour objectif, de compléter les remboursements de la Sécurité Sociale. Son champ d application peut concerner les visites chez les médecins généralistes ou spécialistes comme les actes médicaux (examens, radiographies ) et les médicaments. En effet, l'assurance Maladie prend en charge une partie des frais de santé de chacun, en fonction de conventions signées avec les praticiens. Il reste ensuite la partie payée par la complémentaire santé (que l'on appelle le ticket modérateur). Il est également possible d être couvert par une complémentaire santé dans son entreprise. Dans ce cas, le tarif est également calculé en fonction des garanties choisies, et sur la classification des salariés (Cadres, Non Cadres). L employeur prend alors en charge une partie des cotisations, qui s élève en règle générale autour de 50 %. On parle alors de contrat collectif qui est un contrat d assurance de personnes passé entre un organisme assureur et une entreprise. Il est collectif car les clauses de ces contrats concernent une partie ou l ensemble du personnel employé par l entreprise. Le contrat collectif organise ainsi la protection sociale complémentaire du salarié, à savoir la couverture en cas de maladie, d incapacité de travail, de décès (Article L141-1 du code des Assurances) 1. Prévoyance On entend par prévoyance, les prestations régies par des organismes complémentaires visant à assurer les salariés en cas de maladie, d incapacité de travail, d invalidité, de dépendance et de décès. Dans le monde des assurances, il est inclus dans un champ plus large dénommé assurance de personnes. La Sécurité Sociale assure les régimes de base de prévoyance. Les assurances individuelles et les régimes complémentaires négociés dans l'entreprise complètent ensuite la prestation de la Sécurité Sociale. La prévoyance est assurée par les régimes complémentaires obligatoires et ceux qui sont librement négociés dans les entreprises : - les régimes complémentaires nationaux obligatoires regroupent les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO et l'assurance chômage de l'unedic, 1 Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. 6

- la protection sociale complémentaire négociée résulte de conventions collectives, d'accords interprofessionnels, de groupe ou d'entreprise, au titre de laquelle s'inscrit l'assurance prévoyance. On parle alors de prévoyance collective. Ces régimes viennent s'ajouter aux régimes de base de la Sécurité Sociale. Un régime collectif de prévoyance s'inscrit dans une relation triangulaire : - l'employeur s'engage vis-à-vis des salariés et, à ce titre, souscrit un contrat d'assurance, - l'organisme assureur couvre le risque, en contrepartie de l'encaissement des cotisations, - les salariés sont les bénéficiaires. b. Historique de la complémentaires santé et prévoyance De 1945 à nos jours Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créent le régime général de la Sécurité sociale et donc mettent en place le fondement du régime de prévoyance. Ces ordonnances permettent d affirmer le caractère obligatoire de la protection contre les risques vieillesse, maladie, maternité, accidents du travail, charge de famille pour les salariés du commerce et de l'industrie. Ces ordonnances permettent également la fusion de toutes les anciennes assurances (maladie, retraite,...). Enfin, elles fondent le Principe de la démocratie sociale : le principe d'une «gestion des institutions de Sécurité sociale par les intéressés», c'est-à-dire la gestion paritaire des caisses par les partenaires sociaux au sein d'un conseil d'administration. La Loi du 22 décembre 1966 permet la création du 1er régime complémentaire obligatoire en faveur des exploitants agricoles contre les accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l assureur. Cette loi constitue donc une étape clé pour le régime des complémentaires santés. La Loi du 4 juillet 1975 généralise l assurance vieillesse obligatoire à l ensemble de la population active. La Loi du 28 juillet 1999 institue une couverture maladie universelle qui assure l affiliation de l ensemble de la population à un régime de base d assurance maladie sur simple critère de résidence et une protection sociale complémentaire santé gratuite (CMU-C), sous conditions de ressources. Depuis cette loi, le code du travail prévoit que «lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d entreprise définissant les modalités d un régime de prévoyance maladie, l employeur engage chaque année une négociation sur ce thème» (art.2242-11). La protection sociale collective (prévoyance collective) négociée avec l entreprise prend alors de plus en plus d importance. 7

La Loi du 13 août 2004 est la loi portant sur la réforme de l assurance maladie. Depuis cette réforme, la plupart des contrats de complémentaire santé sont «responsables», ce qui signifie qu ils remboursent, comme l assurance maladie obligatoire, en fonction de la situation du patient : dans ou hors parcours de soins coordonnés. Historiquement, les garanties collectives de frais de soins de santé relevaient très majoritairement des accords d entreprises tandis que les conventions collectives nationales de branches professionnelles (CCN) instituaient essentiellement des régimes de «prévoyance lourde» (décès, incapacité de travail, invalidité). La négociation collective en «santé» dans les branches professionnelles se développe à partir de fin 2004. Effectivement, le nombre d accords signés a très sensiblement augmenté entre 2007 et 2012. 2) Loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l emploi Etapes de promulgation de la loi Les étapes citées ci-dessous interviennent entre la grande conférence sociale de juillet 2012 et la loi de sécurisation de l emploi 2. Le Gouvernement veut faire face à l urgence économique et sociale. Avant la conférence sociale : Une conférence dite de «méthode» est organisée par le gouvernement le 5 juin 2012. Les syndicats salariés (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE- CGC) et les syndicats patronaux (Medef, CGPME et UPA) étaient présents. Cette conférence visait a préparée la grande conférence sociale, la discussion devait notamment aborder le financement de la protection sociale. La grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 : L objectif de cette conférence était d entamer un dialogue social sur la sécurisation de l emploi. A l issue de cette conférence, les différents partenaires sociaux devaient négocier entre eux afin de trouver un accord. Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 : Après d intenses négociations, la CFDT, la CFTC et la CGC, ainsi que les trois organisations patronales, ont trouvé un compromis. L accord du 11 janvier est signé même si FO et CGT ont refusé pour des raisons qui n attraient pas à l article 1 de la loi sur la couverture santé. Ces deux syndicats revendiquent certains aspects de la loi tels que la mobilité interne qui selon eux sera forcée et non volontaire, ou encore le maintien de l emploi qui pour eux s avère être un bon moyen pour l employeur de faire du chantage. 2 Cf Annexe 1 sur les étapes de la promulgation d une loi 8

C est à ce moment que l Etat prend le relais pour établir un projet de loi sur la sécurisation de l emploi. Avant-projet de loi : L avant-projet est présenté le 11 février 2013 au Conseil d Etat et aux instances Paritaires pour consultation. Celui-ci est adopté en Conseil des ministres le 6 mars 2013 et présenté au Sénat et devant le Parlement. Adoption du projet de loi et promulgation de la loi : - 9 Avril 2013 : L Assemblée Nationale adopte le texte en première lecture. - 17 Avril 2013 : Le Sénat modifie le projet en première lecture. - 24 avril 2013 : Texte adopté en Commission Mixte Paritaire par l'assemblée nationale - 14 mai 2013 : Texte adopté en CMP par le Sénat - 15 Mai 2013 : Saisi du Conseil Constitutionnel par des députés et sénateurs pour rendre la loi inconstitutionnelle. - 13 juin 2013 : Le Conseil Constitutionnel valide la loi de sécurisation de l emploi, sauf les clauses de désignation. En effet le Conseil constitutionnel a censuré la disposition des clauses de désignation qui permettait aux branches professionnelles de désigner les organismes gestionnaires des complémentaires. - 14 Juin 2013 : Promulgation de la loi. - 16 Juin 2013 : Publication de la loi au Journal Officiel. - 17 juin 2013 : Entrée en application de la loi. II- Focus sur l article 1 de la loi du 14 juin 2013 1) Contenu de la loi a. Dans quel contexte apparait cette loi D après une étude sur l impact de la sécurisation de l emploi publiée le 5 Mars 2013 3, encore trop de salariés n ont pas accès à une complémentaire d entreprise. En effet, même si l assurance maladie obligatoire reste le pilier fondamental d accès aux soins, la place de la couverture complémentaire a beaucoup évolué, notamment pour les soins d optique et les prothèses dentaires/auditives. Or il a été constaté que pour les assurés qui ne bénéficient pas de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), l absence ou l insuffisance d assurance complémentaire est un facteur significatif de renoncement aux soins. 3 http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp 9

Effectivement il ne faut pas oublier que la couverture collective organisée au niveau des branches ou des entreprises représente un levier réel pour favoriser l accès de tous les salariés à une complémentaire santé. Dans un premier temps elle permet au salarié de bénéficier du cofinancement de l employeur, dans le cadre d un régime d exonération de cotisations sociales et de déductibilité fiscale avantageux. Dans un deuxième temps, le cadre collectif de la couverture a pour avantage d organiser une mutualisation du risque, à une échelle particulièrement large s agissant des accords de branche, qui favorise l accès de tous à une couverture à meilleur coût, quel que soit leur situation de santé ou de leur âge. Et pourtant, même avec ce développement, la couverture complémentaire collective est loin d être généralisée. Aujourd hui, près d un quart des salariés déclarent ne pas avoir accès à une couverture collective proposée au niveau de leur branche ou de leur entreprise 4. Concernant la couverture de branche, seulement 34 des 145 plus grandes branches en termes d effectif ont proposé un régime santé pour tout ou partie de leurs salariés 5. Dans le cas où les salariés ne sont pas couverts par le biais de leur branche ou de leur entreprise, ils peuvent bénéficier de la couverture santé de leur conjoint, à titre «d ayant droit» (10,6%), ou de la couverture de leur conjoint fonctionnaire (3,7%). Dans les autres cas, les salariés souscrivent une assurance individuelle ou renoncent à toute couverture complémentaire. Nature et origine de la complémentaire santé des salariés 4 «La protection sociale complémentaire d entreprise en 2009», Les rapports de l IRDES, n 1890, Juillet 2012. 5 Données DSS (Décembre 2012) 10

De plus, cette couverture reste inéquitablement répartie. Elle concerne ainsi moins souvent : - Les salariés non cadres et ceux à bas revenus. - Les salariés à temps partiel ou en CDD. - Les salariés des TPE/PME. b. Description de l article 1 : généralisation de la couverture complémentaire santé dans les entreprises Aujourd hui la mise en place d une couverture collective obligatoire relève de la libre décision des partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche ou de l Entreprise, ou de l employeur dans le cadre d une décision unilatérale. Face au constat d une couverture collective insuffisante, l objectif de cette loi est de permettre à tous les salariés d accéder à un niveau minimal de garanties lorsqu ils ne sont pas couverts. La loi du 14 Juin 2013 de sécurisation de l emploi, conformément à l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 Janvier 2013, généralise la couverture complémentaire santé comprenant la maladie, la maternité ou les accidents à tous les salariés à compter du 1er Janvier 2016. Cette loi s adresse à tout salarié d une entreprise ne disposant pas d une couverture complémentaire santé collective obligatoire. La généralisation de la complémentaire santé s applique à toutes les entreprises et tous les salariés du secteur privé. Cette couverture devra correspondre, au minimum, à un panier de soins minimal de 125% du tarif de la Sécurité Sociale pour les prothèses dentaires et 100 par an pour l optique. Le financement devra être pris en charge au minimum à hauteur de 50% par l employeur. La loi confirme la possibilité de combiner différents niveau de négociation (la branche et l entreprise) puis impose aux employeurs, en dernier ressort, de prendre une décision unilatérale pour l appliquer. Les branches non couvertes ou partiellement couvertes La priorité est aujourd hui dans les branches qui ne sont pas ou partiellement couvertes. Les négociations devaient être entamées avant le 1 er Juin 2013. Au cours des négociations elles ont dû notamment définir : - La définition du contenu et du niveau des garanties 11

- La répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, l employeur devant prendre à sa charge au moins 50% du coût de cette complémentaire - Les modalités de choix de l assureur (conditions, tarifs ). 3 possibilités sont envisagées : soit laisser l employeur libre dans son choix, soit lui recommander un ou plusieurs organismes et lui laisser le choix final, soit lui imposer un ou plusieurs organismes parmi lesquels il devra faire son choix. - Le délai, au moins égal à 18 mois à compter de l entrée en vigueur de la convention ou de l accord et expirant au plus tard le 1 er Janvier 2016. La négociation d entreprise à défaut d accord de branche Dès le 1 er Juillet 2014, les entreprises non couvertes par un accord de branche, qui n ont pas de couverture complémentaire obligatoire et qui disposent d un ou plusieurs délégués syndicaux devront négocier pour la mise en place de cette complémentaire, en respectant les mêmes principes que ceux posés pour la négociation de branche. Les entreprises couvertes par un accord de branche pourront également mettre en œuvre des négociations afin d améliorer ou de compléter les décisions déjà prises. Elles devront se dérouler dans le cadre des négociations annuelles obligatoires incombant à l employeur. La mise en place unilatérale de la complémentaire santé Si la négociation n est pas possible ou n a pas abouti, l employeur devra mettre en place la complémentaire dans le cadre d une décision unilatérale. Il choisira donc seul l organisme assureur en choisissant un contrat «responsable et solidaire». La loi laisse le soin à un futur décret de définir le minimum devant être pris en charge par cette complémentaire. Le décret précisera aussi les catégories de salariés qui pourront volontairement être dispensés de cette affiliation (en fonction du type de contrat, de leur affiliation à un autre contrat ). La complémentaire prévoyance La loi impose une obligation de négociation supplémentaire puisque les organisations syndicales devront au niveau de la branche ou de l entreprise organiser des négociations portant sur la mise en place d une couverture obligatoire de prévoyance. La prévoyance couvre l invalidité, l incapacité de travail ou le décès. Cette négociation doit être mise en œuvre avant le 1 er Janvier 2016. 12

c. L allongement de la portabilité des garanties santé et prévoyance des chômeurs Suite à l ANI de Janvier 2008, il était possible pour les demandeurs d emploi et ses ayants droits de continuer à bénéficier des garanties santé et prévoyance pendant une durée de 9 mois, après la rupture de leur contrat de travail. La loi maintient cette portabilité et la soumet à tous les employeurs. Elle allonge même cette durée jusqu à 12 mois. Avant la loi, tous les employeurs n étaient pas concernés par cette portabilité puisque l ANI de 2008 ne s appliquait qu aux employeurs des branches représentées par le Medef, la CGPME et l UPA. Cette portabilité est désormais codifié à l article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et applicable à l ensemble des employeurs soumis à ce texte. La loi intègre la portabilité des droits de maternité, qui ne l étaient pas jusqu à présent. Pour bénéficier de cette portabilité, le demandeur d emploi doit avoir bénéficié au cours de son contrat de travail des garanties santé et prévoyance et la rupture de son contrat doit lui ouvrir droit à l indemnisation par l assurance chômage. Seule une faute lourde constitue une exclusion du bénéfice de cette portabilité. 2) Impacts de la loi a. Le financement et les coûts Coût pour l entreprise À l heure actuelle, les régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires ouvrent droit à un régime fiscal de faveur pour le salarié. Les contributions salariales et patronales finançant ce type de régime sont en effet exonérées d impôt sur le revenu dans une certaine limite (CGI art.83, 1 quater). Seulement, le projet de loi de finances pour 2014 modifie la déductibilité des cotisations de prévoyance. Si la mesure est adoptée et publiée en l état, fin décembre, il faudra revoir bon nombre de «nets imposables» 2013 et en informer les salariés concernés. Selon le projet de loi de finances, la contribution patronale au financement des garanties de prévoyance portant sur les frais de santé constituerait un revenu imposable, dès le premier euro. Le montant de la cotisation patronale s ajouterait donc au net imposable du salarié. Ce changement concernerait les rémunérations 2013, à défaut de précision contraire dans la loi de finances. On saura si cette règle doit être appliquée toute fin décembre 2013, une fois la loi publiée au Journal officiel et sous réserve d une censure du Conseil constitutionnel. 13

De plus, concernant l impact de cette loi en termes de coûts, avec l ANI de 2008, les entreprises avaient le choix entre un cofinancement de la portabilité entre l employeur et le salarié et une mutualisation du financement entre tous les salariés. La mutualisation était plutôt retenue par les branches par principe de solidarité puisque dans ce cas, la cotisation du régime des actifs finance celle du salarié en portabilité, tandis que le cofinancement était plutôt retenu par les entreprises. Avec la loi de juin 2013, les entreprises se doivent de mutualiser le financement avant le 1 er juin 2014 pour les frais de santé et le 1 er juin 2015 pour les risques décès, invalidité, incapacité. Ainsi, cette mutualisation va entraîner des coûts importants pour les entreprises, surtout pour celles qui utilisaient jusque-là le cofinancement. D après une estimation d Optimind Winter, les cotisations pourraient augmenter entre 1 et 2% pour les entreprises qui utilisaient jusqu alors le cofinancement et entre 0.2 et 0.4% pour celles qui avaient déjà opté pour la mutualisation. Coût pour les salariés À l heure actuelle, les régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires ouvrent droit à un régime fiscal de faveur pour le salarié. En pratique, pour la plupart des salariés, ces contributions sont déductibles (elles ne sont donc pas imposables). Lorsque la limite est dépassée, la fraction excédentaire constitue un revenu imposable (généralement, cette situation concerne des salariés ayant des rémunérations élevées). L exonération d impôt sur le revenu sous plafond ne concernerait donc à l'avenir que les autres contributions finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires : - contributions salariales, y inclus celles portant sur des garanties «frais de santé» - contributions patronales, à l exclusion de celles finançant une couverture «frais de santé». Cependant, la limite d exonération serait revue à la baisse. Elle serait fixée à un montant égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 2 % de 8 fois le plafond annuel (soit une limite maximale de 5 925 sur la base du plafond 2013). À l heure actuelle, le plafond de déductibilité est égal à la somme de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans pouvoir dépasser 3 % de 8 fois le plafond annuel (soit un plafond maximal de 8 888 en 2013). 14

Attention : compte tenu des règles d'entrée en vigueur des lois de finances pour l'impôt sur le revenu (art. 1 de chaque loi de finances), ces changements s'appliqueraient aux rémunérations de 2013, à défaut de précision contraire dans le texte. Prévoyance d entreprise : régime fiscal des contributions au regard de l impôt sur le revenu selon le projet de loi Nature du régime Contributions salariales Contributions patronales Régime collectif à adhésion obligatoire «frais de santé» Déductibles du revenu imposable dans une certaine limite * Imposables Autre régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire Déductibles du revenu imposable dans une certaine limite * Non imposables dans une certaine limite * Régime de prévoyance à adhésion facultative ou non collectif Non déductibles du revenu imposable Imposables * Les contributions salariales et patronales cumulées seraient déductibles à hauteur d'un plafond égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 2 % de 8 fois le plafond a Préconisations : - Anticiper la mutualisation. Les entreprises doivent anticiper le coût de cette nouvelle loi, notamment celles qui n avaient pas choisi la mutualisation. - Correction des paramètres employeurs. L employeur devra mettre à jour les sommes déclarées dans la DADS 2013 au titre du net imposable, ce qui pourra lui demander des interventions spécifiques si la dernière paie de l année a été finalisée avant l intervention de la loi. Il devra aussi bien sûr intégrer les nouvelles règles dans les paramètres paie de 2014. - Information complémentaire nécessaire. Bien que le net imposable ne fasse pas partie des mentions obligatoires du bulletin de paie (c. trav. art. R. 3243-1), il y figure souvent. Les salariés se reportent donc souvent à leur bulletin de décembre pour connaître leur revenu net imposable de l année. Pourtant, si la réforme prévue dans la loi de finances pour 2014 est adoptée et appliquée comme décrite ci-avant, le montant figurant sur le bulletin de décembre 15

2013, ou dans l annexe à ce bulletin, risque fort de ne pas correspondre à la réalité du net imposable à déclarer à l administration fiscale (voir Dictionnaire Social, «Bulletin de paie»). - Prévoir un courrier spécifique. Dans l hypothèse où le net imposable du dernier bulletin de paie de l année n intègrerait pas les cotisations prévoyance imposables au titre de 2013, l employeur devra fournir au salarié soit un nouveau bulletin, soit une annexe au bulletin de paie, soit un courrier spécifique. Il y indiquera : Si nécessaire qu il s agit d un bulletin, d une annexe ou d une lettre rectificative annulant le précédent document ; et, à notre sens, le détail du net imposable antérieurement communiqué, le montant des cotisations à réintégrer, et le total du nouveau net imposable. b. Le choix de l assureur Les entreprises qui ne proposaient pas déjà de complémentaire santé à leurs salariés avant la loi de 2013 vont devoir choisir et négocier un contrat. Deux types de situation: Si accord de branche, les partenaires sociaux pourront déterminer un niveau de garantie minimum pour les salariés de la branche et des conditions tarifaires. En effet, avec la suppression des clauses de désignation, les partenaires ne peuvent plus choisir un assureur unique pour toutes les entreprises de la branche, mais ils pourront, dans un cadre que le législateur devra définir, soit recommander un ou plusieurs organismes complémentaires, soit en désigner plusieurs auprès de qui s assurer. Si l entreprise ne choisit pas parmi les organismes recommandés, elle devra choisir une complémentaire au moins aussi favorable aux salariés que celle de la branche A défaut d accord de branche et d entreprise, l employeur devra mettre en place une couverture santé cofinancée à 50/50 par lui et les salariés et incluant un minimum de garanties. Celui-ci devra alors négocier directement avec l assureur. 16

Préconisations : Les employeurs devront choisir la complémentaire en comparant les prix et les garanties proposées par différents opérateurs avec mise en concurrence. Certaines complémentaires tiennent compte des besoins spécifiques des salariés en fonction du secteur d activité. Pourquoi ces critères de choix? Nous nous sommes basés sur l enquête PSCE 2009 réalisée par l Irdes qui répertorie les principales raisons du choix du contrat de complémentaire santé selon la taille de l entreprise et de l établissement et le secteur d activité. Tableau - Les raisons du choix du contrat de complémentaire d entreprise En analysant les résultats de l enquête, on peut voir que les entreprises qui proposaient déjà une complémentaire santé à leurs salariés avant la loi de 2013, quelle que soit la taille de leur effectif ou leur secteur d activité, choisissent le contrat principalement pour son rapport qualité prix. En second choix, les employeurs décident de leur complémentaire en fonction de l étendue des garanties proposées ou lorsque celle-ci est imposée par un accord de branche ou une convention collective. 17