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Transcription:

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DU COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Conformément à la loi intitulée Employment Pension Plans Act (Alberta) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE BMO LIGNE D ACTION Émetteur du régime Société de fiducie BMO 100, rue King Ouest, 41 e étage, Toronto (Ontario) M5X 1H3 Agissant par l intermédiaire de son mandataire, BMO Ligne d action Inc. Nom du client : Code de la succursale : Compte n o : À la réception de l actif du régime immobilisé conformément à la loi intitulée Employment Pension Plans Act (Alberta) (la «Loi») et au règlement intitulé Employment Pension Plans Regulation (Alberta) (le «Règlement»), et selon les instructions du titulaire de transférer l actif à un compte de retraite immobilisé de la province de l Alberta, l émetteur du régime et le titulaire conviennent que les présentes conditions supplémentaires sont ajoutées à la déclaration de fiducie du régime d épargne-retraite susmentionné et en font partie intégrante. 1. Définitions. Dans les présentes conditions supplémentaires, on entend par «régime», le régime d épargne-retraite susmentionné, régi par la déclaration de fiducie, l addenda au compte de retraite immobilisé prescrit par le Règlement (l «addenda de l Alberta») et les présentes conditions supplémentaires. On entend par «titulaire», le titulaire du régime, le titulaire du compte ou le rentier aux termes de la déclaration de fiducie et de la demande d adhésion au régime, de même que le «titulaire» (owner) du régime au sens du Règlement. En cas de conflit ou d incompatibilité entre les dispositions des présentes conditions supplémentaires et celles de l addenda de l Alberta, celles de l addenda de l Alberta l emportent. Les présentes conditions supplémentaires s appliquent dans la mesure permise par la Loi et le Règlement. Aux fins des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d épargne-retraite, le terme «partenaire de pension» ne comprend pas la personne qui n est pas reconnue comme un époux ou un conjoint de fait par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 2. Transferts hors du régime. Tout transfert hors du régime doit être effectué avec report d impôt aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Tout l actif du régime doit être transféré ou payé au plus tard le 31 décembre de l année au cours de laquelle le titulaire atteint l âge de 71 ans (ou toute autre date d échéance permise par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada)). Si l émetteur du régime n a pas reçu d instructions du titulaire à cette date, il peut, à sa discrétion, transférer l actif à un FRV de l Alberta. L émetteur du régime ne sera pas tenu responsable des pertes pouvant découler de cette action, notamment les pertes de placement ou la diminution de l actif, ni des frais d administration connexes. 3. Conditions de placement; transferts et paiements. Tous les transferts et paiements du régime sont soumis aux conditions des placements, à la retenue de l impôt applicable et à la déduction de tous les frais raisonnables. Les transferts et les paiements peuvent être effectués en espèces ou en nature, conformément aux instructions du titulaire et sous réserve des conditions des placements ainsi que des exigences de l émetteur du régime ou du mandataire. Page 1 de 9

4. Retrait en cas de difficultés financières. À la demande du titulaire, l émetteur du régime doit lui verser une somme forfaitaire de la manière prévue par le Règlement si le titulaire répond aux exigences de l exemption en cas de difficultés financières prévue par le Règlement. L émetteur du régime et le mandataire sont autorisés à se fier aux renseignements fournis par le titulaire dans la demande de retrait de l actif immobilisé en cas de difficultés financières. Une demande qui répond aux exigences de la Loi et du Règlement autorise l émetteur du régime à effectuer le paiement à partir du régime. 5. Modification. Le régime ne peut être modifié à moins de rester conforme, une fois modifié, à la Loi et au Règlement, ainsi qu à l article 146 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Émetteur du régime, représenté par son mandataire : Titulaire : Signature de la personne autorisée Nom complet, en caractères d imprimerie Signature du titulaire Date Date BMO Trust : AAF-0315 Page 2 de 9

ADDENDA AU COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI DE L ALBERTA) Interprétation Émetteur du régime Société de fiducie BMO 100, rue King Ouest, 41 e étage, Toronto (Ontario) M5X 1H3 Agissant par l intermédiaire de son mandataire, BMO Ligne d action Inc. Partie 1 Interprétation 1(1) Les termes suivants, utilisés dans le présent addenda, ont le sens qui leur est ci-après donné, sauf lorsque le contexte s y oppose : (c) (d) «Loi» : la loi intitulée Employment Pension Plans Act (SA 2012 c. E-8.1); «bénéficiaire désigné» : en rapport avec le titulaire du présent compte de retraite immobilisé, le bénéficiaire désigné conformément au paragraphe 71(2) de la loi intitulée Wills and Succession Act; «rente viagère» : un contrat non rachetable stipulant le service immédiat ou différé d un revenu périodique la vie durant du titulaire de la rente ou conjointement la vie durant du titulaire de la rente et de son partenaire de pension; «émetteur du compte de retraite immobilisé» : l émetteur du présent compte de retraite immobilisé; (e) «sommes immobilisées» s entend de ce qui suit : (iii) les sommes d un régime de retraite qui sont assujetties aux restrictions de retrait, de rachat, de cession et de réception prévues à l article 70 de la Loi; les sommes transférées conformément au paragraphe 99(1) de la Loi; les sommes visées par l alinéa ci-dessus qui ont été transférées hors du régime et les intérêts sur ces sommes, que celles-ci aient été transférées ou non à un ou à plusieurs instruments immobilisés après leur sortie du régime, y compris les sommes déposées dans le présent compte de retraite immobilisé en vertu de l alinéa 116(1) du Règlement ou versées à l émetteur du compte de retraite immobilisé en vertu de l alinéa 116(1) ou du paragraphe 116(2) du Règlement; (f) «titulaire participant» : le titulaire d un instrument immobilisé si les conditions suivantes sont réunies : le titulaire était participant d un régime de retraite; l instrument immobilisé contient des sommes immobilisées provenant de ce régime de retraite; (g) «titulaire» : le titulaire participant ou le titulaire partenaire de pension; Page 3 de 9

(h) «partenaire de pension» : la personne considérée comme un partenaire de pension selon le paragraphe (2); «titulaire partenaire de pension» : le titulaire d un instrument immobilisé si les conditions suivantes sont réunies : (iii) le titulaire est un partenaire de pension, un ancien partenaire de pension ou un partenaire de pension survivant d un participant de régime de retraite ou d un titulaire participant; l instrument immobilisé contient des sommes immobilisées provenant d un régime de retraite; le droit du titulaire partenaire de pension sur les sommes immobilisées de l instrument immobilisé résulte : (A) (B) soit du décès du participant d un régime de retraite ou d un titulaire participant, soit de la rupture de son mariage avec le participant d un régime de retraite ou un titulaire participant; (j) (k) «Règlement» : le règlement intitulé Employment Pension Plans Regulation; «le présent compte de retraite immobilisé» Le compte de retraite immobilisé qui fait l objet du présent addenda. (2) Aux fins du présent addenda, sont considérées comme partenaires de pension à une date donnée les personnes qui : soit remplissent les conditions suivantes : elles sont mariées ensemble; elles n ont pas, depuis leur mariage, vécu séparées l une de l autre pendant une période continue de plus de trois ans; soit, dans le cas où l alinéa ci-dessus ne s applique pas, vivent ensemble dans une relation conjugale qui, selon le cas : dure depuis au moins trois ans sans interruption; présente une certaine permanence, si elles ont eu ou adopté un enfant ensemble. (3) Les termes utilisés dans le présent addenda, qui ne sont pas définis au paragraphe (1) mais qui sont définis de façon générale dans la Loi ou le Règlement, ont le sens que la Loi ou le Règlement leur donnent respectivement. Partie 2 Transferts dans le compte de retraite immobilisé et transferts et versements hors du compte de retraite immobilisé Restrictions touchant les dépôts dans le présent compte Page 4 de 9

2 Les seules sommes qui peuvent être déposées dans le présent compte de retraite immobilisé sont : les sommes immobilisées provenant d un régime de retraite, lorsque le titulaire de ce compte de retraite immobilisé est : soit un titulaire participant, soit un titulaire partenaire de pension; et les sommes déposées par l émetteur du compte de retraite immobilisé en vertu de l alinéa 116(1) du Règlement ou versées par l émetteur du compte de retraite immobilisé afin d être déposées dans le présent compte de retraite immobilisé en vertu de l alinéa 116(1) ou (2) du Règlement. Restrictions touchant les retraits du présent compte 3(1) Les sommes du présent compte de retraite immobilisé, y compris les revenus de placement, sont destinées à procurer un revenu de retraite. (2) Malgré le paragraphe (1), il est possible de retirer des sommes du présent compte de retraite immobilisé dans les cas suivants : le transfert à un autre compte de retraite immobilisé, sous réserve des conditions applicables stipulées dans le présent addenda; l achat d une rente viagère conformément au paragraphe 6(3); (c) (d) (e) le transfert à un régime de retraite dont le texte autorise un tel transfert; le transfert à un fonds de revenu viager conformément à la section 3 de la partie 9 du Règlement; les situations prévues dans la partie 4 du présent addenda. (3) Sans que soit limitée la portée des paragraphes (1) et (2) et conformément à l article 72 de la Loi, les sommes du présent compte de retraite immobilisé ne peuvent être cédées, grevées, aliénées, encaissées par anticipation ni faire l'objet d une exécution, d'une saisie ou d une saisie-arrêt. (4) L émetteur du compte de retraite immobilisé doit respecter toute exigence applicable de la Loi et du Règlement avant d autoriser le versement ou le transfert de sommes détenues dans le présent compte de retraite immobilisé. Responsabilité générale en cas de versement ou de transfert inapproprié 4 Si l émetteur du compte de retraite immobilisé verse ou transfère des fonds du présent compte de retraite immobilisé en violation de la Loi ou du Règlement, les règles suivantes s appliquent : Sous réserve du paragraphe : si le versement ou le transfert inapproprié ne touche qu une partie des sommes du compte de retraite immobilisé, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit déposer dans celui-ci une somme égale à celle qui a été versée ou transférée de manière inappropriée; Page 5 de 9

si le versement ou le transfert inapproprié touche la totalité des sommes du compte de retraite immobilisé, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit établir un nouveau compte de retraite immobilisé au nom du titulaire et y déposer une somme égale à celle qui a été versée ou transférée de manière inappropriée; Advenant la situation suivante : (iii) les sommes sont transférées hors du compte de retraite immobilisé à un émetteur autorisé, conformément au Règlement, à établir des comptes de retraite immobilisés; l acte ou l omission en violation de la Loi ou du Règlement est l omission par l émetteur du compte de retraite immobilisé d informer l émetteur destinataire du transfert qu il s agit de sommes immobilisées; l émetteur destinataire du transfert ne traite pas les sommes de la manière prescrite par la Loi ou le Règlement pour les sommes immobilisées, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser à l émetteur destinataire du transfert, conformément aux exigences de la Loi et du Règlement en matière de transfert de sommes immobilisées, une somme égale à celle qui a fait l objet du traitement incorrect visé au sousalinéa (iii). Remise de valeurs mobilières 5(1) Si le présent compte de retraite immobilisé contient des valeurs mobilières identifiables et transférables, les transferts visés par la présente partie peuvent, sauf disposition contraire du contrat auquel le présent addenda est annexé, s effectuer par le transfert de ces valeurs mobilières, au choix de l émetteur du compte de retraite immobilisé et avec le consentement du titulaire. (2) Sous réserve de l article 2 et de toute disposition contraire du contrat auquel le présent addenda est annexé, des valeurs mobilières identifiables et transférables peuvent être transférées au présent compte de retraite immobilisé pourvu que leur transfert soit approuvé par l émetteur du compte de retraite immobilisé et autorisé par le titulaire. Revenu de retraite 6(1) Le présent compte de retraite immobilisé peut être converti en revenu de retraite, sous la forme d un fonds de revenu viager ou d une rente viagère, en tout temps à partir du 50 e anniversaire de son titulaire, et doit être converti en revenu de retraite au plus tard à la date limite fixée par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) pour qu une personne puisse commencer à recevoir une rente au titre d un régime de pension agréé. (2) Les sommes détenues dans le présent compte de retraite immobilisé ne peuvent être transférées à un fonds de revenu viager que si toutes les conditions suivantes sont remplies : (c) les versements du fonds de revenu viager ne commencent pas avant le 50 e anniversaire du titulaire du compte de retraite immobilisé; sous réserve de la clause (c) ci-après, le titulaire a choisi de désimmobiliser une somme conformément à l alinéa 71(5) de la Loi, ce choix répond aux conditions énoncées à l annexe 3, et la somme désimmobilisée, le cas échéant, lui a été versée; dans le cas d un titulaire participant qui a un partenaire de pension, Page 6 de 9

une renonciation signée par son partenaire de pension sur le formulaire 10 a été remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé; si le titulaire a choisi de désimmobiliser une somme, une renonciation signée par son partenaire de pension sur le formulaire 14 a été remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé. (3) Les sommes détenues dans le présent compte de retraite immobilisé ne peuvent être transférées à une société d assurance pour l achat d une rente viagère que si toutes les conditions suivantes sont remplies : (c) (d) le service de la rente ne commence pas avant le 50 e anniversaire du titulaire du compte de retraite immobilisé; le service de la rente commence au plus tard à la date limite fixée par la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) pour qu une personne puisse commencer à recevoir une rente au titre d un régime de pension agréé; il n existe aucune distinction fondée sur le sexe des rentiers; dans le cas d un titulaire participant qui a un partenaire de pension, soit la rente viagère est une rente réversible prévue au paragraphe 90(2) de la Loi, soit, dans le cas d une rente viagère autre que celle stipulée à l alinéa cidessus, une renonciation signée par le partenaire de pension du titulaire participant sur le formulaire 11 est remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé pas plus de 90 jours avant le transfert. (4) L'émetteur du compte de retraite immobilisé doit effectuer les transferts prévus aux paragraphes (2) et (3) au plus tard 60 jours après la réception des documents requis. Transfert au décès du titulaire participant Partie 3 Décès du titulaire 7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu un titulaire participant meurt et qu un partenaire de pension lui survit, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit, dans les 60 jours suivant la réception des documents requis, transférer le solde du présent compte de retraite immobilisé, au choix du partenaire de pension survivant : à un régime de retraite dont le texte autorise un tel transfert; à un autre compte de retraite immobilisé; (c) à un fonds de revenu viager conformément au paragraphe 6(2); (d) à une société d assurance pour l achat d une rente viagère conformément au paragraphe 6(3). (2) Si le partenaire de pension survivant est un non-résident, le solde du compte de retraite immobilisé doit lui être versé en un seul versement. (3) Lorsqu un titulaire participant d un compte de retraite immobilisé meurt et que : Page 7 de 9

soit il n a pas de partenaire de pension survivant, soit il a un partenaire de pension survivant, mais une renonciation signée par celui-ci sur le formulaire 12 est remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit, dans les 60 jours suivant la réception des documents requis, verser le solde du compte de retraite immobilisé au bénéficiaire désigné du titulaire ou, en l absence de bénéficiaire désigné vivant, au représentant de la succession du titulaire participant. (4) Lorsqu une renonciation est signée par le partenaire de pension survivant sur le formulaire 12 et remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé, le partenaire de pension n a pas le droit de recevoir des fonds du compte de retraite immobilisé à titre de bénéficiaire désigné du titulaire participant tel qu il est prévu au paragraphe (3). Transfert au décès du titulaire partenaire de pension 8 Lorsqu un titulaire partenaire de pension meurt, l émetteur du compte de retraite immobilisé doit, dans les 60 jours suivant la réception des documents requis, verser le solde du présent compte de retraite immobilisé, selon le cas : au bénéficiaire désigné du titulaire partenaire de pension; en l absence de bénéficiaire désigné vivant, au représentant de la succession du titulaire partenaire de pension. Versement unique fondé sur le MGAP Partie 4 Retrait, rachat et cession 9 L'émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser au titulaire, sur demande de celui-ci, la somme forfaitaire prévue au paragraphe 71(2) de la Loi si, au moment de la demande : le solde du compte de retraite immobilisé n excède pas 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) établi par le Régime de pensions du Canada pour l'année civile au cours de laquelle la demande est présentée; le titulaire est âgé d au moins 65 ans et le solde du compte de retraite immobilisé ne dépasse pas 40 % du MGAP pour l'année civile au cours de laquelle la demande est présentée. Fractionnement du contrat 10 Lorsque le présent compte de retraite immobilisé n est pas admissible à l option de versement unique visée à l article 9, son actif ne peut pas être fractionné et transféré à des comptes de retraite immobilisés, à des fonds de revenu viager, à des régimes de retraite, à des rentes ou à une combinaison de ces instruments dans le cas où le transfert aurait pour effet de rendre les sommes de l un ou plusieurs de ces instruments admissibles à un versement unique en vertu du paragraphe 71(1) ou 71(2) de la Loi. Réduction de l espérance de vie 11 L émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser au titulaire du compte de retraite immobilisé, sur demande de celui-ci aux termes de l alinéa 71(4) de la Loi, un paiement ou plusieurs paiements échelonnés sur une période déterminée, de la totalité ou d une partie des sommes détenues Page 8 de 9

dans le compte de retraite immobilisé, lorsque les conditions suivantes sont remplies : il est attesté par un médecin praticien que le titulaire est atteint d une invalidité ou d une maladie qui est terminale ou qui est susceptible de réduire considérablement l espérance de vie du titulaire; au moment de la demande, si le titulaire est un titulaire participant et a un partenaire de pension, une renonciation signée par ce dernier sur le formulaire 13 est remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé. Non-résidence à des fins fiscales 12 L émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser au titulaire du compte de retraite immobilisé, sur demande de celui-ci, la somme forfaitaire prévue l alinéa 71(4) de la Loi lorsque les conditions suivantes sont remplies : le titulaire joint à sa demande un document prouvant que l Agence du revenu du Canada a confirmé son statut de non-résident pour l application de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); au moment de la demande, une renonciation signée par le partenaire de pension sur le formulaire 13 est remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé. Difficultés financières 13 L émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser au titulaire du compte de retraite immobilisé, sur demande de celui-ci conforme au paragraphe 121(3) du Règlement, une somme forfaitaire, jusqu à concurrence du maximum prévu au paragraphe 121(5) du Règlement, si, au moment de la demande, le titulaire répond aux exigences de l exemption pour cause de difficultés financières énoncée au paragraphe 121(4) du Règlement. Désimmobilisation à concurrence de 50 % 14 L émetteur du compte de retraite immobilisé doit verser au titulaire du compte de retraite immobilisé, en cas de transfert à un fonds de revenu viager, une somme forfaitaire ne dépassant pas 50 % de la valeur du compte de retraite immobilisé si, au moment du transfert, les conditions suivantes sont remplies : le titulaire satisfait les exigences prévues à cet égard à l annexe 3 du Règlement; au moment de la demande, dans le cas d un titulaire participant qui a un partenaire de pension, une renonciation signée par ce dernier sur le formulaire 14 est remise à l émetteur du compte de retraite immobilisé pas plus de 90 jours avant le transfert. BMO Trust - APAF-0315 Page 9 de 9