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Transcription:

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE DIRECTION DE L INGENIERIE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES COMMUNALES Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes ARRÊTE n 21 DIPAC du... relatif aux frais de déplacement et de séjour des conseils, comités et commissions de la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs. LE HAUT- COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, Chevalier de l ordre national du mérite VU la loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; VU le décret en Conseil d Etat n.. 2010 pris pour l application du statut des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et notamment ses articles 44, 62 et 197; VU le décret simple..portant diverses dispositions relatives au statut des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et notamment ses articles 29, 30, 74 et 94 ; VU l arrêté n 211 DAC du 23 juin 2008 fixant les taux des indemnités de mission occasionnés par les déplacements temporaires des élus municipaux, de présidents de syndicats de communes et de présidents de syndicats mixtes des communes de la Polynésie française ; VU l arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l article 10 du décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l Etat ; VU l avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française en date du xxxxxxxx ; SUR proposition du Secrétaire Général du Haut commissariat de la République française, Chapitre I : Droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ARTICLE 1 er : Le remboursement des frais mentionnés aux articles 29, 30, 74 et 94 du décret simple.. portant diverses dispositions relatives au statut des fonctionnaires des communes et des groupements

de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et aux articles 44, 62 et 197 du décret en Conseil d Etat pris pour l application du statut des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs s établit conformément aux dispositions du présent arrêté. ARTICLE 2 : Les personnes qui peuvent prétendre à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour sont : - le président et les membres du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ; - les rapporteurs extérieurs nommés par le haut-commissaire et appelés à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique communale ; - les membres des commissions administratives paritaires ; - les membres des comités techniques paritaires et les experts convoqués à leur réunion ; - les membres du conseil d administration du Centre de gestion et de formation à l occasion des réunions du conseil d administration ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités ; - les membres du conseil de discipline ; - les membres de la commission de déontologie ; - les membres de la commission de conciliation. Mise en forme : Puces et numéros Ces personnes sont désignées dans les articles suivants comme les bénéficiaires. Section 1 : Frais de déplacement Chapitre II : Indemnités ARTICLE 3 : La résidence administrative s entend comme la commune ou, lorsque la commune est répartie en plusieurs îles, la commune associée sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel les personnes visées à l article 2. Pour les groupements de communes, la résidence administrative s entend comme la commune sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel des personnes visées à l article 2. ARTICLE 4 : La mission commence à l heure de départ de la résidence administrative et se termine à l heure de retour à cette même résidence. Par dérogation, la résidence personnelle peut être retenue pour la détermination des droits à indemnisation. Le choix entre la résidence administrative ou personnelle doit correspondre au déplacement effectif. Le trajet à prendre en compte et la durée de la mission sont déterminés en fonction : - de l heure de départ de la résidence administrative ou personnelle ; - de l heure de retour à la résidence administrative ou personnelle. Un délai forfaitaire d une demi-heure est inclus dans la durée de la mission avant l heure de départ et après l heure de retour. Ce délai forfaitaire est porté à une heure en cas d utilisation de l avion ou du bateau. ARTICLE 35: Les bénéficiaires sont indemnisés de leurs frais de transport qui s entendent comme les dépenses de transport entre la résidence administrative ou personnelle et le lieu où doit se dérouler la mission ou la réunion. La résidence administrative s entend comme la commune ou, lorsque la commune est répartie en

plusieurs îles, la commune associée sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel des personnes visées à l article 2. Pour les groupements de communes, la résidence administrative s entend comme la commune sur le territoire de laquelle se trouve le service d affectation habituel des personnes visées à l article 2. ARTICLE 4 6 : Les frais de transport sont calculés en fonction du tarif en vigueur au moment du déplacement lorsque le bénéficiaire emprunte un moyen de transport autre que terrestre pour se rendre à sa convocation. Pour pouvoir prétendre aux indemnités, le bénéficiaire est tenu d'emprunter le moyen de transport le plus économique ou le plus direct. Des indemnités kilométriques sont prévues pour le transport terrestre des personnes visées à l article 2 du présent arrêté. Elles sont calculées en fonction d un taux déterminé ci-après et du moyen de transport utilisé par le bénéficiaire. Jusqu à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km Véhicule personnel de 5 CV et moins 47,5 F CFP 56,7 F CFP 33,5 F CFP Véhicule personnel de 6 CV et 7 CV 43,9 F CFP 53,2 F CFP 31,2 F CFP Véhicule personnel de 8 CV et plus 40,5 F CFP 48,6 F CFP 28,9 F CFP Motocyclette personnelle (cylindrée supérieure à 125 cm3) Vélomoteur personnel et autres véhicules personnels à moteur 20,3 F CFP 12,2 F CFP Par dérogation à l alinéa précédent, lorsque les personnes visées à l article 2 du présent arrêté sont tenues de louer un véhicule pour se rendre à une réunion hors de leur résidence administrative, elles sont indemnisées à hauteur du tarif de la catégorie de véhicule la plus économique. Section 2 : Frais de séjour ARTICLE 5 7 : Les bénéficiaires sont indemnisés de leurs frais de séjour qui recouvrent les frais d hébergement et de repas. ARTICLE 6 8 : Le montant maximal de l indemnité de mission est fixé à 14 320 F CFP conformément à l arrêté du haut-commissaire n 211 DAC du 23 juin 2008 susvisé.. ARTICLE 7 9: L indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes : - 9 308 F CFP au titre de la nuitée incluant le petit déjeuner ;

- 2 148 F CFP pour le repas de midi ; - 2 148 F CFP pour le repas du soir ; - 716 F CFP pour les frais divers. Les montants d indemnité journalière de mission sont réduitsne sont pas dus lorsque le bénéficiaire est hébergé et/ou nourri gratuitement : -de 9 308 F CFP lorsque l hébergement du bénéficiaire est gratuit ou pris en charge par le voyagiste ; -de 2 148 F CFP lorsque le bénéficiaire est nourri gratuitement à l un des repas du midi ou du soir ; - de 4 296 F CFP lorsque le bénéficiaire est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. Lorsque le bénéficiaire est logé et nourri gratuitement, les frais divers peuvent lui être remboursés, dans la limite Indépendamment de la prise en charge des frais d hébergement et des repas, les frais divers sont versés aux personnes visées à l article 2 du présent arrêté à hauteur de 716 F CFP. Le bénéficiaire dont la mission s accomplit en une seule et même journée perçoit 7 160 F CFP lorsqu il est défrayé d un de ses repas. ARTICLE 8 : Pour le décompte des indemnités : -la mission commence à l heure d arrivée, soit dans la localité où elle doit s accomplir lorsqu il s agit d une relation par voie terrestre, soit dans le port ou l aéroport de débarquement lorsqu il s agit d un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. - Elle se termine à l heure du départ, soit de la localité de mission, soit du port ou de l aéroport d embarquement, suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus. Chapitre III : Modalités de prise en charge ARTICLE 9 10 : Les frais résultant de l application du présent arrêté sont pris en charge par le Centre de gestion et de formation ou le cas échéant, par la commune, le groupement de communes ou l établissement public administratif dans les conditions fixées par son leur règlement intérieur adopté par délibération. Le cas échéanten tant que de besoin, ils remboursent le bénéficiaire ou l organisme dont il émane dans les mêmes conditions. ARTICLE 10 11 : Une avance dont le montant est plafonné à 75% du montant prévisible des indemnités mentionnées au chapitre II du présent arrêté peut être versée, à la demande de l intéressé. Dans le cas où, une fois le séjour ou le déplacement effectué, il est constaté que le montant de l avance versée est supérieure au montant des indemnités auxquelles peut prétendre l intéressé, celui-ci est tenu de rembourser la différence dans un délai maximal d un mois. ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique communale et du Centre de gestion et de formation. des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs. ARTICLE 12 : Conformément aux dispositions de l article R. 421-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours formée contre le présent

arrêté, dans un délai de 3 mois à compter de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. ARTICLE 12 13 : Le secrétaire général du Haut-commissariat et le directeur de l ingénierie publique et des affaires communales sont chargés, chacun en ce qui les concerne,est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Le Haut-commissaire : Copies: SAIA 1 SAIDV 1 SAISLV 1 SAIM 1 SAITG 1 JOPF s/c DRCL 1 TPG 1 SG 1 DIPAC/BJC 1 Richard DIDIER