INSTRUCTION GÉNÉRALE Q RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAL DE DÉMARRAGE

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Transcription:

INSTRUCTION GÉNÉRALE 41-601Q RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAL DE DÉMARRAGE PARTIE I GÉNÉRALITÉS 1.1. Contexte La Bourse de croissance TSX (la «Bourse de croissance») administre un programme (le «programme») de sociétés de capital de démarrage («SCD») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick (collectivement, les «Autorités»). Les Autorités et la Bourse de croissance ont adopté le programme et ont conclu un accord visant à le mettre en œuvre. Au Québec, l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») n est pas partie à cet accord mais permet néanmoins aux SCD du Québec de participer au programme à la condition qu elles se conforment aux modalités du programme, ainsi qu aux dispositions détaillées dans la présente instruction générale. 1.2. Objectifs et résumé du programme Les principales modalités du programme sont les suivantes : 1) Premier appel public à l épargne. Le programme offre aux SCD l occasion d obtenir du financement à un stade de leur développement antérieur à celui qu elles doivent habituellement atteindre avant de faire un placement initial au moyen d un prospectus. Le programme permet ainsi à des sociétés nouvellement créées, ayant comme seul actif l encaisse provenant de la souscription des actions de lancement et n ayant pas commencé leurs activités commerciales, de faire un premier appel public à l épargne («PAPE») et de s inscrire à la Bourse de croissance. Une SCD peut ainsi recourir aux fonds obtenus à même le placement d actions de lancement et le produit du placement du PAPE pour identifier et évaluer les éléments d actif ou les sociétés qui, une fois acquis, lui permettront de s inscrire à la Bourse de croissance à titre d émetteur régulier des groupes 1 ou 2, selon le cas (l «opération admissible»). En vertu du programme, l opération admissible doit être complétée dans un délai de 24 mois suivant la date d inscription de la SCD ou sur une période plus longue avec l approbation de la Bourse de croissance. 2) Opération admissible. Lorsque la SCD conclut un accord de principe pour l opération admissible, elle doit, suivant les modalités du programme, diffuser un communiqué de presse détaillé et déposer une déclaration de changement important décrivant les modalités de l accord (la «déclaration de changement important»). Dans l hypothèse où l'opération admissible est conclue avec des personnes n ayant aucun lien de dépendance, la SCD doit préparer et déposer une déclaration de changement à l'inscription selon le formulaire prescrit par la Bourse de croissance (la PAGE 1

«déclaration de changement à l inscription»). Si l'opération admissible est conclue avec des personnes ayant un lien de dépendance, la SCD doit préparer et transmettre à ses actionnaires une circulaire de sollicitation de procurations selon le formulaire prescrit par la Bourse de croissance (la «circulaire»). La déclaration de changement à l'inscription et la circulaire doivent révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important se rapportant à la SCD, aux éléments d actifs et à la société visés par l'opération admissible, aux modalités de l'opération admissible et à l'émetteur résultant de l opération admissible. 1.3. Champ d application La présente instruction générale s adresse à une SCD bénéficiant du programme, dont le siège social est situé au Québec et qui désire effectuer un PAPE au moyen d un prospectus déposé auprès de l Autorité. Elle s adresse aussi à une SCD qui réalise son opération admissible et dont le siège social est situé au Québec ou était situé au Québec au moment de son PAPE. Elle expose la position de l Autorité à l égard du programme, notamment quant à la conformité aux exigences de la réglementation québécoise. Certains termes utilisés dans la présente instruction générale sont définis dans le programme ou au Règlement 14-101 sur les définitions. 1.4. Interprétation La présente instruction générale devrait être lue conjointement avec la Politique 2.4 Sociétés de capital de démarrage (la «Politique 2.4») de la Bourse de croissance, telle qu elle pourra être modifiée de temps à autre. La Politique 2.4 devrait être lue, quant à elle, conjointement avec certaines autres politiques de la Bourse de croissance1(1), dont la Politique 2.2 Parrainage et exigences connexes (la «Politique 2.2») de même qu avec l Avis concernant les structures de capital-actions dans le cadre d opérations admissibles de l Autorité daté du 8 octobre 2010. PARTIE 2 FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME AU QUÉBEC 2.1. Premier appel public à l épargne de la SCD 1) La Politique 2.4 prévoit que la SCD doit déposer un prospectus provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières des territoires dans lesquels s effectue le PAPE et auprès de la Bourse de croissance. Dans les cas où le prospectus de la SCD est déposé seulement au Québec ou au Québec et dans d autres territoires et où l Autorité agit à titre d autorité principale en vertu du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (le «Règlement 11-102»), l Autorité estime qu il est nécessaire de procéder à un examen du prospectus de la SCD. Le cas échéant : a) Le prospectus de la SCD doit être conforme aux exigences de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) (la «Loi») et aux règlements pris en son application notamment le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le «Règlement 41-101»); PAGE 2

b) Les SCD qui déposent un prospectus pourront se servir du Formulaire 3A- Information à fournir dans un prospectus de société de capital de démarrage de la Bourse de croissance comme guide pour se conformer aux exigences concernant le prospectus; c) Le prospectus est soumis au visa de l Autorité, lequel peut être subordonné à la souscription d un engagement de la SCD visant, entre autre, le dépôt simultané, auprès de l Autorité et de la Bourse de croissance, du projet de la déclaration de changement à l'inscription ou de la circulaire, selon le cas, établi dans le cadre de son opération admissible (l «engagement»). 2) Afin d être admissible au programme, la SCD ne doit pas, avant la réalisation de son PAPE, avoir conclu d accord de principe, au sens de la Politique 2.4, à l égard d une éventuelle opération admissible. Dans l hypothèse où la SCD a entrepris des négociations concernant un projet d opération admissible, le prospectus de la SCD doit faire état des faits importants concernant ce projet et les négociations y afférentes. 3) La Politique 2.4 prévoit des montants minimum et maximum pour le prix des actions placées lors du PAPE, ainsi que pour le produit brut du placement. En vertu du programme, la SCD doit compter, après le PAPE, un nombre minimum d actionnaires, à l exclusion des personnes ayant un lien de dépendance avec la SCD. 4) Aux termes de la Politique 2.4, le prospectus de la SCD doit également faire état de certains facteurs de risque particuliers. 5) L emploi du produit brut du PAPE et de tout placement antérieur doit être restreint, aux termes de la Politique 2.4, aux frais engagés pour l identification et l évaluation des éléments d actif ou des sociétés en vue d une acquisition pouvant faire l objet d une opération admissible, tels les frais relatifs aux évaluations, aux plans d affaires, aux études de faisabilité, aux rapports d étude géologique et aux honoraires des conseillers juridiques et des comptables. Tant que l opération admissible n est pas réalisée, la SCD ne peut affecter à des frais autres que ceux décrits précédemment plus de 30% du produit brut tiré de la vente de titres qu elle a émis jusqu à concurrence de 210 000 $. La Politique 2.4 prévoit également qu une avance au vendeur des éléments d actif ou à la société faisant l objet de l opération admissible (cette avance prenant la forme d un dépôt remboursable ou d un prêt garanti) peut être effectuée avec l autorisation de la Bourse de croissance. Toutefois, dans ce cas, le parrainage de l opération admissible par un courtier membre de la Bourse de croissance sera exigé aux termes de la Politique 2.4 et de la Politique 2.2. Une avance (prenant la forme d un dépôt non remboursable, d un dépôt non garanti ou d une avance) d au plus 25 000 $ peut également être effectuée sans l autorisation de la Bourse de croissance, afin de préserver les éléments d actif visés, conformément à la Politique 2.4. 6) Les actions de la SCD placées lors du PAPE effectué au Québec ne peuvent l être que par des courtiers dûment inscrits au Québec. 7) Les SCD et les courtiers doivent se conformer au Règlement 33-105 sur les conflits d intérêts chez les placeurs. PAGE 3

2.2. Options d achat d actions émises par les SCD 1) La Politique 2.4 prévoit les conditions régissant l octroi d options d achat d actions par la SCD. Ces options peuvent être octroyées au courtier agissant à titre de placeur pour compte dans le cadre du PAPE, aux administrateurs, dirigeants et conseillers techniques de la SCD, ainsi qu à des organismes de bienfaisance admissibles. 2) Le nombre total d actions ordinaires pouvant être émises lors de l exercice de l ensemble des options octroyées aux administrateurs, dirigeants et conseillers techniques de la SCD, ainsi qu à des organismes de bienfaisance ne peut excéder 10% du nombre d actions en circulation lors de la clôture du PAPE. Le prix d exercice par action ordinaire prévu par ces options ne peut être inférieur au prix des actions visées par le PAPE ou le cours escompté au sens de la Politique 1.1, Interprétation (la «Politique 1.1»), selon le plus élevé des deux. 3) L octroi d options d achat d actions par la SCD doit par ailleurs respecter les dispositions de la Loi et des règlements pris en son application, notamment le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d inscription. 2.3. Opération admissible, circulaire de sollicitation de procurations de la SCD et déclaration de changement à l inscription de la SCD 1) Dès qu un accord de principe est conclu par la SCD en vue d une acquisition constituant une opération admissible, la SCD est tenue de déposer un communiqué de presse détaillé, dont le contenu est prescrit par la Politique 2.4, ainsi qu une déclaration de changement important. 2) La déclaration de changement à l'inscription ou la circulaire doit révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important se rapportant à la SCD, aux éléments d actifs et à la société visés par l opération admissible, aux modalités de l opération admissible et à l émetteur résultant d une opération admissible. 3) Conformément à l engagement, la SCD doit déposer, simultanément auprès de l Autorité et de la Bourse de croissance, un projet de déclaration de changement à l'inscription ou de circulaire, selon le cas, pour analyse et acceptation par l Autorité lorsque la SCD réunit les conditions suivantes: a) son siège social est au Québec; b) elle a déposé un prospectus seulement au Québec dans le cadre de son PAPE ou au Québec et dans d autres territoires et où l Autorité a agi à titre d autorité principale en vertu du Règlement 11-102. 4) La déclaration de changement à l'inscription devrait être établie conformément au Formulaire 3B2-Information à fournir dans une déclaration de changement à l'inscription relative à une opération admissible de la Bourse de croissance (le «Formulaire 3B2»), ainsi qu aux autres dispositions de la Politique 2.4. PAGE 4

5) La circulaire doit : a) être conforme à la Loi et au Règlement sur les valeurs mobilières (Québec); b) présenter l information exigée à l Annexe 51-102A5, Circulaire de sollicitation de procurations du Règlement 51-102 sur les obligations d information continue; c) présenter l information exigée par le Formulaire 3B1 Information à fournir dans une circulaire de sollicitation de procurations relative à une opération admissible de la Bourse de croissance2(2) (le «Formulaire 3B1»). 6) La SCD doit respecter les dispositions du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d opérations particulières. 2.4. Placements effectués au Québec et à partir du Québec La SCD, la société visée par l opération admissible et l émetteur résultant d une opération admissible doivent s assurer que tous les placements de leurs titres au Québec et à partir du Québec sont effectués au moyen d un prospectus et par l entremise d une personne inscrite auprès de l Autorité ou bénéficiant d une dispense des obligations de prospectus et d inscription prévues à la Loi et aux règlements pris en son application. S ils ne peuvent se prévaloir d une dispense prévue par la loi, ils devront présenter une demande de dispense en vertu de l article 263 de la Loi et des dispositions prévues aux règlements pris en son application. 2.5. Prise de contrôle inversée La Bourse de croissance interdit à l émetteur résultant d une opération admissible de réaliser une prise de contrôle inversée dans l année suivant la date de réalisation de l opération admissible. 2.6. Langue des documents L Autorité rappelle qu au Québec, les obligations et les droits linguistiques prévus par la loi du Québec doivent être respectés. PARTIE 3 POSITION DE L AUTORITÉ À L ÉGARD DU PROGRAMME 3.1. Protection des épargnants L Autorité note que le programme comporte de nombreuses dispositions visant la protection des épargnants, notamment celles énoncées ci-après : 1) La Bourse de croissance prend les dispositions nécessaires pour s assurer que les PAGE 5

membres de la haute direction de la SCD ont l expérience nécessaire pour la gestion d une société cotée et la réalisation d une opération admissible. L expérience des membres de la haute direction doit également être détaillée dans le prospectus de la SCD afin de permettre aux épargnants de prendre une décision éclairée à l égard de leur investissement. 2) Les facteurs de risque doivent être clairement décrits dans le prospectus de la SCD. 3) Les administrateurs et dirigeants de la SCD doivent investir un minimum de fonds sous forme d actions de lancement avant le PAPE. 4) Les placements dispensés conclus avant l opération admissible sont strictement régis par la Politique 2.4. Ainsi, avant l annonce de l opération admissible, les placements dispensés ne sont pas autorisés si le produit de ces placements, ajouté à celui des actions de lancement et des actions émises dans le cadre du PAPE, excède un montant fixé à la Politique 2.4. Les actions émises dans le cadre d un placement dispensé devraient être entiercées dans certaines circonstances prévues à la Politique 2.43(3). 5) Le nombre d actions pouvant être souscrites par un acquéreur à l occasion du PAPE se limite à 2% des actions placées lors du PAPE de la SCD et ne doit pas excéder 4% des actions souscrites, directement ou indirectement, par lui et les personnes avec qui il a des liens ou qui font partie du même groupe que lui durant la période du placement afférente au PAPE. 6) La Politique 2.4 prévoit l entiercement de la plupart des actions placées par la SCD auprès des personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci. Ainsi, les actions suivantes sont entiercées selon la convention d entiercement, dont les modalités sont prescrites par la Bourse de croissance, avant la réalisation de l opération admissible4(4) : a) la totalité des actions de lancement souscrites à un prix inférieur à celui des actions placées lors du PAPE; b) la totalité des actions acquises avant l opération admissible à la suite de l exercice d options d achat d actions; c) la plupart des actions détenues par des personnes ayant un lien de dépendance avec la SCD (actions de lancement, actions placées lors du PAPE et actions placées avant l opération admissible); d) la totalité des actions achetées sur le marché secondaire par un actionnaire dominant5(5) avant la date de réalisation de l opération admissible. 7) Toutes les actions détenues par les principaux intéressés de l émetteur résultant d une opération admissible à la date de réalisation de l opération sont entiercées, sous réserve d une dispense pour certaines actions émises au moyen d un placement dispensé, aux termes de la Politique 2.4. 8) Dans l éventualité où une opération admissible n est pas conclue dans les délais prescrits, les actions de lancement acquises par les personnes ayant un lien de dépendance avec la SCD à un prix inférieur au prix d émission du PAPE sont annulées dès la radiation des actions de PAGE 6

la SCD de la cote de la Bourse de croissance. Toutes les actions de lancement sont annulées dix ans après cette radiation6(6). 9) Lorsque la SCD conclut un accord de principe en vue d une opération admissible, les opérations sur les actions sont suspendues jusqu à la diffusion d un communiqué de presse décrivant en détail l opération admissible et les services d un parrain sont retenus ou font l objet d une dispense aux termes de la Politique 2.27(7). 10) L Organisme canadien de réglementation du commerce de valeurs mobilières assure la surveillance des opérations sur les actions de la SCD. L Autorité est d avis que le programme contient suffisamment d éléments assurant la protection des épargnants et juge qu il n est pas contre l intérêt public de permettre aux SCD d obtenir des fonds des épargnants québécois, pourvu que les SCD se conforment aux modalités du programme, à la présente instruction générale, à la Loi et aux règlements pris en son application. PARTIE 4 RÉVISION DU PROGRAMME L Autorité pourrait revoir, lorsqu elle le juge à propos, les modalités du programme. Décision 2002-C-0408 -- 29 octobre 2002 Bulletin hebdomadaire : 2002-11-01, Vol. XXXIII n 43 Modifications Décision 2003-C-0014 -- 14 janvier 2003 Bulletin hebdomadaire: 2003-01-17, Vol. XXXIV n 02 Remplacement Décision 2011-PDG-0209 -- 14 décembre 2011 Bulletin de l'autorité : 2011-12-16, Vol. 8 n 50 PAGE 7

Notes 1 (Commentaire déroulant - Popup) Les SCD doivent se reporter au Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance pour prendre connaissance des politiques qui leur sont applicables. 2 (Commentaire déroulant - Popup) Certaines des exigences du Règlement 41-101 sont intégrées dans le Formulaire 3B1 et le Formulaire 3B2 de la Bourse de croissance, notamment l exigence de présentation des états financiers de la société visée par l opération admissible ainsi que les états financiers de l émetteur résultant d une opération admissible. 3 (Commentaire déroulant - Popup) La Politique 2.4 est complétée par la Politique 5.4 Entiercement, contrepartie du vendeur et restrictions relatives à la revente de la Bourse de croissance, harmonisée avec l Instruction canadienne 46-201 Modalités d entiercement applicables aux premiers appels publics à l épargne et la Politique 4.1 Placements privés de la Bourse de croissance. 4 (Commentaire déroulant - Popup) La Politique 2.4 est complétée, à cet égard, par le Formulaire 2F Convention d entiercement de titres d une Société de capital de démarrage de la Bourse de croissance. 5 (Commentaire déroulant - Popup) Le terme actionnaire dominant, au sens de la Politique 1.1, se définit comme étant toute personne détenant ou faisant partie d un groupe de personnes détenant un nombre suffisant de titres d un émetteur pour influer considérablement sur le contrôle de cet émetteur, ou détenant plus de 20 % des titres avec droit de vote en circulation d un émetteur, à moins qu il ne soit établi que le porteur de ces titres n exerce pas une influence considérable sur le contrôle de l émetteur. 6 (Commentaire déroulant - Popup) Sous réserve du transfert d une SCD à NEX, tel que prévu à l article 14.13 de la Politique 2.4. 7 (Commentaire déroulant - Popup) La Politique 2.2 exige le parrainage pour toute nouvelle demande d inscription dans le contexte d une opération admissible. Cette Politique 2.2 prévoit que la Bourse de croissance peut, sous réserve de la tenue d une réunion préalable, dispenser un émetteur de l obligation de parrainage. PAGE 8