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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2016 Cassatin Mme FLISE, président Purvi n E 15-16.831 Arrêt n 646 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la sciété Mutuelle assurance des cmmerçants et industriels de France (MACIF), dnt le siège est 2 et 4 rue Pied de Fnd, 79000 Nirt, cntre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cur d'appel de Versailles e (3 chambre), dans le litige l'ppsant au Fnds de garantie des victimes des actes de terrrisme et d'autres infractins, dnt le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, défendeur à la cassatin ; La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ;

2 646 LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bhnert, cnseiller référendaire rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Bhnert, cnseiller référendaire, les bservatins de la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat de la sciété Mutuelle assurance des cmmerçants et industriels de France, de la SCP Delaprte, Briard et Trichet, avcat du Fnds de garantie des victimes des actes de terrrisme et d'autres infractins, l'avis de M. Lavigne, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique, pris en sa première branche : Vu l article 706-11 du cde de prcédure pénale ; Attendu, seln l arrêt attaqué, que Mme Prada a été victime d une agressin dnt M. Achab, mineur au mment des faits, a été recnnu cupable par un tribunal pur enfants ; qu une cmmissin d indemnisatin des victimes d infractin (la CIVI) a indemnisé Mme Prada de sn préjudice ; que le Fnds de garantie des victimes des actes de terrrisme et d'autres infractins (le FGTI) a assigné la Mutuelle assurance des cmmerçants et industriels de France (l assureur), assureur de M. et Mme Achab, en rembursement des indemnités versées à la victime ; que l assureur a cntesté l évaluatin des préjudices retenue par la CIVI ; Attendu que, pur cndamner l assureur à payer au FGTI une certaine smme crrespndant à celle alluée à la victime par la CIVI, l arrêt, après avir relevé que l assureur cntestait l évaluatin du préjudice de celle-ci, retient que le jugement par lequel la CIVI a liquidé le préjudice de Mme Prada est définitif et que le FGTI est dnc subrgé pur l intégralité des smmes versées à la victime ; Qu en statuant ainsi, alrs que la décisin de la CIVI ne s impse pas à l auteur de l infractin u à sn assureur qui peuvent, dans l instance sur recurs subrgatire, discuter l'existence et le mntant des indemnités alluées en réparatin des préjudices de la victime, la cur d appel a vilé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la secnde branche du myen : CASSE ET ANNULE, en tutes ses dispsitins, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cur d'appel de Versailles ; remet, en cnséquence, la cause et les parties dans l'état ù elles se truvaient avant ledit arrêt et, pur être fait drit, les renvie devant la cur d'appel de Versailles, autrement cmpsée ;

3 646 Cndamne le Fnds de garantie des victimes des actes de terrrisme et d'autres infractins aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette la demande du Fnds de garantie des victimes des actes de terrrisme et d'autres infractins ; le cndamne à payer à la sciété Mutuelle assurance des cmmerçants et industriels de France la smme de 2 000 eurs ; Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du quatrze avril deux mille seize.

4 646 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat aux Cnseils, pur la sciété Mutuelle assurance des cmmerçants et industriels de France Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR cndamné la Macif à payer au Fnds de garantie des victimes des actes de terrrismes et d autres infractins, la smme de 166.262,52 eurs, utre la smme de 1.500 eurs au titre de l article 700 du Cde de prcédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «il est cnstant que Mme Prada a régulièrement saisi la CIVI, le 3 ctbre 2003, aux fins de désignatin d expert et d allcatin d une prvisin ; qu il a été fait drit à ses demandes sur ces deux pints par rdnnance de la présidente de la CIVI du 2 février 2004 ; que le 15 juin 2004, le prfesseur Crbe retenait dans sn rapprt une IPP de 48%, appréciatin beaucup plus favrable à la victime que celle retenue par le premier expert, M. Bkbza. Le 11 mai 2005, à la demande de la Macif, qui mettait l accent sur la divergence des appréciatins des experts appelés à examiner Mme Prada, le Tribunal pur enfants désignait un cllège d experts et dès le lendemain, Mme Prada sllicitait auprès de la CIVI, ainsi qu elle en avait la faculté, la liquidatin de sn préjudice sur le fndement du rapprt Crbe, désigné par le président de la CIVI ; elle se désistait parallèlement de ses demandes devant le Tribunal pur enfants. Cette liquidatin est intervenue par jugement du 16 janvier 2006. La CIVI lui a, en effet, allué la smme de 153.112 eurs en réparatin de sn préjudice crprel, déductin faite de la créance de la CPAM et celle de 12.700 eurs au titre de sn préjudice persnnel, utre la smme de 1.500 eurs en applicatin de l article 700 du Cde de prcédure civil. Ce jugement ainsi que le relève le Tribunal de Nanterre, est définitif ; le préjudice de Mme Prada a été régulièrement liquidé. Le rapprt Hamard et Dubec n a par lui-même aucune autrité susceptible d être ppsée au jugement de liquidatin. Le fait que la Macif ne sit partie ni à l expertise diligentée par le président de la CIVI ni à la liquidatin du préjudice de la victime par la cmmissin, n entame en rien le recurs subrgatire que le Fnds de garantie tire de l article 706-11 du Cde de prcédure pénale, dès lrs qu il a versé les fnds à la victime cnfrmément à la décisin de la CIVI et qu il est habilité à btenir des persnnes respnsables du dmmage causé par l infractin, le rembursement de l indemnité u de la prvisin qu il a versée, dans la limite du mntant des réparatins mises à la charge desdites persnnes.

5 646 La Macif ne peut affirmer ainsi qu elle le fait que le mntant de la dette de respnsabilité des cnsrts Achab à l égard de la victime ne puvait qu être fixé en uverture du rapprt Hamard Dubec. L entière respnsabilité de Buziane Achab a été retenue par le Tribunal pur enfants et le préjudice résultant de l infractin a été liquidé par la CIVI. Le Fnds de garantie est dnc subrgé pur l intégralité des smmes versées à la victime, à l encntre de la Macif» ; AUX MOTIFS ADOPTES QU «il est cnstant et établi par les éléments du dssier que le Fnds de garantie a payé à Mme Prada, victime de l infractin pénale cmmise par le mineur Buziane Achab, la smme ttale de 166.562,52 eurs se décmpsant cmme suit : - Au titre du préjudice crprel : 153.112,52 eurs - Au titre du préjudice persnne : 12.700 eurs - Au titre de l article 700 du Cde de prcédure civile : 750 eurs. Cela en exécutin du jugement rendu le 16 janvier 2006 par la CIVI sur la base du rapprt d expertise du dcteur Crbe désigné par rdnnance du président de la cmmissin en date du 2 février 2004. Ce jugement régulièrement btenu par Mme Prada est définitif faute d avir été frappé d appel, s impse aux civilement respnsables et à leur assureur la MACIF. La victime était en drit de faire réparer sn préjudice par la CIVI et de se désister de sa cnstitutin de partie civile devant la juridictin répressive, en l ccurrence le Tribunal pur enfants. Si ce Tribunal avait statué sur l actin civile jusqu à sn terme et sur la base du cllège d experts qu il avait désigné, en alluant à la victime une indemnité mins imprtante que celle alluée par le CIVI puisque les cnclusins du cllège d experts snt beaucup mins favrables à la victime que celles du dcteur Crbe, Mme Prada aurait néanmins en le drit de se prévalir du jugement de la CIVI et de le faire exécuter. Il se déduit, en effet, de l article 706-8 du Cde de prcédure pénale, lequel dispse «lrsque la juridictin statuant sur les intérêts civils a allué des dmmages et intérêts d un mntant supérieur à l indemnité alluée par la cmmissin, la victime peut demander un cmplément d indemnité. Elle dit présenter sa demande dans un délai d un an après que la décisin statuant sur les intérêts civils est devenue définitive», que la décisin de la CIVI prévaut sur celle de la juridictin répressive».

6 646 La Macif est dnt mal fndée à remettre en cause le drit à indemnisatin tel qu btenu par la victime par jugement de la CIVI en date du 16 janvier 2006. Le Fnds de garantie est quant à lui bien-fndé, par applicatin de l article 706-11 du Cde de prcédure pénale précité, à demander aux civilement respnsables des cnséquences de l infractin (en l espèce les parents de l auteur de l infractin) le rembursement de l indemnité u de la prvisin versée par lui, dans la limite du mntant des réparatins à la charge desdites persnnes. Le mntant de l indemnité qu elle a versée à la victime s élève à 166.562,52 eurs, smme qui cnstitue la limite du mntant de la réparatin mise à la charge des civilement respnsables dès lrs que la juridictin répressive ne statuera pas sur la cnstitutin de partie civile de Mme Prada dnt celle-ci s est désistée» (jugement p. 3 et 4). 1 ) ALORS QUE dans l'instance sur recurs subrgatire du Fnds de garantie des Victimes des Actes de Terrrisme et d Autres Infractins, l'auteur d'une infractin, u sn assureur, est en drit d'ppser à ce dernier les exceptins qu'il aurait été en mesure d'ppser à la victime subrgeante et ntamment de discuter l'existence et le mntant des indemnités alluées en réparatin des préjudices subis ; qu en jugeant que la Macif devait remburser au Fnds de garantie des Victimes le mntant de l indemnisatin alluée par lui à la victime et que l assureur n était pas fndé à faire prcéder à une évaluatin différente du préjudice de la victime dès lrs que la décisin de la CIVI serait définitive, la Cur d appel a vilé l article 706-11 du Cde de prcédure pénale ; 2 ) ALORS QUE dans l'instance sur recurs subrgatire du Fnds de garantie des Victimes des Actes de Terrrisme et d Autres Infractins, l'auteur d'une infractin, u sn assureur, est en drit d'ppser à ce dernier les exceptins qu'il aurait été en mesure d'ppser à la victime subrgeante et ntamment de discuter l'existence et le mntant des indemnités alluées en réparatin des préjudices subis ; qu en estimant qu il résulterait des termes de l article 706-8 du Cde de prcédure pénale, qui permet à la victime, qui a btenu de la juridictin de drit cmmun une indemnisatin supérieure à celle que lui avait accrdée le Fnds, d btenir le paiement de cette smme par le Fnds, que la décisin de la CIVI s impse à l assureur du respnsable relativement au mntant de l indemnisatin alluée à la victime, la Cur d appel l a vilé, par fausse applicatin, ainsi que l article 706-11 du Cde de prcédure pénale.