Réforme de l imposition des entreprises 30 novembre 2010 - Martigny Laurent Tschopp Expert fiscal diplômé lic. oec. HSG Martigny Sion Sierre Crans-Montana Monthey
Structure de la présentation Rappel des mesures de la réforme II Atténuation de la double imposition Extension de la réduction pour participations Introduction du principe de l apport en capital Evaluation des actions des sociétés non-cotées Allègement pour les entreprises de personnes
REI II Rappel des mesures Personnes morales Elargissement du remploi Assouplissement du droit de timbre d émission Extension de la réduction pour participations Introduction du principe de l apport en capital
REI II Rappel des mesures Personnes physiques Imposition différée en cas de succession Atténuation de la double imposition économique Modification des règles d évaluation des titres au bilan L affermage n est plus assimilé à une cessation d activité Report d imposition en cas de transfert d immeubles Dégrèvement des bénéfices de liquidation
REI II Personnes morales Réduction pour participations rendement Réduction de l impôt sur le bénéfice correspondant à la proportion du rendement net des participations par rapport au bénéfice net total Conditions actuelles dès 2011 Participation minimum 20% 10% ou Valeur vénale 2 mios 1 mio
REI II Personnes morales Réduction pour participations gain en capital Un gain en capital peut être un rendement de participations Conditions actuelles dès 2011 Durée de détention 1 an 1 an Participation vendue min. 20% 10% ou (avant la vente partielle) participation détenue min. - 10% et valeur vénale - 1 mio
REI II - Principe de l apport en capital Principe actuel : valeur nominale Est imposable toute prestation appréciable en argent provenant de participations de tout genre (art. 20, al.1 let. c LIFD) Est soumise à l IA toute prestation appréciable en argent faite par une société à un porteur de part qui n est pas un remboursement du capital nominal versé (art. 20 al. 1 OIA) = Imposition du remboursement des apports, d agio et des versements supplémentaires des actionnaires.
REI II - Principe de l apport en capital Nouveau principe : apport en capital Remboursement d apports, d agios et de versements supplémentaires est traité comme le remboursement de capital nominal Pour tous les apports, agios et versements effectués après le 31.12.1996 Nécessité de comptabiliser séparément et d annoncer tout changement à l AFC! Dès le bilan au 01.01.2011!
REI II - Double imposition économique Impôt sur le revenu de l actionnaire Si participation > 10% Actions privées : exonération de 40% du dividende Actions commerciales : exonération de 50% du dividende
REI II - Double imposition économique Impôt sur la fortune de l actionnaire Si participation > 10% Exonération de 40% de la valeur des actions pour l impôt sur la fortune
REI II Double imposition économique Conclusions D un point de vue purement fiscal, le versement de dividende paraît plus avantageux Autres aspects à prendre en compte Progression du taux d imposition marginal Couverture AVS/AI Couverture LPP et rachat d années d assurances Risque de requalification par le fisc et les assurances sociales du dividende en salaire
REI II Double imposition économique Requalification des dividendes en salaires critères Disproportion manifeste entre travail fourni et salaire perçu Comparaisons avec des tiers Pas de solution schématique Pas de limite en % du rendement du capital-actions (ATF 134 V 297 ; arrêt 9c_107/2008)
VS - Evaluation des actions non-cotées Prise en compte de l importance de l entrepreneur Participations > 50% Réduction de la valeur fiscale des actions en proportion du salaire brut de l entrepreneur par rapport à la masse salariale totale Sur demande de l entreprise ou Sur réclamation du contribuable
RIE II Entreprises de personnes Imposition privilégiée des réserves latentes En cas de fin d activité lucrative indépendante et Suite à une invalidité ou Personne de plus de 55 ans Application aux réserves réalisées durant les 2 derniers exercices Application aux héritiers durant 5 ans si cessation exploitation Application diffère entre ICC et IFD
RIE II Entreprises de personnes Impôts cantonaux et communaux Part des RL correspondant aux rachats possibles de prévoyance o Imposition au taux de la rente, min. 2% max. 4% Solde des RL o Imposition au ½ taux applicable à ce montant (art. 63, al. 3 LF) mais min. 2%
RIE II Entreprises de personnes Impôt fédéral direct Part des RL correspondant aux rachats possibles de prévoyance o Imposition au 1/5 du taux applicable à ce montant Solde des RL o Imposition au taux du 1/5 de ce montant, min. 2%
RIE II Entreprises de personnes Rachat possible = Rachat effectif dans une caisse de pension ou Rachat «fictif» Revenu moyen Différence entre des X 15% X âge lors de la liquidation 5 derniers exercices et 25 ans, max. 40 NB: selon l AFC plus d abattement pour rachat possible dès 65 ans
RIE II Entreprises de personnes Différé d imposition principes Transfert de la fortune commerciale en fortune privée Sur demande Imposition immédiate de la différence entre investissements et valeur comptable Imposition ultérieure du solde des réserves latentes
RIE II Entreprises de personnes Différé d imposition problème Autre avis Imposition différée GI Imposition différée RO + AVS Imposition immédiate PV 2 000 VV 1 200 PA 750 VC 500 AFC Imposition différée RO + AVS Imposition immédiate
Réforme II de l imposition des entreprises Effets largement positifs Tentatives de «récupération» par l administration Simplifications souhaitables