LF 2015 Conférence CSN 9 janvier 2015



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LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

Transcription:

LF 2015 Conférence CSN 9 janvier 2015 1

Impôt sur le revenu 2

Les principales mesures en matière d impôt sur le revenu 1 Baisse d impôt au profit de certains ménages ayant des revenus modestes 2 Mise en place d un crédit d impôt pour la transition énergétique (CITE) 3 Aménagement de la réduction d impôt DUFLOT en PINEL 3

Les principales mesures en matière d IR 1 Baisse d impôt au profit de certains ménages à revenus modestes (Article 2) Suppression de la première tranche IR à 5,5% ; Dorénavant 5 tranches commençant à 14% Elargissement de la tranche d imposition à 14% (1 ère tranche) qui est abaissée à 9.690 eur Revalorisation des tranches à 0,5% Aménagement et renforcement du mécanisme de la décote Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs : hausse de l abattement à 5.726, qui peut être doublé dans le cadre d'un couple marié ou pacsé 4

Les principales mesures en matière d IR 2 - Crédit d'impôts pour la transition énergétique - CITE - (Article 3) La suppression du «bouquet de travaux» Les nouvelles dépenses prises en comptes à celles existants depuis le 01/01/2014 Appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans le cas d'installations collectives Installation spéciale pour le chargement d'un véhicule électrique Équipements pour les bâtiments situés dans un département d'outremer protections contre le soleil, réseau de froid renouvelable, brasseur d'air permettant la ventilation naturelle Le changement de taux : le taux unique de crédit d'impôts est fixé à 30% au lieu de 15% antérieurement Dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014 avec régime transitoire pour les travaux réalisés depuis le 1 er janvier 2014 5

Les principales mesures en matière d IR 3 - De la loi Duflot à la loi Pinel (LF 2015, Art. 5, 6 et 82) Reprise des modalités et conditions de la loi DUFLOT 2 principales modifications : Possibilité de moduler la durée de location et modulation corrélative des taux de réduction Possibilité de louer à des ascendants et descendants Dispositif rebaptisé «Loi PINEL» 6

Les principales mesures en matière d IR 3 - De la loi Duflot à la loi Pinel (LF 2015, Art. 5, 6 et 82) 1 Possibilité de moduler la durée de location Ancien dispositif : 9 ans Taux de réduction : 18% France Métropolitaine et 29% Outre Mer Nouveau dispositif : engagement initial de 6 ou 9 ans avec possibilité de prorogation 7

Réduction d impôt «Pinel» Engagement initial de 6 ans Engagement initial de 9 ans Métropole Outre Mer Métropole Outre Mer Durant la période d engagement initial 12% 23% 18% 29% 1 ère période de prorogation de 3 ans +6% +6% +3% +3% 2 ème période de prorogation de 3 ans +3% +3% Avantage maximal sur 12 ans 21% 32% 21% 32% 8

Les principales mesures en matière d IR 3 - De la loi Duflot à la loi Pinel (LF 2015, Art. 5, 6 et 82) Option irrévocable du contribuable exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus Plafond légal à 10.000 pour un investissement en Métropole et à 18.000 pour un investissement outre-mer Entrée en vigueur pour les acquisitions réalisées à compter du 1er septembre 2014 9

Les principales mesures en matière d IR 3 - De la loi Duflot à la loi Pinel (LF 2015, Art. 5, 6 et 82) 2 Possibilité de louer à des ascendants et descendants Possibilité de louer à des descendants ou ascendants Interdiction de location à un membre du foyer fiscal et à un associé d une société civile est maintenue Attention : entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015 3 Autres modifications Prise en compte de l'investissement SCPI pour 100% de la souscription (95% avant) Appréciation du délai d achèvement dans les 36 mois qui suivent la VEFA 10

Plus values immobilieres 11

Nouvelles mesures en matière de plus value immobilières Abattement de droit commun étendu aux cessions de TAB Abattement exceptionnel de 30% sur les cession de TAB et d immeuble destinés à être démolis Taux d imposition de certains non résidents Extension de l exonération en cas de cession destinés à la construction de logements sociaux 12

Nouvelles mesures en matière de plus value immobilières Abattement de droit commun étendu aux cession de TAB Par des abattements applicables aux plus-values de cessions de terrains à bâtir : Alignement des abattements pour durée de détention sur ceux déjà applicables aux autres immeubles Avec l application un abattement exceptionnel de 30% sur l assiette imposable à 2 conditions : Actes pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 Acte de vente réalisés au plus tard dans les 2 ans qui suivent 13

Nouvelles mesures en matière de plus value immobilières Extension de l abattement exceptionnel et temporaire de 30% aux autres plus-values de cession d immeubles Conditions : Cession de biens immobiliers bâtis Démolition des constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le POS ou le PLU Pour les communes de plus de 50 000 habitants Pour les promesses de vente entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 Cet abattement s'appliquerait également pour le calcul de l'assiette de la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 14

Nouvelles mesures en matière de plus value immobilières Aménagement du régime applicable aux non résidents Taux unique pour les personnes physiques et associés de sociétés de personnes à 19% + PS quelque soit leur domicile fiscal Taux de 33,33% maintenu pour les autres personnes morales ayant leur siège hors de France Suppression partielle de l obligation de désigner un représentant fiscal accrédité pour les résidents dans un état de l EEE hors Liechtenstein 15

Nouvelles mesures en matière de plus value immobilières Quelles incitations pour faciliter le logement social? (LF 2015, art. 9 ) L'exonération de plus-value immobilière prévue au profit des vendeurs d'immeubles destinés au logement social (CGI, art. 150 U, II-7 ) est étendue aux cessions d'immeubles au profit de bailleurs privés sous certaines conditions Pour les cessions d immeubles effectuées au profit d'un acquéreur, qui a pris l'engagement de réaliser des logements sociaux dans un délai de 4 ans L'exonération est proportionnelle à la surface du bien sur laquelle l acquéreur s engage à réaliser des logements sociaux Sanction : dans le cas où : - l acquéreur n a pas obtenu le PC dans un délai de 18 mois à compter de la vente, - Et de manquement à l engagement de construire, Il est passible d une amende de 10% du prix d acquisition mentionné dans l acte. 16

Droits de mutation 17

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Droits de mutation à titre gratuit : Exonération temporaire en cas de donation de TAB Exonération temporaire en cas de donation de logements neufs Droits de mutation à titre onéreux : droit de vente d immeuble assiette des droits en cas de cession de titres à prépondérance immobilière 18

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Droits de mutation à titre gratuit Donations de terrains à bâtir : article 790 H du CGI Définition des TAB au sens de la TVA immobilière Donation consentie entre vifs (exclu les legs et successions) en pleine propriété (exclu les démembrement de propriété) Actes signés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015 Condition que le donataire s engage pour lui et ses ayants cause à construire un logement neuf dans un délai de 4 ans 19

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Droits de mutation à titre gratuit Donations en pleine propriété portant sur des immeubles neufs à usage d habitation : article 790 I du CGI pour des immeubles, n ayant jamais été occupés, ni utilisés mais qui sont achevés constatées par un acte authentique signé à compter du 1er janvier 2015 et au plus tard dans les 3 ans suivants l obtention d un permis de construire, qui doit lui même être obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 (donation jusqu au 31 décembre 2019) 20

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Droits de mutation à titre gratuit Sous forme d exonération temporaire, en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire : lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire Ligne directe(ascendant & descendant) et en faveur du conjoint ou du partenaire Montant de l abattement 100 000 En faveur d un frère ou d une sœur 45 000 Toute autre donation 35 000 L exonération temporaire est cumulable avec les abattements actuellement applicables aux donations L exonération est plafonnée : En toute hypothèse à la valeur déclarée du bien objet de la donation Et à la somme de 100 000 pour l ensemble des donations consenties par un même donateur 21

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Quid en cas de manquement aux engagements? Exigibilité des droits de mutation correspondant au montant indument exonéré + intérêt de retard une pénalité de 15% de la somme normalement exigible serait due, en cas de non-respect de ces conditions sauf si circonstances spécifiques : licenciement, invalidité mettant dans l incapacité absolue d exercer une profession, décès du donataire ou de l une des personnes soumise à imposition commune avec lui, circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du donataire (droits de mutation restant néanmoins dus + intérêt de retard) 22

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Modification des taux de l intérêt légal : décret du 22 décembre 2014 Taux d intérêt applicables aux personnes physiques bénéficiaire d une succession qui demande un paiement différé, fractionné, ou différé et fractionné des droits dus Avant : référence au taux de financement de l Etat à court terme aboutissant à un crédit à taux zéro en 2013 et 2014 Aujourd hui : référence au taux moyen pratiqué par les banques pour les prêts immobiliers à taux fixe, diminué d un abattement On passe à partir du 1 er janvier 2015 à un crédit à 2,20% pour les personnes physiques et 0,70% pour les transmissions d entreprises 23

Nouvelles mesures en matière de droits d enregistrement Droits de mutation à titre onéreux Mesure de relèvement à 4,50% des droits de mutation à titre onéreux du droit départemental sur les ventes d immeubles pérennisée au delà du 29 février 2016 L assiette spécifique des droits de mutations en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, en vigueur depuis 2012 est supprimée pour les cessions réalisés à compter du 31 décembre 2014 24

Plus values sur valeurs mobilieres 25

Le rachat de ses propres titres par une société Le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a invalidé le régime hybride imposant, en cas de rachat par une société de ses propres titres, le gain de rachat selon le régime des PV sous déduction de la fraction imposée comme un revenu distribué(décision Machillot n 2014-404 QPC) L article 88 de la LFR 2014 aménage désormais le dispositif en généralisant l application du régime des PV à l ensemble des rachats de titres détenus pardes associés à l IR et en prévoyant l application de ce régime aux titres détenus par des sociétés à l IS 26

Le régime du rachat de titres Application du régime des PV sur titres avec application des abattements pour durée de détention(50%, 65%, voire 85%) À comparer au régime d imposition des dividendes avec un abattement limitéà40% 27

Plus values sur cessions de titres Publication des commentaires au BOFIP du régime d imposition des plus-values de cession de droits sociaux et valeurs mobilières (BOI- RPPM-PVBMI-20141014) Article 88 de la LFR14: modification du régime d imposition des rachat de titres par une société Taux en matière de paiement différé et fractionné des droits de transmission 28

Plus values sur cessions de titres : RAPPEL Depuis le 1 er janvier 2013, les plus-values de cession de titres sont imposées sans exception soit selon le régime général, soit selon le régime incitatif La durée de détention devient le facteur clé du taux d imposition Durée de détention Régime général régime «incitatif» Moins d un an De 1 à 2 ans De 2 à 4 ans 0% 0% 50% De 4 à 6 ans 50% 65% De 6 à 8 ans Plus de 8 ans 65% 85% 29

Les abattements renforcés ou dérogatoires Le régime incitatif est applicable dans 3 cas : 1) Le cédant a acquis ou souscrit les titres de l entreprise dans les 10 premières années de sa création 2) Le dirigeant liquide ses droits à la retraite concomitamment à la cession 3) Lacessionestréaliséeauseindugroupefamilial 30

Titres souscrits ou acquis au cours des 10 premières années Ce régime est applicable dès lors que la société respecte notamment les conditions suivantes Elle est créée depuis moins de dix anset n est pas issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes. Cette condition s apprécie à la date de souscription ou d acquisition des droits cédés. Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Lorsque la société est une holding animatrice, le respect des conditions s apprécie au niveau de la holding et de chacune de ses participations. 31

Les abattements renforcés ou dérogatoires En cas de cession des titres reçus en contrepartie d un apport en sursis (150-0 B), les conditions précédentes s apprécient au niveau de la holding bénéficiaire de l apport En cas d apport en report (150-0 B ter), la PV en report peut bénéficier de l abattement renforcé si la société apportée remplit les conditions. La plusvalue de cession des titres reçus en échange peut également en bénéficier si les conditions précédentes sont également remplis par la holding 32

Sort des PV en report (ne pas confondre avec le sursis d imposition) Le report d'imposition établi sur le fondement du II de l'article 92 B du CGI ou du I ter de l article 160 du CGI, expire également lorsque les titres grevés dudit report font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l article 150-0 B ter Les plus-values placées en report d'imposition pour lesquelles le report expire à compter du 1er janvier 2013 sont donc imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une règle d'assiette, les abattements pour durée de détentionprévusau1del article150-0detà l article 150-0 D ter ne s'appliquent pas à ces plus-values (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 350 et s. et BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 390 et s.) 33

Départ à la retraite du dirigeant de PME Les commentaires administratifs relatifs à l abattement en faveur du dirigeant de PME partant à la retraite applicable avant le 1 er janvier 2014 prévoyaient (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40-20120912 250 à 270) que les cessions de titres ou droits d une même société réalisées conjointement par les membres du groupe familial ou par plusieurs cofondateurs pouvaient bénéficier, sous certaines conditions du dispositif de faveur Désormais, ces deux tolérances en faveur du conjoint et des co-fondateurs nesontpasreprises! 34

Fiscalité de l entreprise 35

Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (1 ère LFR 2014, LFSS 2015) Suppression de la C3S Suppression immédiate dès le 1 er janvier 2015 pour les sociétés coopératives agricoles, de transport routier, de transport fluvial et d intérêt maritime Suppression progressive sur 3 ans pour l ensemble des autres entreprises Abattement de 3,25 M sur le chiffre d affaires pour 2015 (Art.3, Loi du 8 août 2014) Abattement envisagé de 70 M sur le chiffre d affaires pour 2016 Suppression prévue pour 2017 36

Investissement dans le capital des PME innovantes : modifications LFR 2014 Amortissement exceptionnel Dispositif issu de la LFR 2013 Amortissement sur 5 ans (IS) Cette mesure constitue une Aide d Etat Le dispositif est amendé et complété Les PME innovantes Ne sont pas des entreprises en difficulté Ont réalisé des dépenses de recherche >= 10% des charges d exploitation d un au moins des 3 exercices précédant l investissement L investissement 15 M au plus par entreprise bénéficiaire Participation minoritaire =< 20% du capital de la PME innovante 37

Majoration du CICE dans les DOM LF 2015 Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi CICE Taux majoré pour les entreprises situées dans les DOM 7,5% en 2015 et 9% en 2016 Suivi de l utilisation du CICE La LF 2015 prévoit expressément la description de l utilisation du CICE en annexe des comptes ou dans une note jointe (ex. clos au 31 déc. 2014) 38

Crédit d Impôt Recherche dans les DOM LF 2015 Crédit d impôt recherche - CIR Précisions sur la définition de «doctorat» Les avantages liés à l embauche d un docteur sont réservés aux seuls chercheurs titulaires d un diplôme de doctorat répondant à la définition prévue à l article L. 612-7 du code de l éducation En pratique, exclusion des diplômes français de docteur en médecine, pharmacie ou dentaire Dépenses réalisées outre-mer à compter du 1er janvier 2015 Taux du CIR porté de 30% à 50% pour la fraction des dépenses < 100 M Taux du CII porté de 20% à 40% pour les dépenses exposées par les PME 39

Crédit d Impôt Maître Restaurateur LF 2015 Prorogation de certains crédits d impôt jusqu au 31 décembre 2017, dont : Crédit d impôt Maître restaurateur 40

Reconduction de certains régimes d exonération de bénéfice LF 2015 Aménagement du territoire Prorogation de différents régimes Entreprises implantées dans les zones franches urbaines Prorogation du régime jusqu au 31 décembre 2020 Entreprises nouvelles créées dans les zones d aides à finalité régionale Reconduction du régime jusqu au 31 décembre 2020 Entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale Prorogation du régime jusqu au 31 décembre 2015 41

Intégration fiscale horizontale 42

Intégration fiscale «horizontale» Art 63 LDFR II 2014 Mise en conformité avec le droit européen. La CJUE a en effet jugé contraire à la liberté d établissement le régime néerlandais d intégration fiscale (proche du régime français) Création d intégrations fiscales «horizontales» entre sociétés sœurs (ou cousines) françaises, filiales d un mère établie dans un Etat membre de l Union Européenne 43

Régime Mères Filles 44

Clause anti abus LDFR 2014 art 72 Conditions pour bénéficier du régime d exonération 6. Le régime fiscal des sociétés mères n est pas applicable : «a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d une société afférents à une activité non soumise à l IS» Censuré Conseil Constitutionnel «b) Aux produits des titres d une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société» Mise en conformité UE => Exonération des dividendes sous réserve qu ils n aient pas été déduits chez la société distributrice 45

TVA 46

Mesures concernant la TVA Aménagement du régime simplifié (LFR 2013) Les entreprises qui ont acquitté + de 15.000 de TVA en N (2014) ne relèvent plus du régime simplifié TVA pour N+1 (2015) Déclaration et paiement mensuel de la TVA Elles peuvent toutefois conserver le régime simplifié sur le bénéfice Pour les autres entreprises, le régime simplifié est aménagé 2 acomptes semestriels représentant 95% de la TVA acquittée en N-1 En juillet : 55% de la TVA acquittée en N-1 En décembre : 40% de la TVA acquittée en N-1 1 déclaration annuelle 47

Mesures concernant la TVA LFR 2014 Lutte contre la fraude à la TVA Secteur de la construction Afin de lutter contre la constitution de sociétés «éphémères» n'acquittant pas la TVA afférente à leurs opérations Les entreprises nouvelles, celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire et celles qui optent pour le paiement de la TVA sont exclues du régime simplifié d'imposition TVA Les 2 premières années : obligation de déposer des déclarations de TVA selon le régime réel normal Cette obligation ne les prive pas du régime simplifié pour l'imposition de leur bénéfice 48

Fiscalité locale 49

Fiscalité locale : un enjeu d aménagement du territoire Dispositions favorisant la libération du foncier et la mise sur le marché de logements en zones tendues Une zone tendue concerne 1 151 communes situées dans 28 agglomérations (décret n 2013-392 du 10 mai 2013) dans laquelle la taxe sur les logements vacants avait été instituée Majoration de la taxe d habitation (20%) Resserrement du champ géographique de la majoration automatique de la valeur locative des terrains constructibles 50

Fiscalité locale : un enjeu d aménagement du territoire Majoration de la taxe d habitation Majoration de 20% de la part revenant à la commune de la cotisation de taxe d habitation due au titre des logements meublés non affectés à l habitation principale Le produit de la majoration est versé à la commune l ayant instituée Dégrèvement de la majoration possible 1 Pour les personnes contraintes de résider hors de leur logement pour des raisons professionnelles 2 Pour les anciennes résidences principales des retraités 3 Cas de force majeure 51

Fiscalité locale : un enjeu d aménagement du territoire Majoration de la valeur locative des terrains à bâtir Objectifs : donner des ressources aux collectivités pour financer les équipements dans les secteurs les plus tendus À compter du 1 janvier 2015 la valeur locative des terrains constructibles soumis à la taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB) est majorée : d'une part, de 25% de son montant et, d'autre part, d'une valeur forfaitaire fixée à 5 au titre de 2015 et 2016, puis à 10 au titre de 2017 et des années suivantes Les autres communes voulant utiliser ce dispositif pour l année 2015, devront avoir délibéré avant le 28/02/2015 Corrélativement la communication de la liste des terrains sur ces modifications est reportée au 28/02/2015 52

3. Fiscalité locale : un enjeu d aménagement du territoire Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville Instauration d exonérations d impôts locaux applicables à certaines entreprises exerçant une activite commerciale (CA et bilan < 2M ) dans l un des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville Exonération de CFE, CVAE et Taxe Foncière pendant 5 ans, puis abattement dégressif les 3 années suivantes. Liste des Zones figurant dans le décret du 31/12/2014 53

Contrôle fiscal 54

Adhérents des Organismes de Gestion Agréés LF 2015 Cour des comptes, rapport de juillet 2014 sur les OGA Proposition de suppression de certains avantages fiscaux liés à l adhésion à un OGA, pour ne maintenir que la dispense de majoration de 25% sur le revenu Suppression de 3 avantages fiscaux Déduction intégrale du salaire du conjoint 1 er janvier 2016, alignement de la situation des adhérents sur celle des non adhérents Plafonnement de la déduction du salaire porté de 13.800 à 17.500 Idem si mariage sous un régime exclusif de la communauté? 55

Adhérents des Organismes de Gestion Agréés LF 2015 Suppression de 3 avantages fiscaux (suite) Réduction d impôt pour frais de tenue de comptabilité (à compter 01/01/2016) Réduction de 3 à 2 ans du délai de reprise de l administration fiscale En principe dès le 1 er janvier 2015 Mais maintien des autres avantages, notamment : Dispense de majoration de 25% sur l assiette des revenus imposables 56

Alourdissement des sanctions fiscales Obligation de présentation du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) Défaut de présentation : amende de 5.000 ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, majoration de 10% des mises à la charge du contribuable 57

Alourdissement des sanctions fiscales Défaut de transmission à l administration de la documentation relative aux prix de transfert Avis de vérification à compter du 1er janvier 2015 Non communication de la documentation requise ou production d une documentation incomplète dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure (ou délai prorogé) L amende est le plus élevé des 2 montants suivants avec un minimum de 10 K 0,5% du montant des transactions visées par la mise en demeure 5% des bénéfices transférés au sens de l article 57 CGI 58

Alourdissement des sanctions fiscales Mise à disposition de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Amende de 20.000 pour non présentation de ces informations 59

Aménagement du territoire et réglementation européenne Réglementation européenne : nouveau régime de minimis Champ d application Les entreprises en difficultés, antérieurement exclues, sont éligibles Idem pour les entreprises du secteur houiller Plafond des aides Maintenus à 200.000 sur une période de 3 exercices fiscaux Le plafond de 100.000 des entreprises de transport de marchandises (hors transport pour le compte d autrui) est également maintenu NB : Attention au plafond des aides dans les Groupes 60

Application des règles européennes aux départements d outre mer Intervention de la DGFIP 61