IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg Preuve du transport TVA p. 8/ Un conseil commun I.P.C.F. I.E.C. Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 La loi-programme du 22 juin 2012 est la troisième loi du gouvernement Di Rupo reprenant des dispositions fiscales. Les principales modifications concernent les règles en matière de pensions du deuxième pilier et ce qu on appelle le régime de «thin capitalisation» (souscapitalisation). jusqu à présent fixé à 16,5 % en cas de liquidation à l occasion de la mise à la retraite ou à partir de l âge de 60 ans, et à 10 % en cas de liquidation au travailleur/ dirigeant d entreprise au plus tôt au moment de son 65 e anniversaire, pour autant qu il soit resté effectivement actif jusqu à cet âge. Loi-programme du 22 juin 2012 Après la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et la loi-programme du 29 mars 2012, la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B., 28 juin 2012) est la troisième loi portant exécution du volet fiscal de l accord de gouvernement Di Rupo. Comme à notre habitude, nous vous en donnons ici un aperçu thématique. Augmentation des taux applicables aux pensions du deuxième pilier Imposition distincte Les capitaux de pension payés à des travailleurs ou des dirigeants d entreprise en exécution d une assurance de groupe, d un EIP ou d un plan de pension contracté auprès d une «institution de retraite professionnelle» (en abrégé IRP, appelée autrefois fonds de pension) pour lequel l employeur/la société a versé des primes sont en principe imposés distinctement. Le taux de l imposition distincte pour les capitaux constitués au moyen de cotisations de l employeur/la société était Taux majoré en cas de liquidation à 60 ou 61 ans Le taux de 16,5 % sera porté à 20 % lorsque le capital de pension est liquidé à l âge de 60 ans (art. 171, 3 bis, premier tiret CIR 1992), et à 18 % en cas de liquidation à 61 ans (art. 171, 2 quater CIR 1992). Remarques : à compter de 2016, l âge minimum légal de la pension légale sera en principe fixé à 62 ans, excepté pour quelques catégories professionnelles particulières (p.ex. pour le personnel navigant de l aviation civile). À partir de 2016, une liquidation à 60 ou 61 ans ne pourra donc en principe se faire à l occasion de la mise à la retraite. Jusqu en 2016, et après également pour ces catégories professionnelles particulières, ce sera toutefois possible. Apparemment, le taux de 16,5 % pourrait encore être appliqué pour ces liquidations (au lieu du taux de 20 % ou de 18 %); un régime distinct s applique pour la catégorie professionnelle particulière des sportifs rémuné- P 309339 Bureau de dépôt 9000 Gent X Bimensuel Ne paraît pas dans les semaines 28-33 1
rés. Les sportifs rémunérés peuvent prendre leur retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l âge de 35 ans, pour autant qu ils cessent définitivement et complètement leur activité professionnelle sportive 1. Si la pension complémentaire est liquidée à ce momentlà, le capital de pension constitué au moyen de cotisations de l employeur sera imposé au taux de 20 % (art. 171, 3 bis, deuxième tiret CIR 1992). Pour le reste, il conviendra d appliquer, dans les mêmes conditions (d âge), les taux applicables aux autres contribuables. doivent pas obligatoirement être «externalisées», autrement dit converties en une assurance ou un EIP. Les sociétés doivent cependant payer une taxe unique sur les provisions de pension existantes (art. 66 loi-programme). Cette taxe s élève à 1,75 % du montant total de la provision existant à la fin du dernier exercice comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. Pour la plupart des sociétés, à savoir les sociétés dont l exercice comptable coïncide avec l année calendrier, cela signifie que la taxe doit être calculée sur le montant de la provision au 31 décembre 2011 2. Entrée en vigueur : capitaux de pension et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1 er juillet 2013. Engagements de pension financés en interne Dorénavant également interdits pour les dirigeants d entreprise indépendants Les engagements de pension financés en interne sont des engagements de pension pour lesquels la société n a pas contracté d assurance de groupe ou d EIP au profit du bénéficiaire ni payé de cotisations à une IRP, mais qui sont financés par le biais d une provision de pension interne ou d une assurance dirigeant d entreprise dont la société est la bénéficiaire. Les engagements de pension financés en interne ne sont déjà plus possibles pour les travailleurs salariés depuis le 1 er janvier 2004 et sont désormais aussi interdits pour les dirigeants d entreprise indépendants (art. 3, 3 et suppression de l art. 75 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). Entrée en vigueur : l interdiction entre en vigueur le jour qui suit la fin du dernier exercice comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012 pour les engagements de pension pour lesquels une provision est constituée, et au 1 er juillet 2012 pour les engagements de pension financés au moyen d une assurance dirigeant d entreprise. Taxe sur les provisions existantes Contrairement à ce qui avait été envisagé initialement, les provisions de pension existantes ne La taxe est enrôlée en même temps que l impôt des sociétés, l impôt des personnes morales ou l impôt des non-résidents, en principe en une fois, à savoir en même temps que la cotisation afférente à l exercice d imposition 2013. Les sociétés peuvent toutefois choisir d étaler la taxe sur trois ans, à savoir sur les exercices d imposition 2013, 2014 et 2015. La taxe sera cependant alors un peu plus élevée, à savoir 3 0,6 %, autrement dit 1,8 %. Remarques : cette taxe ne s applique qu aux provisions de pension, et non aux engagements de pension qui ont été financés par le biais d une assurance dirigeant d entreprise ; cette taxe n est pas déductible dans le chef de la société et constitue dès lors une dépense non admise (art. 66, dernier alinéa de la loi-programme). Entrée en vigueur : exercice d imposition 2013. Exonération de la taxe d assurance en cas d externalisation de la provision Comme nous l avons dit, le gouvernement voulait au départ obliger les sociétés à externaliser les engagements de pension existants financés en interne et donc à les transférer dans une assurance pension (assurance de groupe ou EIP) ou une IRP, mais il a abandonné cette idée. L externalisation des engagements de pension existants financés en interne est toutefois encouragée. Les sociétés qui transfèrent une provision ou une assurance dirigeant d entreprise existante dans une 1 Art. 27, 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2 Il n est donc plus possible d échapper encore à la taxe en procédant à une externalisation. La provision aurait en effet déjà dû être externalisée l année dernière. 2
assurance pension ou une IRP sont exonérées de la taxe d assurance de 4,4 % sur les primes et cotisations correspondant à la provision transférée ou au capital et à la valeur de rachat transférés de l assurance dirigeant d entreprise (art. 176² Code des droits et taxes divers). Cette exonération n est pas limitée dans le temps. Autrement dit, si une société décide dans dix ans d externaliser une provision de pension constituée jusqu à fin 2011, elle sera toujours exonérée de la taxe d assurance (sauf modifications ultérieures de la loi). Entrée en vigueur : primes et cotisations payées à partir du 1 er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts de provisions, et primes et cotisations payées à partir du 1 er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d assurances-vie. Perception anticipée de la taxe anticipative Pour les pensions qui sont constituées au moyen d une assurance-vie individuelle (épargne à long terme) ou d un compte-épargne (épargne-pension), l assureur ou l établissement d épargne est tenu de prélever ce qu on appelle «une taxe anticipative» lorsque le preneur d assurance ou le titulaire d un compte-épargne atteint l âge de 60 ans. La retenue de cette taxe permet d éviter tout paiement d impôt lors de la liquidation ultérieure du capital de pension. La taxe anticipative s élève en principe à 10 % des réserves assurées ou de l épargne figurant sur le compte-épargne. Toutefois, dans la mesure où les réserves ou l épargne ont été constituées au moyen de primes payées avant le 1 er janvier 1993, le taux est fixé à 16,5 %. La loi-programme oblige désormais les assureurs ou les établissements d épargne à payer dès à présent 6,5 % de ces 16,5 %, avant que le preneur d assurance n atteigne l âge de 60 ans (art. 69-70 loi-programme). Le taux de la taxe anticipative passera ainsi de manière uniforme à 10 %, quel que soit le moment du paiement des primes (art. 185 du Code des droits et taxes divers). «Cotisation Wijninckx» sur les pensions complémentaires élevées Les primes qu une société paie pour une assurancepension (assurance de groupe ou EIP) au profit de ses travailleurs et/ou dirigeants d entreprise ne sont fiscalement déductibles que dans la mesure où la limite des 80 % n est pas dépassée, autrement dit dans la mesure où les primes n ont pas pour effet de porter la somme totale des pensions, légale et complémentaires, exprimée en une rente annuelle, à un montant supérieur à 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale. Une «rémunération annuelle brute normale» élevée augmente donc la limite de 80 % et permet dès lors aussi une pension complémentaire plus élevée. Afin de combattre les pensions complémentaires «excessives», le gouvernement avait au départ l intention de limiter davantage la déductibilité fiscale des primes d assurance-pension, en proportion de la pension la plus élevée du secteur public (autrement dit, les primes ne seraient pas déductibles dans la mesure où la pension totale serait supérieure à la pension la plus élevée du secteur public). Sur le plan pratique, cette idée n était toutefois pas facile à mettre en œuvre. Plutôt que d adapter ainsi la limite des 80 %, le gouvernement a désormais instauré une cotisation spéciale de sécurité sociale, appelée cotisation Wijninckx, qui doit être payée par les sociétés sur les primes d assurance-pension «excessives» (art. 24-34 de la loi-programme). Cette cotisation s élève à 1,5 % de la partie des primes (diminuée de la taxe sur les primes) qui dépasse 30 000 3 par an par société et par travailleur/dirigeant d entreprise. Remarques : les primes qu une société paie pour transférer volontairement une provision de pension interne existante dans une assurance de groupe ou un EIP seront exonérées de la cotisation 4 ; la cotisation Wijninckx étant une cotisation de sécurité sociale, elle est, sur le plan fiscal, intégralement déductible dans le chef de la société ; un régime définitif entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2016. La cotisation ne dépendra plus d un seuil de primes mais bien d un objectif de pension. Entrée en vigueur : pour les réserves d assurance-vie, la taxe est payable au plus tard le 1 er octobre 2012. Pour l épargne figurant sur un compte-épargne, la date d entrée en vigueur doit encore être fixée par A.R. Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012. 3 Seuil pour 2012, à indexer les années suivantes. Le seuil correspond environ à la pension brute maximale de 6.000 euros du secteur public. 4 Doit encore être transposé dans une loi. 3
Nouvelle modification du régime de «thin capitalisation» Durcissement du régime de thin capitalisation suite à la loi-programme du 29 mars 2012 La loi-programme du 29 mars 2012 a modifié ce qu on appelle le régime de thin capitalisation 5. La limitation de la déduction des intérêts s applique désormais aussi si le bénéficiaire effectif des intérêts fait partie d un groupe auquel appartient la société débitrice de ces intérêts, et la limite est dorénavant fixée à cinq fois la somme des réserves taxées (au début de l exercice comptable) et du capital libéré (à la fin de l exercice comptable). Adaptations apportées par la loiprogramme du 22 juin 2012 4 CIR). Il est toutefois important de noter que ce «netting» n est possible que lorsque les opérations de trésorerie sont réalisées dans le cadre d une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie. Cette convention doit notamment préciser les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe, le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la convention-cadre susmentionnée et les modalités d intervention des sociétés et les taux d intérêt pratiqués (art. 198, 4, al. 5, 2 CIR). Remarque : les intérêts que la société de cash pooling reçoit de certaines sociétés du groupe ne peuvent toutefois être déduits, p.ex. les intérêts perçus de banques, de sociétés de leasing mobilier etc., de sociétés qui ne sont pas ou sont faiblement taxées. Ce régime est à présent à nouveau modifié. La première adaptation concerne les exceptions à la limite de déductibilité instaurée par la loi-programme du 29 mars 2012 pour les emprunts contractés par des sociétés de leasing mobilier, des sociétés dont l activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier et des sociétés dont l activité principale consiste en la réalisation d un projet de partenariat public-privé. Ces exceptions sont désormais limitées aux cas où l emprunt est octroyé par une société du groupe. Autrement dit, ces exceptions ne s appliquent pas lorsque l emprunt est octroyé par (autrement dit lorsque l emprunt est contracté auprès d ) un bénéficiaire effectif pour qui les intérêts ne sont pas imposables ou sont soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des règles fiscales belges normales (art. 198, 3, al. 3 CIR). La deuxième adaptation concerne les opérations de financement dans le cadre d une «gestion centralisée de trésorerie» au sein d un groupe de sociétés. Pour les sociétés d un groupe qui pratiquent cette «gestion centralisée de trésorerie», connue aussi sous le nom de «cash pooling», les intérêts à limiter éventuellement sont calculés en net. Il est autrement dit possible de déduire du montant des intérêts payés ou attribués, les intérêts que la société de cash pooling a reçus ou obtenus pour des sommes qui ont effectivement été mises à la disposition de sociétés du groupe (art. 198, La troisième adaptation est purement formelle, à savoir une nouvelle subdivision du texte de l article 198 CIR 1992 en 4 paragraphes. Entrée en vigueur : 1 er juillet 2012. Mesures diverses Modifications au niveau de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers La loi-programme du 22 juin apporte à nouveau quelques modifications au niveau de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers, instaurée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. La première modification concerne l obligation d information (à ce qu on appelle le point de contact central pour la cotisation supplémentaire) et l obligation de retenir la cotisation supplémentaire à la source lorsque le bénéficiaire des revenus choisit cette option. La loiprogramme du 29 mars 2012 manquait de précisions quant à l obligation d information pour les dividendes afférents à des titres au porteur ou des titres dématérialisés 6. Ces imprécisions sont désormais levées. Dorénavant, la déclaration doit être effectuée dans ce cas par tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat du bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou qu il 5 Pour une analyse, voir Felix Vanden Heede, «Les dispositions fiscales de la loi-programme du 29 mars 2012», Pacioli, 2012, n 341. 6 Voir F. Vanden Heede, «Les dispositions fiscales de la loi-programme du 29 mars 2012», Pacioli, 2012, n 341, p. 2. 4
soit chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d attribuer ou de mettre en paiement ces revenus (art. 174/1 2, al. 1 er, a) CIR 1992). Dans tous les autres cas, l obligation d information incombe au redevable du précompte mobilier (art. 174/1 2, al. 1 er, b) CIR 1992). Les personnes soumises à l obligation d information sont également celles qui, lorsque le bénéficiaire des dividendes ou des intérêts choisit cette option, doivent retenir à la source la cotisation supplémentaire (art. 174/1 2, al. 3 CIR 1992) 7. La deuxième modification porte sur les intérêts de retard et les amendes pour déclaration ou paiement tardif de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire. Étant donné que le législateur vient à peine de préciser clairement à qui incombe l obligation de retenue alors que cette obligation a été instaurée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012, la loi stipule explicitement qu aucun intérêt de retard ni aucune amende n est appliquée pour déclaration ou paiement tardif de la cotisation supplémentaire en ce qui concerne les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre le 1 er janvier et le 1 er août 2012. Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012. Augmentation des amendes TVA L administration de la TVA peut infliger, pour certaines infractions au Code TVA et aux A.R. pris en exécution de celui-ci, des amendes dites non proportionnelles, c est-à-dire des amendes TVA qui consistent en un montant absolu et non en un pourcentage de la TVA due. Jusqu à présent, ces amendes ne pouvaient être inférieures à 25 ni supérieures à 2.500. Ces montants sont désormais portés respectivement à 50 et à 5.000. Comme auparavant, le montant de l amende est fixé dans un A.R. selon une échelle dont les graduations dépendent de la nature et de la gravité de l infraction (art. 70 4 C.TVA). L A.R. n 44 en question a entre-temps déjà été adapté (A.R. 9 juillet 2012, M.B., 17 juillet 2012). Entrée en vigueur : 1 er juillet 2012 pour les infractions commises à partir de cette date. L administration TVA a d ores et déjà fait savoir qu elle appliquera l ancien barème pour les amendes infligées jusqu au 16 juillet 2012 compris (communiqué de presse du 13 août 2012). Réduction du délai pour le dépôt de la déclaration de succession Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession est réduit d un mois : la déclaration doit dorénavant être déposée dans un délai de quatre mois à compter du décès si celui-ci est survenu en Belgique (contre cinq mois auparavant), de cinq mois à compter du décès si celui-ci est survenu dans un autre pays européen (contre six mois auparavant) et de six mois à compter du décès si celui-ci est survenu hors d Europe (contre sept mois auparavant) (art. 40, al 1 er C. Succ.). Entrée en vigueur : les nouveaux délais s appliquent aux successions qui s ouvrent à partir du 1 er août 2012 ainsi qu aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l article 37 du Code des droits de succession, lorsque le délai de dépôt de ces déclarations (fixé à art. 40, al. 3 à 6 C. Succ.) commence à courir au plus tôt le 1 er août 2012. Augmentation de la taxe boursière La taxe boursière est temporairement augmentée pour deux types d opérations de bourse. La taxe pour les opérations ayant pour objet des actions individuelles passe de 0,22 % à 0,25 % 8, et la taxe sur les opérations ayant pour objet des actions de capitalisation passe de 0,65 % à 1 %. Dans ces deux cas, la taxe maximale est respectivement portée à 740 et 1.500. Entrée en vigueur : du 1 er août 2012 au 31 décembre 2014. Taxe annuelle sur les établissements de crédit Les établissements de crédit doivent dorénavant payer une taxe annuelle sur une quotité des dépôts d épargne dont la première tranche d intérêts (de 1.830 pour l exercice d imposition 2013) est exonérée d impôt des personnes physiques. La taxe s élève en principe à 0,05 %, mais est par ailleurs adaptée selon un coefficient de pondération qui dépend des prêts consentis par les établissements de crédit à des emprunteurs autres que des institutions financières (art. 201 10 à 201 19 du Code des droits et taxes divers). Entrée en vigueur : la taxe est exigible le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er jan- 7 A noter que dans certaines situations plutôt exceptionnelles, l obligation d information et de retenue n incombe toujours à personne. Voir à ce propos O. Hermand, P. Delacroix, A. Lagache, «Cotisation de 4 % : qui doit communiquer, qui doit retenir?», Fiscologue, 2012, n 1301, p. 7. 8 Le taux de 0,22 % était applicable aux opérations de bourse depuis le 1 er janvier de cette année et constituait déjà une augmentation (instaurée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses). Auparavant, le taux s élevait à 0,17 %. 5
vier 2012. Elle doit être acquittée au plus tard le 1 er juillet de chaque année et pour la première fois le 1 er juillet 2012. Modification au niveau de la contribution des établissements financiers au fonds de protection des dépôts Les établissements financiers sont tenus de payer une contribution annuelle en vue du financement du «Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées». Pour 2012, la contribution passe de 0,245 % du montant des dépôts éligibles au remboursement à 0,26 % et sera ramenée à 0,13 % pour 2013 (art. 8, 1 er de l A.R. du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008). Augmentation des accises Les accises sur les cigarettes et le tabac sont augmentées (art. 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés). Entrée en vigueur : 1 er juillet 2012. Augmentation des droits de greffe Les droits de greffe sont augmentés de plus de 15 % (art. 269-274ter C. Enr.). Entrée en vigueur : 8 juillet 2012. Mesures en préparation Avec cette loi-programme, pratiquement toutes les mesures fiscales annoncées dans l accord de gouvernement ont été exécutées. Un projet de «loi portant des dispositions fiscales et financières», qui sera approuvé prochainement, contient les dernières mesures prévues : en matière d impôt des personnes physiques : la conversion des déductions du revenu imposable en réductions d impôts (bonus logement, frais de garde d enfants, libéralités, ) ; en matière d impôt des sociétés : la suppression du report de la déduction des intérêts notionnels. Felix VANDEN HEEDE Juriste fiscal Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg Preuve du transport TVA Les faits : Le litige porte sur le régime d exemption applicable aux opérations intracommunautaires (art. 39bis C.TVA) relatif à des ventes de véhicules réalisées à des sociétés de leasing établies au Luxembourg. Les faits concernent une société exerçant l activité de vente au détail de véhicules, véhicules livrés à une société de leasing établie au Luxembourg. Les factures relatives à ces ventes ont été établies par la société venderesse, sans application de TVA. Lors d un contrôle subséquent, l administration de la TVA a considéré que ces livraisons avaient à tort été exonérées de TVA, car selon l administration, la société n apportait pas la preuve du transport des biens depuis la Belgique vers le Luxembourg, et ce, avec livraisons durables dans le pays de destination. Comme rappelé ci-avant, la législation applicable et l article 39bis du Code TVA, lequel prévoit une exemption de la taxe : «Sur les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu un assujetti bénéficiant du régime prévu à l article 56, 2 par l acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique, mais à l intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une autre personne morale non assujettie, agissant en tant que telle dans un autre 6
Etat membre, et qui sont tenus d y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établie par l article 58, 4» La Cour d appel de Liège a considéré qu il appartenait à la juridiction saisie de ce litige d apprécier in concreto si la preuve du transport et de l expédition des véhicules concernés est rapportée. La Cour a constaté que le concessionnaire déposait à son dossier les pièces justificatives de l exportation des véhicules au Luxembourg, dont : les vignettes des services de douanes ; les certificats d immatriculation au Luxembourg ; les documents émanant du contrôle technique luxembourgeois. La Cour a considéré que ces documents sont pertinents et rapportent la preuve de ce que, effectivement, les biens ont été exportés au Luxembourg après acquisition, concessionnaires produisant outre les certificats d immatriculation, les factures de vente des véhicules litigieux portant le numéro d immatriculation de l acheteur au Luxembourg, la preuve du paiement des acquisitions par chèque ainsi qu une copie d un procès-verbal de réception de l acheteur étranger à la date de livraison. La Cour d appel a, de surcroît, considéré que la loi fiscale ne demandait pas d autres preuves et que l usage ultérieur du véhicule ayant fait l objet d un contrat de leasing avec la société étrangère propriétaire du véhicule, ne peut être efficacement opposé au vendeur qui a rempli son obligation en prouvant l exportation du véhicule à l étranger pour lui refuser l exemption, le bien vendu ayant été exporté à l étranger et vendu à un assujetti agissant en tant que tel. L Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre la décision qui donnait gain de cause aux concessionnaires automobiles considérant que l exemption visée par l article 39bis, de stricte interprétation et application, parce que dérogatoire au droit commun, n étant pas autorisé lorsque l expédition vers un autre Etat membre constitue un artifice qui dissimule, dans les faits, l intention ou la volonté des intervenants de mettre un véhicule à la disposition d un utilisateur localisé dans l Etat membre de l expédition de ce véhicule, et y relevant en l espèce. La Cour de cassation a très justement suivi l argumentation du concessionnaire consistant à dire que vouloir une permanence dans l exportation concrétisée par l utilisation effective normale du bien dans l Etat de destination, telle que souhaitée par l Etat belge en l état, est un critère qui ajoute une condition d application à l article 39bis, lequel prévoit uniquement le lieu de destination du véhicule, indépendamment de l utilisation qui en est faite. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l acquisition intracommunautaire de biens est effectuée. L acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée. Par conséquent, la Cour de cassation considère qu il est nécessaire et suffisant qu il existe un mouvement physique de biens entre Etats membres ou qu il y a bien eu le transfert dont question. C est donc à juste titre que la Cour de cassation, sur conclusions conformes de Monsieur l Avocat Général près la Cour de cassation, a considéré qu hormis les conditions relatives à la qualité des assujettis, au transfert du pouvoir de disposer d un bien comme un propriétaire et le déplacement physique du bien d un Etat membre à un autre, aucune autre condition ne saurait être exigée pour qualifier une opération de livraison ou d acquisition intracommunautaire de biens. Enfin, cette conclusion est particulièrement importante dans le cadre de transfert de véhicules entre Etats membres. Il est toutefois à relever que dans le cas d espèce, le concessionnaire disposait de tous les éléments permettant de justifier l effectivité de la vente et du transfert du véhicule vers l Etat de destination. Gageons que d ici quelques mois, nous verrons surgir une nouvelle législation en la matière (Réf. : C.C., 27.04.12, F.11.0064.F/1) Adrien ABSIL, Avocat au Barreau de Liège Juge suppléant Professeur de Droit commercial Membre de jury I.P.C.F. 7
Un conseil commun I.P.C.F. I.E.C. Le 9 juillet 2012, à l invitation de Monsieur André Bert, Président de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux, une réunion du Conseil National de l I.P.C.F. s est tenue conjointement avec le Conseil National de l I.E.C. Le but de cette réunion commune était de définir une série d objectifs tenant à cœur aux deux Instituts et de déterminer les stratégies à mettre en œuvre pour leur réalisation. Après un accueil chaleureux et la présentation des membres des Conseils par Messieurs André Bert et Jean-Marie Conter, respectivement Présidents de l I.E.C. et de l I.P.C.F., les points ci-après ont été successivement abordés. Monsieur André Bert a expliqué comment la législation anti-blanchiment était appliquée au sein des cabinets et la manière dont les Instituts allaient en opérer le suivi. Il a également commenté la procédure du contrôle de qualité telle que définie par l I.E.C. Monsieur Jean-Marie Conter a ensuite détaillé la lettre de mission telle qu elle a été conçue par l I.P.C.F. et le fait que cette lettre de mission allait être rendue prochainement obligatoire afin de mieux déterminer les relations entre le comptable (-fiscaliste) et ses clients. Il a également précisé que cette lettre de mission faisait indissociablement partie du dossier permanent que chaque professionnel du chiffre doit tenir pour chacun de ses clients. Il a enfin émis quelques avis sur le plan d action du Gouvernement en matière de lutte contre les fraudes fiscale et sociale. Par après, Monsieur Xavier Schraepen, Vice-Président de l I.P.C.F. a fait un exposé sur les délais fiscaux imposés aux professionnels du chiffre et les relations entre ces derniers en général et les services du S.P.F. Finances. Conjointement avec Monsieur Benoît Vanderstichelen, Vice-Président de l I.E.C., le règlement de la formation permanente au sein des deux Instituts a été passé en revue et Monsieur Vanderstichelen a aussi évoqué l exercice d une activité professionnelle fiscale avec les problèmes qu elle pouvait susciter (application de la T.V.A. aux avocats, proposition d activités fiscales éventuellement réservées, ). La réunion, qui s est déroulée dans un esprit très constructif, s est ensuite clôturée par un déjeuner convivial réunissant les deux Conseils des Instituts. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : info@ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer www.kluwer.be 8 Pacioli N 303 IPCF-BIBF / 3-16 septembre 2012