DIRECTION GENERALE DE L ENVIRONNEMENT



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DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L ENVIRONNEMENT DIRECTION GENERALE DE L ENVIRONNEMENT DMP 863 2014 DIRECTIVE CANTONALE P R O T E C T I O N D E S S O L S S U R L E S C H AN T I E R S Division géologie, sols et déchets Rue du Vlentin 10 1014 Lusnne www.vd.ch Tél. 021 316 75 25 Fx 021 316 75 12

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 2 L Direction générle de l environnement (DGE), Direction des ressources et du ptrimoine nturels (DIRNA), Division géologie, sols et déchets (GEODE), vu l'rticle 12, liné 3, de l'ordonnnce du 1er juillet 1998 sur l protection des sols, rppelle les principes suivnts : 1 Oligtion de protéger les sols 1.1 Sur tous les chntiers présentnt une tteinte potentielle ux sols protégés selon le chiffre 3.1 ci-près, des mesures spécifiques de protection doivent être prises. 1.2 Elles concernent notmment l circultion sur les sols, l mnipultion des mtériux terreux (décpge, stockge provisoire, reconstitution des sols) et l remise en culture. 2 Autorité d exécution 2.1 Dns le cnton de Vud, l utorité spécilisée en mtière de protection des sols est l Direction générle de l'environnement, Direction des ressources et du ptrimoine nturels, Division géologie, sols et déchets (DGE-GEODE, Vlentin 10, 1014 Lusnne). Elle peut confier certines tâches d'exécution à des tiers, notmment ux communes, à des orgnistions professionnelles, instituts de recherche et lortoires ou ureux d études reconnus. 2.2 Mesures d exécution L DGE-GEODE est hilitée à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessires à l'ppliction de l OSol, sur l'ensemle du territoire cntonl. Les détenteurs des terrins doivent permettre en tout temps l'ccès à ses représentnts. Elle prend les mesures nécessires à l protection des sols mencés ou dégrdés en cs de dépssement des vleurs indictives, des seuils d'investigtion et des vleurs d'ssinissement. Elle peut notmment ordonner, suite à une évlution, l'élimintion des pollunts à l source, l restriction ou l'interdiction d'utiliser un sol ou l décontmintion d'un sol. L DGE-GEODE peut émettre des recommndtions d'utilistion des sols. Elle définit les mesures liées u respect de l OSol (2). Elle peut mettre les fris des mesures qu elle ordonne à l chrge des personnes qui en sont responsles. 3 Définitions 3.1 L définition légle du sol est donnée pr l LPE (1) : «Pr sol, on entend l couche de terre meule de l écorce terrestre où peuvent pousser les plntes» i. 3.2 Les tteintes portées ux sols et leur protection sont définies pr l Ordonnnce fédérle sur l protection des Sols (OSol (2) ). 3.3 L couche supérieure du sol (ou horizon A, terre végétle, horizon de lour) est l couche orgno-minérle de surfce. 3.4 L couche sous-jcente (ou horizon B, sous-sol, sous-couche, sous-couche rle) est l couche de terre meule suissnt une pédogenèse et colonisle pr les rcines. 3.5 Le sustrt, ou mtériel minérl prentl (horizon C) n est ps considéré comme du sol protégé pr l OSol (2). i Loi sur l Protection de l Environnement 814.01 du 7 octore 1983, étt le 1 er novemre 2013 (1), rt. 7 l. 4is

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 3 3.6 L gestion des mtériux de démolition ou d'excvtion est réglée pr l législtion et les directives en mtière de gestion des déchets. 4 Responsilité du mître d'ouvrge 4.1 Le mître d'ouvrge est responsle de l protection des sols sur les chntiers. 4.2 Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessires fin d'ssurer l protection des sols, d'en préserver l fertilité et d ssurer leur remise en étt conforme à leur étt initil. 4.3 Le mître d'ouvrge ssume l totlité des coûts liés ux mesures de protection des sols. 5 Suivi des chntiers pr un spéciliste 5.1 L DGE-GEODE peut imposer u mître d ouvrge un suivi pédologiqueii pr une personne gréée pr le service (spéciliste SSP de l protection des sols sur les chntiers, ci près SPSC). 5.2 Le nom du SPSC est spontnément communiqué à l DGE u minimum un mois vnt le démrrge des trvux sur les sols. 5.3 Le chier des chrges du SPSC doit prévoir un nomre d'heures suffisnt pour que son ctivité de conseil et de contrôle, notmment s présence physique sur le chntier, soit effective, réliste et proportionnée. Selon les cs, les fréquences ttendues peuvent ller de journlières à imensuelles durnt les trvux sur les sols, en fonction des conditions météorologiques et de l complexité des trvux sur les sols. 5.4 Un suivi pédologique est exigé lorsque les trvux concernnt les mtériux terreux s étendent sur : une surfce égle ou supérieure à 5'000 m 2, ou sur un linéire égl ou supérieur à 1'000 m. 5.5 Un suivi pédologique est demndé u cs pr cs lorsque : les trvux concernnt les mtériux terreux touchent des milieux sensiles (sols rres ou prticulièrement dignes de protection, milieux nturels d'intérêt prticulier, terrins structurellement frgiles et sensiles à l compction, sols orgniques, espce réservé ux cours d'eu, etc.) ; le projet est soumis à une étude d impct sur l environnement iii ; c un chntier rchéologique est entrepris ; d les trvux touchent des sols présentnt une tteinte chimique, physique ou iologique iv. 5.6 Le SPSC est hilité à fire cesser toute ctivité conduisnt à des tteintes incceptles ux sols v. 5.7 Le SPSC peut procéder à des contrôles à l improviste. 5.8 Le SPSC est le répondnt du mître d ouvrge pour l protection des sols. A ce titre, il fit office d interlocuteur vec l office cntonl de l protection des sols. Il doit informer l DGE-GEODE des tteintes ux sols survennt lors du chntier. Il doit fournir à l DGE- GEODE un rpport de suivi pédologique de chntier conforme ux recommndtions de l DGE-GEODE. ii Conformément à l rt. 1 l. 1 et 33, l. 2 de l LPE (1) et ux rt, 6, 7 et 12 de l OSol (2) iii Conformément à l'ordonnnce fédérle du 19 octore 1988 reltive à l'étude de l'impct sur l'environnement iv Conformément à l'rt. 2, l. 2, 3, 4 et 5 de l'osol (2) v Les tteintes incceptles sont définies u chiffre 6, liné 11 de l présente directive

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 4 6 Démrche en mont 6.1 Le mître d'ouvrge veille à ce que les mesures liées à l mnipultion des mtériux terreux et à l protection des sols soient prises en compte vnt le déut des trvux et fssent prtie intégrnte de leur plnifiction. Ces mesures font prtie du chier des chrges de l'ppel d'offres ux entreprises. 6.2 Le mître d ouvrge veille à ce que les conditions prticulières pour l protection des sols soient intégrées ux soumissions des entreprises djudictires. 6.3 Peuvent être intégrées à l plnifiction, selon les esoins : c d e f g h i j k l l formtion et l sensiilistion des différents intervennts d'un chntier (direction des trvux, contremîtres, mchinistes, etc.) pr le SPSC ; une crtogrphie de l couverture pédologique indiqunt notmment l'épisseur, l structure, l texture, le squelette, le ph, l teneur en mtière orgnique de l couche supérieure (horizon A) et du sous-sol (horizon B), l sensiilité du sol à l compction, les formes d'humus et les trces d'hydromorphie. L'échelle de crtogrphie doit être dptée à l'étendue du projet. Les méthodes de crtogrphie reconnues sont celles décrites dns les directives de l ASGB vi et des chiers de l FAL n 24 vii. A ce titre les densités de sondges et fosses pédologiques doivent être respectées ; des nlyses pédologiques spécifiques ux pollunts minérux ou orgniques en cs de suspicion de pollution diffuse ; les éventuelles mesures d'ssinissement et d'élimintion sont déterminées en fonction des résultts d'nlyses ; l période de l'nnée où les mtériux terreux seront mnipulés, en évitnt utnt que possile les périodes où les tux d'humidité des sols sont élevés et en prévoynt une interruption des trvux en cs de conditions hydriques indptées ; les chemins d'ccès u chntier et u site d'entreposge pour les engins et les véhicules de chntier fin d'éviter l compction et l déstructurtion des sols pr l circultion ; l prévision de surfces d'entreposge pour les mtériux terreux, en considérnt que ces mtériux doivent être entreposés séprément pr horizons, et selon les formes dmises pr les directives reltives à l protection des sols viii. le iln des volumes d horizons A et B présents initilement ; le iln des volumes d horizons A et B à reconstituer, les volumes à pporter pour comler le déficit ; les profils de reconstitution des sol ; les surfces de stockge des mtériux terreux et des mtériux prévus pour le tri sélectif pour l reconstitution des profils souhités ; l réutilistion des mtériux terreux en fvorisnt utnt que possile une réutilistion sur plce, l identité du repreneur et les surfces et méthodes de vloristion en cs de volumes excédentires ; les exigences en terme de qulité pour les sols reconstitués, en fonction de leur utilistion future (SDA, culture extensive, forêt, milieux nturels, zone à âtir, etc.). vi ASGB : Directives pour l remise en étt des sites de l ssocition suisse de l industrie des grviers et du éton (ASGB, 2001) Buenergpltz 9, 3011 Bern vii FAL no 24 : Krtieren und Beurteilen von Lndwirtschftsöden, FAL-Schriftenreihe Nr. 24, 1997, Forschungsnstlt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Reckenholzstrsse 191 CH-8046 Zürich viii Construire en préservnt les sols, OFEV, 2001

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 5 7 Phse de chntier 7.1 Le mître d'ouvrge veille à ce que les mesures liées à l mnipultion des mtériux terreux et à l protection des sols soient ppliquées durnt toute l durée des trvux. 7.2 Lors des opértions de décpge, de stockge puis de reconstitution des sols, l'ordre nturel des horizons A et B doit être respecté. 7.3 Les mnipultions de sol et les circultions ne doivent voir lieu que lorsque le potentiel mtriciel du sol est suffisnt pour le protéger de l compction ; les limites d enggement des engins et méthodes de trvil pplicles sont décrites dns le mnuel «Construire en préservnt les sols» (OFEV, 2001) ix. 7.4 Les trvux de terrssement doivent être effectués utnt que possile vec des engins à file pression u sol et à chenilles fin de limiter les risques de compction. 7.5 L circultion des engins et des véhicules de chntiers se fit utnt que possile sur des pistes méngées à cet effet (copeux, grvier, rondins de ois, etc.), mises en plce directement sur l surfce du sol. 7.6 Toute circultion d engins et véhicules de chntiers, méngement de piste ou instlltion de chntier directement sur le sous-sol mis à nu (horizon B) est proscrit en rison de l cpcité de résilience très file de l structure de cet horizon. 7.7 Lorsque des mtériux terreux sont entreposés pour une durée supérieure à 3 mois, les dépôts doivent être ensemencés puis fuchés une à deux fois pr nnée. 7.8 Toutes les mesures nécessires pour lutter contre les plntes néophytes envhissntes doivent être entreprises x. 7.9 L qulité des sols reconstitués doit être conforme ux exigences imposées pr leur étt initil et leur utilistion future. 7.10 En cs d'tteinte incceptle portée u sol ou ux mtériux terreux, l DGE-GEODE doit en être imméditement informée. 7.11 Pr tteinte incceptle, on entend tteinte mettnt en péril l rélistion de l ojectif de restitution imposé pr l utilistion future exigée, pour tout ou prtie de l surfce du sol du chntier (compctions irrémédiles, pertes de sol, mélnge des horizons, pollution chimique ou iologique, etc.) 7.12 En cs de suspicion sur le respect des ojectifs de recouvrement de l fertilité des sols ou d tteinte physique, chimique ou iologique ux sols u sens de l OSol (2), l DGE- GEODE peut imposer u mître d ouvrge un suivi de l reconstitution des sols pr un SPSC et des étts des lieux supplémentires, et ce pendnt plusieurs nnées près les trvux. L mise en œuvre de mesures correctives induites est définie pr le SPSC, et intégrlement à l chrge du mître d ouvrge. 8 Remise en culture 8.1 Le mître d'ouvrge veille à ce que les mesures liées à l protection des sols soient ssurées lors de l remise en culture. 8.2 Les couches supérieures de sol (horizons A et B) ne doivent jmis être compctées ; les circultions de mchines et véhicules et l pâture sur un sol frîchement remis en plce sont proscrites. Des mesures constructives (clôtures, etc.) peuvent être exigées. 8.3 Le sol est imméditement ensemencé près remise en étt vec des espèces végétles à enrcinement profond et restructurnt, ou vec des semis trdifs en fin de sison. 8.4 Après reconstitution du sol, un protocole de réception des trvux est étli sous l utorité du SPSC. Le protocole tteste de l conformité en terme de qulité et ix Construire en préservnt les sols, OFEV, 2001 x Conformément à l'rt. 32 de l Loi du 16 juin 2010 sur l protection de l nture et du pysge (3)

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 6 épisseur du sol reconstitué et doit fixer les exigences pour l reprise de l'exploittion (phse de trnsition vers une rottion culturle normle). 8.5 L'exploittion et l utilistion du sol près remise en étt sont limitées pendnt une période suffisnte pour grntir l restructurtion du sol. Ces conditions sont définies pr le SPSC et fixées pr contrt entre le mître d'ouvrge et l'exploitnt. 9 Rpport de suivi pédologique 9.1 À l'issue des trvux ynt fit l'ojet d'un suivi pédologique, un rpport est rédigé pr le SPSC. Il est remis à l DGE-GEODE. Ce rpport doit présenter notmment : c d l description de l'étt initil de l couverture pédologique vnt les trvux ; l'historique insi que l description des trvux effectués ; les incidents ou ccidents concernnt les sols ou les mtériux terreux, le respect ou non des directives liées à l protection des sols ; le protocole de réception des trvux et les exigences pour l reprise de l'exploittion. 10 Snctions 10.1 En cs d'infrctions ux dispositions reltives à l protection des sols, leur uteur s'expose à des snctions pénles, conformément ux rticles 60 et 61 de l Loi fédérle du 7 octore 1983 sur l protection de l'environnement (1). 11 Bses légles (1) (2) (3) (4) (5) Loi sur l Protection de l Environnement 814.01 du 7 octore 1983 (Ett le 1er novemre 2013). Ordonnnce fédérle sur les tteintes portées ux sols (OSol) du 1er juillet 1998 (Ett le 1 er juin 2012). Ordonnnce sur le tritement des déchets (OTD) du 10 décemre 1990. Directive cntonle, Améngements de prcelle hors des zones à âtir, Direction générle de l environnement, division Géologie, Sols et Déchets, 2012 (DMP 861). Règlement d'ppliction de l loi du 4 décemre 1985 sur l'méngement du territoire et les constructions du 19 septemre 1986 (RLATC). 12 Directives et documents de références 12.1 Ett initil / Crtogrphie des sols : Krtieren und Beurteilen von Lndwirtschftsöden, FAL-Schriftenreihe Nr. 24, 1997, Forschungsnstlt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Reckenholzstrsse 191 CH- 8046 Zürich. Directives pour l remise en étt des sites de l Assocition Suisse de l industrie des Grviers et du Béton (ASGB, 2001) Buenergpltz 9, 3011 Bern. Mnuel EIE, Directive de l Confédértion sur l étude de l impct sur l environnement (rt. 10, l. 2, LPE et rt. 10, l. 1, OEIE), OFEV, 2009. 12.2 Protection des sols sur les chntiers : Guide de l'environnement n 10 : Construire en préservnt les sols, Häusler S. et Slm C., OFEV, 2001; Directives pour l remise en étt des sites de l Assocition Suisse de l industrie des Grviers et du Béton (ASGB, 2001) Buenergpltz 9, 3011 Bern. Construction conseils et recommndtions pour protéger le sol, Office fédérl de l environnement (n de commnde 4815-f).

DMP 863 DIRECTIVE CANTONALE POUR LA PROTECTION DES SOLS SUR LES CHANTIERS Pge 7 Instructions sur l évlution et l utilistion de mtériux terreux, OFEV, 2001 ; Normes VSS «Terrssement, sol» 640 581, 640 582, 640 583, 1998. 12.3 Archéologie Fiche technique «Archéologie et protection des sols», Office fédérl de l environnement, 2004 (n de commnde VU-4815-F). 12.4 Suivi environnementl Suivi environnementl de l phse de rélistion vec contrôle intégré des résultts (Office fédérl de l environnement, 2007, N de commnde UW-0736-F). 12.5 Contrt de remise en culture Contrt de remise en culture des sols (www.vd.ch, voir : thème environnement/protection des sols, documents téléchrgeles). 12.6 Pollution des sols Mnuel Sols pollués Evlution de l mence et mesures de protection, OFEV, 2005. Mnuel prélèvement et préprtion d'échntillons pour l'nlyse de sustnces polluntes, OFEV, 2003. DSE-DGE, octore 2014 Cornelis Neet Directeur Générl de l Environnement