L an deux mil treize Et le quinze février

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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 153/13 du 12/02/2013 Fédération Ivoirienne de Football (SCPA DADIE SANGARE et Associés) C/ ORANGE COTE D IVOIRE (SCP ACR) DECISION Contradictoire Au principal renvoyons les parties ainsi qu elles aviseront dès à présent vu l urgence ; Constatons l existence en la cause d une contestation sérieuse ; Nous nous déclarons incompétent pour connaitre l action initiée par la FIF contre la société ORANGE au profit du juge du fond. Condamnons la FIF aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FEVRIER 2013 L an deux mil treize Et le quinze février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N CHO Pélagie, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 11février 2013, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a assigné la société ORANGE COTE D IVOIRE SA à comparaitre le 12 Février 2013 devant la juridiction des référés de ce siège. Au soutien de sa demande, elle expose que le 22 février 2009, elle a passé, pour une durée de trois ans, une convention de partenariat portant sur le sponsoring de l équipe nationale, masculine, senior ivoirienne de football avec la société ORANGE COTE D IVOIRE SA. Qu au terme dudit contrat la société ORANGE COTE D IVOIRE SA était autorisée, en contrepartie de la prise en charge financière optimale des «ELEPHANT de COTE D IVOIRE», à exploiter les droits commerciaux, marketing et publicitaire liés aux ELEPHANTS DE COTE D IVOIRE, notamment, à associer sa marque et/ou label, aux seules fins de promotions de celle-ci, à l image collective des joueurs de l équipe nationale, masculine, senior, ivoirienne de football pendant les campagnes ou à l occasion des photographies officielles réalisées par la FIF. Qu ORANGE COTE D IVOIRE SA s engageait, cependant, à l expiration de la convention de 1

2 partenariat, à lui retourner l intégralité des documents publicitaires en sa possession ou à les détruire et à cesser toute utilisation de ces documents, les droits de reproduction, de représentation, d adaptation et de traduction, sur les reportages écrits, photographiques, sonores et audiovisuels sur les campagnes ainsi que sur leurs supports matériels. Qu à l échéance de la convention de sponsoring, soit le 21 février 2012, pendant que les négociations pour le renouvellement de ladite convention étaient en cours, la société ORANGE COTE D IVOIRE SA a continué illégalement à exploiter les droits commerciaux, marketing et publicitaire issus du contrat échus. Qu en outre, la société ORANGE COTE D IVOIRE SA a, dans le but d exploiter indéfiniment et sans contrepartie financière les droits commerciaux, marketing et publicitaire issus de la convention de sponsoring échue, à dessein, fait trainer en longueur les négociations. Que ce faisant, elle, tirant les conséquences de l inertie volontaire et coupable de sa cocontractante a, par courrier daté du 21 novembre 2012, mis un terme aux négociations et invité la société ORANGE COTE D IVOIRE SA à mettre fin, au plus tard le 30 novembre 2012, aux prestations qui relèvent encore du contrat échu. Qu en dépit de tout ce qui précède, la société ORANGE COTE D IVOIRE SA continue à ce jour, d exploiter les droits commerciaux, marketing et publicitaire issus de la convention de sponsoring échue, et ce, en violation des droits de la FIF. Qu en effet, avec surprise, elle a vu surgir des affiches apposées, sans son autorisation, au Plateau, sur la tribune lagunaire du stade FELIX HOUPHOUET BOIGNY, à Yopougon sur la route du Banco, à Adjamé, sur la façade de la caserne des Sapeurs Pompiers de l Indénié, pourtant le logo de la société ORANGE COTE D IVOIRE SA, avec l image 2

3 d un joueur de l équipe nationale de COTE D IVOIRE, en l occurrence monsieur DIDIER DROGBA, capitaine des éléphants de COTE D IVOIRE, arborant le maillot de l équipe nationale de Côte d Ivoire, avec le dossard N 11 qui correspond à so n numéro en équipe nationale de Côte d Ivoire, modèle unique dessiné exclusivement par l équipementier «PUMA» pour les éléphants de Côte d Ivoire en 2012 dans le cadre d un contrat passé entre «PUMA» et la FIF. Que le maillot de l équipe nationale de Football de Côte d Ivoire selon la présentation qui en a été faite par PUMA «est de couleur orange avec un éléphant qui ressemble à un serpent dessiné sur le torse. L arrière du col possède deux bandes blanches et verte, constituant, avec le fond orange, les couleurs nationales : orange blanc et vert. Le blason de la Côte d Ivoire est sur le cœur, tandis que le logo «PUMA» est sur la droite et bout des manches.». Que dans les affiches litigieuses, la société ORANGE COTE D IVOIRE SA a certes pris le soin d effacer le logo de la marque «PUMA» et le blason de la Côte d Ivoire cependant le maillot reste aisément reconnaissable aux signes distinctifs suivants : - Monsieur Didier DROGBA, capitaine des éléphants de Côte d Ivoire, arborant le maillot de l équipe nationale de Côte d Ivoire, avec le dossard N 11 qui correspond à son numéro en équipe nationale de Côte d Ivoire ; - Le tee-shirt avec l éléphant en filigrane sur le torse, dont la trompe se prolonge et dessine des spirales, qui apparaissent comme des rayures sur le bas de torse, à hauteur du ventre ; - Les deux bandes blanches et vertes sur l arrière du col, constituant, avec le fond orange, les couleurs nationales : orange, blanc et vert ; 3

4 - Le short de couleur orange avec une bande verte sur chaque côté et le numéro en couleur blanche, le tout aux couleurs nationales ; - La paire de bas blanche à parement orange qui chute sur une paire de mages de couleur verte, le tout constituant les couleurs nationales : orange, blanc et vert ; - La référence sur l affiche à la coupe d Afrique des Nations 2013 renforce la référence à l équipe nationale et renvoie à la participation de l équipe nationale de Côte d Ivoire à la CAN ; Qu il résulte de ce qui précède que l exploitation, par affichage frauduleux, des droits commerciaux, marketing et publicitaire, issus de la convention de sponsoring échue, constitue une véritable voie de fait qu il convient, de toute urgence, de faire cesser en faisant injonction à la société ORANGE COTE D IVOIRE SA d avoir, sous astreinte comminatoire de F CFA par jour à compter du prononcé de la décision à venir, de procéder à l enlèvement de toute les affiches litigieuses. La société ORANGE COTE D IVOIRE s oppose à cette action. Elle soulève l incompétence de la juridiction des référés en ce que faire droit à la demande de la FIF amènera celui-ci à faire des investigations qui ressortissent à la compétence du juge du fond. SUR CE Il résulte des articles 221 et suivants les conditions du code de procédure civile, commerciale et administrative que les conditions de l intervention du juge des référés sont d une part l urgence, et d autre part l interdiction de porter préjudice au principal. A cet égard, il est de jurisprudence constante qu il y a 4

5 préjudice porté au principal lorsque le juge des référés doit statuer sur une question du fond pour prendre la mesure qui lui est demandée. En l espèce, la FIF demande à la juridiction des référés de faire injonction à la société ORANGE de faire cesser sous astreinte comminatoire de FCFA par jour à compter du prononcé de la décision la voie de fait que constitue l exploitation par affichage frauduleuse des droits commerciaux, marketing et publicitaires issues de la convention sponsoring échue. Or la société ORANGE produit au dossier le protocole d accord lui permettant d exploiter l image de monsieur Didier DROGBA à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales ; en outre elle fait valoir que le maillot porté par monsieur Didier DROGBA sur ses affiches est différent de celui de l équipe nationale de Côte d Ivoire. Faire droit dans ces conditions à la demande de la FIF oblige à interpréter le protocole d accord signé par la société ORANGE avec monsieur Didier DROGBA afin de vérifier si les affiches incriminées lui sont conformes, ou si plutôt, comme le prétend la FIF, elle constitue une exploitation frauduleuse des droits commerciaux, marketing et publicitaires issus de la convention du marketing et sponsoring échue, dont l analyse et l interprétation s avèrent également nécessaires. Il s agit là manifestement de question de fond, bien au-delà de l évidence, qui ressortissent en tant que telles à la compétence du juge du fond. Il y a lieu dès lors par décision contradictoire de nous déclarer incompétent pour en connaitre et de mettre les dépens à la charge de la FIF. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; 5

6 Au principal renvoyons les parties ainsi qu elles aviseront dès à présent vu l urgence ; Constatons l existence en la cause d une contestation sérieuse ; Nous nous déclarons incompétent pour connaitre l action initiée par la FIF contre la société ORANGE au profit du juge du fond. Condamnons la FIF aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 6

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