CA Rennes n 13/02376, 9 e ch. SS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CA Rennes 23-4-2014 n 13/02376, 9 e ch. SS"

Transcription

1 sur 6 08/07/ :01 CA Rennes n 13/02376, 9 e ch. SS Sur quoi, la Cour Considérant qu il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées respectivement sous le n 13/02376 et le n 13/05229 issues d appels dirigés contre une seule et même décision. Sur l observation pour l avenir relative aux indemnités forfaitaires de grand déplacement Considérant que la société indique que lorsque le salarié commence une nouvelle mission chez le même client que celui chez qui la mission précédente était réalisée, une nouvelle période de trois mois s ouvre et il n y a pas lieu d effectuer un abattement sur le montant des indemnités de grand déplacement ; que l article 5 de l arrêté du 20 décembre 2002 est attaché à la notion de «mission» des salariés, les indemnités forfaitaires étant à plusieurs reprises qualifiées d «indemnités de mission» par cet article ; que si une fois cette mission terminée, un nouveau contrat est conclu entre l employeur et l entreprise cliente afin d y effectuer de nouvelles prestations que le même salarié est chargé de réaliser, il s agit d un nouveau contrat et donc d une nouvelle mission, peu important que la prestation intervienne sur le même lieu géographique, cette nouvelle mission déclenchant alors une nouvelle période de trois mois ; que les trois derniers alinéas de l article 5 de l arrêté du 20 décembre 2002 confirment cette interprétation, puisqu ils organisent les modalités des abattements de 15 et 30 % en cas de simple «prolongation» de la durée d affectation du salarié au-delà de 3 et 24 mois, les textes applicables conduisant ainsi à distinguer la nouvelle mission (qui enclenche un nouveau délai de trois mois) de la simple prolongation de la même mission qui entraîne un abattement du forfait exonéré. Que L URSSAF conteste cette analyse en indiquant que la notion de prolongation s entendait du «déplacement du salarié sur le même site», ce qui, dans le cadre des activités de conseil et développement proposées par la société correspond au client géographiquement localisé et non au projet sur lequel opère le salarié, les inspecteurs du recouvrement ayant dès lors invité la société à mettre en place des états d activité permettant de déterminer le site de déplacement du salarié (pour déterminer la durée dudit déplacement et appliquer les abattements sur les indemnités de grand déplacement prévus par les textes). Considérant que l arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 5 dernier alinéa applicable : «Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l employeur est autorisé à déduire de l assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s applique un abattement de 15 %. Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l employeur est autorisé à déduire de l assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s applique un abattement de 30 % ( )». Considérant que c est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté la société de sa demande formulée à ce titre dans la mesure où, si l article 5 dudit arrêté précise que les indemnités forfaitaires de grands déplacements sont relatives à des indemnités de mission liée à un déplacement professionnel, le dernier alinéa dudit article prévoit de façon claire et précise que l abattement doit être appliqué au regard de la durée d affectation du salarié en grand déplacement sur un même lieu de travail, seul ce critère d affectation géographique dont la prolongation au delà d une certaine durée déclenche l abattement étant à prendre en considération, peu important que le salarié reste

2 2 sur 6 08/07/ :01 sur le même lieu de travail dans le cadre d une ou plusieurs missions contractuelles ; Sur l observation pour l avenir relative aux indemnités kilométriques Considérant que l URSSAF a notifié à la société une observation pour l avenir relative à l exonération des indemnités kilométriques en indiquant qu en application de l instruction fiscale 5 F-l-02 du 8 janvier 2002, le barème fiscal auquel se réfère l article 4 de l arrêté du 20/12/2002 pour déterminer la limite d exonération des indemnités kilométriques versées par l employeur ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié ou son conjoint, est personnellement propriétaire ou si le salarié en est co-propriétaire ; que l URSSAF considère qu a contrario, le barème fiscal ne peut être retenu si le véhicule est loué ou prêté et que dans ces cas, la limite d exonération se définit au regard de l ensemble des coûts supportés personnellement par le salarié au titre de l utilisation professionnelle du véhicule, coûts dont la preuve incombe à l employeur ; qu elle fait valoir que l utilisation du barème fiscal nécessite de se référer à l instruction fiscale annuelle définissant ledit barème fiscal, qu il est possible de citer un texte fiscal à l appui d une régularisation de cotisations de sécurité sociale, que l administration fiscale a prédéfini au travers de son barème kilométrique les frais supplémentaires inhérents à l utilisation d un véhicule. Que les règles ayant prévalu à cette détermination sont précisées par l instruction fiscale 5F-1-02 du 8 janvier 2002 qui vise un véhicule dont le contribuable est le (co) propriétaire directement ou par l intermédiaire de son conjoint ; que le barème kilométrique ne peut pas être appliqué que de façon partielle ; que si le salarié n est pas le propriétaire du véhicule qu il utilise, parce qu il le loue, ou se le fait prêter, il ne peut être fait application du barème fiscal qui a été élaboré selon les coûts supportés par le contribuable propriétaire de son véhicule (dépréciation du véhicule, frais de réparation et d entretien) et dans ce cas de figure, il sera alors tenu compte de l ensemble des coûts supportés par le salarié pour l utilisation de ce moyen de transport (au vu de justificatifs probants attestant que le salarié supporte personnellement lesdits coûts) et la limite d exonération sera fixée selon le pourcentage d utilisation dudit moyen de transport à des fins professionnelles ; que parallèlement, il résulte de l arrêté du 10 décembre 2002 sur l évaluation des avantages en nature que si l entreprise met à la disposition de son salarié un véhicule qu elle loue, l avantage en nature résultant de l utilisation de celui-ci à titre personnel par le salarié est retenu à concurrence de 30 % du coût de location ; Que la société considère, pour sa part, que l exonération des indemnités kilométriques n est pas soumise à la condition que le salarié soit propriétaire du véhicule utilisé, l article 4 de l arrêté du 20 décembre 2002 visant en effet «le véhicule personnel», ce qui englobe aussi bien les hypothèses où le salarié est effectivement propriétaire que celles où le véhicule est loué ou prêté. Elle précise sur ce point, qu en matière de frais professionnels tenant à l utilisation par le salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles, l instruction fiscale du 8 janvier 2002 sur laquelle l URSSAF se fonde est inopérante dès lors que les règles retenues en matière fiscale pour la détermination du revenu imposable à l impôt sur le revenu n ont aucune incidence sur la détermination des sommes à inclure dans l assiette de cotisations de sécurité sociale ; que cette instruction fiscale ne fait aucune référence à l article L du code de la sécurité sociale, ni à l arrêté du 20 décembre 2002 ; que, du reste, cet arrêté ne renvoie pas aux dispositions prescrites en matière fiscale pour déterminer les conditions d exonération des indemnités kilométriques, contrairement à ce que soutient l URSSAF, mais seulement aux «limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l administration fiscale» ; que l arrêté et ses circulaires d application du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005 ne soumettent pas l exonération au fait que le salarié soit propriétaire ou co-propriétaire du véhicule, lesdites circulaires publiées au Bulletin officiel du Ministère de la Santé, étant d ailleurs opposables aux URSSAF en application de l article L du Code de la Sécurité sociale ; que notamment la circulaire DSS n du 7 janvier 2003, qui précise les informations que doit fournir l employeur en cas de contrôle pour bénéficier de l exonération sociale, indique que «l employeur doit apporter des justificatifs relatifs : au moyen de transport utilisé, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule, au nombre de trajets effectués chaque mois», n exigeant en aucune façon que les justificatifs fournis indiquent qui est

3 3 sur 6 08/07/ :01 propriétaire du véhicule ; qu en exigeant des cotisants cette condition supplémentaire de propriétaire ou copropriétaire, l URSSAF ajoute à la loi une condition qui n y figure pas. Considérant que l article 4 de l arrêté du 20 décembre 2002 applicable prévoit que «lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l administration fiscale» ; Considérant que c est par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont, sur l observation pour l avenir relative aux indemnités kilométriques, précisé que «les indemnités kilométriques allouées par la Société à ses salariés seront exonérées de cotisations de plein droit dès lors qu elles n excèdent pas les limites du barème fiscal, que les salariés soient propriétaires ou non du véhicule utilisé ; dans le cas contraire, il incombera à l employeur de justifier de l utilisation effective desdites indemnités conformément à leur objet pour bénéficier de l exonération» ; Qu en effet, en application des articles L du code de la sécurité sociale et 4 de l arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le bénéfice de la présomption d utilisation conforme à son objet de l indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l administration fiscale, prévue par le second de ces textes, trouve à s appliquer, sans distinction, au regard du salarié attributaire de cette indemnité contraint d utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; que l article 4 dudit arrêté ne renvoie pas aux dispositions prescrites en matière fiscale pour déterminer les conditions d exonération des indemnités kilométriques, mais seulement aux «limites fixées par les barèmes kilométriques» pour valoir présomption d utilisation conforme à son objet de l indemnité forfaitaire kilométrique ; que l employeur qui en l espèce rembourse des indemnités kilométriques à ses salariés selon son propre barème qui est fonction de la puissance fiscale du véhicule et des distances parcourues, benéficie de ladite présomption d utilisation conforme à son objet de l indemnité forfaitaire kilométrique dès lors que le montant de cette dernière n excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques, d où la necessité pour l employeur de justifier notamment de la puissance fiscale du véhicule personnel du salarié considéré, véhicule personnel qui s entend du véhicule détenu et habituellement utilisé par celui-ci pour ses activités d ordre privé, sans qu il en soit nécessairement (co)propriétaire, l instruction fiscale invoquée par l URSSAF ne pouvant par ailleurs avoir pour effet de limiter la notion de «véhicule personnel» au sens de l article 4 de l arrêté du 20 décembre Sur l observation pour l avenir relative aux frais de double résidence Considérant que les inspecteurs de l URSSAF ont constaté qu au cours des années 2007 et 2008, certains salariés se faisaient rembourser par la société un loyer mensuel pour des frais de «double résidence» alors même qu ils n étaient pas en déplacement sur le site durant tout le mois ; que la société remboursait plus préci semment, à titre de «Frais de découcher en situation de grand déplacement», aux salariés se déplaçant sur des missions de plus de 3 mois les frais de double résidence, sur la base des «frais réels d hébergement justifiés, plafonnés au coût total d un studio meublé», certains salariés choisissant de fait, pour des missions assez longues, de plus d un an quelquefois, de se faire rembourser des frais de double résidence constitués de loyers mensuels sur leur lieu de déplacement habituel, le bail étant conclu au nom du salarié ; que l URSSAF considère pour l avenir que ces remboursements ne pourront bénéficier d exonérations de cotisations qu à concurrence de la part professionnelle, c est à dire du nombre de jours réellement passés en déplacement sur le site ; qu elle fait valoir que l indemnisation des frais professionnels accordés aux salariés en situation de déplacement peut s effectuer sous la forme de remboursements de frais réellement justifiés, ou d allocations forfaitaires (article 2 de l arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels) ; que l employeur a choisi, pour des raisons économiques, de rembourser les nuitées des salariés en long déplacement sur la base des «frais réels d hébergement

4 4 sur 6 08/07/ :01 justifiés, plafonnés au coût total d un studio meublé» ; que s agissant de remboursement de frais réels, l exonération de ceux-ci se limitent à la situation du déplacement, et ne peut s effectuer que pour la fraction de la dépense du salarié inhérente à l emploi, donc à la situation de déplacement professionnel proprement dite ; Que la société considère pour sa part que, s agissant de frais professionnels au sens de l article 1 de l arrêté du 20 décembre 2002, le bénéfice de l exonération est acquis, peu important que le bien loué ne soit pas occupé durant tout le mois, en raison par exemple de période de congés payés ; que la circonstance que le remboursement de ces loyers aux salariés ait été réalisé par la société sur la base des frais réels exposés par les salariés ne remet pas en cause la qualification de frais professionnels ; qu ainsi, les salariés justifiant avoir acquitté, pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l intérêt de l employeur, l intégralité des frais de location d un logement pour un mois complet, elle est tenue de leur rembourser ces frais. Considérant que c est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont annulé l observation faite pour l avenir en ce qui concerne les frais de double résidence dans la mesure où, au regard de la durée de missions effectuées de façon continue ou discontinue sur un lieu de déplacement considéré, il est économiquement justifié que le salarié prenne à bail un logement en relation avec son lieu de déplacement et de travail ; Que ces frais recouvrent des frais professionnels inhérents à la fonction ou à l emploi du salarié qu il supporte au titre de l accomplissement de ses missions et dont il est justifié qu ils ont été réellement engagés par celui-ci ; que dès lors la société qui devait le remboursement complet (pour un mois entier) de tels loyers à ses salariés, peut déduire ceux-ci pour leur montant intégral, peu important que les salariés n occupent pas les lieux objets de la double résidence durant le mois complet, dans la mesure où la prise à bail et en conséquence le loyer acquitté sont inhérents à l emploi et réellement justifiés dans leur globalité indivisible par les conditions du déplacement ; Sur les constats d absence de bonne foi et les majorations de retard Considérant que l URSSAF a notifié à la société, dans chacune des lettres d observations des 28 octobre 2009 et 18 janvier 2010, les motifs la conduisant à ne pas retenir la bonne foi de l employeur, comme l article R du code de la sécurité sociale lui en donne la possibilité ; que la société a contesté dans le cadre du redressement le constat d absence de bonne foi de sa part à l égard de l URSSAF ; que l URSSAF sollicite désormais en cause d appel la condamnation de la société au paiement des majorations de retard (appliquées sur le montant des cotisations 2006, 2007 et 2008 redressées au titre principalement des indemnités kilométriques et de la réduction Fillon) par application de l article R du code de la sécurité sociale, faisant valoir que la société qui avait déjà fait l objet de précédents redressements du chef des indemnités kilométriques et de la réduction Fillon, ne pouvait pas se prévaloir d une acceptation tacite à compter de là ; Que la société fait valoir pour sa part que : -elle a constamment argué de sa bonne foi, la commission de recours amiable ne s étant pas prononcée sur sa demande en violation des droits de la défense et des règles applicables au contentieux de la sécurité sociale -il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte, au cours des années 2006, 2007 et 2008, d observations faites dans le cadre de redressements de 2006 qu elle n a été régulièrement mise en demeure de régulariser que le 04 juin la lettre d observations du 04 juin 2007 faisant suite au contrôle de 2006 a donné lieu à contestation par la société et à une décision définitive de la CRA uniquement en janvier 2009, unique date à partir de laquelle la société était tenue de s y conformer le redressement de 2002 sur les indemnités kilométriques

5 5 sur 6 08/07/ :01 a été fait sur la base de l arrêté du 26 mai 1975 alors que le contrôle de 2006 portait sur l application des dispositions de l arrêté du 20 Décembre 2002, donc sur des règles en vigueur différentes -les modalités de calcul de la réduction Fillon indiquées par l URSSAF en 2006 n étaient plus applicables par la suite dans la mesure où elles ont été profondemment remaniées par la Loi TEPA du 21 août les constats d absence de bonne foi visée aux deux lettres d observations des 28 octobre 2009 et 18 janvier 2010 ne peuvent qu être annulés ; que dès lors une remise des majorations de retard peut lui être accordée en application de l article R du code de la sécurité sociale alors que faire droit à la demande de condamnation de l URSSAF aboutirait à priver la société de tout droit à demander une remise des majorations. Considérant qu en l espèce, les Inspecteurs de recouvrement ont relevé dans les deux lettres d observations des 28 octobre 2009 et 18 janvier 2010 l absence de bonne foi de la société au regard d une part «des faits constatés relatifs à l absence de justification des cylindrées fiscales des véhicules personnels utilisés dans le cadre de déplacements professionnels qui avait donné lieu à la réintégration dans l assiette des cotisations des indemnités kilométriques allouées aux salariés lors des précédentes opérations de vérification menées en 2006», d autre part «du maintien des règles de calcul erronées concernant les réductions générales de cotisations (loi Fillon) pratiquées pour les salariés sous conventions de forfaits annuels en heures ayant donné lieu à régularisation lors des précédentes opérations de vérification menées en 2006» ; Qu il résulte des pièces du dossier que par lettre d observations adressée le 14 novembre 2006 à la Société Capgemini France division ouest, portant sur la période du 1 er janvier 2003 au 31 mars 2005 et faisant suite à un contrôle effectué en 2006 sur les établissements de la Société Capgemini Ouest (immatriculée le 25 mars 2005) l URSSAF visait, notamment, deux chefs de redressement relatifs pour l un aux indemnités kilométriques limites d exonérations, pour l autre à la réduction Fillon forfait annuel. Que la Société Capgemini Ouest n a pris officiellement connaissance du contenu de cette lettre d observations que le 04 juin 2007, date à laquelle elle lui a été notifiée après que l URSSAF ait rapporté ou annulé le 31 mai 2007 sa précédente notification faite à «Capgemini France division ouest» ; que ce n est donc qu à compter du 04 juin 2007 que la Société Capgemini Ouest a connu la position de l URSSAF en ce qui concerne les deux chefs de redressement qu elle a été régulièrement mise en demeure de régulariser, sachant ainsi à partir de cette date d une part en ce qui concerne les indemnités kilométriques, qu il serait exigé d elle, à l avenir qu elle dispose de justificatifs permettant de connaître le véhicule utilisé et sa puissance fiscale et d autre part qu elle ne pouvait pas calculer l allègement «Loi Fillon» sur une base de 169 heures sans tenir compte du forfait annuel de1 600 heures, pratique dans laquelle elle a pourtant persisté par la suite comme ont pu le constater les inspecteurs lors de leurs vérifications effectuées en 2009 ; qu il importe peu en la matière que la société ait contesté par la suite le redressement de 2007 (portant sur la période 2003-mars 2005) et qu une décision de rejet de la CRA (qu elle n a pas judiciairement contesté) lui ait été notifiée uniquement le 13 novembre 2008, la société ne pouvant dans ces conditions sérieusement soutenir une acceptation implicite de la pratique qu elle a en connaissance de cause poursuivie à compter du 04 juin 2007 puis en 2008, les modifications issues d ailleurs seulement à compter d août 2007 de la Loi TEPA étant en la matière indifférentes ; que la bonne foi de la société à l égard de l URSSAF ne peut pas dès lors être retenue à compter du 04 juin 2007, et partant au regard du redressement opéré au titre de la période postérieure au 04 juin 2007 ; que par contre, l absence de bonne foi ayant été motivée par l URSSAF lors du redressement uniquement au regard «des précédentes opérations de vérification menées en 2006», dont les conséquences n ont été connues de la société qu à compter du 04 juin 2007, il apparaît que l absence de bonne foi de la société à l égard de l URSSAF ne peut pas dès lors être retenue avant cette date, qu elle ne trouve donc pas à s appliquer au regard du redressement opéré au titre de l année 2006, ni aux opérations redressées avant le 04 juin 2007, le jugement déféré devant en conséquence être infirmé de ce seul chef.

6 6 sur 6 08/07/ :01 Qu il convient par ailleurs de faire droit à la demande de l URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des majorations de retard qui ont été calculées conformément aux dispositions de l article R du Code de la sécurité sociale, à savoir aux sommes de au titre du redressement de l année 2006 et de au titre du redressement des années 2007 et 2008 (sans préjudice de la possibilité pour la société de saisir le directeur de l organisme de recouvrement d une demande de remise au regard du redressement opéré au titre de l année 2006, et des opérations redressées avant le 04 juin 2007), dont à déduire la somme de correspondant à un trop-versé de redressement de cotisations par la société. Sur les frais irrépétibles Considérant qu il n y a pas lieu de faire application au cas d espèce des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Prononce la jonction entre les instances enrolées respectivement sous les N 13/02376 et 13/ Dans la limite des appels, Infirme le jugement déféré en ce qu il a rejeté globalement la contestation de la société Capgemini Technology Services relative au constat d absence de bonne foi ; Et statuant à nouveau sur ce point : Annule le constat d absence de bonne foi notifié dans la lettre d observations du 28 octobre 2009 au regard du redressement opéré au titre de l année Annule le constat d absence de bonne foi notifié dans la lettre d observations du 18 janvier 2010 au regard des opérations redressées avant le 04 juin Confirme les dispositions du jugement relatives au constat d absence de bonne foi notifié dans la lettre d observations du 18 janvier 2010 au regard pour 2007 des opérations redressées après le 04 juin 2007 et au regard du redressement opéré au titre de l année Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y additant, Condamne la société Capgemini Technology Services à payer à l URSSAF de Loire-Atlantique au titre de majorations de retard les sommes de au regard du redressement de l année 2006 et de au regard du redressement des années 2007 et 2008, dont à déduire la somme de Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. Dispense la société Capgemini Technology Services du paiement du droit prévu par l article R du code de la sécurité sociale.

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013 QUESTIONS SOCIALES Note d information n 13-02 du 3 janvier 2013 A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 Références

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Ce qu il faut savoir en 20 points

Ce qu il faut savoir en 20 points Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2005-129

LETTRE CIRCULAIRE N 2005-129 PARIS, le 06/09/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2005-129 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle règlementation relative à l'évaluation des avantages

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la

Plus en détail

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES

TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES TP 2 - M2204 FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES EXERCICE 1 TRAITEMENTS ET SALAIRES M. PACCOLINI a été embauché fin septembre N comme chauffeur livreur routier dans la SA DARCO Transports. Son patron lui

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Associations > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Frais professionnels

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Associations > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Frais professionnels Frais professionnels Textes de référence : Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Circulaire ministérielle n DSS/SDFSS/5B/2003/07

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal. VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP CCVRP 7 et 9 rue Frédérick-Lemaître 75971 PARIS CEDEX 20 Téléphone : 01 40 33 77 77 Télécopie : 01 47 97 75 44 Site : www.ccvrp.com Mail : accueil@ccvrp.com Petit aujourd hui forcément grand demain Organisme

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l évaluation des avantages en nature en vue du

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 150 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2010 PROPOSITION DE LOI tendant à sécuriser le régime du portage salarial, PRÉSENTÉE Par M. Alain HOUPERT, Sénateur

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L.

Commentaire. Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013. Mme Annick D. épouse L. Commentaire Décision n 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé

Plus en détail

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille Ministère des solidarités, de la santé et de la famille Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau de la couverture

Plus en détail

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant Patrice MARIE Parmi les dépenses du médecin libéral, le poste des charges sociales occupe de loin la première place et augmente régulièrement

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

FISCALITE Assurance sur la vie

FISCALITE Assurance sur la vie FISCALITE Assurance sur la vie (Fiscalité) Succession - Notaire - Omission de déclaration du contrat d assurance sur la vie - Responsabilité du notaire - Préjudice - Intérêts de retard réclamés par l administration

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail