COMITÉ DE DISCIPLINE
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- Sévérine Marchand
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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des ingénieurs du Québec N : DATE : Le 7 novembre 2003 LE COMITÉ : Me Jean Pâquet Président suppléant Jean Boisvert, ing. Membre Gilles Larocque, ing. Membre JEAN-PIERRE RAYMOND, ingénieur, en sa qualité de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. NORMAND VEILLETTE, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ Me Simon Venne agit pour le syndic adjoint plaignant. L intimé se représente seul. LA PLAINTE [1] Dans le présent dossier, l intimé fait l objet d une plainte disciplinaire dont les chefs sont ainsi libellés : «1. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 septembre 1997, dans une lettre concernant l écrasement d un tuyau de l égout sanitaire souterrain de l usine de Candiac de Produits Chimiques Handy Ltée, l ingénieur Normand Veillette a exprimé un avis incomplet, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 2. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 septembre 1997, dans une lettre concernant l écrasement d un tuyau de l égout
2 PAGE : 2 sanitaire souterrain de l usine de Candiac de Produits Chimiques Handy Ltée, l ingénieur Normand Veillette a omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports avec les personnes faisant affaire avec son client, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs;» [2] L instruction et l audition de cette plainte disciplinaire ont eu lieu le 28 août LA REQUÊTE EN REJET DE LA PLAINTE [3] Dès le début de l instruction et de l audition de cette plainte disciplinaire, l intimé, qui se représente seul, présente une requête en rejet de la plainte. [4] Le comité, séance tenante et unanimement, rejette en ces termes la requête : «L'intimé présente une requête préliminaire en rejet de la plainte, ayant principalement ou invoquant principalement qu'entre la date des faits qui lui sont reprochés, c'est à dire le vingt (20) septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997), et la date de la dénonciation auprès du syndic adjoint, au mois d'août, le vingt-six (26), deux mille deux (2002), il s'est écoulé près de cinq ans. Faisant un parallèle entre le droit disciplinaire et le droit civil, l'intimé conclut à la prescription de la plainte. Le procureur du syndic adjoint, quant à lui, reconnaît le délai invoqué mais ajoute qu'entre le moment de la dénonciation, au mois d'août deux mille deux (2002), et la date de la présente plainte, soit le six (6) juin deux mille trois (2003), il s'est écoulé moins d'un an, ce qui est un délai normal, acceptable, et qui soustrait, par voie de conséquence, tout reproche au syndic adjoint. Une requête en rejet de plainte ou arrêt des procédures à cette étape-ci de la gestion d'une plainte disciplinaire est affaire d'exception et doit donc être traitée comme telle. Contrairement à ce qu'invoque l'intimé, il n'y a pas en droit disciplinaire de prescription au sens qu'on lui confère en droit civil. À ce sujet, le droit disciplinaire s'inspire davantage du droit criminel. Compte tenu, cependant, du délai invoqué par l'intimé, le Comité doit s'assurer que ce dernier aura droit à un procès juste et équitable et qu'il sera en mesure de faire valoir bonne et valable défense. Ce principe sacro-saint est reconnu en droit disciplinaire et l'article 144 du Code des professions l'énonce ainsi : «Le comité doit permettre à l'intimé de présenter une défense pleine et entière.»
3 PAGE : 3 MISE EN SITUATION Le Comité a rappelé à l'intimé son droit à être représenté par avocat. Ce dernier affirme bien connaître ce droit et y renoncer. L'intimé affirme par ailleurs être bien au courant des circonstances de temps et de lieu, en somme de l'ensemble des faits ayant engendré la plainte dont il fait l'objet. Il affirme de plus être en mesure de pouvoir présenter sa défense aux faits qui lui sont reprochés. Rien donc dans la requête telle que présentée permet de conclure que les droits fondamentaux décrits précédemment soient mis en péril. Dans les circonstances, le Comité, séance tenante et unanimement, rejette la requête de l'intimé.» [5] À l automne 1995, la compagnie Produits Chimiques Handy ltée décide de procéder à des rénovations importantes de son usine de Candiac en sus d un projet d agrandissement d icelle. [6] C est l entrepreneur général Construction Végor inc. qui est alors mandaté pour réaliser une partie de ces travaux. [7] Vianney Gordon est le représentant autorisé de l entrepreneur général Construction Végor inc. [8] L ensemble des travaux projetés s évalue à la somme de $ et l entrepreneur général Construction Végor inc. est mandaté pour réaliser et exécuter une partie de ces travaux s élevant à la somme de $. [9] Les travaux débutent en octobre 1995 pour se terminer en novembre [10] Le 4 juin 1997, l entrepreneur général Construction Végor inc. est mis en demeure par lettre du procureur de la compagnie Produits Chimiques Handy ltée qui lui reproche des problèmes avec la canalisation d égout sanitaire qui, selon les prétentions
4 PAGE : 4 de la compagnie Produits Chimiques Handy ltée, se serait écrasée au moment de la pose et de la compaction du remblai. [11] Dans les jours qui suivent la réception de la mise en demeure, Construction Végor inc. procède à l excavation de la canalisation afin de constater les dégâts. [12] Il faut dire qu avant de faire parvenir la mise en demeure, la compagnie Produits Chimiques Handy ltée avait procédé à une inspection de cette canalisation à l aide d une caméra pour finalement en constater l écrasement. [13] La partie de la canalisation endommagée a, par la suite, été remplacée. [14] Forte de l expertise de l intimé, qui avait été mandaté par la compagnie Produits Chimiques Handy ltée pour déterminer la cause des dommages constatés à la canalisation, la compagnie Produits Chimiques Handy ltée reproche à l entrepreneur général Construction Végor inc. les dommages subis et en réclame le coût. [15] C est dans le cadre de ces travaux d expertise que la présente plainte a été portée contre l intimé. LA PREUVE [16] Le comité a entendu successivement les témoignages du syndic adjoint plaignant, de l entrepreneur général Vianney Gordon, de l ingénieur Bruno Plourde à l emploi de la compagnie Produits Chimiques Handy ltée en tout temps utile aux faits reprochés dans la présente plainte, de l ingénieur expert Claude Pellan, de même que celui de l intimé.
5 PAGE : 5 [17] Le comité retient de ces témoignages ce qui suit. [18] C est suite à la dénonciation de l entrepreneur général Vianney Gordon (Construction Végor inc.) (pièce S-8) que le syndic adjoint entame son enquête. [19] Le comité croit utile de reproduire ci-après l extrait suivant de la lettre du 26 août 2002, transmise à l attention de l Ordre des ingénieurs du Québec par l entrepreneur Vianney Gordon (pièce S-8) : «1. J ai reçu une mise en demeure afin de venir réparer un tuyau (drain sanitaire) qu on m accusait d avoir brisé. Non seulement le tuyau n était pas brisé, mais il s est avéré qu il avait fondu en raison d une chaleur excessive et d un déversement de produits chimiques, par surcroît, polluants. 2. M. Pothier a embauché un expert-conseil (Normand Veillette, ing.) afin de tenter de cacher la vérité. Il s avère que cet expert-conseil est en conflit d intérêt (art a) en raison d un lien familial avec un membre de la direction des Produits Chimiques Handy, ce qui permet de douter de l intégrité de cette expertise.» [20] L enquête du syndic adjoint plaignant le mène à rencontrer l intimé qui lui explique avoir été mandaté par la compagnie Produits Chimiques Handy ltée pour identifier la cause de l écrasement de la canalisation d égout sanitaire. [21] C est ainsi que l intimé porte à l attention du syndic adjoint plaignant trois (3) documents que le comité croit utile de reproduire in extenso, ci-après. [22] Ces trois (3) documents sont signés par l intimé et transmis à l attention de l ingénieur Denis Pothier, œuvrant à la compagnie Produits Chimiques Handy ltée. [23] Dans un premier temps, il y a un document daté du 17 juin 1997 (pièce S-3) :
6 PAGE : 6 «Suite à ma visite de ce matin, je vous transmets quelques commentaires sur le problème d affaissement de l égout sanitaire de 100mm en PVC blanc. Normes : : tuyaux et raccords en thermoplastique pour drainage et égout souterrain, sanitaire et industriel : tuyaux et raccords en thermoplastique Pression : 74 Kpa ou 10,7 lbs/po 2 Température maximale de service : 104 o F Observation : Le tuyau existant blanc est identifié comme requis. Le tuyau de 100mm est immédiatement sous le mur de fondation en béton armé de 200mm et de 1,6m de hauteur. Du côté excavé, sous la dalle de béton, le tuyau est écrasé sur 500mm et enlevé sur 1,3m. Causes du problème : Il y a trois causes possibles de l écrasement du tuyau. 1. Poids de la structure de béton sur le tuyau 2. La température des eaux d égout 3. Le vacuum lors du nettoyage de l égout. Après avoir complété le remplacement du tuyau, et fait une étude plus approfondie des débris du tuyau, la cause principale devrait être facilement identifiable.» [24] Dans un deuxième temps, on retrouve un document daté du 7 juillet 1997 (pièce S-4) : «Suite à notre rapport du 17 juin 1997, nous vous confirmons que tous les tuyaux en PVC ont une température maximale de service de 140 o F. Pour des températures de 160 o F il faut utiliser des tuyaux en PVCC, Corzan. Ce tuyau peut résister à des températures de 140 o F à 210 o F.
7 PAGE : 7 Nous vous transmettons la fiche technique de ce tuyau vendu par IPEX. Pour la partie du tuyau à être remplacée nous vous recommandons ce tuyau en PVCC, Corzan.» [25] Et enfin, un document daté du 20 septembre 1997 (pièce S-5) : «Dans notre rapport d expertise du 17 juin 1997, nous vous avons mentionné qu il y avait trois (3) causes possibles de l écrasement du tuyau. Suite aux constations visuelles faites le 18 septembre 1997, le tuyau est écrasé sous le poids de la structure de béton, sur une longueur d environ 12 pieds. En dehors de cette longueur de 12 pieds, le tuyau est rond non déformé et en très bon état. De façon à faciliter le raccordement au tuyau existant, la solution est de remplacer le tuyau brisé par un tuyau de mêmes caractéristiques à double paroi de Royal selon la norme NQ » [26] C est ce dernier document (pièce S-5) qui fait l objet de façon plus spécifique de la plainte portée contre l intimé. [27] On reproche à l intimé d avoir exprimé un avis incomplet dans ce document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) et, par la même occasion, d avoir omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports avec les personnes avec qui il fait affaires. [28] De façon plus spécifique, le premier chef de la plainte reproche à l intimé d avoir exprimé un avis incomplet, notamment en ne faisant aucun lien entre les caractéristiques de la déformation de la canalisation observée et la cause qui est identifiée dans le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) comme étant le poids de la structure de béton. [29] Il est de plus reproché l absence de la méthode d analyse utilisée pour expliquer la défaillance.
8 PAGE : 8 [30] En d autres termes, le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) est trop vague, imprécis et ne rencontre pas les objectifs d excellence suggérés dans le Guide de pratique professionnelle offert à l ensemble des ingénieurs par leur ordre professionnel. [31] Par ailleurs, le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) conclut au fait que la canalisation d égout sanitaire s est écrasée sous le poids de la structure de béton. [32] Or, tant l entrepreneur général Vianney Gordon que l ingénieur Bruno Plourde, à l emploi de la compagnie Produits Chimiques Handy ltée, concluent au fait que les dommages subis à la canalisation sont le fruit d une chaleur excessive. [33] Ces opinions sont par ailleurs corroborées par l ingénieur expert Claude Pellan, dans son rapport d expertise du 23 juillet 2003 (pièce S-12). [34] À ce chapitre, le comité a entendu une longue preuve sur les causes probables de l écrasement de cette canalisation d égout sanitaire. [35] De tous les témoignages entendus, seul l intimé prétend que la cause de l écrasement de cette canalisation est reliée au poids de la structure de béton. [36] C est pourquoi, le syndic adjoint plaignant conclut, en regard du deuxième chef, au fait que l intimé a omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports avec les personnes avec qui il fait affaires, en l occurrence la compagnie Produits Chimiques Handy ltée, cette dernière ayant avantage à faire valoir que les dommages subis à la canalisation sont reliés à l écrasement de la structure de béton, plutôt qu à la présence d une chaleur excessive.
9 PAGE : 9 [37] De fait, cette hypothèse permet à la compagnie Produits Chimiques Handy ltée d imputer la responsabilité des dommages subis à l entrepreneur général, plutôt qu à une possible négligence de ses préposés dans l utilisation de cette canalisation. DISCUSSION [38] Bien que, comme on l a dit précédemment, l on ait procédé à une longue preuve concernant les causes probables de l écrasement de la canalisation d égout sanitaire, le comité est d avis qu il n est pas nécessaire de déterminer cette cause pour disposer de la présente plainte. LE PREMIER CHEF [39] En effet, le premier chef de la plainte reproche à l intimé d avoir contrevenu à l article du Code de déontologie que le comité croit utile de reproduire ci-après. Article «L ingénieur doit s abstenir d exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.» [40] Le reproche formulé à l intimé sous ce premier chef ne réside pas dans la conclusion à laquelle l intimé en est arrivé sur la cause de l écrasement de la canalisation d égout sanitaire, mais plutôt sur le fait que le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) constitue un avis incomplet. [41] Qu en est-il?
10 PAGE : 10 [42] Le moins que l on puisse dire est que le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) est plutôt mince. [43] Il relève davantage de la nature d un simple mémo plutôt que d un rapport d expertise. [44] On n y trouve pas d explications sur la façon dont l intimé conclut à retenir l hypothèse du poids de la structure de béton pour expliquer les dommages causés à la canalisation d égout sanitaire. [45] On n y retrouve pas de plus la méthode d analyse utilisée pour en arriver à cette conclusion. [46] On n y retrouve pas non plus d explications qui ont permis à l intimé d écarter les deux (2) autres hypothèses émises préalablement (pièce S-3). [47] Par ailleurs, l Ordre des ingénieurs du Québec met à la disposition de l ensemble de ses membres un Guide de pratique professionnelle. [48] Ce guide traite notamment des rapports et du témoignage d experts. [49] Le comité croit utile de reproduire ci-après les extraits suivants du Guide de pratique professionnelle traitant des rapports (page 37) et du témoignage de l expert (page 40) : «3.1.3 LES RAPPORTS DESCRIPTION : les documents écrits des travaux de l ingénieur qui sont soumis à son client.
11 PAGE : 11 ÉLÉMENTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER DESCRIPTION DES OBJECTIFS D EXCELLENCE La structure Les rapports présentent les éléments suivants : la mise en situation; la méthodologie utilisée; les données; l analyse; la recommandation. La facilité de compréhension par le client Les rapports contiennent : un sommaire adapté à la compréhension par le client; une table des matières, la liste des annexes et des plans, la liste des tableaux et la liste de distribution; tout document pertinent pour appuyer les recommandations du rapport. La forme, la présentation et la qualité syntaxique, grammaticale et orthographique Le niveau d approbation technique L ingénieur applique une procédure de vérification systématique des rapports. Tous les rapports relatifs à un projet sont revenus et approuvés selon une procédure établie LE TÉMOIGNAGE D EXPERT DESCRIPTION : l activité de l ingénieur qui émet une opinion indépendante et objective concernant un sujet particulier pour lequel est requise son expertise professionnelle (réclamation, difficulté technique d exécution, litige présenté devant un tribunal, etc.) ÉLÉMENTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER DESCRIPTION DES OBJECTIFS D EXCELLENCE L expertise L ingénieur s assure qu il possède les connaissances techniques et l expérience pratique nécessaires. Les activités préalables au rapport L ingénieur s assure de connaître complètement les faits, y incluant une visite de vérification. S il s agit d un rapport destiné à des fins juridiques, l ingénieur s assure de bien connaître le problème
12 PAGE : 12 qui lui est soumis et les points de droit pertinents, afin de situer son témoignage en fonction de ces éléments, de souligner les points forts de son client et de bien argumenter quant à ses points faibles. Le rapport Le rapport de l ingénieur est concis, n inclut que les faits pertinents à son analyse et il est fait dans un langage simple, clair et précis. L ingénieur inclut les photos, graphiques et dessins nécessaires à une bonne compréhension de son rapport. Il établit une relation claire et directe entre les faits du dossier et ses propres conclusions. Le rapport inclut les références aux lois, règlements, normes, devis et ouvrages de référence sur lesquels sont basées les conclusions.» [50] Une simple lecture du document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) permet de conclure au fait que ledit document est loin de rencontrer les objectifs d excellence suggérés par le Guide de pratique professionnelle de l ordre. [51] Mais il y a plus. [52] Même en reliant le document du 20 septembre 1997 (pièce S-5) aux deux (2) autres documents présentés par l intimé à sa cliente (pièces S-3 et S-4), on doit en arriver à la même conclusion. [53] Le comité fait siens à ce sujet les commentaires de l ingénieur expert Claude Pellan lorsque interrogé par le président du comité à ce sujet : «Les conclusions quant à la teneur de ces rapports demeureraient les mêmes. Le rapport, à mon sens, est toujours incomplet. Il possible de poser des hypothèses dans un rapport, mais il faut bien les cerner, il faut bien les présenter, il faut dire pourquoi on pose cette hypothèse-là et, surtout lorsqu on en rejette une, il faut très bien expliquer pourquoi on la rejette.
13 PAGE : 13 et puis pour rejeter une hypothèse ça prend des informations solides. Il n y a aucune information, solide ou pas, qui a été présentée pour le rejet ou l infirmation de deux des trois hypothèses.» [54] Paradoxalement, au cours de son témoignage, l intimé a expliqué longuement la conclusion à laquelle il en était arrivé, le tout avec force arguments et de façon documentée. [55] C est ce que l on aurait dû retrouver dans son document du 20 septembre 1997 (pièce S-5). [56] C est pourquoi, en raison de ce qui précède, l intimé sera reconnu coupable de l infraction prévue sous le premier chef de la plainte portée contre lui. LE DEUXIÈME CHEF [57] Rien dans la preuve ne permet de conclure au fait que l intimé ait omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports avec son client en contravention de l article du Code de déontologie des ingénieurs déjà cité. [58] On peut cependant comprendre que la conclusion de l intimé sur la cause de l écrasement de la canalisation d égout sanitaire ait pu soulever quelques soupçons dans l esprit du syndic adjoint plaignant. [59] En effet, l intimé est le seul qui conclut à des dommages résultant du poids de la structure de béton.
14 PAGE : 14 [60] Tous les autres témoins entendus, y incluant l ingénieur Bruno Plourde à l emploi de la compagnie Produits Chimiques Handy ltée, à l époque des gestes reprochés à l intimé, concluent à une autre cause et, de façon plus spécifique, à la présence de chaleur excessive pour expliquer les dommages causés à cette canalisation. [61] On sait par ailleurs que la compagnie Produits Chimiques Handy ltée avait intérêt à imputer la cause des dommages subis à l entrepreneur général. [62] Or, encore une fois, nous le réitérons, rien dans la preuve ne permet de conclure à la culpabilité de l intimé sous ce chef. [63] Est-il utile de rappeler que la compétence de l intimé, comme l a souligné le procureur du syndic adjoint plaignant, n est pas remise en cause dans le présent dossier et qu au surplus, la conclusion à laquelle l intimé arrive demeure plausible. [64] Les prétentions du syndic adjoint plaignant reposent davantage sur des suppositions, des soupçons, des hypothèses, sous ce deuxième chef, que sur une preuve claire et convaincante. [65] C est pourquoi, l intimé sera acquitté sous ce deuxième chef. DÉCISION EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ, UNANIMEMENT : Sous le premier chef DÉCLARE l intimé coupable.
15 PAGE : 15 Sous le deuxième chef ACQUITTE l intimé. JEAN PÂQUET, président suppléant Jean Boisvert, ing. Gilles Larocque, ing. Me Simon Venne Procureur de la partie plaignante Date d audience : 28 août 2003
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