Prolégomènes à la propriété intellectuelle

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1 Chapitre 1 Prolégomènes à la propriété intellectuelle Planduchapitre Section 1 Objet de l ouvrage 1. Définition générale de la propriété intellectuelle 2. Structure des droits de propriété intellectuelle Section 2 Classifications des droits de propriété intellectuelle 1. Doctrine 2. Droit positif Section 3 Évolution historique du droit de la propriété intellectuelle 1. L Antiquité 2. L Ancien droit (V e -XVIII e siècles) 3. Le droit intermédiaire ( ) 4. Le droit moderne (depuis 1804) Section 4 Nature et fondement des droits de propriété intellectuelle 1. La propriété intellectuelle est-elle une véritable propriété? 2. Monisme ou dualisme des droits de propriété intellectuelle? 3. Fondement des droits de propriété intellectuelle

2 28 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RÉSUMÉ On commencera par définir l objet de l ouvrage ; on donnera ensuite plusieurs classifications des droits de propriété intellectuelle. Après un tableau de l évolution historique de ces droits, le chapitre préliminaire se terminera par une réflexion sur leur nature juridique. Section 1 Objet de l ouvrage Pour connaître sur quoi porte le présent ouvrage, il faut se poser deux questions : Qu est-ce que la propriété intellectuelle? Quelle est la structure des droits de propriété intellectuelle? 1. Définition générale de la propriété intellectuelle 3. La propriété intellectuelle comporte deux branches du droit privé, l une traditionnellement rattachée au droit civil, l autre au droit commercial : le droit de la propriété littéraire et artistique, d une part ; le droit de la propriété industrielle, d autre part. Ces deux branches correspondent exactement à chacune des deux parties du Code de la propriété intellectuelle (C. propr. intell.), institué par la loi n o du 1 er juillet et le décret n o du 10 avril La propriété littéraire et artistique comprend deux types de droits : le droit d auteur et les droits dits voisins du droit d auteur, que l on nomme simplement droits voisins. Cette seconde catégorie de propriété littéraire et artistique est l apanage des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. La loi n a pas rangé dans cette catégorie le droit sui generis sur les bases de données, qui est donc encore à part. Or, d autres droits évoluent vers la structure des droits de propriété littéraire et artistique, sans être intégrés au Code de la propriété intellectuelle. Il en est ainsi du droit sur l image, fondé sur l article 9 du Code civil, qui s est 1. JO 3 juil JO 13 avr

3 CHAPITRE 1 PROLÉGOMÈNES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 29 foncièrement patrimonialisé 3.C est un quasi-droit voisin. Le droit à l image du sportif, individuelle ou collective, en est une application spéciale, que la loi prend en considération (art. L , C. sport). Les manifestations et compétitions sportives donnent prise, au profit des producteurs sportifs, à un droit patrimonial de retransmission dans les médias (art. L et s., C. sport). C est encore un quasi-droit voisin. Enfin, le droit sur la voix est également devenu un droit patrimonial 4. La propriété industrielle regroupe différents droits de propriété incorporelle pouvant éventuellement faire partie d un fonds de commerce : a) titres récompensant des créations techniques ou esthétiques, mais à usage industriel au sens large : brevets d invention, dessins et modèles industriels, b) signes distinctifs acquis par l usage ou, plus fréquemment, par le dépôt : marques de fabrique, de commerce et de service, diverses indications géographiques telles les appellations d origine et indications de provenance. La propriété industrielle se divise donc elle aussi en deux catégories : les droits sur les créations industrielles, d une part, et les droits sur les signes distinctifs, d autre part. Les droits de propriété intellectuelle sont des droits subjectifs. De cette nature ils tiennent leur structure. 2. Structure des droits de propriété intellectuelle Ce sont des prérogatives appartenant à un sujet de droit leur titulaire, portant sur un objet une chose incorporelle et ayant un contenu 5.On commencera par déterminer les objets protégés avant de se préoccuper des titulaires des droits. On dira, pour terminer, un mot des prérogatives dont ils jouissent. A. Les objets Distinguons selon la division bipartite de notre matière. 3. V. Actes du colloque Image et droit, 7 juill. 2003, Annales de la Faculté de droit d Avignon, PUAM, 2004, préf. J.-M. Bruguière et N. Mallet-Poujol et rapport de synthèse par A. Robin ; J.-M. Bruguière et B. Gleize, «Propriété intellectuelle et droit à l image» in GAPI, Dalloz, 1 re éd., 2004, p. 407 et s. ; T. Hassler, «Contribution à la nature juridique du droit patrimonial à l image» : RLDI, avr. 2010, n o 59 ; «Les parties ont ainsi entendu conférer à l image et à la voix de la demanderesse une valeur d ordre patrimonial étrangère aux prévisions de l article 9 du Code civil (...) ; que la demande formée par Madame T. qui s inscrit sur ce point dans la ligne des relations contractuelles antérieures, n a donc pas pour réel objet d être indemnisée d un préjudice d ordre moral, mais d un préjudice matériel consécutif à l exploitation sans contrepartie de son image, de son nom et de sa voix, dommage indemnisable sur le fondement de l article 1382 du Code civil» (TGI Paris, 3 e ch., 2 e sect., 28 sept. 2006, Évelyne Thomas et 2 Secondes Production c/réservoir Prod : Légipresse 2007, III, p. 54, note J.-M. Bruguière). Adde : J.-M. Bruguière, «Les droits voisins de la propriété littéraire et artistique», Propr. intell. 2012, nº 43, V., par ex., l aff. «Uncle Ben s» : Versailles., 9 oct : Légipresse janv.-févr. 2009, III, p. 1-5, comm. P. Tafforeau. 5. Cf. A. Françon, Cours, p. 211 ; J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 4 e éd., 1994, avec le concours de M. Fabre- Magnan, n o 221.

4 30 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE I Les objets de la propriété littéraire et artistique La propriété littéraire et artistique protège deux types d objets : les «œuvres de l esprit» 6, qui donnent prise au droit d auteur, et diverses prestations de natures variées et qui relèvent des droits voisins. a) Les œuvres de l esprit 4. Les œuvres de l esprit sont des créations intellectuelles ayant une forme concrète originale. C est le résultat d un travail (opera) essentiellement esthétique ou intellectuel. Il existe des œuvres dans le domaine littéraire (romans, essais, poèmes, pièces de théâtre), graphique et plastique (peinture, sculpture, photographie, multimédia), musical (concerto, opéra, chanson, comédie musicale), informatique (logiciels, bases de données, œuvres numériques) et même scientifique. Encore faut-il préciser, pour ce dernier cas, que l idée ou la découverte scientifique n est pas en elle-même une œuvre et que seule son expression orale ou écrite (l exposé d une thèse ou d une théorie) constitue un objet pouvant éventuellement être protégé par le droit d auteur. Voilà pour le droit d auteur. b) Les droits voisins 5. Les droits voisins, quant à eux, portent sur divers objets qui ne sont pas tous artistiques. Les objets artistiques protégés par un droit voisin sont les interprétations théâtrales, cinématographiques, chorégraphiques et musicales, activité et création des artistes-interprètes, c est-à-dire, principalement, des comédiens et acteurs, des danseurs et des musiciens (aussi bien chanteurs et instrumentistes que chefs d orchestre). L interprétation est la restitution vivante d une œuvre littéraire, artistique ou musicale dans tous ses éléments constitutifs ; c est l acte d intermédiation entre l œuvre et le public qui en permet la communication à celuici. Elle ne concerne pas les œuvres dont la communication résulte de leur existence même, comme les statues ou les tableaux, qui ne peuvent être interprétés. Les autres objets de droits voisins sont les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes diffusés par les entreprises de communication audiovisuelle. Les phonogrammes sont tous les enregistrements de sons, quel que soit leur support, matériel ou non : disques, cassettes audio, bandes magnétiques, compact discs (CD), mini-discs, clés USB, fichiers informatiques, etc. Les vidéogrammes, eux, sont des fixations de séquences d images, sonorisées ou non. En clair, il s agit des enregistrements se trouvent fixés sur des pellicules de films cinématographiques, sur des vidéodisques, des cassettes-vidéo, des CD contenant des images, des Digital Versatile Discs (DVD), des Blu-ray Discs (B- RD), des fichiers informatiques audiovisuels Art. L , C. propr. intell., ex-art. 1 er, L. 11 mars 1957.

5 CHAPITRE 1 PROLÉGOMÈNES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 31 Enfin, le dernier type de droit voisin, celui dévolu aux entreprises dites de communication audiovisuelle (les radios et les télévisions), porte sur les programmes qu elles diffusent, quelle qu en soit la technique : télévision numérique terrestre (TNT), câble, satellite, ADSL 7, site internet (pour les webradios et les webtélévisions). II Les objets de la propriété industrielle : les créations industrielles et les signes distinctifs 6. Il y a d abord des créations de l esprit à vocation industrielle. L objet du droit de brevet est l invention 8. Les dessins et modèles utilisés dans l industrie constituent l objet d un autre droit de propriété industrielle qui ne porte pas de nom particulier, distinct du droit d auteur et cumulable avec lui. Il y a ensuite des signes distinctifs tels que les marques, les appellations d origine et les indications de provenance. Les marques, qui correspondent à des droits d occupation, sont des signes susceptibles de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une entreprise. Les appellations d origine 9 et les indications de provenance sont des dénominations géographiques servant à désigner un produit qui provient d une aire géographique déterminée ; elles ont un élément en commun : la mention d un lieu géographique dans lequel sont obtenus ou fabriqués les produits. Mais les appellations d origine se distinguent par un élément supplémentaire : elles constituent une garantie de qualité des produits (ex. Champagne) alors que les indications de provenance sont de simples mentions informatives (ex. artisanat de la Drôme, article de Paris) 10. Appellations d origine et indications de provenance sont appelées à être peu à peu remplacées par des signes européens, valable dans l ensemble de l Union européenne : AOP (appellations d origine protégée) et IGP (indications géographiques protégées). Contrairement aux droits sur les brevets et sur les dessins et modèles, les titulaires de droits sur les signes distinctifs ne sont pas des créateurs car ils n ont pas développé une activité inventive ou artistique. Ils se sont contentés, au contraire, d intégrer à leur entreprise certains signes permettant d attirer la clientèle et dont ils ne sont pas les auteurs. 7. ADSL est l acronyme de «asymmetric digital subscriber line» : ligne d abonné permettant de transmettre à haute vitesse à la fois les données et une conversation téléphonique. 8. En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, p. 260, terminologie :«l invention est l objet du droit de brevet que nous proposons d analyser comme un droit de propriété ; ainsi le droit de brevet est une variété particulière de droit de propriété. Le mot brevet pourra, quant à lui, désigner, selon les cas, soit le droit de brevet, soit le titre représentatif de ce droit.» 9. Dont les bien connues AOC pour appellations d origine contrôlée. 10. Cf. infra, n o 13.

6 32 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE On pourrait d ailleurs ajouter encore aux droits sur les signes distinctifs le nom commercial, la dénomination sociale, l enseigne et même le titre des journaux et revues 11. Mais les trois premiers ne donnent pas prise à des droits privatifs et le troisième est protégé par le droit d auteur et le droit des marques. Enfin, n entreront pas dans le domaine du présent manuel les noms de domaine de l internet en tant que tels, qui ont leur réglementation propre 12. Enfin, la théorie de la concurrence déloyale se rattache à la propriété industrielle en tant que substitut ou complément de protection 13. B. Les sujets 7. Les titulaires des droits subjectifs que nous étudions sont les auteurs (droit d auteur et droit des dessins et modèles 14 ), les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et ceux de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle (droits voisins), les inventeurs, à condition qu ils aient déposé leur invention (droit des brevets), enfin les propriétaires des marques et les personnes ayant le droit d utiliser les appellations d origine ou les indications de provenance (droits sur les signes distinctifs). Nous étudierons dans chacune des deux parties du manuel les conditions particulières à chaque type de titulaire. C. Les contenus 8. Le contenu de chacun des droits de propriété intellectuelle est constitué par les prérogatives que ces droits confèrent à leur titulaire. Parce qu ils portent sur des créations, le droit d auteur, le droit de l artiste-interprète et le droit de brevet comportent deux sortes de prérogatives : un droit moral et un droit pécuniaire ou patrimonial. Les autres droits sont purement patrimoniaux. I Les droits des auteurs et des artistes-interprètes 9. Le droit moral se décompose en plusieurs éléments : pour les auteurs seulement, droit de communiquer ou de ne pas communiquer l œuvre au public (c est le droit de divulgation); droit au respect du nom et de la qualité de l auteur ou de l artiste-interprète (c est ce que l on appelle droit à la paternité); droit au respect de l œuvre ou de l interprétation ; 11. Cf. A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, coll. «Précis droit privé», 5 e éd., Art. L. 45 à L et art. R à R , Code des postes et communications électroniques. Cependant, on les envisagera comme objets possibles de droit d auteur et, surtout, de marque. 13. Cf. infra, deuxième partie. Elle trouve aussi à s appliquer en matière de propriété littéraire et artistique : cf. infra, n os 60, 68-69, 253, Le Code de la propriété intellectuelle emploie le mot «créateur» pour désigner l auteur d un dessin ou d un modèle industriel (v. art. L ).

7 CHAPITRE 1 PROLÉGOMÈNES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 33 enfin, pour les auteurs seulement, droit de retirer leurs œuvres du marché ou de les retoucher, de les reprendre (droit dit de retrait ou de repentir). Le droit pécuniaire ou patrimonial est un monopole d exploitation. Il comprend : le droit de représentation/communication au public de l œuvre ou de l interprétation ; le droit de fixation/reproduction de l œuvre ou de l interprétation ; pour les auteurs d œuvres d art graphique ou plastique seulement, le droit de suite qui leur permet de toucher un pourcentage du prix de revente de leurs dessins, tableaux ou sculptures ; le droit de mise à la disposition du public des exemplaires de l œuvre ou de l interprétation, sous forme de vente (droit de distribution 15 ), de location ou de prêt 16, ainsi que par l intermédiaire des réseaux numériques. II Les autres droits voisins 10. Les auxiliaires de la création artistique sont dotés du seul droit patrimonial : droit de reproduction, droit de mise à la disposition du public par vente, échange ou louage et droit de communication au public 17. III Les droits sur les dessins et modèles 11. En tant que propriété industrielle, le droit sur les dessins et modèles ne confère pas de droit moral. Mais en raison du cumul avec le droit d auteur, de telles œuvres de l esprit donnent naturellement prise à tous les droits qu un auteur a normalement sur son œuvre. Le Code de la propriété intellectuelle confère au créateur d un dessin ou d un modèle «un droit de propriété qu il peut céder ou concéder» (art. L ). Plus précisément, le titulaire du droit pourra soumettre à son consentement «la fabrication, l offre, la mise sur le marché, l importation, l exportation, l utilisation ou la détention à ces fins, d un produit incorporant le dessin ou modèle» (art. L ), autrement dit sa reproduction et sa commercialisation. IV Les droits des inventeurs 12. Le droit de brevet comprend essentiellement un «droit exclusif d exploitation» (art. L ), donc un droit pécuniaire ou patrimonial. Il consiste pour l inventeur à : exploiter lui-même l objet ou le procédé inventé ; autoriser une ou plusieurs personnes à l exploiter à sa place ou concurremment, enfin ; céder purement et simplement son droit à un tiers. (cf. art. L et s.). 15. V. directive DADVSI 2001/29 du 22 mai 2001, art. 4. (JOCE L 167, 22 juin 2001, p. 10). 16. V. directive CE n o 2006/115 du 12 déc. 2006, codifiant à droit constant celle du 19 nov Art. L , al. 2 ; L , al. 2 et L , al. 1 er, C. propr. intell.

8 34 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Mais, l invention résultant d un travail créatif, l inventeur est aussi investi d un droit moral, cependant réduit à deux prérogatives : le droit de divulgation et le droit à la paternité. V Les droits sur les signes distinctifs 13. Le propriétaire d une marque n a qu un droit de propriété incorporelle ordinaire, c est-à-dire qu il a le droit d user, jouir et disposer de son bien qui se manifeste principalement par un droit de reproduction et un droit d usage qu il cède (cession) ou concède (licence) par contrat. Aucune prérogative d ordre moral ou extrapatrimonial ne complète le droit de propriété. L appellation d origine et l indication de provenance ne peuvent être apposées que par les exploitants ou les fabricants des produits correspondant à l aire géographique ainsi désignée. Seuls les produits originaires du lieu désigné peuvent être revêtus de l appellation ou de l indication. Ces droits s apparentent donc à une propriété collective. L objet du manuel étant ainsi délimité, il convient de caractériser et situer avec davantage de précision la catégorie des droits que nous allons étudier. Pour cela, il faut rappeler brièvement quelques notions de base du droit des biens. Il est en effet important de reprendre les grandes divisions de ce droit, afin de mieux saisir ensuite la nature des droits de propriété intellectuelle et les divergences doctrinales qui subsistent sur la question. Section 2 Classifications des droits de propriété intellectuelle 14. Dans la plupart des ouvrages d introduction au droit, on enseigne la summa divisio des droits subjectifs en distinguant trois espèces de droits : les droits réels, droits portant directement sur une chose ; les droits personnels ou droits de créance qu un sujet de droit détient contre une personne ; les droits intellectuels qui, selon la doctrine civiliste jusque-là dominante, ne peuvent être rangés dans aucune des deux espèces précédentes en raison de la spécificité de l objet sur lequel ils portent qui leur confère une nature particulière (sui generis). Les premiers sont étudiés avec le droit des biens (droits réels principaux comme la propriété et ses démembrements) et le droit des sûretés réelles (droits réels accessoires). Les seconds forment la matière du droit des obligations, du droit des contrats spéciaux et du droit des sûretés personnelles. Les étudiants rencontrent également les droits de propriété industrielle en droit commercial, à propos de l étude du fonds de commerce. Mais cet ensemble que constitue la propriété intellectuelle ne fait l objet d une étude systématique dans les universités qu en master.

9 CHAPITRE 1 PROLÉGOMÈNES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 35 Après avoir précisé la terminologie et les concepts, il sera proposé un tableau des droits intellectuels. Comme toujours, il est important de bien distinguer le droit positif et la doctrine. La loi et la jurisprudence utilisent certains concepts parfois critiqués par les auteurs de doctrine. L important est d y voir clair et de se bâtir sa propre opinion. On commencera par la terminologie rencontrée en doctrine pour conclure sur celle du droit positif. 1. Doctrine Deux conceptions principales existent, dont les différences sont assez subtiles. 15. La première conception est celle que le Doyen Paul Roubier ( ) a exposée en Selon cet auteur, il existe deux catégories de propriétés incorporelles ou, selon sa terminologie propre, deux catégories de «droits de clientèle»: les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ; les autres droits de clientèle, composés des clientèles civiles, des offices ministériels et des fonds de commerce. La propriété littéraire, artistique et industrielle se subdivise elle-même en deux sous-catégories : les droits intellectuels ou droits sur les créations nouvelles (droits d auteur, brevets, dessins et modèles industriels), d une part, les droits sur les signes distinctifs (marques, appellations d origine et indications de provenance), d autre part. La catégorie générique est donc l ensemble des droits de clientèle (ou propriétés incorporelles). Il est à noter que, dans la théorie de Roubier, les «droits intellectuels» ne sont qu une partie bien spécifique de cet ensemble. Ce sont en effet uniquement les droits portant sur des créations de l esprit : œuvres littéraires ou artistiques, inventions, dessins et modèles industriels. En revanche, les droits sur les marques, les appellations d origine et les indications de provenance ne sont pas des «droits intellectuels», mais seulement des droits sur des signes distinctifs appartenant à la catégorie plus large des droits de propriété industrielle. Cette terminologie correspond à une conception qui refuse aux droits de clientèle (tels que définis par Roubier) la nature d une véritable propriété. Non seulement les droits de clientèle ne comporteraient pas toutes les caractéristiques du droit de propriété, notamment, la perpétuité, mais encore, la nature particulièrement personnelle de ces créations (qui justifie l existence d un droit moral dévolu aux auteurs et inventeurs) interdirait d en faire un objet de propriété. 18. P. Roubier, «Droits intellectuels et droits de clientèle» : RTD civ. 1935, p Adde, du même auteur, Le droit de la propriété industrielle, 1954, tome 1, p. 15. Adde tableau in A. Françon, Cours, p.8.

10 36 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 16. La seconde conception est celle de la plus grande partie de la doctrine civiliste moderne 19. Elle adopte une division plus simple. Elle utilise généralement les termes «droits intellectuels» comme synonymes de propriétés incorporelles et l expression «droits de clientèle» dans son sens étroit (la finance des offices ministériels, la clientèle en tant qu élément du fonds de commerce ou du fonds libéral). Si bien que la catégorie générique devient l ensemble des droits de propriété incorporelle 20, composé de tous les droits ayant pour objet une chose non perceptible par le toucher (ce sont des biens immatériels : quæ tangi non possunt, c est-à-dire «qui ne peuvent être touchés») : droit d auteur et droits voisins, brevets, dessins et modèles, marques, fonds de commerce, clientèles civiles... Mais des auteurs de plus en plus nombreux se rallient à la qualification de propriété au sens du droit commun, quitte à reconnaître que certaines caractéristiques de la propriété du Code civil ne se retrouvent pas dans les droits de propriété intellectuelle Droit positif 17. Le législateur, dès les premiers textes révolutionnaires, a bien distingué le droit d auteur et celui des brevets, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La distinction se retrouve nettement aujourd hui dans le Code de la propriété intellectuelle de , divisé en deux parties : la première, intitulée «La propriété littéraire et artistique», comprenant les règles relatives au droit des auteurs (livres I et III) et aux droits voisins (livres II et III) ; la seconde, «La propriété industrielle», regroupant les dispositions relatives aux dessins et modèles (livre V), aux brevets d invention et aux connaissances techniques (livre VI), aux marques et autres signes distinctifs (livre VII). C est cet ensemble couvert par le Code de la propriété intellectuelle que nous étudierons dans le présent manuel de droit de la propriété intellectuelle. Il ne sera donc pas question de toutes les propriétés incorporelles, mais seulement de la propriété littéraire, artistique et industrielle. 18. La jurisprudence, quant à elle, suit généralement les divisions légales. Remarquons simplement qu avant la loi de 1985, les tribunaux employaient déjà parcimonieusement, il est vrai les termes droits voisins. Un tel vocabulaire venait des travaux menés dans l ordre international par le Bureau 19. V., par ex. P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, t. 1, Introduction au droit..., 34 e éd., LGDJ- Lextenso éditions, nº 57. Cette doctrine provient des écrits de l auteur belge Edmond Picard : v. Le droit pur, Larcier, 1899, p Cf., par ex., G. Cornu, Droit civil. Les biens, Montchrestien, coll. «Domat droit privé», 13 e éd., 2007, n os 129 et s. V. également : H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Introduction à l étude du droit, Montchrestien, 11 e éd., 1996, n os 170 et s. ; P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, t.1,34 e éd., 2013, LGDJ-Lextenso éditions, nº Pour la notion de biens intellectuels, v. N. Binctin, n os 5ets. 22. Cf. V.-L. Bénabou et V. Varet, ss. la dir. de A. Françon, «La codification de la propriété intellectuelle», La Documentation française, 1998.

11 CHAPITRE 1 PROLÉGOMÈNES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 37 International du Travail (BIT), qui aboutirent à la Convention de Rome de 1961, et l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 19. Tableau des droits intellectuels ou propriétés incorporelles Propriété intellectuelle Propriété littéraire Propriété industrielle et artistique 1. Droit d auteur 1. Droits sur les créations nouvelles Brevets d invention Droits sur les dessins et modèles industriels 2. Droits voisins Droits des artistesinterprètes Droit des producteurs de phonogrammes Droit des producteurs de vidéogrammes Droit des entreprises de communication audiovisuelle 3. Droit sui generis sur les bases de données 2. Droits sur les signes distinctifs Marque de fabrique, de commerce ou de service Appellations d origine et indications de provenance Droits de clientèle Clientèles civiles (fonds libéral : avocats, médecins, notaires, huissiers...) Clientèles commerciales (fonds de commerce) Section 3 Évolution historique du droit de la propriété intellectuelle L expression artistique et l activité inventive sont liées si intimement à la vie humaine qu il serait bien difficile de dater leur apparition. Dès les temps les plus reculés, l être humain semble avoir développé une activité artistique, d ailleurs en relation étroite avec ses croyances religieuses. Quant aux inventions, elles ont jalonné les progrès de la civilisation, depuis l invention des premiers outils en bois ou en pierre jusqu à l ère contemporaine de l informatique, de la

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