FORMINDEP : DE L IMPORTANCE DE BIEN DISTINGUER LIENS ET CONFLITS D INTÉRÊTS
|
|
- Gilles Laviolette
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PHARMA EXPRESS JURISPRUDENCE N 100 Février/Mars 2015 SOMMAIRE FORMINDEP : DE L IMPORTANCE DE BIEN DISTINGUER LIENS ET CONFLITS D INTÉRÊTS Le législateur n était pas obligé de définir l expertise Validation de la gestion des liens et conflits d intérêts prévue par la Charte NEGMA : L URGENCE À AGIR CONTRE UN DÉREMBOURSEMENT SE JOUE-T-ELLE À QUELQUES SEMAINES PRÈS? Pas de condition d urgence si l instruction est bien avancée La légalité de la décision n a pas à être examinée à ce stade INFORMATION PONCTUELLES Autres décisions Rapports et articles Textes officiels
2 FORMINDEP : DE L IMPORTANCE DE BIEN DISTINGUER LIENS ET CONFLITS D INTÉRÊTS LE CONTEXTE Conseil d Etat 24 février FORMINDEP c/ Ministère de la Santé Déontologie - Charte de l expertise sanitaire Conflits d intérêts - Recours en annulation 21/12/2011 : Loi Bertand visant au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, prévoyant une charte de l expertise sanitaire 21/05/2013 : Décret n portant approbation de la charte 22/07/2013 : Requête du FORMINDEP en annulation du décret pour excès de pouvoir 25/02/2015 : Le Conseil d Etat rejette la demande du FORMINDEP en estimant que la Charte ne contredisait pas les principes d impartialité de l expertise. 24/02/2015 : Le Conseil d Etat rejette la demande du FORMINDEP en estimant que la Charte ne contredisait pas les principes d impartialité de l expertise. L'ANALYSE Pas de méconnaissance du principe d impartialité 1) Le législateur n était pas obligé de définir l expertise En premier lieu, le Conseil d Etat rappelle que l article L du Code de la santé publique, tel que rédigé par Loi Bertrand, pose le principe que «l expertise sanitaire répond aux principes d impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire». Le juge estime cependant que l absence de définition de l expertise dans la Loi et le renvoi à la Charte pour les modalités de mise en œuvre ne sont pas contraires aux principes constitutionnels définissant les compétences du législateur par rapport au pouvoir réglementaire. Il précise par ailleurs qu il était tout à fait possible de s inspirer d une norme AFNOR, sans avoir à en recréer une entièrement. 2) Validation de la gestion des liens et conflits d intérêts prévue par la Charte Possible pour un expert d avoir des liens voire des conflits d intérêts La réglementation pose que les liens d intérêts sont «limités» à ceux qui se rapportent à l objet de l expertise confiée. Toutefois, le Conseil d Etat précise que cela doit se comprendre comme englobant les liens directs et indirects. Et que les personnes concernées ne sont pas dispensées de remplir une déclaration d intérêts. Le juge entérine par ailleurs la possibilité de faire appel à des experts en situation de conflit d intérêts (pour laquelle ces derniers remettent en cause son impartialité) dans des conditions particulières (intérêt scientifique, pas d expertise équivalente, non-participation aux recommandations et décisions). Dans ce cadre, il confirme également la possibilité de recourir à une validation au cas par cas. 2
3 LES COMMENTAIRES Sujet sensible La question de l expertise est importante et sensible, notamment dans le domaine de la santé. En France, elle a surtout été abordée et encadrée après la survenue de scandales sanitaires, Mediator en tête. Mais on a vu encore tout récemment, avec les enquêtes Mediapart, que le sujet était loin d être refermé. Cadre réglementaire en construction Et tributaire des «affaires» Tolérance zéro attendue Mais important de ne pas confondre lien et conflits d intérêt Comme pour la transparence, la régulation se construit au fur et à mesure. La Loi Bertrand a certes posé un cadre mais la pratique, voire la justice, ont déjà amené à procéder à des aménagements des dispositions, notamment celles qui ont été prises par voie réglementaire pour la mise en œuvre des mécanismes prévus par la Loi Un autre arrêt du Conseil d Etat, rendu le même jour (analysé dans Pharma Express Jurisprudence n 99), a ainsi annulé une partie de la circulaire sur le «Sunshine Act». Cela a amené le Gouvernement à proposer et faire adopter par l Assemblée un amendement au projet de Loi de santé, afin de rendre le dispositif conforme. Il en a d ailleurs été de même pour la vente en ligne de médicaments, dont le champ avait été jugé trop restrictif par le juge administratif (arrêt du 16 mars 2015 cf. brèves et analyse dans le prochain Pharma Express Jurisprudence). Mais, le Parlement est allé plus loin. En réaction aux accusations portées à l égard de plusieurs membres de la Commission de la Transparence, il a voté un amendement présenté par le Gouvernement visant à instaurer un déontologue dans les autorités notamment en charge du médicament (ANSM, HAS, CEPS). L objectif d une plus grande transparence et d une meilleure gestion des liens d intérêts est évidemment important ; notamment lorsque l on voit les conséquences des affaires qui émaillent régulièrement l actualité et surtout l image du secteur. Indéniablement, celui-ci a nettement évolué pour devenir probablement aujourd hui l un des plus encadrés et des plus «propres». Mais, dans le domaine sensible de la santé, qui touche chacun, il n est pas seulement attendu des acteurs qu ils agissent au mieux, il leur est demandé une tolérance zéro. Cela dit, la plus grande difficulté dans ces cas reste de ne pas aller trop loin dans la réglementation ; au risque d emboliser le système. Comme aux Etats-Unis après l adoption du Sunshine Act, la France connaît des problèmes importants pour le recrutement d experts. Finalement, tout l enjeu est de parvenir à bien faire la part des choses entre lien et conflit d intérêt. Et, ainsi que le rappelle le Conseil d Etat dans sa décision, cela est non seulement possible mais s avère être justement l esprit de la Loi. 3
4 NEGMA : L URGENCE À AGIR CONTRE UN DÉREMBOURSEMENT SE JOUE- T-ELLE À QUELQUES SEMAINES PRÈS? LE CONTEXTE CJUE 25 février 2015 Question préjudicielle Servier c/ministère de la Santé Conseil d Etat (référé) 3 mars 2015 Negma c/ Ministère de la Santé 31/05/2013 : Arrêté ministériel radiant la spécialité ART 50mg de la liste des médicaments remboursables 27/02/2015 : Requête de Negma demandant la suspension de l arrêté 03/03/2015 : Le Conseil rejette en référé la demande du laboratoire en estimant qu il n y pas urgence justifiant une suspension en référé alors qu une décision au fond devrait être rendue dans les semaines suivantes. L'ANALYSE Jugement attendu dans les semaines suivantes 1) Pas de condition d urgence si l instruction est bien avancée Alors que le laboratoire avait introduit une demande en référé afin de clarifier sa situation au plus vite, le Conseil d Etat a jugé que la condition d urgence n était pas remplie. Il a en effet avancé que l instruction, par les services de la juridiction administrative, de la requête visant à annuler l arrêté de déremboursement du 24 juillet 2013 était terminée et que l affaire devait être inscrite dans les toutes prochaines semaines pour une séance de jugement sur le fond. 2) La légalité de la décision n a pas à être examinée à ce stade Pas besoin d aller plus loin Les conditions pour justifier la suspension d une décision administrative à titre conservatoire sont cumulatives. Le Conseil d Etat estime ainsi logiquement qu il n y a pas lieu d aborder la question de de la légalité manifeste de la décision incriminée dès lors que le critère d urgence ne peut être invoqué. LES COMMENTAIRES Difficile d aboutir en référé De jurisprudence constante, on sait que les conditions et appréciations pour parvenir à faire suspendre une décision en référé sont strictes. C est tout particulièrement le cas lorsqu il s agit de décisions administratives concernant le médicament, à portée économique (prix, remboursement), qui pourraient ainsi avoir un impact sur les comptes de la Sécurité sociale et donc le respect de l ONDAM. En l occurrence, il semble plutôt logique que le Conseil d Etat n ait pas souhaité retenir la condition d urgence alors que l affaire devait pouvoir être juger sur le fond quelques semaines plus tard. 4
5 Situations pourtant souvent délicates pour les laboratoires Surtout en cas de déremboursement Cela dit, les entreprises qui exploitent les médicaments sont souvent placées dans des situations compliquées voire périlleuses quand les décisions en question touchent, de manière quasi-immédiate, une part importante de leur activité. On comprend donc l intérêt à agir en référé, afin de tenter de faire suspendre, à titre conservatoire, la décision en question. Et, dans ce cas de figure, quelques semaines peuvent avoir des effets importants et des conséquences majeures pour l avenir du produit. Dans le cadre, comme ici, d un déremboursement, les prescripteurs parfois même pressés par leurs patients - vont avoir tendance à se reporter vers des produits toujours remboursables. Ainsi, même si le laboratoire parvient finalement à avoir gain de cause, il sera extrêmement difficile de remonter le courant pour rétablir les anciennes habitudes de prescription. En outre, l information qui aura circulé au moment de la décision est que le produit ne méritait plus d être remboursé. Et il sera là encore difficile de lutter contre cette image négative découlant d une évaluation et d une décision d autorités publiques. 5
6 INFORMATIONS PONCTUELLES AUTRES DÉCISIONS Conseil d Etat - 25 février 2015 (CHU Grenoble responsabilité) : Rejet du pourvoi tendant à faire reconnaître qu un changement de prescription avait constitué une faute médicale. Conseil d Etat - 25 février 2015 (Expanscience statut produit) : Rejet de la demande d annulation à l encontre de l inscription de Flexea sur la liste des substances vénéneuses Conseil d Etat 16 mars 2015 (AFIPA Vente en ligne) : Rejet de la requête en annulation du décret du 31 décembre 2012 sur l approvisionnement et la vente en ligne Conseil d Etat 16 mars 2015 (Tant D M Vente en ligne) : Annulation de l arrêté du 20 juin 2013 sur les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ARTICLES/RAPPORTS «La responsabilité du fait des produits de santé et l étendue de l harmonisation réalisée par la directive du 25 juillet 1985» - J-S. Borghetti, Dalloz du 5 mars 2015 «Notion de «principe actif» protégeable par un CCP» - J-P. Clavier, L essentiel Droit de la propriété intellectuelle du 1 er mars 2015 «Laboratoires : une nouvelle autorisation unique pour les ATU et les RTU» - C. Bourgeos- Bonnardot, Dictionnaire permanent de santé, bioéthique et biotechnologies de février 2015 Copyright Nextep 2009 Pharma Express et Pharma Express Jurisprudence sont des marques protégées et restent strictement réservées à leurs destinataires. Toute reproduction ou diffusion sans accord préalable de Nextep est rigoureusement interdite. Pour tout renseignement, merci de contacter Guillaume Sublet : Tél. : / guillaume.sublet@nextep.fr 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailTD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
Plus en détailDécision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.
Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailPROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi et de la santé NOR: ETSX1119227L/Rose-1 PROJET DE LOI relatif à la modernisation du système des produits de santé ------ EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailHistoriquement, la loi n 65-557 du
04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailPROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailVersion consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations
Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges
Plus en détailCharte de déontologie. Janvier 2004
Charte de déontologie Janvier 2004 Charte de déontologie Janvier 2004 1 Indépendance de jugement < Compétence < Adaptation des moyens Transparence < Qualité scientifique et technique < Devoir d information
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailNuméro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T
Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCharte de contrôle interne
Dernière mise à jour : 05 mai 2014 Charte de contrôle interne 1. Organisation générale de la fonction de contrôle interne et conformité 1.1. Organisation Le Directeur Général de la Société, Monsieur Sébastien
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailU-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs
U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailMédiation Tourisme Voyage dans le contexte européen
Médiation Tourisme Voyage dans le contexte européen Forum SETO Deauville 11.12.2013 Camille BERTRAND Juriste CEC France Centre Européen de la Consommation 1 structure - 5 services Centre Européen des Consommateurs
Plus en détailFormation sur la sécurisation du circuit du médicament
Formation sur la sécurisation du circuit du médicament Virginie Roué, Ingénieur Qualité-Risques Réseau AQuaREL Santé Dr Brigitte Paulmier, Pharmacien coordonnateur de la gestion des risques CH Saumur CONTEXTE
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Droit d accès
111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA
Plus en détail3. Un crédit à la consommation responsable
3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme
Plus en détailASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014
la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailBREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES BOITIER PHARMA
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES BOITIER PHARMA La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements successifs apportés
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailI. Une nouvelle loi anti-discrimination
Extrait du Bulletin de Liaison Le Défi n 17, LHFB, Juillet 2004 Discriminations et assurances ; les apports de la Loi du 25 février 2003 et le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
Plus en détailAnnexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications
Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailL AVOCAT ET LA PUBLICITE
L AVOCAT ET LA PUBLICITE L article 13 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, autorise l avocat à recourir à la publicité ainsi qu à la sollicitation personnalisée. Selon l article
Plus en détailTRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort
L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques
Plus en détailCharte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques
DIRECTION DE L EVALUATION DE LA PUBLICITE, DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES BIOCIDES Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques Préambule Mise à jour 2010 Au plan mondial,
Plus en détailla séparation totale des activités des postes et télécommunications;
LE CADRE GENERAL D ASSISTANCE PAR CONSULTANTS POUR L ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D UN CADRE LEGAL APPROPRIE POUR LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS CONTEXTE GENERAL Le Gouvernement [PAYS] a adopté,
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailR E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4
LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailCHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailRetour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément
Page 1 sur 5 Imprimé par edeabreu@kramerlevin.com Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil
Plus en détailN 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la création d un
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détailSpécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18
Spécificités des marques de médicaments et de 1 / 18 Marques de médicaments et de INTRODUCTION Le droit général s'applique Spécificités à connaître - Médicaments (plusieurs points) - Cosmétiques (un point
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR Chèques VOYAGES CLUB VOYAGEUR Société TERRA BP 78 92203 Neuilly sur seine Siège social : 128 rue de la Boétie Paris 75008 SAS au capital
Plus en détailContinent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses
Tribune Paris, le 19 janvier 2015 Continent africain / Evaluation de préjudice Les économistes apportent des réponses à 360 degrés lors des procédures litigieuses Par Gildas de Muizon (Directeur associé)
Plus en détailAvis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe
Plus en détailSecourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.
1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées
Plus en détailSYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
- 11 - SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS La recherche d un meilleur équilibre pour l activité des opérateurs légaux Proposition 1 : maintenir l interdiction des jeux de chance et de hasard en ligne et évaluer
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailPROJET DE LOI. portant diverses dispositions d adaptation au droit de l Union européenne dans le domaine de la santé
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d adaptation au droit de l Union européenne dans le domaine de la santé NOR : AFSX1315898L/Bleue-1 ETUDE D IMPACT 30 juillet 2013 2/117 SOMMAIRE Partie I - Chiropracteurs
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détail2.4. Les médicaments de la «liste en sus»
2.4. Les médicaments de la «liste en sus» Dans le cadre de la tarification à l activité (T2A), le financement des médicaments administrés au cours d un séjour hospitalier est assuré selon plusieurs modalités.
Plus en détailSITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
SECTION G CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SITES INTERNET Recommandations du Conseil central de la section G ONP/CCG Janvier 2012 A l heure où les
Plus en détailCopropriété. Syndical en. Je veux entrer au Conseil Syndical
Copropriété Le Conseil Syndical en 10 Questions Je veux entrer au Conseil Syndical Association des Responsables de Copropriété 29, rue Joseph Python 75020 PARIS Tél. : 01 40 30 12 82 Fax : 01 40 30 12
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailPosition de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très
Plus en détailStatuts du Football-Club Central Fribourg
Fondé en 1910 FOOTBALL-CLUB CENTRAL 1705 FRIBOURG CASE POSTALE 14 www.fc-central.ch Stade de la Motta tél. : 026/ 322 60 23 Local : Café du Paon Membre de l ASF Club N 5035 CCP du club : 17-1940-8 Statuts
Plus en détail