Journal officiel C 258

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1 Journal officiel C 258 de l'union européenne 61 e année Édition de langue française Communications et informations 23 juillet 2018 Sommaire II Communications COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE Commission européenne 2018/C 258/01 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8936 Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) ( 1 ) /C 258/02 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8997 Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited) ( 1 ) /C 258/03 Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8946 Lindsay Goldberg/Coveris Rigid) ( 1 ) 2 IV Informations INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE Commission européenne 2018/C 258/04 Taux de change de l'euro /C 258/05 Avis du comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 2 mai 2018 concernant un projet de décision dans l affaire AT Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale Rapporteur: Portugal... 4 FR ( 1 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'eee.

2 2018/C 258/06 Rapport final du conseiller-auditeur Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale (AT.39816) /C 258/07 Résumé de la décision de la Commission du 24 mai 2018 relative à une procédure d application de l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne et de l article 54 de l accord EEE (Affaire AT Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale) [notifiée sous le numéro C(2018) 3106]... 6 V Avis PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Commission européenne 2018/C 258/08 Avis concernant le règlement d exécution (UE) 2017/2179 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine: changement du nom d une société soumise au taux de droit antidumping établi pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l échantillon... 9 PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Commission européenne 2018/C 258/09 Notification préalable d'une concentration (Affaire M.8908 AXA/XL Group) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) ( 1 ) Texte présentant de l'intérêt pour l'eee.

3 FR Journal officiel de l'union européenne C 258/1 II (Communications) COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8936 Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2018/C 258/01) Le 13 juillet 2018, la Commission a décidé de ne pas s opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 1 ). Le texte intégral de la décision n est disponible qu en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d affaires qu il pourrait contenir. Il pourra être consulté: dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission ( Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l entreprise, du numéro de l affaire, de la date ou du secteur d activité, sur le site internet EUR-Lex ( qui offre un accès en ligne au droit de l Union européenne, sous le numéro de document 32018M8936. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1. Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8997 Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2018/C 258/02) Le 17 juillet 2018, la Commission a décidé de ne pas s opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 1 ). Le texte intégral de la décision n est disponible qu en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d affaires qu il pourrait contenir. Il pourra être consulté: dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission ( Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l entreprise, du numéro de l affaire, de la date ou du secteur d activité, sur le site internet EUR-Lex ( qui offre un accès en ligne au droit de l Union européenne, sous le numéro de document 32018M8997. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1.

4 C 258/2 FR Journal officiel de l'union européenne Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8946 Lindsay Goldberg/Coveris Rigid) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2018/C 258/03) Le 17 juillet 2018, la Commission a décidé de ne pas s opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 1 ). Le texte intégral de la décision n est disponible qu en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d affaires qu il pourrait contenir. Il pourra être consulté: dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission ( Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l entreprise, du numéro de l affaire, de la date ou du secteur d activité, sur le site internet EUR-Lex ( qui offre un accès en ligne au droit de l Union européenne, sous le numéro de document 32018M8946. ( 1 ) JO L 24 du , p. 1.

5 FR Journal officiel de l'union européenne C 258/3 IV (Informations) INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Taux de change de l'euro ( 1 ) 20 juillet 2018 (2018/C 258/04) 1 euro = Monnaie Taux de change USD dollar des États-Unis 1,1670 JPY yen japonais 130,94 DKK couronne danoise 7,4520 GBP livre sterling 0,89445 SEK couronne suédoise 10,3908 CHF franc suisse 1,1633 ISK couronne islandaise 124,00 NOK couronne norvégienne 9,5905 BGN lev bulgare 1,9558 CZK couronne tchèque 25,875 HUF forint hongrois 325,63 PLN zloty polonais 4,3229 RON leu roumain 4,6523 TRY livre turque 5,5879 AUD dollar australien 1,5818 Monnaie Taux de change CAD dollar canadien 1,5443 HKD dollar de Hong Kong 9,1597 NZD dollar néo-zélandais 1,7251 SGD dollar de Singapour 1,5960 KRW won sud-coréen 1 322,71 ZAR rand sud-africain 15,7066 CNY yuan ren-min-bi chinois 7,9210 HRK kuna croate 7,3956 IDR rupiah indonésienne ,92 MYR ringgit malais 4,7453 PHP peso philippin 62,292 RUB rouble russe 74,0532 THB baht thaïlandais 39,013 BRL real brésilien 4,4364 MXN peso mexicain 22,1573 INR roupie indienne 80,3210 ( 1 ) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

6 C 258/4 FR Journal officiel de l'union européenne Avis du comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 2 mai 2018 concernant un projet de décision dans l affaire AT Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale Rapporteur: Portugal (2018/C 258/05) 1. Le comité consultatif partage les préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision en vertu de l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne («TFUE») et de l article 54 de l accord EEE, tel qu il a été communiqué au comité consultatif le 18 avril Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. 2. Le comité consultatif convient avec la Commission que la procédure concernant la société publique par actions Gazprom et Gazprom export LLC (conjointement «Gazprom») peut être conclue au moyen d une décision prise en application de l article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1/2003. Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. 3. Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements proposés par Gazprom sont appropriés, nécessaires et proportionnés et qu ils doivent être rendus juridiquement contraignants pour cette dernière. Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. 4. Le comité consultatif s accorde avec la Commission pour considérer qu à la lumière des engagements proposés par Gazprom, il n y a plus lieu que la Commission agisse contre cette dernière, sans préjudice des dispositions de l article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil. Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. 5. Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion. Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. 6. Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l Union européenne. Une majorité d États membres est d accord. Une minorité d États membres n est pas d accord. Je confirme par la présente que la Finlande, la Lettonie, les Pays-Bas et la Suède ont participé à cette réunion du comité consultatif par vidéoconférence et m ont demandé de signer l avis du comité consultatif en leur nom. Marieke SCHOLZ Présidente de la réunion du comité consultatif

7 FR Journal officiel de l'union européenne C 258/5 Rapport final du conseiller-auditeur ( 1 ) Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale (AT.39816) (2018/C 258/06) (1) La société publique par actions Gazprom et sa filiale à 100 % Gazprom export LLC (conjointement «Gazprom») sont destinataires du projet de décision sur les engagements offerts en application de l article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil ( 2 ). (2) À la suite d une enquête ouverte d office le 27 septembre 2011, la Commission a engagé une procédure contre Gazprom le 31 août 2012 concernant des suspicions de pratiques anticoncurrentielles relatives à l approvisionnement en gaz en amont dans huit pays d Europe centrale et orientale. (3) Dans sa communication des griefs du 22 avril 2015, la Commission a conclu à titre préliminaire que Gazprom avait enfreint l article 102 du TFUE et l article 54 de l accord EEE en abusant de sa position dominante sur les marchés bulgare, estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais, slovaque et tchèque en ce qui concerne la fourniture en amont de gaz naturel en gros par des producteurs et exportateurs à des importateurs et grossistes. (4) Gazprom a eu accès au dossier de la Commission les 8 mai et 17 juin 2015 et a répondu à la communication des griefs le 28 septembre 2015, contestant l évaluation préliminaire de la Commission et demandant une audition. (5) L audition s est déroulée le 15 décembre (6) Le 14 février 2017, Gazprom a présenté ses engagements (les «engagements initiaux»), tout en continuant de contester l évaluation préliminaire de la Commission telle qu exposée dans la communication des griefs. (7) Le 16 mars 2017, la Commission a publié une communication en application de l article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003, résumant l affaire et les engagements initiaux et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai de sept semaines à compter de sa publication. (8) La Commission a reçu 44 séries d observations. La Commission a informé Gazprom des observations reçues et, en tenant compte de ces dernières, Gazprom a présenté une version révisée de ses engagements (les «engagements») le 15 mars (9) La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements, il convient de clore la procédure engagée. (10) Je n ai reçu aucune demande ni plainte concernant les engagements proposés ( 3 ). (11) Conformément à l article 16 de la décision 2011/695/UE, j ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Gazprom a eu l occasion de faire connaître son point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive. (12) En conclusion, je considère que l exercice effectif des droits procéduraux de Gazprom a été garanti. Bruxelles, le 2 mai Wouter WILS ( 1 ) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du , p. 29) (la «décision 2011/695/UE»). ( 2 ) Règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du , p. 1) [le «règlement (CE) n o 1/2003»]. ( 3 ) L article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l article 9 du règlement (CE) n o 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l exercice effectif de leurs droits procéduraux.

8 C 258/6 FR Journal officiel de l'union européenne Résumé de la décision de la Commission du 24 mai 2018 relative à une procédure d application de l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne et de l article 54 de l accord EEE (Affaire AT Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale) [notifiée sous le numéro C(2018) 3106] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2018/C 258/07) Le 24 mai 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d application de l article 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne et de l article 54 de l accord sur l Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l article 30 du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil ( 1 ), la Commission publie ciaprès le nom des parties et l essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d affaires ne soient pas divulgués. 1. Introduction (1) La décision rend les engagements offerts par Gazprom juridiquement contraignants pour la société publique par actions Gazprom et Gazprom export LLC (conjointement «Gazprom»). Ces engagements visent à répondre aux préoccupations formulées à titre préliminaire par la Commission, selon lesquelles Gazprom abusait de sa position sur le marché en poursuivant une stratégie anticoncurrentielle de fragmentation et d isolement des marchés gaziers d Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) ainsi que de restriction de la libre circulation du gaz entre ces États membres afin de pouvoir maintenir des prix plus élevés dans certains d entre eux (Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne). La décision concerne également certains cas où Gazprom a utilisé sa position dominante en subordonnant l approvisionnement en gaz à l obtention de certains engagements en matière d infrastructure non connexes (Bulgarie). (2) Le comité consultatif en matière d ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 2 mai Les préoccupations formulées dans la communication des griefs (3) Dans sa communication des griefs du 22 avril 2015, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que Gazprom occupait une position dominante sur chacun des marchés en cause en Europe centrale et orientale, à savoir en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie (conjointement l «Europe centrale et orientale»). (4) La Commission était préoccupée par le fait que Gazprom déployait une stratégie anticoncurrentielle pour empêcher la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale et, ce faisant, fragmentait et isolait les marchés gaziers d Europe centrale et orientale examinés. Cette stratégie a été mise en œuvre au moyen d interdictions d exportation contractuelles et de clauses de destination explicites, ainsi que par d autres moyens contractuels et non contractuels ayant un effet équivalent aux restrictions territoriales contractuelles. Une telle stratégie globale de segmentation du marché a permis à Gazprom de facturer des prix inéquitables en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne par rapport à ses coûts de référence et à ses prix de référence concurrentiels, en particulier les prix sur les plateformes liquides gazières concurrentielles en Europe occidentale. En outre, l obstacle présumé à la libre circulation du gaz entre les frontières d Europe centrale et orientale a permis à Gazprom de rester le principal fournisseur de gaz pour l Europe centrale et orientale et de subordonner son approvisionnement en gaz à l obtention, auprès de ses clients, d avantages liés aux infrastructures en sa faveur. (5) La Commission a conclu à titre préliminaire que le comportement de Gazprom violait l article 102 du traité. 3. Efficacité des engagements (1) Pour résoudre les problèmes de concurrence relevés par la Commission, tels qu exprimés dans la communication des griefs, et pour répondre à l objectif global de la Commission de libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale, Gazprom a offert un ensemble d engagements initiaux, qui ont été soumis à une consultation des acteurs du marché le 16 mars ( 1 ) JO L 1 du , p. 1.

9 FR Journal officiel de l'union européenne C 258/7 (2) Dans la mesure où les changements proposés portaient sur les griefs en matière de concurrence opposés à Gazprom par la Commission et rendaient les engagements plus efficaces, ils ont été présentés à Gazprom, et les changements nécessaires ont été demandés. En réponse aux observations reçues, conformément à la communication en vertu de l article 27, paragraphe 4, Gazprom a modifié ses engagements initiaux par une proposition révisée le 15 mars 2018 (les «engagements»). (3) La Commission considère que les engagements offerts par Gazprom à la suite des observations soumises par les tiers intéressés sont efficaces et nécessaires pour répondre aux préoccupations formulées par la Commission dans sa communication des griefs, sans être disproportionnés. Les engagements offrent des solutions sur mesure et prospectives aux problèmes de concurrence recensés par la Commission et garantissent la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale. (6) Premièrement, pour répondre aux préoccupations de la Commission relatives à la segmentation du marché, Gazprom s engage à supprimer toutes les clauses de ses contrats d approvisionnement en Europe centrale et orientale qui interdisent ou entravent, directement ou indirectement, la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale. (7) En outre, afin d ouvrir le marché du gaz bulgare à la concurrence, Gazprom prendra des mesures positives pour modifier ses contrats de fourniture de gaz concernés afin de permettre la conclusion d un contrat en matière d interconnexion aux points d interconnexion entre la Bulgarie et d autres États membres de l Union européenne, en particulier la Grèce, et d ajuster la méthode d attribution du gaz selon le principe «attribué tel que mesuré» à la méthode moderne du principe «attribué tel que désigné». À la suite de la consultation des acteurs du marché, Gazprom a précisé qu elle restera responsable de la qualité du gaz au point d entrée du système gazier bulgare. (8) Par ailleurs, afin de permettre le flux de gaz entre, d une part, les États baltes et la Bulgarie dont l infrastructure est toujours isolée et, d autre part, le reste de l Europe centrale et orientale, Gazprom s engage à prendre une mesure positive par laquelle elle donnera à ses clients concernés en Europe centrale et orientale la possibilité de demander que l ensemble ou une partie de leurs volumes de gaz contractuels fournis à certains points de livraison en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie soient livrés à un autre point de livraison, qu elle utilise pour l approvisionnement en Bulgarie et dans les États baltes (de la Pologne ou de la Slovaquie aux pays baltes et de la Slovaquie ou de la Hongrie à la Bulgarie). (9) À la suite de la consultation, Gazprom a amélioré ses engagements en rendant les échanges possibles dans les deux sens. Gazprom a également élargi la portée de la modification apportée au système de points de livraison afin de permettre à un certain nombre de clients des États baltes d être également admissibles dans le cadre de cette modification en cas de signature de nouveaux contrats de longue durée avec Gazprom. En outre, Gazprom a revu à la baisse les exigences minimales liées à la modification du système de points de livraison, s est engagée à rester responsable de la livraison de gaz à un nouveau point de livraison et a ajouté de nouveaux points de livraison dans les États baltes et en Pologne. Enfin, Gazprom a sensiblement réduit les redevances de service fixes et transparentes qu elle peut facturer pour ces échanges, afin de veiller à ce que le système soit attrayant sur le plan financier. (10) La modification du système de points de livraison permettra d intégrer davantage les marchés gaziers d Europe centrale et orientale, comme s il existait déjà une infrastructure de connexion gazière. (11) Deuxièmement, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de prix et de veiller à ce que les prix du gaz ne redeviennent pas inéquitables à l avenir, Gazprom s engage à proposer une clause de révision du prix à ses clients concernés. Cette clause de révision du prix garantit qu une révision du prix pourra être demandée si les prix s écartent des prix de référence concurrentiels d Europe occidentale (notamment les prix sur les plateformes liquides). Les clients pourront exercer cette option tous les deux ans et disposent d un «joker» supplémentaire tous les cinq ans. À la suite de la consultation, Gazprom s est engagée à proposer également la clause à ses nouveaux clients, précisant que ce droit pourra être exercé immédiatement après l introduction de la nouvelle clause de révision du prix dans leurs contrats et que le nouveau prix s appliquera rétroactivement. (12) À la suite de la consultation, les critères de référence qui guideront le nouveau prix ont été nettement améliorés. La clause de révision du prix précise que le nouveau prix devra s aligner sur celui pratiqué sur les marchés gaziers concurrentiels d Europe de l Ouest continentale, y compris sur les plateformes liquides de l Allemagne et des Pays- Bas. Si les parties ne parviennent pas à un accord au sujet d un nouveau prix dans un délai de 120 jours, le litige pourra être porté devant une instance d arbitrage qui tiendra également compte des prix de référence d Europe occidentale susmentionnés. L arbitrage doit avoir lieu au sein de l Union européenne. Les instances d arbitrage ont ainsi l obligation de respecter et d appliquer la réglementation de l Union européenne en matière de concurrence, et la Commission peut intervenir en qualité d amicus curiae. (13) Ce processus structuré garantira des prix du gaz concurrentiels dans ces régions et évitera à l avenir que les prix du gaz situés en deçà du niveau de prix des contrats à long terme indexés sur les prix du pétrole s écartent sensiblement des prix de référence concurrentiels.

10 C 258/8 FR Journal officiel de l'union européenne (14) Troisièmement, Gazprom s engage à ne pas réclamer de dommages et intérêts aux contreparties bulgares sur la base de l annulation du projet South Stream. De la sorte, Gazprom ne pourra tirer profit d avantages qu elle aura obtenus et assurera à ses partenaires bulgares une sécurité commerciale et juridique. 4. Conclusion (15) La décision constate que, compte tenu des engagements proposés, la Commission n a plus lieu d agir. La décision est contraignante pour Gazprom pendant une période de huit ans, sauf pour les engagements concernant l annulation du projet South Stream (voir point 21) pour lesquels la durée est de quinze ans à partir du 28 mai 2018.

11 FR Journal officiel de l'union européenne C 258/9 V (Avis) PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE COMMISSION EUROPÉENNE Avis concernant le règlement d exécution (UE) 2017/2179 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine: changement du nom d une société soumise au taux de droit antidumping établi pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l échantillon (2018/C 258/08) La société Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd, code additionnel TARIC ( 1 ) B179, qui est soumise à un taux de droit antidumping de 30,6 %, a informé la Commission qu elle s appelait désormais Monalisa Group Co., Ltd. Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom ne l empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure. La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de nom n affectait en rien les conclusions du règlement d exécution (UE) 2017/2179 de la Commission ( 2 ). Par conséquent, à l annexe I du règlement d exécution (UE) 2017/2179, la référence à la société: Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd B179 doit être lue comme une référence à la société Monalisa Group Co., Ltd. B179 Le code additionnel TARIC B179, précédemment attribué à Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd, s applique à Monalisa Group Co., Ltd. ( 1 ) Le tarif intégré de l Union européenne. ( 2 ) JO L 307 du , p. 25.

12 C 258/10 FR Journal officiel de l'union européenne PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE COMMISSION EUROPÉENNE Notification préalable d'une concentration (Affaire M.8908 AXA/XL Group) Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) (2018/C 258/09) 1. Le 12 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 1 ), d'un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes: AXA SA («AXA») (France), XL Group Ltd («XL Group») (Bermudes). AXA acquiert, au sens de l article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de XL Group Ltd. La concentration est réalisée par achat d actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: AXA est la société holding du groupe AXA, acteur présent dans le monde entier dans les secteurs de l assurance et de la gestion de patrimoine, XL Group est une société d assurance présente dans le monde entier fournissant des produits d'assurance et de réassurance dans les domaines des dommages et des accidents et risques divers, ainsi que des domaines spécialisés. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil ( 2 ), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8908 AXA/XL Group Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE ( 1 ) JO L 24 du , p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). ( 2 ) JO C 366 du , p. 5.

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