PROPOSITION D ASSURANCE VALANT NOTE D INFORMA- TION

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1 PROPOSITION D ASSURANCE VALANT NOTE D INFORMA- TION LIFE MOBILITY EVOLUTION (VERSION VIE) La présente Proposition d'assurance valant Note d Information est complétée par l'annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable & l'annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Comptes et des fonds garantis. LMEv_V4.2 octobre 2012

2 Document fourni par TousLesPlacements.com, un site édité par Conseils Patrimoine Services, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Pour plus d'informations: LIFE MOBILITY EVOLUTION est un Contrat d assurance vie individuel. Ce Contrat a pour objet de permettre au souscripteur de se constituer un capital qu'il pourra convertir, s'il le souhaite, en rente viagère (voir l article 22 de la Proposition d Assurance valant Note d Information). Le souscripteur peut choisir lors de la souscription un capital décès garanti correspondant à l'une des options proposées (voir l article 26 de la Proposition d Assurance valant Note d Information). En l absence de garantie décès optionnelle, le contrat comporte, pour les droits exprimés en euros ou en devises, une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais. En présence de garantie décès optionnelle, le Contrat ne comporte pas, pour les droits exprimés en euros ou en devises, de garantie en capital. Les frais complémentaires correspondant aux garanties décès viennent en effet en diminution de l épargne inscrite sur lesdits supports d investissement. Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. Le Contrat prévoit pour les fonds garantis exprimés en euros ou en devises une participation bénéficiaire, arrêtée à la fin de chaque année, résultant de la répartition de 100 % des excédents nets de l assureur, diminués d une éventuelle provision pour participation aux bénéfices (voir les articles 14 et 32 de la Proposition d Assurance valant Note d Information et la partie «fonds garantis» de l Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis). Le Contrat comporte une faculté de rachat.les sommes sont versées par l assureur dans un délai de 2 mois (voir les articles 21,23, 25 et 32 de la Proposition d Assurance valant Note d Information et le paragraphe «règlements des prestations» de l'annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable). Le Contrat prévoit : - les frais suivants (conformément à l article R du Code des Assurances français) : Les frais à l entrée et sur versements Ils sont au maximum égaux à 5% de chaque versement. Les frais en cours de vie du Contrat : - Les frais de gestion sur encours sont fixés à 1 % maximum par an de l épargne constituée pour les supports libellés en unités de compte - Les frais de gestion sur encours sont fixés à 1 % maximum par an de l épargne constituée pour les fonds garantis exprimés en euros ou en devises. Les frais de sortie - Le Contrat ne comporte ni frais de sortie, ni d indemnité de rachat. Les autres frais - Les frais de transfert représentent 1 % maximum de l épargne transférée d'un support à un autre. - Les frais de profil sont fixés à 1% maximum par an et s ajoutent aux frais en cours de vie du Contrat. - Les frais de garanties décès optionnelles : les frais mensuels sont au maximum égaux au montant constitué par la différence entre le capital décès garanti et l épargne constituée sur le contrat. Ces frais sont prélevés le dernier jour de chaque mois et au terme du Contrat sur l épargne disponible. - les frais supportés par les unités de compte, lesquels sont décrits dans le Document d'information Clé de l'investisseur (DICI) et/ou le prospectus simplifié ; Les frais de gestion financière pour les supports fonds internes dédiés sont renseignés dans le bulletin de souscription et sont au maximum égaux à 3% de l épargne constituée au titre du fonds interne dédié et les frais de gestion financière pour les fonds internes collectifs sont renseignés dans l annexe d unité de compte spécifique et sont maximum égaux à 3% de l épargne constituée au titre du fonds interne collectif. La durée du Contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du Contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès de son assureur. Le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires en cas de décès dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (voir l article 9 de la Proposition d Assurance valant Note d Information). Cet encadré a pour objet d attirer l attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la Proposition d Assurance valant Note d Information. Il est important que le souscripteur lise intégralement la Proposition d Assurance valant Note d Information, et pose toutes les questions qu il estime nécessaires avant de signer le Contrat. 1

3 SOMMAIRE Article 1. Définitions 3 DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 6 Article 2. Objet du Contrat 6 Article 3. Droit applicable au Contrat et régime fiscal 6 Article 4. Information du souscripteur 6 Article 5. Contrôle de l assureur 6 Article 6. Protection des données personnelles 6 SOUSCRIPTION 7 Article 7. Souscription 7 Article 8. Durée et date d effet de la souscription 7 Article 9. Les bénéficiaires en cas de décès de l assuré 7 Article 10. Délai et modalités de renonciation 8 Article 11. Renseignements, réclamations et litiges 8 Article 12. Prescription 8 Article 13. Change 8 SUPPORTS D INVESTISSEMENT 8 Article 14. Fonds garantis 9 Article 15. Supports d investissement exprimés en unités de compte 9 Article 16. Profils de gestion 11 OPERATIONS SUR LE CONTRAT 11 VERSEMENTS Article 17. Versement initial 12 Article 18. Versements libres 12 TRANSFERT D EPARGNE ENTRE LES SUPPORTS D INVESTISSEMENT 12 Article 19. Transfert d épargne 12 DISPONIBILITE DE L EPARGNE 12 Article 20. Rachat partiel 12 Article 21. Rachat total 12 Article 22. Transformation en rente viagère 12 Article 23. Avances 13 Article 24. Décès de l assuré 13 Article 25. Règlement des prestations 14 GARANTIES DECES OPTIONNELLES 14 Article 26. Capital assuré 14 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 15 Article 27. Modalités 15 MINIMA ET MODALITES D OPERATIONS 17 Article 28. Minima en vigueur au 01/01/ MODALITES D OPERATIONS 18 Article 29. Date d effet des opérations et valorisation 18 Article 30. Modalités d investissement et de désinvestissement sur les fonds garantis 19 Article 31. Modalités d investissement et de désinvestissement sur les supports libellés en unités de compte 19 AFFECTATIONS DES RESULTATS 20 Article 32. Affectation des résultats pour les fonds garantis 20 FRAIS ET VALEURS DE RACHAT 20 Article 33. Frais 20 Article 34. Valeur de rachat 23 COMPLEMENTS D INFORMATION 30 Article 35. Exemple de calcul complet des valeurs de rachat lorsque la garantie plancher est choisie 30 ANNEXE À LA PROPOSITION D'ASSURANCE VALANT NOTE D'INFORMATION DEFINISSANT LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES UNITES DE COMPTES ET DES FONDS GARANTIS 33 2

4 3 Article 1. Définitions Les acteurs du Contrat d assurance Commissariat aux Assurances : organe officiel luxembourgeois de surveillance du secteur des assurances (7, boulevard Royal L-2449 Luxembourg). Assureur : LA MONDIALE EUROPARTNER, Société Anonyme au capital de euros, société luxembourgeoise d'assurance sur la vie (Adresse Postale : B.P. 2122, L Luxembourg Siège Social : Atrium Business Park - 23, rue de Puits Romain - Z.A. Bourmicht - L Bertrange Luxembourg), soumise au contrôle du Commissariat aux Assurances. Assuré : personne dont le décès déclenche le versement par l assureur des capitaux ou de la rente aux bénéficiaires désignés en cas de décès. L assuré peut être le souscripteur du Contrat. Le Contrat peut prévoir deux assurés, dans ce cas le décès du premier assuré déclenche le versement des capitaux, sauf indication contraire exprimée lors de la souscription et acceptée par l assureur. Souscripteur : personne qui signe le Contrat, qui paie les primes et qui désigne le bénéficiaire. Le souscripteur peut être l assuré. Le Contrat peut prévoir plusieurs souscripteurs, dans ce cas, ils exercent conjointement leurs droits sur le Contrat. Bénéficiaire(s) en cas de décès : personne(s) désignée(s) le plus récemment par le souscripteur dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique pour percevoir, en cas de décès de l assuré, le capital ou la rente dus par l Assureur au titre du présent Contrat. Termes généraux du Contrat Contrat : Contrat d assurance vie individuel par lequel moyennant le versement d une prime ou plusieurs primes, l assureur s engage à fournir au souscripteur un capital ou une rente conformément à la Proposition d'assurance valant Note d'information du Contrat. Le contrat est constitué : - du Bulletin de Souscription, - de la présente Proposition d'assurance valant Note d'information, - de l'annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable au contrat français, belge ou luxembourgeois (selon le cas), - de l Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis, - des Conditions Particulières du Contrat ainsi que de tout autre avenant. Proposition d Assurance valant Note d Information : document en tête duquel est intégré un encadré, définissant les dispositions générales communes à tous les souscripteurs du contrat. Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable au contrat français, belge ou luxembourgeois (selon le cas) : document qui complète la Proposition d Assurance valant Note d Information et qui précise le droit applicable au contrat conformément au choix du(des) souscripteur(s) dans le bulletin de souscription ainsi que les spécificités fiscales s y rattachant. Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis : document qui complète la Proposition d'assurance valant Note d'information. Il détaille les caractéristiques des supports d investissement éligibles au Contrat. Bulletin de souscription : bulletin rempli et signé par le souscripteur et l assuré. Annexe au profil de gestion : document qui complète la Proposition d'assurance valant Note d'information. Il détaille les caractéristiques des profils de gestion éventuellement proposés au Contrat. Conditions particulières : document émis par l assureur sur la base des renseignements fournis par le souscripteur au moyen du Bulletin de Souscription. Elles confirment les particularités de la souscription. Devise de communication : devise choisie par le souscripteur, parmi celles proposées par l assureur, dans laquelle sera évaluée l épargne constituée sur le Contrat, le capital décès garanti, etc. Devise d opération : devise dans laquelle seront effectuées les différentes opérations au Contrat (versement complémentaire, rachat, transfert d épargne).

5 Le souscripteur peut effectuer les différentes opérations indifféremment en EUR, GBP et USD. Pour toute opération dans une autre devise cotée, le souscripteur doit au préalable faire une demande auprès de l assureur pour obtenir son accord. Date de valorisation : date à laquelle l assureur procède au calcul de la valeur des parts des supports représentatifs des unités de compte. La fréquence de valorisation est hebdomadaire, chaque vendredi et le dernier jour civil de chaque mois. Date d effet : dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du Contrat, notamment les versements, rachats et transferts d épargne. Les dates d effet sont hebdomadaires et fixées au vendredi. Avance : opération par laquelle l assureur prête au souscripteur une certaine somme pour une durée déterminée ; cette avance, remboursable avec intérêts, est limitée à un pourcentage maximal de l épargne constituée sur le Contrat, déterminé dans le règlement général des avances en vigueur au moment de la demande. Rachat total / partiel : opération permettant au souscripteur d obtenir le règlement de tout (rachat total) ou partie (rachat partiel) de l épargne constituée sur le Contrat ; le rachat total met fin au Contrat. Capital décès : capital dû par l assureur aux bénéficiaires en cas de décès de l assuré. Garanties décès optionnelles : le Contrat peut être assorti d une garantie décès optionnelle permettant, en cas de décès de l assuré, le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d un capital tel que défini dans les dispositions relatives aux garanties décrites dans les articles 26 et 27 de la présente Proposition d Assurance valant Note d Information. Coût de la garantie : frais que représente la garantie décès optionnelle éventuellement choisie par le souscripteur. Capital sous risque : différence entre le capital décès garanti et l épargne constituée sur le Contrat. Exclusions : ce qui n est pas garanti par le Contrat d assurance ; elles figurent en caractères très apparents dans la Proposition d Assurance valant Note d Information. Questionnaire médical : document rempli par l assuré et permettant à l assureur d'évaluer son état de santé ; cette procédure peut aboutir à une acceptation, un refus médical, une surprime, une exclusion totale ou partielle de certains risques. Relevé de situation : document annuel contenant les données relatives à la situation du Contrat d'assurance, qui indique notamment l épargne constituée sur le Contrat, le capital décès garanti, la répartition de l épargne. Valeur de rachat : montant des engagements de l assureur relatif à chaque Contrat à un moment déterminé. Allocation d épargne Support d investissement : actif financier sur lequel sont investies les primes versées au Contrat. LIFE MOBILITY EVOLUTION propose des supports d investissement libellés en unités de compte de type fonds externes, fonds internes collectifs et fonds internes dédiés, et des supports libellés en devises désignés fonds garantis exprimés en devise et Eurothématique. Fonds garantis exprimés en devises : support bénéficiant d une garantie en capital donnant droit, chaque fin d année, à une participation aux bénéfices. LIFE MOBILITY EVOLUTION propose plusieurs supports d investissement de ce type, dont le fonds garanti exprimé en EUR (Euro), le fonds garanti exprimé en GBP (Great Britain Pound) et le fonds garanti exprimé en USD (United States Dollars). Fonds Eurothématique : actif financier dont l allocation en actif risqué lui est spécifique et investi dans une quote-part supplémentaire d actifs risqués pouvant atteindre jusqu à 30 % d OPCVM. Il bénéficie d une garantie en capital donnant droit, chaque fin d année, à une participation aux bénéfices. LIFE MOBILITY EVOLUTION propose un Eurothématique dénommé urocitlux'. Fonds externe : support d investissement exprimé en unités de compte représentatif de parts d organisme de placement collectif (OPC) soumis à une procédure d agrément et de surveillance prudentielle continue de la part d une autorité de surveillance étatique. Les prospectus des fonds externes peuvent être consultés sur le site Internet de l assureur. Ces fonds ne bénéficient pas de garantie en capital de la part de l Assureur. 4

6 Fonds interne dédié : unité de compte, à lignes directes ou non, ne comportant pas de garantie en capital de la part de l assureur et servant de support à un seul Contrat. Pour chaque fonds interne dédié, les actifs sousjacents sont déposés sur un compte bancaire unique auprès d un seul dépositaire. Fonds interne collectif : unité de compte ne comportant pas de garantie en capital de la part de l assureur et servant de support à plusieurs Contrats. Un fonds interne collectif est en conséquence ouvert à une multitude de souscripteurs. Pour chaque fonds interne collectif, les actifs sous-jacents sont déposés sur un compte unique auprès d un seul dépositaire. Profil de Gestion : le profil de gestion se compose d un ensemble de supports fonds externes et/ou fonds garantis exprimés en devise, dont le choix et/ou la proportion peuvent évoluer ou être modifiés dans le temps par l assureur. Cette allocation des supports est définie dans le respect des orientations précisées dans le document contractuel «Choix du profil de gestion». Limites d investissement : elles indiquent les maxima d investissement autorisés pour chaque support d investissement de type fonds internes et de type fonds externes. Elles sont exprimées en pourcentage de l épargne constituée sur le Contrat. Elles sont soumises à des règles fixées par le Commissariat aux Assurances. Transfert d épargne : nouvelle allocation de l épargne constituée entre les différents supports libellés en unités de comptes et /ou les fonds garantis. Unité de compte : représente une part de chacun des fonds d investissement (fonds externes, fonds internes collectifs et fonds internes dédiés) servant de supports financiers au contrat d assurance-vie. La valeur inscrite sur les unités de compte ne bénéficie d aucune garantie en capital de la part de l assureur dont l'engagement ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et elle varie à la hausse ou à la baisse en fonction de l évolution des marchés financiers. 5

7 La présente Proposition d Assurance valant Note d'information définit les dispositions générales communes à tous les souscripteurs. Elle peut être précisée par des dispositions spécifiques propres au droit applicable au contrat contenues dans l Annexe à la Proposition d Assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable. DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT Article 2. Objet du Contrat LIFE MOBILITY EVOLUTION est un Contrat individuel d assurance vie, libellé en devises et/ou en unités de compte, de type multi-support, souscrit auprès de LA MONDIALE EUROPARTNER. LIFE MOBILITY EVOLUTION permet, le cas échéant, en cas de décès de l assuré, le versement au(x) bénéficiaire(s) d un capital ou d une rente, et donne la faculté au souscripteur, à tout moment en cours de Contrat, de racheter partiellement ou totalement l épargne constituée ou de la convertir en rente viagère. Le Contrat propose des garanties décès optionnelles permettant, en cas de décès de l'assuré, le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d un capital tel que défini dans les dispositions relatives à la garantie choisie. Article 3. Droit applicable au Contrat et régime fiscal Le présent Contrat est émis au Grand-Duché de Luxembourg par LA MONDIALE EUROPARTNER, société luxembourgeoise d'assurance sur la vie, soumise au contrôle du Commissariat aux Assurances. Droit applicable Le droit réglementant le Contrat est précisé dans l Annexe à la Proposition d Assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable. Lorsque le souscripteur est résident d un Etat membre de l Espace Economique Européen au moment de la souscription du Contrat, le Contrat doit être régi par la réglementation des assurances sur la vie à capital variable de son pays de résidence. Si cette personne est ressortissante d un Etat membre autre que celui de sa résidence, le souscripteur peut choisir la loi de l Etat membre dont il est ressortissant. Lorsque le Contrat est souscrit conjointement par des souscripteurs dont le pays de résidence est différent, et que le droit applicable au Contrat n est pas clairement défini dans le bulletin de souscription, l assureur retient le droit du pays de résidence du souscripteur n 1. Pour les résidents hors Espace Economique Européen, le présent Contrat d assurance vie est régi par la réglementation luxembourgeoise. Régime fiscal La fiscalité applicable au Contrat est celle du pays de résidence fiscale du souscripteur. Le souscripteur doit effectuer lui-même les déclarations auprès des autorités fiscales dont il dépend. L assureur attire l attention du souscripteur sur le fait que la fiscalité peut évoluer en cours de Contrat. Il lui est recommandé, en conséquence, de se renseigner sur ces questions auprès de son conseiller fiscal. Les interlocuteurs habituels (intermédiaire, collaborateurs de l assureur) se tiennent également à la disposition des souscripteurs pour toute information complémentaire. L'engagement de l assureur est exprimé avant la prise en compte des prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront opérés. Obligation du souscripteur Le souscripteur a l'obligation de déclarer à l assureur tout changement de son lieu de résidence. Article 4. Information du souscripteur Information de la conclusion du Contrat L assureur informe le souscripteur de la conclusion du Contrat en lui adressant les conditions particulières dans les jours qui suivent la demande de souscription. Information annuelle Chaque année, l assureur adresse au souscripteur, à la dernière adresse connue, un relevé de situation indiquant notamment la valorisation du contrat, le capital décès garanti, la répartition de l épargne. En outre, le souscripteur peut demander à tout moment la situation de son Contrat. Article 5. Contrôle de l assureur Le Commissariat aux Assurances 7, Boulevard Royal L LUXEMBOURG est l autorité de contrôle de LA MONDIALE EUROPARTNER. Article 6. Protection des données personnelles De convention expresse et conformément à la loi luxembourgeoise du 02 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement 6

8 des données à caractère personnel, le souscripteur autorise l assureur à enregistrer et à traiter les données que ce dernier lui a communiquées ainsi que celles qui seront recueillies ultérieurement, en vue d'apprécier les risques, de préparer, d'établir, de gérer, d'exécuter les Contrats d'assurance, de régler d'éventuels sinistres et de prévenir toute fraude. L assureur est responsable du traitement des données à caractère personnel. Il peut communiquer ces données dans le respect de la réglementation luxembourgeoise à des courtiers, agents et autres mandataires, assureurs, réassureurs et professionnels du secteur financier, sociétés de son groupe, organismes professionnels concernés, ainsi qu'aux organismes auxquels l assureur est légalement tenu de communiquer les données du souscripteur. Le souscripteur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d opposition sur les données personnelles le concernant. Il peut exercer ces droits par courrier auprès du Service Clients de La MONDIALE EUROPARTNER BP2122 L-1021 Luxembourg. La durée de conservation des données à caractère personnel est limitée à la durée du Contrat d'assurance et à la période pendant laquelle la conservation des données est nécessaire pour permettre à l assureur de respecter ses obligations en termes de délais de prescription ou d'autres obligations légales. SOUSCRIPTION Article 7. Souscription Pour bénéficier des dispositions du Contrat LIFE MOBILITY EVOLUTION, le souscripteur complète et signe un bulletin de souscription précisant notamment : ses caractéristiques (état civil, coordonnées postales...) la répartition de son épargne entre les différents supports proposés au Contrat les caractéristiques de la souscription (montant du versement initial, bénéficiaires...). Le cas échéant, le bulletin de souscription doit également être accompagné du questionnaire médical à adresser sous enveloppe cachetée et spécialement destiné au département médical de l assureur. L assureur demande également la transmission d une copie d un document d identité du payeur de prime en cours de validité, si ce dernier est différent du souscripteur ou de l assuré. Le bulletin de souscription n'engage ni le souscripteur ni l assureur tant que ce-dernier n a pas accepté la souscription. Les dossiers de souscription sont soumis à approbation de l assureur. L assureur a seul le droit de décider de l'acceptation ou du refus des demandes d'assurance qui lui sont présentées. Article 8. Durée et date d effet de la souscription La souscription au Contrat d assurance vie LIFE MOBILITY EVOLUTION est de durée viagère et prend fin au décès de l assuré ou en cas de rachat total. Le contrat prend effet le vendredi à condition de la réception par l assureur le mercredi précédent avant 12 heures (horaire limite en vigueur au 1er janvier 2012) : - du bulletin de souscription dûment complété et signé, de la pièce d identité du souscripteur et de l assuré si ce dernier est différent, ainsi que de toute autre pièce justificative que l assureur jugera nécessaire, et le jeudi précédent avant 12 heures (horaire limite en vigueur au 1er janvier 2012) : - de l encaissement par l assureur des fonds correspondant au versement initial, et sous réserve d acceptation de la souscription par l assureur. L assureur se réserve cependant le droit de modifier l horaire en vigueur et en informe le souscripteur par courrier. Article 9. Les bénéficiaires en cas de décès de l assuré Le souscripteur peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce-dernier, lesquelles seront utilisées par l entreprise d assurance en cas de décès de l assuré. Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n est plus appropriée. Après le décès de l'assuré, et afin de pouvoir percevoir le capital, chaque bénéficiaire doit accepter le bénéfice du Contrat. 7

9 Lorsque l acceptation du bénéfice survient avant le décès de l assuré, elle a pour effet de rendre irrévocable la stipulation effectuée à son profit. Cette acceptation est subordonnée à l acceptation écrite du souscripteur. L acceptation ne peut survenir qu à l expiration du délai de renonciation, lequel est précisé dans l Annexe à la Proposition d Assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable. Le souscripteur ne peut plus demander un rachat partiel ou total, une avance, donner son Contrat en garantie ou modifier la désignation bénéficiaire, sans l accord du (des) bénéficiaire(s) acceptant(s). Article 10. Délai et modalités de renonciation Le souscripteur peut renoncer à sa souscription ; il lui suffit d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au siège de LA MONDIALE EUROPARTNER Adresse Postale : B.P 2122, L Luxembourg dont le modèle figure ci-après. Le délai de renonciation et le montant remboursé sont fixés par le droit applicable au Contrat indiqué dans l Annexe à la Proposition d Assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable. La renonciation a pour effet de libérer le souscripteur pour l'avenir de toute obligation découlant du Contrat. La renonciation peut se faire sur le modèle de lettre suivant : "Mesdames, Messieurs, Je vous informe que je renonce à donner suite à ma souscription n au Contrat LIFE MOBILITY EVOLUTION signée en date du pour un montant de et vous prie de bien vouloir me rembourser l intégralité des sommes versées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. Fait à, le. Signature." Article 11. Renseignements, réclamations et litiges Pour tout renseignement, le souscripteur peut s'adresser à son intermédiaire d assurance habituel. Si la réponse ne le satisfaisait pas, il pourrait alors adresser sa réclamation par courrier au Service Réclamations de LA MONDIALE EUROPARTNER, Adresse Postale : B.P 2122, L Luxembourg. Si un désaccord persistait après la réponse donnée par LA MONDIALE EUROPARTNER, le souscripteur pourrait s adresser au Commissariat aux Assurances (7, boulevard Royal L-2449 Luxembourg), et le cas échéant faire valoir ses droits en justice. Article 12. Prescription Les délais de prescription découlant du Contrat d assurance vie sont fixés par son droit applicable indiqué dans l Annexe à la Proposition d Assurance valant Note d'information définissant les dispositions spécifiques du droit des assurances et le régime fiscal applicable. Article 13. Change LIFE MOBILITY EVOLUTION est un Contrat multi-devises. A la souscription, le souscripteur choisit la devise de communication parmi celles proposées par l Assureur. Le souscripteur a la possibilité de la modifier en cours de Contrat sur simple demande, valablement établie. Le souscripteur peut effectuer, dans n importe quelle devise cotée acceptée par l Assureur, les mouvements suivants : versement, rachat partiel/total, transfert d épargne et rente. Pour toutes les opérations d investissement ou de désinvestissement incluant des montants libellés dans des devises différentes, l assureur applique un taux de change à l achat et un taux de change à la vente, dont le coût est supporté par le souscripteur. SUPPORTS D INVESTISSEMENT Le souscripteur répartit son épargne entre les supports d investissement proposés, sous réserve des limites requises pour chacun d entre eux conformément aux informations figurant dans l Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis. Les actifs financiers /supports investis sont la propriété de l assureur. L assureur se réserve la possibilité de proposer ultérieurement, en plus de ces supports d investissement, de nouveaux supports d investissement et de restreindre l accès à certains supports d investissement lors de nouveaux versements. 8

10 Article 14. fonds garantis L épargne constituée sur chacun des fonds garantis est adossée à un actif financier représentatif de ses engagements. Les fonds garantis bénéficient d une garantie en capital, en devise de valorisation, de la part de l assureur. Ils donnent également droit à une participation aux bénéfices annuelle en fonction des résultats techniques et financiers réalisés par l assureur à chaque fin d exercice. Les frais complémentaires correspondant à la garantie décès optionnelle retenue par le souscripteur viennent en diminution de l épargne acquise libellée en devise. Dans ce cas, aucune garantie en capital n est alors due par l assureur. Les informations relatives à chaque fonds garanti sont indiquées dans l Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis. De nouveaux fonds garantis pourront être ajoutés à tout moment par l assureur en cours de Contrat. L assureur se réserve la possibilité de refuser tout nouveau versement et/ou tout transfert d épargne au titre d un fonds garanti déterminé et en informe par écrit le souscripteur. Article 15. Supports d investissement exprimés en unités de compte L épargne inscrite sur les unités de compte ne bénéficie d aucune garantie en capital de la part de l assureur. L'engagement de l assureur ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur des unités de compte. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d actifs sousjacents, n est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. Les fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur. LIFE MOBILITY EVOLUTION propose trois types de support d investissement exprimés en unités de compte : les fonds externes, les fonds internes collectifs et les fonds internes dédiés. Supports fonds externes Les fonds externes sont des supports d investissement exprimés en unités de compte représentatifs de parts d Organisme de Placement Collectif (OPC). Le souscripteur est invité à consulter et à lire attentivement avant la souscription et avant chaque versement les prospectus des fonds externes choisis. Le souscripteur peut demander la version mise à jour de ces informations une fois par an et sans frais. Les demandes sont à adresser, soit à l intermédiaire directement, soit à l assureur. Pour chaque fonds externe utilisé, le souscripteur peut demander, une fois par an sans frais, la communication des informations suivantes : le nom du fonds et éventuellement du sousfonds, le nom de la société de gestion du fonds ou du sous-fonds, la politique d investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle dans certains secteurs géographiques ou économiques, toute indication existant dans l Etat d origine du fonds, ou à défaut dans l Etat de résidence du souscripteur, quant à une classification du fonds par rapport au risque ou quant au profil de l investisseur type, la nationalité du fonds et l autorité compétente en matière de surveillance prudentielle, la conformité ou non à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture, la performance historique annuelle du fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date de son lancement, l adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés le prospectus et les rapports annuels et semestriels du fonds, les modalités de publication des valeurs d inventaire du fonds, toute restriction éventuelle du droit de remboursement des parts à la première demande. En cours de Contrat, de nouveaux fonds externes peuvent être proposés à tout moment par l assureur. De même, en cas de modification des modalités de valorisation, de souscription ou de rachat sur un fonds externe, l assureur se réserve la possibilité de retenir un fonds externe présentant les mêmes orientations et dont les modalités sont compatibles avec les caractéristiques du produit ; l'épargne initialement inscrite sur le fonds externe sera alors transférée, sans frais de transfert, sur ce nouveau support. 9

11 Outre les cas dans lesquels les fonds externes seraient offerts pour une période définie, dès lors que sa décision serait motivée par la recherche de l intérêt du souscripteur ou en cas de force majeure, l assureur disposerait de la capacité de supprimer le droit offert à chaque souscripteur de procéder à tout nouveau versement au titre d un fonds externe déterminé. Supports fonds internes collectifs Ces supports d investissement, servant en tout ou partie de supports à plusieurs Contrats d assurance, sont des fonds internes sans garantie de rendement et sans garantie de capital de la part de l assureur. Ils sont exprimés en unités de compte et peuvent être investis en fonds d investissement et/ou en titres vifs. L épargne inscrite sur les unités de compte ne bénéficie d aucune garantie en capital de la part de l assureur. L'engagement de l assureur ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur des unités de compte. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d actifs sousjacents, n est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. Les fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur. L assureur crée régulièrement des fonds internes collectifs de natures diverses (obligations structurées, portefeuilles d actifs, etc.), qu il propose au sein de ce Contrat. Pour chacun de ces fonds, une annexe d unité de compte spécifique est communiquée au souscripteur avant investissement et est également disponible sur simple demande dans les mêmes conditions que pour les fonds externes. Pour chaque fonds interne collectif utilisé, le souscripteur bénéficie, avant investissement sans frais, de la communication des informations suivantes : le nom du fonds interne, l identité du gestionnaire du fonds interne, le type de fonds interne la politique d investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques, l indication si le fonds peut investir dans des fonds alternatifs, des indications quant au profil de l investisseur type ou quant à l horizon de placement, la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture, la performance historique annuelle du fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date du lancement, Son indice de référence, à défaut d une telle référence fixée de façon explicite, un ou plusieurs indices de référence auxquels pourront être comparées les performances du fonds interne, l endroit où peuvent être obtenues ou consultées les données relatives à la comptabilité séparée du fonds interne, les modalités d évaluation et le cas échéant de publication des valeurs d inventaire du fonds, les modalités de rachat des parts. Informations complémentaires En cas de modification notable de la politique d investissement ou de clôture du fonds interne collectif, l assureur propose au souscripteur les trois options définies ci-après : Le transfert d épargne sans frais vers un autre support, de type fonds interne collectif ou fonds externe, présentant une politique d investissement et un niveau de chargements similaires à ceux du fonds interne collectif clôturé ou dont la politique d investissement est modifiée ; Le transfert d épargne sans frais vers un support sans risque de placement ; Le rachat total du contrat d assurance. Les informations relatives à la modification notable de la politique d investissement ou la clôture du fonds interne collectif ainsi que les différentes options proposées seront communiqués au souscripteur par l envoi par l assureur d un courrier recommandé avec accusé de réception. Dès la prise de connaissance de ce courrier, le souscripteur dispose d'un délai de réponse de 60 jours, pour informer l assureur de l option choisie. Passé ce délai et sans réponse du souscripteur, l assureur se réserve le droit d effectuer un transfert d épargne sans frais vers un support monétaire. Supports fonds internes dédiés Ces supports d investissement, servant en tout ou partie de supports à un seul Contrat d assurance, sont des fonds internes sans garantie de rendement et sans garantie de capital de la part de l assureur. Ils sont exprimés en unités de compte et peuvent être investis en fonds d investissement et/ou en titres vifs. L épargne inscrite sur les unités de compte ne 10

12 bénéficie d aucune garantie en capital de la part de l assureur. L'engagement de l assureur ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur des unités de compte. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d actifs sousjacents, n est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. Les fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur. Le souscripteur renseigne dans le bulletin de souscription la politique d investissement souhaitée pour chaque fonds interne dédié. Chaque politique d investissement doit respecter le catalogue d actifs admissibles et les limitations générales fixées par le Commissariat aux Assurances, ces informations sont disponibles sur simple demande auprès de l assureur. Pour chaque fonds interne dédié, le souscripteur a soit la possibilité d adopter le profil de gestion proposé par le gestionnaire financier soit la possibilité de définir lui-même une orientation de gestion en précisant si une catégorie d actifs doit être privilégiée, comme les actions ou les obligations, si les investissements sont réalisés dans des parts d OPC et/ou en lignes directes, si une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques est souhaitée, etc. Le souscripteur a la possibilité de modifier, librement et à tout moment, chaque politique d investissement en transmettant à l assureur ses nouvelles instructions. A la souscription du Contrat, les caractéristiques de chaque fonds interne dédié sont déterminées par l intermédiaire et le souscripteur conformément à l Article 15. Les actifs du fonds interne dédié sont la propriété de l assureur. En cas de liquidation de l assureur, le titulaire du Contrat lié à un fonds interne dédié dispose uniquement du privilège commun à tous les assurés conformément à l Article 39 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Il ne bénéficie d aucun droit de préférence à l égard des actifs du fonds interne dédié qui le placeraient dans une situation privilégiée par rapport aux autres souscripteurs. Article 16. Profils de gestion Ils se composent d un ensemble de supports fonds externes et/ou fonds garantis exprimés en devise, dont le choix et/ou la proportion peuvent évoluer ou être modifiés dans le temps par l assureur. Cette allocation des supports est définie dans le respect des orientations précisées dans l «Annexe Spécifique Profil de Gestion». Chaque investissement (versement, transfert d épargne) est réparti entre les supports qui composent le profil à la date de l investissement en respectant l allocation définie. De nouvelles allocations sont régulièrement définies et elles s appliquent tant à l épargne qu aux versements complémentaires. Les désinvestissements (transfert d épargne, rachat) sont effectués au prorata de l épargne investie sur les différents supports qui composent le profil à la date du désinvestissement. Le profil ne bénéficie d aucune garantie en capital. Les valeurs des supports qui le composent varient à la hausse ou à la baisse en fonction de l évolution des marchés financiers. OPERATIONS SUR LE CONTRAT VERSEMENTS Les versements effectués ne doivent pas avoir pour origine des opérations constitutives d'une infraction à la réglementation relative au blanchiment de l argent ou d une infraction à la loi. Le souscripteur s engage à fournir à l assureur toute information que ce-dernier jugerait nécessaire pour s assurer de l origine des fonds. L assureur n'accepte aucun versement de prime en espèces. Chaque versement est affecté au Contrat à la date d effet de l opération, conformément aux conditions indiquées à l article 29. Versements sur les fonds internes collectifs Les conditions de versement, pour les fonds internes collectifs, sont indiquées dans l annexe d unité de compte spécifique relative à chaque support d investissement créée par l assureur et transmises au souscripteur comme indiqué à l article 15. Versements sur les fonds alternatifs ou immobiliers En cas d investissement dans des fonds alternatifs ou dans des fonds immobiliers, le souscripteur est averti des risques encourus 11

13 au travers de ces supports d investissement et doit manifester son accord explicite pour investir dans ces catégories d actifs. Pour cela il lui sera transmis avant tout investissement une note générale d information renseignant les risques particuliers que comporte ce genre d investissement. Ce document, dont un exemplaire est à transmettre à l assureur, doit être signé par le souscripteur. Article 17. Versement initial Le souscripteur détermine le montant de son versement initial en fonction des minima visés à l article 28. Le versement, net de frais d entrée, est réparti selon le choix du souscripteur sur un ou plusieurs supports. Article 18. Versements libres Le souscripteur détermine le montant des versements libres/complémentaires en fonction des minima visés à l article 28. Les versements, nets de frais d entrée, sont répartis selon le choix du souscripteur. Le souscripteur peut demander pour chaque nouveau versement une nouvelle répartition. A défaut, la répartition effectuée lors du versement précédent est retenue. Tout versement complémentaire est confirmé par un avenant émis par l assureur. TRANSFERT D EPARGNE ENTRE LES SUPPORTS D INVESTISSEMENT Article 19. Transfert d épargne Sous réserve de réception par l assureur de la preuve que le souscripteur ait été informé de la conclusion du Contrat et après l'expiration de la période de renonciation, le souscripteur peut demander par écrit à procéder à des transferts d épargne (en nombre raisonnable) de tout ou partie de l épargne, en fonction des minima visés à l article 28. Il définit ainsi la nouvelle répartition de son épargne entre les différents supports proposés au Contrat, dans le respect des maxima légaux figurant dans l Annexe à la Proposition d'assurance valant Note d'information définissant les caractéristiques principales des Unités de Compte et des fonds garantis. En cas de transfert d épargne ayant pour effet de porter l épargne constituée au titre des fonds garantis, d une unité de compte, ou d un profil de gestion à un montant inférieur aux minima visés à l article 28, l assureur se réserve la faculté de traiter cette demande en un transfert total de l épargne investie sur les fonds garantis, l unité de compte ou le profil de gestion concerné(e). Tout transfert d épargne est confirmé par un avenant émis par l assureur. DISPONIBILITE DE L EPARGNE Sous réserve de réception par l assureur de la preuve que le souscripteur est informé de la conclusion du Contrat et après l expiration de la période de renonciation, le souscripteur peut demander par écrit une avance, un rachat partiel, le rachat total ou la transformation en rente de son Contrat en fonction des minima visés à l article 28. Article 20. Rachat partiel Pour chaque rachat partiel, le souscripteur en détermine le montant en fonction des minima visés à l article 28. A défaut d indication contraire du souscripteur, la répartition du rachat est effectuée au prorata de l épargne constituée entre les différents supports d investissement du Contrat. Lorsqu une demande de rachat partiel conduit l épargne constituée à un montant inférieur aux minima visés à l article 28, le rachat pourra être traité comme un rachat total du support concerné. Tout rachat partiel est confirmé par un avenant émis par l assureur. Article 21. Rachat total Le rachat total a pour effet de mettre fin au Contrat et à toutes ses garanties y compris les garanties décès optionnelles et ceci à compter de la date d effet de la demande de rachat total. La demande de rachat total doit préciser les références exactes du Contrat concerné et être accompagnée de la photocopie d'une pièce officielle d'identité en cours de validité (Carte Nationale d Identité ou Passeport). Si le souscripteur en fait la demande, l assureur peut procéder au règlement sous forme de titres. Les frais inhérents à ce mode de règlement sont supportés par le souscripteur. Article 22. Transformation en rente viagère Lorsque le souscripteur souhaite transformer la valeur de rachat de son Contrat en rente viagère, celle-ci est calculée sur la base de la première valeur de chaque unité de compte connue à compter de la date d effet de l opération, conformément aux conditions indiquées à l Article 29. La première valeur de l unité de compte est connue par l assureur à la date de réalisation des désinvestissements des actifs financiers concernés par l opération. 12

14 En cas de demande de transformation en rente, les conditions contractuelles en vigueur seront communiquées au souscripteur. La valeur de rachat du Contrat à la date de transformation en rente détermine le capital constitutif de la rente. Le calcul de la rente est effectué sur la base de la table de mortalité et du taux technique en vigueur à la date de la demande. Cette rente peut aussi être réversible au profit du conjoint du souscripteur ou comporter la garantie d'un nombre déterminé de versements trimestriels. Cette réversion doit être demandée lors de la demande de transformation en rente. Article 23. Avances L octroi d une avance est uniquement possible dans la devise euro. Elle est exclusivement destinée à financer un besoin momentané de liquidités du souscripteur et doit conserver un caractère exceptionnel. Les conditions d'attribution et de fonctionnement de cette avance (montant de l avance, taux d'intérêt, modalités de remboursement...) figurent dans le règlement général des avances en vigueur à la date de la demande. Ce règlement général des avances est communiqué au souscripteur sur simple demande. L'avance ne peut être consentie qu'après retour, par le souscripteur, du règlement général des avances en vigueur, signé par lui pour acceptation. L'avance n'affecte pas la revalorisation de l'épargne constituée. Elle peut être remboursée à tout moment et, au plus tard, lors du rachat total ou du décès de l assuré par diminution des capitaux versés. L assureur se réserve le droit d effectuer le rachat total du Contrat en cas de non-respect des conditions de l avance accordée. Article 24. Décès de l assuré Détermination du capital décès En cas de décès de l'assuré, l assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital brut égal à la valeur de rachat déterminée à la première date de valorisation du Contrat qui suit la date de réception par l assureur de l extrait de l'acte de décès de l assuré, majorée des capitaux complémentaires éventuellement dus au titre des garantie(s) décès optionnelles en vigueur à la date du décès. Si les documents nécessaires au règlement des capitaux et exigés par l assureur ne peuvent être fournis en même temps que l acte de décès, l assureur procède à un transfert des supports d investissement vers un support d investissement de type monétaire jusqu à réception des pièces justificatives manquantes. Lorsque le capital décès n'est pas réglé à l'issu du délai d'un an à compter de la date de décès de l'assuré, l assureur revalorise le capital décès à compter de la première date anniversaire du décès et ce jusqu'à réception de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement. Lorsque la date de réception par l assureur de l'extrait de l'acte de décès de l'assuré est postérieure à la première date anniversaire du décès, la revalorisation du capital décès ne s'applique qu'à compter de la détermination du capital décès. Le taux de revalorisation est déterminé chaque année par le Comité de Direction de l assureur. Si les bénéficiaires en font la demande, l assureur pourra procéder au règlement sous forme de titres. Les frais inhérents à ce mode de règlement sont supportés par le(s) bénéficiaire(s). Pièces nécessaires au règlement du capital décès Une déclaration écrite doit être envoyée par le bénéficiaire dans les meilleurs délais qui suivent la date du décès. Le règlement des sommes dues par l assureur est subordonné à la communication des pièces suivantes : un extrait de l'acte de décès de l'assuré, une photocopie d une pièce d identité en cours de validité et l adresse de chaque bénéficiaire, une lettre rédigée par chaque bénéficiaire manifestant son acceptation du bénéfice du Contrat si nécessaire, un acte de notoriété ou tout acte établi par le notaire chargé du règlement de la succession de l assuré décrivant les règles de dévolution successorale, l'original des conditions particulières et avenants, à défaut la déclaration de perte de ceux-ci. En complément des documents susvisés, l assureur se réserve la possibilité de demander toute autre pièce justificative qu il jugera nécessaire. Si l'une des garanties décès proposées et décrites à l article 26 est en vigueur à la date du décès, les pièces demandées en cas de décès définies ci-dessus doivent être complétées par les documents suivants : 13

15 un certificat médical précisant la cause exacte du décès de l'assuré En cas d'accident ayant provoqué le décès : une déclaration d'accident précisant la nature, les circonstances, la date et le lieu de l'accident, la preuve de l'accident (procès-verbal de gendarmerie ou de police, compte-rendu de l'accident, coupures de journaux...). Dans tous les cas et à tout moment, le médecin conseil de l assureur peut demander l accès au dossier médical de l assuré. Article 25. Règlement des prestations En cas de rachat partiel, de rachat total, ou de décès, le capital est réglé en devises, dans la devise de communication du Contrat. Si le règlement est demandé dans une devise autre que la devise de communication du Contrat, les frais de change éventuels sont à la charge du souscripteur ou du bénéficiaire. Le règlement des prestations est effectué en principe en numéraire. L assureur se réserve cependant la possibilité de régler sa prestation, en tout ou partie, en transférant les actifs représentatifs des supports d investissement exprimés en unités de compte, dès lors que ces actifs présentent des délais de liquidité supérieurs à un mois. L assureur n'effectue aucun règlement en espèces. GARANTIES DECES OPTIONNELLES LIFE MOBILITY EVOLUTION propose différentes garanties décès, qui sont optionnelles et dont la liste et les caractéristiques sont définies ci-dessous. Article 26. Capital assuré GARANTIES DECES PROPOSEES Garantie plancher et garantie plancher indexée La garantie plancher garantit un capital décès égal au cumul des versements, nets de frais d entrée. Ce capital ne pourra pas être inférieur au montant de l épargne constituée sur le Contrat lors de la prise d effet de la garantie. Tout nouveau versement augmente ce capital décès garanti du montant net investi correspondant. En cas de rachat partiel, ce capital décès garanti est réduit dans les mêmes proportions que l épargne constituée sur le Contrat à la date du rachat. Dans le cadre de la garantie plancher indexée, le capital décès garanti est, de plus, revalorisé selon le taux annuel déterminé par le souscripteur. Le taux annuel d indexation maximum autorisé étant fixé à 3% du capital décès garanti, la revalorisation s effectue à la fin de chaque mois à compter de la prise d effet de la garantie. Garantie cliquet En cours de souscription, le capital décès garanti est égal au plus haut historique de l épargne depuis la souscription. Pour calculer ce plus haut historique, l épargne constituée sur le Contrat est évaluée à la fin de chaque trimestre ou mois dans la devise de communication et son montant le plus élevé est retenu. Ce capital ne peut pas être inférieur au montant de l épargne constituée sur le Contrat lors de la prise d effet de la garantie. En cas de versement, le capital décès garanti est augmenté du montant net investi correspondant. En cas de rachat partiel, le capital décès garanti est réduit dans les mêmes proportions que l épargne constituée sur le Contrat à la date du rachat. Garantie majorée Le capital décès garanti est égal au montant choisi par le souscripteur, mentionné dans le bulletin de souscription. Ce capital ne peut pas être inférieur au montant fixé sur le Contrat lors de la prise d effet de la garantie ou de sa dernière augmentation. Lors de chaque versement, le capital décès garanti est augmenté du montant net correspondant. En cas de rachat partiel, ce capital décès garanti est réduit dans les mêmes proportions que l épargne constituée sur le Contrat à la date du rachat. En fonction de l âge de l assuré, le capital décès maximum (exprimé en pourcentage de l épargne constituée sur le Contrat à la prise d effet de la garantie) est défini comme suit : Maximum 4 fois l épargne constituée sur le Contrat pour les moins de 35 ans, Maximum 3 fois l épargne constituée sur le Contrat pour les moins de 44 ans, Maximum 2 fois l épargne constituée sur le Contrat pour les moins de 54 ans, Maximum 1,5 fois l épargne constituée sur le Contrat pour les moins de 64 ans, Maximum 1,2 fois l épargne constituée sur le Contrat pour les moins de 74 ans. 14

16 Si le Contrat prévoit deux assurés avec déclenchement du paiement des capitaux au premier décès, les maxima fixés ci-dessus s apprécient en fonction de l âge de l assuré le moins jeune. Si le déclenchement du paiement des capitaux est fixé au second décès, les maxima fixés ci-dessus s apprécient en fonction de l âge de l assuré le plus jeune. Garantie tunnel Cette garantie propose deux options. La «Garantie tunnel montant» garantit un capital égal à l épargne constituée sur le Contrat augmentée d un montant fixe déterminé à la souscription. La «Garantie tunnel pourcentage» garantit un capital égal à un pourcentage fixe de l épargne constituée sur le Contrat, déterminé à la souscription. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES Age de souscription La garantie peut être accordée à toute personne âgée de plus de 12 ans et de moins de 74 ans lors de la demande. Capital maximum assuré Le capital versé, en complément de l épargne constituée, au titre des garanties accordées sur l'ensemble des Contrats assurés par l assureur, ne peut pas dépasser euros pour un même assuré dans le cadre des garanties majorée et tunnel et euros pour un même assuré dans le cadre des garanties plancher et cliquet. Si parmi les différents Contrats détenus par un assuré, un seul de ceux-ci bénéficie de la garantie majorée ou tunnel, ce capital maximum reste limité à euros. Si un cumul des garanties sur plusieurs Contrats dépasse ce montant maximum, le capital maximum assuré est prioritairement versé aux bénéficiaires des Contrats dont les garanties sont les plus anciennes. Article 27. Modalités Durée de la garantie La garantie prend effet à la date indiquée par l assureur au souscripteur. Cette date est, selon le cas : au jour de la prise d effet du Contrat lorsque les formalités médicales ne sont pas nécessaires, le vendredi ou le dernier jour civil du mois suivant la souscription de la garantie si celle-ci est choisie en cours de Contrat et lorsque les formalités médicales ne sont pas nécessaires, le vendredi ou le dernier jour civil du mois suivant l acceptation par l assureur si les formalités médicales sont nécessaires ; pendant l accomplissement de ces formalités et jusqu à l acceptation par l assureur, le capital garanti en cas de décès est égal à l épargne constituée. Lorsque la garantie décès est souscrite à l ouverture du Contrat, ses conditions sont détaillées dans les conditions particulières. Lors de la prise d effet de la garantie décès en cours de Contrat, celle-ci est matérialisée par l émission d un avenant reprenant les conditions de fonctionnement de la garantie. Le souscripteur peut mettre fin à tout moment à sa garantie par l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l assureur. Dans ce cas, le terme de la garantie est le vendredi ou le dernier jour civil du mois suivant la réception par l assureur de la lettre recommandée. Les garanties prennent fin au dernier jour de l année et se renouvellent ensuite par tacite prorogation le premier janvier de l année suivante. Cette prorogation peut être interrompue à tout moment par résiliation adressée par le souscripteur à l assureur ou par l assureur au souscripteur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le terme de la garantie est déterminé à la date de valorisation du Contrat ou le dernier jour civil du mois suivant la réception par l assureur de la lettre recommandée. La garantie prend automatiquement fin : à la date à laquelle l assureur a connaissance du décès de l'assuré, lorsque la valeur du Contrat devient nulle, par rachat total ou épuisement de l'épargne à compter du jour du 75 ème anniversaire de l assuré. Si le Contrat comporte deux assurés : la garantie prend fin au 75 ème anniversaire de l assuré le plus âgé dans le cadre d un paiement au premier décès, la garantie prend fin au 75 ème anniversaire de l assuré le moins âgé dans le cadre d un paiement au dernier décès. FORMALITES MEDICALES Les frais liés aux formalités médicales sont à la charge du souscripteur. Lors de la prise d effet de la garantie et sur présentation d une facture, ils font l objet d un remboursement forfaitaire par l assureur selon le barème en vigueur, qui est disponible sur simple demande. Dans le cas d une souscription 15

17 conjointe, si les formalités médicales sont demandées pour les deux assurés, le refus pour un seul des assurés entraîne, le cas échéant, l'annulation de la demande de garantie décès. Garantie plancher/plancher indexée et garantie cliquet La transmission du questionnaire médical est demandée dès lors que le cumul des versements, net des rachats, excède euros à la date d un versement. En cas de non-transmission du questionnaire médical lors d un versement ou en cas de refus de la part du médecin conseil de l assureur, le capital décès garanti ne tient pas compte de ce versement et, pour la garantie cliquet uniquement, il n augmente plus à compter de cette date. Garantie tunnel et garantie majorée Pour toute demande de garantie ou suite à une augmentation de garantie, des formalités médicales d acceptation peuvent être demandées. La garantie ou son augmentation ne peut prendre effet qu après acceptation par l assureur, dans les conditions décrites ci-après. Souscription de la garantie Lors de la souscription d une garantie décès, on calcule un capital sous risque qui correspond à la différence entre le capital décès garanti et l épargne constituée sur le Contrat. Lorsque le capital sous risque est inférieur à euros, il n y a pas de formalités médicales. Lorsque le capital sous risque est supérieur à euros et inférieur à euros, seul le questionnaire médical est requis. Lorsque le capital sous risque est supérieur à euros, un dossier complémentaire d examen médical est systématiquement demandé. Augmentation de la garantie Lorsque le capital sous risque est supérieur à euros au moment de la souscription de la garantie, l augmentation de garantie, réalisée dans les 4 années suivantes, n est pas subordonnée à un examen médical supplémentaire. Passé ce délai, un examen médical supplémentaire est exigé et doit être transmis à l assureur. Lorsque le capital sous risque est inférieur à euros au moment de la souscription, toute demande d augmentation de garantie, générant un capital sous risque supérieur à ce seuil, est systématiquement subordonnée à la communication du questionnaire médical. Lorsque le capital sous risque est inférieur à euros au moment de la souscription, toute augmentation de garantie, générant un capital sous risque supérieur à ce seuil, est systématiquement subordonnée à la communication du dossier complémentaire d examen médical. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Le questionnaire médical est à compléter par chaque assuré et doit être communiqué en même temps que le bulletin de souscription sous enveloppe cachetée prévue à cet effet et spécialement destinée au département réassurance de l assureur. A défaut le bulletin de souscription ne peut pas être pris en compte. L assureur se réserve le droit de demander à l assuré des formalités médicales complémentaires nécessitant une visite médicale auprès d un médecin. Exclusions Le droit au paiement de la garantie décès est exclu en cas de fausse déclaration de l assuré. Sont également exclus les décès résultant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement : - du suicide ou de la tentative de suicide intervenant au cours de la première année de l'effet de la garantie ou de la dernière augmentation de garantie, - d actes de guerre civile ou étrangère (la législation devant alors intervenir définissant les conditions de garantie du Contrat), - de conflits à caractères militaires, terroristes et aux sabotages, - d attentats, émeutes, troubles civils ou mouvements populaires, - de résidence, de déplacement ou de séjour en dehors des pays suivants : Union Européenne, Suisse, Etats Unis, Canada, Nouvelle Zélande, Islande, Australie, Japon et Singapour, - de l'abus d'alcool et des conséquences de l'abus d'alcool, de l'usage et des conséquences de l'usage de drogue, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants non prescrits médicalement, - de la participation à des rixes ou émeutes, crimes et délits, actes de terrorisme, sabotages, - de l'exposition de l'assuré à des radiations dues à une guerre ou à un accident atomique, - de la participation à des compétitions ou aux essais de véhicules à moteur et de la pratique d'un sport à titre professionnel (par pratique, on entend l'entraînement, les essais et les épreuves sportives), - de tout accident aérien sauf si l'assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, - des conséquences de maladies ou d'accidents dont la première constatation est antérieure à la date de prise d'effet de la garantie et dont l'exclusion a été notifiée dans les conditions particulières du Contrat. Dans de tels cas, l assureur verse uniquement le montant de l épargne constituée sur le Contrat, calculée conformément à l article

18 MINIMA ET MODALITES D OPERATIONS Article 28. Minima en vigueur au 01/01/2012 L assureur dispose de la faculté de modifier le montant des minima sous réserve d en informer préalablement le souscripteur. Versements Versement initial Versements libres Investissement sur un fonds garanti exprimé en devise Investissement sur le fonds Eurothématique Investissement sur un profil de gestion Investissement sur le support fonds en unités de compte Investissement sur le support fonds interne collectif Investissement sur un support fonds interne dédié prime minimale à la souscription investissement minimum sur le fonds interne dédié Investissement sur plusieurs supports fonds internes dédiés Investissement minimum par fonds interne dédié Minimum en EUR* EUR EUR EUR EUR EUR EUR précisé dans l annexe d unité de compte spécifique comme indiqué dans l article EUR EUR EUR Rachats Minimum en EUR* Rachat partiel EUR Montant minimum après rachat partiel devant rester sur le fonds garanti exprimé en devise EUR Montant minimum après rachat partiel devant rester sur le fonds Eurothématique EUR Montant minimum après rachat partiel devant rester sur un profil de gestion EUR Montant minimum après rachat partiel devant rester sur le support fonds interne collectif précisé dans l annexe d unité de compte spécifique comme indiqué dans l article 15 Montant minimum après rachat partiel devant rester sur le support fonds interne dédié EUR sous condition que la valeur de l épargne total du contrat après rachat soit de EUR Transfert d épargne Minimum en EUR* Montant du transfert EUR Montant minimum après arbitrage devant rester sur le fonds garanti exprimé en devise EUR Montant minimum après arbitrage devant rester sur le fonds Eurothématique EUR Montant minimum après arbitrage devant rester sur un profil de gestion EUR Montant minimum après arbitrage devant rester sur le support fonds en unités de compte EUR Montant minimum après arbitrage devant rester sur le support fonds interne collectif précisé dans l annexe d unité de compte spécifique comme indiqué dans l article 15 Montant minimum après arbitrage devant rester sur le support fonds interne dédié EUR * ou leur contre-valeur dans une autre devise 17

19 MODALITES D OPERATIONS Article 29. Date d effet des opérations et valorisation du contrat DATE D EFFET DES OPERATIONS Les dates d'effet sont les dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du Contrat, notamment les versements complémentaires, les transferts d épargne, les rachats partiels et totaux, la souscription, la modification et l arrêt de la garantie en cas de décès, la transformation de la valeur de rachat en rente viagère. Les dates d effet sont hebdomadaires, chaque vendredi. Toute demande d opération complète (comportant l ensemble des pièces nécessaires demandées par l assureur) accompagnée des justificatifs afférents et le cas échéant de l encaissement du versement correspondant est prise en compte le vendredi, sous condition de la réception : - le mercredi précédent, avant 12 heures (horaire limite en vigueur au 1er janvier 2012) pour les nouvelles souscriptions ; - et le jeudi précédent, avant 12 heures (horaire limite en vigueur au 1er janvier 2012) pour les versements complémentaires, les demandes de transferts d épargne, et les demande de rachat partiel ou total. L assureur se réserve cependant le droit de modifier l horaire en vigueur et en informe le souscripteur par courrier. Toute demande d opération parvenue après l horaire limite en vigueur est prise en compte à la date d effet suivante. Toute demande d opération incomplète (pièces manquantes demandées par l assureur) est prise en compte à la date d effet qui suit la réception par l assureur de l ensemble des pièces. En cas de pluralité d opérations demandées, l assureur les réalise dans l ordre suivant : rachat partiel, transfert d épargne, puis versement complémentaire. Deux opérations comportant des désinvestissements (rachat partiel ou transfert d épargne) ne peuvent être réalisées à la même date d effet ; dans ce cas la deuxième opération sera réalisée à la première date d effet qui suit la première opération. Il est précisé qu une opération ne peut prendre effet qu après la première date d effet à compter de la date de connaissance par l assureur de l ensemble des valeurs de réalisation des supports d investissement concernés par l opération précédente. L assureur se réserve la possibilité d ajuster l horaire limite en vigueur afin de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions les opérations initiées par le souscripteur. Dans un tel cas, il informe l intermédiaire par l envoi d un courrier électronique. VALORISATION DU CONTRAT Les dates de valorisation sont hebdomadaires, chaque vendredi et le dernier jour civil de chaque mois. Au cours d une même semaine, si deux dates de valorisation sont effectives, à savoir un vendredi et le dernier jour civil du mois, le calcul des frais de gestion sur encours est réalisé prorata temporis du nombre de jours de la période à laquelle ces dates de valorisation se rapportent. Fonds garantis Le montant de l épargne inscrite sur chacun des fonds garantis bénéficie une fois par an de la participation bénéficiaire. Elle est arrêtée à la fin de chaque année, et résulte de la répartition de 100 % des excédents nets de l assureur, diminués d une éventuelle réserve (provision pour participation aux bénéfices). La participation bénéficiaire nette de frais de gestion sur encours est acquise prorata temporis le dernier jour de l année, si le Contrat est toujours en cours au moment de l attribution de celle-ci. L attribution est calculée et distribuée avant le 15 février de chaque année au titre de l année précédente. Le montant de l épargne inscrite sur chacun des fonds garantis de l assureur évolue en cours d année : par diminution des frais de gestion sur encours, par diminution de la prime correspondant aux frais de la garantie décès éventuellement retenue par le souscripteur. par ajout des versements nets et des transferts d épargne nets de frais en faveur dudit support d investissement, par diminution des rachats et transferts d épargne vers un autre support d investissement, par revalorisation au taux de participation aux bénéfices brut accordée en date du 31 décembre en tenant comptes des mouvements survenus sur le fonds garanti au cours de l année. 18

20 SUPPORTS EXPRIMÉS EN UNITÉS DE COMPTE Supports fonds externes A chaque fonds externe est associée une unité de compte. La valeur de chaque unité de compte est égale, le vendredi et/ou le dernier jour civil de chaque mois à la dernière cotation connue. L épargne constituée sur un support de type fonds externe est obtenue en multipliant le nombre d unités de compte par leur valeur. Le nombre d unités de compte détenues pour chaque fonds externe évolue : par ajout du nombre d unités de compte pour chaque versement de prime nette ou transfert d épargne, net de frais, en faveur dudit fonds externe, par réinvestissement de 100 % des dividendes perçus et coupons nets perçus au jour de leur perception, par diminution du nombre d unités de compte correspondant à la valeur rachetée ou au transfert d épargne vers un autre support d investissement, par diminution du nombre d unités de compte correspondant aux frais de gestion sur encours, par diminution du nombre d unités de compte correspondant aux frais de la garantie décès éventuellement retenue par le souscripteur. Supports fonds internes dédiés et fonds internes collectifs A la création de chaque fonds interne dédié, la valeur de l'unité de compte est forfaitairement fixée à A la création de chaque fonds interne collectif, la valeur unitaire forfaitaire est indiquée dans l annexe d unité de compte spécifique, relative à chaque support d investissement créé par l assureur et transmis au souscripteur comme indiqué à l article 15. En cours de Contrat, le calcul de la valeur de l unité de compte desdits supports d investissement est effectué chaque vendredi et le dernier jour civil de chaque mois. Elle correspond à la valeur de l actif net du fonds, calculée sur base des dernières cotations connues des actifs sous-jacents, divisée par le nombre de parts qui le composent. L épargne constituée sur un support de type fonds interne dédié ou fonds interne collectif est obtenue en multipliant le nombre d unités de compte par sa valeur calculée comme indiquée ci-avant. Le nombre d unités de compte détenues pour chaque support d investissement évolue : par ajout du nombre d unités de compte pour chaque versement de prime nette ou transfert d épargne, net de frais, en faveur dudit support d investissement, par diminution du nombre d unités de compte correspondant à la valeur rachetée ou au transfert d épargne vers un autre support d investissement, par diminution du nombre d unités de compte correspondant aux frais de gestion sur encours, par diminution du nombre d unités de compte correspondant aux frais de la garantie en cas décès éventuellement retenue par le souscripteur. Article 30. Modalités d investissement et de désinvestissement sur les fonds garantis L épargne constituée sur chaque fonds garanti est adossée à un actif financier représentatif des engagements libellés en devise et bénéficie d une garantie en capital de la part de l assureur. Les fluctuations financières à la baisse sont au risque de l assureur. L engagement de l assureur porte sur le montant des versements nets de rachats, transferts d épargne et frais de gestion prélevés. Investissement Lors d un versement ou d un transfert d épargne sur un fonds garanti, l épargne constituée sur cet actif est majorée du montant de l investissement net de frais. Désinvestissement Lors d un rachat ou d un transfert d épargne en provenance d un fonds garanti, l épargne constituée sur cet actif sera diminuée du montant brut du désinvestissement. Epargne constituée L épargne constituée à une date donnée est égale au cumul des versements nets et transferts d épargne investis, majoré de la participation aux bénéfices et diminué des rachats et transferts d épargne désinvestis et du coût éventuel des garanties retenues. Article 31. Modalités d investissement et de désinvestissement sur les supports libellés en unites de compte Valeur liquidative Pour une opération donnée (investissement / désinvestissement), la valeur liquidative de 19

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