La prévention de la pénibilité dans les entreprises maritimes : le point de vue de l ergonome.

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1 La prévention de la pénibilité dans les entreprises maritimes : le point de vue de l ergonome. Cédrik RENAULT - Ergonome - Institut Maritime de Prévention - Lorient Introduction : Comme son titre l'indique, cette présentation est consacrée à la problématique de la pénibilité au travail dans le secteur maritime ; abordée avec le regard d'un ergonome, étant bien entendu que ce point de vue est très largement structuré par deux facteurs : le premier très objectif ; le cadre réglementaire qui entoure la notion de pénibilité, le second plus subjectif, ma pratique, c'est-à-dire la pratique d'un préventeur ergonome de formation qui, dans le cadre de son travail à l'imp, a été et pourra encore être amené à aider les entreprises d'armement maritime ou leurs représentants à appliquer les exigences de la réglementation en la matière. La pénibilité au travail, au sens légal du terme, est une notion qui a été introduite puis confirmée par les deux réformes des retraites les plus récentes. Ces dernières, portées par les lois n du 09/11/2010 et du 20/01/2014, ont successivement repoussé l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans puis allongé la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein (43 ans pour les assurés nés à partir du 01/01/2013). Très clairement, dans ce contexte, la prise en considération de la pénibilité au travail est une forme de contrepartie obtenue par les organisations syndicales représentatives des salariés face à ce qu'elles considéraient comme un recul des droits sociaux. La notion de pénibilité, qui a un peu évolué entre les deux textes, répond aujourd'hui à la définition suivante : C'est l'exposition, au-delà de certains seuils et après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à : des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Les dix facteurs de risques professionnels qui entrent dans ces trois catégories ont été précisés par décret. Au titre des contraintes physiques marquées : 1- les manutentions manuelles de charges définies à l'article R du code du travail, 2- les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, 3- les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R (système main-bras et ensemble du corps). Au titre d'un environnement physique agressif : 1- les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées, 2- les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R , 3- les températures extrêmes, 4- le bruit mentionné à l'article R Au titre des rythmes de travail : 1- le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à 31, 2- le travail en équipes successives alternantes, 3- le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération de la pièce, avec un temps de cycle défini. Dans les deux textes, même s'il y a des évolutions notables sur lesquelles je reviendrai, la pénibilité est abordée sous trois angles complémentaires que sont la compensation, la prévention et la traçabilité (suivi des expositions) ; trois angles dont la logique est assez compréhensible : la compensation ; c'est-à-dire les aménagements de la règle commune concernant l'âge de départ à la retraite ou le temps de cotisation pour les salariés «usés» ou «abîmés» par des expositions répétées aux facteurs de risques professionnels, la prévention ; nécessaire pour maintenir les salariés «en état» de travailler plus longtemps pour maîtriser les coûts de la compensation, la traçabilité/suivi des expositions pour être capable, le moment venu, de justifier la compensation et/ou pour orienter la prévention. Dans la suite de cette présentation, je vais d'abord développer le contenu de ces trois volets et leur évolution entre les lois de 2010 et 2014, avant de m'attarder sur un aspect qui me paraît central dans cette problématique, qui est celui de l'établissement d'un diagnostic préalable des situations de pénibilité. Évolutions du volet «compensation» : Dans la loi n du 09/11/2010, la compensation admise résidait dans la possibilité de partir à 60 ans au lieu de 62 dans deux cas, dont un était «une incapacité permanente résultant directement de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels». Pour prétendre à cette compensation, il fallait réunir plusieurs conditions assez restrictives / limitatives : un taux d'incapacité partielle (IP) résultant d'un même accident du travail (AT) ou d une même maladie professionnelle (MP) supérieur à 10 %, une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels supérieure ou égale à 17 ans, un lien direct entre l'ip et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Bref, pour prétendre à la compensation, il fallait déjà être

2 bien abîmé des suites d'une longue exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Avec la loi n du 20/01/2014, les modalités de la compensation ont été totalement bouleversées. L'existence d'une incapacité liée au travail n'est plus une condition nécessaire. L'exposition à la pénibilité ouvre droit à acquisition de points sur un compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) plafonné à 100 points ; points qui, dans le courant ou au terme de la carrière, pourront être converti dans le financement : d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité, d'un complément de rémunération en cas de réduction de sa durée de travail (10 points = 1 trimestre à mi-temps sans perte de salaire ; maximum 8 trimestres), d'un départ anticipé en retraite (10 points = 1 trimestre supplémentaire en retraite ; maximum 8 trimestres). La gestion du CPPP est confiée à la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) et au réseau des Caisses d Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ainsi qu'à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Ces organismes sont également chargés de contrôler la réalité et l'intensité des expositions aux facteurs de risques professionnels. Enfin, dans cette loi, alors que ce n'était pas le cas de la précédente, un financement spécifique de la compensation est prévu. Un fonds de financement des droits liés au CPPP est créé et sera alimenté par des cotisations patronales. Bien que théoriquement cadré par la loi, le montant de ces cotisations fait l'objet de négociations et d'arbitrages politiques qui aboutiront probablement à leur nette diminution. Évolutions du volet «traçabilité» : Dans la loi de 2010, le suivi de l'exposition s'adresse à tous les salariés, même ceux qui ne sont pas exposés à des facteurs de pénibilité. Il s'appuie sur une fiche, intitulé «fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels», dont le modèle a été défini par arrêté et dans laquelle l'employeur consigne les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la durée de l'exposition et les mesures mises en œuvre pour les réduire ou les faire disparaître. Cette fiche doit être établie en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels et le document unique (ERP/DU), et mise à jour lors de toutes modifications des conditions d'exposition. En matière de traçabilité, les services de santé au travail (SST) se voient attribuer un rôle déterminant, car les fiches doivent leur être communiquées et venir compléter le dossier médical en santé au travail créé par la même loi. Avec la loi de 2014, le suivi est limité de façon explicite aux travailleurs exposés, au-delà de certains seuils et après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Il reste basé sur une fiche, dont le modèle est susceptible d'évoluer, et dans laquelle l'employeur consigne les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition et ces facteurs durant cette période. Là encore, cette fiche doit être établie en cohérence avec l'erp/du et doit être communiquée au SST pour compléter le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Cependant, en matière de traçabilité, le rôle le plus important se déplace vers les caisses de sécurité sociale à qui la fiche doit être envoyée chaque année afin d'ouvrir ou d'abonder le CPPP du salarié. Évolutions du volet «prévention» : Dans la loi de 2010, la prévention de la pénibilité repose sur l'obligation, pour les entreprises / groupes de plus de 50 salariés dont au moins 50 % de l'effectif est exposé aux facteurs de risques professionnels, d'être couverts par un accord éventuellement de branche ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. Ces accords ou plans d'action sont conclus pour une durée qui ne peut pas excéder trois ans et doivent contenir une liste de thèmes obligatoires. À défaut, les entreprises / groupes s'exposent à une pénalité qui peut aller jusqu'à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés pendant la période de carence. Avec la loi de 2014, le dispositif de prévention de la pénibilité sort, a priori, renforcé puisqu'il conjugue : pour les entreprises / groupes, une obligation d'accord ou plan d'action comparable à la précédente ; avec toutefois quelques ajustements au niveau de la proportion de l'effectif qui déclenche l'obligation, de la liste des thèmes obligatoires ou encore de la sanction, pour toutes les entreprises, une incitation financière provenant du système de cotisations mises en place pour alimenter le fonds de financement des droits liés au CPPP. En effet, l'une de ces deux cotisations la plus élevée n'est due que par les employeurs dont au moins un salarié est exposé à la pénibilité. Certains pourraient donc choisir d'améliorer la prévention pour ne pas avoir à la payer. Et le secteur maritime... : Dans le cadre de la loi n , à mesure des collaborations entre autres avec des organisations représentant les armateurs au commerce et à la pêche l IMP était parvenu à une position cohérente concernant son applicabilité au secteur maritime. Dans la mesure où les inscrits maritimes bénéficient de la retraite à 55 ans, le secteur est de fait exclu du volet «compensation» de la loi.

3 Par contre, il ne peut pas être exclu de son volet «traçabilité» à cause de la perméabilité entre les régimes de sécurité sociale. Approchant de l'âge de la retraite, il paraît en effet normal que le personnel ENIM ayant migré vers d'autres caisses puisse justifier de l'exposition et des facteurs de pénibilité tout au long de sa carrière, y compris de marin. Enfin, en l'absence d'exclusion explicite, les exigences du volet «prévention» sont également applicables au secteur maritime. Avec la loi du 20/01/2014, ces repères sont ébranlés. D'un côté, concernant la compensation, la situation devrait rester claire. En effet, la loi prévoit que : «les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droit au titre du CPPP. Un décret fixe la liste des régimes concernés». Si l'enim est cité dans ce décret, le secteur maritime demeurera exclu du volet «compensation». De l'autre, les volets «traçabilité» et «prévention» suscitent des questionnements. D'abord, l'applicabilité de la traçabilité au secteur maritime paraît fragilisée, car la loi ne semble pas tenir compte des mouvements de personnel entre les régimes de sécurité sociale. En effet, rien n'indique qu'arrivée au terme de sa carrière, un salarié qui a migré de l'enim vers une autre caisse puisse se prévaloir de la pénibilité à laquelle il a été exposé quand il était marin. Dans ce cas, indépendamment de l obligation de communiquer la fiche d'exposition au SST a priori le SSGM (et au salarié), l'intérêt pour les entreprises d'armement maritime et pour les marins de s'inscrire dans le dispositif de suivi des expositions serait très faible. Ensuite, le volet «prévention» pourrait lui aussi être remis en cause pour deux raisons : s'il est exclu de la compensation, le secteur maritime ne devrait pas être soumis à son financement ce qui, pour toutes les entreprises, élimine la possible incitation financière qui en découlait, conséquence d'une éventuelle fragilisation de la traçabilité, les entreprises / groupes supérieurs à 50 salariés n'auront plus de matière pertinente pour élaborer les accords / plans d'action qui leur restent théoriquement applicables. Du fait de ces questionnements et inconnues, l'applicabilité au secteur maritime des exigences de la loi n en matière de pénibilité ne peut pas être clairement définie aujourd'hui. Pour la suite de cette présentation, sans certitude quant à sa validité future, j'adopterai une posture équivalente à celle que nous avions après la loi de 2010 et considérerai donc que les volets «traçabilité» et «prévention» sont applicables au secteur maritime. Dans cette optique, l'enjeu central est et reste l'établissement d'un diagnostic préalable des situations de pénibilité sur lequel repose tout l'édifice, que ce soit : le renseignement des fiches individuelles d'exposition, le calcul de la proportion des personnels exposés à des facteurs de pénibilité, le cas échéant, la négociation d'un accord ou la rédaction d'un plan d'action triennal basé sur les priorités identifiées. Diagnostic préalable : L'établissement d'un diagnostic requiert une évaluation, qui elle-même, suppose l existence de seuils auxquels se comparer. Dans la loi n du 09/11/2010, ces seuils n'étaient pas précisés. Malgré les éléments de réponses apportés par la littérature, cette situation a généré une très grande hétérogénéité entre les secteurs d activité et les entreprises. Pour ne citer qu'un exemple maritime, deux armements de taille comparable et pratiquant le même métier pouvaient ne pas s'appuyer sur le même référentiel ; voire même, pour l'une d'entre elles, n'utilisait pas forcément les mêmes seuils pour ses marins et son personnel sédentaire. Avec la loi n du 20/01/2014, cette hétérogénéité disparaît car le texte prévoit que les seuils d'exposition seront déterminés dans ses décrets d'application. Pour préparer la rédaction de ces décrets, un travail préalable de concertation a été réalisé et a débouché sur des préconisations rendues publiques début juin A priori, ces dernières ont été fidèlement retranscrites dans les projets de décrets diffusés dès la fin juin Les seuils d'expositions proposés sont définis sur deux dimensions : l'intensité et la temporalité. L'exposition est appréciée sur l'ensemble de l'année civile dans la situation habituelle de travail. Pour être au-delà d'un seuil, il faut le dépasser conjointement sur ses deux dimensions. Deux lignes directrices ont présidé à la définition des seuils d'exposition préconisés : un souci constant de simplicité, l'idée que ces seuils «n'ont pas d'autre fonction que d'être des seuils au-delà desquels les salariés acquièrent des points sur leurs CPPP. Ils sont bien sûr inférieurs aux valeurs limites que pose le code du travail, mais ils sont également supérieurs aux valeurs d'exposition qui sont suffisamment significatives pour appeler de la part de l'employeur des efforts de prévention»... Bref, ce ne sont pas vraiment des seuils de pénibilité, mais plutôt des seuils ouvrant droit au bénéfice du CPPP ; une nuance subtile, mais une nuance quand même. Au final, certains des seuils proposés sont un peu «taillés à la serpe» et appellent quatre commentaires. S'ils sont simples, ils manquent parfois de souplesse... Prenons le cas des manutentions manuelles de charges. Le

4 seuil proposé combine les éléments suivants : levé/porté : des poids de 15 kg et plus (abaissé à 10 kg et plus en cas de prise au sol ou au-dessus des épaules et de transport de la charge), poussé/tiré : des poids de 250 kg et plus, pour ces deux situations, alternativement ou en cumul, un temps de manutention de 600 h/an, par ailleurs, prise en compte de la manutention de 7,5 T et plus/jour pour une durée de 120 j/an. Avec ces éléments, qu'advient-il des marins qui travaillent à bord d'un chalutier artisan où ils déplacent régulièrement des charges nettement plus lourdes (paniers de captures de 40 kg, éléments du train de pêche...) pendant une durée, difficile à apprécier, mais probablement inférieure à 600 h/an? Le seuil n'étant pas dépassé sur ses deux dimensions, ils n'entrent pas dans le cadre prescrit de la pénibilité alors même qu'ils sont dans une situation de pénibilité élevée que nous connaissons et reconnaissons tous. Ils sont exclusifs... et ne laissent pas de place à d'autres indices d'une pénibilité existante ; par exemple des statistiques de l'accidentologie professionnelle, ou, pour les médecins des gens de mer, l'identification de problèmes de santé récurrents à l occasion des visites médicales. Pourtant, dans le secteur maritime, ces indices sont d'autant plus importants qu'il n'est pas toujours possible d'accéder aux situations de travail, simplement parce que les navires sont trop loin. Lors d'une collaboration avec un armement à la pêche dont les navires travaillent très loin, le diagnostic révélant une exposition non négligeable aux manutentions manuelles de charges a été établi sur la base : de deux réunions avec des marins en congés ; réunions qui ont permis de recenser des situations de manutentions manuelles de charges, sans toutefois pouvoir les évaluer précisément et être sûr qu'elles étaient exhaustives, d'une analyse statistique d'un échantillon de 175 QCATM concernant le métier pratiqué, dont 11,4 % correspondaient à des accidents de type «effort excessif, faux mouvement» ayant provoqué un «mal de dos» et étaient donc logiquement imputables à des problèmes de manutentions manuelles de charges. Avec le seuil qui est aujourd'hui prescrit, la méthodologie employée et le diagnostic obtenu ne sont plus valables. Ils ne sont pas toujours aussi simples que ça Comme le montre le cas des postures pénibles dont le seuil combine : les postures suivantes : accroupi, à genoux, bras audessus des épaules, torsion du torse (plus de 30 ) et torse fléchi (plus de 45 ), pour l'ensemble de ces postures alternativement ou en cumul un temps de 300 h/an. Une démonstration qui promet de ne pas être simple à faire! Ils renforcent le caractère restrictif de la définition de certains facteurs de pénibilité C'est le cas, en particulier, du travail répétitif qui est défini comme : la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Le problème de cette définition réside dans la notion de «temps de cycle défini» dont l'interprétation littérale renvoie aux standards/gammes imposés sur certaines lignes de production. À ma connaissance, ce type de standards n'existent pas dans les métiers maritimes ce qui n'exclut pas d'authentiques situations de travail répétitif. Par exemple, dans l usine d'un chalutier transformateur/surgélateur, la ligne de production comprend des postes de rectifiage. Ce sont des postes considérés comme stratégiques, car ils jouent un rôle déterminant dans la qualité finale de la production du navire. Ils sont occupés par deux ou trois marins chargés de corriger et de débiter les filets de poisson ; une tâche qui réclame des gestes rapides et répétitifs des membres supérieurs et qui est exécutée sous la contrainte de temps imposé par les fileteuses en amont. Compte tenu de la qualification qu'ils requièrent, il n'est pas possible d'organiser une rotation du personnel à ces postes. Les mêmes marins peuvent donc y être affectés jusqu'à 12 h/jour. Au final, ces postes sont unanimement reconnus comme pénibles : des marins compétents refusent d'y être affectés ; d'autres les abandonnent pour préserver leur santé. Dans le cas de cette collaboration, en accord avec l'armement et dans une perspective d'amélioration de la prévention, à la notion de «temps de cycle défini» qui n'existait pas vraiment a été substituée celle de «pression temporelle» ; une contrainte que l'on retrouve d'ailleurs sur de nombreux navires de pêche où la vitesse collective et individuelle détermine la rémunération et/ou les temps de repos de tout l'équipage. Il n'est pas certain que cette souplesse d'interprétation puisse perdurer. En effet, pour ce facteur de risque professionnel, les seuils proposés ramènent à la notion de «temps de cycle défini» : un temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute, pour les cycles supérieurs à 1 minute, au moins 30 gestes techniques/minute en moyenne, pour un temps de travail répétitif supérieur à 900 h/an. Conclusion : Dans le secteur maritime, les obligations issues de la loi n du 09/11/2010 en matière de traçabilité et de prévention de la pénibilité au travail constituaient un

5 véritable renfort aux obligations préexistantes dans le domaine de la prévention des risques professionnels (ERP/DU). Dans un certain nombre d'entreprises certes un petit nombre, uniquement parmi les plus grosses elles ont permis de révéler ou de remettre en lumière des problématiques de santé au travail qui, jusque-là, étaient sous-estimées ou ignorées. Avec la loi n du 20/01/2014, ce levier d'action supplémentaire pour la prévention des risques professionnels paraît, pour le moment et au moins partiellement, remis en cause : d'abord parce qu'on ne sait pas encore dans quelle mesure la loi sera applicable au secteur maritime, ensuite, à supposer qu'une partie le soit, parce que les seuils proposés sont avant tout destinés à cadrer les conditions d'accès à un CPPP et pourraient, dans leurs applications directes, conduire à laisser de côté des situations de pénibilité avérées, mais hors de ce cadre prescrit.

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