Entreprendre en Belgique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Entreprendre en Belgique www.lydian.be"

Transcription

1 Entreprendre en Belgique LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

2 SOMMAIRE Introduction Quelle est l entité juridique la plus appropriée? Perspectives fiscales Impôt des sociétés TVA Incitants et subsides disponibles Engager du personnel Aspects commerciaux Achat ou location de biens immobiliers Annexe LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

3 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE Bienvenue en Belgique! Nous sommes heureux d apprendre que vous souhaitez développer votre activité en Belgique. Comme vous le savez peut-être, la Belgique possède une économie très ouverte et offre un environnement socio-économique solide pour les investisseurs. En Belgique, les décisions pouvant avoir un impact sur les investisseurs potentiels sont prises à différents niveaux de pouvoir, et ce à cause de la structure fédérale de notre pays et de sa localisation au cœur de l Europe. Dans ce document, nous aborderons les problèmes légaux et fiscaux classiques auxquels une société peut être confrontée lorsqu elle démarre ses activités en Belgique. Nous avons également inclus en annexe un aperçu des principaux subsides et autres incitants fiscaux qui sont offerts aux entreprises. Certains d entre eux sont octroyés au niveau fédéral (c est-à-dire national), tandis que d autres sont offerts par les différentes Régions et dépendent par conséquent de la localisation de votre activité (c est-à-dire la Région bruxelloise, la Région flamande ou la Région wallonne). Nous espérons que cette information vous intéressera et nous restons à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez vous poser, ou encore pour vous assister dans l implantation ou l expansion de vos activités en Belgique. Wouter Neven Managing Partner T E wouter.neven@lydian.be 3

4 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE 1. QUELLE EST L ENTITÉ JURIDIQUE LA PLUS APPROPRIÉE? 1.1 La législation belge prévoit une variété d entités juridiques. Le choix d une entité dépendra souvent de la nature de votre activité, des objectifs des différents investisseurs/ actionnaires, et de la taille de l investissement à réaliser. Sur cette base, vous pourriez envisager (a) l ouverture d un bureau de représentation non commercial, (b) l ouverture d une succursale (qui sera soumise au droit belge mais qui ne constituera pas une entité juridique distincte), ou (c) la constitution d une entité belge distincte. 1.2 Le droit belge des sociétés distingue différentes formes de sociétés disposant de la personnalité juridique (ce qui implique notamment qu elles peuvent posséder des actifs en leur nom propre) : (a) SA : société anonyme ; (b) SPRL : société privée à responsabilité limitée ; (c) SCRL : société coopérative à responsabilité limitée ; (d) SCA : société en commandite par actions ; (e) SCS : société en commandite simple ; (f) SNC : société en nom collectif. L OUVERTURE D UN BUREAU DE REPRÉSENTATION BELGE 1.3 Un bureau de représentation non commercial n est pas une entité «reconnue», ne bénéficie donc pas de la personnalité juridique et n est pas soumis aux obligations de publication ou d enregistrement. Un tel bureau de représentation ne peut pas émettre de factures et ne peut pas être enregistré comme tel auprès des autorités officielles (services postaux, sociétés de téléphone, etc.). C est le représentant légal du bureau de représentation non commercial, agissant sur une base individuelle, qui sera enregistré auprès de ces autorités (et deviendra dès lors personnellement responsable à l égard de ces autorités). L OUVERTURE D UNE SUCCURSALE BELGE 1.4 Une succursale d une société étrangère peut être établie en Belgique et sera dirigée par la société étrangère concernée. Une succursale n a pas de personnalité juridique propre et en conséquence l ensemble de ses actifs et de ses dettes est directement détenu par la société étrangère. Tous les contrats signés par la succursale sont considérés comme conclus par la société étrangère. Malgré cela, concernant sa direction et ses activités, la succursale est soumise aux mêmes règles qu une société belge. Elle doit publier les comptes consolidés de la société mère étrangère auprès de la Banque Nationale de Belgique, et doit remplir une déclaration d impôts. Si la succursale remplit les conditions pour être assujettie auprès des autorités de la TVA, elle doit également s enregistrer et est considérée du point de vue de la TVA de la même manière que serait considéré un assujetti à la TVA belge. La succursale doit remplir ses déclarations à la TVA sur une base mensuelle ou trimestrielle. Selon notre expérience, l ouverture d une succursale requiert généralement plus de temps que la constitution d une filiale, car le travail à accomplir dans l Etat étranger est plus important (rassemblement de documents, légalisation et apostille des documents, etc.). LA CONSTITUTION D UNE FILIALE BELGE 1.5 Une filiale d une société étrangère est une entité juridique distincte et indépendante, ce qui signifie qu elle possède ses propres actifs et supporte ses propres dettes. En effet, dans la plupart des cas, la responsabilité de l actionnaire société mère étrangère est limitée à son apport au capital. Le droit belge des sociétés distingue différentes formes de sociétés disposant de la personnalité juridique parmi lesquelles la société anonyme (SA) et la société privée à responsabilité limitée (SPRL) sont les formes les plus couramment utilisées. Elles offrent toutes les deux l avantage d une responsabilité limitée de leurs actionnaires/associés, qui sont uniquement responsables à concurrence du montant de leur participation dans le capital de la société. À côté de la SA et de la SPRL, il existe différentes autres formes de sociétés, dans lesquelles il y a toujours au moins un associé dont la responsabilité est illimitée : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS) et la société en commandite par action (SCA). Enfin, le Code des Sociétés belge prévoit l existence de la société coopérative, laquelle peut être soit à responsabilité limitée (SCRL) soit à responsabilité illimitée (SCRI) des associés concernés. Le principal avantage de la société coopérative réside dans la possibilité de faire varier le montant de son capital sans modification des statuts, ce qui permet aux associés d entrer et de sortir de la société plus facilement. Un minimum de trois associés est cependant toujours exigé dans une société coopérative belge. 4

5 1.6 Dans le présent document, nous nous concentrons uniquement sur la constitution d une SA et d une SPRL et nous mettons principalement en évidence les différences entre ces deux formes de société. Cependant, si vous souhaitez obtenir un commentaire plus détaillé sur une autre forme de société décrite ci-dessus, nous serons bien entendu heureux de pouvoir vous le fournir. LES DIFFÉRENCES ENTRE UNE SA ET UNE SPRL 1.7 Historiquement, la SA était réservée aux sociétés de grande taille et la SPRL était plutôt réservée aux petites entités (souvent des entreprises familiales ou des sociétés privées). Les principales différences qui subsistent de cette distinction historique peuvent être résumées de la manière suivante : (a) Le capital minimum d une SA est de EUR ; le capital doit être libéré au moins à concurrence de ce montant et ce au plus tard lors de la constitution de la société. (e) (ii) Cessibilité : les actions d une SA sont en principe librement cessibles, même si les statuts peuvent prévoir des limitations à cet égard. Pour le transfert des actions d une SPRL en revanche, l accord d au moins la moitié des autres associés est en principe nécessaire (ces derniers devant représenter au moins trois quart du capital social), même si les statuts peuvent exempter certains acquéreurs. (iii) Catégories : dans une SA, les actions ne doivent pas toutes avoir la même valeur et des actions préférentielles peuvent être émises. À l inverse, dans une SPRL, toutes les actions doivent avoir la même valeur et il ne peut y avoir d actions préférentielles. Une SA peut, à côté des actions, également émettre des parts bénéficiaires, des obligations (convertibles) ou des warrants. Une SPRL peut, outre des actions, uniquement émettre des obligations, qui ne peuvent pas être converties en actions. (b) (c) (d) Par contre, le capital minimum d une SPRL s élève à EUR, et doit être libéré au moins à concurrence de EUR (ou EUR dans le cas de la constitution par un seul associé voir plus loin). Une SA requiert au moins deux fondateurs. Après sa constitution, les actions de la SA peuvent être rassemblées dans les mains d un seul actionnaire, mais, dans ce cas, cet actionnaire unique perd le bénéfice de la responsabilité limitée après un an. Une SPRL peut quant à elle être constituée par un seul et unique fondateur. Si cet actionnaire unique est une société, elle ne bénéficiera pas de la responsabilité limitée. Une SA peut disposer de ce que l on appelle «un capital autorisé». Le capital de la SA peut ainsi, sans convocation d une assemblée générale des actionnaires, être augmenté de ce montant par une simple décision du conseil d administration. Cette option n existe pas pour les SPRL. En ce qui concerne les actions, relevons les distinctions suivantes : (i) Forme : les actions d une SA peuvent être nominatives (inscrites dans le registre des actionnaires) ou dématérialisées (inscrites sur un compte, par exemple auprès d une banque). La troisième forme, à savoir les actions au porteur, a été supprimée depuis le 1 er janvier Les actions d une SPRL par contre sont toujours nominatives. (f) Le management d une SA est exercé par un conseil d administration, à savoir un organe collégial composé d au moins trois administrateurs. Si la SA n a que deux actionnaires, le conseil d administration peut être composé d uniquement deux membres. Les décisions sont prises par le conseil d administration agissant en tant que collège. Les statuts peuvent cependant donner pouvoir à un ou plusieurs administrateurs afin de représenter la SA vis-à-vis des tiers. Le mandat conféré aux administrateurs est révocable en tout temps par les actionnaires. A côté du conseil d administration, deux autres organes facultatifs peuvent être institués au sein du conseil d administration : un comité de direction et un administrateur-délégué. Dans une SPRL, le management de la société est exercé par un ou plusieurs gérants. Les statuts peuvent prévoir que, si plusieurs gérants ont été désignés, ils doivent agir de manière collégiale (comme c est le cas dans une SA). Si les statuts ne prévoient pas la collégialité, chaque gérant est autorisé à représenter seul la société. La possibilité de révoquer les gérants peut être limitée dans les statuts de la SPRL. Aucun autre type d organe de direction ne peut être institué au sein d une SPRL. Les membres du management d une société belge ne doivent pas nécessairement être des résidents belges. De plus, des sociétés peuvent également être nommées comme gérant ou administrateur d une société belge, pour autant qu elles désignent une personne physique comme représentant permanent. 5

6 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE FORMALITÉS APRÈS LA CONSTITUTION 1.8 Après la constitution, la société doit s enregistrer comme société commerciale via un guichet d entreprises reconnu. La société n est pas autorisée à démarrer ses activités avant que cet enregistrement ne soit complet. Selon son activité, la société devra également s enregistrer auprès des autorités de la TVA et obtenir un numéro de TVA qui devra être mentionné sur toutes les factures qu elle émettra. Cet enregistrement peut prendre de 3 à 6 semaines. Après ces formalités, la filiale belge devra, annuellement, déposer ses comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, et remplir une déclaration fiscale. Nous pouvons bien entendu vous assister dans ces diverses procédures d enregistrement et de dépôt. 2. PERSPECTIVES FISCALES 2.1 En principe, aucun droit d enregistrement ou droit d apport n est prélevé sur les contributions au capital d une filiale belge, l apport en capital pouvant être fait en espèces ou en nature (c est-à-dire 0% de droit d enregistrement). 2.2 Pour le financement des activités opérationnelles, la filiale belge peut opter soit pour un financement en capital, soit pour un financement par emprunt. Vous trouverez ci-après quelques observations d ordre général sur les conséquences fiscales liées au choix entre le financement en capital et le financement par emprunt. Financement en capital 2.3 Il y a quelques années, le législateur fiscal a mis en place un incitant fiscal tout à fait unique : la «déduction des intérêts notionnels» (ci-après DIN). Le régime de la DIN prévoit une déduction fiscale hors bilan dont le montant est calculé par l application d un taux d intérêt notionnel (basé sur le taux d intérêts des obligations linéaires à 10 ans émises par l Etat belge «OLO»), aux «capitaux propres» de la société, préalablement corrigés à des fins fiscales (cf. paragraphe 2.4 ci-après). Le montant fiscalement déductible est égal aux capitaux propres de la société corrigés à des fins fiscales, multipliés par le taux d intérêt de la DIN. La DIN est également plus amplement détaillée à l Annexe 1 de ce document sous le titre «Incitants fédéraux et régionaux pour les entreprises». 2.4 Les «capitaux propres» de la société à prendre en considération correspondent, en termes généraux, au montant des capitaux propres de la société tels qu ils apparaissent dans ses comptes annuels afférents à l exercice comptable précédent. Afin d éviter une double déduction, ce montant doit être diminué, entre autres, de la valeur fiscale nette des «immobilisations financières», consistant en participations et autres actions et parts. Les variations des capitaux propres intervenues au cours de l exercice comptable considéré (par ex. suite à une augmentation du capital) sont prises en compte sur une base proportionnelle (c est-à-dire une moyenne pondérée). Pour l exercice d imposition 2015, la DIN est en principe de 2,63%. 2.5 Compte tenu de l avantage fiscal que constitue la DIN, il est recommandé aux investisseurs de financer (partiellement) la filiale belge par des apports en capital. Toutefois, il convient de garder à l esprit qu il existe une série de dispositions anti-abus susceptibles de s appliquer également. Financement par emprunt 2.6 La législation fiscale belge n impose pas de ratio «dettes fonds propres» aux sociétés belges. 2.7 La loi fiscale belge contient toutefois quelques règles en matière de sous-capitalisation, mais celles-ci sont généralement appliquées uniquement aux prêts accordés par certains prêteurs «suspects». Il existe deux règles pour de tels emprunts : (a) (b) un ratio «dettes-fonds propres» de 1:1 s applique si le prêteur est une société établie en dehors de l Union européenne qui exerce un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur, ou des fonctions similaires dans la société belge. La loi fiscale belge prévoit que les intérêts payés sur les prêts accordés par un administrateur, un gérant, un liquidateur ou toute personne exerçant des fonctions similaires dans la société seront, sur le plan fiscal, requalifiés en «dividendes» pour la partie des intérêts qui dépasse un certain seuil. Ce seuil est dépassé lorsque le taux d intérêts est plus élevé que le taux pratiqué sur le marché, ou lorsque le montant total du prêt excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Dans ce cas, le montant des intérêts excédant ces seuils sera considéré, sur le plan fiscal, comme un dividende, et ne sera par conséquent pas déductible de la base taxable de la société belge ; et un ratio «dettes-fonds propres» de 5:1 s applique si les intérêts sont payés ou attribués à une société liée ou à un bénéficiaire qui n est pas assujetti à l impôt sur les revenus, ou qui est soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que le régime belge (par ex. les sociétés établies dans un paradis fiscal, les sociétés holding exemptées). 6

7 Ce ratio «dettes-fonds propres» ne s applique que dans la mesure où le montant total du prêt accordé par un tel bénéficiaire (c est-à-dire «prêts suspects») excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. 2.8 En cas de financement par emprunt, la filiale belge pourra, en principe, déduire fiscalement les intérêts qu elle paie sur ses emprunts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (a) les intérêts payés doivent se rapporter à la période imposable ; (b) les intérêts doivent avoir été payés en vue d acquérir ou de conserver des revenus imposables ; (c) les paiements d intérêts doivent être justifiés au moyen de documents probants ; (d) le taux d intérêt appliqué doit être «at arm s length», c est-à-dire qu il doit s agir d un taux qui serait appliqué entre deux parties indépendantes. AU NIVEAU D UNE SUCCURSALE BELGE 3.3 Toute succursale établie en Belgique est soumise à l impôt belge des non résidents, qui est quasiment identique à l impôt des sociétés s appliquant aux sociétés et filiales belges. À votre demande, nous pouvons vous fournir une analyse approfondie de la fiscalité applicable à la succursale belge de votre société étrangère. 4. TVA 4.1 À votre demande, nous pouvons vous fournir des conseils personnalisés quant au régime TVA applicable en Belgique aux biens et/ou services spécifiques que vous souhaitez offrir sur le marché belge. Le taux standard de la TVA en Belgique est de 21%. 3. IMPÔT DES SOCIÉTÉS AU NIVEAU D UNE FILIALE BELGE Taux d imposition 3.1 Les sociétés belges sont, en principe, soumises à l impôt belge des sociétés, dont le taux standard est de 33,99%. Le taux nominal de l impôt des sociétés est appliqué sur les revenus taxables de la société, qui se distinguent du bénéfice net comptable de la société (le bénéfice net comptable est ajusté pour tenir compte, par exemple, des dépenses non admises, de l augmentation/diminution des réserves taxables, des déductions fiscales spécifiques, des plus-values sur actions qui sont exonérées, etc.). Retenue à la source sur les dividendes 5. INCITANTS ET SUBSIDES DISPONIBLES 5.1 En Belgique, le pouvoir d accorder un soutien financier public aux entreprises appartient principalement aux autorités régionales. Il est par conséquent intéressant pour tout investisseur souhaitant accéder au marché belge de choisir avec soin la Région dans laquelle établir son entreprise : en Région flamande, en Région wallonne ou en Région bruxelloise. Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site suivant : En Annexe 1 de ce document, vous trouverez aussi un aperçu général d un certain nombre de subsides et incitants fiscaux et sociaux existant dans les différentes Régions de la Belgique. 3.2 Sur demande, nous pouvons vous fournir un aperçu détaillé des retenues à la source qui grèvent généralement les paiements ou attributions de dividendes par une filiale belge à ses actionnaires. Le taux général de la retenue à la source sur les dividendes s élève à 25%. Toutefois, de nombreuses réductions de ce taux et de nombreuses exemptions sont prévues par la législation belge et internationale (telles que les exemptions résultant de la Directive européenne Mère-Filiale). 7

8 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE 6. ENGAGER DU PERSONNEL GÉNÉRALITÉS 6.1 La Belgique est un Etat fédéral divisé en trois Régions semi-autonomes: la Flandre (néerlandophone), la Wallonie (francophone et germanophone) et Bruxelles (francophone et néerlandophone). L adoption de lois sur le droit du travail relève de la compétence du Parlement fédéral ( Les relations employeur/ empolyé sont principalement régies par le droit du travail, les conventions collectives de travail, les règlements de travail (au niveau de l entreprise), et les contrats de travail individuels. Ces textes visent essentiellement à définir les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Ils fixent les règles régissant des matières telles que l engagement et le licenciement des travailleurs, la protection du salaire, le temps de travail, les conditions de travail, les normes minimales en matière de congés et l égalité des salaires entre hommes et femmes. 6.2 La négociation collective est le mécanisme-clé au travers duquel les normes de travail sont fixées et maintenues en Belgique. Les conventions intersectorielles créent un cadre formel pour toutes les conventions collectives de travail (CCT), et sont conclues tous les deux ans. Un certain nombre de CCT sont conclues au sein du Conseil National du Travail. Elles s appliquent à tous les employeurs et travailleurs belges. 6.3 Les CCT au niveau sectoriel sont négociées et conclues au sein de ce que l on appelle les Commissions paritaires, c est-à-dire des commissions par secteur déterminé, composées d un nombre égal de représentants des associations des employeurs et des syndicats, et présidées par un conciliateur social désigné par le gouvernement. La portée de beaucoup de CCT est étendue par arrêté royal pour les transformer en normes générales qui s imposent à tous les employeurs d une aire géographique ou d un secteur déterminés. L activité principale de l employeur détermine le secteur auquel il appartient. Nous pouvons vous conseiller sur le secteur approprié duquel ressort votre entreprise (Commission paritaire), ce qui constitue un élément important compte tenu de la nécessité de se conformer aux conventions collectives en vigueur. TRAVAILLER AVEC UN SALARIÉ OU AVEC UN CONTRACTANT INDÉPENDANT? 6.4 En Belgique, le travail peut être exécuté soit en tant que salarié, soit en tant qu indépendant. Alors qu un salarié travaille sous l autorité de son employeur, un travailleur indépendant garde toute la liberté et l autonomie dans l organisation de la prestation de ses services. Le statut d indépendant étant plus flexible (les règles strictes et protectrices du droit du travail ne s appliquent pas) et financièrement plus attractif (coûts de sécurité sociale moindres), les parties préfèrent parfois travailler sur une base indépendante plutôt qu en vertu d un contrat de travail. 6.5 Il faut cependant noter qu il n y a pas de libre choix entre un contrat de travail et un statut d indépendant ; le statut du prestataire de services dépendra de la manière dont le contrat est exécuté en réalité. Par conséquent, si la personne concernée travaille sous la supervision stricte d un employeur, elle sera présumée être salariée, et ce quel que soit le libellé du contrat d emploi. FORMALITÉS PRÉALABLES À L ENGAGEMENT DE PERSONNEL 6.6 Les sociétés souhaitant engager du personnel en Belgique doivent d abord accomplir certaines formalités en matière de droit du travail : (a) (b) L employeur doit s enregistrer auprès de l Office National de la Sécurité Sociale (ONSS) 1, soit (i) en complétant une «déclaration immédiate à l emploi» (DIMONA) lorsqu il recrute son premier travailleur, soit (ii) lorsque l employeur a l intention d engager un travailleur dans le futur (proche), en téléchargeant et en complétant lui-même les formulaires et en les envoyant à l ONSS. Une fois que la déclaration en question est faite, l employeur reçoit de l ONSS un numéro d enregistrement. La déclaration immédiate à l emploi doit être faite au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler sous le régime belge de la sécurité sociale. La déclaration de sortie de service d un employé doit être faite au plus tard le jour qui suit la fin de son emploi. Ces déclarations électroniques sont liées au registre électronique du personnel, dans lequel est attribué à chaque travailleur un numéro séquentiel en fonction de l ordre chronologique des embauches. Pour plus d informations : L employeur doit souscrire une assurance accidents du travail auprès d une compagnie d assurance de son choix, reconnue en Belgique. Un accident du travail est un accident qui survient alors que le travailleur est en train d exécuter le travail convenu, ou est sur le chemin du travail. Cette assurance couvre les frais médicaux et octroie un revenu au travailleur si l accident entraîne une incapacité de travail. 1 Office National de Sécurité Sociale (ONSS): 11 Place Victor Horta, 1050 Bruxelles. 8

9 (c) (d) (e) Cette obligation s applique dès le premier jour où le premier travailleur est employé. La couverture rétroactive n est pas autorisée. Si l employeur ne choisit pas une compagnie d assurance, il sera automatiquement enregistré auprès du Fonds des accidents du travail. 2 L employeur doit mettre en place un service interne de santé et de sécurité. L objet de ce service est de garantir la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. L employeur doit également désigner au minimum un conseiller à la santé et à la sécurité (pour les entreprises comptant moins de 20 travailleurs, ce rôle peut être assumé par l employeur lui-même). Les employeurs doivent également s affilier auprès d un service médical qui conseille les employeurs sur la santé et la sécurité dans le cadre des conditions de travail. Si l employeur ne possède pas les connaissances requises, il doit également s inscrire auprès d un service externe de santé et de sécurité reconnu. Les sociétés fournissant de tels services disposent d experts en matière de santé et de sécurité au travail, d ergonomie, d hygiène, d aspects psychosociaux du travail, de harcèlement, etc. L employeur doit s enregistrer auprès du bureau des contributions directes pour s acquitter du paiement de l impôt sur les revenus, qui est prélevé à la source sur les salaires des travailleurs. Enfin, l employeur doit désigner un agent autorisé pour conserver les documents obligatoires en matière d emploi, et faire office de boîte aux lettres à laquelle l ONSS peut adresser toute correspondance officielle. CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 6.7 Le droit belge du travail s applique à tout travailleur qui travaille en Belgique. Même si les parties sont libres de déterminer le droit applicable à la relation d emploi, les conditions contractuelles ne peuvent néanmoins pas entrer en conflit avec les dispositions impératives de droit belge. La plupart des dispositions relatives à la protection des travailleurs sont impératives et sont pour l essentiel fixées par la loi ou par CCT. 6.8 Les conditions de travail les plus importantes sont notamment les suivantes : Des clauses spécifiques telles que celles relatives aux restrictions postérieures à l emploi, à la confidentialité, à la rémunération variable, aux délais de préavis, etc. peuvent être reprises dans le contrat de travail. (b) Barèmes de rémunération et salaire minimum : ils sont fixés par les CCT conclues au sein de la Commission paritaire au niveau sectoriel. (c) (d) Heures de travail : les travailleurs ne sont pas autorisés à travailler plus de 38 heures par semaine en moyenne, ni plus de neuf heures par jour ; ils ne peuvent pas non plus travailler le dimanche ou les jours fériés. La semaine de cinq jours est généralement d application. Il faut noter, cependant, que la législation sur le temps de travail a été modifiée pour permettre le travail flexible. En principe, le travail entre 20h et 6h, défini comme travail de nuit, est interdit. Cependant, il existe de nombreuses exceptions où le travail de nuit est autorisé, principalement dans le cadre du travail par équipes successives, ou d un travail pour lequel une présence constante est considérée comme nécessaire, etc. Les heures prestées en dehors des limites du temps de travail (9 heures par jour et/ou 40 heures ou 38 heures par semaine en fonction du secteur) sont généralement considérées comme des heures supplémentaires. La législation sur le temps de travail n autorise les heures supplémentaires que dans certains cas, et suivant des conditions très spécifiques. Généralement, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensatoire, qui doit être accordé dans un certain délai après la prestation des heures supplémentaires. Le travailleur a également droit à une compensation supplémentaire de 50% pour les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de semaine et le samedi, qui s élève à 100% si les heures supplémentaires sont prestées un dimanche ou un jour férié. Congés : le droit à des congés se fonde sur le travail accompli par le travailleur durant l année civile (l «année de service») précédant immédiatement celle durant laquelle les congés sont pris (l «année des congés»). Les travailleurs ont droit à des vacances annuelles de 20 jours ouvrables s ils travaillent sur la base d une semaine de cinq jours, et à 24 jours ouvrables s ils travaillent sur la base d une semaine de six jours. (a) Contrats de travail : un contrat de travail peut être conclu oralement ou par écrit (le contrat écrit est la pratique courante). Cependant, certains contrats doivent obligatoirement revêtir la forme écrite, principalement ceux conclus pour un délai déterminé ou pour un travail déterminé, ou encore ceux pour un travail à temps partiel, ou pour du travail à domicile, ou enfin ceux conclus avec un étudiant. 2 Fonds des accidents du travail : 100 Rue du Trône, 1050 Bruxelles, Tél

10 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE (e) Jours fériés légaux : les travailleurs ont droit à dix jours fériés légaux, en plus de leurs congés annuels. Les jours fériés légaux en Belgique sont les suivants : Jour de l An (1 er janvier) Lundi de Pâques Fête du travail (1 er mai) Ascension Lundi de Pentecôte Fête nationale (21 juillet) Assomption (15 août) Toussaint (1 er novembre) Armistice (11 novembre) Noël (25 décembre) Le salaire du travailleur n est pas affecté par ces jours fériés. Les employeurs ne sont en principe pas autorisés à demander aux travailleurs de travailler les jours fériés. Si un jour férié tombe un dimanche ou un jour normal d inactivité, le jour férié sera remplacé par un jour de travail normal. EMPLOI DES LANGUES 6.9 En Belgique, l emploi des langues dans les relations de travail au sein d une entreprise dépend du lieu d activité de l employeur, et non de l emplacement de son siège social. (a) (b) (c) Pour les employeurs situés en Région bruxelloise, tous les documents destinés au personnel doivent être rédigés en français pour le personnel francophone et en néerlandais pour le personnel néerlandophone. Pour les employeurs situés en Région flamande, les documents doivent être rédigés en néerlandais, quelle que soit la langue maternelle des travailleurs concernés ; de même pour les employeurs situés en Région wallonne, les documents doivent être rédigés en français, quelle que soit la langue maternelle des travailleurs concernés. Pour les employeurs situés en Région wallonne, partie germanophone, les documents doivent être rédigés en allemand, quelle que soit la langue maternelle des travailleurs concernés. LES SALAIRES EN BELGIQUE 6.10 Le salaire minimum. Dans la plupart des secteurs, les CCT conclues fixent le salaire horaire minimum pour les ouvriers (les travailleurs exerçant principalement un travail physique) et le salaire mensuel minimum pour les employés (les travailleurs exerçant principalement un travail dit intellectuel). Les salaires sont indexés automatiquement selon le taux d inflation. Le salaire mensuel doit être payé à certaines dates fixes, avec un intervalle maximum de seize jours entre les paiements pour les ouvriers. Les salaires des employés doivent être payés sur une base mensuelle. Le salaire minimum pour les employés au sein d un des secteurs industriels les plus importants (Commission paritaire n 218) varie entre 1.643,98 EUR brut par mois pour la catégorie A avec 0 année d ancienneté et 2.655,24 EUR brut par mois pour la catégorie D avec 26 ans d ancienneté (montants au 1 er janvier 2014). Cependant, la plupart des employeurs paient des salaires supérieurs au minimum légal En général, les CCT sectorielles prévoient l obligation pour l employeur de payer aux travailleurs ce qu on appelle un treizième mois en tant que prime de fin d année Quelle que soit la convention sectorielle applicable, l employeur doit payer un pécule de vacances simple et double à ses travailleurs. Le simple pécule de vacances équivaut au salaire normal de quatre semaines. Le double pécule de vacances correspond à 92% du salaire mensuel, dans l hypothèse où il est pleinement acquis. Pour les employés, le pécule de vacances est payé par l employeur qui paie le salaire de l employé. Pour les ouvriers, le pécule de vacances est payé par la caisse de vacances à laquelle ils sont affiliés. Cela signifie que l employeur ne paie pas un pécule de vacances à ses ouvriers, mais il doit cependant payer une cotisation spéciale de sécurité sociale en vue de financer les pécules de vacances de ses ouvriers Les employeurs peuvent offrir à leurs travailleurs une série d avantages accessoires, tels que des options sur actions, des chèques-repas, l usage personnel d une voiture de société, des plans d assurance complémentaire, une couverture plan de pension, une assurance médicale, etc. Ces avantages sont normalement considérés comme faisant partie intégrante du salaire du travailleur, mais sont souvent soumis à des cotisations de sécurité sociale et à des impôts moins élevés. COÛTS SALARIAUX 6.14 Les prestations de sécurité sociale sont financées par des cotisations payées à l ONSS à la fois par les employeurs (approximativement 35% du salaire brut pour les employés et 50% du salaire brut y compris les cotisations pour le pécule de vacances annuel pour les ouvriers) et par les travailleurs (13,07% du salaire brut). Pour les ouvriers, les pourcentages sont calculés sur 108% du salaire brut. Les cotisations sont dues sur l intégralité du salaire, sans plafond. Il existe différentes mesures pour promouvoir l emploi, qui limitent les cotisations de sécurité sociale ou qui exonèrent les employeurs de leur paiement (par ex. pour engager des chômeurs, des jeunes travailleurs, des travailleurs âgés, etc.). 10

11 6.15 L exemple suivant illustre le coût salarial en Belgique : (a) Salaire brut annuel si le salaire mensuel est de EUR brut : EUR x 13,92 (simple et double pécule de vacances et treizième mois compris) = EUR (b) Coût annuel pour l employeur (pour un employé) : EUR + 35% = EUR Pour plus d informations: REGLEMENTATION RELATIVE AU LICENCIEMENT 6.16 Un employeur belge a toujours le droit de mettre fin à un contrat de travail. Il n existe pas, à cet égard, de procédure d autorisation préalable comme c est le cas, par exemple, aux Pays-Bas. Un contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être rompu moyennant un délai de préavis, ou le paiement d une indemnité compensatoire de préavis. Cette indemnité est égale à la rémunération et aux avantages auxquels le travailleur a droit à la fin du contrat de travail, multipliés par le nombre de mois que l employeur n a pas pris en compte Les délais de préavis étaient très diffèrents pour les ouvriers et les employés. Pour tous les travailleurs licenciés à partir du 1er janvier 2014, des délais de préavis uniformes seront applicables. Ces règles de licenciement sont applicables aussi bien aux nouveaux contrats de travail qu aux contrats en cours avant le 1 janvier Pour les contrats de travail en cours un régime transitoire particulier est prévu Le contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini prend en principe fin, quant à lui, à l échéance du délai, ou à la fin du travail. Durant la première moitié de la durée convenue (avec un maximum de 6 mois) il est possible de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par la signification d un délai de préavis Tous les contrats de travail peuvent être rompus de commun accord, ou pour motif grave De nombreuses catégories de travailleurs sont en outre protégés contre le licenciement (ex.: les travailleuses enceintes, les délégués du personnel au sein du conseil d entreprise, les travailleurs qui ont introduit une plainte pour harcèlement au travail, ). Vous pouvez licencier ces travailleurs, mais vous devez pour cela suivre certaines procédures et prouver les raisons pour lesquelles vous les licenciez. ARCHIVES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES CONCERNANT L EMPLOI 6.22 Chaque employeur doit établir et conserver certains «documents sociaux» (c est-à-dire les documents relatifs à l emploi et à la sécurité sociale) afin de permettre à l «Inspection des lois sociales» de vérifier si l employeur se conforme à la législation en matière d emploi et de sécurité sociale. La plupart des employeurs font appel à un service privé de secrétariat social pour établir et conserver ces documents obligatoires (voir ci-dessous) En droit belge, les principaux documents sociaux sont les suivants : (a) (b) (c) Les règlements de travail sont obligatoires pour les sociétés occupant des salariés. Les règlements de travail contiennent un certain nombre de clauses spécifiques relatives aux conditions de salaire et d emploi en vigueur dans l entreprise (telles que les horaires de travail à temps plein et à temps partiel, les sanctions disciplinaires, les dates des congés annuels, etc.). Chaque employé doit en recevoir une copie et ils doivent également être affichés dans les locaux de la société. La déclaration DIMONA, une notification immédiate à l ONSS du début ou de la fin d une relation de travail (voir ci-dessus). Des fiches de salaire mensuelles doivent être fournies à chaque travailleur, avec le détail de tous les paiements durant le mois concerné A partir du 1er avril un licenciement doit en principe être motivé. Cette obligation de motivation modifie le «licenciement abusif» des ouvriers (article 63 de la Loi relative aux contrats de travail). Un employeur qui n observe pas cette obligation de motivation, sera condamné à une indemnité de 2 semaines de rémunération. Si le licenciement est considéré manifestement déraisonnable, une indemnité de 3 à 17 semaines peut être octroyée à l'employé. (d) (e) Les comptes individuels : chaque année, les employeurs doivent remettre à chaque travailleur une copie de son «compte individuel». Ce compte reprend tous les montants payés par l employeur au travailleur. Pour chaque période de paiement, ce document résume le temps de travail du travailleur et le salaire qui lui a été payé pour l année entière. La déclaration LIMOSA : il s agit d une obligation de déclaration préalable en place depuis le 1 er avril 2007 pour les travailleurs détachés et les indépendants qui sont temporairement ou partiellement employés ou établis en Belgique, mais qui normalement travaillent ou sont engagés dans un ou plusieurs pays autres que la Belgique. 11

12 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE Cette déclaration doit être faite par l employeur étranger ou l indépendant étranger via le site internet de l ONSS (pour les salariés), ou via l Institut National d Assurances Sociales pour Indépendants (pour les indépendants) avant de commencer effectivement à travailler en Belgique. Si une déclaration est faite pour un travailleur étranger employé en Belgique, l employeur est exempté pour une période de 12 mois de devoir établir un certain nombre de documents relatifs à l emploi, tels que les règlements de travail, le registre du personnel et les règlementations sur le contrôle des employés à temps partiel. Pour plus d informations : voir SECRÉTARIAT SOCIAL ET ASSOCIATION D EMPLOYEURS 6.24 Même si cette démarche n est pas obligatoire, il est d usage et recommandé pour les employeurs d utiliser les services d un secrétariat social pour gérer toutes les questions relatives à l administration du personnel. Habituellement, le secrétariat social agit comme intermédiaire entre l employeur, d une part, et la sécurité sociale et l administration des contributions directes d autre part. Vous trouverez une liste de secretariats socials agréés sur La société peut s affilier à une association d employeurs, qui est une association de personnes et de groupes partageant des intérêts économiques communs. Leur objet est de défendre ces intérêts. Les associations d employeurs sont reconnues comme représentant un groupe significatif d employeurs et peuvent négocier avec les syndicats représentant les intérêts des travailleurs, ce qui peut mener à la conclusion de conventions collectives au niveau sectoriel (voir ci-dessus). L association nationale interprofessionnelle des employeurs est la Fédération des Entreprises de Belgique. Pour plus d informations : EMPLOYER EN BELGIQUE DES TRAVAILLEURS PROVENANT D ETATS N APPARTENANT PAS À L EEE (ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN) 6.26 Les ressortissants non-eee ont besoin d un permis de travail pour être employés en Belgique. Les Etats Membres de l EEE sont les 28 pays de l Union européenne, ainsi que l Islande, la Norvège et le Liechtenstein Tous les ressortissants d un Etat non membre de l EEE, qui entendent résider en Belgique plus de 90 jours au cours d une période de six mois, doivent avoir un permis de séjour. Une demande pour un visa de type D (sur la base d un permis de travail ou d une carte professionnelle) doit être déposée auprès des autorités diplomatiques ou consulaires belges dans le pays de résidence du demandeur. Le demandeur doit s enregistrer à la maison communale locale dans les huit jours de son arrivée en Belgique. Les citoyens EEE arrivant en Belgique avec l intention d y travailler durant plus de trois mois peuvent s enregistrer sur présentation d un passeport ou d une carte d identité valides. Les conditions d obtention du visa et du permis de séjour varient d une ambassade/commune à l autre Une carte professionnelle est requise pour chaque personne qui n est ni un ressortissant belge, ni un ressortissant d un Etat Membre de l EEE ou de la Suisse, et qui souhaite mener une activité d indépendant en Belgique. Une carte professionnelle est également requise pour les administrateursdélégués des sociétés constituées en Belgique qui résident en Belgique pour une période ininterrompue de plus de trois mois. Une demande de carte professionnelle peut être déposée auprès de l ambassade ou du consulat belge dans le pays dans lequel l indépendant non résident ou l administrateur-délégué réside ou dans lequel il se trouve. 7. ASPECTS COMMERCIAUX 7.1 Cette section offre un aperçu des règles les plus importantes et des éventuelles difficultés que l on peut rencontrer lorsque l on s engage dans des activités commerciales en Belgique. CONTRATS DE VENTE ET DE SERVICES 7.2 Tout comme dans la plupart des pays de droit civil, aucune formalité ne doit être remplie en vue de conclure des contrats commerciaux. Le consentement des parties quant aux principaux éléments du contrat suffit pour la naissance d un contrat. Pour la vente de biens, il s agit principalement du prix et de la quantité ; pour les services, de la nature du service et de son prix. Les contrats écrits ont l avantage de prouver l accord conclu entre les parties. Il est important de noter qu en l absence d un contrat écrit/signé, un accord commercial peut être établi et prouvé par «toutes voies de droit». Ceci inclut typiquement les courriels, les documents ex parte (tels que des offres) qui, par leur exécution, sont acceptés tacitement. La preuve par témoins est également acceptée, mais rarement utilisée en pratique. Un important moyen de preuve reste la facture. Le Code de Commerce prévoit en effet qu une facture qui n est pas contestée fournit la preuve de l existence et de la nature de l accord. 12

13 7.3 Toute facture entrante qui ne correspondrait pas à l accord doit être immédiatement et formellement contestée, sous peine d'être tacitement acceptée. Cette exigence est également transposée à toute correspondance : ne pas réagir à un courrier revient en général à une acceptation tacite de son contenu. 7.4 Les contrats de vente et de services sont généralement complétés par des conditions générales. Dans les affaires commerciales, celles-ci sont d une importance capitale car comportent les limitations de responsabilité, les clauses de juridiction, la loi applicable, etc. Etant donné que ces conditions générales font partie intégrante du contrat, elles ne seront applicables que si les parties contractantes se sont effectivement mises d accord sur leur contenu. D après la doctrine et la jurisprudence belges, une partie contractante qui prend connaissance des conditions générales, au plus tard au moment où le contrat est conclu, accepte par là-même leur application. 7.5 Prendre connaissance des conditions générales signifie que la partie contractante a effectivement eu connaissance des conditions générales, ou a eu une occasion raisonnable de le faire. Un simple renvoi aux conditions générales, disponibles sur un site internet, au greffe ou au siège social, n est pas suffisant. 7.6 L acceptation des conditions générales peut être explicite ou tacite. L acceptation tacite des conditions générales ne sera autorisée qu en cas de silence circonstancié, c est-à-dire lorsque ce silence, étant donné les circonstances, ne peut être interprété que comme une acceptation des conditions générales (par ex. payement de la facture comportant les conditions générales). CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES 7.7 La Belgique a adhéré en 1996 à la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIM). La CVIM, contenant des dispositions légales substantielles sur la vente internationale de biens, est directement applicable aux contrats sur la vente de biens entre parties ayant leur établissement dans des Etats différents lorsque (i) les Etats sont des Etats contractants, ou (ii) lorsque les règles de droit international privé mènent à l application de la loi d un Etat contractant. Si les parties optent pour l application de la loi d un Etat contractant ce qui est généralement le cas dans les conditions générales de l une des parties la CVIM sera applicable, sauf lorsque son application est expressément exclue. La CVIM est généralement considérée comme plus favorable au vendeur que le droit interne belge puisqu elle impose, entre autres, des obligations plus lourdes à l acheteur concernant la vérification des biens à leur réception. INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX 7.8 Les fournisseurs étrangers qui entrent sur le marché belge peuvent faire appel à un ou plusieurs intermédiaires commerciaux. En droit belge, l on distingue plusieurs types d intermédiaires commerciaux. Les principaux sont les distributeurs et les agents commerciaux. Nous limiterons notre analyse à ces deux types d intermédiaires. Distributeurs 7.9 Un contrat de distribution est un contrat par lequel un fournisseur (le principal) convient avec un distributeur (le concessionnaire) de fournir ce dernier en produits ou services dans le but de les revendre. Le distributeur vend les produits ou services en son nom propre et pour son compte propre. Par conséquent, strictement parlant, le distributeur n agit pas comme intermédiaire A une exception près, le droit belge ne contient pas de règles spécifiques sur les contrats de distribution. Le distributeur et le fournisseur sont donc libres de déterminer le contenu de leur contrat, et les questions qu ils n aborderont pas seront régies par le Code civil belge. Les contrats de distribution exclusive, les contrats de distribution quasi-exclusive et les contrats de distribution qui imposent des obligations lourdes au distributeur sont, cependant, également régis par la Loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (la Loi de 1961). Cette loi est impérative et protège le distributeur dans le cas où un des contrats de distribution susmentionné est conclu pour une durée indéterminée. En outre, les contrats de distribution à durée déterminée peuvent être considérés par la Loi de 1961 comme étant conclus pour une durée indéterminée, par exemple lorsque le contrat est renouvelé deux fois ou lorsque le contrat inclut une clause de renouvellement tacite. Cette protection est également uniquement applicable pour le territoire belge La Loi de 1961 contient d importantes règles concernant la résiliation des contrats de distribution et les éventuelles indemnités. Selon des critères tels que la durée de la relation, la part de marché, les investissements faits par le distributeur et l importance du contrat pour le distributeur, une durée de préavis plus ou moins longue devra être respectée. En général, et selon la jurisprudence actuelle, ces délais de préavis varient entre trois mois et trois ans. Si ce délai de préavis n est pas respecté, une indemnité compensatoire sera due, qui peut dans certains cas s avérer relativement élevée. Le concessionnaire peut en outre bénéficier d indemnités complémentaires en vertu de la Loi de 1961, telles qu une indemnité pour accroissement de la clientèle, une compensation pour les investissements faits, voire même une compensation pour le payement d indemnités de licenciement. 13

14 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE Agents commerciaux 7.12 Par le contrat d agence, un agent commercial, agissant indépendamment et contre rémunération, est chargé de façon permanente par un commettant de la négociation, et éventuellement de la conclusion d'affaires. L agent commercial agit au nom et pour le compte du commettant Les contrats d agence commerciale sont régis par la Loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale (la Loi de 1995) La Loi de 1995 contient des règles importantes et obligatoires concernant la résiliation et les indemnités éventuellement dues en cas de contrat d agence : (a) (b) Résiliation du contrat d agence : le préavis minimum obligatoire est d un mois par année d exécution entamée, avec un maximum de six mois. Les parties peuvent convenir d un délai de préavis plus long. Le préavis est donné par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis. Cet écrit peut également être envoyé par lettre recommandée à la poste, auquel cas il sortira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou encore être notifié par exploit d'huissier de justice. Le contrat d agence peut également être résilié avec effet immédiat, dans les cas où des circonstances exceptionnelles rendent impossible toute collaboration professionnelle, ou en raison d'un manquement grave de l une des partie à ses obligations. Indemnités en vertu du contrat d agence : à côté de la rémunération, qui peut consister en un montant fixe, une commission, ou une combinaison des deux, l agent commercial peut avoir droit à une indemnité de clientèle. L agent a droit à cette indemnité si (i) celui-ci a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement le volume existant des affaires, et (ii) si le commettant continue à profiter d avantages substantiels en découlant. PRATIQUES DE MARCHÉ DÉLOYALES 7.15 La législation sur les pratiques de marché déloyales vise à protéger la libre concurrence, et est régie par le Livre VI du nouveau Code de droit économique. Cette législation transpose en droit belge les différentes Directives européennes et traite entre autres des informations à fournir aux consommateurs, de certaines pratiques commerciales réglementées, ou encore des pratiques commerciales déloyales Contrairement aux législations précédentes, le Code de droit économique autorise à présent les offres conjointes de produits et de services. Cette pratique avait été interdite de longues années en Belgique. La seule exception concerne aujourd hui l offre conjointe de services financiers, qui reste en partie interdite En cas de pratique de marché déloyale, une action en cessation peut être introduite devant le Président du Tribunal de commerce. 8. ACHAT OU LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS 8.1 Cette section donne un aperçu des règles les plus importantes et des pièges potentiels en cas d achat ou de location de biens immobiliers. ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS 8.2 L achat d un bien immobilier est établi par acte notarié. Le notaire est un officier public et il est à ce titre responsable de la légitimité et de la rédaction du titre contenu dans l acte notarié. 8.3 Dans un premier temps, les parties concluent un compromis de vente sous seing privé. Ce contrat est, dans la plupart des cas, rédigé par un avocat, le notaire lui-même ou un agent immobilier. Après la signature du compromis de vente, l acte notarié sera passé par les parties devant un notaire belge. Cet acte notarié reprend les dispositions contenues dans le compromis de vente. Cet acte notarié a pour but de donner à la transaction un caractère formel et officiel, ainsi que d assurer la publicité du transfert des droits de propriété sur le bien immobilier. 14

15 8.4 Tout contrat d achat de biens immobiliers doit être enregistré auprès des autorités fiscales dans les quatre mois de la date de signature du compromis de vente. Le paiement des droits d'enregistrement découle de cet enregistrement. En outre, la transcription de l acte notarié au bureau des hypothèques est nécessaire pour assurer la publicité du transfert des droits de propriété sur le bien immobilier, et l opposabilité à tout tiers. L acte notarié doit donc être déposé auprès des autorités publiques afin que le transfert du bien immobilier soit enregistré, et que le titre de propriété soit transcrit. 8.5 En Belgique, l acquisition de biens immobiliers par le biais d un transfert d actifs est soit soumis à la TVA, soit à un droit d enregistrement. Quand une vente est soumise à la TVA, les droits d enregistrement ne sont pas dus (à l exception d une taxe forfaitaire de 50 EUR). La TVA s applique au transfert de «nouveaux» bâtiments et, depuis le 1 er janvier 2011 également aux terrains sous-jacents. Les bâtiments sont considérés comme «nouveaux» jusqu au 31 décembre de la deuxième année suivant l année au cours de laquelle la première occupation ou la première prise de possession du bâtiment a eu lieu. Actuellement, le taux standard de la TVA en Belgique est de 21%. Lors de la cession d un bien immobilier qui n est plus nouveau selon les critères de la TVA belge, des droits d enregistrement sont dus. 8.6 Les droits d enregistrement varient selon la Région dans laquelle se situe le bien immobilier. En pratique, les droits d enregistrement sont à charge de l acquéreur du bien immobilier et s élèvent à 10% du prix d achat en Région flamande, et à 12,5% du prix d achat en Région wallonne et en Région Bruxelloise. LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS 8.7 Le Code civil belge contient une distinction entre les «contrats de bail de droit commun» et les «contrats de bail particuliers». Contrairement aux «contrats de bail de droit commun», les contrats particuliers sont réglementés de façon très stricte, ce qui signifie que la plupart des dispositions du contrat de bail sont impératives (durée, résiliation, renouvellement, etc.). 8.8 Ces contrats de bail particuliers sont (i) le bail de résidence principale, et (ii) le bail commercial. 8.9 Le législateur belge considérant le locataire comme étant plus vulnérable dans ces types de relations particulières, il a prévu des règles impératives qui doivent faire partie du contrat de location afin de protéger le locataire Ces règles légales sont principalement : Disposition Contrat commun de bail Contrat de bail de résidence principale Contrat de bail commercial Objet Bureaux, industries, immobiliers Logement résidentiel Commerce de détails et magasins logistiques, etc. Révision du montant Pas de possibilité spécifique A certains moments + si augmentation/ A certains moments + augmentation/ des loyers diminution de la valeur de 20% diminution locative de 15% Durée habituelle Pas de durée particulière obligatoire Minimum 9 ans à certaines conditions 3 ans Minimum 9 ans peut être renouvelé ou moins à trois reprises Sous-location Autorisé si rien n est prévu au contrat Interdit sans le consentement préalable Autorisé si rien n est prévu au contrat et écrit du propriétaire Réparations Habituellement, le locataire est tenu des petites réparations quotidiennes et le propriétaire des grosses réparations Résiliation Si aucune possibilité de résiliation Propriétaire : à certains moments, Propriétaire : à certains moments, anticipée n a été prévue dans le contrat, conditions spécifiques applicables conditions spécifiques applicables ne peut être résilié avant l'echéance du terme prévu entre les parties Locataire : à tout moment moyennant le paiement Locataire : 6 mois de préavis, d une indemnité en cas de résiliation survenue seulement avant la fin de chaque dans les 3 premières années du bail (sauf période de 3 ans disposition contraire dans le contrat conclu entre les parties) 15

16 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE 8.11 Chaque contrat de location doit également être déposé auprès des autorités fiscales pour être enregistré. Une taxe d enregistrement de 0,2% du total des montants payés en vertu du contrat de location est due. Nous espérons que ce document vous a permis d avoir une vision plus claire d un certain nombre de thèmes spécifiques et pertinents dans la perspective de l expansion de votre entreprise en Belgique. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous donner plus de détails sur certains points, ainsi que pour vous conseiller dans vos choix. N hésitez pas à nous contacter à cet égard. Visitez et trouvez votre expert spécialisé. Bruxelles, février

17 ANNEXE 1 INCITANTS ÉTATIQUES ET RÉGIONAUX POUR LES ENTREPRISES Remarques générales La liste des incitants pour les entreprises reprise ci-dessous représente un aperçu des principaux incitants qui existent en Belgique; elle n est nullement exhaustive. La Belgique est un Etat fédéral subdivisé en trois régions (la Flandre, la Wallonie et Bruxelles), et certains incitants (surtout du point de vue fiscal et social) relèvent de la compétence du niveau fédéral (national), tandis que d autres incitants et subsides relèvent de la compétence du niveau régional et dépendent donc de la localisation des activités de l entreprise (en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles). 1. TAUX D IMPOSITION DE BASE EN BELGIQUE 1.1 Impôt des sociétés : 33,99%. Les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d un taux d imposition réduit progressif, pour autant qu elles remplissent certaines conditions. 1.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques : entre 25% et 50% applicable sur une échelle mobile à des tranches successives du revenu net imposable. 1.3 Salaire minimum : 1.501,82 EUR par mois (2014). 1.4 Taux de chômage : 8,50% (janvier 2014). 1.5 TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) : 21% (mais certains biens et services sont soumis à un taux de 6% et 12%). 1.6 Droits d enregistrement : les droits d enregistrement sont perçus, en règle générale, lorsqu un acte ou un écrit est enregistré. Il y a trois types de droits d enregistrement : les droits proportionnels, les droits fixes spécifiques et les droits fixes généraux. Le montant des droits d enregistrement proportionnels correspond, dans chaque cas, à un pourcentage de l assiette fiscale de base : (i) la vente de biens immobiliers : 12,5% (en Région wallonne et à Bruxelles) ou 10% (en Région flamande) ; (ii) une hypothèque sur un bien immobilier : 1% ; (iii) la location de biens immobiliers : 0,2%. 2. INCITANTS/SUBSIDES FINANCIERS Pour des informations générales concernant les investissements en Belgique, pouvez consulter le site : Région flamande 2.1 Subventions pour les investissements écologiques («Ecologiepremie Plus») : soutien financier pour les entreprises qui procèdent à des investissements écologiques en Flandre à partir du 1 er février Sont considérés comme des investissements écologiques les investissements en matière d environnement ou d énergie. Le montant de la subvention dépend de (i) la classe écologique à laquelle la technologie appartient compte tenu de son numéro écologique, (ii) la taille de l entreprise (PME ou grande entreprise), et (iii) le bonus subside. Le pourcentage de la subvention varie entre 5 et 35% pour les PME et entre 0 et 25% pour les grandes entreprises, avec un montant total maximum d EUR pour une période de 3 ans. Ce pourcentage peut même augmenter jusqu à respectivement 60% et 50% pour les mesures qui permettent d'économiser l'énergie. 2.2 Investissement stratégique et soutien de formation : soutien financier pour les PME et les grandes entreprises qui ont l intention d effectuer un important investissement professionnel ou de réaliser un projet de formation de grande envergure en Flandre. L investissement ou le projet de formation doit être stratégique, c est-à-dire qu il doit servir à soutenir un moment charnière pour l entreprise. Pour le soutien à la formation, les frais de formation qui peuvent faire l objet du subside doivent s élever à au moins EUR pour les petites entreprises et à EUR pour les moyennes et grandes entreprises. Pour le soutien à l investissement, l investissement qui peut faire l objet du subside doit s élever à minimum 8 millions EUR. Le subside va de 20 à 25% pour le soutien à la formation et de 0 à 10% pour les investissements, en fonction de certains critères, avec un montant maximum d 1 million EUR. L investissement ou la formation doit être réalisé dans les 3 ans. 2.3 Subsides financiers pour les projets de sociétés en matière de recherche et développement en Flandre (IWT-Flandre) : le pourcentage de l aide financière de base dépend du type de projet de recherche : (i) projets de développement, visant à l application de connaissances à des produits, processus ou services nouveaux ou renouvelés : 25% des dépenses admissibles, (ii) projets de recherche, visant la création de nouvelles connaissances qui, à long terme, peuvent également contribuer à l innovation : 50% des dépenses admissibles. 17

18 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE Les pourcentages peuvent être augmentés dans certaines circonstances et sous certaines conditions, mais le montant total est limité à un maximum de 3 million EUR. Ce projet de R&D peut durer maximum 3 ans et doit disposer d un budget d au moins EUR. 2.4 Projets PME innovation en Flandre (IWT-Flandre) : subvention pour les PME flamandes réalisant une innovation, c est-à-dire développant des produits, processus, services ou concepts complètement nouveaux ou significativement renouvelés (améliorés). Ces projets d innovation au sein d une PME doivent durer maximum 24 mois et doivent bénéficier d un budget minimum de EUR. Le pourcentage de base du subside s élève à 35% (45% pour les petites entreprises) des dépenses admissibles avec un maximum de EUR. 2.5 Pour de plus amples informations concernant les incitants/ subventions pour les entreprises établies en Flandre, visitez le site Région de Bruxelles 2.6 Subventions pour investissements généraux : aide financière publique disponible pour les investissements des PME qui sont nécessaires à l exercice de leur activité professionnelle et qui sont réalisés à Bruxelles (investissements en terrains et bâtiments, investissements en équipement et mobilier, investissements incorporels). Chaque investissement doit être supérieur à : (i) EUR hors TVA pour les micro-entreprises, (ii) EUR hors TVA pour les petites entreprises, et (iii) EUR hors TVA pour les moyennes entreprises. La contribution varie de 2,5 à 15% de l investissement et dépend de la taille de l entreprise, de sa localisation (dans ou en dehors de la zone de développement de Bruxelles), et encore d autres objectifs spécifiques. 2.7 Subventions pour les investissements environnementaux : contribution financière accordée aux entreprises basées à Bruxelles, indépendamment de leur taille, pour des investissements en vue de réaliser des économies d énergie ou de produire des énergies renouvelables, pour certains secteurs spécifiques. De tels investissements doivent impliquer un investissement minimum admissible de EUR. L étendue de la subvention varie de 25 à 45% de l investissement (+ un subside additionnel de 5% si l entreprise a obtenu certains certificats) et dépend de la taille de l entreprise, avec un maximum de EUR par an et par entreprise. 2.8 Subventions pour la R&D : recherche industrielle : subvention à la disposition des promoteurs qui ont tout ou partie de leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui peuvent démontrer l importance de leur projet de R&D ou des services liés à la R&D pour leur stratégie de développement, ainsi que son impact favorable sur l économie, l emploi et le développement durable de la Région de Bruxelles-Captiale. La subvention peut aller jusqu à 50% des dépenses admissibles liées à l exécution du projet (le pourcentage peut être augmenté pour les PME). 2.9 Subventions pour la R&D : développement préconcurrentiel : subvention à la disposition des promoteurs qui ont tout ou partie de leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui peuvent démontrer l importance de leur projet R&D ou des services liés à la R&D pour leur stratégie de développement, ainsi que son impact favorable sur l économie, l emploi et le développement durable de la Région de Bruxelles-Capitale. Taille et forme de l aide : (i) une subvention allant jusqu à 25% des dépenses admissibles liées à l exécution du projet, et (ii) une avance remboursable de maximum 40% de ces dépenses (le pourcentage peut être augmenté pour les PME) cette avance doit être remboursée en totalité lorsque le projet bénéficiaire atteint avec succès le stade commercial Contributions financières pour des études de faisabilité et de consultance : subvention pour des études de faisabilité à caractère économique, technique ou financier. Ces études doivent être réalisées par des consultants externes ayant au moins deux années d expérience. La Région de Bruxelles supportera la moitié des frais, sans que le montant pris en charge ne puisse dépasser EUR par étude. En outre, une entreprise peut demander des primes pour des conseils extérieurs en gestion, avec comme objectif de développer l entreprise ; ceci ne vaut pas pour la gestion quotidienne ou normale de l entreprise. Ces conseils doivent également être donnés par un consultant externe ayant au moins deux années d expérience. La Région de Bruxelles interviendra pour un montant maximum de EUR Subventions à l exportation : incitants financiers existant à certaines conditions pour les PME afin de contribuer aux voyages d affaires, de participer à des foires commerciales internationales, de produire du matériel promotionnel à l exportation, de promouvoir leurs produits ou services auprès de consultants en commerce extérieur, de participer à des programmes de formation à l exportation, etc Pour de plus amples informations sur les incitants et les subventions existants pour les entreprises basées à Bruxelles, visitez le site : (en anglais). 18

19 Région wallonne 2.13 Subsides aux investissements : subsides pour les entreprises qui investissent et créent des emplois en Région wallonne. L admissibilité est conditionnée à un investissement minimum ( EUR pour les PME et EUR pour les grandes entreprises), relatif à l achat d immeubles, de nouveaux équipements, d actifs incorporels ou de véhicules routiers excédant 3,5 tonnes. Cette aide varie en fonction de la localisation de l entreprise, de ses activités et de sa taille Subsides pour les programmes de recherche industrielle fondamentale : subside direct variant de 20 à 80%. Les critères suivants sont, entre autres, pris en compte : (i) nature innovante du projet, (ii) importance scientifique de la recherche et de l application de ses résultats, (iii) résultats attendus et leur importance pour la Région wallonne Avance récupérable et/ou subside pour les programmes de développement expérimental : soutien financier entre 45 et 75% des dépenses admissibles, en fonction du type d entreprise et des caractéristiques du projet. Les critères suivants sont pris en compte : (i) caractère innovant du projet, (ii) importance scientifique de la recherche et de l application de ses résultats, (iii) résultats attendus et leur importance pour la Région wallonne. S il est décidé d utiliser les résultats de la recherche, l avance est remboursable par versements annuels Les programmes FIRST-entreprises : subsides destinés à aider à financer le recrutement et la formation d un jeune chercheur qui conduira sa recherche au sein d une université, un établissement équivalent ou un centre de recherches approuvé. La Région wallonne couvre jusqu à 80% du salaire du chercheur sur une période de 18 à 24 mois Aides à l exportation : aides financières fournies par l office au commerce extérieur au sein de l Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) à des entreprises wallonnes qui cherchent à s étendre dans le marché de l exportation. L AWEX participe également à différents salons et événements professionnels axés sur la promotion des exportations Pour de plus amples informations sur les incitants et les subventions existant pour les entreprises basées en Région wallonne, visitez le site : 3. INCITANTS FISCAUX Niveau fédéral 3.1 Déduction des intérêts notionnels : permet aux entreprises et aux organisations de réduire leur base taxable lorsqu'elles réalisent des investissements à partir de leurs fonds propres. Le montant déductible de la base taxable au titre d intérêts notionnels équivaut au taux d'intérêt fictif sur les capitaux propres corrigés. Le taux d'intérêt fictif qui doit être appliqué aux capitaux propres corrigés est égal à la moyenne annuelle du taux d'intérêt des obligations linéaires à 10 ans émises par l'état belge (les OLO). Le taux d'intérêts notionnels pour l'année fiscale 2015 est de 2,63%. Toutes les entreprises soumises à l'impôt des sociétés en Belgique ou à l'impôt des non-résidents peuvent bénéficier de la déduction d'intérêts notionnels. 3.2 Exemption du précompte mobilier sur les dividendes : toute société actionnaire qui est résidente d un pays qui a signé une convention de double imposition avec la Belgique et qui détient une participation d au moins 10% dans sa filiale pour une période de 12 mois consécutifs peut obtenir une exemption du précompte mobilier sur les dividendes domestiques. 3.3 Groupement TVA : toutes les entités assujetties d un groupe peuvent être considérées par l administration belge de la TVA comme une entité fiscale unique. Par conséquent, différentes sociétés d un même groupe ne devront pas se facturer la TVA et il n y aura qu une seule déclaration à la TVA pour le groupe entier. 3.4 Rulings fiscaux : tous les contribuables peuvent requérir une «décision anticipée» («ruling») en vertu de laquelle le Service public fédéral Finances définit la manière dont le code fiscal s'appliquera à une situation particulière ou à une transaction spécifique qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision reste valable pour une durée de cinq ans, à moins que l'objet de la demande ne justifie une durée différente. 3.5 Report des pertes fiscales : les pertes fiscales des années précédentes et en cours subies par une société belge peuvent être reportées sans limite de temps et de montant afin de compenser les futurs revenus taxables. Le report des pertes fiscales peut devenir partiellement ou entièrement indisponible lorsqu une société est impliquée dans certaines réorganisations exemptées d impôts, comme les fusions et scissions (partiellement indisponible), ou un changement de contrôle qui n a pas un intérêt financier ou économique. 19

20 ENTREPRENDRE EN BELGIQUE 3.6 Amortissements : des amortissements peuvent être appliqués aux frais de constitution et aux actifs immobilisés corporels et incorporels ayant une vie économique limitée. Ils doivent être appliqués chaque année, indépendamment du montant des revenus, en commençant à partir de l année comptable durant laquelle l actif a été acquis, produit ou reçu en apport. 3.7 Déduction pour investissement dans le cadre des investissements respectueux de l'environnement réalisés dans le domaine de la R&D : les entreprises acquérant de nouveaux actifs immobilisés corporels ou incorporels utilisés en Belgique pour des investissements respectueux de l'environnement en recherche et développement, investissements économisant l énergie, les brevets et les investissements liés à des équipements de sécurité peuvent, sous certaines conditions, donner droit à une déduction additionnelle de leur bénéfice taxable équivalente à un pourcentage de base de la valeur d investissement ou d acquisition de ces investissements. 3.8 Déduction fiscale pour les revenus des brevets : déduction fiscale destinée à stimuler les innovations techniques par les entreprises belges via des activités de R&D relatives aux brevets. La déduction fiscale s élève à 80% des revenus, résultant ainsi en une taxation effective des revenus à un taux de 6,8%. 3.9 Réserve d investissement exemptée d impôts : sous certaines restrictions, les petites et moyennes entreprises peuvent constituer une réserve d investissement exempte d impôts s élevant à 50% de leurs résultats taxables alloués aux réserves (neanmoins diminuée de certains éléments). Les entreprises appliquant la réserve d investissement exempte d impôts ne peuvent bénéficier de la déduction des intérêts notionnels durant une période de deux ans suivant l année comptable concernée Pas d impôts sur le capital : aucun impôt sur le capital n est prélevé sur les apports faits au capital d une société Régime des expatriés : la Belgique a un régime spécial pour les non-résidents. Celui-ci offre deux avantages fiscaux importants aux cadres étrangers qui remplissent certaines conditions : (i) les remboursements faits par l employeur afin de couvrir les dépenses additionnelles engagées résultant directement de la mission ou du travail en Belgique sont traitées comme des coûts de l employeur qui sont, dans certaines limites, non imposables pour l expatrié ; et (ii) l expatrié ne sera taxé que sur son revenu de source Belge, et pas sur la partie de la rémunération qui correspond au nombre de jours prestés à l étranger Incitant fiscal pour le recrutement de personnel employé dans le domaine de la R&D : exemption fiscale unique des bénéfices (jusqu à un certain montant) pour les entreprises qui embauchent du personnel d exportations ou d assurance qualité. Une déduction du revenu taxable est accordée pour le chef du département assurance qualité et le chef du département exportations % exonération du versement du précompte professionnel pour les chercheurs. 4. MESURES DE PROMOTION DE L EMPLOI Niveau fédéral 4.1 Plan Activa : l'employeur peut bénéficier d une subvention moyenne de 500 EUR (pour un employé à temps plein) lorsqu il emploie des demandeurs d emploi de longue durée. L Office National de l Emploi paie le salaire subsidié et l employeur déduit ce montant du salaire net. 4.2 Activa Start : les jeunes demandeurs d emploi (moins de 26 ans), sans qualification reconnue, d origine étrangère ou handicapés, peuvent recevoir une prime de 350 EUR de l Office National de l Emploi, que l'employeur peut déduire de leurs salaires nets. Cet avantage peut être combiné avec d'autres programmes de réduction des cotisations de sécurité sociale. 4.3 Réduction structurelle : une réduction trimestrielle des cotisations de sécurité sociale pour tous les employés du secteur privé, avec un minimum de 400 EUR par trimestre. Pour les salaires bas et élevés, il existe une réduction complémentaire. 4.4 A côté du système de réduction structurelle, il existe certaines réductions cibles : en fonction de l employé engagé et sous certaines conditions, les employeurs peuvent recevoir certaines réductions additionnelles sur les cotisations sociales, par exemple pour un premier emploi, pour les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés, les demandeurs d emploi de longue durée, etc. 4.5 Réduction cible liée à la réduction collective du temps de travail : les employeurs qui occupent des demandeurs d emploi qui sont devenus chômeurs suite à la restructuration de leur précédent employeur peuvent, sous certaines conditions, recevoir une réduction de cotisations de sécurité sociale (400 EUR et EUR par trimestre). 20

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES 1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy 2012 1

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy 2012 1 Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant Allen & Overy 2012 1 Agenda Contrat de travail et / ou mandat social 1. Aspects de droit du travail 2. Aspects de droit des sociétés 3. Aspects de

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Conseils & Accompagnement

Conseils & Accompagnement Conseils & Accompagnement Se lancer comme indépendant en personne physique ou en société? Aidez-vous de notre tableau comparatif pour prendre votre décision. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Comment s établir aux États-unis?

Comment s établir aux États-unis? Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Votre Entreprise en Suisse Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014 Thèmes abordés 1. Présentation 2. Premiers pas, le début d un projet 3. Fonder une société en Suisse 4. Gérer

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Réformes socio-économiques

Réformes socio-économiques Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

Quel est le régime d assurance maladie applicable à l artiste de spectacle vivant, mobile dans la Grande Région?

Quel est le régime d assurance maladie applicable à l artiste de spectacle vivant, mobile dans la Grande Région? www.frontalierslorraine.eu www.espaceculturelgr.eu Quel est le régime d assurance maladie applicable à l artiste de spectacle vivant, Novembre 2011 2 Introduction Le CRD EURES Lorraine est une association

Plus en détail

guide du créateur d entreprise 63

guide du créateur d entreprise 63 06 Choisir une forme juridique guide du créateur d entreprise 63 1. Entreprise individuelle ou société? Prendre la décision d exercer vos activités en tant qu indépendant en personne physique ou de constituer

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

Modules de formation H R S E R V I C E S

Modules de formation H R S E R V I C E S Modules de formation H R S E R V I C E S C est en s inspirant de la collaboration avec ses partenaires professionnels que Securex a conçu ce catalogue de formations dédié aux différents aspects de la gestion

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Prospectus Crédit d investissement hypothécaire

Prospectus Crédit d investissement hypothécaire Prospectus Crédit d investissement hypothécaire ÉDITION N 1 D APPLICATION A PARTIR DU 18 AOUT 2015 Elantis, votre spécialiste du crédit hypothécaire Quels sont les buts admis? Les crédits hypothécaires

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 L UNION FAIT LA FORCE Service Public Fédéral FINANCES LA DEDUCTION D INTERET NOTIONNEL: un incitant fiscal belge novateur Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 www.invest.belgium.be 2 Contenu 4 De

Plus en détail

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse Informations utiles en vue d un séjour en Suisse CH-4501 Soleure Dornacherstrasse 28A Case Postale 246 Téléphone 032 346 18 18 Téléfax 032 346 18 02 info@ch-go.ch www.ch-go.ch Table des matières Introduction...

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

memo Entreprise en faillite : et maintenant?

memo Entreprise en faillite : et maintenant? memo Entreprise en faillite : et maintenant? Table des matières Entreprise en faillite : et maintenant?... 4 Qui est qui lors d une faillite?... 6 Que devez-vous faire?... 7 Que faut-il indiquer sur votre

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Créer votre propre emploi? Relevez le défi!

Créer votre propre emploi? Relevez le défi! Créer votre propre emploi? Relevez le défi! chapitre 5 Créer son propre emploi. Beaucoup en rêvent mais peu en font une réalité. Pourtant, devenir indépendant peut être un moyen de créer son emploi. Les

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain

Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES. Options sur actions. Jean-Louis Davain Séminaire 20 avril 2006 REMUNERATIONS VARIABLES Options sur actions Jean-Louis Davain Plan Mot introductif Options sur actions Aperçu des principales alternatives Comparaison chiffrée et juridique Conclusion

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 13. Système fiscal Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Convention de Portage d Entrepreneurs

Convention de Portage d Entrepreneurs Groupe LABELVIE Siège social : 8, rue de la Justice, 68100, Mulhouse R.C.S. Mulhouse 420 137 747 Convention de Portage d Entrepreneurs ENTRE LES SOUSIGNES : La société Labelvie, Sarl au capital de 50 000,

Plus en détail

Cette feuille vous permet de calculer le salaire du conservateur des hypothèques pour la prise d une inscription hypothécaire d office.

Cette feuille vous permet de calculer le salaire du conservateur des hypothèques pour la prise d une inscription hypothécaire d office. Instructions pour le Livret Formados Le livret se compose d une collection de feuilles de calcul automatisées pour de nombreux actes notariés fréquents, accompagnées - le cas échéant d un décompte pour

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail