PETIT DEJEUNER 13 JANVIER 2014 AUTORITE DE LA CONCURRENCE AFEC. La proposition de Directive du 11 juin 2013

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PETIT DEJEUNER 13 JANVIER 2014 AUTORITE DE LA CONCURRENCE AFEC. La proposition de Directive du 11 juin 2013"

Transcription

1 PETIT DEJEUNER 13 JANVIER 2014 AUTORITE DE LA CONCURRENCE AFEC La proposition de Directive du 11 juin 2013 Incidence sur les relations entre action publique et action privée

2 Remarques préalables Un questionnaire a été soumis aux membres de l AFEC sur la base de la proposition de directive du 11 juin 2013 dans sa version d origine. Les réponses ne tiennent donc pas compte des modifications qui ont pu être apportées au texte (lesquelles seront néanmoins mentionnées). Un groupe de travail a été spécialement constitué et des contributions écrites individuelles se sont ajointes à la réflexion collective. Le document qui va suivre a été conçu comme une synthèse des réponses reçues (une quinzaine).

3 Au programme 1. COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ET ASPECTS PRATIQUES DE L INTERACTION DES PROCEDURES Divulgation et utilisation des preuves (dossier concurrence) Force contraignante des décisions des ANC Coopération entre juges et Autorité de la concurrence 2. AUTRES QUESTIONS (QUELQUES INCIDENCES DE LA PROPOSITION SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES) Responsabilité limitée des demandeurs de clémence Répercussion des surcoûts Prescription

4 La proposition de Directive du 11 juin ère Partie : COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ET ASPECTS PRATIQUES (interaction des procédures administratives et civiles)

5 (I) COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ET ASPECTS PRATIQUES (INTERACTION DES PROCEDURES) 1er thème La divulgation des preuves issues du dossier concurrence (le cas particulier des documents clémence)

6 I : COMMENTAIRES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE & ASPECTS PRATIQUES DE l INTERACTION 1. Divulgation des preuves (dossier concurrence). Questions posées : Quel regard sur les arrêts Pfeiderer et Donau Chemie? Quel regard sur l article 5.III de la loi Outre mer? Quel regard sur les limitations énumérées par la proposition de directive?

7 Divulgation des preuves (1) 1 ) Quel regard sur les arrêts Pfeiderer et Donau Chemie? Idée généralement défendue : mise en balance appréciée et jugée conforme à la nécessité de ne pas entraver le private enforcement Contra : Point de vue radical : nécessité de préserver les programmes de clémence. => Accord pour communiquer seulement si immunité au civil Point de vue argumenté: caractère inadapté de la mise en balance requise car à la discrétion du juge insécurité juridique pour le demandeur de clémence (incertitude du sort des documents au moment où il les communique) pas d opposition private et public enforcement : la non communication n empêche pas l action civile Remarque parfois formulée : ces arrêts constituent un dispositif d attente : appel au législateur européen. => Le cadre législatif a vocation à se substituer aux solutions jurisprudentielles

8 2 - Divulgation des preuves (suite) 2 ) Quel regard sur l article 5.III de la loi Outre mer? Opinion majoritairement critique : loi jugée contraire à Donau Chemie car elle offre une protection généralisée Contra : certains ont fait valoir que la loi a été mal comprise (ne tendrait en réalité qu à limiter les pouvoirs des parties ; le juge garde la possibilité de demander communication (art. 138 NCPC) => pas d impossibilité générale d accès => D où une proposition d en réformer les termes Doutes sur la conformité de la loi à la proposition de Directive ex : la proposition de directive ne vise que «les déclarations» des demandeurs de clémence

9 (1) Divulgation des preuves (suite) 3 ) Quel regard sur les limitations énumérées par la proposition de directive (art. 6 et 7 de la proposition)? Rappel : Encadrement des divulgations de preuves provenant du dossier d une AC Limites à utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l accès au dossier d une autorité de concurrence (nb : modifications introduites par nouvelle version nov.2013) Ici, réponses nuancées Majorité en accord avec le principe de protection des éléments issus du dossier clémence au motif notamment : - de la nécessité impérieuse de préserver les programmes de clémence - du fait que cela n empêche pas les actions en réparation

10 (1) Divulgation des preuves (suite) Sur la proposition de directive (suite) Propositions parfois formulées (pas d unanimité) que les éléments de preuve communiqués soient protégés de la même façon que les déclarations limiter la protection aux éléments auto-incriminants => prévoir, en droit national, des moyens pour identifier rapidement les déclarations autoincriminantes parmi les preuves (marquage par l entreprise participant à la clémence au moment de la demande de clémence éventuellement sur le modèle des demandes de confidentialité des réponses aux questions posées par la Commission et l Autorité de la concurrence, identification par l autorité de concurrence) Rq : la protection introduite par la proposition de directive concerne exclusivement l accès judiciaire aux preuves : un contournement peut être envisagé sur le fondement du règlement 1049/2001.

11 (1) Divulgation des preuves (suite) Quel regard sur les limitations énumérées par la proposition de directive? (suite) Mais il a été préconisé par une majorité du groupe qu une dérogation soit prévue permettant exceptionnellement au juge d en demander communication s il l estime nécessaire au vu des pièces énumérées dans la décision Autres propositions: Tenir compte de l issue de la procédure de clémence ou de l utilisation stratégique de celle-ci Nommer un expert auprès du juge pour apprécier la mise en balance

12 (1) Divulgation des preuves (suite sur directive) Autres observations sur la directive et question posée par un contributeur Incertitude de la notion, visée à l article 6.3, de «preuves provenant du dossier ( ) qui ne relèvent d aucune des catégories énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article» Selon Daniele CALISTI (présentation de la proposition à l AFEC le 11 juillet 2013) cette notion recouvre les «informations préexistantes», c està-dire celles qui existent indépendamment de la procédure ouverte par une Autorité. Cette précision ne figurant pas à l article 6.3, cette analyse est-elle partagée par l ADLC?

13 I : ASPECTS PRATIQUES DE L'INTERACTION(suite) 2eME thème : Force contraignante des décisions des ANC (art. 9 de la proposition)

14 2eME thème : Force contraignante des décisions des ANC Commentaire de l article 9 de la proposition : les décisions des ANC, y compris d un autre EM, devenues définitives et constatant une infraction, seront contraignantes pour le juge. attention : nouvelle rédaction du texte : Les Etats membres veillent a ce qu'une infraction au droit de la concurrence constatee par une decision definitive d'une autorite de concurrence nationale ou une instance de recours soit consideree comme irrefutablement etablie aux fins d'une action en dommages et interets intentee devant leurs juridictions nationales en vertu des articles 101 et 102 du traite ou du droit national de la concurrence. Cette disposition s'entend sans prejudice des droits et obligations decoulant de l'article 267 du traite. Les Etats membres veillent a ce qu'une decision definitive visee au paragraphe 1 prise dans un autre Etat membre puisse etre presentee devant leurs juridictions nationales en tant que preuve, notamment, du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a ete commise.

15 Force contraignante des décisions des ANC (suite) Commentaires généraux nécessité impérieuse d une très bonne motivation des décisions des autorités nationales. La pratique de certaines autorités consistant à citer non seulement des pièces incriminantes dans leurs décisions mais encore à en proposer des extraits est à encourager attention portée sur le fait que l effet liant privera le défendeur de la possibilité de contester la faute => admissible seulement si le défendeur a eu la possibilité de se défendre devant le régulateur 2 cscqces : défendeur à l action civile doit lui-même avoir fait l objet de la décision de sanction invoquée devant le juge civil les faits retenus au titre de la faute civile à l origine du dommage doivent avoir été sanctionnés dans cette décision

16 Force contraignante des décisions des ANC (suite) Réserves exprimées quant à la reconnaissance d une force contraignante aux décisions d une ANC relevant d un EM autre que celui dont relève la juridiction conditions posées : effet liant sous réserve - des exceptions d ordre public du respect des droits fondamentaux par cette autorité de la correcte motivation de ses décisions ( Mais rq : dans la nouvelle version de la proposition de D, ces décisions ne pourront être utilisées que comme simples éléments de preuve)

17 Force contraignante des décisions des ANC Certaines décisions peuvent poser problème Concernant les cartels - Décisions sanctionnant des ententes complexes et continues - Décisions s appuyant sur la non contestation des griefs par une partie Concernant les autres pratiques - Décisions faisant application de la théorie de minimis - Décisions fondées sur la théorie de l effet cumulatif

18 (I) COMMENTAIRE ET ASPECTS PRATIQUES DE L INTERACTION (suite) 3eme thème Coopération entre juges et autorités de la concurrence (question non traitée par la proposition de directive dans sa première version)

19 3eme thème Coopération entre juges et autorités de la concurrence 1) Faut-il prévoir des mécanismes d information? 2) Faut-il organiser la transmission de documents? 3) Faut-il organiser l interaction entre les procédures?

20 (3) Coopération juge / ADLC 1ère question posée : Faut-il prévoir une obligation d information pesant sur le juge* au bénéfice de l ADLC? Intérêts du point de vue de l autorité de concurrence : lui permettre - d être informée sur les procédures judiciaires - de se saisir d office le cas échéant - de communiquer, éventuellement spontanément, des pièces au juge - d émettre un avis ou des observations * Rq : une obligation pesant sur l ADLC en direction du juge n aurait pas de sens - décisions de l ADLC sont publiées sur son site => très accessibles - pas de pouvoir du juge de se saisir d office

21 (3) coopération juges / ADLC information (1) Sur le principe : réponses majoritairement très réservées - crainte d une immixtion excessive de l Autorité dans le contentieux judiciaire - risque d atteinte aux droits de la défense - moyens limités de la justice civile Sur les modalités envisageables - moment de cette communication : post adoption de la décision - contenu : la décision elle-même (=> exclut que l autorité dispose des éléments de la procédure) charge de cette communication : plutôt le greffe du tribunal mais charge imposée jugée excessive

22 Coopération Juges / ADLC 1) Information (suite) Groupe très favorable à : - une base de données récapitulant toutes les décisions des juges du fond ayant statué sur les articles L et s. et même sur droit UE) - une base de données récapitulant les décisions de toutes les ANC, dans une langue accessible à tous

23 (3) Coopération juges / ADLC 2eme question posée : Faut-il organiser la transmission des documents? Ière hypothèse : Communication par l ADLC des éléments du dossier concurrence 2ème hypothèse : Communication par le juge national des pièces du dossier civil

24 (1) Coopération (2) Faut-il organiser la transmission des documents? Ière hypothèse : Communication par l ADLC des éléments du dossier concurrence Groupe favorable au fait que le juge devrait pouvoir consulter l ADLC avant de procéder à une injonction de produire des preuves Mais questions : quel contradictoire? quelles modalités? => avant le procès Groupe très défavorable au fait que l ADLC puisse mettre en œuvre ses pouvoirs d enquête propre pour répondre à une demande de communication émanant du juge (principe : procédure devant l ADLC est close) Groupe partagé sur le fait d encadrer la production des pièces dans un délai Groupe contre une procédure d urgence spécifique (les mesures d instruction in futurum suffisent)

25 (1) Coopération (2) Faut-il organiser la transmission des documents (suite)? 2eme hypothèse Communication par le juge national des éléments du dossier civil Groupe réservé sur cette hypothèse - Pb de compatibilité avec les droits de la défense - Utilité limitée

26 (3) Coopération juges / ADLC 3ème question posée : quelles interactions entre les procédures? 1ère hypothèse : actions de suivi (follow on) 2eme hypothèse : actions parallèles 3eme hypothèse : actions isolées (stand alone) 4ème hypothèse : intervention devant le juge national

27 (3) Coopération juges / ADLC (3) interactions entre les procédures 1ère hypothèse : actions de suivi Sur la limitation opérée par le projet de loi Hamon limitant les recours collectifs à l hypothèse du follow on : réponses partagées Pour : sécurité juridique et contrariété de décisions évitée Contre : certaines affaires ne supposent pas une intervention de l ADLC (ex : restrictions verticales) + quid de la possibilité d actions post décisions engagement? Sur l éventualité de généraliser cette limitation à toutes les actions en réparation : réponses majoritairement défavorables mais 1 contribution considère qu il faut harmoniser les solutions entre action individuelle et collective

28 (3) Coopération (3) Interactions entre les procédures (suite) 2eme hypothèse : procédures parallèles Est-il souhaitable que le juge sursoie à statuer dans l attente que l ADLC se prononce? - rappel : prévu dans l arrêt Masterfood CJCE 14/12/2000 (pour les décisions de la Commission) - mais réponses majoritairement positives Faut-il prévoir une obligation de surseoir? : réponses majoritairement défavorables mais bilan coûts avantages mesuré (V. slide suivant)

29 (3) Coopération (2) interactions des procédures (suite) Procédures parallèles sursis à statuer (suite) Avantages - respecterait les droits de la défense des entreprises mises en cause dans le cadre de procédures menées par les autorités de concurrence, - éviterait de préjuger de la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises du seul fait qu'elles sont mises en cause dans une telle procédure, - permettrait de lier l'existence de pratiques, rendues certaines par l'instruction des autorités de concurrence, avec la réalité d'un préjudice économique collectif et d'un éventuel préjudice subi par des victimes individuelles - éviterait la multiplication des analyses factuelles et juridiques - éviterait des questions juridiques et économiques complexes liées aux conséquences de l annulation partielle ou totale et d une réformation de la décision attaquée Inconvénient : susceptible de rallonger considérablement les procédures

30 (3) Coopération juges / ADLC interaction des procédures (suite) 3ème hypothèse : procédures isolées (stand alone) Sur l article L ccom (qui permet la saisine de l Autorité pour avis) Groupe favorable à ce que le juge saisisse plus souvent l Autorité pour avis Mais contre une obligation de le saisir : charge procédurale très lourde (engorgement ; délais ) et qui peut être inutile Groupe réservé sur un encadrement par des délais Groupe favorable à l institution d une procédure d avis plus légère calquée sur la procédure d amicus curiae européenne

31 (3) Coopération juges / ADLC (3) interaction des procédures (suite) 4ème hypothèse : intervention devant le juge national A propos de l art. R ccom (permet au Président de l ADLC de présenter des observations devant toute juridictions) Groupe favorable à une large utilisation de cette procédure, à condition - de laisser toute liberté au juge - que cela apparaisse pertinent et nécessaire - de garder à l esprit que les objectifs poursuivis par l action en réparation sont spécifiques (risques «liés à une cohabitation systématique des deux approches»)

32 La proposition de Directive du 11 juin 2013 IIeme partie AUTRES QUESTIONS QUELQUES INCIDENCES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES 1) Responsabilité et clémence 2) Répercussion des surcoûts 3) Prescription de l action civile

33 II AUTRES QUESTIONS : INCIDENCES SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES 1ER thème : La responsabilité limitée du bénéficiaire d une procédure de clémence (Art. 11) (et autres questions sur la responsabilité)

34 (1) Responsabilité limitée du bénéficiaire d une procédure de clémence (Art. 11) Articles commentés : article 11.2 : responsabilité du demandeur de clémence à l égard de ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects seulement sauf si parties lésées ne peuvent obtenir réparation intégrale auprès des autres entreprises impliquées et article 11.3 : principe de contribution à la dette => le demandeur de clémence ne devra répondre que du préjudice qu il a causé à ses acheteurs directs ou indirects (hypothèse des actions récursoires) (attention!! : ce dernier article a été supprimé dans la version de nov. 2013)

35 (1) Responsabilité limitée du bénéficiaire d une procédure de clémence (Art ) Sur Art Contributeurs majoritairement critiques Proposition analysée comme un «objet juridique non identifié» créant une situation inédite que les tribunaux auront du mal à mettre en œuvre et compliquant l action de la victime - Incertitudes relatives à la définition de l acheteur ou du fournisseur indirect et à son identification - Incertitudes relatives à la caractérisation des circonstances selon lesquelles les demandeurs à l action en réparation «ne peuvent pas obtenir réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres entreprises contrevenantes» La protection du demandeur de clémence est jugée excessive, d autant qu il peut être récidiviste

36 1) Responsabilité limitée du bénéficiaire d une procédure de clémence (sur Art. 11.2) suite Points de vue plus mesurés Proposition jugée compréhensible du fait que les bénéficiaires de l immunité ne feront pas de recours => seront les premiers attraits au civil il est proposé de s inspirer de la notion de vaines poursuites Certains proposent même une extension de la règle - proposent une extension aux demandeurs de clémence d un rang inférieur - considèrent que les bénéficiaires de l immunité ne devraient être inquiétés au civil que si les autres contrevenants ne sont pas solvables (opinion isolée)

37 (1) Responsabilité limitée du bénéficiaire d une procédure de clémence suite : art Sur art Réactions globalement critiques avantage excessif pour le demandeur de clémence (si les preuves auto-incriminantes ne sont plus accessibles, le demandeur à l action en réparation ne dispose pas de davantage de preuves à son encontre qu à celle des co-auteurs de la PAC). rend difficile l action de la victime alourdissement de la procédure «l aveu ou la dénonciation n affectent en rien le préjudice subi par les victimes» Opinion médiane: la proposition devrait être éclaircie => la directive devrait préciser quels sont les critères permettant de définir la «responsabilité relative (de l entreprise) dans le préjudice causé par l infraction» * Opinion «dissidente» : pour une totale immunité au civil (mais au profit du seul bénéficiaire de l immunité)

38 Sur le principe de la responsabilité : autres remarques formulées (suite 3) Sur le principe de responsabilité solidaire Rq formulée par un contributeur : «Le principe de responsabilité solidaire comporte un inconvénient majeur : la partie qui ne fait pas appel de la décision risque d être une cible privilégiée pour la/les victime(s) de l entente et cette partie sera vraisemblablement celle dont la responsabilité sera la moins importante ou celle dont les moyens financiers seront un obstacle à l introduction d un recours. Csqce : le droit d agir au civil devrait être reporté au moment où la condamnation de l Autorité est devenue définitive (ou, à tout le moins, que la décision au civil devrait être suspendue jusqu à cette date)». Mais point de vue contesté par d autres contributeurs. Sur l identification du responsable : Il a été fait remarquer que le texte vise l entreprise et non la personne morale ou juridique, ce qui est contraire aux règles d imputabilité en droit de la responsabilité civile. Il conviendrait d ajouter un article dans la directive faisant le lien entre entreprise et personne juridique (pb sensible dans l hypothèse d un groupe de sociétés.

39 Autres questions Responsabilité entre co-auteurs (art. 11) Questions sur l article 11 Art : notion de «comportement conjoint» à l origine de la responsabilité solidaire => quelles sont les infractions visées? Les cartels (considérant 27) Les ententes verticales? Au-delà? La règle posée par l article 11 : «chaque entreprise» est tenue responsable et non chaque personne contribution de chaque entreprise à la dette de responsabilité «à la lumière de sa responsabilité relative» (art. 11.3) quelle intensité causale? Quels critères? Incidence de l article 9

40 II AUTRES QUESTIONS (suite) 2ème thème : la répercussion des surcoûts art. 12 à 15 de la proposition de D

41 (2) La répercussion des surcoûts Grands principes posés par la proposition de directive Art. 12 : recevabilité de principe de la répercussion des surcoûts comme moyen de défense (avec exception) Art. 13 : charge de la preuve de la répercussion et de son étendue pèse sur le défendeur en réparation mais présomption (simple) de répercussion au profit de l acheteur indirect à différentes conditions Questions posées 1 ) Etes vous favorable à la répercussion des surcoûts 2 ) Etes vous favorable à la présomption de répercussion au profit de la victime indirecte? 3 ) Trouvez-vous les principes posés par la directive équilibrés?

42 (2) Répercussion des surcoûts 1 ) Etes-vous favorable à la prise en compte de la répercussion des surcoûts? Opinions majoritairement favorables en application du principe de réparation intégrale Mais conditions posées : - que le défendeur ait la charge de la preuve (opinion exprimée : la jurisprudence de la Cour de cassation qui semble faire peser la charge de la la preuve de la non répercussion sur l acheteur intermédiaire est contraire au principe d effectivité) - et seulement si la victime «finale» ne peut pas agir Remarque exprimée : la répercussion des coûts opérée par le demandeur n empêche pas qu il ait subi un préjudice. En l absence de surcoûts, le demandeur peut alléguer qu il aurait davantage vendu en volume, ce qui lui aurait permis de réaliser un bénéfice supérieur.

43 Répercussion des surcoûts - Autres questions 2 ) Etes vous favorable à la présomption de répercussion au profit de la victime indirecte? Réponse globalement favorable (opinion dissidente : quelle utilité?) Mais la présomption ne doit viser que le principe de la répercussion et non son étendue (parallèle à faire avec la concurrence déloyale) => le demandeur doit justifier du quantum 3 Trouvez-vous les principes retenus dans la proposition de directive équilibrés? Formulation de l article jugée trop complexe La directive ne prend pas en compte l hypothèse de procédures multiples dans plusieurs Etats avec un risque de solutions divergentes sur le «passing on» un risque que le montant cumulé des sanctions soit > au préjudice réellement causé => il faudrait un mécanisme de coordination en cas de solutions divergentes (via l ECN?)

44 II AUTRES QUESTIONS (suite) Thème 3 : Prescription Article 10

45 3 - Prescription Principe posé par l article 10 : - délai de prescription de l action civile suspendu par tout acte d une AC tendant à l instruction ou à la poursuite - fin de la suspension au plus tôt 1 an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive Remarques formulées - texte de la directive peu clair (V. notion de décision définitive à préciser et uniformiser dans les différents EM) - nécessité d assurer la publicité de la décision de l AC

46 FIN

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence (2010-2015)

Table des matières. La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence (2010-2015) Table des matières Préface 7 Marie-Eve Materne La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence (2010-2015) Valéry De Wulf Introduction 11 Chapitre 1. La responsabilité

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011 CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Introduction : un contentieux aux trois visages différents 7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties : ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses Cette synthèse a pour objet de répondre aux questions les plus fréquemment posées relatives au contrat d assurance RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions relatives

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992 7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation

Commentaire. Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014. Loi relative à la consommation Commentaire Décision n 2014-690 DC du 13 mars 2014 Loi relative à la consommation Le projet de loi relatif à la consommation a été délibéré en conseil des ministres le 2 mai 2013. Il a été adopté par l

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l action de groupe

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail