La responsabilité civile, pénale, administrative et disciplinaire du médecin THEME 4

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La responsabilité civile, pénale, administrative et disciplinaire du médecin THEME 4"

Transcription

1 La responsabilité civile, pénale, administrative et disciplinaire du médecin THEME 4 LA RESPONSABILITÉ PAGE 46

2 INTRODUCTION Le médecin, comme tout citoyen, est responsable de ses actes mais selon qu il exerce en secteur libéral ou dans un établissement public, on observera des particularités : En terme de droit, la responsabilité concerne deux fonctions bien distinctes : l la première consiste à sanctionner des comportements que la Société réprouve et qui a donc une fonction répressive le but recherché étant la sanction ; il s'agit de la responsabilité pénale. De plus, une sanction peut être envisagée, pour les médecins comme pour d autres professions qui seraient en infraction avec leur Code de Déontologie (architectes, chirurgiens dentistes), il s agit de la responsabilité disciplinaire. l la seconde fonction consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers ; le seul but recherché ici est l'indemnisation de la victime en réparation d'un dommage ; il s'agit de la responsabilité civile ou administrative. Les responsabilités sanctionnables (pénale et disciplinaire) peuvent être invoquées contre tout médecin. Les responsabilités entraînant une indemnisation (civile ou administrative) seront invoquées selon l'exercice du médecin et le contrat qui le lie à celui-ci (public ou privé): on ne peut à la fois saisir une juridiction administrative et une juridiction civile car le médecin, pour le même acte, ne peut avoir un exercice libéral et un statut de droit public (administratif ou hospitalier). On voit donc qu'en droit civil, être responsable c'est être tenu de réparer le dommage que l'on a causé à autrui en raison d une faute et que le but, en matière civile, c'est l'indemnisation de la victime. Par contre, en droit pénal, être responsable c'est répondre d une infraction dont on s'est rendu coupable et le but recherché est la répression du coupable. Le nombre des procès en responsabilité médicale va croissant, ce qui n'est pas sans inquiéter les médecins mais aussi leurs assureurs. Cependant, la nécessité d établir l existence d une faute et sa difficulté ont conduit à la mise en place d un dispositif qui envisage une indemnisation des conséquences dommageables d actes médicaux non fautifs, s intégrant dans le cadre plus général d une réparation des risques liés à l activité de soins. HISTORIQUE : LES BASES DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE Les fondements sur lesquels a été édifiée la responsabilité médicale sont à la fois des textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels. Ils ne sont pas bien disjoints les uns des autres. Ils consistent en effet, le plus souvent, en un élargissement jurisprudentiel ou même en une application nouvelle guidée par la jurisprudence d'un texte législatif ancien. Pendant longtemps, le médecin a joui d'une totale immunité. Cette longue période heureuse va se prolonger jusqu'au début du XIXè siècle où deux affaires médicales célèbres (Affaire HELIE - Affaire THOURET) mirent directement en cause la responsabilité des praticiens. L'affaire LAPORTE, largement divulguée par la presse à la fin du siècle dernier, tourne définitivement la page de la confidentialité des informations médicales et la condamnation a été formulée en termes clairs : "Impéritie notoire et pour n'avoir pas fait appel à un confrère plus compétent...". LA RESPONSABILITÉ PAGE 47

3 Confirmant ce nouvel état d'esprit, la Cour de Cassation allait prononcer le 20 mai 1936 le célèbre Arrêt MERCIER qui règle encore de nos jours la responsabilité médicale. Cet Arrêt stipule : "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,..., du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la Science...". Le concept de responsabilité médicale s'est donc lentement esquissé au cours des siècles et la notion de contrat de soins, régissant l'acte médical, est apparue en France depuis une soixante d'années seulement. En filigrane du concept de responsabilité apparaît la notion de risque. Tout acte médical comporte un risque. Mais la responsabilité n'est pas l'aboutissement inéluctable du risque. Le concept de risque, dans ses acceptations sémantiques, juridiques ou philosophiques, fait toujours apparaître la probabilité, l'incertitude, l'impondérable, l'aléatoire, voire le hasard. La notion de risque reste donc une réalité incontournable. Pour le juriste, la notion de risque n'a pas de signification véritable car elle engendre le doute, contraire à la preuve. Enfin, pour l'assureur le risque est sa raison d'être. Il le prévoit, en calcule les probabilités et le ressent comme indissociable de la notion d'accident, dans sa double acceptation d'événements fortuits survenus par hasard mais aussi d'événements fâcheux ou malheureux. Mais les insuffisances des conditions d indemnisation des victimes d accidents médicaux non fautifs ont conduit le législateur a proposé un nouveau dispositif (loi du 4 mars 2002). En France, comme dans tous les pays européens, la mise en jeu de la responsabilité médicale n'a aucune spécificité propre. Elle obéit aux principes généraux de la responsabilité de chaque individu dans le cadre du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif. Mais l'acte médical n'est pas un acte ordinaire pour deux raisons principales : d'une part, il existe un monopole de l'exercice médical, ce qui implique une obligation de prise en charge des patients à titre collectif et individuel ; d'autre part, l'acte médical associe, en règle générale, une agression corporelle librement consentie dans une optique diagnostique et/ou thérapeutique, l'objectif recherché étant l'amélioration de l'état de santé du patient. Le problème se situe alors dans le rapport entre bénéfice et risque d'un acte médical. Ce rapport est parfois très favorable mais dans d'autres domaines, beaucoup plus discutable et notamment la chirurgie esthétique. Ainsi, la plupart des actes médicaux ou chirurgicaux peut être évaluée en fonction des données actuelles de la Science et l'évaluation théorique du rapport bénéfice - risque permet d'apprécier la qualité intrinsèque de chaque acte médical. En somme, le caractère agressif de l'acte médical doit être proportionné aux bénéfices escomptés en tenant compte des conséquences graves, rares, voire imprévisibles mais statistiquement quantifiées de tel ou tel type de traitement. Le pivot juridique de la responsabilité médicale est la faute qui, dans un cadre médical, sera soit une faute par négligence, soit une faute par mauvaise évaluation du rapport bénéfice - risque de la part du médecin. Enfin, une information incomplète d'un malade qui ne sera donc pas à même de donner un consentement éclairé pour «l'agression» dont il va faire l'objet peut être à l'origine d'une faute. Mais, la faute doit être distinguée de l'erreur. L'erreur devient fautive seulement si le médecin n'emploie pas les moyens d'investigation à sa disposition et considérés comme conformes aux données actuelles de la médecine. En pratique, les magistrats demanderont avis aux Experts afin d'évaluer la qualité de l'exercice médical effectué dans le contexte précis de telle ou telle affaire. La responsabilité médicale n'étant pas régie par des textes spécifiques, elle doit être intégrée dans des règles qui régissent l'organisation sociale, c'est-à-dire par les codes reconnus par la République française et appliqués par les magistrats. Il s'agit toujours de textes ayant une portée générale et leur interprétation dans le cadre de la responsabilité médicale constitue la jurisprudence en la matière. Ces textes écrits correspondent au Code pénal qui définit les infractions contre l'ordre public, au Code civil qui organise les relations entre les citoyens et notamment les engagements contractuels qu'ils prennent entre eux, enfin des codes annexes comme le Code de la santé publique et la législation administrative qui s'applique lorsque le malade est un usager d'un service hospitalier public. En ce qui concerne les problèmes disciplinaires, le Code de déontologie permet à l'ordre des Médecins de prendre des sanctions à l'encontre des médecins qui sont des membres obligatoires de l'ordre. Chaque code est utilisé dans un cadre particulier (tribunal pénal, civil, administratif ou section disciplinaire de l'ordre) et selon une procédure propre. Enfin, c'est le plus souvent la victime ou ses ayants droit qui choisissent le cadre judiciaire selon qu'ils souhaitent une condamnation personnelle du médecin (pénal), une réparation financière (civil) ou les deux (pénal avec partie civile). LA RESPONSABILITÉ PAGE 48

4 LE DOMAINE DE LA SANCTION RESPONSABILITÉ PÉNALE Il s'agit toujours d'une responsabilité personnelle, qui s'applique quel que soit le mode d'exercice médical (privé ou en hôpital public). Elle n'intervient que comme une modalité de sanction d'une faute. L'existence d'une faute pénale repose sur celle d'un texte précis se rapportant à la faute et permettant d'entamer les poursuites. A - INFRACTION Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal et il en existe 3 catégories : les contraventions, les délits et les crimes en allant du moins grave au plus grave. Il en est très peu qui soient spécifiques à l'exercice médical et la plupart de ceux qui viennent à être reprochés à un médecin peuvent également l'être à tout citoyen. On peut distinguer 2 grands groupes de fautes pénales qui peuvent être reprochées à un médecin : d'une part, les infractions contre les personnes et, d'autre part, les infractions aux obligations légales. 1 - LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en effet en raison du but diagnostic et thérapeutique d'une part, et du consentement du patient, d'autre part, (ces deux conditions devant être impérativement réunies), que le médecin peut porter atteinte à l'intégrité de la personne. Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée. L'atteinte aux personnes peut être volontaire ou involontaire : l Homicide volontaire (articles à du Code pénal) : On peut rattacher, ici, l'outre l'euthanasie, les manœuvres abortives illégales avec décès de la mère l Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (articles et du Code pénal) : Peuvent être rattachées ici les opérations pour transsexualisme ou les stérilisations l Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (article du Code pénal) l Non-assistance à personne en péril : L'abstention de porter secours à personne en péril (article al. 2 du Code Pénal) est un délit qui ne vise pas spécifiquement le médecin bien qu'il soit particulièrement exposé à le commettre. l Interruption illégale de la grossesse (articles à du Code Pénal) l Homicide involontaire (articles et du Code pénal) qui est fréquemment invoqué après le décès d'un patient opéré l Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (articles et du Code pénal) : Ces atteintes constituent la majeure partie des infractions reprochées aux médecins. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées en cas d imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La loi du 10/07/2000 a modifié l article du Code Pénal, définissant la faute pénale d imprudence en créant une distinction entre l auteur direct du dommage et l auteur indirect par omission ou par action : dans le domaine médical, l imputabilité de l auteur nécessitera de rechercher une faute caractérisée qui exposait le «malade» à un risque d une particulière gravité, qu en qualité de médecin, il ne pouvait ignorer. 2 - LES INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS LÉGALES Ces infractions sont contenues dans le Code pénal et certains extraits de codes annexés, comme le Code de la santé publique : LA RESPONSABILITÉ PAGE 49

5 l Violation du secret professionnel (articles et du Code pénal) : C'est un délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le médecin en particulier. l Refus de déférer à réquisition (article L du Code de la Santé Publique) : Tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique. l Délivrance de faux certificats (article du Code Pénal) l Corruption pour faux certificats (article du Code pénal) l Violation des réglementations concernant les substances stupéfiantes (article du Code pénal et article L du Code de santé publique) l Violation des réglementations concernant l'exercice de la médecine (articles L à L du Code de la santé publique) l Exercice ou concours à exercice illégal de la médecine (articles L du Code de la santé publique) l Usurpation de titres (article L du Code de la santé Publique) B - MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le médecin. La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose, en outre, que soient engagées des poursuites et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive. En ce qui concerne les poursuites, en principe, l'initiative appartient au procureur de la République. Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations ou enquêtes de police. Il peut classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement ou requérir l'ouverture d'une information confiée alors à un juge d'instruction. Si l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte tenu de la complexité habituelle des dossiers. A l'issue de cette instruction, une ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente. Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie civile de la part de la victime ou des ayants droit (en général sa famille). Dans ce cas, l'instruction est ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le procureur de la République puisse l'empêcher. Si l'instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du médecin mis en cause, mais aussi sur les dommages et intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû à la victime. Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils, c'est-à-dire sur la demande de dommages et intérêts. C - LES JURIDICTIONS Les contraventions sont jugées par le Tribunal de Police, les délits par le Tribunal Correctionnel et les crimes par la Cour d'assises. Les infractions reprochées au corps médical relèvent le plus souvent du Tribunal Correctionnel. Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel. L'appel est suspensif, c'est-à-dire que l'appel suspend l'application du jugement et l'affaire est rejugée par la Cour d'appel sous tous ses aspects. L'Arrêt de la Cour d'appel peut faire également l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au fond mais seulement de la vérification de l'exacte application du droit compte tenu des faits établis par les précédentes juridictions. En ce qui concerne la prescription, qui est définie comme le temps à l'expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être engagée, elle est de 1 an pour les contraventions, de 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Les sanctions appliquées peuvent être soit des amendes ou des peines d'emprisonnement. Enfin, la responsabilité pénale n'est pas assurable. LA RESPONSABILITÉ PAGE 50

6 RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE A - LE NIVEAU ORDINAL Le Conseil Départemental de l'ordre des Médecins n'a pas de pouvoir juridictionnel disciplinaire. Il reçoit les plaintes portées devant lui contre les médecins et doit les transmettre au Conseil Régional. Le Conseil Régional a compétence disciplinaire en première instance. Il peut être saisi par les Conseils Départementaux, le Conseil National, les syndicats de médecins ou tous médecins inscrits au tableau de l'ordre. La plainte n'a pas a revêtir une forme particulière : elle doit être motivée et notifiée au praticien qui a 15 jours pour présenter sa défense écrite. Un rapporteur est désigné par le président du Conseil Régional et peut procéder à l'audition de témoins, voire une confrontation avec le médecin. Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le médecin est convoqué dans un délai de 8 jours et il peut se faire assister d'un avocat. La personne qui a saisi le Conseil Régional, en déposant plainte contre le médecin, est convoquée dans les mêmes délais. L'audience est en principe publique. Les faits punissables sont les suivants : l les manquements aux règles déontologiques établies par le Code de déontologie l les fautes graves comme la négligence dans les soins, le refus de soins ou le manque de surveillance, les certificats abusifs, le manquement aux règles de confraternité, la violation des règles relatives aux honoraires etc... Les sanctions applicables peuvent être par ordre croissant : l l'avertissement l le blâme l l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer pour 3 ans l la radiation à vie. Les décisions du Conseil Régional sont notifiées au président du Conseil Départemental qui informe le médecin, mais aussi le Conseil National, le préfet, la D. D. A. S. S., le procureur et le Ministère de la santé de même que les syndicats médicaux et le plaignant. Le médecin peut faire appel au Conseil National dans les 30 jours. L'action disciplinaire du Conseil Régional de l'ordre est indépendante. En effet, un médecin condamné en droit commun pour une faute pénale peut encourir dans un même temps une peine disciplinaire. Un médecin relaxé sur le plan pénal peut tout de même être condamné sur le plan disciplinaire. Il existe en dehors de cette juridiction ordinale une section des assurances sociales du Conseil Régional de l'ordre des Médecins. Celle-ci statue sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins à l'occasion de soins données à des assurés sociaux. Cette section des assurances sociales est composée du président du Tribunal Administratif et d'assesseurs choisis dans le comité régional et par la Sécurité Sociale. Les organismes d'assurances maladies, les médecins conseils désignés, les syndicats de praticiens et le Conseil Départemental peuvent saisir cette section. La procédure est identique à celle des fautes disciplinaires. Les fautes ou fraudes à l'encontre des assurés sociaux ou des caisses sont sanctionnables par un avertissement, un blâme avec ou sans publication ou interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux et remboursement des honoraires trop perçus. Dans les 15 jours, la décision est notifiée au praticien, au Conseil National, au plaignant, au directeur de la Sécurité Sociale, au Ministère des affaires sociales et au Conseil Départemental. Le seul recours est l'appel dans les 30 jours devant la section des assurances sociales du Conseil National de l'ordre. La section disciplinaire du Conseil National constitue l'appel des décisions disciplinaires des Conseils Régionaux. Cette section est constituée de 8 membres, présidée par un Conseiller d'état. Un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'état. B - RÔLE DISCIPLINAIRE DE L'ADMINISTRATION Enfin, en matière disciplinaire, on notera de rôle disciplinaire des administrations publiques qui s'ajoute à celui du Conseil de l'ordre. Les remarques générales faites pour les faits punissables par le Conseil de l'ordre sont applicables ici. L'appel des décisions se fait comme en responsabilité administrative, devant un Tribunal Administratif et le pourvoi en cassation se fait également devant le Conseil d'état. LA RESPONSABILITÉ PAGE 51

7 LE DOMAINE DE LA REPARATION RESPONSABILITÉ CIVILE Elle résulte des relations de droit privé s'établissant avec un patient. Elle s'inscrit, le plus souvent, dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Cependant, à compter de la loi du 4 mars 2002 il convient de distinguer 2 procédures. A - NOTION CLASSIQUE C'est l'arrêt MERCIER de la Cour de Cassation du 20 mai 1936 qui était à la base de la responsabilité civile et en particulier de la responsabilité civile contractuelle. La jurisprudence considère donc qu'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat. Il s'agit d'un contrat presque toujours oral aux termes duquel le médecin s'engage à soigner son patient. C'est un contrat dit intuiti personae, c'està-dire conclu en considération de la personne, résiliable par le patient à tout moment. Le médecin s'engage à soigner en donnant des soins conformes aux données actuelles de la science. Le patient s'engage à verser au médecin ses honoraires et à suivre ses prescriptions. En matière civile, entre deux contractants naissent en général des obligations de moyens mais également des obligations de résultat. Dans le cas du contrat médical, l'obligation à la charge du médecin n'est que de moyens ; il ne s'engage pas à obtenir un résultat. Cependant, parfois, une telle obligation de résultat peut exister : c'est le cas pour les examens biologiques de routine qui ne comportent pas d'aléas, ni dans la technique, ni dans l'interprétation ; c'est le cas également pour la fourniture ou l'administration d'un produit en ce qui concerne les qualités intrinsèques de ce produit. C'est encore le cas pour les expérimentations sans bénéfice individuel direct. 1 - BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE Deux catégories d'articles du Code civil sont susceptibles d'être utilisées pour mettre en cause la responsabilité d'un médecin. Il s'agit des articles 1382, 1383, 1384 et, depuis 1936, de l'article 1147 du Code civil. n ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". n ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". n ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde... les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés...". n ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part". De ces bases juridiques, on constate donc que la responsabilité civile est contractuelle par principe et extra-contractuelle par exception. LA RESPONSABILITÉ PAGE 52

8 2 - RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE Elle est donc fondée sur l'article 1147 du Code civil et a été précisée par l'arrêt MERCIER. Cette responsabilité est fondée sur plusieurs éléments : l obligation de moyens mis à la charge du médecin et non obligation de résultat l devoir d'information "simple, approximative, intelligible et loyale" d'après l'arrêt de la Cour de Cassation de 1961 : cette information doit porter sur les risques normalement prévisibles et non sur les risques exceptionnels, sauf peutêtre pour la chirurgie esthétique l obtention d'un consentement éclairé l d un délai de prescription de 30 ans, l article L du CSP prévoit que les actions en responsabilité médicale se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Cette responsabilité contractuelle sera donc mise en cause en cas d'inexécution du contrat : moyens mis en œuvre insuffisants ou non conformes aux données scientifiques actuelles, défaut d'information ou de consentement. 3 - RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE La responsabilité civile peut se situer dans un cadre extra-contractuel et sera mise en cause par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Cette responsabilité peut être mise en jeu dans certaines circonstances : l soins donnés à une personne inanimée, hors d'état de contracter l soins donnés à un mineur ou à un incapable majeur en l'absence du représentant légal l soins donnés dans une relation réglementaire échappant à la volonté, en particulier médecine du travail ou médecine du contrôle de la sécurité sociale ou médecine du secteur public La prescription est, en matière de responsabilité extra-contractuelle, de 3 ans car il s'agit le plus souvent d'une responsabilité dite "délictuelle". 4 - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE A chaque fois que la responsabilité civile du médecin sera mise en cause, il faudra prouver l'association, dans un cadre d'exercice libéral ou assimilé, de 3 éléments fondamentaux : l un fait dommageable, c'est-à-dire la faute l un préjudice réel, c'est-à-dire le dommage corporel l un lien direct de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice constaté. En toute hypothèse, la preuve d'un dommage en matière civile doit être apportée par le patient qui entend faire indemniser ce dommage. L'absence de dommage prouvé exclut toute responsabilité civile. Quels peuvent être les différents faits dommageables (c'est-à-dire les fautes) reprochés au médecin? La faute consiste à ne pas avoir suivi le comportement qu'aurait eu une personne normalement compétente : l faute contre l'humanisme médical l faute résultant d'un défaut d'information : pour la chirurgien esthétique, en particulier, il n'existe pas de véritable obligation de résultat mais l'information doit être complète, comprenant à la fois les risques courants mais aussi les risques exceptionnels l faute de technique médicale : un Expert est alors commis par le juge qui lui apporte une aide technique pour estimer si le praticien était normalement compétent et normalement diligent l erreur de diagnostic : la jurisprudence considère que l'erreur de diagnostic ne constitue pas en soi-même une faute sauf si les moyens qui auraient dû être employés ne l'ont pas été ou si le diagnostic était simple et courant. LA RESPONSABILITÉ PAGE 53

9 En ce qui concerne le préjudice, celui-ci doit être certain. Ce préjudice peut être un préjudice physique séquellaire, ou un préjudice moral (en particulier pour la famille en cas de décès du patient, par exemple). Seuls les préjudices de la victime sont évalués par expertise. Quant au lien de causalité, il faut prouver que le dommage est relié de façon directe et certaine au fait dommageable, c'est-àdire à la faute. Lorsqu'on ne peut pas prouver avec certitude que la faute a entraîné le dommage, même si cette faute a existé, le juge pouvant indemniser alors uniquement la perte de chance, en particulier la perte de chance de survie ou de guérison du patient. Pour la caractérisation de la faute et pour la recherche du lien de causalité, l'avis d'experts médecins sera le plus souvent nécessaire au magistrat. L expertise aura pour mission de décrire la conduite du médecin en cause, de dire ce qu'elle aurait dû être normalement de la part d'un professionnel consciencieux et avisé et surtout d'expliquer les écarts qui ont été constatés. Cette appréciation devra bien entendu se faire en tenant compte des connaissances médicales à l'époque des faits. La caractérisation de la faute appartient au juge qui est libre de l'usage qu'il fait de l'avis des Experts. La responsabilité civile sera écartée si le lien de causalité reste douteux. La mise en œuvre de la procédure civile, en matière de responsabilité médicale, implique de la part du patient un choix à opérer, sauf si une transaction amiable entre patient et médecin n'a pas été recherchée ou obtenue : l soit il utilise la voie pénale avec constitution de partie civile l soit il porte son action devant les juridictions civiles. Il doit alors assigner le médecin devant l'une de ces juridictions. Le patient est demandeur dans ce procès et le médecin est défendeur. Dans le procès civil, tout le fardeau de la recherche des preuves pèse sur le demandeur alors que dans un procès pénal cette charge appartient à la justice. La réparation du préjudice est toujours intégrale et non proportionnée à la faute. Il peut s'agir : l soit de soins médicaux, chirurgicaux ou de rééducation l d'argent compensant la perte de gains l d'argent compensant un déficit fonctionnel l d'argent compensant les préjudices dits "personnels" (douleur éprouvée, préjudice esthétique, perte d'une activité de loisirs...) l de la nécessité d'une tierce personne ou d'une aide spécifique à la vie quotidienne l d'une réadaptation fonctionnelle. B - DISPOSITION NOUVELLE C est pour répondre à la mauvaise adaptation de l indemnisation des victimes d accidents médicaux non fautifs que la Loi du 4 mars 2002 a envisagé de nouvelles dispositions relatives à la réparation des conséquences et des risques sanitaires. Si la classique notion de faute perdure, relevant alors d une indemnisation à partir des assurances des professionnels, la solidarité nationale permettra d indemniser le dommage sans faute, si celui-ci présente un niveau de gravité important. Ce nouveau régime s intègre dans la prise en compte des risques sanitaires et de leur indemnisation suite à un dommage lié à l activité de soins (infections nosocomiales par exemple). DISPOSITIF DE LA LOI DU 4 MARS 2002 Les conditions de l indemnisation du préjudice : La Loi détermine 2 types de conditions : - Les accidents médicaux avec responsabilité des professionnels ou établissements publics ou privés, art L du Code de la Santé Publique, à la suite d actes de soins, de prévention ou de diagnostic/ - Les accidents médicaux sans faute (en dehors du fait d un produit défectueux) ainsi que les effets iatrogènes et les infections nosocomiales. Pour les victimes, il faut que le préjudice déclaré soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qu il ait «des conséquences anormales eu égard à son état de santé comme à l évolution possible de celui-ci» et qu enfin, le dommage présente un caractère de gravité. LA RESPONSABILITÉ PAGE 54

10 Le droit d action appartient à la victime ou à ses ayants droit devant une Commission Régionale, présidée par un magistrat dont la mission est de rendre un avis, dans un délai de 6 mois, en vue d une conciliation et d un règlement amiable. (La possibilité d une voie judiciaire en parallèle est laissée à la victime). Dans le cadre d un avis rendu, la Commission détermine soit l existence d une faute des professionnels des établissements, soit la constatation d un aléa dont la réparation relève de la solidarité nationale. L acceptation par la victime de l offre faite par l assureur, soit par l Office National d Indemnisation (créé à cet effet) vaut transaction. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE C'est le cadre général de l'exercice des médecins en secteur public. Par principe, la responsabilité indemnitaire en raison de l'activité professionnelle des médecins en secteur public est supportée par l'administration qui les emploie. Ce principe vaut pour tous les médecins du secteur public, quel que soit leur statut, dès lors qu'ils n'exercent pas à titre privé. Cette responsabilité administrative a donc la même fonction que la responsabilité civile en ce qui concerne l'exercice libéral. Cette responsabilité administrative a été marquée depuis 1992 par une évolution de la jurisprudence : d'une part, il existe une restriction du domaine d'application de la faute lourde et d'autre part l'admission d'une présomption de faute, voire pour les risques exceptionnels, d'une responsabilité sans faute. Le droit administratif conçoit 3 types de fautes : l dans l'acte médical lui-même dont la gravité n'est plus à démontrer depuis l'arrêt du 10 avril 1992 du Conseil d'état ; il peut s'agir d'un acte de la compétence exclusive d'un médecin ou d'un chirurgien, d'un acte autre fait par celui-ci ou sous sa surveillance directe, l dans l'organisation ou le fonctionnement du service : par exemple, manque de surveillance du fait d'un personnel trop réduit occasionnant le décès d'un patient, l simple, commise par le personnel paramédical à l'occasion d'actes de soins de leur ressort. En dehors de la faute médicale, de la faute pour les soins courants ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service, il faut mettre à part la faute dite détachable du service commise par un médecin. Elle le rend pénalement et civilement responsable. C'est la juridiction administrative, première impliquée, qui jugera si le cas constitue une faute détachable du service ou non. On citera ici l'euthanasie, la non-assistance en personne en péril en refusant par exemple de se déplacer pour voir un malade ou d'intervenir en urgence pour une raison ne relevant pas directement de sa spécialité, voire une faute grave contre l'humanisme médical telle une intervention pratiquée sans le consentement d'un patient en état de le donner ou en dehors d'une nécessité vitale. Les tribunaux compétents sont en première instance le Tribunal Administratif, en appel le Tribunal Administratif d'appel et en pourvoi le Conseil d'état. Enfin, on retiendra en matière administrative l'évolution récente vers une responsabilité sans faute et ceci en particulier depuis l'arrêt BIANCHI du 9 avril 1993 et l'arrêt GOMEZ du 21 décembre En effet, ces deux Arrêts ont fait jurisprudence en la matière et reconnaissent la possibilité d'une responsabilité sans faute à la charge de l'administration. Le champ d'application de cette responsabilité sans faute s'applique à l'heure actuelle pour des risques considérés comme exceptionnels ou sans rapport avec la gravité de l'état de santé préalable du patient. Ainsi, ces dernières années ont connu à partir d une évolution tendant à uniformiser la réparation des dommages liés aux activités de soins tant dans le domaine de la justice civile ou administrative par des moyens peu ou prou réprouvés (perte de chance, réparation sans faute, disparition du risque exceptionnel), la mise en place d un dispositif législatif prenant en charge l aléa thérapeutique. LA RESPONSABILITÉ PAGE 55

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)

Plus en détail

LA RESPONSABILITE MEDICALE Docteur Clotilde ROUGE-MAILLART, MCU-PH ANGERS INTRODUCTION SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE

LA RESPONSABILITE MEDICALE Docteur Clotilde ROUGE-MAILLART, MCU-PH ANGERS INTRODUCTION SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE LA RESPONSABILITE MEDICALE Docteur Clotilde ROUGE-MAILLART, MCU-PH ANGERS INTRODUCTION SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE La notion de responsabilité Lorsque l on parle de responsabilité, il est important

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

RESPONSABILITE MEDICALE

RESPONSABILITE MEDICALE Item n 10 - Responsabilités médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. Module1 - Apprentissage de l'exercice médical Sous-module : Médecine légale et droit de la santé Objectifs : - Différencier

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

La Responsabilité de l éducateur sportif

La Responsabilité de l éducateur sportif La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE (CIVILE ET ADMINISTRATIVE) Pr Scolan Clinique de médecine légale RESPONSABILITÉ CIVILE Introduction Obligation de répondre devant la justice d un dommage et de le réparer Délictuelle

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Responsabilités médicales pénale, civile, administrative et disciplinaire (10) F. CIANFARANI Mars 2005

Responsabilités médicales pénale, civile, administrative et disciplinaire (10) F. CIANFARANI Mars 2005 Responsabilités médicales pénale, civile, administrative et disciplinaire (10) F. CIANFARANI Mars 2005 Objectif pédagogique : Différencier les types de responsabilité liés à la pratique médicale. 1. Introduction

Plus en détail

La notion de responsabilité civile

La notion de responsabilité civile La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat JFR 2007 LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat Xavier Heymans Avocat à la Cour de Bordeaux www.heymans-avocat.com INTRODUCTION Rejet de la fatalité Socialisation du risque Responsabilisation

Plus en détail

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants et de l'association

Responsabilité des dirigeants et de l'association Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité

Plus en détail

La responsabilité juridique à l hôpital Principes introductifs

La responsabilité juridique à l hôpital Principes introductifs La responsabilité juridique à l hôpital Principes introductifs I. Principes généraux de la responsabilité 1.1. La responsabilité hospitalière Les responsabilités mises en jeu par l activité du personnel

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 Plan 1. Le responsable pénal dans l entreprise La responsabilité du chef d entreprise La responsabilité de la

Plus en détail

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] 2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur

Plus en détail

MAîTRISER SES RISQUES ET RESPONSABILITés

MAîTRISER SES RISQUES ET RESPONSABILITés MAîTRISER SES RISQUES ET RESPONSABILITés en travail social La prise en charge des publics vulnérables par les professionnels des établissements ou services sociaux et médico-sociaux est une mission qui

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Responsabilité juridique de l ingénieur

Responsabilité juridique de l ingénieur COUVGMF/CNISF 210x297 (11/3/04) 24/03/04 10:07 Page 8 Responsabilité juridique de l ingénieur Prévenir les risques de mise en cause Sommaire Pages PREAMBULE : UNE RESPONSABILITE JURIDIQUE QUI EVOLUE 2

Plus en détail

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté

Plus en détail

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne Crédit photo: Hervé Hamon MSJEPVA Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne www.bourgogne.drjscs.gouv.fr Les Fiches Pratiques Sommaire Avant-propos Définitions

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes

Plus en détail

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS

POUVOIRS & RESPONSABILITÉS POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

INFIRMIER ANESTHESISTE DU SECTEUR PUBLIC ASSURANCE PROFESSIONNELLE

INFIRMIER ANESTHESISTE DU SECTEUR PUBLIC ASSURANCE PROFESSIONNELLE INFIRMIER ANESTHESISTE DU SECTEUR PUBLIC ET ASSURANCE PROFESSIONNELLE Travail d Intérêt Professionnel Diplôme d Etat d Infirmier Anesthésiste Morin Yann Ecole d Infirmiers Anesthésistes de Saint Germain

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

RESPONSABILITE ET ASSURANCES RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt : mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985 Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les clés d une bonne indemnisation Base juridique Articles 1382 et suivants du

Plus en détail

Fiche 2 - La responsabilité pénale

Fiche 2 - La responsabilité pénale Fiche 2 - La responsabilité pénale Le droit positif belge ne connaît pas la responsabilité pénale des pouvoirs publics tels que l'etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes. En effet,

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail