Préparation du rapport actuariel d un régime de retraite à prestations déterminées

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1 Guide d instructions Objet : Préparation du rapport actuariel d un régime de retraite à prestations déterminées Date : Mars 2014 Introduction Le présent guide d instructions préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) s adresse au secteur des régimes de retraite. Le BSIF y énonce ses exigences en matière de dépôt et de préparation de rapports actuariels de régimes de retraite à prestations déterminées aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). Il vient remplacer le guide publié en avril 2012 et tient compte : des modifications apportées aux normes de pratique applicables aux régimes de retraite de l Institut Canadien des Actuaires (ICA) (normes de l ICA); de la position prise par le BSIF sur les méthodes de règlement optionnelles; des autres enjeux qui sont survenus depuis avril Le BSIF s attend à ce que les actuaires respectent les normes de l ICA et tiennent compte des recommandations qui se trouvent dans les notes éducatives lors de la préparation de rapports actuariels. Le BSIF s en remet au travail de l actuaire, mais peut ordonner à l administrateur du régime de faire réviser un rapport actuariel qui, de l avis du surintendant, n a pas été préparé : sur la base d hypothèses ou des méthodes actuarielles adéquates ou appropriées; conformément aux normes de pratique de l ICA, à moins de spécifications contraires du surintendant. Le présent guide ne traite pas des renseignements à produire en cas de terminaison ou de conversion de régime, de transfert d actif ou de modification réduisant les prestations. De plus, le guide ne couvre pas les exigences de divulgation particulières se rapportant à tout règlement prévoyant l assouplissement temporaire des exigences de capitalisation. On trouvera des directives portant spécifiquement sur ces questions sur le site Web du BSIF. Enfin, précisons que le présent guide ne porte pas non plus sur les exigences reliées aux mécanismes d accommodement pour les régimes de retraite en difficulté. On trouvera des renseignements à ce sujet à l article 10.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Il est recommandé aux intervenants de consulter le site Web du BSIF pour toutes annonces ou publications futures qui pourraient être reliées à l évaluation des régimes de retraite à prestations déterminées. Finalement, veuillez noter qu en cas de divergence entre les informations incluses dans le présent guide et celles de la LNPP et du RNPP, les dispositions de la LNPP et du RNPP auront préséance. 255, rue Albert Ottawa, ON K1A 0H2

2 Table des matières Page 1.0 Présentation de rapports Fréquence des dépôts Dépôts annuel et triennal Modifications qui changent le coût des prestations Intervention résultant du ratio de solvabilité estimatif (RSE) Dates d évaluation Délai de dépôt Application des normes professionnelles aux rapports actuariels Contenu du rapport actuariel Faits saillants Événements subséquents Opinion actuarielle Données sur les participants Sommaire des dispositions du régime Actif du régime Source des données sur l actif Présentation des créances Répartition de l actif Conciliation de l actif Base actuarielle hypothèses et méthodes d évaluation Évaluation de l actif Hypothèses et méthodes d évaluation de continuité Hypothèses et méthodes d évaluation de solvabilité Situation financière de continuité Situation financière de solvabilité Conciliation de la situation financière Analyse de l'expérience Exigences de capitalisation Régimes désignés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu Hypothèses Cotisations requises Opérations assujetties au consentement du BSIF...26 RRPD Page 1

3 1.0 Présentation de rapports 1.1 Fréquence des dépôts Dépôts annuel et triennal Le paragraphe 12(2) de la LNPP et l article 2 des Directives du surintendant conformément à la LNPP (les «Directives») exigent généralement la préparation d un rapport actuariel à la date d entrée en vigueur du régime et, par la suite, chaque année à la fin de l exercice, sauf dans les circonstances ci-dessous. Est généralement autorisé à déposer un rapport actuariel triennal l administrateur d un régime de retraite : dit «désigné» au sens de l article 8515 du Règlement de l impôt sur le revenu (RIR); dont le ratio de solvabilité constaté dans le plus récent rapport actuariel déposé auprès du BSIF était supérieur ou égal à 1,20. Le Sommaire des renseignements actuariels (formulaire du BSIF: T1200) doit être rempli et déposé avec tous les rapports actuariels préparés aux fins de capitalisation. Ce formulaire est disponible sur le site Web du BSIF Modifications qui changent le coût des prestations En vertu de l alinéa 2.g) des Directives, un rapport actuariel doit être préparé à la date d entrée en vigueur d une modification qui change le coût des prestations prévues. Par conséquent, à moins que le coût de la modification n ait été inclus dans les évaluations de continuité et de solvabilité du rapport périodique antérieur, il convient de préparer un rapport actuariel à la date d entrée en vigueur de la modification et de le transmettre au BSIF 1. Un rapport actuariel provisoire peut aussi servir à combler cette exigence. Par exemple, si seul le coût du service courant est touché par la modification, et qu aucune évaluation de l actif ou du passif n est requise à la date de la modification, le rapport actuariel provisoire ne peut divulguer que la modification du coût du service courant. Si le dernier rapport actuariel a révélé un déficit actuariel ou un déficit de solvabilité, et que le passif est majoré à la suite de la modification, le rapport actuariel provisoire doit préciser les nouveaux paiements spéciaux nécessaires pour amortir le nouveau déficit actuariel ou le déficit de solvabilité, le cas échéant. Bien que les exigences du BSIF ayant trait au rapport actuariel provisoire puissent être abrégées, il appartient toujours à l actuaire de veiller à ce que ce rapport satisfasse intégralement aux exigences redditionnelles des normes de l ICA. Lorsqu un rapport actuariel provisoire est produit, le rapport suivant doit être préparé à la date du prochain rapport périodique en vertu du régime. 1 Nous rappelons aux administrateurs de régime qu une copie de la modification doit être déposée auprès du BSIF dans les soixante jours suivant la modification. RRPD Page 2

4 Le BSIF estime qu il convient d appliquer l une des approches recommandées dans la Note éducative de l ICA intitulée Événements se produisant après la date de calcul d une opinion actuarielle à l égard d un régime de retraite pour déterminer les exigences de capitalisation sur base de continuité qui s y rattachent. Le choix de la méthode dépend du contexte. Le RNPP indique la façon de déterminer le déficit de solvabilité supplémentaire découlant d une modification du régime, et stipule que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées dans la plus récente évaluation de solvabilité doivent servir à cette fin. Le RNPP précise par ailleurs les niveaux prescrits des ratios de solvabilité qui peuvent rendre nulle la modification, à moins que celle-ci n ait été autorisée par le surintendant. Spécifiquement, si la modification a pour effet de réduire le ratio de solvabilité à un niveau inférieur à 0,85, ou si le ratio de solvabilité est déjà inférieur à 0,85 au moment d envisager une modification qui se traduirait par une hausse des droits à pension acquis, le rapport actuariel ou le rapport actuariel provisoire doit alors indiquer le paiement à verser à la caisse du régime pour que la modification ne soit pas annulée. Si un tel paiement n a pas été effectué avant la date de la modification, l actuaire se référera à la section (Présentation des créances), qui décrit les circonstances selon lesquelles les montants recevables peuvent être inclus dans l actif du régime aux fins d évaluation Intervention résultant du ratio de solvabilité estimatif Le BSIF établit périodiquement une estimation des ratios de solvabilité de tous les régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées afin de déceler le plus rapidement possible les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations. Cette estimation repose sur les plus récentes données actuarielles et financières que l administrateur ait fournies au BISF. On obtient ainsi le ratio de solvabilité estimatif (RSE) de chaque régime à prestations déterminées. Le BSIF peut informer l administrateur du RSE applicable à son régime. Si celui-ci ne fournit pas de précisions sur la solvabilité du régime, le BSIF suppose que le RSE correspond au ratio de solvabilité à cette date. Le BSIF peut exécuter diverses activités d intervention fondées sur les résultats des tests de solvabilité, notamment exiger la préparation d un rapport actuariel avant la date d échéance du prochain rapport périodique 2 ou la divulgation d autres renseignements aux participants et aux autres bénéficiaires du régime. 1.2 Dates d évaluation La plupart des régimes prévoient la préparation de rapports actuariels au premier ou au dernier jour de l exercice du régime (p. ex. au 31 décembre ou au 1 er janvier). Le BSIF accepte l une ou l autre de ces dates dans la mesure où elle est appliquée de façon uniforme d un exercice à l autre. La modification de la date d évaluation du rapport actuariel entre le premier et le dernier jour de l exercice du régime peut influer sur les exigences de capitalisation du régime en raison des différents taux d intérêt recommandés par l ICA, qui s appliquent aux passifs calculés à ces dates. 2 Seul un régime n étant pas déjà tenu de produire une évaluation annuelle peut faire l objet d une telle mesure. RRPD Page 3

5 L administrateur de régime qui désire modifier la date de déclaration doit en aviser par écrit le BSIF, au moins 60 jours avant la fin de l exercice du régime, et préciser le motif du changement. Le BSIF se réserve le droit de s opposer à ce changement et il peut exiger la préparation d un nouveau rapport fondé sur une date conforme à celle du dernier rapport déposé. Le BSIF peut accepter un rapport comportant une date d évaluation antérieure à celle de la fin de l exercice du régime si cela a pour résultat d accroître les cotisations au régime. Le BSIF se réserve le droit de refuser les rapports actuariels qui ne sont pas requis et qui sont déposés plus de neuf mois après la date d évaluation. 1.3 Délai de dépôt En vertu du paragraphe 12(4) de la LNPP, un rapport actuariel doit être déposé dans les six mois suivant la fin de l exercice auquel il se rapporte. Si l administrateur du régime ne dépose pas le rapport dans les six mois suivant le date d évaluation, le BSIF demande d être avisé des motifs du retard, et il peut exiger que les participants soient informés du dépôt tardif. RRPD Page 4

6 2.0 Application de normes professionnelles aux rapports actuariels En vertu de l alinéa 12(3.1)a) de la LNPP, les rapports actuariels doivent être préparés conformément aux normes de l ICA. Le BSIF estime également qu il convient d appliquer les Notes éducatives de l ICA, dont l intention est d illustrer l application des normes de pratique portant sur l évaluation des régimes de retraite à prestations déterminées. Le BSIF s en remet au travail de l actuaire, mais il peut ordonner à l administrateur du régime de faire réviser un rapport actuariel qui, de l avis du surintendant, serait fondé sur des hypothèses ou des méthodes actuarielles qui ne sont pas convenables et appropriées au régime 3, ou conformes aux normes de l ICA. 3 Si le taux de cotisation est majoré à la suite d une demande de révision du rapport actuariel, le montant exigé pour les cotisations supplémentaires cumulatives (avec effet rétroactif à la date du rapport) doit être versé à la caisse. RRPD Page 5

7 3.0 Contenu du rapport actuariel Le BSIF s attend normalement à ce que les rapports actuariels renferment au moins les éléments suivants : faits saillants; événements subséquents; opinion actuarielle; données sur les participants; sommaire des dispositions du régime; actif du régime; base actuarielle hypothèses et méthodes d évaluation; situation financière sur une base de continuité; rapprochement de la situation financière de continuité analyse des résultats; situation financière de solvabilité; exigences de capitalisation. 3.1 Faits saillants Bien que cette inclusion ne soit pas obligatoire, le BSIF estime que l actuaire doit préparer un sommaire des principales constatations du rapport et des événements importants qui se sont produits depuis le rapport actuariel précédent et qui influent sensiblement sur les exigences de capitalisation, de manière à faciliter l analyse effectuée par des organismes de réglementation et des tiers. Les faits saillants comprennent normalement : les modifications qui ont pour effet de majorer les prestations et qui n ont pas été prises en compte dans le rapport précédent; les transactions nécessitant l autorisation du BSIF, notamment les transferts d actifs ou les modifications qui réduisent les prestations; les conversions de prestations; les changements apportés aux méthodes ou aux hypothèses; la date du prochain rapport actuariel; une description des événements subséquents qui influent sur les résultats de l évaluation (voir aussi la section 3.2 du présent guide). 3.2 Événements subséquents Conformément aux normes de l ICA, le rapport doit énoncer les événements subséquents qui ont cours entre la date d évaluation et la date du rapport, et préciser si ces événements sont pris en compte dans l évaluation, le cas échéant. Le BSIF s attend également à ce que le rapport mentionne l absence d événements subséquents. 3.3 Opinion actuarielle Le BSIF s attend à ce que l opinion actuarielle respecte la présentation (données, hypothèses, méthodes, normes actuarielles reconnues) des énoncés de conformité intégrés aux normes de RRPD Page 6

8 l ICA, et à ce que les réserves ou restrictions touchant un aspect du rapport soient clairement indiquées. 3.4 Données sur les participants Le BSIF s attend à ce que le rapport contienne les renseignements suivants : le nombre de participants d après le groupe : o actifs, à prestations différées, retraités et bénéficiaires, etc.; o nombre de retraités dont les prestations ont été converties en rentes (plutôt que d être payées à même la caisse de retraite), ou qui reçoivent des prestations au moyen de rentes sans rachat des engagements, s il y a lieu); o autres sous-groupes identifiables si les hypothèses et les méthodes utilisées pour établir la valeur de leurs droits sont différentes (p. ex. les participants invalides qui touchent un revenu du régime); o catégories de prestations distinctes, le cas échéant (prestations de type «salaire final» ou forfaitaires, p. ex.); o participants ayant droit à des prestations de type «cotisations déterminées» qui sont prises en compte dans le rapport; pour les participants actifs, l information à inclure dépendra de la formule de calcul des prestations et du type de régime; en voici des exemples : o âge, nombre d années de service et salaire moyens; o rente moyenne acquise; o nombre moyen d heures travaillées par année; pour les participants inactifs, l âge et le montant de rente moyens; rapprochement des participants selon la catégorie par rapport au dernier rapport actuariel déposé; explication des fluctuations importantes du nombre de participants. Le cas échéant, on peut faire abstraction de renseignements précis relatifs à un particulier afin d en protéger la confidentialité. Le BSIF s attend à ce que le rapport renferme des précisions sur les types de tests effectués pour déterminer l exactitude des données sur les participants. Si les données sont de qualité douteuse, l actuaire doit fournir une opinion au sujet de l incidence du manque d exactitude des données sur les résultats de l évaluation, justifier cette opinion et préciser, le cas échéant, les mesures prises pour corriger le problème en vue de la prochaine évaluation. 3.5 Sommaire des dispositions du régime Le BSIF s attend à ce que le rapport renferme un résumé détaillé des dispositions qui ont une incidence marquée sur les résultats de l évaluation, y compris : la(les) formule(s) de calcul des cotisations des participants; toutes les formules de calcul des prestations; RRPD Page 7

9 l âge admissible 4 applicable à chaque catégorie de participants; l âge normal de la retraite (s il diffère de l âge admissible); les prestations de retraite normales; les dispositions de retraite anticipée; les prestations de cessation d emploi (incluant la possibilité d offrir le transfert aux participants qui atteignent l âge de la retraite anticipée); les prestations de décès avant la retraite; la forme normale de la pension : les prestations de décès après-retraite doivent être clairement décrites, et il faut indiquer si la prestation de conjoint est subventionnée les prestations d invalidité; les dispositions de rente maximale (y compris à savoir si le montant maximal est déterminé à la date de cessation d emploi, la date de cessation du régime ou la date du départ à la retraite); les dispositions d indexation; les prestations de raccordement et autres prestations accessoires. Les prestations payables en cas de cessation individuelle ou du régime doivent être clairement décrites dans le rapport. Plus particulièrement, le rapport doit décrire les prestations de retraite anticipée à verser à des participants avec prestations acquises différées, notamment : une rente qui représente l équivalent actuariel de la prestation à verser à l âge admissible; une rente réduite selon les facteurs de réduction de retraite anticipée applicables aux participants actifs qui optent pour une retraite anticipée. Lorsque des facteurs de retraite anticipée sont appliqués, le rapport doit confirmer que les prestations de retraite anticipée sont au moins équivalentes, au plan actuariel, à la rente non réduite à l âge admissible. 3.6 Actif du régime Source des données sur l actif L actuaire doit divulguer clairement, dans son rapport, la source des données sur l actif qui sont utilisées aux fins de l évaluation. Dans la mesure du possible, l actuaire doit également : utiliser des données sur l actif qui sont conformes aux états financiers (vérifiés ou non, selon le cas) de la caisse; expliquer les écarts importants entre la valeur marchande de l actif pris en compte dans le rapport et la valeur marchande déclarée dans les états financiers du régime Présentation des créances Les créances (habituellement des cotisations à verser) prises en compte dans la valeur de l actif doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux données des états financiers du régime. Ces montants ne doivent être pris en compte que si, selon le cas : 4 L âge admissible correspond à l âge minimal auquel le versement d une prestation de pension non réduite peut débuter sans qu il soit nécessaire d obtenir le consentement de l administrateur. RRPD Page 8

10 le montant a été versé à la caisse après la date d évaluation, mais avant la date du rapport; le versement du montant est garanti et il doit être effectué à une date connue qui se situe peu après la date du rapport. Les créances prises en compte dans la valeur de l actif doivent porter sur des montants à verser à la date d évaluation. Par exemple, le remboursement partiel ou total d un déficit constaté à la date d évaluation ne doit pas être pris en compte dans l actif du régime à cette date, à moins que le montant n ait été versé auparavant. Il est généralement acceptable d inclure dans les valeurs de l actif le rajustement des montants à verser à d autres régimes de retraite ou à recevoir de ces régimes. Toutefois, si ces montants sont importants pour le régime, le rapport doit divulguer le passif qui s y rattache et fournir des renseignements sur l opération, notamment la date de la demande d approbation Répartition de l actif Tous les rapports déposés auprès du BSIF doivent renfermer des renseignements sur la répartition de l actif du régime selon la catégorie d actif à la date d évaluation, de même que les catégories de placement prévues par la politique de placement du régime ou la composition cible de l actif, le cas échéant. Si des fonds communs de placement sont utilisés, ils doivent être répartis à cette fin selon la catégorie d actif Conciliation de l actif Le rapport doit contenir une conciliation de l actif pour chaque exercice depuis la date du dernier rapport déposé auprès du BSIF. Ce rapprochement doit indiquer les mouvements de l actif attribuables à toutes les causes importantes, qui englobent habituellement : les cotisations patronales; les cotisations salariales; le revenu de placement; les paiements de prestations forfaitaires; le versement de rentes; les frais d administration; les frais de placement. 3.7 Base actuarielle hypothèses et méthodes d évaluation Les normes de l ICA traitent de la sélection, de la divulgation et du bien-fondé des méthodes et hypothèses de continuité et solvabilité. Elles exigent également que l actuaire applique les dispositions obligatoires des lois applicables. Le présent guide décrit donc les exigences du BSIF au titre des méthodes et hypothèses d évaluation utilisées pour déterminer la situation financière du régime au plan de la continuité et de la solvabilité. RRPD Page 9

11 3.7.1 Évaluation de l actif Le lissage de l actif n est pas autorisé à des fins de solvabilité. Les lettres de crédit ne peuvent être prises en compte aux fins des évaluations de continuité. Cependant, l actif de solvabilité peut inclure la valeur nominale des lettres de crédit en vigueur à la date d évaluation jusqu à concurrence de 15 % de la valeur marchande de l actif du régime conformément au RNPP. Évaluation de continuité : Lissage des actifs La sélection d une méthode d évaluation de l actif est perçue comme un élément fondamental de la politique de capitalisation de l employeur ou de l administrateur du régime et de l approche de capitalisation à long terme recommandée par l actuaire et fondée sur les recommandations de l employeur ou de l administrateur du régime. Cette méthode ne doit pas changer fréquemment. Les changements au titre de la méthode d évaluation de l actif doivent être clairement divulgués dans le rapport et s accompagner des éléments suivants : une quantification des effets du changement à la date d évaluation; la justification du changement. Bien que le lissage soit autorisé en vertu du RNPP, le BSIF estime que toute méthode de lissage : doit être décrite de façon suffisamment détaillée pour qu un autre actuaire puisse être en mesure de suivre le calcul de la valeur de l actif; ne doit pas faire en sorte que la valeur de l actif s éloigne excessivement de la valeur marchande (le BSIF estime que la valeur de l actif de continuité ne doit pas être supérieure à 110 % de la valeur marchande, ce qui peut exiger des remaniements lorsque ce plafond n est pas respecté. L actuaire peut également, s il le souhaite, utiliser un pourcentage minimal de la valeur marchande, par exemple 90 %, pour établir un corridor de valeurs acceptables dans le cadre de la méthode de lissage); ne doit pas être faussée de manière à produire des valeurs supérieures à la valeur marchande de la catégorie d actif (dans le cas de portefeuilles immunisés) ou du portefeuille total (dans le cas de portefeuilles non immunisés), selon le cas. Ainsi, par exemple, lorsque l écart entre le revenu de placement réel et le revenu de placement prévu, conformément à un taux de rendement supposé pour une catégorie d actif ou le portefeuille total, est réparti sur un certain nombre d exercices, le taux de rendement supposé ne doit pas dépasser le taux d actualisation utilisé dans le cadre de l évaluation de continuité. Il appartient également à l actuaire de connaître la note éducative de l ICA Conseil sur les méthodes d évaluation de l actif et d expliquer les raisons de tout écart substantiel par rapport à celle-ci. RRPD Page 10

12 3.7.2 Hypothèses et méthodes d évaluation de continuité Méthode d évaluation actuarielle La sélection d une méthode d évaluation actuarielle est perçue comme un élément fondamental de la politique de capitalisation de l employeur ou de l administrateur du régime (selon le cas) et de l approche de capitalisation à long terme recommandée par l actuaire en fonction des recommandations de l employeur ou de l administrateur du régime. En principe, la méthode d évaluation ne doit pas changer, ou ne changer qu en cas d exception. Un changement de méthode d évaluation actuarielle doit être clairement divulgué dans le rapport et être accompagné des éléments suivants : une quantification des effets du changement à la date d évaluation; la justification du changement. Les normes de l ICA autorisent le recours à la méthode d évaluation actuarielle par projection aux fins des évaluations de continuité. Toutefois, le BSIF n acceptera pas l utilisation de la méthode d évaluation actuarielle par projection aux fins des évaluations de continuité. Le BSIF est préoccupé par le fait que la méthode par projection puisse faire l objet de manipulations compte tenu de l inclusion de participants attendus futurs. Provision pour écart défavorable Les normes de l ICA prévoient que pour une évaluation de continuité, l actuaire devrait choisir des hypothèses de meilleure estimation ou des hypothèses de meilleure estimation qui ont été modifiées de manière à inclure des marges pour écarts défavorables dans la mesure où ces marges sont requises aux termes de la loi ou d un mandat approprié. Le BSIF s attend à ce que l actuaire choisisse un ensemble d hypothèses actuarielles à la fois indépendantes et raisonnables, et justifie le choix de chaque hypothèse qui importe aux fins de l évaluation. Le BSIF s attend également à ce que tout ensemble d hypothèses actuarielles comprenne globalement une marge suffisante pour écarts défavorables. L actuaire peut établir l envergure de chaque marge pour écarts défavorables en fonction de la politique de capitalisation de l employeur ou de l administrateur du régime, de sa connaissance de la tolérance au risque de l employeur ou de l administrateur du régime, et de tous autres termes d un mandat approprié applicables. Chaque hypothèse ne doit pas nécessairement comprendre une marge pour écart défavorable. Il serait acceptable, par exemple, de choisir des hypothèses de meilleure estimation pour chaque variable à l exception du taux d actualisation, et intégrer entièrement la marge nécessaire à l hypothèse de taux d actualisation. Tout changement d hypothèse relativement au dernier rapport doit être clairement précisé et justifié dans le rapport. RRPD Page 11

13 Lorsque, de l avis du surintendant, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées sont inappropriées pour le régime, il peut ordonner à l administrateur du régime de faire réviser le rapport actuariel. Taux d actualisation Le taux d actualisation correspond habituellement à l hypothèse la plus importante qui permet de déterminer le passif de continuité, de même que le coût du service courant. Le BSIF n impose pas de méthode particulière pour la sélection du taux d actualisation. L actuaire doit inclure une description de la démarche qu il a appliquée pour le déterminer, y compris une quantification des principaux éléments qui composent ce taux. Par exemple, si une approche analytique est employée, il faut divulguer les hypothèses d inflation et de rendement réel, de même que les provisions pour le paiement des dépenses de la caisse de retraite et des marges pour écarts défavorables. En vertu du paragraphe 7.1 du RNPP, l administrateur du régime doit déposer l Énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) auprès de l actuaire du régime, qui doit s assurer d avoir reçu l EPPP, de même que les mises à jour périodiques. L actuaire doit tenir compte de l EPPP lorsqu il calcule le taux d actualisation. Tout particulièrement, il est souhaitable de quantifier l hypothèse de taux de rendement réel selon les principales catégories d actif et le facteur de pondération supposé de la catégorie d actif. L ICA a diffusé une note éducative intitulée Conseils sur la prise en compte des frais dans les évaluations de provisionnement, qui établit une pratique exemplaire concernant la divulgation des hypothèses de frais faisant partie de l hypothèse de taux d actualisation. Si l actuaire suppose un taux d actualisation net de frais ou si l hypothèse de frais explicite ne suffit pas à couvrir tous les frais prévus, le BSIF s attend à ce que les frais supposés qui font partie du taux d actualisation soient déclarés. Le BSIF surveille les hypothèses de taux d actualisation et estime qu un taux d actualisation avant frais ne doit pas dépasser un certain niveau, afin d inclure des marges pour écarts défavorables suffisantes. Le BSIF s attend à ce que le taux d actualisation d un régime dont les placements comprennent au plus 50 % de titres à revenu fixe ne dépasse pas 6,25 % avant frais, ou un autre taux qui pourrait être publié à tout moment par le BSIF. Ce taux doit être rajusté en conséquence dans le cas de combinaisons de répartitions d actifs plus prudentes. Les normes de pratique de l ICA interdisent dorénavant explicitement l inclusion d une valeur ajoutée découlant du recours à une stratégie de gestion active des placements, sauf dans la mesure où l actuaire a des raisons de croire que, d après des données justificatives pertinentes, de tels rendements supérieurs seront réalisé de façon constante et fiable à long terme. Frais Le traitement des frais dans le cadre de l évaluation doit être clairement divulgué et porter sur les frais de placement et d administration que l on prévoit payer à même la caisse de retraite. Les frais de placement et d administration doivent être décrits séparément dans le rapport. Même si les frais de placement sont souvent exprimés en pourcentage de l actif, ce qui entraîne un taux RRPD Page 12

14 d actualisation net de ces frais, les frais d administration ne sont pas toujours fonction de la taille de l actif et une approche implicite relative aux frais d administration peut entraîner une hypothèse de taux d actualisation inadéquate, surtout dans le cas des régimes de moindre envergure. Augmentation des salaires Lorsque l hypothèse d augmentation des salaires comprend un élément d augmentation au mérite ou d avancement, l actuaire ne doit pas supposer une augmentation négative au mérite ou d avancement pour une catégorie de participants, à moins que la situation décrite dans le rapport ne le justifie. Mortalité Le BSIF estime qu il convient le mieux de tenir compte de l amélioration de la longévité dans la base de mortalité, car il existe d importantes preuves selon lesquelles la longévité s est améliorée de façon soutenue pendant une longue période et que ce mouvement devrait se poursuivre. Le BSIF s attend à ce que l amélioration de la longévité soit prise en compte au moyen d une projection générationnelle totale d une table de l industrie 5. Le recours à une hypothèse différente peut être justifié dans certains cas, par exemple pour un groupe à mortalité élevée, mais la justification doit porter sur une analyse pertinente de l expérience. La base de mortalité doit tout de même prendre en compte l amélioration future de la longévité. Les régimes qui utilisent une table établie selon les résultats du régime doivent fournir une comparaison avec une table commune de l industrie (notamment l espérance de vie à 65 ans) pour permettre d évaluer la validité de l hypothèse. L actuaire doit également connaître la note éducative de l ICA Sélection des hypothèses de mortalité aux fins des évaluations actuarielles des régimes de retraite. Âge de la retraite L hypothèse d âge de retraite doit tenir compte : des caractéristiques des prestations du régime; des résultats historiques du régime; des perspectives futures pour l âge de retraite. Dans le cas d un régime qui comprend d importantes subventions aux fins de la retraite anticipée, il est réputé non approprié d utiliser une hypothèse d âge de retraite qui ne tient pas 5 Alors que le présent document était mis-à-jour, la table de mortalité CPM et l échelle d amélioration correspondante venaient tout juste d être publiées. Il est prévu qu éventuellement cette table et cette échelle remplaceront la table de mortalité UP94 et l échelle AA, et serviront de base pour l hypothèse de mortalité pour la plupart des évaluations de continuité. RRPD Page 13

15 compte de la possibilité que les participants tirent profit des options du régime en matière de retraite anticipée. Prestations assujetties au consentement Pour les régimes qui prévoient des prestations de retraite anticipée sous réserve du consentement de l administrateur, l actuaire doit établir une hypothèse raisonnable selon laquelle les participants obtiennent ce consentement et il doit divulguer cette hypothèse de façon précise. Il ne conviendrait normalement pas de supposer, dans une évaluation de continuité, qu aucun participant n obtiendra ce consentement. Le BSIF a publié un préavis qui énonce ses attentes en matière de prestations assujetties au consentement. Le préavis est disponible sur le site Web du BSIF. Autres hypothèses L actuaire doit divulguer toutes les hypothèses importantes, y compris l intérêt sur les cotisations des participants et l incidence de l invalidité, le cas échéant Hypothèses et méthodes d évaluation de solvabilité L évaluation de solvabilité a pour but de déterminer l actif et le passif du régime en supposant que ce dernier a été terminé à la date d évaluation et, si le régime est réputé insolvable, de préciser les exigences supplémentaires de capitalisation qui en découlent (paiements spéciaux). Méthode d évaluation actuarielle La méthode actuarielle de répartition des prestations doit être utilisée pour établir le passif de solvabilité. Scénario de cessation Le scénario de cessation doit être clairement indiqué dans le rapport, par exemple à la suite : de la terminaison volontaire du régime; de la faillite de l employeur. Le calcul du passif de solvabilité doit être cohérent avec le scénario de cessation retenu. Si celuici prévoit le maintien de l emploi et que, d après les dispositions du régime, l évolution future des niveaux des salaires a une incidence sur le montant des prestations, le passif doit prendre en compte les projections de salaires. Transfert forfaitaire ou achat de rente Le rapport doit déterminer de façon précise les droits à prestation qui doivent être réglés à l aide d un transfert forfaitaire ou par l achat d une rente. RRPD Page 14

16 Si l on s attend à ce que les participants admissibles à une retraite anticipée (c.-à-d. qui sont à moins de dix ans de l âge admissible) puissent, à la cessation du régime, choisir entre une rente immédiate et la valeur actualisée, l actuaire doit supposer qu au moins 50 % de ces participants choisiront l option qui crée le passif de solvabilité le plus élevé 6. L actuaire doit le confirmer dans son rapport. L évaluation des prestations devant être réglées par transfert forfaitaire doit reposer sur les Normes de pratique sur la valeur actualisée des rentes (norme de l ICA sur la valeur actualisée), lesquelles veulent notamment que les participants choisiront de partir à la retraite à l âge qui maximise la valeur des prestations; cet élément doit être précisé dans le rapport. Le BSIF s attend à ce que le rapport indique l hypothèse de règlement des prestations (transfert forfaitaire, achat d une rente immédiate ou achat d une rente différée) selon qu il s agit : des participants actifs admissibles à une retraite anticipée; des autres participants actifs; des participants avec prestations de pension acquises différées. Taux d actualisation pour l achat de rentes (approximation de la valeur des rentes) Les prestations dont on prévoit qu elles seront réglées par l achat d une rente doivent être évaluées à l aide d une hypothèse de taux d intérêt qui ne dépasse pas la recommandation de l ICA visant à faciliter l évaluation du passif à être réglé par l achat d une rente (p. ex., la note éducative de juin 2013 intitulée Hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité avec date de calcul entre le 31 décembre 2012 et le 30 décembre 2013). Le rapport doit justifier le taux retenu. Comme les conseils de l ICA prévoient que l estimation du prix d achat des rentes non indexées varie selon leur durée, le rapport doit indiquer la durée du passif dont le règlement par achat de rentes est prévu. Le lissage du taux d actualisation du passif n est pas permis. Indexation à l inflation assujettie à un montant maximal Certains régimes prévoient l indexation à l inflation sous réserve d un montant maximal (c est-à-dire, un plafond). Les actuaires qui évaluent l effet du plafond par analyse stochastique doivent présenter suffisamment d informations pour qu un autre actuaire puisse conclure au bien-fondé des hypothèses d indexation qui en résultent. Les informations à fournir incluent entre autres les suivantes : les particularités du modèle stochastique, y compris la forme de modèle, et les raisons pour lesquelles le modèle est approprié; une description des contrôles du modèle qui assurent la robustesse des résultats et leur conformité avec le modèle et les paramètres retenus; les paramètres de la distribution sous-jacente de l inflation utilisés dans le modèle stochastique, notamment la moyenne ou la médiane, la volatilité, la valeur minimale, la 6 Si le régime n offre pas l option de la valeur actualisée aux participants admissibles à une retraite anticipée, le rapport doit le mentionner. RRPD Page 15

17 valeur maximale et les motifs du choix des paramètres; le nombre de scénarios générés et la période de projection, y compris le motif des choix; et une analyse pertinente de la sensibilité des principaux paramètres. Méthodes de règlement optionnelles pour les régimes de grande taille Aux fins de l évaluation des régimes de très grande taille pour lesquels le marché de rentes est restreint, l actuaire doit tenir compte de la façon dont le régime serait terminé, et décrire ou justifier dans le rapport les éléments présumés en vue d évaluer les prestations à régler par l achat d une rente. Le BSIF reconnaît qu il pourrait ne pas être possible de régler des passifs impliquant de nombreux retraités par l achat d une rente collective. De façon générale, la législation fédérale des régimes de retraite n interdit pas les méthodes de règlement optionnelles; toutefois, la méthode choisie doit être conforme aux règles en vigueur. En guise d illustration, le BSIF ne pourrait admettre une méthode qui dépend de l achat de rentes futures s appuyant sur des hausses des taux d actualisation ni de la modification des lois ou des règlements fédéraux applicables aux régimes de retraite. Établissement d un portefeuille apparié Une approche de portefeuille apparié peut être utilisée comme méthode de règlement optionnelle si son utilisation est conforme aux conseils de l ICA et aux conditions énoncées ci-dessous : Le rapport doit renfermer suffisamment de renseignements au sujet des hypothèses sousjacentes du portefeuille apparié pour permettre à un autre actuaire de conclure que le recours au portefeuille apparié et le taux d intérêt d évaluation qui en découle sont appropriés. Le taux d actualisation doit comprendre une marge pour écarts défavorables, laquelle doit être divulguée explicitement. La marge doit refléter, selon le cas, les écarts défavorables se rapportant : o au risque de longévité; o au risque de défaut et/ou de décote de l actif; o au risque de taux d intérêt (qui englobe le risque de refinancement et le risque de réinvestissement); o au risque de contrepartie; o au risque d inflation; o aux autres risques susceptibles d accompagner un portefeuille apparié. L incidence des risques doit être justifiée et présentée séparément dans le rapport. Le BSIF s attendrait à ce que les actuaires qui évaluent l incidence de ces risques effectuent des simulations de crise 7. Les frais de placement et d administration reliés au maintien et à l administration continus de la caisse et du régime de retraite doivent être inclus dans le taux 7 Voir la ligne directrice intitulée Simulation de crise du BSIF. RRPD Page 16

18 d actualisation et divulgués explicitement. L actuaire doit tenir compte également des frais d établissement du portefeuille apparié. Hypothèse relative aux frais de cessation L évaluation de solvabilité doit prévoir les frais qui peuvent raisonnablement devoir être payés par la caisse de retraite selon le scénario de cessation établi, entre la date de la cessation et celle de la liquidation (frais de cessation). Ces frais sont à déduire de la valeur marchande des actifs dans le calcul du ratio de solvabilité. Ces frais de cessation hypothétiques doivent être compatibles avec les conseils de l ICA et ils se composent généralement : des honoraires d actuaires, des frais d administration, des frais juridiques et les autres honoraires de conseil qu entraîne la cessation du régime; des dépenses associées au règlement des prestations et, s il y a lieu, les frais liés à un administrateur remplaçant ou un actuaire désigné; des frais réglementaires; des frais de garde de titres et des frais de vérification qui s y rattachent; des frais de placement, y compris les frais de gestion, les frais de transaction liés à la liquidation des actifs, ainsi que des dépenses liées à la révision de la politique de placement. Les dépenses ne doivent pas être déduites des revenus de placement futurs. En outre, les frais de règlement des questions visant l excédent ou le déficit n ont pas à être pris en compte. Calcul des prestations à verser à l âge admissible Si les dispositions relatives à l âge admissible ne comportent aucun élément de service, tous les participants ont droit à une prestation à l âge admissible, conformément à l article 17 de la LNPP. Si les dispositions concernant l âge admissible renferment un élément de service, la rente à verser à l âge admissible doit être remise aux participants qui satisfont à l exigence en matière de service. L article 17 de la LNPP exige l acquisition des prestations de pension différées payables à l âge admissible (c.-à-d., l âge admissible doit être le même pour les participants actifs et les participants inactifs). Le BSIF estime que l indexation et les prestations de raccordement à verser à l âge admissible font partie de la prestation de pension du participant et qu en conséquence, elles sont payables à un participant ou à un ancien participant à l âge admissible, conformément à l article 17. Prestations assujetties au consentement Le BSIF a publié un préavis qui énonce ses attentes en matière de prestations assujetties au consentement. Le préavis est disponible sur le site Web du BSIF. Comme on peut le lire dans ce RRPD Page 17

19 préavis, le BSIF permet d exclure du passif de solvabilité les prestations véritablement assujetties au consentement. Si le régime prévoit des prestations nécessitant le consentement de l administrateur, le rapport actuariel doit donc indiquer si, aux fins de la solvabilité, le consentement est réputé accordé. Avant d établir cette hypothèse, l actuaire doit : tenir compte de la pratique établie concernant l administration de cette prestation; obtenir confirmation auprès de l administrateur du régime concernant le traitement des prestations assujetties au consentement lors d une situation de cessation. Projection des salaires et des niveaux de rente maximale Une projection des salaires doit être incluse si les conditions suivantes sont réunies : le régime prévoit des prestations fondées sur la moyenne des derniers salaires d un participant et définit cette moyenne sur une période prenant fin à la cessation d emploi, qu il y ait cessation du régime ou non; le scénario de cessation établi prévoit que l emploi se poursuivra après la cessation du régime. On peut utiliser des taux raisonnables de retraite et de cessation pour projeter les salaires puisque certains participants n atteindront pas l âge ouvrant droit à pension. Une projection du niveau de rente maximale définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) doit être établie si le régime prévoit que le niveau de prestation maximale tient automatiquement compte de l évolution future du montant de rente maximale défini dans la LIR et qu il est déterminé à la date de retraite du participant plutôt qu à la date où il cesse de participer au régime. L hypothèse de projection pertinente serait le taux d inflation implicite plus 1 %, comme l indique la norme de l ICA sur la valeur actualisée. 3.8 Situation financière de continuité L actuaire doit inclure un bilan de continuité indiquant l actif et le passif de continuité à la date d évaluation et à la date de la dernière évaluation. Ce bilan doit comprendre les éléments suivants : le passif doit comprendre une répartition par catégorie de participants, notamment les participants actifs, les participants ayant droits à une rente différée, les participants et bénéficiaires retraités, et les déficits de transfert; si le bilan comprend des éléments de cotisations déterminées, l actif et le passif qui lui sont rattachés doivent alors être indiqués séparément; le bilan ne doit pas intégrer la valeur actualisée des paiements spéciaux dans les actifs; les paiements spéciaux restants établis précédemment et les rajustements aux calendriers actuels doivent être indiqués séparément au bilan. RRPD Page 18

20 3.9 Situation financière de solvabilité Ratio de solvabilité Le RNPP définit l actif de solvabilité comme étant la somme de la valeur marchande des actifs au titre des régimes de retraite à prestations déterminées à la date d évaluation et de la valeur nominale des lettres de crédit en vigueur à cette date (exception faite des actifs visés par un règlement d allègement de la capitalisation des régimes déficitaires), moins les frais de cessation hypothétiques. La valeur nominale totale des lettres de crédit incluse dans le calcul de l actif de solvabilité ne peut être supérieure à 15 % de la valeur marchande de l actif du régime. Le rapport doit indiquer la valeur nominale totale des lettres de crédit. S il est déterminé que cette valeur est supérieure au seuil de 15 %, la valeur nominale des lettres de crédit peut être réduite tel que prévu dans le RNPP. Dans ce cas, le rapport doit indiquer la façon dont la réduction de la valeur nominale totale sera effectuée. Ratio de solvabilité moyen servant à déterminer les exigences de capitalisation L actuaire doit inclure un bilan de solvabilité indiquant le montant rajusté de l actif de solvabilité (le produit du ratio de solvabilité moyen et du passif de solvabilité) et le passif de solvabilité à la date d évaluation et à la date de la dernière évaluation. Ce bilan doit comprendre les éléments suivants : le passif de solvabilité doit comprendre une répartition par catégorie de participants, notamment les participants actifs, les participants ayant droits à une rente différée, les participants et bénéficiaires retraités, et le déficit de solvabilité; si le bilan comprend des éléments de cotisations déterminées, l actif et le passif qui lui sont rattachés doivent être indiqués séparément. Le rapport doit également : préciser le ratio de solvabilité (applicable seulement à l actif et au passif des prestations déterminées); indiquer le ratio de solvabilité moyen (moyenne des ratios de solvabilité à la date d évaluation, à la date d évaluation antérieure et à la deuxième date d évaluation antérieure, rajustés conformément aux paragraphes 9(8) et 9(9) du RNPP, et servant aux fins de capitalisation); décrire la méthode de calcul des ratios de solvabilité rajustés ayant servi à calculer le ratio de solvabilité moyen, en tenant compte, s il y a lieu, des rajustements effectués aux termes des paragraphes 9(8) et 9(9) du RNPP (pour d autres informations à communiquer, voir ci-après); indiquer le montant du déficit de solvabilité, le cas échéant; traiter des restrictions aux transferts hors d une caisse de retraite et aux achats de rentes décrites aux articles 8 et 9 des Directives; indiquer si l actif dépasserait le passif en cas de cessation du régime, et préciser le montant de l excédent ou du déficit. RRPD Page 19

21 Si, afin de déterminer le ratio de solvabilité moyen, les ratios de solvabilité ont été rajustés conformément aux paragraphes 9(8) et 9(9) du RNPP, le rapport doit indiquer l incidence de ces rajustements, ce qui comprend : la valeur actuelle des paiements spéciaux (et le taux d actualisation sous-jacent utilisé); l exonération de cotisations; les modifications du régime; la fusion de régimes; le ou les paiement(s) additionnel(s) effectués conformément au paragraphe 9(6) du RNPP et servant à réduire les paiements spéciaux à verser après la date d évaluation; la valeur nominale des lettres de crédit en vigueur à la date d évaluation, jusqu à concurrence de 15 % de la valeur marchande de l actif à cette date Conciliation de la situation financière Analyse de l expérience Une conciliation des résultats de l évaluation de continuité constitue un élément utile dans un rapport actuariel; il permet au lecteur de mieux comprendre l évolution de la situation financière du régime depuis la dernière évaluation et de mesurer le caractère raisonnable des hypothèses actuarielles. La conciliation doit normalement indiquer au moins : l effet de l intérêt sur l excédent ou le déficit d ouverture; l utilisation de l excédent; les paiements spéciaux; l impact des changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles; l impact des modifications du régime; les sources importantes de gains et pertes techniques. Les gains ou pertes divers ou inhabituels importants doivent être expliqués. L effet des modifications apportées aux méthodes actuarielles doit être divulgué séparément. L impact des modifications apportées aux hypothèses actuarielles doit aussi être divulgué et, si plus d une hypothèse actuarielle est modifiée, l effet de chaque modification, s il est important, doit être indiqué séparément. Cependant, il est acceptable de jumeler certaines hypothèses connexes à cette fin, par exemple les changements apportés à des hypothèses économiques différentes découlant d une modification de l hypothèse d inflation sous-jacente. Les pertes soutenues d un exercice sur l autre à l égard d une hypothèse particulière indiquent habituellement que l hypothèse doit être examinée et renforcée Exigences de capitalisation Relativement au coût normal et aux paiements spéciaux exigés en vertu de l article 9 du RNPP, le rapport actuariel doit indiquer : la règle de calcul du coût normal à l égard de la période comprise entre la date d évaluation et la date de l évaluation suivante. Ce coût doit être exprimé en dollars et en RRPD Page 20

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