La responsabilité pénale dans l entreprise

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La responsabilité pénale dans l entreprise"

Transcription

1 GUIDE JURIDIQUE DE L ENTREPRISE Traité théorique et pratique 2 e édition Titre XII Livre La responsabilité pénale dans l entreprise Adrien MASSET Avocat au barreau de Verviers Professeur à l Université de Liège 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_VOOR", p. 1, 20 September 2006, 09:44

2 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_VOOR", p. 2, 20 September 2006, 09:44

3 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE Table des matières INTRODUCTION Criminalité d affaires Code pénal des affaires Inflation pénale et dépénalisation Droit pénal des affaires et procédure pénale La délinquance internationale en droit pénal des affaires Plan du livre 11 CHAPITRE 1. QUI, DANS L ENTREPRISE, EST PÉNALEMENT RESPONSABLE? L IMPORTANCE DE LA LOI DU 4 MAI 1999 INSTAURANT LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES Entreprise individuelle ou sociétaire Entreprise individuelle Entreprise sociétaire Le régime de la responsabilité pénale dans l entreprise sociétaire avant cette loi du 4 mai 1999 Aperçu historique Les problèmes de droit pénal général posés par l ancienne théorie de la responsabilité pénale des personnes morales Les remèdes légaux apportés avant 1999 et maintenus après 1999, pour réduire l incidence de la non-responsabilité pénale des personnes morales: responsabilité civile des amendes, amendes administratives et transactions administratives La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: les raisons et les étapes du changement Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales: un principe presque général Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales: la personne morale est punissable, tantôt seule, tantôt avec la personne physique Le régime des sanctions pénales applicables aux personnes morales déclarées coupables Les dispositions de procédure pénale propres à la répression des infractions commises par les personnes morales Le problème classique et épineux de l application de la loi nouvelle dans le temps 30 CHAPITRE 2. UNE SANCTION REDOUTABLE: L INTERDICTION PROFESSIONNELLE Arrêté royal n o 22 du 24 octobre 1934 adouci par la loi du 2 juin Les interdictions d administrer, de gérer et de surveiller une société commerciale 32 GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 3, 20 September 2006, 10:12

4 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS 170. L interdiction d exercer une activité commerciale L effet des condamnations prononcées à l étranger L effet dans le temps des interdictions ayant sorti leurs effets avant la loi du 2 juin CHAPITRE 3. LES PRINCIPALES INFRACTIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES Plan 35 SECTION 1. LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE CODE PÉNAL LES DISPOSITIONS PROPRES À L ENTREPRISE Applications LES RÈGLES RELATIVES À LA CONFISCATION SPÉCIALE ET AU BLANCHIMENT La confiscation spéciale L infraction de blanchiment: notion L objet de l infraction de blanchiment Eléments constitutifs de l infraction Caractéristiques de l infraction Présentation de la loi instaurant le régime préventif de blanchiment DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES NOTAMMENT AUX ENTREPRISES Introduction 47 A. Les faux en écritures Le cadre légal Eléments constitutifs du faux en écritures Cas d application La peine Usage de faux Prescription 51 B. L abus de confiance et l abus de biens sociaux L abus de confiance Le cadre légal Eléments constitutifs de l abus de confiance Cas d application La peine 54 4 Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 4, 20 September 2006, 10:12

5 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE 330. Infractions voisines L abus de biens sociaux Le cadre légal Elements constitutifs de l abus de biens sociaux Répression de l infraction 57 C. L escroquerie Le cadre légal Eléments constitutifs de l escroquerie Cas d application La tentative d escroquerie Les peines Infractions voisines 61 D. Les infractions lie es a` l état de faillite Disparition des infractions de banqueroute mais maintien du droit pénal de la faillite Auteurs des infractions liées à l état de faillite Faut-il un état de faillite? Infractions visées par l article 489 du Code pénal Infractions visées par l article 489bis du Code pénal Infractions visées par l article 489ter du Code pénal Infractions visées par les articles 489quinquies et sexies du Code pénal: infractions commises par des tiers Les peines Addendum: Les dispositions pénales de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire 67 SECTION 2. LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES LOIS PARTICULIÈRES INTRODUCTION L inflation législative LOIS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Plan 68 A. La répression du travail frauduleux Raison d être Eléments constitutifs du travail frauduleux Cas particuliers et exceptions 70 GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 5, 20 September 2006, 14:21

6 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS B. La répression de la fraude fiscale Introduction Les sanctions administratives Fraude fiscale et choix de la voie la moins imposée La mesure générale anti-abus de droit Les sanctions pénales Paiement des droits éludés et solidarité fiscale La charte du contribuable La fraude communautaire 77 C. Les infractions a` la réglementation comptable Champ d application Les petites entreprises Les moyennes et grandes entreprises en route vers les petites sociétés et les autres sociétés Le régime des moyennes et grandes entreprises en route vers les petites sociétés et les autres sociétés Le régime des petites entreprises Les personnes responsables Les sanctions La responsabilité pénale des professionnels du contrôle comptable 82 D. Les infractions a` la re glementation des prix Ubiquité delaréglementation des prix Les différents régimes de prix Les sanctions pénales Le pouvoir de transiger de l administration Le pouvoir de transiger du parquet Les mesures provisoires 84 E. Les pratiques du commerce L action en cessation Les sanctions pénales Les pratiques du commerce directement sanctionnées pénalement Les actes accomplis de mauvaise foi La violation des prescriptions judiciaires Le commercial tient le criminel en état 86 F. Le droit pénal de l environnement Le cadre légal La pollution de l atmosphère La pollution des eaux La lutte contre le bruit La lutte contre la pollution par les déchets 91 G. Le droit pénal des activités réglemente es Les dispositions légales 92 6 Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 6, 20 September 2006, 10:12

7 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE H. Le droit pénal de la consommation Les dispositions légales La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation 94 I. Le délit d initie Le cadre légal Qu est-ce qu un initié? Qu est-ce qu une information privilégiée? Quels sont les instruments financiers visés? Quels sont les comportements prohibés? Quelles sont les sanctions? Intervention de la CBFA à 860. Réservés 98 J. Le droit pénal social Les dispositions légales 98 SECTION 3. LE DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS Présentation générale Provocation à l achat de titres de sociétés par des moyens frauduleux La violation des règles d information et de publicité La distribution de dividendes ou de tantièmes fictifs La distribution illicite d un acompte sur dividende La réduction délictueuse de capital social Les faux dans les comptes annuels 104 BIBLIOGRAPHIE 107 GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 7, 29 September 2006, 09:43

8 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS 8 Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_TABMAT", p. 8, 20 September 2006, 10:12

9 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE Introduction Criminalité d affaires La responsabilité pénale de l entreprise touche à la matière du droit pénal des affaires, à la matière du droit pénal économique, à la matière de la délinquance en col blanc ou encore à la matière de l intervention du droit pénal dans la vie des affaires. Les entreprises, ni plus ni moins que les autres activités humaines et économiques, versent parfois dans la délinquance. La délinquance économique soulève des questions juridiques, criminologiques, sociales et éthiques. Les questions juridiques concernent notamment l application des principes généraux du droit pénal, par exemple la mise en œuvre de l imputabilité morale ou de l état de nécessité. Les questions criminologiques mettent spécialement en exergue ce qui est communément appelé le chiffre noir, à savoir la délinquance non apparente, non découverte, non répertoriée. Les questions sociales insistent sur les répercussions économiques et sociales qui frappent les tiers, spécialement les travailleurs, touchés, indirectement mais parfois plus durement que les dirigeants indélicats, par les sanctions pénales prononcées contre les entreprises. Les questions éthiques s interrogent sur la nécessité de l intervention du droit pénal à l encontre des entreprises. 020 Code pénal des affaires Il n existe pas en droit belge de Code pénal des affaires, qui regrouperait les infractions sanctionnant ce que l on qualifierait de délinquance des affaires. Le contenu de ce droit pénal des affaires est au contraire éclaté dans diverses sources: le Code pénal pour les infractions classiques, et des lois les plus variées pour des infractions les plus variées. Ces dernières lois ne comportent, souvent, que l une ou l autre disposition pénale agrémentant d une touche répressive des réglementations plus techniques les unes que les autres. Une autre difficulté serait de délimiter ce champ du droit pénal des affaires, sur la définition duquel personne ne s accorde Inflation pénale et dépénalisation L adage Nul n est censé ignorer la loi (pénale en l espèce) trouve en droit pénal des affaires une acuité remarquable. C est un truisme que de se lamenter actuellement sur la croissance exponentielle des réglementations touchant à la vie des affaires assorties, de-ci de-là, de sanctions pénales. Les polices, spécialisées ou non, et le parquet disposent d un arsenal législatif et réglementaire impressionnant pour faire respecter le principe de la loyauté dans la vie 1. La version initiale de La responsabilité pénale de l entreprise, a été rédigée par Mr. P. Troisfontaines. La présente version est, pour l essentiel, mise à jour au 1 er avril Th. Afschrift et V.A. De Brauwere, Manuel de droit pénal financier, Editions Kluwer, 2001, 599 p.; J. Spreutels, F. Roggen, E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, 1230 p. GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 9, 20 September 2006, 11:19

10 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS des affaires. Certains auteurs ne manquent pas de s interroger sur le manque d effectivité de ce droit pénal des affaires. La dépénalisation du droit des affaires doit aussi retenir l attention: il s agit de préférer à la sanction pénale d autres modalités de contrainte dites mieux adaptées à la vie des affaires: sanctions civiles, sanctions commerciales, sanctions administratives Droit pénal des affaires et procédure pénale La procédure pénale de droit commun trouve évidemment à s appliquer dans le cadre de la répression des infractions commises dans la vie des affaires 2. De nombreuses lois particulières intéressant le droit pénal des affaires prévoient cependant d importantes dérogations à ce droit commun de la procédure pénale: ainsi, des organes de recherche spécialisés sont rendus compétents pour vérifier l application correcte de la législation; des pouvoirs de recherche exceptionnels sont attribués à ces polices spécialisées (règles spécifiques pour les perquisitions, saisies, rédaction des procèsverbaux,...); les possibilités d extinction de l action publique par l effet de la transaction sont développées; le délit d entrave à l exercice des contrôles est mis en exergue;... Au détour de l une ou l autre législation envisagée, nous évoquerons certaines de ces particularités La délinquance internationale en droit pénal des affaires L internationalisation des relations commerciales et économiques, l ouverture sur des marchés nouveaux précédemment peu accessibles, la mise en place progressive d une structure économique européenne favorable à ce développement international des affaires et l importance des enjeux financiers concernés, ont été autant d éléments propices à l apparition voire à l accélération d une délinquance transnationale des affaires. L imagination des délinquants a profité de l abolition de ces frontières: les législations pénales nationales et internationales ont eu à réagir, d une part en adoptant des règles spécifiques en matière de compétence judiciaire internationale, d autre part en complétant leur arsenal répressif sous l impulsion régulière de conventions interna- 1. Sur la dépénalisation du droit des affaires, voy. spécialement A. De Nauw, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l entreprise, Gand, Mys & Breesch, 1994, 190 p.; Comp. la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, insérant un article 119bis dans la nouvelle loi communale et un article 601ter dans le Code judiciaire; sur cette loi, voy., A. Masset, Les santions administratives dans les communes: en route vers le droit communal armé, J.T., 2001, pp et Adm. Publ., 2002, pp (version complétée), ainsi que De vraies santions administratives ou des sanctions pénales camouflées?, Réflexions en droit interne belge, Rev. Fac. Dr. Liège, 2005, pp Sur la procédure pénale de droit commun, voy. M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Larcier, Coll. Fac. Droit Liège, 2006; H.D. Bosly et D. Vandermeersch, Procédure pénale, La Charte, 2005; R.P.D.B., t. IX Compl., v8 Procédure pénale, Sur ces particularités, voy. notamment H.D. Bosly, Mise en œuvre des poursuites et pouvoirs d investigation dans l entreprise, Le risque pénal dans la gestion des entreprises, Actes du 41 e Séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires de l Université de Liège, E. Story-Scientia, 1992, pp J. Spreutels, La poursuite des infractions en droit pénal des affaires et D. Matray, Punir le dirigeant ou protéger l entreprise, Le droit des affaires en évolution L entreprise face au droit pénal, Bruylant, 1995, pp. 239 à 259 et pp. 261 à Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 10, 29 September 2006, 09:45

11 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE tionales en matière pénale, enfin en développant des collaborations policières et judiciaires Plan du livre Après cette brève introduction, la matière peut être examinée en 4 chapitres: Chapitre 1. Qui, dans l entreprise, est pénalement responsable? Chapitre 2. L interdiction professionnelle en tant que peine à redouter. Chapitre 3. Les infractions du Code pénal appliquées à la vie des affaires. Chapitre 4. Les infractions des lois particulières appliquées à la vie des affaires. 1. Sur le sujet, voy. J.-P. Spreutels, Les infractions internationales Développements récents du droit pénal international des affaires, Le risque pénal dans la gestion des entreprises, Actes du 41 e Séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires de l Université de Liège, E. Story-Scientia, 1992, pp ; J.A.E. Vervaele, La fraude communautaire et le droit pénal européen des affaires, P.U.F., 1994, 436 p.; D. Robert, La justice ou le chaos, Editions Stock, 1996, 349 p., portant l appel de Genève ; A. Bernardi, Vers une européanisation du droit pénal des affaires? Limites et perspectives d un ius commune criminale, Rev. dr. pén., 1997, pp. 405 à 457. Centre d études pour l application du droit communautaire en matière pénale et financière, Le corpus Iuris au regard du droit belge, les premiers pas vers un nécessaire espace judiciaire européen, Fac. Dr. U. Lg., éd. Bruylant et Maklu, 2000, 206 p.; M. Delmas-Marty, Corpus iuris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l Union Européenne, éd. Economica, Paris, 1997, 179 p. C. Van De Wijngaert, Droit pénal et Communautés européennes, Rev. dr. pén., 1982, pp. 837 à 862; sur l arrêt du 27 octobre 1991, voy. G. Stessens, R.W., , pp. 137 à 153; J. Vervaele, Compétences en matière de sanctions administratives de et dans l Union Européenne - Vers un système de sanctions administratives européennes?, Rev. dr. pén., 1994, pp. 933 à 975. G. De Kerckhove et A. Weyenbergh, Vers un espace judiciaire pénal européen, éd. U.L.B., 2000, 372 p. M. Jaeger, Les rapports entre le droit communautaire et le droit pénal: l institution d une communauté de droit, Rev. dr. pén., 2004, p ; L. Moreillon et A. Willi-Jayet, Coopération judiciaire pénale dans l Union européenne, Bruylant, 2005, 746 p. GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 11, 20 September 2006, 11:19

12 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS Chapitre 1. Qui, dans l entreprise, est pénalement responsable? L importance de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales 070 Entreprise individuelle ou sociétaire L exercice d une entreprise peut revêtir deux formes distinctes: l entreprise est tantôt individuelle, tantôt sociétaire; l individu exerce son activité en personne physique dans la première hypothèse; dans la seconde hypothèse, l entreprise a pris la forme d une société commerciale, personne morale dotée de la personnalité juridique. 080 Entreprise individuelle Depuis toujours, le droit pénal belge a été conçu pour les individus; le principe de la responsabilité pénale individuelle est affirmé, tout comme le principe de la personnalité de la peine. Appliqués au droit pénal des affaires, ces principes ne posent pas de difficultés pour l entreprise individuelle: l entrepreneur qui exerce individuellement ses activités doit évidemment répondre personnellement des infractions pénales commises par son entreprise, c est-à-dire par lui-même. Ainsi, encourra personnellement la sanction pénale, le commerçant qui s installe en personne physique sans être inscrit au registre du commerce 1 ou qui exerce une activité réglementée sans disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle Entreprise sociétaire L exercice d une activité sous le couvert d une société, société commerciale ou société civile à forme commerciale, quelle qu en soit la forme (SPRL, SPRLU, SA, SNC, SC,...), a pour effet de conférer la personnalité juridique à cette entreprise sociétaire: celle-ci, en tant que telle, dispose de droits et de devoirs; l obligation de respecter la loi pénale pèse sur la société, personne morale. Le droit pénal va-t-il dès lors pouvoir venir sanctionner la société, personne morale, qui a violé la loi pénale? La société, en tant que telle, peut-elle être l auteur de l infraction pénale? Le droit pénal belge, après plus de 130 années de fidélité au principe de l irres- 1. Art. 4 et 44bis des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juill. 1964: Est puni d une amende de 26 à euros, celui qui exerce une activité commerciale pour laquelle elle n a pas informé le greffe du tribunal de commerce conformément à l article 22bis ou pour laquelle les renseignements fournis sont inexacts. Adde les art. 62 et 63 de la loi du 16 janv portant création d une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispositions. 2. Art. 16, 1 er de la loi-programme du 10 févr pour la promotion de l entreprise indépendante. 12 Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 12, 20 September 2006, 11:19

13 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE ponsabilité pénale des sociétés, a bouleversé cette question en adoptant la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales; cette loi a été publiée au Moniteur belge le 22 juin 1999 et est en vigueur depuis le 2 juillet Pour montrer l ampleur du changement ainsi légalement réalisé et parce que plusieurs dossiers judiciaires concernent encore des faits antérieurs à la nouvelle loi, il n est pas inutile, dans un premier temps, d exposer l essentiel du régime de la responsabilité pénale dans l entreprise sociétaire avant cette loi du 4 mai Le régime de la responsabilité pénale dans l entreprise sociétaire avant cette loi du 4 mai 1999 Aperçu historique La responsabilité pénale des personnes morales, entreprises sociétaires pour ce qui nous concerne, a connu diverses évolutions en droit pénal belge et a suscité l intérêt d une doctrine abondante 1. En un premier temps, la jurisprudence belge avait adopté le principe societas delinquere non potest : seule une personne physique, à l exclusion d une société, peut commettre une infraction; en conséquence, ce sont les personnes physiques par l intermédiaire desquelles la société a agi, qui sont, dans la réalité des choses, les auteurs des infractions commises et qui en sont pénalement responsables. En un deuxième temps, la jurisprudence belge avait adopté le principe societas delinquere potest, sed puniri non potest : la société peut commettre une infraction, mais ne peut pas encourir de peine 2, celle-ci venant frapper les personnes physiques par l intermédiaire desquelles elle a agi; cette solution était celle qui prédominait en droit belge en matière d imputabilité judiciaire jusqu à l adoption de la loi du 4 mai L imputabilité judiciaire, c est-à-dire réalisée par le juge au départ des éléments concrets de la cause parmi lesquels interviennent les statuts, situation de droit, et ce qui a été vécu concrètement dans la société, situation de fait, désignait donc la personne physique, organe de droit ou de fait ou préposé, qui avait commis l acte prohibé par la loi ou s était abstenu de faire ce que la loi imposait; la responsabilité pénale de cette personne physique poursuivie comme organe, de droit ou de fait, d une 1. Pour les études les plus récentes sur cette question avant la réforme, voy. F. Van Remoortere, La question de la responsabilité pénale des personnes morales en droit de l environnement, Rev. dr. pén., 1991, pp ; A. De Nauw, La délinquance des personnes morales et l attribution de l infraction à une personne physique par le juge, note sous Cass., 23 mai 1990, R.C.J.B., 1992, pp ; F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, E. Story-Scientia, 3 e éd., 1997, p , F. Deruyck, Pour quand la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge?, J.T., 1997, pp. 697 et s.; M. Faure et D. Rouf, Naar een wettelijke formulering van de strafrechtelijkheid van de rechtspersoon, R.W., , pp. 417 et s.; O. Ralet, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Bull. ass., 1996, p. 733 et s.; F. Deruyck, De rechtspersoon in het strafrecht, Mys & Breesch, 1996; D. Matray, Punir le dirigeant ou protéger l entreprise, Le droit des affaires en évolution L entreprise face au droit pénal, Bruylant, 1995, pp. 261 à 310; J.-P. Bours, La responsabilité pénale des entreprises, L entreprise en difficulté, Actes C.D.V.A., 17 avril 1997, Actualités du droit, 1997, pp. 461 à 480; O. Ralet, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Larcier, 1996, pp. 267 à 279; pour une étude de droit comparé récente, voir G. Stessens, Corporate criminal liability : a comparative perspective, Internat. & Comp. Law Quaterly, 1994, vol. 43, pp. 493 à 520; W. Cassiers, La responsabilité pénale des personnes morales: une solution en trompe-l œil?, Rev. dr. pén., pp A.B.J.E., Les sociétés bientôt punissables - Quel impact sur la vie des entreprises?, éd. Bruylant, P. ex., Corr. Bruxelles, 14 janv. 1986, J.T., 1986, p. 396 et Rev. dr. pén., 1986, p. 629; Cass., 19 mars 1991, Pas., 1991, I, p. 664; L. Franc ois, Implications du delinquere sed non puniri potest, Mélanges offerts à R. Legros, U.L.B., 1985, pp ; adde,a.de Nauw, Le vouloir propre de la personne morale et l action civile résultant d une infraction, note sous Cass., 19 oct. 1992, R.C.J.B., 1995, pp. 229 à 258; Corr. Bruxelles, 20 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p. 870 (aff. Renault Vilvorde); Cass., 23 déc. 1998, Rev. dr. pén., 1999, p. 393 (aff. Agusta-Dassault). GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 13, 20 September 2006, 11:19

14 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS personne morale à laquelle était imputée un fait punissable, devait être démontrée de manière concrète: de la sorte, il a pu être jugé que lorsque le dossier ne révélait pas les comportements individuels qui seraient délictueux, on ne pouvait pas se référer à une responsabilité collective qui résulterait de la participation à des délibérations litigieuses du conseil d administration si les décisions n y avaient pas été unanimes et si les procès-verbaux n individualisaient pas en quel sens les prévenus avaient voté 1. Le législateur avait parfois résolu la difficulté de la détermination concrète de la personne physique pénalement responsable au sein des entreprises: la loi désignait elle-même cette personne physique. L imputabilité légale de l infraction pouvait être illustrée par les exemples suivants: en vertu de l article 11 de l arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à latenuedes documents sociaux, sont punis d un emprisonnement et/ou d une amende précisés l employeur, ses préposés ou mandataires qui n établissent pas les documents adéquats; en vertu de l article 81, 1 o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail, sont punis d un emprisonnement et/ou d une amende précisés, l employeur, ses mandataires ou préposés qui ne respectent pas les dispositions légales; en vertu de l article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité etaux comptes annuels des entreprises, sont punis d une amende de 50 à euros. les commerçants, personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui contreviennent à certaines obligations légales 2 ; en vertu de l ancien article 205 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont punis d une amende de 50 à euros. les gérants ou les administrateurs qui auront distribué des dividendes fictifs Les problèmes de droit pénal général posés par l ancienne théorie de la responsabilité pénale des personnes morales Dans la mesure où ces différentes législations rendaient applicables aux infractions qu elles sanctionnaient les articles du Code pénal consacrés aux principes généraux du droit pénal (application du livre 1 er C.P.), les personnes physiques poursuivies pour les infractions commises par la personne morale, étaient évidemment en droit de faire valoir les causes de non-imputabilité, de non-culpabilité et les causes de justification classiques: contrainte, erreur ou ignorance invincible, force majeure, état de nécessité, Ainsi, le chef d entreprise devait être autorisé àavancer des causes de justification et à contester l imputabilité s il avait fait appel à un professionnel de la comptabilité et si aucune faute personnelle, suivant le critère de l homme normalement raisonnable et prudent, ne pouvait lui être reprochée, à lui, dirigeant Bruxelles, 24 avril 1985, Pas., 1985, II, p. 109 et Rev. prat. soc., 1986, p. 153; Cass., 9 oct. 1984, Pas., 1985, I, p L article 16 de la loi du 17 juillet 1975 a été partiellement remplacé pour ce qui concerne les sociétés par les articles 126 et 171 C. soc. suite à la codification de cette matière par la loi du 7 mai voy. infra, n o 510 et s. 3. L article 205 L.C.S.C. a été remplacé, sans altération de sa teneur, par les articles 348 C. soc. pour les SPRL, 388 pour les SC, et 649 pour les SA, suite à la codification de cette matière par la loi du 7 mai Voy. les exemples d application de ces causes de justification et d excuse dans le cadre des infractions à la législation relative au respect des conventions collectives de travail, D. Delooz-Lamers, Conventions collectives de travail, Qualifications et jurisprudence pénales, Lois spéciales, La Charte, 1993, pp Adde, N. Denies et N. Basecqz, Droit de l environnement et droit économique et social: réflexion sur l élément moral dans les lois et règlements particuliers, Rev. dr. pén., 1994, pp. 473 à P. Troisfontaines, La responsabilité des dirigeants d entreprise: aspects du droit comptable, Ann. Dr., 1983, p. 57; Cass., 13 févr. 1967, Pas., 1967, I, p. 722; R. Elst, Chronique de jurisprudence Documents sociaux Responsabilité pénale des secrétariats agréés, Rev. b. séc. soc., 1975, p Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 14, 20 September 2006, 11:19

15 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE Ces principes n occultaient pas l idée que la personne qui, selon les statuts, était la gérante de la société demeurait pénalement punissable lorsqu elle s abstenait d exercer à l égard de son mandataire son pouvoir de surveillance 1. Par application des mêmes principes généraux, d autres personnes que celles désignées comme auteurs par la loi, pouvaient être poursuivies en qualité de coauteurs ou complices, dès lors que, sciemment et volontairement, elles avaient apporté une aide indispensable ou utile à laréalisation de l infraction; ainsi, était poursuivi comme complice de banqueroute simple, le banquier qui, en connaissance de cause, avait octroyé au failli une distribution abusive de crédit à un taux excessif 2 ;demême, était complice d une infraction celui qui donnait, non pas un simple conseil, mais une instruction utile à la perpétration de cette infraction 3, ce qui donnait toute la mesure des dangers de l activité des professionnels du conseil tels les notaires, les avocats, ou les experts-comptables et fiscaux. Dans un domaine proche, la jurisprudence n autorisait la délégation partielle de pouvoirs, élisive de responsabilité pénale dans le chef de l auteur légal de l infraction, que si le subordonné auquel étaient confiées la direction et la surveillance des services dans lesquels l acte délictueux avait été commis, était pourvu de la compétence et de l autorité nécessaires pour veiller effectivement à l observation de la loi Les remèdes légaux apportés avant 1999 et maintenus après 1999, pour réduire l incidence de la non-responsabilité pénale des personnes morales: responsabilité civile des amendes, amendes administratives et transactions administratives Face à l impossibilité d atteindre directement les sociétés pour les infractions commises par leurs représentants, organes de droit ou de fait ou préposés, le législateur, bien avant la loi du 4 mai 1999, avait déjà àde nombreuses reprises consacré unrégime qui atteignait, de facto, ces sociétés. Ainsi, la loi pénale avait parfois prévu outre les sanctions pénales d emprisonnement et d amende contre la personne physique par laquelle la société avait agi, des sanctions complémentaires affectant directement la société. Il en était notamment ainsi avec: la responsabilité civile des amendes: les lois particulières déclarent très souvent les sociétés civilement responsables des amendes prononcées contre les personnes physiques condamnées; ainsi l article 109 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur déclare les sociétés et associations ayant la personnalité civile civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la loi contre leurs organes ou préposés; l affichage du jugement de condamnation à l extérieur ou à l intérieur des établissements du contrevenant, ou la publication de ce jugement aux frais du 1. Corr. Charleroi, 4 janv. 1995, Rev. dr. pén., 1995, p A. Zenner, La responsabilité du donneur de crédit en cas de faillite d un client débiteur, Rev. Banq., 1974, pp ; Cass. fr. (crim.), 18 mai 1976, D., 1976, cah. 1, pp Cass., 29 oct. 1973, Pas., 1974, I, p. 221 et concl. P. Mahaux. 4. J. Constant, Précis de droit pénal, Les principes généraux, Liège, 6 e éd., 1975, pp , n o 73; Cass., 7 oct. 1994, J.T.T., 1996, p. 81; E. Roger-France, La délégation de pouvoirs en droit pénal ou comment prévenir le risque pénal dans l entreprise, J.T., 2000, pp P. Waeterinckx, La responsabilité pénale, un risque maîtrisable pour l entreprise? La délégation de pouvoirs en droit pénal, Rev. dr. pén., 2003, p. 425 et s.; J. Spreutels,F.Roggen,E.Roger France, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, pp GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 15, 20 September 2006, 11:19

16 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS contrevenant par la voie des journaux, est rendue possible, par exemple, par l article 459 du Code des impôts sur les revenus; la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l infraction; cette sanction est rendue facultative, par exemple, par l article 108 de la loi précitée du 14 juillet 1991; la fermeture de l établissement peut parfois être prononcée par le tribunal; cette fermeture ne peut pas excéder un an dans le cas prévu par l article 9, 5, de l arrêté-loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix; l injonction de faire avec ou sans astreinte; celle-ci se rencontre notamment dans l article 41 de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique, qui permet au Conseil de la concurrence d infliger une astreinte à l entreprise qui ne respecterait pas l ordre de rétablissement de la concurrence effective. lemécanisme des amendes administratives et le paiement de transactions administratives: ce double mécanisme, même s il est un peu en marge de l aspect pénal des infractions au sein des entreprises, doit néanmoins être perçu également comme un moyen de faire supporter par la société elle-même le poids de la sanction en cas de transgression des normes; la plus importante disposition légale concernant les amendes administratives réside dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d infraction à certaines lois sociales et qui peuvent être infligées par le ministre de l emploi et du travail en cas de certaines violations de droit pénal social; cette législation a servi de texte de référence pour de nombreuses législations ultérieures; le mécanisme ainsi mis au point a cependant subi la censure de la Cour d arbitrage qui a conclu à la violation du principe constitutionnel d égalité dans la mesure où le tribunal du travail ne pouvait pas réduire l amende au-dessous du minimum légal, alors que, pour une même infraction à une loi permettant l application de l article 85 du Code pénal, le tribunal correctionnel pouvait infliger une amende inférieure au minimum légal s il existait des circonstances atténuantes 1 ; fort de cette leçon, le législateur belge a modifié la loi 2 ; la Cour d arbitrage a encore été àla base de diverses modifications légales dans ce domaine du droit social 3 ; mentionnons encore, pour illustrer le mécanisme des amendes administratives, la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique 4, ainsi que la loi du 11 janvier 1993 relative à la 1. C.A. 14 juill. 1997, Rev. dr. pén., 1997, p. 1238; F. Lagasse, Amendes administratives, droit pénal général et Cour d arbitrage Considérations sur les arrêts rendus le 14 juillet 1997 par la Cour d arbitrage, J.T.T., 1997, p. 353 et s. C.A., 30 juin 1999, arrêt n8 76/1999, M.B., 24 nov. 1999, J.T., 1999, 768, note O. Michiels, et J.T.T. 1999, 449, note F. Lagasse, Amendes administratives, circonstances atténuantes et Cour d arbitrage. 2. Art. 76 L. du 13 févr. 1998, insérant art. 1ter dans L. du 30 juin Cette disposition n a pas été censurée par C.A., 30 juin 1999, M.B., 24 nov F. Lagasse, Manuel de droit pénal social, Larcier, 2003, pp C.A., 16 juin 2004, arrêtn8 105/ 2004, M.B., 5 oct. 2004, J.T.T., 2004, p. 497, note F. Lagasse et V. Marchand. Art. 145 de la loiprogramme du 27 déc et art. 22 de la loi du 27 déc portant des dispositions diverses, M.B., 31 déc M. Waelbroeck et J. Bouckaert, La loi sur la protection de la concurrence économique, J.T., 1992, pp ; P. De Vroede, De wet tot bescherming van de economische mededeling, Gand, Mys & Breesch, 1997, 410 p. P. de Wolf, Les sanctions aux infractions commises en droit de la concurrence économique, Ing.-Cons., 2003, pp M. Beeuwsaert, Programme d amendes dans le cadre de la loi sur la protection de la concurrence économique, R.D.C., 2004, pp Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 16, 20 September 2006, 11:19

17 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 1 ;lemécanisme de la transaction administrative peut être illustré par l article 263 de la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales prises sur cette base, point central de la lutte en Belgique contre les opérations de fraude à l Union européenne en matière notamment de politique agricole commune 2, ou encore par les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: les raisons et les étapes du changement La Belgique était encore un des rares pays européens 4 à ne pas connaître le principe de la responsabilité pénale des personnes morales; un concert très important de voix, spécialement internationales, s était élevé de manière de plus en plus pressante en faveur de l adoption de ce régime également en droit belge: nombreux étaient les avertissements émanant de divers organismes internationaux, dont le Conseil de l Europe, et nombreuses étaient les recommandations émanant de commissions d enquêtes parlementaires belges qui insistaient sur la nocivité croissante et spécifique de la délinquance des personnes morales et sur les écueils d une intervention pénale classique en ce domaine 5. C est à dessein et en réponse à des objections doctrinales que le législateur belge a opté pour un régime de responsabilité pénale des personnes morales et non pour un 1. J. Thony, Les mécanismes de traitement de l information financière en matière de blanchiment de l argent, Rev. dr. pén., 1996, pp ; G. Nejman, La loi du 11 janvier 1993 sur le blanchiment et la répression de la fraude fiscale, in X, La nouvelle législation bancaire belge Yearbook 1994, Gand, Mys & Breesch, 1994, pp J.-P. Spreutels et P. de Mûelenaere (s.l.d.), La cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruxelles, Bruylant, C. Van den Wyngaert, E.E.G.-fraude en strafrecht: waarom komen er zo weinig fraudegevallen voor de strafrechter?, in Liber amicorum Jules D Haenens, Gand, Mys & Breesch, 1993, pp ; J. Messine et F. Bultot, Les instruments juridiques belges de lutte contre la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, éd. Centre d étude pour l application du droit communautaire en matièrepénale et financière, Bruxelles, Bruylant, 1998, 325 p.; D. Merckx, Transactie inzake douane en accijnzen, note sous Anvers, 24 déc. 1978, R.W., , pp P. Doelle, De la création de l Office européen de la lutte antifraude (OLAF) Vers une possible communautarisation de la protection pénale des intérêts financiers communautaires, R.P.D.B., 2001, p. 801 et s. F. Desterbeck, De toegevoegde waarde van OLAF. Enkele beschouwingen over de bewijswaarde van OLAFverslagen in het strafonderzoek en voor de strafrechtsmachten in België, R.W., , pp P. De Vroede, De wet op de handelspraktijken Van depenalisatie naar administratiefrechtelijke rechtshandhaving, in Liber amicorum Marc Châtel, Kluwer, 1991, pp ; J. Fagnart, Boutiquiers et consommateurs: même combat?, in X, Les pratiques du commerce Premier bilan et perspectives d application de la loi du 14 juillet 1991, éd. Fac. dr. Univ. Libre Bruxelles, Bruylant, 1994, pp Pour un examen de droit comparé, voy. Collectif, La responsabilité pénale dans l entreprise vers un espace européen unifié?, Rev. sc. crim., 1997, p. 253 et s., n o 2; S. Geeroms, De toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon een rechtsvergelijkende analyse, Panopticon, 1997, p. 421 et s.; M. Faure et K. Schwarz, De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Interscientia, 1998, 283 p.; Association Capitant, La responsabilité aspects nouveaux, (Journées panaméennes), dont le rapport général de R. Roth sur La responsabilité pénale des personnes morales, et les rapports de Belgique, Brésil, Canada, Colombie, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, L.G.D.J., 1999, tome L, 821 p. 5. Sur ces raisons, voy. notamment F. Deruyck, Pour quand la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal belge?, J.T., 1997, pp ; Chr. Hennau, G.Schamps et J. Verhaegen, Indispensable responsabilité de l entreprise, inacceptable culpabilité collective A propos de l avantprojet de loi belge relative à la responsabilité pénale des personnes morales, J.T., 1998, pp , prolongé par Y. Hannequart, La responsabilité pénale des personnes morales: punir l être collectif ou corriger ses déficiences?, J.T., 1999, pp Adde, p. ex., le rapport de la Commission d enquête parlementaire du Sénat sur la criminalité organisée. GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 17, 20 September 2006, 11:19

18 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS régime de mesures de sûreté : les rédacteurs de la loi ont conçu la personne morale comme une réalité sociale qui peut commettre une faute pénale propre et doit donc aussi pouvoir être tenue responsable sur le plan pénal, en telle sorte qu il n est pas recouru au modèle-fiction, selon lequel la personne morale est purement considérée comme une collectivité de personnes physiques individuelles. 110 Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales: un principe presque général 1, 2 Le régime nouveau consacré par la loi du 4 mai 1999 a tout d abord valeur de principe général dès lors qu il est affirmé pour toutes les matières pénales, sans distinction entre le droit pénal commun, le droit pénal fiscal, le droit pénal de l environnement, le droit pénal social, ou d autres subdivisions du droit pénal particulier: l affirmation du principe de la responsabilité pénale des personnes morales est en effet inscrite dans un nouvel article 5 du Code pénal, ce qui, par l effet de l article 100 du Code pénal, rend ce principe applicable à toutes les infractions pénales. Il n y aurait, pour tenir ce principe général en échec, que le recours à des dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, technique non encore utilisée par des lois et règlements particuliers depuis la publication de la loi du 4 mai 1999 au Moniteur belge du 22 juin Le régime nouveau a par ailleurs valeur de principe général renforcé puisque, par le recours au mécanisme de l assimilation, il est déclaré applicable à des groupements qui ne constituent pas, sur le plan juridique, des personnes morales, c est-à-dire qui ne disposent pas de la personnalité juridique au plan civil (mais qui bénéficient de la sorte d une «personnalité juridique pénale») ni par conséquent de patrimoine propre: de manière limitative, l article 5 du Code pénal, pour son objet, assimile aux personnes morales les groupements suivants: les associations momentanées, les associations en participation, les sociétés à objet commercial qui n ont pas déposé les extraits de certains actes au greffe du tribunal de commerce, les sociétés commerciales en formation et les sociétés civiles qui n ont pas pris la forme d une société commerciale; cette assimilation est présentée dans l exposé des motifs comme justifiée par le souci 1. Pour un commentaire de la loi nouvelle, voy., parmi les auteurs francophones: A. Masset, La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée, J.T., 1999, pp ; F. Deruyck, La loi du 4 mai 1999 sur la responsabilité pénale des personnes morales, R.D.C., 1999, p. 653 et s.; J. Messinne, Propos provisoires sur un texte curieux: la loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité des personnes morales, Rev. dr. pén., 2000, pp ; F. Ke fer, La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance d entreprise, in C.U.P., vol. 37, févr. 2000, Le point sur le droit pénal, pp. 7-40; Ch. Vanderlinden, La loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales et le droit pénal social, Rev. dr. pén., 2000, pp M. Burton, Le point sur la responsabilité pénale des personnes morales, in Actualités de droit pénal et de procédure pénale (I), Liège, Commission Université-Palais, CUP, déc. 2003, vol. 67, pp M. Nihoul (s.l.d.), La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique une évaluation de la loi du 4 mai 1999 après cinq années d application, La Charte, 2004, 429 p.; J. Spreutels,F.Roggen,E.Roger France, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, pp Pour un commentaire de la loi nouvelle, voy., parmi les auteurs néerlandophones: Ph. Traest, De wet van 4 mei 1999, tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, T.R.V., 1999, pp ; H. Van Bavel, De wet van 4 mei 1999, tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, A.J.T., , pp ; A. De Nauw et F. Deruyck, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, R.W., , pp S. Van Dyck, De (privaatrechtelijke) rechtspersoon als strafbare dader van een misdrijf, T. Straf., 2001, p. 227 et s. P. Waeterinckx, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rectoscope, een karaïte analyse van enkele capita selecta uit de eerste rechtspraak, in Strafrecht van nu en straks, Die Keure, 2003, pp M. Faure et P. Waeterinckx, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon: een blik op de rechtspraak en enkele knelpunten uit de praktijk, T. Straf., 2004, p. 318 et s. 18 Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 18, 20 September 2006, 11:19

19 LIVRE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DANS L ENTREPRISE d éviter une discrimination entre entités économiques selon la forme juridique qu elles auraient adoptée. Il est à observer que cette assimilation n embrasse pas les associations sans but lucratif en formation (les associations sans but lucratif constituées sont évidemment concernées), ni certaines associations de fait comme les syndicats ou les partis politiques; l exposé des motifs précise que son objectif, par le recours à la technique de l assimilation, a d abord été d éviter des discriminations entre des entités qui présentent des activités essentiellement économiques; ce motif, pour réel qu il puisse être, est cependant en porte à faux avec la reconnaissance de la responsabilité pénale des associations sans but lucratif dont la grande majorité n ont, de fait, qu une activité économique tout à fait réduite pour ne pas dire nulle 1. Le régime nouveau a par contre valeur de principe général relatif puisque, par le recours au mécanisme de l exclusion, il est déclaré inapplicable à certaines personnes morales de droit public: sont expressément exclues du champ d application de l article 5 du Code pénal «l Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux 2, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d aide sociale»: l exposé des motifs du projet de loi exclut ces entités pour le motif 3 qu elles disposent d un organe directement élu selon des règles démocratiques 4 ; les autres personnes morales de droit public, par exemple les entreprises publiques autonomes, ne répondent en effet pas à cette particularité; le motif avancé pour exclure tous les centres publics d aide sociale est plus particulier: seule une dizaine de ces institutions dispose également d un organe directement élu selon des règles démocratiques et cette catégorie devait dès lors être exemptée du principe; tous les C.P.A.S. bénéficient cependant de ce régime d exemption, car il a été estimé qu introduire une discrimination au détriment des C.P.A.S. non élus directement, aurait constitué une discrimination inacceptable 5. Les entités et groupements qui ne se voient pas ainsi reconnaître cette «personnalité juridique pénale» ne peuvent être inquiétées pénalement en tant que telles: la responsabilité pénale sera approchée par le recours à la technique classique de 1. Sur cette question, voy. Commission Droit et Vie des Affaires, Univ. Liège, Actes du colloque des mars 1985, Les A.S.B.L.: évaluation critique d un succès, Gand, Story-Scientia, 1985, 556 p. 2. Ces institutions sont prévues par l article 41 de la Constitution. 3. Il a été jugé par la Cour d arbitrage, dans un arrêt n8 128/2002 du 10 juill. 2002, M.B., 13 nov. 2002, que la différence de traitement entre personnes morales selon qu elles disposent d un organe démocratiquement élu ou non repose sur un critère objectif et que, partant, cette disposition ne violait pas les art. 10 et 11 de la Constitution. 4. Les bourgmestres et échevins communaux sont donc exclus du champ d application de la loi du 4 mai 1999; pour un cas d application, voy. notamment, Cass., 3 mars 1999, Rev. dr. pén., 1999, p. 1197; ce régime discriminatoire a cependant été adouci pour les mandataires communaux par l effet d une loi du 4 mai 1999 également (M.B., 28 juill. 1999) relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente; sur cette loi, voy. A. Masset, La loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente, in C.U.P., vol. 37, févr. 2000, Le point sur le droit pénal, pp Adde la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques, M.B., 27 févr. 2003, et les commentaires de cette loi par: L. Kerzmann, La loi du 10 févier 2003 relative à la responsabilité des agents des services publics, R.G.A.R., 2004, p ; par S. Covenaeker, De nieuwe wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen, R.G.D.C., 2003, p. 476 et s.; et par J. De Staercke, C.D.P.K., 2003, p Adde, C.A., 12 janv. 2005, J.L.M.B., 2005, p. 595, obs. concluant à une absence de violation des art. 10 et 11 de la Constitution à propos de cette exclusion; comp. M. Nihoul, L immunité pénale des collectivités publiques est-elle «constitutionnellement correcte»?, Rev. dr. pén., 2003, pp Il s agit des C.P.A.S. visés à l article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976, à savoir les C.P.A.S. des communes de la périphérie bruxelloise, de Comines et de Fourons. GUJE (2 e éd.), 7 septembre 2006 Livre B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 19, 20 September 2006, 11:19

20 TITRE XII. L ENTREPRISE ET SES RESPONSABILITÉS recherche de la responsabilité pénale individuelle des personnes physiques composant ces entités et groupements. Enfin, le rapport parlementaire précise laconiquement que «il n est pas explicité que le changement de forme de la personne morale (par fusion, scission, absorption ou changement de forme juridique) n a en tant que tel pas d influence sur la responsabilité. Cela découle cependant automatiquement des règles du droit des sociétés» 1. Ph. Hamer 2 estime que, en dehors de ces hypothèses de fraude retenues par l article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nouvelle entité créée à la suite de la fusion ou de la scission ne continue pas la personne morale disparue et n est plus tenue sur le plan pénal des infractions éventuellement commises par cette dernière avant l opération de restructuration, contrairement aux principes applicables à la responsabilité civile; il ajoute que cette solution ne trouvera pas à s appliquer en matière de transfert de branche ou d universalité car il n y a pas de disparition de la personne morale cédante; il poursuit en précisant qu en cas de cession de parts, la personnalité juridique de la société cédante n est pas affectée, seul l actionnariat se trouvant modifié, en telle sorte que la personne morale pourra être poursuivie ou condamnée pour des infractions commises avant la cession d actions: cet auteur attire dès lors l attention sur le soin particulier à mettre dans la rédaction des conventions de cession. Ajoutons qu une société en faillite peut être poursuivie pénalement Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales: la personne morale est punissable, tantôt seule, tantôt avec la personne physique Le champ d application de l article 5 C.P. Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à laréalisation de son objet, ou à ladéfense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l intervention d une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. On ne dira jamais assez combien ce régime est alambiqué et inutilement compliqué 4. L imputabilité matérielle Le régime nouveau de la responsabilité pénale institué par la loi du 4 mai 1999 ne trouve à s appliquer que dans les hypothèses énumérées par la loi et qui concrétisent 1. Rapport fait au nom de la Commission de la justice du Sénat par Madame Jeanmoye, Doc. parl.,sén., n o 1217/6, p. 3; notons que l article 13, alinéa 2 de la loi nouvelle permet le maintien de l exercice de l action publique dans ces hypothèses si cette transformation de la société a eu pour but d échapper à la répression Doc. parl., Ch. repr., n o 2093/5, pp Ph. Hamer, Incidence d opérations particulières sur la responsabilité pénale des personnes morales: constitution et dissolution de la société, scission, cession de parts, de branche d activité ou d universalité, in La responsabilité des personnes morales: punir plus ou punir mieux les entreprises?, Journée d étude organisée par Skyroom Events, Bruxelles, 28 sept. 1999, 11 p., spéc. pp Corr. Gand, 28 janv. 2003, J.D.S.C. 2004, p. 334, note P. Lambrecht et V. Bosly, T.M.R. 2003, p M. Nihoul (s.l.d.), La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique une évaluation de la loi du 4 mai 1999 après cinq années d application, La Charte, 2004, pp Cette étude se complète d une analyse statistique du Service de la politique criminelle portant sur les jugements en application de la loi, pp Livre Kluwer 3B2 (v 8.07k/W (Nov )), "J:/JOBS/3D/GUJE/SUP75/XII-LIVRE119-4/IX-L119-4_BOEK", p. 20, 20 September 2006, 11:19

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE. Séminaire PV assurances à Villers la Ville : 26 juin 2015 Me Johan Vanden Eynde Avocat Bruxelles Charleroi

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Fiche 2 - La responsabilité pénale

Fiche 2 - La responsabilité pénale Fiche 2 - La responsabilité pénale Le droit positif belge ne connaît pas la responsabilité pénale des pouvoirs publics tels que l'etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes. En effet,

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

LA RESPONSABILITE PENALE ET LA RESPONSABILITE CIVILE DANS L ENTREPRISE EN CAS D INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL

LA RESPONSABILITE PENALE ET LA RESPONSABILITE CIVILE DANS L ENTREPRISE EN CAS D INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL LA RESPONSABILITE PENALE ET LA RESPONSABILITE CIVILE DANS L ENTREPRISE EN CAS D INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET NOTAMMENT EN CAS D ACCIDENT DU TRAVAIL (employeur, travailleur, conseiller en prévention,

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Charles-Eric CLESSE. Rapport d activités. Année académique 2008-2009. Faculté de Droit

Charles-Eric CLESSE. Rapport d activités. Année académique 2008-2009. Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles Av. F. D. Roosevelt, 50 CP 137 1050 Bruxelles Charles-Eric CLESSE Rapport d activités Année académique 2008-2009 Faculté de Droit I. ACTIVITE SCIENTIFIQUE a. Liste des publications

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES Adrien MASSET Avocat Professeur U.Lg Le 26.01.2012 Jeune Barreau de Verviers Voir notre étude in Chronique de droit

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

LE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS. Avant l entrée en vigueur de la loi du 10 février 2003

LE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS. Avant l entrée en vigueur de la loi du 10 février 2003 LE NOUVEAU REGIME DE RESPONSABILITE POUR LE PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS Il n y a pas que des malheurs et des misères qui attendent le lecteur du Moniteur. Cette fois-ci, les nouvelles sont bonnes, et

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES Rapport luxembourgeois Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg Quelle est la notion de société dans votre droit? Y a-t-il une définition légale ou un concept

Plus en détail

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF I. L ORGANISATION DE L ASBL 1. Structure juridique 1.1 Personnalité juridique L association sans but lucratif (ci-après ASBL)

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants

L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants DROIT FISCAL L alourdissement récent de la responsabilité des dirigeants Jean-Marie Cougnon Expert-comptable Conseil fiscal A lire l exposé des motifs de la loi-programme du 20 juillet 2006, la nouvelle

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

1. SYNTHESE DE NOTRE DEMANDE: SEPARER LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA RESPONSABILITE PENALE EN MATIERE DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES

1. SYNTHESE DE NOTRE DEMANDE: SEPARER LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA RESPONSABILITE PENALE EN MATIERE DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES 1 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl Responsabilité civile et pénale des Bourgmestres en matière de coups et blessures involontaires ou d homicide involontaire (articles 418-420 Code pénal)

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

L existence de la société commerciale

L existence de la société commerciale TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet

Plus en détail

INTRODUCTION. A. PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit des sociétés et groupes de sociétés, Genève, Georg, 1972, p. 1. 4

INTRODUCTION. A. PETITPIERRE-SAUVAIN, Droit des sociétés et groupes de sociétés, Genève, Georg, 1972, p. 1. 4 INTRODUCTION INTRODUCTION Les groupes de sociétés, généralement décrits comme des entités composées de «plusieurs entreprises ou sociétés juridiquement indépendantes mais économiquement unies» 3, sont

Plus en détail

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be DROIT PENAL FISCAL RIQUET Jean Pierre Conseil Juridique & Fiscal www.juristax.be 1 Typologie des impôts L impôt sur le capital frappe la fortune du contribuable (Dr. Enr. & Succ.) L impôt sur les revenus

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport Quelques remarques générales à propos de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport I. Introduction : Le rappel des règles ci-dessous ne concerne que les associations

Plus en détail

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

Textes de référence : Table des matières

Textes de référence : Table des matières Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014 Plan 1. Le responsable pénal dans l entreprise La responsabilité du chef d entreprise La responsabilité de la

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail