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1 LOI FILLON Mise en conformité du régime d entreprise VOTRE LIVRET D INFORMATION Santé Prévoyance Epargne Retraites

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3 3 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE p. 4 CONTEXTE GENERAL DEUXIEME PARTIE p. 27 OUTIL DE DIAGNOSTIC TROISIEME PARTIE p. 31 MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE DENONCIATION D UN CONTRAT COLLECTIF Remplacement du régime entreprise : règles de dénonciation p. 32 Projet d accord d entreprise sur la mise en place d une couverture santé p. 33 Projet d accord d entreprise sur la mise en place d une couverture Prévoyance p. 40 Référendum p. 46 Accord référendaire p. 49 Modèle de relevé des usages p. 56 Exemple de relevé des usages p. 59 Modèle de décision unilatérale p. 60 Exemple de décision unilatérale p. 63

4 4 PREMIERE PARTIE CONTEXTE GENERAL

5 5 REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE SORT SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES

6 6 Introduction p. 7 Conditions d exonération p. 9 Mise en place et modification du régime p. 16 Période transitoire p. 20 Rescrit social p. 22 Limites sociales et fiscales p. 25

7 7 INTRODUCTION

8 8 RAPPEL ANCIEN REGIME Article L du CSS (ancien) : «Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixés par décret». Exonération de droit de toutes charges sociales (sans aucune condition). Seule la limite est applicable (19% de 85% du PASS). NOUVEAU REGIME Article L du CSS (Issu de la loi du 13 août 2004 dite loi «Fillon») : «Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ( ) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L du présent code : 2 Dans des limites fixées par décret, pour les co ntributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance ( ) Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.» 4 conditions légales NOUVEAU REGIME COMMENTE PAR : 1- Social (art. L CSS) Plusieurs circulaires : - les principes => circulaire du 25 août des exemples => circulaire du 21 juillet 2006 (Q/R). - des «précisions» => circulaire du 29 août 2007 (ACOSS). => circulaire du 22 janvier Fiscal (art quater CGI) Une instruction du 25 novembre 2005 : Le régime doit être exclusif de tout versement en capital (sauf décès ou invalidité 3ème catégorie). Il doit y avoir une participation employeur.

9 9 CONDITIONS D EXONERATION

10 10 1 Non substitution à un élément de rémunération 2 Externalisation auprès d un organisme assureur 3 Complémentarité au régime de la sécurité sociale 4 Contrat responsable 5 Taux de cotisation uniforme 6 Régime collectif 7 Régime obligatoire 8 Mise en place du régime

11 11 1- Non substitution à un élément de rémunération Article L du CSS (alinéa 9) : «Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents [ceux qui excluent de cotisations sociales les contributions employeurs] ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.» - Condition légale. - Important lors de mise en place 2 - Externalisation auprès d un organisme assureur 3 - Complémentarité au régime de la Sécurité Sociale Différentes formes de prestations : les capitaux décès, les allocations (frais) d obsèques, les rentes de conjoint, les rentes éducation, les indemnités journalières, les rentes d invalidité et les remboursements des frais de santé. Dépendance incluse : il s agit de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint qui peuvent prendre la forme d une prestation en espèces mais pas uniquement. Problème des garanties forfaitaires (Q/R n 32 et 33). => possible assujettissement à charges sociales. ex : prime de naissance / allocation mariage / actes hors nomenclature / cures etc

12 4 - Contrat responsable 12 Exclusion de la prise en charge de la majoration de la participation à défaut de choix d un médecin traitant ou en cas de consultation d un autre médecin sans prescription du médecin traitant (parcours de soins). Exclusion de la prise en charge des dépassements d honoraires en cas de non respect du parcours de soins. Exclusion de la prise en charge des actes et prestations pour lesquels le patient n a pas accordé l autorisation d accéder à son dossier médical personnel (DMP) et de le compléter (à partir du 1er janvier 2009). Exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation (1 euro). Exclusion de la prise en charge des franchises médicales pour les médicaments, les actes effectués par un auxiliaire médical et pour les transports. Prise en charge d au moins deux actes de prévention (détartrage annuel des dents, dépistage hépatite B, vaccins). 5 - Taux de cotisation uniforme Taux uniforme ou montant uniforme. Modulation du taux uniquement en fonction du PMSS. Ex: X % TA + Y % TB TC Cotisation isolé/famille : adhésion facultative ou obligatoire de l ayant droit. Hypothèse d un régime avec base + option (Q/R n 21 ). 6 - Régime collectif Le régime de prévoyance institué par l entreprise doit revêtir un caractère collectif, c est-à-dire bénéficier à l ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives du personnel, sans accorder un avantage personnel ou limité à un nombre restreint de salariés.

13 13 La circulaire du 25 août 2005 fait référence : aux catégories visées par la classification Parodi à savoir les ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. aux usages (constant, généraux et fixes) et accords collectifs dans la profession, à la distinction légale créée entre les cadres dirigeants, les cadres autonomes et les cadres intégrés. Circulaire Q/R du 21 juillet 2006 Q/R 6 : le niveau de classification et le coefficient de rémunération ne constituent pas des catégories objectives. Q/R 13 : les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que telle une catégorie objective et doivent être rattachés à la catégorie objective de personnel à laquelle ils appartiennent. Circulaire du 25 août 2005 L accès au bénéfice du régime ne peut pas reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l âge du salarié. exit les exclusions des temps partiels, les contrats spécifiques aux temps partiels. exit les exclusions des CDD, des temps partiels, des saisonniers... Possibilité de prévoir une condition d ancienneté (ne pouvant excéder 12 mois). Art. L CT : «il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier, successifs dans une même entreprise pour le calcul de l ancienneté» Circulaire Q/R du 21 juillet 2006 Q/R 7 : La tarification de garanties frais de santé ne peut pas dépendre de l âge du salarié. Q/R 9 : La condition d ancienneté doit être appréciée au regard de la seule durée d appartenance juridique à l entreprise. De plus, sauf à remettre en cause son caractère obligatoire et collectif, le bénéfice du régime doit être maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie (cf. circulaire ACOSS du 29 août 2007) La contribution de l employeur doit être maintenue au profit du salarié absent en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident.

14 Régime obligatoire 7-1 Le principe Seules peuvent prétendre au bénéfice de l exonération, les contributions patronales aux régimes de prévoyance auxquels l adhésion des salariés est obligatoire. Interprétation souple du caractère obligatoire par la circulaire du 25 août Mais, attention aux «précisions» apportées par la circulaire ACOSS du 29 août Exceptions : adhésions facultatives L adhésion au régime de frais de santé (uniquement) peut être facultative pour : Les salariés sous contrat à durée déterminée, Les travailleurs saisonniers, Les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples), Les salariés bénéficiant de la CMUC. Pour les CDD et les saisonniers, c est sous réserve qu ils justifient d une couverture complémentaire par ailleurs. L adhésion au régime de prévoyance complémentaire peut être facultative dans les conditions suivantes : 1- Il faut que ce soit expressément prévu dans l accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale. 2- Ces dispenses d affiliation peuvent être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant à l accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale. 3- les salariés doivent justifier chaque année qu ils bénéficient toujours de la dispense d affiliation (bénéficiaires d une couverture par ailleurs ou bénéficiaires de la CMUC) (Q/R 30). Il faudra pouvoir prouver systématiquement le refus des intéressés.

15 15 Cas des conjoints : L adhésion au régime peut également être facultative pour les salariés couverts à titre obligatoire par le régime d entreprise de leur conjoint. (Q/R 22) Cette dispense d affiliation ne peut être prévue qu au sein de l acte instituant le régime (Q/R 27) et ne peut donc être introduite à tout moment de la vie du régime sauf à remettre en cause son caractère obligatoire. Cette dispense ne concerne que les salariés présents dans l entreprise au moment de la mise en place du régime. Les salariés devront alors justifier chaque année qu ils sont couverts par le régime complémentaire obligatoire de leur conjoint (Q/R 30). Exemple de rédaction : «L adhésion à ce régime est obligatoire à l ensemble du personnel à compter du 1er janvier Cependant l adhésion au régime peut être facultative : - pour les salariés en CDD, qui en feraient la demande écrite dans les 15 jours de leur embauche et qui apportent la preuve qu ils sont couverts par ailleurs par un régime complémentaire (ces salariés devront en justifier chaque année) ; - pour les salariés à employeurs multiples, qui en feraient la demande écrite dans les 15 jours de leur embauche et qui apportent la preuve qu ils bénéficient d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi (ces salariés devront en justifier chaque année». 8- Mise en place du régime Article L CSS Les garanties collectives sont déterminées : 1- soit par voie de conventions ou d accords collectifs, 2- soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par le chef d entreprise (référendum), 3- soit par une décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

16 16 MISE EN PLACE ET MODIFICATION DU REGIME

17 17 1- Modes de mise en place du régime 1-1 Par voie d accord collectif Accord collectif : national (CCN) ou d entreprise. Entreprise de plus de 50 salariés. Signataires : les délégués syndicaux + le chef d entreprise. Conséquence : c est obligatoire pour tous. 1-2 Par voie référendaire C est un «projet d accord proposé par le chef d entreprise et ratifié par la majorité des intéressés». C est un peu compliqué à mettre en œuvre mais c est intéressant : mêmes conséquences que l accord collectif. 1-3 Par voie de décision unilatérale C est une «décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé». 2 conditions pour une décision unilatérale : - un écrit, - remis à chaque salarié. Application de l article 11 de la loi Evin Article 11 de la loi Evin : «Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.»

18 18 2- Modification du régime Rappels Article L du CSS : hiérarchie des actes accord collectif > référendum > décision unilatérale Article L du CT : le CE doit être informé et consulté préalablement «Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.» 2-1 Accord collectif Article L du CT : modification par avenant «L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L , à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.» Article L du CT : dénonciation d un accord la durée de préavis qui précède la dénonciation doit être de 3 mois, l accord continue de produire ses effets pendant une durée d un an à compter de l expiration du délai de préavis, possibilité de lui substituer un autre accord, à l expiration du délai de 15 mois, et en l absence d accord de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis (discutable en matière de FM). 2-2 Référendum un décret était prévu mais n a jamais été publié. Peut être modifié uniquement par voie d accord collectif ou au moyen d un autre référendum. Procédure : consultation et information préalable (CE), règles de majorité, opérations électorales (isoloir, liste d émargement, nomination des personnes habilitées à signer le projet d accord, vote par correspondance etc ), projet d accord, note explicative sur les modifications envisagées etc

19 Décision unilatérale L'engagement unilatéral ne peut être rétracté qu après : information et consultation des instances représentatives du personnel, information des salariés, et un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. Circulaire Q/R de juillet 2006 : Q 42) «Un régime de retraite ou de prévoyance résultant d un usage antérieur au 1er janvier 2005 bénéficie du régime transitoire. Selon quelle modalité l employeur doit-il se mettre en conformité afin que le mode de mise en place soit conforme aux dispositions de l article L du code de la sécurité sociale. R : Le régime résultant d un usage est un régime mis en place par décision unilatérale de l employeur. Aux fins de mise en conformité avant le 1er juillet 2008 avec l une des modalités de mise en place prévue par l article L du code de la sécurité sociale, l employeur devra remettre aux intéressés un écrit constatant l existence du régime antérieur au 1er janvier 2005 et ses caractéristiques (collectif, obligatoire )». Dénonciation de l usage Sans chgt. Mise en place par usage Avec chgt. Relevé des usages Décision unilatérale Simple info aux salariés Possibilité pour les salariés de dire non (art.11) 1 er cas : pas d exclusion => création d exclusions 2 ème cas : exclusions «illégales» => pas d exclusion

20 20 PERIODE TRANSITOIRE

21 21 1. Du 1er janvier 2005 au 30 juin Maintien du dispositif antérieur (application des anciennes conditions et des anciennes limites) sous réserve du respect de 2 conditions : que le régime ait été mis en place avant le 1er janvier 2005, et qu il n ait pas fait l objet de modifications depuis cette date. Pas de remise en cause de la période transitoire : Si la modification est destinée à assurer l équilibre financier du régime. Si la modification vise à conformer le régime aux nouvelles conditions d exclusion d assiette.

22 22 RESCRIT SOCIAL

23 23 Procédure de questionnement de l URSSAF Courrier envoyé en LRAR à l URSSAF. Document accessible sur le site urssaf.fr + courrier d accompagnement. 4 mois pour répondre. La réponse lie l URSSAF mais n a pas de portée générale. peu utilisé depuis le 1 er octobre 2005 (date de mise en place du rescrit social).

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25 25 LIMITES SOCIALES ET FISCALES (en prévoyance et frais de santé)

26 26 1- Sociale (art. D I du CSS) 6 % PASS + 1,5 % de la rémunération Maxi = 12 % de PASS (soit 3993 en 2008) 2- Fiscal (art quater du CGI ) 7 % PASS + 3 % de la rémunération Maxi = 3 % de 8 PASS (soit 7987 en 2008) Rappel PASS 2008 = Un exemple : Frais de santé : 4,35 % (participation employeur = 55 %) Prévoyance : 2,80 % TA et 3,50 % TB (participation employeur = 100 %) euros Lim sociale Cot pat Lim totale revenus annuels

27 27 DEUXIEME PARTIE OUTIL DE DIAGNOSTIC

28 DIAGNOSTIC Des doutes sur l impact de la Loi Fillon sur votre actuel régime? Le questionnaire ci-dessous vous permet d établir un diagnostic de votre régime et de détecter les éventuelles anomalies. Une seule «mauvaise» réponse peut remettre en cause la conformité de votre contrat à la Loi Fillon. DIAGNOSTIC ELEMENTS DE REPONSE PARTIE 1 : LA MISE EN PLACE DU REGIME D ENTREPRISE Question 1. Le régime a t il été mis en place par : o convention ou accord collectif, o ratification, à la majorité des intéressés, d un projet d accord proposé par l employeur, o décision unilatérale de l employeur, Dans ce dernier cas, un écrit a été remis à chaque intéressé : o OUI o NON o aucune de ces modalités (un simple usage). La mise en place du chef d entreprise doit être constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 2 cas possibles : - Si aucun changement du contrat : la conformité au régime doit être mis en place avec un relevé des usages. - Si changement du contrat : dénonciation de l usage avec un nouveau accord juridique. Attention : bien penser à respecter l article 11 de la Loi Evin et un délai de préavis. Cf. Circulaire du 25/08/2005 III.B.4 Question 2. Date de création du régime : (date de conclusion de l accord ou de la convention, de la ratification ou de la décision unilatérale de l employeur) o Avant le 1 er Janvier 2005 o Après le 1 er Janvier 2005 Le régime mis en place avant le 1 er Janvier 2005 bénéficie du régime transitoire si aucune modification n a été apporté depuis. Question 3. Lors de la mise en place du régime, ou dans les 12 mois précédents, un élément de rémunération a t il été supprimé? o OUI o NON - Date du dernier versement de cet élément de rémunération : - Date de versement de la 1 ère contribution patronale au régime : Les conditions d exonération ne sont pas applicables lorsque les contributions se substituent à des éléments de rémunération, à moins qu un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre l élément de rémunération et le premier versement. Cf. Circulaire du 25/08/2005 III.B.5 PARTIE 2 : NATURE DES RISQUES COUVERTS Question 4. Les prestations complètent-elles celles des régimes obligatoires (base ou complémentaires)? o OUI o NON Il s agit d un régime de prévoyance qui couvre : ole décès du salarié oles frais de santé (maladie, maternité, prestations en nature) o L incapacité temporaire de travail en cas de maladie, maternité ol accident du travail, maladie professionnelle ol invalidité ola dépendance du salarié ou de son conjoint Les prestations complémentaire de prévoyance doivent venir en complément de celles servies par les régimes de base de sécurité sociale et destinées à couvrir les risques maladie, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Cf. Circulaire du 25/08/2005 III.D.1 Cf.Q/R n 32/33 APICILENTREPRISES

29 DIAGNOSTIC ELEMENTS DE REPONSE PARTIE 3 : LES BENEFICIAIRES DU REGIME Question 5. Qui sont les bénéficiaires du régime? o tous les salariés o une ou plusieurs catégories de salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ). Décrire précisément le collège de salariés couverts par le régime : Le régime doit revêtir un caractère collectif, c est-à-dire, bénéficier à l ensemble du personnel ou à certaines catégories objectives. Cf. Circulaire du 25/08/2005 III.B.2 pour la classification des catégories objectives. Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective. Cf. Q/R 13 Question 6. Le régime exclut il certains salariés? o OUI o NON Si OUI, ces exclusions sont relatives à : o la durée du travail o la nature du contrat de travail (CDD, CDI) o l âge du salarié o le coefficient de rémunération o autre : (temps partiel, etc préciser ci-dessous) L accès au bénéficie du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, la nature du contrat de travail et l âge du salarié. Cf. Circulaire 25/08/05 III.B.2 Le niveau de classification et le coefficient de rémunération ne constituent pas des catégories objectives. Cf. Q/R 6. Question 7. Le bénéfice du régime est-il subordonné à une condition d ancienneté? o OUI o NON Si OUI, l ancienneté requise est o supérieure à 12 mois o inférieure à 12 mois Il est possible de prévoir une condition d ancienneté ne pouvant excéder 12 mois. La condition d ancienneté doit être appréciée au regard de la seule durée d appartenance juridique à l entreprise. Un régime soumis à condition d ancienneté d un an et bénéficiant aux seuls cadres doit être ouvert à tous les cadres ayant au moins un an d ancienneté dans l entreprise, quel que soit l emploi effectivement occupé pendant ce temps. Cf. Q/R 9. PARTIE 4 : MODALITÉS DE FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE Question 8. Le régime est financé par des contributions... o... patronales et salariales. o... exclusivement patronales. Question 9. Le comité d entreprise participe t il au financement? o OUI o NON Le CE peut participer au financement sans être souscripteur. En tant que souscripteur, le régime souscrit n est pas considéré comme un régime collectif et ne revêt pas un caractère obligatoire. Cf. Circulaire 25/08/05. III.B.4 La participation du CE est assimilée à une contribution de l employeur dès lors que le régime est mis en place par l employeur à titre obligatoire. Cf.Q/R 28 APICILENTREPRISES

30 DIAGNOSTIC ELEMENTS DE REPONSE PARTIE 5 : MODALITÉS DE FIXATION DE LA PARTICIPATION PATRONALE Question 10. Quelle est la modalité de fixation de la participation patronale? o Montant forfaitaire identique pour tous les bénéficiaires o Cotisation proportionnelle Assiette de cotisation... Taux de cotisation...% o Montant modulé selon la composition de la famille Le taux ou le montant de cotisation doit être uniforme. Cf. Circulaire 25/08/05. III.B.2 Concernant la cotisation isolé/famille, le respect du caractère obligatoire du régime n est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du salarié. Le fait que la couverture de l ayant-droit soit facultative n est pas de nature à mettre en cuase le caractère obligatoire du régime à l égard des salariés. Toutefois, l adhésion étant facultative, la contribution de l employeur versée à son bénéfice est intégrée dans l assiette des cotisations de sécurité sociale. Cf. Circulaire 25/08/05. III.B.4 PARTIE 6 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME Question 11. L adhésion au régime est elle facultative pour certaines catégories de salariés? o OUI o NON Si OUI, quelle catégorie de salariés est concernée? opour les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiant d une couverture complémentaire par ailleurs opour les travailleurs saisonniers bénéficiant d une couverture complémentaire par ailleurs opour les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi opour la durée de prise en charge au titre de la CMU complémentaire opour les salariés déjà couverts par le régime d entreprise de leur conjoint uniquement à la mise en place du contrat opour les salariés déjà couverts à titre individuel à la mise en place du contrat jusqu à la date d échéance du contrat individuel oautres cas (à préciser) : Question 12. Cette adhésion facultative est elle décrite dans l acte instituant le régime (Accord, Référundum, Décision Unilatérale)? o OUI o NON Les adhésions facultatives doivent respecter les conditions suivantes : - expressément prévu dans la mise en place du contrat, -justifié chaque année par les salariés, -preuve systématique du refus de l intéressé et du justificatif. L adhésion au régime de frais de santé peut être facultative pour uniquement les 4 cas décrits ci-contre. Cf. Circulaire 25/08/05. III.B.4 Les salariés doivent justifier chaque année qu ils sont couverts par le régime complémentaire de leur conjoint ou d une couverture complémentaire par ailleurs ou de la prise en charge au titre de la CMUC. Cf. Q/R 30. La dispense d affiliation ne concerne ni les salariés embauchés postérieurement à la conclusion de l accord, ni ceux présents dans l entreprise lors de la conclusion de l accord et qui n avaient souscrit aucun contrat individuel frais de santé. Cf. Q/R 24. Les dispenses d affiliation peuvent être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant pour les CDD, saisonniers et salariés à employeurs multiples. Pour les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire santé de leur conjoint, les dispenses d affiliation doivent être introduites dans l acte juridique intial qui institue le régime de prévoyance. Cf. Circulaire Acoss du 29/08/07. APICILENTREPRISES

31 31 TROISIEME PARTIE MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE DENONCIATION D UN CONTRAT COLLECTIF

32 REMPLACEMENT DU REGIME ENTREPRISE : RÈGLES DE DÉNONCIATION Le cadre législatif a remis en cause les avantages de votre régime actuel. Afin de pallier à cette perte, le Groupe APICIL s engage à assurer la mise en conformité de ce dernier. Cet accompagnement implique la dénonciation en règle de l ancien régime pour la mise en place d une nouvelle solution. Remplacement de votre régime actuel : Règles de dénonciation Modèle de mise en place de votre ancien régime Par usage ou décision unilatéral Par référundum à la majorité des intéressés Par accord collectif avec les organisations syndicales Règles de dénonciation Dénonciation unilatérale de l employeur Dans l attente d un décret, la jurisprudence formule les mêmes exigences que pour la dénonciation de l usage Dénonciation totale ou partielle (si prévue dans l accord) Etapes chronologiques de la procédure 1. Information et consultation obligatoire du Comité d Entreprise s il existe, à défaut les Délégués du Personnel 2. Notifi cation individuelle à chacun des salariés par lettre 3. En respectant un délai de prévenance suffi sant 1. Information et consultation obligatoire du Comité d Entreprise 2. Notifi cation de la dénonciation par l employeur aux signataires 3. Dépôt à la DDTEFP et au greffe du Conseil de prud hommes 4. Négociation et conclusion entre les organisations syndicales d un accord collectif de substitution (sur le même objet) Délais minimum Préavis : 3 mois mimimum Préavis de 3 mois puis délai de négociation et de survie de l accord dénoncé de 12 mois (sauf dispositions conventionnelles particulières) Effets Aucune modifi cation du contrat de travail Les salariés ne peuvent prétendre au maintien des avantages dénoncés Négociation éventuelle d un accord sur une nouvelle solution Si absence d accord de substitution maintien des avantages individuellement acquis au titre du texte dénoncé par intégration au contrat de travail Remarques : L employeur doit être à jour de ses obligations en matière d élection des représentants du personnel. L information et la consultation du Comité d Entreprise (à défaut des Délégués du Personnel) sur ses dispositions doit être inscrite à l ordre du jour de la réunion et rapportée sur le procès verbal en reprenant les termes de la dénonciation (préavis, négociation ). APICILENTREPRISES

33 entre les soussignées : 33 PROJET D ACCORD D ENTREPRISE Sur la mise en place d une couverture frais de santé La société XXX, (forme juridique + capital social) dont le siège social est situé immatriculée au RCS de sous le numéro XXX XXX XXX représentée par.. en sa qualité de d une part, et Les organisations syndicales représentatives de salariés le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de le syndicat CGT représenté par en sa qualité de le syndicat F0 représenté par en sa qualité de le syndicat XXX représenté par en sa qualité de Après avoir rappelé que : d autre part, Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel (préciser éventuellement s'il existe des régimes différents par catégorie) de la société XXX en ce qui concerne le remboursement de frais de santé.

34 L'objectif de ces travaux a été : 34 de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. d'harmoniser le statut, au regard du régime de frais de santé, des salariés de l entreprise (ou du groupe) afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation de risque à travers une convention d'assurance collective unique. de faire profiter le personnel (ou la catégorie de personnel) des dispositions favorables de l article 83 1 quater du code général des impôts et de l'article D du code de la sécurité sociale qui permettent : - de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire. - d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage. de se conformer aux exigences des circulaires sociales, notamment les deux premières (n DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et n DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006). Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise. 1. Bénéficiaires du régime Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société XXX sans condition d'ancienneté (à modifier éventuellement s'il existe plusieurs régimes par catégorie professionnelle). Il s agit d un contrat de type «famille». Sont donc couverts les salariés, leurs ayants droit (apparaissant sous le même numéro de sécurité sociale), leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacs et vivants sous le même toit, ainsi que leurs enfants à charge. 2. Gestionnaire du régime L organisme assureur gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent accord, est la mutuelle MICILS. Conformément à l'article L du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire, s il y a lieu). A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L et L du code du travail.

35 35 3. Prestations Le régime garantit le remboursement des frais engagés notamment pour le traitement de la maladie ou de l accident pour lesquels la date des soins se situe postérieurement à la date d adhésion de l entreprise ou du salarié et ayant entraîné le remboursement de la sécurité sociale. Les garanties ainsi que les bases de prestation sont définies en annexe du présent accord. 4. Cotisations 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes : Taux de cotisation : x % du PMSS PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité Sociale Cette cotisation sera financée à hauteur de x % par la société XXX. Le solde étant pris en charge par les salariés. (Eventuellement : «ces cotisations seront indexées sur la base suivante») (Cf Variante a) 4.2. Caractère obligatoire du système de garanties L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. (Cf Variante b) Le personnel inscrit à l effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident) devra continuer à payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l employeur sur le salaire ou les indemnités journalières. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence Evolution ultérieure de la cotisation Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions que définies à l article 4-1 entre l'entreprise et les salariés. (Cf Variantes c ou d)

36 36 5. Obligation d'information 5.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société XXX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par MICILS, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application. Les salariés de la société XXX seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties Information collective Conformément à la loi, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé. En outre, chaque année, le comité d entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel émanent de MICILS sur les comptes de la convention d'assurance, tel qu il est prévu par l article L du code du travail. 6. Commission paritaire technique Une commission paritaire est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée : - du suivi et du contrôle du fonctionnement du (des) régime (s) - de l interprétation du présent accord - d une mission générale d information du (des) régime (s) - de proposer des modifications à apporter au (x) contrat (s) existant (s) Elle se réunira tous les (à préciser). La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d un représentant de MICILS. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

37 37 7. Effet - Durée L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le xx xx xx. Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de MICILS, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective. La résiliation par MICILS du contrat d assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 8. Dépôt-publicité Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Pour la société XXX M (désignation) A Lyon, le (date) Fait en x exemplaires Pour les organisations syndicales représentatives Le syndicat Le syndicat Le syndicat Le syndicat M M M M Annexe : - le (ou les) barème (s) des garanties - la notice d information de MICILS

38 38 VARIANTES a) Si la structure des cotisations se fait sur la base des isolé/famille : «Les cotisations servant au financement du contrat d assurance remboursement de frais médicaux seront prises en charge par l entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes : Isolé x % du PMSS * Famille y % du PMSS * Les salariés devront payer la cotisation correspondant à leur situation réelle. La participation employeur sera de 50 % de la cotisation «isolé» et de 50 % de la cotisation «famille»). (ou Les salariés pourront choisir de payer la cotisation qu ils souhaitent et de couvrir ainsi ou pas leurs ayants droit. La participation employeur sera alors de z % du PMSS dans les deux cas (soit 50 % de la cotisation «isolé»).» b) Certains salariés (CDD ou travailleurs saisonniers) peuvent ne pas vouloir cotiser. Dans ce cas, il est possible de rajouter ici : Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire de l adhésion, celle-ci est facultative pour les salariés à contrat à durée déterminée qui en feraient la demande écrite dans les 15 jours de la date d effet du présent accord ou dans les 15 jours de leur embauche et qui apportent la preuve qu ils sont couverts par ailleurs par un régime complémentaire. Un justificatif de cette dispense devra être apporté chaque année. A n importe quel moment de l exécution de leur contrat de travail ces salariés pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation.» Il est possible de faire la même chose pour les salariés à employeurs multiples qui bénéficient d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi. Dans ce cas ils devront justifier chaque année de cette situation.

39 39 On peut aussi concevoir une autre solution : le fait que les partenaires sociaux renégocient en cas d'augmentation des cotisations. Dans ce cas, il est possible de remplacer le texte figurant sous l article 4-3 par celui-ci : «Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société XXX ne s'est engagée sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de la société XXX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations (sauf celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par la mutuelle, de telle sorte que le budget de cotisations défini cidessus suffise au financement du système de garanties». Autre solution : les futures augmentations seront à la charge exclusive des salariés : «Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société XXX ne s'est engagée sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de la société XXX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations sera donc à la charge exclusive des salariés».

40 40 PROJET D ACCORD D ENTREPRISE Sur la mise en place d une couverture prévoyance Entre les soussignées : La société XXX, (forme juridique + capital social) dont le siège social est situé immatriculée au RCS de sous le numéro XXX XXX XXX représentée par.. en sa qualité de d une part, et Les organisations syndicales représentatives de salariés le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de le syndicat CGT représenté par en sa qualité de le syndicat F0 représenté par en sa qualité de le syndicat XXX représenté par en sa qualité de Après avoir rappelé que : d autre part, Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel (préciser éventuellement s'il existe des régimes différents par catégorie) de la société XXX en ce qui concerne les garanties de prévoyance.

41 L'objectif de ces travaux a été : 41 de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. d'harmoniser le statut, au regard du régime de prévoyance, des salariés de l entreprise (ou du groupe) afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation de risque à travers une convention d'assurance collective unique. de faire profiter le personnel (ou la catégorie de personnel) des dispositions favorables de l article 83 1 quater du code général des impôts et de l'article D du code de la sécurité sociale qui permettent : - de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire. - d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage. de se conformer aux exigences des circulaires sociales, notamment les deux premières (n DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et n DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006). Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d'entreprise. 1. Bénéficiaires du régime Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société XXX sans condition d'ancienneté (à modifier éventuellement s'il existe plusieurs régimes par catégorie professionnelle). 2. Gestionnaire du régime Il a été décidé que l organisme assureur gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent accord est l institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE. Conformément à l'article L du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire, s il y a lieu). A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L et L du code du travail.

42 3. Prestations 42 Le régime couvre les risques incapacité de travail, invalidité et décès. Les garanties ainsi que les bases de prestation sont définies en annexe du présent accord. 4. Cotisations 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes : Part salariale Part patronale ETAM x % TA x % TA Y % TB Y % TB Cadres x % TA x % TA Y % TB (voire TC) Y % TB (voire TC) TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale. TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale. TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale. (Eventuellement : ces cotisations seront indexées sur la base suivante ) (Eventuellement : établir le tableau sous forme de forfaits ) (Eventuellement : établir les pourcentages en fonction des garanties ) 4.2. Caractère obligatoire du système de garanties L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le personnel inscrit à l effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident) devra continuer à payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l employeur sur le salaire ou les indemnités journalières. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence Evolution ultérieure de la cotisation Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront réparties dans les mêmes proportions que définies à l article 4-1 entre l'entreprise et les salariés. (Cf Variantes a ou b)

43 43 5. Obligation d'information 5.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société XXX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par APICIL PREVOYANCE, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application. Les salariés de la société XXX seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties Information collective Conformément à la loi, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité d entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel émanent d APICIL PREVOYANCE sur les comptes de la convention d'assurance, tel qu il est prévu par l article L du code du travail. 6. Commission paritaire technique Une commission paritaire est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée : - du suivi et du contrôle du fonctionnement du (des) régime (s) - de l interprétation du présent accord de prévoyance - d une mission générale d information du (des) régime (s) - de proposer des modifications à apporter au (x) contrat (s) existant (s) Elle se réunira tous les (à préciser). La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d un représentant d APICIL PREVOYANCE. Dans le but de responsabiliser le personnel sur l évolution du régime, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

44 7. Effet - Durée 44 L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le xx xx xx. Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris d APICIL PREVOYANCE, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective. La résiliation par APICIL PREVOYANCE du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 8. Dépôt-publicité Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. A Lyon, le (date) (liste des signataires) Fait en x exemplaires dont 6 pour les formalités de publicité Pour la société XXX M (désignation) Pour les organisations syndicales représentatives Le syndicat Le syndicat Le syndicat Le syndicat M M M M Annexe : - le (ou les) barème (s) des garanties - la notice d information d APICIL PREVOYANCE

45 45 VARIANTES a) On peut aussi concevoir une autre solution : le fait que les partenaires sociaux renégocient en cas d'augmentation des cotisations. Dans ce cas, il est possible de remplacer le texte figurant sous l article 4-3 par celui-ci : «Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société XXX ne s'est engagée sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de la société XXX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations (sauf celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l Institution, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties». b) Autre solution : les futures augmentations seront à la charge exclusive des salariés : «Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société XXX ne s'est engagée sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de la société XXX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations sera donc à la charge exclusive des salariés».

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