CONDITIONS DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES CLIENTS NON-ÉLIGIBLES

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1 Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l Industrie Bruxelles Tél.: 02/ Fax: 02/ CONDITIONS DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES CLIENTS NON-ÉLIGIBLES Mise à jour conformément à l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 (Moniteur Belge du 9 juin 2004) et à l'arrêté royal du 10 août 2004 (Moniteur Belge du 30 août 2004) 31 août 2004

2 INTRODUCTION Les présentes conditions de fournitures remplacent le document C.C.(g) 2002/3 de mai Elles s appliquent à l ensemble des clients non-éligibles. Par clients non-éligibles, on entend tout client qui n est pas éligible. Catégories de clients éligibles (au 1er juin 2004) : En région flamande, tous les clients sont éligibles et les présentes conditions de fourniture ne sont donc pas applicables dans cette région. En région wallonne, sont éligibles : 1 les clients finals qui produisent de l électricité ; 2 les clients finals qui se fournissent auprès d un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni ; 3 les clients finals dont la consommation annuelle dépasse 12 GWh de gaz par site. Seront éligibles à partir du 1 er juillet 2004 : Les clients finals dont la consommation annuelle dépasse 0,12 GWh Les clients professionnels qui en font la demande expresse : 12 GWh = m³ de gaz naturel à 11,63 kwh/m³ 0,12 GWh = m³ de gaz naturel à 11,63 kwh/m³ En région bruxelloise, les clients dont l'usage du gaz est exclusivement professionnel seront éligibles à partir du 1 er juillet En attendant, il faut se référer à la législation nationale qui prévoit que sont éligibles les clients suivants : - les producteurs d électricité, - les entreprises produisant de l électricité par cogénération, - et les entreprises produisant de l électricité principalement pour leur propre usage pour l achat du gaz naturel destiné à la production d électricité, quel que soit le niveau de consommation, 2/22

3 Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport de gaz naturel sont également éligibles sur l'ensemble du territoire belge depuis le 1 er juillet Pour rappel, il existe en Belgique deux qualités de gaz, le gaz L et le gaz H. Gaz L : gaz dont le pouvoir calorifique supérieur (PCS) nominal est de 9,7692 kwh/m³ et dont les variations sont comprises entre 9,5278 kwh/nm³ et 10,7461 kwh/nm³. Gaz H : gaz dont le pouvoir calorifique supérieur (PCS) nominal est de 11,63 kwh/m³ et dont les variations sont comprises entre 9,6064 kwh/nm³ et 12,7931 kwh/nm³. Les présentes conditions de fournitures tiennent compte de l'arrêté ministériel du 13 mai 2004 (Moniteur Belge du 9 juin 2004) modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 (Moniteur Belge du 15 décembre 2001) portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel et l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 (Moniteur Belge du 31 décembre 2003) portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Elles tiennent également compte de l'arrêté royal du 10 août 2004 (Moniteur Belge du 30 août 2004) déclarant éligibles les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel. NB : Les tarifs repris-ci après n'incluent ni la TVA ni les autres taxes et surcharges applicables. Tout renseignement complémentaire concernant la présente brochure peut être obtenu en s'adressant à la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz, rue de l Industrie, 1040 Bruxelles (Tél , Fax , mcg@creg.be). 3/22

4 TABLE DES MATIERES Pages I. Fournitures à l'industrie 5 II. Fournitures à la clientèle domestique et non domestique 9 II.A Tarification pour usages domestiques 10 II.B. Tarification pour usages non domestiques 14 II.C. Tarification pour pouvoirs publics associés 16 II.D. Facturation 18 III. Révision des prix 19 4/22

5 I. FOURNITURES A L'INDUSTRIE Les conditions décrites ci-après s'appliquent, depuis le 1 er fermes et effaçables de plus de kwh/an 1 aux clients non éligibles. janvier 2004, aux fournitures Les fournitures interruptibles ne font pas l'objet d'une barémisation Formule tarifaire (valeurs hors TVA) - Terme fixe (1 - Rh) x 390,08 x RDZ-industrie x Sn x K (EUR/mois) Le terme fixe est dû pendant toute la durée du contrat, indépendamment des prélèvements effectifs du consommateur. - Terme proportionnel 1,02 (G 5,47498) + (6, ,53545 x RDZ-industrie x Cne) x P x K (EUR/MWh) Les divers paramètres repris dans ces deux formules sont définis comme suit : Sn : somme des souscriptions "ferme" Sn F et "effaçable" Sn E en MWh/h. Rh : facteur de régularité horaire évalué d'après la consommation annuelle du client durant l'année civile en cours (Qa) et la somme des souscriptions (Sn) Rh = Qa / (8760 x Sn) Ce facteur peut être revu pendant toute la durée du contrat si la régularité horaire réelle est substantiellement différente de la régularité évaluée. 1 Fournitures fermes : ces fournitures ne peuvent être interrompues par le fournisseur sauf dans les cas prévus aux conditions générales du contrat-type (essentiellement cas de force majeure et circonstances exceptionnelles). Fournitures effaçables : ces fournitures sont analogues aux fournitures fermes sauf que, pendant la période hivernale du 15 novembre au 15 mars, elles peuvent être réduites ou interrompues à l initiative du fournisseur. Le nombre maximum de journées de réduction ou d interruption par période hivernale est à préciser dans les conditions particulières du contrat de fourniture. 5/22

6 RDZ-industrie : paramètre d'indexation décrit au point III ci-après G : prix frontière tous gaz pour le mois m de l'année contractuelle n, défini et déterminé comme dit au point III ci-après. K : ce facteur intervenant dans le terme fixe et une partie du terme proportionnel est fixé comme suit pour les diverses tranches mensuelles de prélèvement : - sur la 1ère tranche de MWh K = 1 - sur la 2ème tranche de MWh K = 0,99 - sur la 3ème tranche de MWh K = 0,98 - sur la 4ème tranche de MWh K = 0,97 - sur la 5ème tranche de MWh K = 0,96 - sur les prélèvements au-delà de MWh K = 0,95 Cne : coefficient de non-effacement dont la valeur est comprise entre 0 et 1 selon le degré d'effacement des fournitures Cne = Sn F /Sn P : coefficient d'adaptation du terme proportionnel du prix dont la valeur varie selon l'usage qui est fait du gaz. a) USAGES THERMIQUES 1. Un coefficient P = 1,1 est appliqué au terme proportionnel du prix des fournitures destinées aux applications "spécifiques" du gaz. Ces fournitures ne sont pas substituables par les fuels résiduels et concernent notamment : - les applications de séchage, traitement thermique, affinage; - le chauffage direct de locaux et de réacteurs; - les incinérateurs, les moteurs à gaz, les turbines à gaz, les générateurs, etc., à l exception de ceux utilisés dans les cogénérations de qualité définies au point 3; 6/22

7 - les chaudières qui, pour un motif quelconque, ne peuvent ou ne pourraient fonctionner en permanence au fuel résiduel; - toute autre application (fusion, réchauffage, cuisson, etc.) répondant au critère énoncé ci-dessus. Lorsque la fourniture est totalement effaçable, le coefficient P est diminué de 0,1. 2. Un coefficient P = 0,9 est appliqué au terme proportionnel du prix des fournitures destinées aux applications "non spécifiques" du gaz. Ces fournitures sont aisément substituables par les fuels résiduels. Lorsque la fourniture est ferme, le coefficient P est augmenté de 0,1. b) USAGES MATIERES PREMIERES Les fournitures de gaz utilisées en tant que matière première sont facturées à P = 1,0 en ferme et 0,9 en effaçable. - Redevance mensuelle de raccordement La redevance mensuelle de raccordement (R) se calcule comme suit : R = r x L x RDZ-industrie (EUR/mois) Pour L 300 m dans cette formule : r : redevance mensuelle de base par mètre courant 7/22

8 Somme des souscriptions (Sn) Redevance mensuelle de base MWh/h EUR/m Jusqu à 14 0,2851 Plus de 14 à 37 0,3099 Plus de 37 à 65 0,3347 Plus de 65 à 149 0,4958 Plus de 149 à 261 0,6569 Plus de 261 0,8057 L : Longueur (en mètre) du tronçon de raccordement compris entre la conduite nonindividualisée du Fournisseur et la limite du terrain du consommateur. Par conduite de transport "non individualisée", il faut entendre une conduite assurant le transport du gaz vers la Distribution publique et l'industrie. RDZ-industrie : Paramètre de révision de prix décrit au point III ci-après. Pour des longueurs (L) supérieures à 300 m, le montant de la redevance fait l'objet d'une convention particulière entre le fournisseur et le consommateur. 8/22

9 II. FOURNITURES A LA CLIENTELE DOMESTIQUE ET NON DOMESTIQUE REMARQUE PRELIMINAIRE Les tarifications applicables à la clientèle finale de la Distribution ont été découplées, à partir du 1er avril 1979, de manière à isoler dans leurs termes proportionnels le prix d'achat à la frontière du gaz importé, tel qu'il figure dans la formule de vente de Distrigaz à la Distribution publique. Les paramètres Iga et Igd ainsi retenus ont été revus fin 1985 entraînant l'adoption dès juin 1986, date de leur mise en application, de nouvelles formules de tarification. Les conditions décrites ci-après s'appliquent depuis le 1 er janvier aux fournitures aux clients domestiques et non domestiques n'ayant pas la qualité de clients éligibles. OBSERVATIONS - A partir du 1 er juin 1986, la formule d'indexation Igd varie chaque mois, comme Iga précédemment. - Le comptage des volumes de gaz se fait en principe à 25 millibars de pression. Au cas où il n'en serait pas ainsi, le volume mesuré serait corrigé à due concurrence. - La TVA ainsi que les diverses cotisations et surcharges ne sont pas comprises dans les différentes valeurs reprises dans la tarification (termes fixes, prix proportionnels, redevances). La TVA vaut 21 % actuellement. - Les termes fixes couvrent les redevances d'abonnement dans tous les tarifs, à l'exception de celui qui vise les consommations non domestiques supérieures à kwh/an (tarif ND3) et des tarifications pour les associés statutaires. 2 L'application de ces tarifs depuis le 1 er janvier 2004 ne porte pas préjudice aux tarifs pratiqués sur base annuelle et dont la régularisation annuelle a lieu dans le courant de l'année Ces tarifs comporteront une partie basée sur l'année 2003 (voir document C.C.(g) 2002/3 de mai 2002) et une autre partie basée sur l'année /22

10 - Les entreprises de distribution sont tenues d'accorder aux consommateurs le plus avantageux des tarifs, compte tenu des conditions d'application dont ils sont assortis. - La facturation peut se faire sur base de relevés mensuels, bimestriels, trimestriels ou annuels, selon les modalités reprises au point II. D en page 18. II.A. TARIFICATIONS POUR LES USAGES DOMESTIQUES 1. Tarif A - Terme fixe 11,4497 x Igd (EUR/an) - Termes proportionnels - 1ère tranche de kwh/an 2, x Iga + 2, x Igd (c/kwh) - 2ème tranche (solde) 2, x Iga + 1, x Igd (c/kwh) La législation ne définit pas explicitement l'usage de ce tarif A. Il constitue en fait le tarif par défaut qui est d'application si le client ne peut pas justifier qu'il remplit les conditions pour l'obtention d'un autre tarif domestique. Dans la pratique, ce tarif est applicable aux clients qui ont un usage du gaz naturel se limitant à la cuisine et/ou à l'eau chaude. 2. Tarif B - Terme fixe 67,35 x Igd (EUR/an) - Terme proportionnel 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh) Ce tarif est applicable aux clients dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel, et ce quelle que soit l'importance de la consommation globale. Tout client dont la consommation annuelle dépasse kwh est assimilé à cette catégorie et bénéficie également du tarif B. Il s'applique non seulement aux habitations unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles disposant d'une installation individuelle. 10/22

11 3. Tarif C - Terme fixe 3,77 x Igd (EUR/mois/appartement) - Terme proportionnel 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh) Ce tarif s'applique : - au cas d'immeubles comprenant au moins 10 appartements, dont le chauffage est assuré par une installation collective; - à la consommation globale de l'immeuble (cuisine, eau chaude, chauffage), enregistrée sur un seul compteur pour tout l'immeuble. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas dans les appartements des raccordements pour la cuisine au gaz ou lorsque l'installation d'eau chaude ne fonctionne pas au gaz, le tarif sera assorti d'un terme de correction pour insuffisance de régularité ; Il y a également lieu de noter ce qui suit : - le tarif C peut être accordé à un ensemble d'habitations contiguës ou isolées, par assimilation à un immeuble à appartements multiples - à condition que le chauffage des habitations soit assuré par une installation collective pour au moins 10 habitations - pour la consommation collective (chauffage collectif et éventuellement eau chaude); la consommation individuelle (cuisine,...) est enregistrée sur un compteur séparé par habitation et est facturée individuellement par les entreprises de distribution au tarif A; la correction sur le tarif C, prévue en cas de chauffage uniquement, ne sera bien entendu pas appliquée; - dans le cas d'immeubles de moins de dix appartements, disposant d'un chauffage collectif, le tarif B sera appliqué à l'immeuble. La consommation "cuisine" et/ou "eau chaude" des appartements est alors enregistrée sur compteur séparé et est facturée individuellement au tarif A; - les redevances de 3,77 x Igd (EUR/mois) par appartement sont dues également pour les appartements non occupés de l'immeuble bénéficiant du tarif C. 11/22

12 4. Prix maximaux sociaux Dispositions générales (arrêté ministériel du 23 décembre 2003) A. Le distributeur applique à la demande de l'abonné les prix maximaux sociaux pour tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : 1. du revenu d'intégration accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; 2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001; 3. - d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; - d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; - d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; 4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989; 5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin1969; 6. d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. 12/22

13 Sont exclues du bénéfice des tarifs sociaux spécifiques, les consommations : - des résidences secondaires; - des communs des immeubles résidentiels; - des abonnés professionnels; - des abonnés occasionnels Tarif A social spécifique - Termes proportionnels - jusqu à 556 kwh/an : 0 ( c/kwh) - au-delà de 556 kwh/an : 2, x Iga + 0, x Igd 0,04337 (c/kwh) La législation ne définit pas l'usage de ce tarif A social spécifique. En fait, il ne peut être attribué à un client résidentiel protégé que si ce client ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un autre tarif social spécifique. Dans la pratique, ce tarif est applicable aux clients justifiant une utilisation du gaz naturel se limitant à la cuisine et/ou à l'eau chaude Tarif B social spécifique - Terme proportionnel 2, x Iga + {0, [( (4600/Igd)] * n/(12 x Q)}x Igd - 0,04337 (c/kwh) où Q est la consommation en kwh et n le nombre de mois depuis le relevé précédent. Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen de gaz naturel. Il s applique non seulement aux habitations unifamiliales mais également aux occupants d immeubles à appartements disposant d une installation individuelle. Pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées, il est applicable automatiquement aux clients résidentiels protégés qui bénéficient d un tarif social en électricité. 13/22

14 4.3. Tarif C social spécifique - Redevance 3,77 x Igd (26,2/12) (EUR/mois/appartement) - Terme proportionnel 2, x Iga + 0, x Igd - 0,04337 (c/kwh) Le tarif C social spécifique est applicable aux immeubles à appartement dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective et auxquels est appliqué le tarif C, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales et que leur gestion est assurée par des sociétés de logement. II.B TARIFICATIONS POUR LES USAGES NON DOMESTIQUES 1. Tarif ND1 : Consommations de à kwh/an - Terme fixe 142,22 x Igd (EUR/an) - Terme proportionnel 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh) 2. Tarif ND2 : Consommations de à kwh/an - Terme fixe 364,95 x Igd (EUR/an) - Terme proportionnel 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh) 3. Tarif ND3 : Consommations à partir de kwh/an - Termes fixes :. par an 1.257,61 x Igd (EUR/an). de prélèvement journalier maximum de l'année soit 0,39061 x Igd (EUR/kWh jour max., an) soit 39,061 x Igd /Uj (c/kwh) avec Uj exprimé en jours/an = quantité annuelle en kwh/an divisé - Termes proportionnels par kwh jour max.,an 14/22

15 . 1ère tranche de kwh/an : 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh). 2ème tranche (solde) : 2, x Iga + 0, x Igd - 0,07139 (c/kwh) La tarification ND3 fait encore l'objet d'une redevance d'abonnement distincte des termes fixes précités. Cette redevance d'abonnement a été fixée comme suit en fonction de la capacité du compteur installé : - puissances inférieures ou égales à 350 m³/h 0,09 x puissance x Igd (EUR/mois) - puissances supérieures à 350 m³/h [31,51 + 0,0293 x (puissance m³/h)] x Igd (EUR/mois) A Igd = 1, on trouve les montants suivants : Puissance de compteur m³/h EUR/mois Montant de la redevance 28 et moins 2, , , , , , , , , , , , , ,63 15/22

16 , , , , , ,02 4. Observations - Les tarifs domestiques peuvent être appliqués à des consommateurs autres que des clients domestiques proprement dits pour autant que ces consommateurs utilisent le gaz pour les mêmes applications que les clients domestiques et dans des conditions similaires d'utilisation (par exemple, les communautés religieuses, les pensionnats, les cliniques, les hôpitaux, les pensions de famille). Dans ce cas, la redevance unique de 3,77 x Igd (EUR/mois) par appartement du tarif C est remplacée par une redevance de 3,77 x Igd (EUR/mois) par tranche entière de 17 kw installés. Il va de soi que ces dispositions ne sont valables que pour autant que l'application des tarifs domestiques soit plus avantageuse pour le client que celle des tarifications à usages non domestiques. - En cas de consommations mixtes (domestiques et non domestiques), les tarifs domestiques seront appliqués pour autant que la consommation à des fins domestiques unifamiliales reste prépondérante dans la consommation totale du client. II.C TARIFICATION POUR LES POUVOIRS PUBLICS ASSOCIES 1. - Puissance calorifique installée inférieure à 174 kw ou consommation inférieure à kwh/an Termes proportionnels. 1ère tranche ( kwh/an) 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh). 2ème tranche (solde) 2, x Iga + 0, x Igd (c/kwh) 16/22

17 2. - Puissance calorifique installée supérieure à 174 kw ou consommation supérieure à kwh/an Terme proportionnel 2, x Iga + 0,33073 x Igd (c/kwh) 3. - Redevance d'abonnement En sus de la tarification proprement dite s'applique une redevance d'abonnement calculée comme suit : - Consommations inférieures ou égales à kwh/an 11,4497 x Igd (EUR/an) - Consommations supérieures à kwh/an Même redevance d'abonnement que pour le tarif ND3 ci-avant 4. - Observations Les consommations visées sont celles de tous les bâtiments possédés ou loués par une commune, dans lesquels un service communal est installé et dont les consommations de gaz sont prises en charge par la commune. Peuvent être assimilés aux bâtiments communaux, moyennant l'accord de l'intercommunale intéressée, les bâtiments tels que les installations de CPAS et des fabriques d'église. Cette assimilation pourra être limitée aux bâtiments visés dont les consommations annuelles sont inférieures à kwh/an ou dont la puissance installée est inférieure à 174 kw. Par contre, les services communaux ayant un caractère industriel ou commercial ne sont pas à considérer comme bâtiments communaux au point de vue tarification. Il est loisible que les provinces associées à des intercommunales et qui interviennent dans les investissements bénéficient, sur le territoire de ces dernières, des mêmes avantages que les communes en matière tarifaire. 17/22

18 II.D. FACTURATION La mise à disposition et la livraison de gaz naturel font l'objet de facturations définitives mensuelles, bimestrielles, trimestrielles ou annuelles et dans ce dernier cas, de factures forfaitaires intermédiaires ou de demandes de versements intermédiaires. En cas de facturation définitive annuelle, les paramètres d'indexation retenus sont la moyenne des paramètres des 12 mois sur lesquels porte la facturation : moyenne arithmétique pour le paramètre Igd, moyenne pondérée en fonction des "degrés jours équivalents" (16,5 C) pour le paramètre Iga. Les degrés jours mensuels, calculés sur base des températures moyennes journalières publiées pour Uccle par l'irm, permettent de rendre compte des conditions climatiques ayant régné le mois considéré et donnent donc une image de l'importance relative des consommations mensuelles (chauffage). Le calcul des montants des règlements intermédiaires de l'année suivante tient compte des variations de consommations prévisibles sur base des conditions climatiques de l'année écoulée (somme des degrés jours mensuels) à comparer à celles de l'année suivante supposée de caractéristiques moyennes (année normale). Ce calcul prévoit également les variations des prix en tenant compte des prévisions de Iga et Igd pour les 12 mois à venir. Les facturations portent non sur le volume de gaz naturel fourni mais sur l'énergie livrée qui s'exprime en kwh ou MWh (1 MWh = kwh). Pour facturer cette quantité de chaleur que l'on peut obtenir en brûlant ce gaz naturel, on multiplie le volume consommé mesuré au compteur par la valeur moyenne du pouvoir calorifique supérieur (voir introduction) du gaz livré pendant la période de facturation. Cette valeur est reprise dans la colonne "coefficient" des factures au consommateur. Ainsi le client dans une zone alimentée par du gaz de type L qui pour un même usage consomme plus de mètres cube qu'un client alimenté en gaz de type H paie en fin de compte le même montant pour la même énergie. 18/22

19 III. REVISION DES PRIX Les tarifs sont indexés mensuellement sur base de différents paramètres qui traduisent l'évolution des coûts. 1. PRIX FRONTIERE "TOUS GAZ" : G Définition Le paramètre Gnm (ou G) est le prix frontière "tous gaz" pour le mois m de l année n. Il correspond à la moyenne pondérée des prix (en EUR/MWh) à la frontière belge des quantités de gaz naturel importées pendant un mois déterminé en vue d assurer l approvisionnement à long terme du marché belge non-éligible. 2. PARAMETRE RDZ-INDUSTRIE Ce paramètre qui reflète dans la tarification à l'industrie l'évolution des coûts autres que ceux liés à l'achat du gaz est défini par la formule suivante : S RDZ - industrie = 0,38 + 0,16 x + 0,46 x S Mx o Mx o formule dans laquelle : S = moyenne arithmétique calculée sur une période 3 de trois mois consécutifs du salaire mensuel de référence de l'industrie électrique et gazière privée. S o = valeur de base de S, soit 1.535,48 EUR (valeur de décembre 1975). 3 Cette période précède d'un mois le mois pour lequel la valeur du paramètre RDZ-industrie est établie. 19/22

20 Mx = moyenne arithmétique calculée sur une période 4 de trois mois consécutifs des deux valeurs représentant, d une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l industrie chimique et des fibres chimiques ainsi que, d autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (division 2 et 3 de l indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100). Mx o = valeur de base de Mx, soit 95,534 (valeur de décembre 1975 adaptée en janvier 1989). La valeur de RDZ-industrie varie mensuellement. 3. PARAMETRE IGA (Index gaz achat) Ce paramètre qui reflète l'évolution du prix d'achat du gaz par la Distribution publique est défini par la formule suivante d application depuis octobre 1998 : Iga = G + FDnm + δ G + δ nm nmo nmo nm G nm : prix frontière "tous gaz" pour le mois m de l'année n, tel que défini en page 15 mais exprimé en c/kwh FD nm : frais fixes spécifiques à la Distribution publique liés à des coûts d irrégularité des importations de gaz naturel pour le mois m de l année n, exprimé en c/kwh G nmo : 1, c/kwh δ nm : participation de la Distribution publique aux charges du fournisseur, autres que le coût d'acquisition du gaz aux frontières, pour le mois m de l'année n, exprimé également en c/kwh δ nmo : 0, c/kwh 4 Cette période précède d'un mois le mois pour lequel la valeur du paramètre RDZ-industrie est établie. 20/22

21 La valeur d Iga varie mensuellement et est publiée au Moniteur Belge. 4. PARAMETRE IGD (Index gaz distribution) Ce paramètre qui reflète l'évolution des coûts de la distribution autres que ceux liés à l'achat du gaz est défini par la formule suivante : s Igd = 0,44 + 0,31 x + 0,25 x s Mx o Mx o s = moyenne arithmétique nationale calculée sur une période 5 de trois mois consécutifs du coût salarial AGORIA de référence, exprimée en EUR/heure. s o = 7,25659 EUR (valeur de décembre 1999) Mx = moyenne arithmétique calculée sur une période 6 de trois mois consécutifs des deux valeurs représentant, d une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l industrie chimique et des fibres chimiques ainsi que, d autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (division 2 et 3 de l indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100). Mx o = 131,323 (valeur de juillet 1983) La valeur d Igd varie mensuellement et est publiée au Moniteur Belge. 5 Cette période précède de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie. 6 Idem. 21/22

22 5. ARRONDIS Les arrondis se font à 2 décimales pour les termes fixes exprimés en EUR par mois ou par an, pour S et pour les montants totaux sur les factures ; 3 décimales pour Mx ; 4 décimales pour Iga, s, s o Mx, Igd et les PCS exprimés en kwh/m³ ; Mx o 5 décimales pour s, G exprimé en EUR/MWh et les prix unitaires pour les tarifs pour les usages domestiques, pour les usages non domestiques et pour les pouvoirs publics associés ; 6 décimales pour Gnm exprimé en c/kwh, FDnm, δnm et les prix unitaires pour les fournitures à l industrie. L arrondi se fait vers la valeur la plus proche. En cas d égalité, il se fait vers le haut. 22/22

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