NOTE. Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration. Série Juridique DJ 13. Novembre 2012

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1 NOTE Cadre juridique de la gestion des boues de station d'épuration Série Juridique DJ 13 Novembre 2012 AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 1/30

2 SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 I ASSAINISSEMENT Assainissement collectif Europe France Assainissement non collectif Europe France... 6 II VALORISATION ORGANIQUE Europe France Définition et statuts Epandage Compostage III METHANISATION DES BOUES ET VALORISATION DU BIOGAZ Europe France IV INCINÉRATION Europe France V STOCKAGE CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE ANNEXES GLOSSAIRE AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 2/30

3 Figure 1 : Evolution de la production des boues de STEP en 12 ans... 4 Tableau 1 : Échéances de la mise en place des systèmes collectifs des eaux usées fixées par la Directive Européenne n 91/271/CEE... 5 Tableau 2 : Comparaison des valeurs seuils françaises et européennes pour les ETM Tableau 3: Valeurs seuils françaises pour les CTO Tableau 4: Nomenclature Eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement) Tableau 5 : Comparaison des valeurs seuils fixées dans l arrêté du 8 janvier 1998 et dans la norme NFU Tableau 6 : Valeurs seuils fixées par la norme NFU Tableau 7 : Rubrique 2781 de la nomenclature ICPE Tableau 8 : Calcul du tarif d achat de l électricité Tableau 9 : Valeurs seuils des émissions atmosphériques issus de l incinération AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 3/30

4 INTRODUCTION En France, la majorité des eaux usées sont traitées par des techniques biologiques, qui utilisent des bactéries naturellement présentes dans l eau. A la sortie des stations d épuration, les eaux traitées sont rejetées dans le milieu naturel, et les matières en suspension (MES), récupérées sous forme de boues, sont traitées, valorisées et/ou éliminées. En 2010, le gisement de boues produites par les STEP urbaines avoisinait 1,1 million de tonnes de Matières Sèches (MS), une quantité qui se stabilise par rapport à l augmentation observée entre 1999 et 2007 (Figure 1). Ce phénomène est principalement dû à l accroissement démographique, à l efficacité croissante des stations d épuration urbaines et à l'augmentation du taux de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif. 1,25 million de tonnes MS 1 0,75 0, Année Figure 1 : Evolution de la production des boues de STEP urbaines en 12 ans Il existe deux types de boues : les boues urbaines, résidus de l'épuration des eaux usées domestiques et les boues industrielles produites par les unités de traitement d eau des industries. Le présent document ne s intéressera qu aux réglementations appliquées aux boues de stations d épuration urbaines, dont les collectivités sont responsables. La valorisation en agriculture des boues a un intérêt agronomique pour les sols car elles contiennent une teneur élevée en matière organique. Cependant, elles peuvent aussi être chargées en substances indésirables telles que des Eléments Traces Métalliques (ETM), des Composés Traces Organiques (CTO), des micro-organismes pathogènes et des composés pharmaceutiques. C est pourquoi il est nécessaire que la valorisation des boues soit clairement réglementée et contrôlée. La réglementation française relative à la gestion de ces boues a longtemps été relativement informelle et éparse : code de l environnement, code rural et nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'environnement (ICPE),... Elle est devenue de plus en plus précise et contraignante, suivant l évolution du cadre juridique européen en matière de gestion des déchets organiques et plus généralement en matière d'environnement, d'énergie et d'agriculture. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 4/30

5 I ASSAINISSEMENT 1. Assainissement collectif 1.1 Europe Les boues, en tant que sous-produits du traitement des eaux usées, sont mentionnées dans la réglementation sur l épuration des eaux usées. En effet, la directive européenne n 91/271/CEE du 21 mai 1991 (modifiée en 2008) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose d assurer une bonne gestion des boues d épuration. Cette directive a imposé aux Etats membres de faire en sorte que toutes les agglomérations de plus de équivalent habitants (EH) situées en zone non sensible soient équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées avant le 31 décembre Les communes de à EH ont dû respecter les mêmes contraintes avant le 31 décembre Pour les zones dites sensibles, les seuils sont différents (Tableau 1). De plus, la directive a interdit le rejet de boues d'épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, par rejet à partir de conduites ou par tout autre moyen depuis le 31 décembre Tableau 1 : Échéances de la mise en place des systèmes collectifs des eaux usées fixées par la Directive Européenne n 91/271/CEE Obligation de conformité zone sensible* 31/12/1998 > EH Système de collecte zone non sensible* 31/12/2000 > EH 31/12/ à EH Traitement obligatoire avant le rejet 31/12/2000 > EH 31/12/ à EH à EH zone sensible et moins sensible* Rejet des boues zone non sensible* 31/12/1998 interdit Réglementé / enregistrement / autorisation * critère de détermination définit dans la directive européenne n 91/271/CEE 1.2 France La loi cadre sur l'eau du 3 janvier 1992 est la transcription de cette directive 91/272/CEE. Elle définit le cadre général de la gestion de l'eau. Elle renforce la police des eaux et étend les prérogatives des collectivités dans le domaine de l assainissement et de l aménagement. Le service public de l'assainissement tel que défini par les articles L et L du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est à la charge des communes. Il se compose de la collecte des eaux usées, de leur épuration, du rejet au milieu naturel des eaux épurées et de l'élimination des sous-produits de l'épuration. L'article L impose aux communes la prise en charge des dépenses liées à ces activités. Elles choisissent leur AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 5/30

6 système d'assainissement, le réalisent, l'exploitent, le contrôlent, et veillent à l'élimination des boues produites. La compétence assainissement n est pas obligatoire pour tous les types de collectivités. En effet, les communautés de communes et les communautés d agglomération peuvent choisir de ne pas prendre cette compétence et la laisser exercer par les communes adhérentes. La compétence assainissement est une compétence optionnelle pour ces groupements. Dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, le CGCT impose l exercice de cette compétence (dite compétence obligatoire). L'article R du code de l'environnement impose de nouvelles contraintes de rejets dans les eaux superficielles (MES, DBO, DCO, matières inhibitrices, azote, phosphore, composés organiques halogénés, métaux, hydrocarbures). L'arrêté du 22 juin 2007 fixe par ailleurs les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement 1, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R à 15 du code général des collectivités territoriales. Malgré toutes les réglementations mises en place depuis 1992, il existe encore des stations d épuration non-conformes aux exigences européennes. Fin 2011, l ensemble des agglomérations de plus de EH non conformes représentait EH, soit 0,4 % de la charge polluante totale. 2. Assainissement non collectif 2.1 Europe En dehors de l obligation d équipement de systèmes collectifs des eaux urbaines résiduaires, lorsque l installation de ce genre de système ne se justifie pas, techniquement et économiquement, la directive n 91/271/CEE impose également que «des systèmes individuels ou d autres systèmes qui assurent le même niveau de protection de l environnement» soient mis en place. 2.2 France L'arrêté du 22 juin 2007 fixe les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO 5 ) en application de l'article R du code général des collectivités territoriales. De plus, trois arrêtés datant du 7 septembre 2009 détaillent les conditions de gestion des installations d assainissement non collectif : un arrêté a pour l objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO 5. un autre arrêté définit les modalités d exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L et R du code général des 1 Agglomération d assainissement : L article 2 de la directive Eaux Résiduaires Urbaines définit l agglomération comme une «zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers un système de traitement des eaux usées ou un point de rejet final». AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 6/30

7 collectivités territoriales, sur les installations d assainissement non collectif mentionnées à l article L du code de la santé publique. le dernier précise les conditions d agrément des personnes pour réaliser les vidanges des installations d assainissement non collectif, conformément à l article L du code de la santé publique. Plus récemment, deux arrêtés révisant la réglementation relative à l assainissement non collectif ont été publiés : L arrêté du 7 mars 2012 modifiant l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO 5. L arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif (qui tient compte des modifications apportées par la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement). L arrêté du 7 mars 2012 modifie celui du 7 septembre 2009 afin de permettre au service public d'assainissement non collectif d'exercer dans les meilleures conditions sa mission de contrôle. Les principales modifications concernent : la distinction entre les installations neuves et existantes ; la mise en cohérence de certains termes avec l'arrêté définissant les modalités de contrôle ; la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d'assainissement non collectif ; la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ; la prise en compte du règlement Produits de construction. Ces deux arrêtés sont entrés en application le 1 er juillet AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 7/30

8 II VALORISATION ORGANIQUE En 2010, la filière de valorisation organique des boues concerne environ 76% du tonnage de matières sèches de boues produites en France. Il s'agit essentiellement d'épandage de boues traitées sur STEP (traitement biologique ou physico-chimique) et, dans une moindre mesure, d'utilisation de compost produit à partir de boues. 1. Europe La directive européenne n 86/278/CEE du 12 juin 1986 (modifiée en 2009) relative à la protection de l environnement et notamment des sols, lors de l utilisation des boues d épuration en agriculture, a pour objectif de réglementer l utilisation des boues d épuration afin d éviter des impacts sanitaires et environnementaux, tout en encourageant leur utilisation correcte. Elle fixe des valeurs limites pour plusieurs paramètres à analyser afin d assurer la bonne utilisation des boues en agriculture (Tableau 2). Cette directive a été traduite en droit national dans les pays membres (voir Annexe 1-3). La sortie du statut de déchet pour les composts et les digestats est en discussion au niveau européen depuis fin Il semblerait que l Europe veuille en effet introduire des critères de sortie du statut de déchet communs à l ensemble des composts et des digestats de déchets biodégradables, notamment aux composts et digestats de boues de stations d épuration urbaines. Trois documents de travail ont ainsi été successivement rédigés par le Centre de recherche de la Commission Européenne (JRC), avec proposition de critères et de modalités d analyses (voir Annexe 4). Les derniers seuils proposés en août 2012 semblent difficiles à atteindre pour les composts et les digestats de boues, mais ils ne sont pas encore figés. De plus, le JRC doit transmettre prochainement un rapport final à la Commission Européenne qui décidera ensuite de la publication ou non d un règlement européen (qui s appliquerait alors directement aux Etats membres, sans délai). 2. France 2.1 Définition et statuts Selon l article R à R du code de l environnement, les boues sont définies comme «les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de pré-traitement biologique, physique ou physico-chimique des eaux usées». Le statut des boues d épuration municipales est défini principalement par les articles R à R du code de l environnement. Selon ces textes, les boues d épuration constituent un déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets. Elles sont également considérées comme une matière fertilisante au sens du code rural (articles L255-1 à L255-11). De plus, elles ont un statut de produit si elles : - sont homologuées, selon l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, et l'article L du code de la santé publique chargeant l ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) de l évaluation, - bénéficient d une autorisation provisoire de vente ou d importation, - ou sont conformes à une norme rendue d application obligatoire (norme NFU ). AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 8/30

9 Le code rural impose ainsi que les boues urbaines ne puissent être utilisées sous forme d'amendements organiques que si elles ont un statut de produit ou font l objet d'une réglementation spécifique ne prévoyant ni homologation, ni normalisation. Toutefois, les articles R à R du code de l environnement précisent que les boues d épuration ne peuvent être épandues sur les terres agricoles que si elles présentent un intérêt pour l alimentation des cultures. En outre, les mêmes articles (complétés par l arrêté du 8 janvier 1998) définissent toutes les obligations qui s imposent au producteur de boues. 2.2 Epandage 1) Responsabilité légale Le code de l environnement ainsi que le CGCT stipulent que les communes doivent prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d assainissement collectif, notamment l épuration des eaux usées et l élimination des boues de STEP. De plus, la circulaire du 28 avril 1998 rappelle que les 10 millions de tonnes de boues brutes produites en France sont de la responsabilité des collectivités locales. Les collectivités locales sont donc responsables juridiquement et financièrement du traitement et de l élimination des boues. 2) Qualité des boues épandues Les boues d épandage sont assimilées aux matières de vidange issues de dispositifs noncollectifs d assainissement ainsi qu aux matières de curage dont les sables et les graisses ont été éliminées. Tout mélange de boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit, sauf si une autorisation préfectorale le permet (article R du code de l environnement). L arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixe les prescriptions techniques applicables à l épandage de boues sur les sols agricoles. Il fixe également les conditions d épandage et les critères à respecter pour garantir l innocuité des boues. Cet arrêté vise également à mettre en place une gestion professionnelle de la filière recyclage. En effet, il s'appuie sur deux principes fondamentaux : l'intérêt agronomique des boues et la responsabilité du producteur. Ainsi, les boues doivent respecter des valeurs limites en ce qui concerne deux catégories de polluants : les éléments-traces métalliques (ou métaux lourds, ETM) dont les valeurs limites en France correspondent à des valeurs plus contraignantes que celles fixées par la directive européenne (Tableau 2). les composés-traces organiques (CTO) : PCB (PolyChloroBiphényles) et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) qui ne sont pas réglementés au niveau européen (Tableau 3). AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 9/30

10 Tableau 2 : Comparaison des valeurs seuils françaises et européennes pour les ETM Eléments-traces métalliques Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986 Valeurs limites autorisées dans les boues (mg/kg MS) Cadmium à 40 Chrome 1000 / Cuivre à 1750 Mercure à 25 Nickel à 400 Plomb à 1200 Zinc à 4000 Cr + Cu + Ni + Zn 4000 / Eléments-traces Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986 (mg/kg MS) Valeurs limites autorisées dans les sols (mg/kg MS d'un échantillon représentatif des sols dont le PH est de 6-7) Cadmium 2 1 à 3 Chrome 150 / Cuivre à 140 Mercure 1 1 à 1,5 Nickel à 75 Plomb à 300 Zinc à 300 Cr + Cu + Ni + Zn / / Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986 Eléments-traces Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans Valeurs limites pour les quantités annuelles introduites dans les sols sur la base d'une moyenne de 10 ans (g/m 2 ) (kg/ha/an) Cadmium 0,015 (en 2001) 0,15 Chrome 1,5 / Cuivre 1,5 12 Mercure 0,015 0,1 Nickel 0,3 3 Plomb 1,5 15 Zinc 4,5 30 Cr + Cu + Ni + Zn 6 / AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 10/30

11 Tableau 3: Valeurs seuils françaises pour les CTO Composés-traces organiques Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans (mg/m 2 ) Cas général Ep. sur pâturage Cas général Ep. sur pâturage Total des 7 principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2 Fluoranthène (HAP) 5 4 7,5 6 Benzo-fluoranthène (HAP) 2,5 2,5 4 4 Benzopyrène (HAP) 2 1,5 3 2 De plus, l arrêté du 8 janvier 1998 fixe des critères d innocuité du point de vue microbiologique, ainsi que des critères de qualité agronomique : Paramètres microbiologiques : Coliformes (présence ou non) Salmonelles (<8 NPP/10g MS) Oeufs d'helminthes (<3 NPPUC/10g MS) Entérovirus (<3/10 gms) Critères agronomiques: Le taux de matière sèche (MS) et de matière organique (MO), le ph, le rapport C/N, la teneur en azote, et en oligo-éléments (Co, Cu ). Les exploitants des réseaux, des unités de pré-traitement et de traitement des eaux usées, ainsi que les entreprises de vidange, en tant que producteurs de boues, sont tenus d appliquer l arrêté du 8 janvier Au titre de la législation sur l'eau et sur les installations classées, une zone d'épandage, considérée comme une zone de stockage aménagée, est soumise à déclaration ou autorisation selon la quantité à épandre, la teneur en azote et la demande biochimique en oxygène des boues. En outre, elle peut toujours faire l'objet de prescriptions particulières par arrêté préfectoral. De plus, la nomenclature Eau (articles L à L du code de l'environnement) fixe des seuils pour la teneur en azote et la quantité de matière sèche de boues à épandre (Tableau 4). Tableau 4: Nomenclature Eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement) Rubrique Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes Quantité de matière Quantité de matière sèche supérieure à sèche comprise entre t/an ou azote et 800 t/an ou azote total supérieur à 40 total compris entre t/an : 0,15 t/an et 40 t/an : Autorisation Déclaration Rubrique Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique , la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à m³/an ou DBO 5 supérieure à 5 t/an : Autorisation Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre et m³/an ou DBO 5 comprise entre 500 kg et 5 t/an : Déclaration Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 11/30

12 3) Surface d'épandage Les surfaces sur lesquelles l épandage est autorisé sont les sols agricoles, forestiers, les sols en voie de reconstitution ou de revégétalisation, qu'ils soient publics ou privés (Art. R du code de l environnement). Les périodes d'épandage et les quantités épandues doivent être adaptées de telle manière que : la capacité d'absorption des sols ne soit pas dépassée la stagnation, le ruissellement et la percolation soient évités L'épandage est interdit (articles R R du code de l environnement) : sur les sols gelés ou enneigés, pendant les périodes de forte pluviosité, en dehors des terres et prairies régulièrement exploitées, sur les terrains en forte pente, à l'aide de dispositifs d'aéro-dispersion, sur le site d'anciennes carrières, sur des sols dont le ph, avant épandage, est inférieur à 6. Des distances minimales (comprises entre 5 et 500 mètres) (Annexe 5) doivent être respectées par rapport aux milieux aquatiques environnant (nappes phréatiques, cours d'eau etc ) ou aux zones habitées en fonction de l'efficacité du traitement que les boues ont subi. Une distance d'au mois trois mètres doit également séparer les zones d épandage des routes et des fossés. 4) Plan d épandage Le code de l environnement impose à l exploitant de la STEP de réaliser à ses frais, un Plan d Epandage qui contient : une étude préalable sur les caractéristiques des boues, du sol et leur aptitude à l'épandage, sur les modalités techniques de la mise en œuvre (les périodes et les matériels d'épandage, conditions de stockage). Cette étude justifie du respect des conditions édictées par la loi qui impose également que les capacités d'entreposage doivent tenir compte des périodes où l'épandage est interdit (par exemple en hiver) ou impossible (période de sécheresse). L étude doit également prévoir une autre filière d élimination en cas d incident. l enseignement des pratiques d épandage dans le «Registre d épandage». Il s agit d une synthèse des activités d épandage contenant les parcelles épandues, caractéristiques des boues, des sols, etc. Ce registre doit être transmis au préfet tous les ans et le producteur de boues doit garder le document originel pendant dix ans. Pour les stations d épuration de plus de 2000 EH : un programme prévisionnel annuel, avant chaque campagne. Il doit préciser les parcelles réceptrices pour la campagne suivante, leurs caractéristiques ainsi que les cultures pratiquées. un bilan annuel de programme d épandage, en forme de registre, témoignant d'un suivi continu de la qualité des épandages et des boues, en précisant leurs caractéristiques (surtout leurs teneurs en métaux lourds, en micro-polluants et en micro-organismes pathogènes ainsi que leur intérêt agronomique), leur provenance et leur origine. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 12/30

13 Ce registre doit aussi contenir l'accord signé avec l'utilisateur, les quantités de boues concernées et leurs préconisations d'emploi. Il doit également définir les dates d'utilisation, les parcelles réceptrices, etc. En fonction de la qualité des boues et notamment de leur charge polluante, la fréquence des analyses peut varier. Il est généralement admis qu après la première année, cette périodicité est réduite de moitié. Par ailleurs, si un mélange de boues est autorisé, ce qui est assez rare, les analyses sont à effectuer sur les différentes composantes et doivent faire mention de la proportion du mélange. Enfin, une solution alternative à l épandage doit être prévue, en cas de lot de boues non conforme aux exigences réglementaires. 5) Conditions générales obligatoires de mise en œuvre Le code de l environnement et l arrêté du 8 janvier 1998 précisent également les conditions générales de mise en œuvre de l épandage : - L'épandage des boues ne doit en aucune façon porter atteinte à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. - Il est interdit d épandre des boues brutes. Il est obligatoire de leur faire subir un traitement préalable visant à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. - L'épandage des boues ne peut être pratiqué que s'il présente un intérêt pour le sol ou pour la culture et que s il est adapté à l ensemble des caractéristiques du sol et de sa flore. - En tout état de cause, l'épandage ne peut dépasser 3 kg de matière sèche de boues par mètre carré de sol sur 10 ans. A noter que le préfet peut à tout moment faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols et exiger des conditions d'emploi spécifiques au département. 2.3 Compostage Les composts issus de boues d épuration urbaines peuvent faire l objet d une commercialisation lorsqu ils répondent aux critères définis dans la norme NF U (Tableau 5) relative aux composts contenant des matières d intérêt agronomique issues du traitement des eaux résiduaires. Un arrêté du 18 mars 2004 précise les modalités d application de la norme NF U44-095, publiée en Les composts issus de boues de STEP ne peuvent pas être utilisés en agriculture biologique car ils ne figurent pas dans la liste de l annexe II A du règlement n 2092/91, cahier des charges de l agriculture biologique. Tableau 5 : Comparaison des valeurs seuils fixées dans l arrêté du 8 janvier 1998 (épandage) et dans la norme NF U (compostage) Eléments traces Arrêté du 8 janvier 1998 Valeur limite dans les boues Norme NF U Valeur limite dans les composts de boues Arrêté du 8 janvier 1998 Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans Norme NF U Flux maximum cumulé apporté par les composts de boues en 10 ans (mg/kg MS) (g/m 2 ) g/ha/an Cadmium ,015 (en 2001) 15 AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 13/30

14 Chrome ,5 600 Cuivre , Mercure , Nickel ,3 300 Plomb ,5 900 Zinc , Cr + Cu + Ni + Zn 4000 / 6 / As / / / 90 Se / / / 60 Paramètres microbiologiques Arrêté du 8 janvier 1998 Norme NF U Toutes cultures sauf cultures maraîchères Cultures maraîchères Coliformes absence / / Escherichia coli / 10 4 /g M.B /g M.B. Clostridium perfringens / 10 3 /g M.B /g M.B. Entérocoques / 10 5 /g M.B 10 5 /g M.B Oeufs d'helminthes (variables) Listeria monocytogenes Salmonelles <3 NPPUC/10g MS / <8 NPP/10g MS Absence dans 1 g de M.B. Absence dans 1 g de M.B. Absence dans 1 g de M.B. Absence dans 25 g de M.B. Absence dans 25 g de M.B. Absence dans 25 g de M.B. Entérovirus <3/10 g MS / / Par rapport à l arrêté du 8 janvier 1998, la norme NF U impose en plus des valeurs limites pour les inertes et les impuretés contenus dans le compost de boues (Tableau 6). Tableau 6 : Valeurs seuils fixées par la norme NF U Valeurs limites en inertes et impuretés Films + PSE > 5 mm Autres plastiques > 5 mm Verres + métaux > 2 mm < 0,3% MS < 0,8 % MS < 2,0 % MS Les installations de compostage de boues de STEP sont par ailleurs classées dans la rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE). Elles sont soumises à autorisation si leur capacité de production dépasse 20 tonnes /jour, et à déclaration si leur capacité est comprise entre 2 et 20 tonnes /jour. Les arrêtés s appliquant aux installations de compostage sont : - l arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. - l arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 14/30

15 III METHANISATION DES BOUES ET VALORISATION DU BIOGAZ 1. Europe La directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l électricité introduit un objectif de 21% d'électricité d'origine renouvelable dans la consommation primaire d'électricité de la France d ici fin 2010 (15% en 1997). Les principaux potentiels énergétiques permettant d'atteindre cet objectif résident dans l'énergie éolienne, la biomasse (bois, déchets organiques) et le biogaz. 2. France La loi du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité (abrogée et codifiée dans le code de l énergie) introduit une obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. En France, la délivrance des autorisations d exploiter repose sur la législation des Installations Classées pour la Protection de l Environnement. En octobre 2009, une nouvelle rubrique dédiée aux installations de méthanisation a été créée : la rubrique 2781 relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l exclusion des installations de stations d épuration urbaines (Tableau 7) : Tableau 7 : Rubrique 2781 de la nomenclature ICPE Rubrique Seuils et régimes 2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute : 1. Méthanisation de matières végétales brutes, effluents d élevage, matières stercoraires a) Autorisation si capacité >50 t/j b) Enregistrement si capacité <50 t/j mais >30 t/j c) Déclaration si capacité <30 t/j 2. Méthanisation d'autres déchets Autorisation L arrêté du 10 novembre 2009 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. Par ailleurs, deux arrêtés relatifs à la sous-rubrique 2910-C sur la combustion du biogaz issu d une installation classée en ont été publiés au Journal Officiel : l arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de l enregistrement l arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de déclaration La combustion du biogaz issu d une installation classée en est soumise à déclaration si le biogaz provient d une installation soumise à déclaration. L arrêté du 19 mai 2011 a fixé «les conditions d achat de l électricité produite par les installations qui utilisent, à titre principal, l énergie dégagée par la combustion ou l explosion de gaz résultant [ ] du traitement des eaux, telles que visées au 5 de l article 2 du décret du 6 décembre 2000». Le tarif d achat se calcule selon le tableau 8. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 15/30

16 Tableau 8 : Calcul du tarif d achat de l électricité VALEUR de Pmax (Puissance maximale) VALEUR de T (tarif) [c /kwh] Pmax 150 kw 13,37 Pmax = 300 kw 12,67 Pmax = 500 kw 12,18 Pmax = kw 11,68 Pmax kw 11,19 A l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à T, défini ci-dessus, auquel peuvent s'ajouter les primes Pe et Pr dont les définitions sont données respectivement en IV et V d annexe de l arrêté du 19 mai Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire. En revanche, l injection dans le réseau du biométhane issu de la méthanisation des boues de station d'épuration et des déchets industriels autres que les déchets organiques fermentescibles de l'industrie agroalimentaire n a pas encore été autorisé par l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 16/30

17 IV INCINÉRATION 1. Europe Les deux directives européennes relatives à l incinération (N CEE du 8 juin 1989 et N CEE du 20 juin 1989) ont été révisées par la directive 2000/76/EC du 4 décembre 2000 (modifiée en 2008) sur l'incinération des déchets. L'objectif de cette directive est de limiter les effets négatifs de l'incinération et de la coincinération (Tableau 9). Par rapport aux précédentes directives, elle rassemble déchets dangereux et non dangereux, abaisse les valeurs limites des différents polluants et intègre des valeurs limites sur les oxydes d'azote et sur les dioxines et furannes. Ces nouvelles contraintes étaient applicables à toutes les installations neuves et aux installations existantes à échéance Tableau 9 : Valeurs seuils des émissions atmosphériques issues de l incinération VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES Moyennes journalières (mg/m 3 ) Moyennes sur une demiheure (mg/m 3 ) Poussières totales Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) HCl HF 1 4 SO NOx pour les installations existantes de capacité > 6 t/h, ou les nouvelles installations NOx pour les installations existantes de capacité 6 t/h / VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). 0,05 mg/m 3 Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 mg/m 3 Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) Dioxines et furannes 0,5 mg/m 3 0,1 ng/m 3 (6h période d échantillonnage 8h) 2. France Il n existe pas de réglementation spécifique à l incinération des boues d épuration. Le seul arrêté applicable est celui du 20 septembre 2002 (modifié en 2010) relatif aux installations d incinération et de co-incinération de déchets non dangereux qui transpose la directive AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 17/30

18 incinération de Il crée en particulier une contrainte sur le taux d imbrûlés ainsi que sur la valeur seuil journalière pour l ammoniac (NH 3 ). Au sens de la circulaire du 28 avril 1998 relative aux plans départementaux d élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA, remplacé par le plan départemental de gestion des déchets non dangereux (PDGDND) dans l article R du code de l environnement), les boues peuvent être assimilées à des déchets ménagers. A ce titre, elles sont incinérées dans les mêmes conditions que les autres résidus urbains. L'ensemble des dispositions applicables aux installations d'incinération de résidus urbains, au titre de la protection de l'environnement, sont alors à prendre en compte (domaine d'application, conditions d'incinération, normes d'émissions, mesures de sécurité etc ). En réalité, ce sont plus les contraintes techniques (taux d'humidité et pouvoir calorifique) que réglementaires qui conditionnent l incinération des boues. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 18/30

19 V STOCKAGE Les boues ne constituent pas un déchet ultime car elles sont valorisables. La loi du 15 juillet 1975 (abrogée et codifiée dans le code de l environnement), ainsi que la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 (modifiée le 10 décembre 2011) sur les déchets, s opposent à leur dépôt en centre d enfouissement. L échéance a été prévue pour juillet Cependant, cette date n a pas pu être respectée en France ni dans les autres pays européens. La réduction progressive du stockage des déchets municipaux biodégradables a donc été planifiée jusqu en Cette mesure a pour conséquence de réorienter l élimination des boues vers les filières de valorisation énergétique et organique, ou d insérer une étape de prétraitement (stabilisation aérobie ou anaérobie) des boues avant stockage. L arrêté du 9 septembre 1997 (modifié le 19 janvier 2006) relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux autorise le stockage des déchets de catégorie D, c est à dire les déchets assimilables aux déchets ménagers. Cette catégorie est composée de substances dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats et de biogaz par dégradation biologique. Les boues sont donc autorisées en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) si elles contiennent au moins 30 % de matière sèche. Des prescriptions très strictes définissent alors le cadre général de l enfouissement : Procédures d admission : information préalable fournie par le producteur à l exploitant et comprenant la nature, les caractéristiques et l origine des déchets, contrôle des déchets à l arrivée sur le site, délivrance d un arrêté d autorisation. Règles générales d exploitation : interdiction de mélanger des déchets de catégories différentes, plan d exploitation devant être tenu à jour, lutte contre la prolifération d animaux sur le site. Suivi des rejets : captage, traitement et élimination des lixiviats, avec dispositif de surveillance et de contrôles annuels et inopinés de l exploitation par un organisme agréé. Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s'ils respectent les valeurs fixées par le même arrêté. Il est interdit de diluer des lixiviats et d épandre des lixiviats, sauf cas particulier motivé et précisé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Contrôle du biogaz : les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement. Des analyses de composition du biogaz capté dans son installation doivent être réalisées en respectant la fréquence fixée par l arrêté préfectoral. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 19/30

20 CONCLUSION L amélioration du rendement des traitements des eaux usées a entraîné une augmentation significative de la quantité de boues produites au cours des quinze dernières années. La valorisation organique de ces boues, filière historique, reste aujourd'hui prédominante, mais connaît actuellement des difficultés. Il est donc indispensable d explorer de nouvelles voies ou d améliorer des filières existantes pour pouvoir faire face aux évolutions réglementaires. Le cadre juridique des différentes filières de valorisation et/ou d élimination des boues incite à la production de boues de meilleure qualité afin d assurer leur innocuité et leur valorisation dans les meilleures conditions environnementales et sanitaires. Les objectifs communs de l'union européenne et de la France sont donc de : Consolider la valorisation organique des boues lorsque l intérêt agronomique des composts est garanti, de même qu un niveau d'innocuité satisfaisant afin d assurer le retour à la terre de la matière organique dans une logique de préservation de la qualité des sols et de lutte contre l'effet de serre, Réduire l enfouissement des boues, Assurer, à défaut d'une valorisation organique, leur traitement thermique dans les meilleures conditions environnementales, Valoriser la chaleur issue de l'incinération des boues et le biogaz issu de la méthanisation des boues. AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 20/30

21 BIBLIOGRAPHIE Textes réglementaires consultés : Réglementations européennes Directive n 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l environnement et notamment des sols, lors de l utilisation des boues d épuration en agriculture. Directive n 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Directive n 1999/31/CE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets Directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets. Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l électricité. Règlement n 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires Réglementations françaises Code Général des Collectivités Territoriales : Articles L et 8, R à 15, Articles L et R Code de l'environnement : Articles R à R211-47, R Code de la Santé Publique : Articles L1323-1, L Code Rural : Article L255-1 à L Loi n du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (abrogée et codifiée dans le code de l environnement) Loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (abrogée et codifiée dans le code de l environnement) Loi n du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité (abrogée et codifiée dans le code de l énergie) Arrêté du 9 septembre 1997 modifié le 19 janvier 2006 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixe les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l homologation des matières fertilisantes et des supports de culture AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 21/30

22 Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux Arrêté du 18 mars 2004 portant mise en application obligatoire d'une norme Arrêté du 22 juin 2007 fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de l enregistrement Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de déclaration Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO 5. Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif. Circulaire du 28 avril 1998 relative aux plans départementaux d élimination des déchets ménagers Nomenclature eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L à L du code de l'environnement) Nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) : rubrique , 2910-C Norme NF U Ouvrage Ernst et Young, Étude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz, 2010, p 19-22, [en ligne] disponible sur < 1&cid=96&m=3&id=72355&ref=&nocache=yes&p1=111>, consulté le 02/06/2012 M. Loizidou et al, Assessment of the existing situation and the related legislation in the EU in connection to sludge management, p30-50, 2006, [en ligne] disponible sur < consulté le 05/06/2012 AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 22/30

23 Sites internet Chambre de commerce et d industrie de Paris, Eaux usées urbaines : résultats et objectifs de la campagne de modernisation des installations de traitement, < consulté le 02/06/2012 Europa, Synthèse de la législation de L UE, < INERIS, AIDA-La réglementation des activité à risques, < Légifrance < Portail sur l assainissement non collectif, Réglementation, < consulté le 01/06/2012 AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 23/30

24 GLOSSAIRE A ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail As : Arsenic C CET : Centre d Enfouissement Technique Co : Cobalt Cr : Chrome CTO : Composé Trace Organique Cu : Cuivre D DBO 5 : Demande Biochimique en Oxygène pendant cinq jours DCO : Demande Chimique en Oxygène E EH : Équivalent Habitant ETM : Élément Trace Métallique (anciennement métaux lourds) H HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HCl : chlorure d'hydrogène ou acide chlorhydrique HF : acide fluorhydrique, fluorure d'hydrogène I ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'environnement ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux M MB : Matière Brute MES : Matière En Suspension MO : Matière Organique Mn : Manganèse MS : Matière Sèche AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 24/30

25 N NH 3 : Ammoniac NOx : Oxyde d azote Ni : Nickel Npp : Nombre le Plus Probable Nppuc : Nombre le Plus Probable d'unités Cytopathogènes P PCB : Polychlorobiphényles Pb : Plomb PDED : Plan Départemental d Élimination des Déchets ménagers S Sb : Antimoine SO 2 : Dioxyde de soufre STEP : Station d épuration Siccité : Quantité de solide restant après un chauffage à 110 C pendant 2 heures. Elle s'exprime en %. Siccité = MS*100 /production de boues T tms : Tonne de Matière Sèche V V : Vanadium AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 25/30

26 ANNEXES Annexe 1 : Comparaison de la Quantité maximum de boues épandues (tonne de MS/ha) dans les pays européens et dans la directive 86/278/CEE (données 2006) Quantité maximum de boues épandues (tonne de MS/ha) Directive 86/278/CEE / Autriche 2,5-10 (sur 2 ans) a Belgique (Flandre) 4 (sur 2 ans sur terre arable) 2 (sur 2 ans sur pâturage) Belgique (Wallonie) Danemark 12 (sur 3 ans sur terre arable) 6 (sur 3 ans sur pâturage) 10/an Finlande / France / Allemagne 5 (sur 3 ans) Grèce / Irlande 2/an Italie / Luxembourg Pays-Bas Portugal 3/an 2-4 /an (sur terre arable) 1-2 /an (sur prairie) b 6/an Espagne / Suède / Royaume-Uni / Estonie / Lettonie / Pologne / a : dépend du sol, MS contenu et du type de boue b : dépend de la structure de boue : liquide ou solide AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 26/30

27 Annexe 2 : Comparaison des valeurs seuils des ETM dans les boues (mg/kg MS) dans les pays européens et dans la directive 86/278/CEE (données 2006) Directive 86/278/CEE Basse Autriche Haute Autriche Burgenlan d Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Vorarlberg Steiermark Carinthie (Flandre) (Wallonie) MS phosphore total Cd 20 à ,7-2, , Cr / / Cu 1000 à / Hg 16 à ,4-2, , Ni 300 à Pb 750 à * 10000* Zn à / As / / / / / 20 / 150 / 25** / / / / Mo / / / / / 20 / / / / / / / / Co / 10 / / / 100 / / / / / / / / Directive Luxembo Royaume- Grèce Irlande Italie Pays-Bas Portugal Espagne Suède Estonie Lettonie Pologne 86/278/CEE urg Uni sol ph <7 sol ph >7 / Cd 20 à , / Cr / / Cu 1000 à / Hg 16 à , ,5 / Ni 300 à / Pb 750 à / Zn à / As / / / / / / / / / / / / / Mo / / / / / / / / / / / / / Co / / / / / / / / / / / / / * pour les jardins privés, la valeur limite de plomb est de 60mg/kg de MS et 5000mg/kg pour phosphore total ** pour les jardins privés AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 27/30

28 Annexe 3 : Comparaison de la valeur seuil des ETM dans le sol (mg/kg MS) dans les pays Directive 86/278/CEE Basse Autriche Haute Autriche Autriche Burgenland Belgique Vorarlberg Steiermark Carinthie (Flandre) Cd 1 à 3 1, ,5-1,5 0,9 2 Cr / Cu 50 à Hg 1 à 1, , ,2-1 1,3 10 Ni 30 à Pb 50 à Zn 150 à As / / / / / / / 22 / M o / / / / / 10 / / / Co / / / / / 50 / / / (Wall onie) Directive 86/278/CEE Luxembou rg Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Cd 1 à ,5 0,5 2 1, ,5 Cr / / / / Cu 50 à Hg 1 à 1,5 1-1,5 0,5 0, ,5 1 1 Ni 30 à Pb 50 à Zn 150 à As / / / / / / / / / M o / / / / / / / / / Co / / / / / / / / / européens et dans la directive 86/278/CEE (données 2006) Directive 86/278/CEE Paysbas Portugal Espagne Suède sol ph <5,5 5,5<sol ph <7 sol ph <7 sol ph <7 sol ph >7 Cd 1 à 3 0, ,4 Cr / Cu 50 à Hg 1 à 1,5 0,3 1 1, ,5 0,3 Ni 30 à Pb 50 à Zn 150 à As / / / / / / / / Mo / / / / / / / / Co / / / / / / / / AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d épuration 28/30

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