PRÉSENTATION DE LA LOI DE FINANCES Mr. LOUSSAIEF Walid Sous Directeur à la DGELF

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1 PRÉSENTATION DE LA LOI DE FINANCES 2015 Mr. LOUSSAIEF Walid Sous Directeur à la DGELF

2 Présentation Générale La loi de finances 2015 comprend en plus des dispositions budgétaires, des dispositions fiscales qui prennent en considération les équilibres budgétaires généraux et qui se basent sur dans les axes suivants: Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement, Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement, Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence, Mesures à caractère social, Mesures diverses. 1

3 Présentation Générale Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires Recettes fiscales ordinaires Total Ressources des fonds du Trésor Recettes non fiscales ordinaires

4 Présentation Générale Recettes du budget de l Etat ,31% recettes fiscales ordinaires 26,35% recettes non fiscales ordinaires 4,50% 65,84% Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires ressources des fonds du trésor 3

5 Les Mesures de la LF 2015 Chapitre I : Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement Chapitre II: Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement Chapitre III: Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence, Chapitre IV: Mesures à caractère Social Chapitre V: Mesures diverses 4

6 Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations sont soumis à la retenue à la source au taux préférentiel de 5% au lieu de 15 %. les montants revenants aux entreprises totalement exportatrices et aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 % au titres de leurs ventes de marchandises, d équipements et de marchandises sont soumis à la retenue à la source au taux de 1.5% et si ces montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D, et c est le taux appliqués à toutes les sociétés nonobstant le taux d impôt annuel auquel sont soumises. 5

7 Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: Apport de la LF 2015: Réduction des taux de la retenue à la source comme suit: De 5% à 2.5% pour les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations, De 1.5% à 0.5% pour les montants découlant des ventes de marchandises, d équipements et de services dans le cadre des opérations d exportations au sens de la législation en vigueur et les montants payés aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 %. 6

8 Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitation aux investissements peuvent effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partie de leur propre production et ce dans la limite de 30% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé à l année précédente. Ce taux est fixé à 20% pour les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n du 03 août 1992, portant création des parcs d activités économiques. 7

9 Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: Apport de la LF 2015: Permettre aux entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitation aux investissements ou de la loi relative aux parcs d activités économiques, pendant l année 2015, d effectuer des ventes de leur propre production sur le marché local et ce dans la limite de 50% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé en Ces ventes restent soumises à toutes les taxes dues selon la législation en vigueur notamment le TVA, le Droit de consommation, les droits revenants aux comptes spéciaux de trésor, TCL, l IRPP ou l IS au titre des bénéfices découlant de ces ventes. 8

10 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le crédit d impôt peut faire l objet d une avance sans vérification approfondie préalable de la situation fiscale au taux suivants: Pour les sociétés dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt: 35% du crédit de l IS 50% du crédit de la TVA Pour les autres cas: 15% du crédit de l IS ou de l IRPP 15% du crédit de la TVA 9

11 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s effectue dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours. Le délai est réduit à: 60 jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt. 30jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de la retenue à la source, des ventes en suspension de taxe, ou de l investissements. 7 jours pour les opérations d exportation de biens ou de services 10

12 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Apport de la LF 2015: Restituer le total du crédit de l IS ou de l IRPP et de la TVA objets d une demande de restitution dans un délai de 7 jours à partir de la date de présentation de ladite demande satisfaisant toute les conditions légales, la restitution, sans vérification approfondie préalable de la situation fiscale, concerne exclusivement les sociétés qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit d impôt un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l audit du crédit objet de la demande de restitution. 11

13 Les Mesures de la LF 2015 Chapitre I : Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement Chapitre II: Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement Chapitre III: Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence, Chapitre IV: Mesures à caractère Social Chapitre V: Mesures diverses 12

14 Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les associations sont hors champs d application de l IS tel défini par l article 45 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés puisqu elles n ont pas un but lucratif. En effet les association exerçant dans le cadre du décret-loi n: du 24/09/2011 portant organisation des associations doivent obéir aux disposition dudit décret-loi notamment celles prévues par les articles 2, 4, et 37 prévoyant que: l objectif de l association ne peut en aucun cas être la réalisation de bénéfices Il est interdit à l'association d'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel ou d'être utilisée dans le but d'évasion fiscale l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 13

15 Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: Apport de la LF 2015: Soumission à l IS des associations qui n exercent pas leurs activités en conformité avec la législation les régissant, à savoir, celle qui exercent en vue de réalisation de bénéfices au profit de ses membres. 14

16 Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le minimum d impôt de 0.2% sur le chiffre d affaire est considéré comme avance déductible successivement de l impôt dû eu titre des années ultérieures jusqu à la 5eme année. Cependant Le minimum d impôt de 0.1% est définitif et ne peut pas être déduit de l impôt dû ultérieurement. 15

17 Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: Apport de la LF 2015: Unification de régime fiscal du minimum d impôt, et ce en supprimant la possibilité de déduction du minimum d impôt de 0.2% du chiffre d affaire de l impôt dû eu titre des années ultérieures, à l instar du minimum d impôt de 0.1%. 16

18 Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes et non établies en Tunisie réalisant des revenus d origine tunisienne sont soumis à l impôt en Tunisie par retenue à la source libératoire selon le taux indiqué par la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et les pays de leur résidence ou selon le taux du droit commun, si ce taux est plus favorable par rapport à celui de ladite convention ou si les bénéficiaire des montants résident dans des pays n ayant pas conclu de convention de non double imposition avec la Tunisie. La législation en vigueur a prévu des dispositions qui stipulent que les retenues non effectuées sur les sommes payées à des non résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie 17

19 Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: Apport de la LF 2015: La réclamation au débiteur effectif de la retenue à la source s il ne l a pas opéré ou s il l a opéré d une façon insuffisante, et ce selon la formule de prise en charge de l impôt suivante : 100 x Taux de la retenue à la source 100 Taux de la retenue à la source 18

20 Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s y rattachant en Tunisie sont soumises à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source au titre des sommes leur revenant dans ce cadre, lorsque leur durée ne dépasse pas la période de 6 mois. La retenue est opérée selon les taux suivants : - 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; - 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; - 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance. 19

21 Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: Apport de la LF 2015: Généralisation de la retenue à la source au taux de 15% à toutes les autres activités réalisées en Tunisie dont la période de réalisation ne dépasse pas les 6 mois en leur permettant l option pour l imposition selon les résultat réels ou les résultat de la comptabilité tenue à ce titre. 20

22 Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les bénéfices distribués à partir du 1 er janvier 2015 sont soumis à la retenue à la source au taux de 5%. Sont considérés comme bénéfices distribués les bénéfices réalisés en Tunisie par les établissement tunisiens appartenant à des entreprises étrangères. 21

23 Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: Apport de la LF 2015: application de la retenue à la source au taux de 5% au bénéfices distribués par les établissement stables tunisiens appartenant à des entreprises étrangères conformément à la législation en vigueur imposer au établissement tunisiens des entreprises résidentes dans des pays ayant des conventions de non double imposition avec la Tunisie, qui octroient le droit d imposition des bénéfices distribués par lesdites sociétés et revenant établissement tunisiens au est donnée à la Tunisie, de déclarer lesdits bénéfices et de payer un impôts de 5%. 22

24 Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le code des droits d enregistrement et de timbre permet aux fournisseurs des biens ou des services ou de travaux, dans les marchés publics conclus avec l Etat, les collectivités locales, et les entreprises publiques à caractère administratif, de bénéficier du mécanisme de paiement fractionné des droits d'enregistrement dus sur les contrats desdits marchés, et ce en enregistrant le contrat du marché public soumis au droit proportionnel au droit minimum et ultérieurement l ordonnateur doit retenir le montant du droit proportionnel exigible sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement. 23

25 Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: Apport de la LF 2015: Application du mécanisme du paiement fractionné des droits d enregistrement sur les contrats de marchés publics conclus par les établissements et entreprises publics non soumis au dispositions du code de la comptabilité publique, et puisque ces établissements et entreprises ne disposent par d un ordonnateur chargé de viser les pièces de paiement relatives aux dépenses au titre du prix du marché, et pour l efficacité de la mesure et la garantie des droits du trésor l acheteur public doit s engager par écrit à retenir le montant du droit proportionnel du premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement et d annexer ledit engagement au contrat de marché lors de sa présentation à la formalité d enregistrement. 24

26 Les Mesures de la LF 2015 Chapitre I : Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement Chapitre II: Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement Chapitre III: Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence Chapitre IV: Mesures à caractère Social Chapitre V: Mesures diverses 25

27 Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le code des droits et procédures fiscaux a accordé au contribuable des délais répartis pour les réponse écrites aux demandes et notifications des services fiscaux, à savoir: 10 jours pour répondre aux renseignements, éclaircissements ou justifications dans le cadre d une vérification préliminaire de ses déclarations, ses actes ou ses écrits ou dans le cadre d une vérification approfondie de sa situation fiscale, 30 jours pour répondre aux résultats de la vérification fiscale. En contrepartie, ledit code n a pas imposé aux services fiscaux des délais pour la notification des résultats de la vérification fiscale. 26

28 Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: Apport de la LF 2015: Relevement du délai pour la réponse écrite aux renseignements, éclaircissements ou justifications dans le cadre d une vérification préliminaire ou approfondie de 10 à 15 jours, Relevement du délai pour la réponse écrite aux résultats de vérification préliminaire ou approfondie de 30 à 45 jours, Imposer aux services fiscaux un délais de 90 jours pour notifier au contribuable les résultats de vérification préliminaire calculé à partir de la date de sa réponse aux renseignements, éclaircissements ou justifications ou à partir de la date de l échéance de son droit à présenter cette réponse. Imposer aux services fiscaux de répondre par écrit à l opposition du contribuable dans un délais maximum de 6 mois de la date de ladite opposition. 27

29 Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le code des droits et procédures fiscaux permet aux services fiscaux d appliquer certaines amendes administratives dans le cas ou le contribuable ne rectifie pas sa situation fiscale dans un délais de 30 jours de la date de son notification par les agents des services fiscaux, des huissiers-notaires, des huissiers du Trésor ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, ledit code n a prévu ni un délai pour la prescription de ces amendes ni les modes de son interruption. 28

30 Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Apport de la LF 2015: Adoption de la procédure de notification préalable pour les cas de non apurement des bon de commande (art. 84 ter) ou la non présentation des originaux de ces bons (art. 84 sexies ), et permettre aux services fiscaux, à l exception de ces cas, d appliquer les amendes administratives par le biais de l arrêté de taxation d office puisque les autre amendes appliquées dans le cadre de la vérification fiscale ou la rectification d une omission sont soumise à la notification préalable de la vérification ou de la demande renseignements et n a pas besoin d une notification supplémentaire. Prévoir un délai de prescription du droit des services fiscaux à appliquer des amendes administratives (l expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l infraction passible de l application de l amende a été commise). 29

31 Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Apport de la LF 2015: permettre aux services fiscaux d interrompre les délais de la prescription par la notification au contrevenant de la mise en demeure, et ce pour les infractions prévues par les articles de 84 ter et 84 sexies du code des droits et procédures fiscaux ou par la notification d un arrêté de taxation portant sur les amendes administratives exigibles, pour les infractions prévues par les articles de 84 bis, 84 quater, 84 quinquies et 85 du même code. 30

32 Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: En vertu de l article 89 bis du code des droits et procédures fiscaux, toute personne soumise légalement de déposer ses déclaration par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques et n a obéit à cette obligation et a déposer ces déclaration sur des documents en papier est passible d une amende de 100 dinars à 5000 dinars. 31

33 Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: Apport de la LF 2015: Remplacement de l amende de 100 dinars à 5000 dinars par une amende administrative payable sur chaque déclaration, acte ou document présenté et nécessaire pour l établissement ou le contrôle des impôts sans l observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l établissement de l impôt ou destinés à l administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques. Cette amende est liquidée sur la base d un taux de 0.5% du montant de l impôt dû avec un minimum de 1000 D exigible dans tout les cas, et ce en sus des pénalités de retard exigibles dans le cas de paiement hors délais. 32

34 Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L article 12 de la loi n 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour l année 1984 a instauré une taxe sur les voyages à l étranger due par toute personne à l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime ou aérienne. Ladite taxe fixé actuellement à 60 D par voie de timbre mobile. 33

35 Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: Apport de la LF 2015: Instauration d une taxe forfaitaire de 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance. 34

36 Les Mesures de la LF 2015 Chapitre I : Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement Chapitre II: Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement Chapitre III: Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence Chapitre IV: Mesures à caractère Social Chapitre V: Mesures diverses 35

37 Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: En vertu du n: 12 de l article 3 du code des droits d enregistrement et de timbre les contrats de prêts dont soumis obligatoirement à la formalité d enregistrement et ce dans un délai de 60 jours de leurs dates. Et ils sont enregistrés au droit fixe de 20D/page /copie prévu par le n: 22 de l article 23 du même code. Et sont exonérés de ce droit les contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n du 5 novembre 2011 portant organisation de l activité des institutions de micro finance. 36

38 Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: Apport de la LF 2015: Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement à l instar des contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance 37

39 Les Mesures de la LF 2015 Chapitre I : Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement Chapitre II: Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement Chapitre III: Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence Chapitre IV: Mesures à caractère Social Chapitre V: Mesures diverses 38

40 Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: En vertu des disposition de l article 33 de la Loi n: relative à la LF1975 tel que modifié par les textes subséquents, les tunisiens résidants à l étranger bénéficient, dans le cadre de réaliser des projets ou d y participer, d une franchise des taxes et droits de douanes dus à l'importation ou à l acquisition sur le marché local des matériels, biens d'équipement et un camion dont l âge ne dépasse pas 7 ans. 39

41 Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: Apport de la LF 2015: Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets de 7 à 5 ans. Les dispositions de l article 40 de la LF 2015 ne s appliquent pas aux camions importés et qui sont expédié du pays d exportation avant l entrée en vigueur de ladite Loi. 40

42 Rationalisation des opérations de payement en espèces auprès des comptables publics Article 44: Apport de la LF 2015: Est appliqué au profit du trésor public un droit de 1% sur tout montant dépassant dinars payé en espèces auprès des comptables publics. Le montant cité ci-dessus est réduit à 5000 dinars à partir du 1 er janvier

43 Autres dispositions LF 2014 ET LFC 2014 Réduction du taux de l IS de 30% à 25% (article 18 LF 2014) Imposition des bénéfices distribués à compter du 1 er Janvier 2015 (article 19 LF 2014) Exclusion de certaines activités du régime forfaitaire (article 45 LF 2014) Relèvement du taux de la RS sur les montants payés aux résidents dans les paradis fiscaux (article 44 LF 2014) Reconduction des mesures en faveur de l embauche des primo-demandeurs d emploi (article 21 LF 2014) Réduction de la TVA à 6% sur les équipements importés et n ayant pas de similaires fabriqués localement et suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement (article 24 LFC 2014) Suppression de la majoration d assiette de 25% (articles 19 et 21 LFC 2014)

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